Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins et abrogeant le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil /* COM/2012/0298 final - 2012/0158 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION À la suite de l’entrée en vigueur du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les mesures
techniques de conservation ne peuvent plus être établies à titre transitoire
dans le règlement annuel sur les possibilités de pêche. En effet, seules des
mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche
peuvent être prévues dans ce règlement, tandis que les «conditions associées»,
qui régissent l’utilisation des possibilités de pêche, sans y être liées
fonctionnellement, doivent être adoptées par codécision. En conséquence, la Commission a présenté en 2008 une
proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources
halieutiques par des mesures techniques[1], destiné à remplacer le
règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de
pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles
d’organismes marins[2] et à pérenniser les
mesures techniques établies à titre transitoire dans le règlement annuel sur
les possibilités de pêche. Toutefois, aucun accord politique n’ayant pu être
trouvé, cette proposition a été retirée en octobre 2010. Pour garantir que les mesures techniques de conservation
prévues dans le règlement (CE) n° 43/2009 établissant les
possibilités de pêche pour 2009[3] soient maintenues après
le 1er janvier 2010, le Conseil a adopté le
règlement (CE) n° 1288/2009 instituant des mesures techniques
transitoires du 1er janvier 2010
au 30 juin 2011[4]. Ce règlement permettait
la continuation des mesures techniques concernées pendant une période
transitoire de 18 mois, jusqu’au 30 juin 2011. Les
mesures considérées ont de nouveau été prorogées de 18 mois par le
règlement (UE) n° 579/2011[5], puisqu’il n’a pas été
possible de les intégrer dans le règlement existant sur les mesures techniques,
à savoir le règlement (CE) n° 850/98 (ou dans un nouveau règlement le
remplaçant), avant le 30 juin 2011. La Commission a l’intention de revoir le règlement (CE)
n° 850/98 après la réforme de la politique commune de la pêche, qui est
actuellement dans sa phase de négociation, et conformément aux résultats de
cette réforme. Dès lors, le nouveau règlement sur les mesures techniques ne
peut pas être prêt pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2013.
Il faut donc trouver une solution pour que les mesures techniques transitoires
soient maintenues après le 31 décembre 2012, le temps qu’un
nouveau cadre de mesures techniques soit mis au point. Les mesures techniques figurant dans le règlement (CE) n° 43/2009
sont importantes pour garantir une pêche durable, et leur continuité doit de ce
fait être assurée. Un arrêt de ces mesures (même temporaire) aurait des
conséquences négatives sur la conservation des stocks qu’elles concernent,
ainsi que sur l’écosystème des habitats vulnérables situés en eau profonde et
l’écosystème des oiseaux de mer, notamment dans plusieurs sites
Natura 2000 établis par la directive 92/43/CEE[6]
sur le territoire européen et dans les zones fermées aux fins de la protection
des habitats vulnérables situés en eau profonde dans les eaux internationales.
Leur abandon signifierait qu’un certain nombre de dérogations justifiées et
acceptées aux dispositions du règlement (CE) n° 850/98 cesseraient de
s’appliquer. De plus, à la lumière de l’avis du comité scientifique,
technique et économique de la pêche (CSTEP), il apparaît que certaines
modifications mineures devraient être apportées aux mesures techniques
concernées qui sont incompatibles avec les mesures prévues par le règlement (CE)
n° 850/98 ou qui sont en contradiction avec ces mesures. De même, il est nécessaire de mettre à jour les mesures
figurant dans le règlement (CE) n° 43/2009 conformément à la
recommandation adoptée par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est
(CPANE) et d’incorporer également certaines mesures techniques visant la
réduction des rejets d’espèces pélagiques dans l’Atlantique du Nord-Est, qui
ont fait l’objet d’un accord entre la Norvège et les îles Féroé et l’Union
européenne en 2010, mais qui n’ont pas encore été transposées dans la
législation de l’UE. Il est donc jugé approprié de modifier le
règlement (CE) n° 850/98 de manière à intégrer les mesures techniques
en question, tout en supprimant, le cas échéant, les mesures clairement
obsolètes prévues par le règlement (CE) n° 850/98 et le
règlement (CE) n° 1288/2009. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties
intéressées ni de réaliser une analyse d’impact. Une analyse d’impacta été
réalisée en ce qui concerne la proposition de règlement du Conseil relatif à la
conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques qui a été
adoptée par la Commission en 2008[7]. La plupart des mesures
concernées par la proposition ci-jointe sont des mesures qui existent déjà et
qui figuraient dans la proposition de 2008. L’analyse d’impact relative à
cette proposition porte donc également sur ces mesures. En raison des
changements intervenus depuis 2008, la plupart des mesures concernées par
la présente proposition doivent être actualisées, mais elles ne changent pas
sur le fond. Plusieurs autres découlent des obligations internationales et ne
nécessitent pas d’analyse d’impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées · La
principale mesure consiste à éviter une interruption des mesures techniques en
question à la fin de 2012, qui aurait des conséquences négatives sur la
conservation des stocks concernés et des incidences sur l’écosystème. Elle
garantira la sécurité juridique en ce qui concerne ces mesures, le temps qu’un
nouveau règlement‑cadre relatif aux mesures techniques soit élaboré dans
le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. · Base
juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. · Principe
de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. · Principe
de proportionnalité La proposition reprend des mesures techniques qui figurent
dans le règlement (CE) n° 43/2009 ainsi que des modifications de
mesures qui existent déjà dans le règlement (CE) n° 850/98. La
question de la proportionnalité ne se pose donc pas. · Choix
de l’instrument Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil. Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la
raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le
budget de l’Union. 2012/0158 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil
visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures
techniques de protection des juvéniles d’organismes marins et abrogeant le
règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[8],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1288/2009 du
Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques
transitoires du 1er janvier 2010
au 30 juin 2011[9] et son acte modificateur,
le règlement (UE) n° 579/2011 du 8 juin 2011,
modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la
conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de
protection des juvéniles d'organismes marins[10], prévoient le maintien,
à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2012, de certaines
mesures techniques instituées par le règlement (CE) n° 43/2009 du
Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les
possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux
communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à
des limitations de capture[11]. (2) Un nouveau cadre de mesures techniques de
conservation est attendu, ce qui justifie une prolongation à titre transitoire
de ces mesures techniques. Ce cadre ne sera pas en place avant la fin
de 2012 étant donné que son adoption dépend dans une très large mesure de
la réforme de la politique commune de la pêche (PCP). (3) Pour garantir le maintien d'une
conservation et d'une gestion appropriées des ressources biologiques marines,
il convient d'actualiser le règlement (CE) n° 850/98
du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche
par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes
marins en y incorporant les mesures techniques transitoires concernées. (4) Certaines mesures visant à exclure les
salmonidés, les lamproies ou les myxines des dispositions en matière de
composition des captures applicables aux engins fixes ont perdu leur raison
d'être; il y a lieu de les supprimer puisque les pêcheries correspondantes
n'existent plus. (5) Il importe, afin de réduire les captures
indésirées, de maintenir l’interdiction de l’accroissement de la valeur des
prises dans l'ensemble des zones CIEM et d'instaurer, d'une part,
l'interdiction de remettre à l'eau ou de laisser s'échapper les poissons de
certaines espèces avant que le filet ne soit complètement remonté à bord et,
d'autre part, l'obligation de changer de lieu de pêche lorsque 10 %
des captures contiennent des poissons n'ayant pas la taille requise, ainsi
qu'il a été convenu avec la Norvège et les îles Féroé en 2009. (6) À la lumière de l'avis du comité
scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), il apparaît que
certaines fermetures des frayères de hareng ne sont plus nécessaires pour
garantir une exploitation durable de cette espèce dans la
division CIEM VI a; il convient dès lors de supprimer
définitivement ces fermetures. (7) Compte tenu de l'avis du CSTEP établissant
un lien entre la faible abondance des lançons et le faible taux de reproduction
des mouettes tridactyles, il y a lieu de maintenir une fermeture de la
sous-zone CIEM IV, sauf pour une activité de pêche limitée à
autoriser tous les ans pour surveiller le stock. (8) Sur la base de l'avis du CSTEP, il convient
d'autoriser l'utilisation d'engins qui ne capturent pas les langoustines dans
certaines zones où la pêche de cette espèce est interdite. (9) Compte tenu des avis du CIEM et du CSTEP,
il y a lieu de maintenir certaines mesures techniques de conservation à l'ouest
de l'Écosse (division CIEM VI a), en mer Celtique
(divisions CIEM VII f et VII g) et en mer d'Irlande
(division CIEM VII a) afin de protéger les stocks d'églefin de
Rockall, de cabillaud, d'églefin et de merlan et de contribuer ainsi à leur
conservation. (10) À la lumière de l'avis du CSTEP, il y a lieu
de permettre l'adoption de mesures autorisant l'utilisation de lignes à main et
d'équipements de pêche à la dandinette automatisés pour le lieu noir de la
division CIEM VI a, ainsi que l'adoption de mesures relatives à
l'utilisation de grilles de tri dans une zone à accès réglementé de la
division CIEM VII a. (11) Compte tenu de l'avis du CSTEP, il importe
de maintenir la fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans
la division CIEM VI b. (12) Compte tenu de l'avis du CSTEP, il convient
de maintenir les mesures visant à protéger les lingues bleues regroupées dans
les frayères de la division CIEM VI a. (13) Il y a lieu de maintenir les mesures
établies en 2011 par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est
(CPANE) en vue de protéger le sébaste de l'Atlantique dans les eaux
internationales des sous‑zones CIEM I et II. (14) Il convient de maintenir les mesures
établies en 2011 par la CPANE pour protéger le sébaste de l'Atlantique de la
mer d'Irminger et des eaux adjacentes. (15) À la lumière de l'avis du CSTEP, il convient
de continuer à autoriser, dans la division CIEM IV c et dans la
division CIEM IV b sud et sous certaines conditions, la
pêche au chalut à perche associée à l'utilisation de courant électrique
impulsionnel. (16) Il importe que soient mises en œuvre à titre
permanent certaines mesures visant à limiter les capacités de traitement et de
déchargement des captures pour les navires pélagiques ciblant le maquereau
commun, le hareng commun et le chinchard dans l'Atlantique du Nord‑Est,
ainsi qu'il a été convenu en 2009 entre l'Union, d'une part, et la Norvège
et les îles Féroé, d'autre part. (17) Compte tenu de l'avis du CSTEP, il y a lieu
de maintenir les mesures techniques de conservation visant à protéger les
stocks de cabillauds adultes de la mer d'Irlande lors de la période du frai. (18) À la lumière de l'avis du CSTEP, il convient
que l'utilisation de filets maillants et de filets emmêlants dans les
divisions CIEM III a, VI a, VI b, VII b,
VII c, VII j et VII k, et dans les sous-zones CIEM VIII,
IX, X et XII, à une profondeur supérieure à 200 m et inférieure
à 600 m, ne soit autorisée que sous certaines conditions garantissant
la protection des espèces d'eau profonde biologiquement sensibles. (19) Il importe de continuer à autoriser
l'utilisation de certains engins sélectifs dans le golfe de Gascogne, afin de
garantir l'exploitation durable des stocks de merlu commun et de langoustine et
de réduire les rejets de ces espèces. (20) Il y a lieu de conserver les restrictions de
