52012PC0413

Proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes /* COM/2012/0413 final - 2012/0201 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) établit une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif, comme le prévoit l'article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et, d'autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d'adopter des règles uniformes d'exécution d'actes juridiquement contraignants de l'Union, comme le prévoit l'article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d'exécution).

Lors de l'adoption du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission a formulé la déclaration suivante:

«La Commission examinera tous les actes législatifs en vigueur qui n'ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de déterminer si ces instruments doivent être adaptés au régime des actes délégués introduit par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle présentera les propositions nécessaires dès que possible et au plus tard aux dates mentionnées dans le calendrier indicatif figurant à l'annexe de la présente déclaration[1]».

Dans ce contexte, le règlement (CE) n° 1100/2007 doit être aligné sur les nouvelles règles du TFUE. Les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement doivent être reclassées en compétences déléguées et en compétences d'exécution.

La Commission doit donc être habilitée à adopter des actes délégués pour prendre des mesures visant à faire face à une diminution importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins.

De même, la Commission doit être habilitée à adopter des actes d'exécution en ce qui concerne l'approbation des plans de gestion de l'anguille par la Commission sur la base de données scientifiques et techniques.

L'article 9, paragraphe 3, prévoit l'adoption par le Conseil d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs en matière d'échappement. Le texte actuel confère donc au Conseil le pouvoir de modifier cet élément non essentiel du plan. Cette procédure de prise de décision n'est plus possible en vertu du TFUE et il convient de supprimer cette disposition.

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement est devenu obsolète, car la décision 2008/292/CE de la Commission du 4 avril 2008[2] établit que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l'anguille européenne aux fins du règlement susmentionné. Il convient donc de supprimer cette disposition.

En outre, l'article 3 du règlement n'a plus de raison d'être, car la décision 2009/310/CE de la Commission du 2 avril 2009[3] a approuvé les demandes d'exemption de l'Autriche, de Chypre, de Malte, de la Roumanie et de la Slovaquie concernant l'obligation d'élaborer un plan de gestion de l'anguille. Il n'y a pas de demande d'exemption de cette obligation en suspens. Il convient donc de supprimer cette disposition.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Il n'a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d'impact.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La mesure juridique principale consiste à recenser les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 1100/2007 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d'exécution.

· Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

· Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l'Union européenne.

· Principe de proportionnalité

La proposition modifie des mesures qui existent déjà dans le règlement (CE) n° 1100/2007. Le principe de proportionnalité n'est donc pas mis en cause.

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

Le recours à d'autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l'Union.

2012/0201 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) n° 1100/2007[4] du Conseil confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions.

(2)       À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les dispositions du règlement (CE) n° 1100/2007 conférant des pouvoirs à la Commission.

(3)       Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 1100/2007, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la prise des mesures destinées à faire face à une baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins.

(4)       Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts.

(5)       Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(6)       Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil en ce qui concerne l'approbation des plans de gestion de l'anguille par la Commission sur la base de données scientifiques et techniques, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[5].

(7)       La Commission ne sera pas en mesure de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures de repeuplement, y compris l'évolution des prix du marché, au 1er juillet 2011 en raison de la transmission tardive par certains États membres des informations concernées. La date limite d'établissement de ce rapport devrait, par conséquent, être différée au 31 décembre 2012.

(8)       En ce qui concerne le pouvoir d'arrêter d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs en matière d'échappement, le texte de l'actuel règlement confère ce pouvoir de modifier cet élément non essentiel du règlement au Conseil. Cette procédure de prise de décision n'étant plus possible en vertu du TFUE, il convient de supprimer la disposition en question.

(9)       La décision 2008/292/CE de la Commission du 4 avril 2008[6] établit que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l'anguille européenne aux fins du règlement. Par conséquent, l'article 1er, paragraphe 2, du règlement est devenu obsolète et doit être supprimé.

(10)     La décision 2009/310/CE de la Commission du 2 avril 2009[7] a approuvé les demandes de Chypre, de Malte, de l'Autriche, de la Roumanie et de la Slovaquie d'être exemptées de l'obligation d'élaborer un plan de gestion de l'anguille. Il n'y a pas de demande d'exemption de cette obligation en suspens. Par conséquent, l'article 3 du règlement est devenu obsolète et doit être supprimé.

(11)     Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1100/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1100/2007 est modifié comme suit:

1)           À l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.

2)           L'article 3 est supprimé.

3)           À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.       Les plans de gestion de l'anguille sont approuvés par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12 ter, paragraphe 2.»

4)           À l'article 7, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6. En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission, par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 12 bis et afin de remédier à la situation, peut réduire provisoirement les pourcentages des anguilles destinées au repeuplement visés au paragraphe 2.

7. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er décembre 2012, et évalue les mesures de repeuplement, y compris l'évolution des prix du marché.»

5)           À l'article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

6)           Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1)           Les pouvoirs nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2)           La délégation de pouvoirs visée à l'article 7, paragraphe 6, est accordée pour une durée indéterminée.

3)           La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4)           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5)           Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter Procédure de comité

1)           La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2)           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[2]               JO L 98 du 10.4.2008, p. 14.

[3]               JO L 91 du 3.4.2009, p. 23.

[4]               JO L 248 du 22.9.2007, p. 17.

[5]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[6]               JO L 98 du 10.4.2008, p. 14.

[7]               JO L 91 du 3.4.2009, p. 23.