Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée /* COM/2012/0332 final - 2012/0162 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA
PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre, d'une part, les
compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non
législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments
non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290,
paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et, d’autre part, les compétences
conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes
d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit
l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution). Dans le cadre de l’alignement
du règlement (CE) n° 1005/2008 sur les nouvelles règles du TFUE,
les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont
été reclassées en mesures déléguées et en mesures d'exécution. À la suite de cet exercice, un
projet de modification du règlement (CE) n° 1005/2008 a été préparé. En vertu de l’article 290
du traité, le législateur confie à la Commission la tâche de compléter ou de
modifier certains éléments non essentiels du règlement considéré. La Commission
devrait être habilitée à adopter des actes délégués lui permettant de dispenser
les navires de pêche de la notification des informations ou de fixer des délais
de notification différents; de définir des critères pour l’inspection des
opérations de débarquement et de transbordement effectuées par des navires de
pêche de pays tiers; d’adapter le système de certification des captures pour
certains produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale, y
compris la possibilité d'utiliser un certificat de capture simplifié; de
modifier la liste des produits qui ne relèvent pas du champ d'application du
règlement; d'adapter le délai de présentation du certificat de capture en
fonction du type de produit de la pêche, de la distance par rapport au lieu
d'entrée ou du moyen de transport utilisé; d’établir les règles relatives à
l’octroi, à la modification ou au retrait des certificats d'opérateurs
économiques habilités ou les règles relatives à la suspension ou la révocation
du statut d’opérateur économique habilité ainsi que les règles concernant les
conditions de validité des certificats d'opérateurs économiques habilités; et
de définir les critères de vérification de l’Union dans le cadre de la gestion
des risques. En vertu de l’article 291
du traité, le législateur confère à la Commission des compétences d’exécution
afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du
règlement (CE) n° 1005/2008, et plus particulièrement
l’élaboration de formulaires de notification préalable; l’établissement des
procédures et des formulaires de déclaration de débarquement ou de
transbordement; l’adoption, en accord avec les États du pavillon, de
certificats de capture établis, validés ou soumis par voie électronique ou
fondés sur un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau
de contrôle par les autorités; l’établissement et la modification de la liste
des systèmes de certification des captures adoptée par les organisations
régionales de gestion des pêches qui se conforment au règlement sur la pêche
INN de l’UE; la fixation de conditions communes dans l’ensemble des États
membres pour les procédures et les formulaires relatifs à la demande et à la
délivrance de certificats d’opérateurs économiques habilités, de règles de
vérification de l’opérateur économique habilité et de règles régissant
l’échange d’informations entre l’opérateur économique habilité et les autorités
dans les États membres, entre les États membres et entre les États membres et
la Commission; l’établissement de la liste UE des navires INN; le retrait de
navires de cette liste; l’intégration des listes de navires INN adoptées par
les organisations régionales de gestion des pêches dans la liste UE des navires
INN; le recensement des pays tiers non coopérants; l'inscription des pays tiers
recensés sur une liste des pays tiers non coopérants; le retrait de pays tiers
de cette liste; l’adoption de mesures d’urgence en faveur de pays tiers dans
des circonstances particulières; la définition du format pour la transmission,
par les États membres, des informations concernant les navires de pêche
observés et l'établissement de règles d’assistance mutuelle. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Il n’a pas été nécessaire de
consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d'impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées Déterminer les compétences
conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 1005/2008 et
les classer comme compétences déléguées ou compétences d’exécution et adapter
certaines dispositions aux procédures de prise de décision du traité de
Lisbonne. · Base
juridique Article 43,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. · Principe
de subsidiarité La proposition relève de la
compétence exclusive de l’Union européenne. · Principe
de proportionnalité Étant donné que la proposition
modifie des mesures qui existent déjà dans le règlement (CE) n° 1005/2008