pêche applicables dans certaines zones aux fins de la protection des habitats
vulnérables situés en eau profonde de la zone de réglementation de la CPANE,
telles qu'adoptées par cette dernière en 2004, ainsi que celles
applicables dans certaines zones des divisions CIEM VII c,
VII j et VII k et de la division CIEM VIII c,
telles qu'adoptées par l'Union en 2008. (21) Selon l'avis émis par un groupe de travail
mixte UE/Norvège sur les mesures techniques, l'interdiction de pêcher le
hareng commun, le maquereau commun et le sprat au chalut ou à la senne
tournante le week‑end dans le Skagerrak et le Kattegat n'a plus d'utilité
pour la conservation des stocks de poissons pélagiques du fait de la
modification des structures de pêche décidée par l'Union, la Norvège et les
îles Féroé en 2011; il convient dès lors de supprimer cette interdiction. (22) Par souci de clarté et dans l'intérêt d'une
meilleure réglementation, il importe de supprimer certaines dispositions
obsolètes. (23) Il convient de revoir les tailles minimales
de la palourde japonaise à la lumière des données biologiques. (24) Une taille minimale a été fixée pour le
poulpe en ce qui concerne les captures effectuées dans les eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la zone de
réglementation du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), afin
de contribuer à la conservation du poulpe et, en particulier, de protéger les
juvéniles. (25) Il convient d'établir de nouvelles
spécifications relatives aux grilles de tri en vue de réduire les prises
accessoires dans les pêcheries de langoustine de la sous‑zone CIEM VI
et de la division CIEM VII a. (26) Il y a lieu de maintenir les spécifications
applicables aux panneaux de filet à mailles carrées à utiliser sous certaines
conditions pour les activités de pêche menées à l'aide de certains engins
traînants dans le golfe de Gascogne. (27) Afin de remédier à une incohérence entre le
règlement (CE) n° 43/2009 et le règlement (CE) n° 850/98,
il importe d'autoriser l'utilisation de panneaux de filet à mailles carrés
de 2 m pour les navires d'une puissance motrice inférieure à 112
kW dans une zone à accès réglementé de la division CIEM VI a. (28) Il convient d'abroger le règlement (CE)
n° 1288/2009 du Conseil. (29) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 850/98 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme
suit: (1)
L’article 13 est supprimé. (2)
Le titre III bis suivant est inséré: «TITRE III bis
MESURES DE RÉDUCTION DES REJETS» Article 19 bis
Organismes marins n'ayant pas la taille
requise 1. Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours de
toute activité de pêche dans les régions 1 à 4 définies à
l'article 2 du présent règlement sont remontées à bord et ensuite
débarquées. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent
sans préjudice des obligations énoncées dans le présent règlement ou dans toute
autre disposition réglementaire relative à la pêche. 3.
En ce qui concerne les régions 1 à 4, lorsque la quantité de
maquereau commun, de hareng commun ou de chinchard n'ayant pas la taille
requise dépasse 10 % des captures totales d'un seul et même trait, le
navire change de lieu de pêche.» (3)
À l’article 20, paragraphe 1, le point d) est supprimé. (4)
L'article 29 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 29 bis
Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans
la sous-zone CIEM IV Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des
lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de
l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement
les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84: –
la côte est de l'Angleterre à 55° 30' de latitude nord, –
55° 30′ de latitude nord, 1° 00′ de longitude ouest, –
58° 00′ de latitude nord, 1° 00′ de longitude ouest, –
58° 00′ de latitude nord, 2° 00′ de longitude ouest, –
la côte est de l'Écosse à 2° 00' de longitude ouest.» (5)
À l'article 29 ter, le paragraphe 3 est modifié
comme suit: «3. Par dérogation à l’interdiction établie au
paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de nasses qui ne permettent pas
la capture des langoustines est autorisée dans les zones géographiques et
pendant les périodes visées au paragraphe 1, point a), et au
paragraphe 1, point b).» (6)
Les articles 29 quater à 29 nonies
suivants sont insérés: «Article 29 quater
Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans
la sous-zone CIEM VI 1. Toute pêche de l'églefin de Rockall, à l'exception de la
pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de
rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le
système WGS84: –
57o 00' N, 15o 00' O –
57o 00' N, 14o 00' O –
56o 30' N, 14o 00' O –
56o 30' N, 15o 00' O» Article 29 quinquies
Restrictions applicables à la pêche du
cabillaud, de l'églefin et du merlan dans la sous-zone CIEM VI 1. Toute activité de pêche du cabillaud, de l'églefin et du
merlan dans la partie de la division CIEM VI a située à l'est ou
au sud des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes,
mesurées selon le système WGS84, est interdite: –
54o 30' N, 10o 35'
O –
55o 20' N, 09o 50'
O –
55o 30' N, 09o 20'
O –
56o 40' N, 08o 55'
O –
57o 00' N, 09o 00'
O –
57o 20' N, 09o 20'
O –
57o 50' N, 09o 20'
O –
58o 10' N, 09o 00'
O –
58o 40' N, 07o 40'
O –
59o 00' N, 07o 30'
O –
59o 20' N, 06o 30'
O –
59o 40' N, 06o 05'
O –
59o 40' N, 05o 30'
O –
60o 00' N, 04o 50'
O –
60o 15' N, 04o 00'
O 2. Tout navire de pêche présent dans la zone visée au
paragraphe 1 veille à ce que tout engin de pêche détenu à bord soit arrimé
et rangé conformément aux dispositions de l'article 47 du
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil[12]. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les activités de
pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs
de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs
mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des
casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes
spécifiées, à condition: (a)
qu’aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés
avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des
lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes
et des sennes côtières, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou
déployé; et (b)
qu’aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu
jaune, le lieu noir et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les
mollusques et les crustacés, ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre. 4. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à
l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans
la zone visée audit paragraphe, à condition: (a)
qu’aucun filet d’un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit
transporté à bord, et (b)
qu’aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le
pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le
sanglier et l’argentine ne soit détenu à bord. 5. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche de la
langoustine est autorisée à condition: (a)
que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux
dispositions de l'annexe XIV bis; ou un panneau à mailles
carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater; (b)
que l'engin de pêche soit conçu avec un maillage d'au
moins 80 mm; (c)
que la langoustine représente au moins 30 % en poids de la
capture conservée; (d)
que le pourcentage de la capture conservée consistant en un mélange de
cabillaud, d’églefin et/ou de merlan ne dépasse pas 10 % en poids. 6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas dans la zone
délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, mesurées selon le système WGS84: –
59o 05' N, 06o 45' O –
59o 30' N, 06o 00' O –
59o 40' N, 05o 00' O –
60o 00' N, 04o 00' O –
59o 30' N, 04o 00' O –
59o 05' N, 06o 45' O 7. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de
chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires est autorisée à condition: (a)
que tous les filets à bord du navire soient conçus avec un maillage d'au
moins 120 mm pour les navires d'une longueur hors tout supérieure
à 15 mètres et 110 mm pour tous les autres navires; (b)
que le pourcentage de la capture conservée consistant en un mélange de
cabillaud, d’églefin et/ou de merlan ne dépasse pas 30 % en poids; (c)
lorsque la capture conservée à bord comprend moins de 90 % de
lieu noir, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées
tel que décrit à l'annexe XIV quater; et (d)
lorsque la longueur hors tout du navire est inférieure ou égale
à 15 mètres, quelle que soit la quantité des captures de lieu noir
conservées à bord, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles
carrées tel que décrit à l'annexe XIV quinquies. 8. Le paragraphe 7 ne s’applique pas dans la zone
délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, mesurées selon le système WGS84: –
59o 05' N, 06o 45' O –
59o 30' N, 06o 00' O –
59o 40' N, 05o 00' O –
60o 00' N, 04o 00' O –
59o 30' N, 04o 00' O –
59o 05' N, 06o 45' O 9. Chaque État membre concerné met en œuvre un programme
d'observation à bord du 1er janvier au 30 juin
de chaque année afin d'avoir un aperçu des captures et des rejets des navires
bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 6 et 7. Les
programmes d'observation sont réalisés sans préjudice des obligations prévues
par la réglementation correspondante et visent à estimer les captures et les
rejets de cabillaud, d'églefin et de merlan avec une précision d'au
moins 20 %. 10. Les États membres concernés soumettent à la Commission
un rapport préliminaire sur la quantité totale des captures et des rejets des
navires faisant l'objet du programme d'observation au plus tard
le 30 juin de l'année au cours de laquelle le programme est mis en
œuvre. Le rapport final concernant l’année civile considérée est soumis au plus
tard le 1er février de l'année suivante. Article 29 sexies
Restrictions applicables à la pêche du
cabillaud dans la sous-zone CIEM VII 1. Du 1er février au 31 mars,
toute activité de pêche est interdite dans la partie de la
sous-zone CIEM VII constituée des rectangles statistiques CIEM
suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de six
milles marins calculés à partir des lignes de base. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les activités de
pêche pratiquées à l'aide de filets statiques côtiers fixés avec des piquets,
des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes
côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la
dandinette, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au
cours des périodes spécifiées, à condition: (a)
qu’aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés
avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des
sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de
pêche à la dandinette, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou
déployé; et (b)
qu’aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu
jaune et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés,
ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre. 3. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à
l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans
la zone visée audit paragraphe, à condition: (c)
qu’aucun filet d’un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit
transporté à bord, et (d)
qu’aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le
pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le
sanglier et l’argentine ne soit détenu à bord. Article 29 septies
Règles spéciales en vue de la
protection de la lingue bleue 1. Du 1er mars au 31 mai, il
est interdit de conserver à bord toute quantité de lingue bleue
dépassant 6 tonnes par sortie de pêche dans les zones de la
division CIEM VI a délimitées par des lignes de rhumb reliant
successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84: (a)
Bordure du plateau continental écossais: –
59o 58' N, 07o 00' O –
59o 55' N, 06o 47' O –
59o 51' N, 06o 28' O –
59o 45' N, 06o 38' O –
59o 27' N, 06o 42' O –
59o 22' N, 06o 47' O –
59o 15' N, 07o 15' O –
59o 07' N, 07o 31' O –
58o 52' N, 07o 44' O –
58o 44' N, 08o 11' O –
58o 43' N, 08o 27' O –
58o 28' N, 09o 16' O –
58o 15' N, 09o 32' O –
58o 15' N, 09o 45' O –
58o 30' N, 09o 45' O –
59o 30' N, 07o 00' O (b)
Bordure de Rosemary bank: –
60o 00' N, 11o 00' O –
59o 00' N, 11º 00' O –
59º 00' N, 09º 00' O –
59º 30' N, 09º 00' O –
59º 30' N, 10º 00' O –
60º 00' N, 10º 00' O à l'exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb
reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84: –
59o 15' N, 10o 24' O –
59o 10' N, 10o 22' O –
59o 08' N, 10o 07' O –
59o 11' N, 09o 59' O –
59o 15' N, 09o 58' O –
59o 22' N, 10o 02' O –
59o 23' N, 10o 11' O –
59o 20' N, 10o 19' O 2. Lorsqu'un navire de pêche entre dans les zones
définies au paragraphe 1 et en sort, le capitaine dudit navire enregistre