du Conseil, le principe de proportionnalité n'est pas mis en cause. ·
Choix de l’instrument Instrument
proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas
appropriés pour le motif exposé ci-après: un règlement doit être modifié par un
règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune
dépense supplémentaire pour le budget de l’Union. 2012/0162 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 1005/2008 du
Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager
et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43,
paragraphe 2, vu la proposition de la
Commission européenne, après transmission du projet
d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique
et social européen, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1005/2008
du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire
destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée[1]
confère des compétences à la Commission afin qu’elle mette en œuvre certaines
de ses dispositions et réserve certaines compétences d’exécution au Conseil. (2) À la suite de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne certaines compétences
conférées au titre du règlement (CE) n° 1005/2008. (3) Afin d'appliquer certaines dispositions du
règlement (CE) n° 1005/2008, il convient de déléguer à la
Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à
l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce
qui concerne: –
la dispense de certaines obligations d’information imposées aux navires
de pêche ou la fixation de délais de notification différents pour certaines
catégories de navires de pêche, –
la définition de critères pour l’inspection des opérations de
débarquement ou de transbordement effectuées par des navires de pêche de pays
tiers, –
l’établissement de la liste des produits exclus du champ d’application
du certificat de capture, –
l’adaptation du système de certification des captures pour certains
produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale, y compris la
possibilité d’utiliser un certificat de capture simplifié, –
l’adaptation du délai de présentation du certificat de capture en
fonction du type de produit de la pêche, de la distance par rapport au lien
d’entrée sur le territoire de l’Union et du moyen de transport utilisé, –
la définition des règles relatives à l'octroi, à la modification ou au
retrait des certificats des opérateurs économiques habilités ou des règles
relatives à la suspension ou à la révocation du statut d'opérateur économique
habilité ainsi que des règles concernant les conditions de validité des
certificats d'opérateurs économiques habilités, et –
la définition des critères de vérification de l'Union dans le cadre de
la gestion des risques. (4) Il est particulièrement important que la
Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux
préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts.
Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission
veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de
façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. (5) Pour garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil, il convient
de conférer à la Commission des compétences d'exécution conformément à
l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce
qui concerne: –
l’élaboration de formulaires de notification préalable, –
l’établissement de procédures et de formulaires de déclaration de
débarquement ou de transbordement, –
l’adoption, en accord avec les États du pavillon, de certificats de
capture établis, validés ou soumis par voie électronique ou fondés sur un
système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par
les autorités, –
l’établissement et la modification de la liste des systèmes de
certification des captures adoptée par les organisations régionales de gestion
des pêches qui se conforment au règlement sur la pêche INN de l’UE, –
la fixation de conditions communes dans l’ensemble des États membres
pour les procédures et les formulaires relatifs à la demande et à la délivrance
de certificats d’opérateurs économiques habilités, de règles de vérification de
l’opérateur économique habilité ainsi que de règles régissant l’échange
d’informations entre l’opérateur économique habilité et les autorités des États
membres, entre les États membres et entre les États membres et la Commission, –
l’établissement de la liste UE des navires INN, –
le retrait d'un navire de pêche de la liste UE des navires INN, –
l’intégration des listes de navires INN adoptées par les organisations
régionales de gestion des pêches dans la liste UE des navires INN, –
le recensement des pays tiers non coopérants, –
l'insertion des pays tiers recensés dans une liste des pays tiers non
coopérants, –
le retrait des pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants, –
l’adoption de mesures d’urgence en faveur de pays tiers dans des
circonstances particulières, –
la définition du format pour la transmission, par les États membres, des
informations concernant les navires de pêche observés, et –
l’établissement de règles d'assistance mutuelle.