la date, l'heure et le lieu d'entrée et de sortie dans le journal de bord. 3. Dans les deux zones définies au paragraphe 1, tout
navire ayant atteint la limite des 6 tonnes de lingue bleue: (a)
cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans
laquelle il est présent; (b)
ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses
captures aient été débarquées; (c)
ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue. 4. En complément des tâches qui leur incombent conformément
à l'article 8 du règlement (CE) n° 2347/2002[13],
les observateurs visés qui sont affectés aux navires de pêche présents dans
l'une des zones définies au paragraphe 1, aux fins d'un échantillonnage
adéquat des captures de lingue bleue, mesurent les poissons des échantillons et
déterminent le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l'objet d'un
sous-échantillonnage. Sur la base de l'avis du CSTEP, les États membres
établissent des protocoles d'échantillonnage détaillés et procèdent à la
collation des résultats. 5. Au cours de la période allant du 15 février
au 15 avril, il est interdit d’utiliser des chaluts de fond,
palangres et filets maillants dans la zone géographique délimitée par des
lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées
selon le système WGS84: –
60o 58,76' N, 27o 27,32' O –
60o 56,02' N, 27o 31,16' O –
60o 59,76' N, 27o 43,48' O –
61o 03,00' N, 27o 39,41' O. Article 29 octies
Mesures applicables à la pêche du sébaste de
l'Atlantique dans les eaux internationales des sous‑zones CIEM I
et II 1. Pendant la période allant du 15 août
au 30 novembre, la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique dans les
sous‑zones CIEM I et II n'est autorisée que pour les
navires ayant précédemment pratiqué la pêche du sébaste dans la zone de
réglementation de la CPANE. 2. Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste
de l'Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total
des captures détenues à bord. 3. Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette
pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y
compris dans le cas de la découpe japonaise, est de 1,70. 4. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1,
point b), du règlement (UE) n° 1236/2010[14],
les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient leurs captures une
fois par jour. 5. Outre ce que prévoit l'article 5 du
règlement (UE) n° 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de
l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires
conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° 1236/2010 sont enregistrées conformément à l'article 9,
paragraphe 3, dudit règlement. 6. Les États membres veillent à ce que des informations
scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à
bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum
des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne
le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont
communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres. 7. La Commission communique aux États membres la date à
laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du total
admissible des captures (TAC) aux parties contractantes de la CPANE. À compter
de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste de
l'Atlantique par les navires battant leur pavillon. Article 29 nonies
Mesures concernant la pêche du sébaste de
l'Atlantique dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes 1. Il est interdit d'effectuer des captures de sébaste de
l'Atlantique avant le 10 mai de chaque année dans les eaux
internationales de la sous‑zone CIEM V et dans les eaux de
l'Union faisant partie des sous‑zones CIEM XII et XIV
délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, mesurées selon le système WGS84 (ci‑après visées sous
l'appellation «zone de conservation du sébaste de l'Atlantique»): –
64° 45' N, 28° 30' O –
62° 50' N, 25° 45' O –
61° 55' N, 26° 45' O –
61° 00' N, 26° 30' O –
59° 00' N, 30° 00' O –
59° 00' N, 34° 00' O –
61° 30' N, 34° 00' O –
62° 50' N, 36° 00' O –
64° 45' N, 28° 30' O 2. L’utilisation de chaluts d’un maillage inférieur
à 100 mm est interdite. 3. Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette
pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y
compris dans le cas de la découpe japonaise, est de 1,70. 4.. Chaque jour civil, après la clôture des opérations de
pêche de la journée, les capitaines des navires exploitant la pêcherie en
dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique transmettent la
déclaration de captures prévue à l’article 9, paragraphe 1,
point b), du règlement (UE) n° 1236/2010. Cette déclaration
indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière
communication des captures. 5. Outre ce que prévoit l'article 5 du
règlement (UE) n° 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de
l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires
sont conformes aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 1236/2010 et sont enregistrées conformément à
l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement. 6. Les déclarations visées au paragraphe 5 doivent être
faites conformément aux dispositions applicables.» (7)
L’article 31 bis suivant est inséré: «Article 31 bis
Pêche électrique dans les
divisions CIEM IV c et IV b 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, la
pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du
courant électrique impulsionnel est autorisée dans les
divisions CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de
rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84: –
un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord, –
puis, à l'est, un point situé à 55° de latitude nord, 5° de longitude
est, –
puis, au nord, un point situé à 56° de latitude nord, –
et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de
latitude nord. 2. La pratique de la pêche associée à l'utilisation du
courant électrique impulsionnel n'est autorisée que dans les conditions
suivantes: (a)
5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État
membre a recours à cette pratique; (b)
la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche
n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée
par 1,25; (c)
la tension effective entre les électrodes n'excède pas 15 V; (d)
le navire est équipé d’un système de gestion informatique automatisé qui
enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension
effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins.
Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion
informatique automatisé; (e)
il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la
ralingue inférieure.» (8)
L’article 32 bis suivant est inséré: «Article 32 bis
Restrictions applicables aux navires
pélagiques en matière de traitement et de déchargement des captures 1. L'écart maximal entre les barres du séparateur d'eau des
navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le
chinchard dans la zone de la convention CPANE telle que définie à
l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1236/2010
est de 10 mm. Les barres doivent être soudées à leur emplacement. Si
le séparateur d'eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces
trous ne doit pas dépasser 10 mm. Le diamètre des trous des
déversoirs situés avant le séparateur d'eau ne doit pas
dépasser 15 mm. 2. Les navires pélagiques pêchant dans la zone de la
convention CPANE ne doivent pas disposer de la possibilité de décharger le
poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des
réservoirs d'eau de mer réfrigérés. 3. Les plans des installations de traitement et de
déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau commun,
le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE,
certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi
que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par la capitaine du
navire aux autorités de pêche compétentes de l'État membre du pavillon. Les
autorités compétentes de l'État membre du pavillon des navires vérifient
périodiquement l'exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont
disponibles à tout moment sur le navire.» (9)
Les articles 34 bis à 34 septies suivants
sont insérés: «Article 34 bis
Mesures techniques de conservation en mer
d'Irlande 1. Durant la période allant du 14 février
au 30 avril, il est interdit d'utiliser tout chalut de fond, senne ou
filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet
fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la
division CIEM VII a délimitée par: –
la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord, et –
des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques
suivantes: –
un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord
à 54° 30' de latitude nord, –
54o 30' de latitude nord, 04o 50' de longitude
ouest, –
53o 15' de latitude nord, 04o 50' de longitude
ouest, –
un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 15' de latitude nord. 2. Par dérogation au paragraphe 1, dans la zone et pour
la période visées audit paragraphe: (a)
il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition
qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets
en question: –
soient d'un maillage compris entre 70 et 79 mm ou
entre 80 et 99 mm; –
ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet,
d'un maillage supérieur à 300 mm; et –
soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes de
rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le
système WGS84: –
53o 30' N, 05o 30' O –
53o 30' N, 05o 20' O –
54o 20' N, 04o 50' O –
54o 30' N, 05o 10' O –
54o 30' N, 05o 20' O –
54o 00' N, 05o 50' O –
54o 00' N, 06o 10' O –
53o 45' N, 06o 10' O –
53o 45' N, 05o 30' O –
53o 30' N, 05o 30' O (b)
Il est permis d’utiliser des chaluts de fond, des sennes ou des filets
remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri à
condition qu’aucun autre type d’engin de pêche ne soit conservé à bord et que
les filets en question: –
soient conformes aux dispositions du paragraphe 2, point a); –
en cas d'utilisation d'une nappe de sélectivité, soient construits
conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du
règlement (CE) n° 254/2002 du Conseil[15];
et –
en cas d'utilisation d'une grille de tri, soient conformes aux
dispositions de l'annexe XIV bis. (c)
De plus, les chaluts de fond, sennes ou filets remorqués similaires
dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri peuvent également être
utilisés dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement
les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84: –
53o 45' N, 06o 00' O –
53o 45' N, 05o 30' O –
53o 30' N, 05o 30' O –
53o 30' N, 06o 00' O –
53o 45' N, 06o 00' O Article 34 ter
Utilisation de filets maillants dans les divisions CIEM
III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j et VII k, et dans les sous‑zones CIEM
VIII, IX, X et XII 1. Les navires de pêche de l'Union ne déploient pas de
filets maillants de fond, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur
indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les
divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b,
VII b, VII c, VII j et VII k, et dans les sous‑zones CIEM XII
à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X. 2. Tous les navires déployant des filets maillants de fond
ou des filets emmêlants en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est
supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a,
IV a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j
et VII k, et dans les sous‑zones CIEM XII à l'est de
27° de longitude ouest, VIII, IX et X, doivent détenir une autorisation de
pêche spéciale pour les filets fixes, délivrée par l'État membre du pavillon. 3. Par dérogation au paragraphe 1, il est permis
d’utiliser les engins suivants: (a)
dans les divisions CIEM III a, IV a, V b,
VI a, VI b, VII b, VII c, VII j et VII k et
dans la sous‑zone CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest,
des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm
et inférieur à 150 mm, dans les divisions CIEM VIII a,
VIII b et VIII d et dans la sous‑zone CIEM X,
des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm
et inférieur à 130 mm et, dans la division CIEM VIII c
et la sous—zone CIEM IX, des filets maillants dont le maillage est
supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm, à
condition: –
qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les
cartes est inférieure à 600 mètres, –
que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et
que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5, –
qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison
similaire, –
que les filets aient chacun une longueur maximale de 5 milles
marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés
simultanément ne soit pas supérieure à 25 kilomètres par navire, –
que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures; ou (b)
des filets emmêlants d'un maillage supérieur ou égal à 250 mm,
à condition: –
qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les
cartes est inférieure à 600 mètres, –
que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles et que
leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33, –
qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison
similaire, –
que chaque filet ait une longueur maximale de 10 kilomètres et
que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit
pas supérieure à 100 km par navire, –
que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures; (c)
dans les divisions CIEM III a, IV a, V b,