Lorsque le contrôle des États membres est requis, il convient que ces
compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011[2]
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. (6) À la suite de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, il y a lieu de supprimer l’article 52. Cet article a déjà été
utilisé pour mettre en place le cadre juridique du certificat de capture
simplifié et pour conclure des accords administratifs avec les pays tiers au
titre de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 20,
paragraphe 4. Il faut encore conférer à la Commission les compétences
nécessaires pour adopter des actes délégués lui permettant d’adapter le système
de certification des captures pour certains produits de la pêche obtenus par
des bateaux de pêche artisanale, y compris la possibilité d'utiliser le
certificat de capture simplifié ainsi que des compétences d'exécution pour
qu’elle puisse adopter, en accord avec les États du pavillon, des certificats
de capture qui sont établis, validés et soumis par voie électronique ou
remplacés par un système de traçabilité électronique garantissant le même
niveau de contrôle par les autorités. (7) À la suite de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, il est nécessaire d’adapter la disposition concernant les mesures
temporaires qui prévoit la saisine du Conseil pour certaines mesures de la
Commission sous certaines conditions. (8) Les dispositions du
règlement (CE) n° 1005/2008 relatives à l’établissement d’une
liste des pays tiers non coopérants et le retrait de pays tiers de cette liste
confèrent au Conseil des compétences décisionnelles. À la suite de l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu de mettre ces dispositions en
conformité avec les nouvelles procédures applicables à la politique commune de
la pêche. (9) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 1005/2008 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1005/2008 est modifié comme suit. 1. L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: «1 bis. La Commission peut élaborer le formulaire de
notification préalable visé au paragraphe 1 ci-dessus au moyen d'actes
d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 54,
paragraphe 2. b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission est habilitée, conformément à l'article 54 bis,
à adopter des actes délégués dispensant certaines catégories de navires de
pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période
limitée et renouvelable, ou prévoyant un autre délai de notification tenant
compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les
lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les
navires en question sont enregistrés ou immatriculés.» 2. À l’article 8, le paragraphe 3
est remplacé par le texte suivant: «3. Les procédures et les formulaires de déclaration de
débarquement et de transbordement sont établis au moyen d’actes d’exécution.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 54, paragraphe 2.» 3. À l'article 9, le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres procèdent à l'inspection, dans leurs ports
désignés, d'au moins 5 % des opérations de débarquement et de
transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers chaque année,
conformément aux critères définis sur la base de la gestion du risque, sans
préjudice de seuils supérieurs adoptés par les organisations régionales de
gestion des pêches. La Commission est habilitée, conformément à l’article 54 bis,
à adopter des actes délégués définissant ces critères.» 4. L’article 12 est modifié comme suit: a) Un paragraphe 4 bis est ajouté: «4 bis. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution, les certificats de capture établis dans le cadre de la coopération
prévue à l’article 20, paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 54,
paragraphe 2.» b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La liste des produits exclus du champ d’application du
certificat de capture, qui figure à l’annexe I, peut être révisée chaque
année. La Commission est habilitée, conformément à l’article 54 bis,
à adopter des actes délégués modifiant la liste sur la base: a) des inspections des navires de pêche de pays tiers dans
les ports des États membres; b) de la mise en œuvre du système de certification des captures
pour l'importation et l'exportation de produits de la pêche; c) de la mise en œuvre du système d’alerte de l’Union; d) du recensement des navires de pêche qui exercent des
activités de pêche INN; e) du recensement des ressortissants pratiquant ou facilitant
la pêche INN; f) de la mise en œuvre des dispositions adoptées dans le
cadre de certaines organisations régionales de gestion des pêches en matière
d’observation des navires de pêche; g) des rapports des États membres.» c) Le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. La Commission est habilitée, conformément à l’article 54 bis,
à adopter des actes délégués adaptant le système de certification des captures
aux produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale et
notamment, le cas échéant, un modèle de certificat de capture simplifié.» 5. À l’article 13, le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant: «1. Les documents de capture, ainsi que tous documents connexes,
validés conformément aux systèmes de documentation des captures adoptés par les
organisations régionales de gestion des pêches, lesquels sont reconnus comme
répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement, sont acceptés comme
certificats de capture pour les produits de la pêche provenant d'espèces
auxquelles s'appliquent ces systèmes de documentation; ces documents sont
soumis aux exigences de contrôle et de vérification que les articles 16 et
17 imposent à l'État membre d'importation ainsi qu'aux dispositions prévues à
l'article 18 en matière de refus d'importation. La liste de ces systèmes
de documentation est établie au moyen d’actes d’exécution. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 54, paragraphe 2.» 6. L’article 16 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le certificat de capture validé est soumis par l'importateur
aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le produit doit être
importé, dans un délai initialement fixé à au moins trois jours ouvrables avant
l'heure d'arrivée estimée au lieu d'entrée sur le territoire de l’Union. Ce
délai de trois jours ouvrables peut être adapté, au moyen d’actes délégués
adoptés conformément à l’article 54 bis, en fonction du type
de produit de la pêche, de la distance par rapport au lieu d'entrée sur le
territoire de l’Union ou du moyen de transport utilisé. Ces autorités
contrôlent, sur la base de la gestion du risque, le certificat de capture à la
lumière des informations figurant dans la notification transmise par l'État du
pavillon, conformément aux articles 20 et 22.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les critères d'octroi du statut d'opérateur économique
habilité à un importateur par les autorités compétentes d'un État membre
portent sur: a) l'établissement de l'importateur sur le territoire de
cet État membre; b) un nombre et un volume suffisants d'opérations
d'importation pour justifier l'application de la procédure visée au
paragraphe 2; c) l'existence d'antécédents satisfaisants en ce qui
concerne le respect des mesures de conservation et de gestion; d) l'existence d'un système satisfaisant de gestion des
registres commerciaux et, le cas échéant, des registres de transport et de
transformation, permettant d'effectuer les contrôles et vérifications
nécessaires aux fins du présent règlement; e) l'existence de locaux pour la conduite de ces contrôles
et vérifications; f) l'existence, le cas échéant, de normes pratiques de
compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités
exercées; ainsi que g) la preuve, le cas échéant, de la solvabilité
financière. Les États membres communiquent à la Commission le nom et
l'adresse des opérateurs économiques habilités le plus rapidement possible
après leur avoir accordé ce statut. La Commission met ces informations à la
disposition des États membres par voie électronique.» c) Les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés: «4. Sur la base des critères définis au paragraphe 3, la
Commission est habilitée, conformément à l’article 54 bis, à adopter
des actes délégués établissant: a) les règles relatives à la suspension ou au retrait du
statut d’opérateur économique habilité, b) les règles concernant les conditions de validité des
certificats des opérateurs économiques habilités, c) les règles relatives à l’octroi, à la modification ou
au retrait des certificats des opérateurs économiques habilités. 5. La Commission adopte les actes d’exécution en conformité
avec la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2,
en ce qui concerne: a) les procédures et les formulaires relatifs à la demande
et à la délivrance des certificats d’opérateurs économiques habilités, b) les règles concernant les modalités de vérification des
opérateurs économiques habilités, c) les règles régissant l’échange d’informations entre
l'opérateur économique habilité et les autorités des États membres, entre les
États membres et entre les États membres et la Commission.» 7. À l’article 17, le paragraphe 3
est remplacé par le texte suivant: «3. Les vérifications se concentrent sur les risques identifiés
sur la base des critères définis aux niveaux national ou de l’Union dans le
cadre de la gestion du risque. Les États membres communiquent leurs critères
nationaux à la Commission dans un délai de trente jours après le 29 octobre
2008 et ils mettent à jour ces informations. La Commission est habilitée,
conformément à l’article 54 bis, à adopter des actes délégués
définissant les critères de l’Union afin de permettre la réalisation en temps
voulu d’analyses de risque et d’une évaluation globale des informations utiles
concernant les contrôles.» 8. À l’article 27, le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission établit une liste UE des navires INN au moyen
d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 54, paragraphe 2. La liste regroupe les navires de pêche
pour lesquels, à l'issue des mesures prises conformément aux articles 25
et 26 et sur la base des critères figurant dans ces mêmes dispositions, les
informations obtenues en vertu du présent règlement permettent d'établir qu'ils
pratiquent la pêche INN visée à l’article 3 et dont l'État du pavillon n'a
pas donné suite aux demandes officielles visées à l'article 26,
paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 26, paragraphe 3,
points b) et c), pour contrer cette pêche INN.» 9. À l’article 28, le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission retire un navire de pêche de la liste UE des
navires INN, au moyen d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2, si l'État du pavillon du
navire de pêche concerné apporte la preuve: a) que ce navire n'a pratiqué aucune des activités de
pêche INN ayant motivé son inscription sur la liste, ou b) que des sanctions proportionnées, dissuasives et
efficaces ont été appliquées pour contrer lesdites activités de pêche INN,
notamment à l'encontre des navires de pêche battant pavillon d'un État membre,
conformément au règlement (CE) n° 1224/2009.» 10. À l’article 30, le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant: «1. Outre les navires de pêche visés à l'article 27, les
navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les
organisations régionales de gestion des pêches sont inscrits sur la liste UE
des navires INN au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 54,
paragraphe 2. Le retrait de ces navires de la liste UE des navires INN
dépend de la décision prise à leur égard par les organisations régionales de
gestion des pêches concernées.» 11. À l’article 31, le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission recense, au moyen d’actes d’exécution, les
pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans la lutte contre la pêche
INN sur la base des critères énumérés au présent article. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 54,