VI a, VI b, VII b, VII c, VII j et VII k et
dans la sous‑zone CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest,
des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm
et inférieur à 130 mm, à condition: –
qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les
cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure
à 600 mètres, –
que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et
que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5, –
qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison
similaire, –
que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles
marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés
simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire, –
que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures, –
qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en
merlu commun, –
que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau
enregistré en 2008, –
que le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le
journal de bord, avant de quitter le port, la quantité et la longueur totale
des engins transportés à bord du navire et qu’au moins 15 % des
départs fassent l'objet d'une inspection, –
que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins tels
qu'ils seront vérifiés dans le journal de bord communautaire pour ce voyage au
moment du débarquement, et –
que la quantité de toutes les espèces capturées
dépassant 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées
dépassant 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord
communautaire. 4. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la
zone de réglementation de la CPANE telle que définie à l'article 3,
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1236/2010. 5. Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une
seule des catégories d'engins décrites au paragraphe 3, point a), et
au paragraphe 3, point b). Les navires peuvent détenir à bord des
filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur
maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. 6. Le capitaine d’un navire détenant le permis de pêche pour
filet fixe visé au paragraphe 2 enregistre dans le journal de bord la
quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ
du port et après son retour au port et doit justifier tout écart entre les deux
quantités. 7. En ce qui concerne les navires bénéficiant de la
dérogation visée au paragraphe 3, point c), au moins 15 %
des départs font l'objet d'une inspection. 8. Les autorités compétentes sont autorisées à retirer de
l'eau les engins laissés sans surveillance dans les
divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b,
VII b, VII c, VII j et VII k, et dans les sous‑zones CIEM XII
à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, lorsque: (a)
- l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée; (b)
- le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le
propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles marins de
l'engin depuis plus de 120 heures; (c)
- l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les
cartes est supérieure à celle autorisée; (d)
- l'engin a un maillage illégal. 9. Le capitaine d’un navire détenant le permis de pêche pour
filet fixe visé au paragraphe 6 enregistre les informations suivantes dans
le journal de bord lors de chaque sortie de pêche: –
le maillage des filets déployés, –
la longueur nominale d'un filet, –
le nombre de filets dans une tessure, –
le nombre total de tessures déployées, –
la position de chaque tessure déployée, –
la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée, –
le temps d'immersion de chaque tessure déployée, –
tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte. 10. Les navires pêchant au titre de l'autorisation de pêche
pour filet fixe visée au paragraphe 2 ne sont autorisés à effectuer des
débarquements que dans les ports désignés par les États membres conformément à
l'article 7 du règlement (CE) n° 2347/2002[16]. 11. La quantité de requins détenue à bord par un navire
utilisant le type d'engin décrit au paragraphe 3, point b), ne peut
être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes
marins détenue à bord. Article 34 quater
Conditions d'utilisation de certains engins
traînants autorisés dans le golfe de Gascogne 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission[17],
il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins
similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70
et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1,
point b), du règlement (CE) n° 494/2002 si l'engin est muni d'un
panneau à mailles carrées conforme à la description figurant à
l'annexe XIV ter. 2. Pour la pêche dans les
divisions CIEM VIII a et VIII b, il est permis
d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul
de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est
supérieur ou égal à 60 mm dans la partie inférieure de la rallonge,
devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l’article 4,
paragraphe 1, à l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 1,
du présent règlement ainsi qu'à l'article 3, points a) et b), du
règlement (CE) n° 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut
dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés. Article 34 quinquies
Mesures relatives à la protection des
habitats vulnérables de la zone de réglementation de la CPANE situés en eau
profonde 1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y
compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones
délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, mesurées selon le système WGS84: Hecate Seamounts: –
52o 21,2866' N, 31o 09,2688' O –
52o 20,8167' N, 30o 51,5258' O –
52o 12,0777' N, 30o 54,3824' O –
52o 12,4144' N, 31o 14,8168' O –
52o 21,2866' N, 31o 09,2688' O Faraday Seamounts: –
50o 01,7968' N, 29o 37,8077' O –
49o 59,1490' N, 29o 29,4580' O –
49o 52,6429' N, 29o 30,2820' O –
49o 44,3831' N, 29o 02,8711' O –
49o 44,4186' N, 28o 52,4340' O –
49o 36,4557' N, 28o 39,4703' O –
49o 29,9701' N, 28o 45,0183' O –
49o 49,4197' N, 29o 42,0923' O –
50o 01,7968' N, 29o 37,8077' O Dorsale Reykjanes en partie: –
55o 04,5327' N, 36o 49,0135' O –
55o 05,4804' N, 35o 58,9784' O –
54o 58,9914' N, 34o 41,3634' O –
54o 41,1841' N, 34o 00,0514' O –
54o 00,0000' N, 34o 00,0000' O –
53o 54,6406' N, 34o 49,9842' O –
53o 58,9668' N, 36o 39,1260' O –
55o 04,5327' N, 36o 49,0135' O Altair Seamounts: –
44o 50,4953' N, 34o 26,9128' O –
44o 47,2611' N, 33o 48,5158' O –
44o 31,2006' N, 33o 50,1636' O –
44o 38,0481' N, 34o 11,9715' O –
44o 38,9470' N, 34o 27,6819' O –
44o 50,4953' N, 34o 26,9128' O Antialtair Seamounts: –
43o 43,1307' N, 22o 44,1174' O –
43o 39,5557' N, 22o 19,2335' O –
43o 31,2802' N, 22o 08,7964' O –
43o 27,7335' N, 22o 14,6192' O –
43o 30,9616' N, 22o 32,0325' O –
43o 40,6286' N, 22o 47,0288' O –
43o 43,1307' N, 22o 44,1174' O Hatton Bank: –
59° 26,00' N, 14° 30,00' O –
59° 12,00' N, 15° 08,00' O –
59° 01,00' N, 17° 00,00' O –
58° 50,00' N, 17° 38,00' O –
58° 30,00' N, 17° 52,00' O –
58° 30,00' N, 18° 22,00' O –