paragraphe 2.» 12. À l’article 33, le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission intègre, au moyen d’actes d’exécution, les
pays tiers recensés conformément à l’article 31, paragraphe 1, sur
une liste de pays tiers non coopérants. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 54,
paragraphe 2.» 13. À l’article 34, le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission retire, au moyen d’acte d’exécution, un pays
tiers de la liste des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné
apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription
sur la liste. Une décision de retrait prend également en considération
l'adoption, par les pays tiers concernés, de mesures concrètes susceptibles
d'entraîner une amélioration durable de la situation. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 54,
paragraphe 2.» 14. L'article 36 est remplacé par le texte
suivant: «Article 36 Mesures temporaires 1. S'il existe des éléments prouvant que les mesures adoptées
par un pays tiers compromettent les mesures de gestion et de conservation
adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches, la Commission
peut mettre en place, au moyen d’actes d’exécution et dans le respect de ses
obligations internationales, des mesures temporaires pour une durée maximale de
six mois afin d'atténuer les effets des mesures prises par des pays tiers. La
Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures
temporaires d’une durée maximale de six mois. 2. Les mesures temporaires visées au paragraphe 1 peuvent
prévoir: a) que les navires de pêche autorisés à pêcher et battant
pavillon du pays tiers concerné ne sont pas autorisés à accéder aux ports des
États membres, sauf en cas de force majeure ou de détresse visé à
l'article 4, paragraphe 2, pour bénéficier des services strictement
nécessaires pour régler ces situations; b) que les navires de pêche battant pavillon d'un État
membre ne sont pas autorisés à pratiquer des activités conjointes de pêche avec
les navires battant pavillon du pays tiers concerné; c) que les navires de pêche battant pavillon d'un État
membre ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux maritimes relevant de la
juridiction du pays tiers concerné, sans préjudice des dispositions établies
dans les accords de pêche bilatéraux; d) que la livraison de poissons vivants destinés à
l'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers
concerné n'est pas autorisée; e) que les poissons vivants capturés par les navires de
pêche battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas acceptés à des fins
d'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction d'un État
membre. 3. Les mesures temporaires prennent effet immédiatement. Elles
sont notifiées aux États membres et au pays tiers concerné et publiées au Journal
officiel de l'Union européenne.» 15. À l’article 49, le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres qui reçoivent des informations
suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés les transmettent
sans délai à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne sous la forme
déterminée au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 54,
paragraphe 2.» 16. À l’article 51, le paragraphe 3
est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission est habilitée à adopter, au moyen d’actes
d’exécution, des règles d’assistance mutuelle en ce qui concerne: a) la coopération administrative entre les États membres,
les pays tiers, la Commission et l’organisme qu’elle désigne, y compris la
protection des données à caractère personnel, l'utilisation des informations et
la protection du secret professionnel et commercial, b) les coûts de l’exécution d'une demande d'assistance, c) la désignation de l’autorité unique des États membres, d) la communication des mesures de suivi prises par les
autorités nationales à la suite de l’échange d’informations, e) la demande d’assistance, y compris les demandes
d’informations, de mesures et de communications administratives, et la fixation
de délais de réponse, f) la communication d’informations sans demande
préalable, et g) les relations des États membres avec la Commission et
les pays tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2.» 17. L’article 52 est supprimé. 18. L'article 54 est remplacé par le texte
suivant: «Article 54
Procédure de comité 1. La Commission est assistée
par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du
règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence
au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s'applique.» 19. L'article 54 bis suivant est
inséré: «Article 54 bis Exercice de la délégation 1. Les pouvoirs nécessaires à l'adoption des actes
délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par
le présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 6, paragraphe 3,
à l’article 9, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphes 5
et 6, à l'article 16, paragraphes 1 et 4, et à l'article 17,
paragraphe 3, est conférée pour une période indéterminée. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6,
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphes 5 et 6,
à l'article 16, paragraphes 1 et 4, et à l'article 17, paragraphe 3, peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La
décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée.
Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle ne
porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission
le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6,
paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 12,
paragraphes 5 et 6, de l’article 16, paragraphes 1 et 4, et de
l’article 17, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné
lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période
de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration
de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé
la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période
peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO
L 286 du 29.10.2008. [2] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13.