58° 03,00' N, 18° 22,00' O –
58° 03,00' N, 17° 30,00' O –
57° 55,00' N, 17° 30,00' O –
57° 45,00' N, 19° 15,00' O –
58° 11,15' N, 18° 57,51' O –
58° 11,57' N, 19° 11,97' O –
58° 27,75' N, 19° 11,65' O –
58° 39,09' N, 19° 14,28' O –
58° 38,11' N, 19° 01,29' O –
58° 53,14' N, 18° 43,54' O –
59° 00,29' N, 18° 01,31' O –
59° 08,01' N, 17° 49,31' O –
59° 08,75' N, 18° 01,47' O –
59° 15,16' N, 18° 01,56' O –
59° 24,17' N, 17° 31,22' O –
59° 21,77' N, 17° 15,36' O –
59° 26,91' N, 17° 01,66' O –
59° 42,69' N, 16° 45,96' O –
59° 20,97' N, 15° 44,75' O –
59° 21,00' N, 15° 40,00' O –
59° 26,00' N, 14° 30,00' O Nord-Ouest de Rockall: –
57o 00' N, 14o 53' O –
57o 37' N, 14o 42' O –
57o 55' N, 14o 24' O –
58o 15' N, 13o 50' O –
57o 57' N, 13o
09' O –
57o 50' N, 13o 14' O –
57o 57' N, 13o 45' O –
57o 49' N, 14o 06' O –
57o 29' N, 14o 19' O –
57o 22' N, 14o 19' O –
57o 00' N, 14o 34' O –
56o 56' N, 14o 36' O –
56o 56' N, 14o 51' O Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank): –
56o 24' N, 15o 37' O –
56o 21' N, 14o 58' O –
56o 04' N, 15o 10' O –
55o 51' N, 15o 37' O –
56o 10' N, 15o 52' O Logachev Mound: –
55° 17' N, 16° 10' O –
55° 34' N, 15° 07' O –
55° 50' N, 15° 15' O –
55° 33' N, 16° 16' O –
55° 17' N, 16° 10' O Ouest de Rockall Mound: –
57o 20' N, 16o 30' O –
57o 05' N, 15o 58' O –
56o 21' N, 17o 17' O –
56o 40' N, 17o 50' O 2. Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de
pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l’intérieur
de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou
d’éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kg de corail vivant
et/ou 800 kg d’éponge vivante, le navire en informe l’État de son
pavillon, cesse la pêche et s’éloigne d’au moins 2 milles marins de
la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche
de la localisation exacte de la capture. Article 34 sexies
Mesures relatives à la protection des
habitats vulnérables des divisions CIEM VII c, VII j
et VII k situés en eau profonde 1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y
compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones
délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, mesurées selon le système WGS84: Belgica Mound Province: –
51o 29,4' N, 11o 51,6' O –
51o 32,4' N, 11o 41,4' O –
51o 15,6' N, 11o 33,0' O –
51o 13,8' N, 11o 44,4' O Hovland Mound Province: –
52o 16,2' N, 13o 12,6' O –
52o 24,0' N, 12o 58,2' O –
52o 16,8' N, 12o 54,0' O –
52o 16,8' N, 12o 29,4' O –
52o 04,2' N, 12o 29,4' O –
52o 04,2' N, 12o 52,8' O –
52o 09,0' N, 12o 56,4' O –
52o 09,0' N, 13o 10,8' O Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I: –
53o 30,6' N, 14o 32,4' O –
53o 35,4' N, 14o 27,6' O –
53o 40,8' N, 14o 15,6' O –
53o 34,2' N, 14o 11,4' O –
53o 31,8' N, 14o 14,4' O –
53o 24,0' N, 14o 28,8' O Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II: –
53o 43,2' N, 14o 10,8' O –
53o 51,6' N, 13o 53,4' O –
53o 45,6' N, 13o 49,8' O –
53o 36,6' N, 14o 07,2' O Sud-ouest du banc de Porcupine: –
51o 54,6' N, 15o 07,2' O –
51o 54,6' N, 14o 55,2' O –
51o 42,0' N, 14o 55,2' O –
51o 42,0' N, 15o 10,2' O –
51o 49,2' N, 15o 06,0' O 2. Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones de
protection des habitats vulnérables situés en eau profonde mentionnées au
paragraphe 1 doivent être inscrits sur une liste de navires autorisés et
détenir une autorisation de pêche spéciale, conformément à l'article 7 du
règlement (CE) n° 1224/2009, qui est conservée à bord. Les navires
figurant sur la liste des navires autorisés ne détiennent que des engins
pélagiques à bord. 3. Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans
une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde
mentionnée au paragraphe 1 notifient au centre de surveillance des pêches,
tel que défini à l'article 4, point 15), du règlement (CE)
n° 1224/2009, de l'Irlande, quatre heures à l'avance, leur intention
d'accéder à une telle zone. Ils communiquent en même temps les quantités de
poisson détenues à bord. 4. Les navires pélagiques pêchant dans une zone de
protection des habitats vulnérables situés en eau profonde mentionnée au
paragraphe 1 doivent disposer, lorsqu'ils se trouvent dans cette zone,
d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) qui soit opérationnel,
en parfait état de fonctionnement, sûr et entièrement conforme aux dispositions
applicables. 5. Les navires pélagiques pêchant dans une zone de
protection des habitats vulnérables situés en eau profonde mentionnée au
paragraphe 1 transmettent des relevés VMS toutes les heures. 6. Les navires pélagiques qui ont achevé leurs activités de
pêche dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau
profonde mentionnée au paragraphe 1 notifient leur départ de la zone au
centre de surveillance des pêches irlandais. Ils communiquent en même temps les
quantités de poisson détenues à bord. 7. La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection
des habitats vulnérables situés en eau profonde mentionnée au paragraphe 1
est limitée à la détention à bord ou à l’utilisation de filets dont le maillage
est compris entre 16 et 31 mm ou entre 32
et 54 mm. Article 34 septies
Mesures relatives à la protection d'un
habitat vulnérable de la division CIEM VIII c situé en eau
profonde 1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y
compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans la zone
délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, mesurées selon le système WGS84: El Cachucho: –
44o 12,00' N, 05o 16,00' O –
44o 12,00' N, 04o 26,00' O –
43o 53,00' N, 04o 26,00' O –
43o 53,00' N, 05o
16,00' O 2. Par dérogation à l'interdiction établie au
paragraphe 1, les navires ayant pratiqué la pêche ciblant le phycis de
fond à l'aide de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008, peuvent
obtenir de leurs autorités de pêche une autorisation de pêche spéciale les
autorisant à poursuivre cette pêche dans la zone située au sud de 44° 00,00' N.
Tout navire ayant obtenu cette autorisation, quelle que soit sa longueur hors
tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux
dispositions applicables, lorsqu'il pêche dans la zone définie au
paragraphe 1.» (10)
L’article 38 est supprimé. (11)
L’article 47 est supprimé. (12)
À l'annexe I, la note de bas de page 6 du tableau est
supprimée. (13)
À l'annexe XII, dans le tableau, les lignes correspondant à la
palourde japonaise et au poulpe sont remplacées par le texte suivant: Espèces || Tailles minimales Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat || Skagerrak/Kattegat Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) || 35 mm || Espèces || Tailles minimales Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat Poulpe (Octopus Vulgaris) || Toute la zone, à l'exception des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 750 grammes Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 450 grammes (éviscéré) (14)
À l'annexe XIV, les mentions suivantes sont insérées dans l'ordre
alphabétique des noms vernaculaires: NOM VERNACULAIRE || NOM SCIENTIFIQUE Sanglier || Capros aper Phycis de fond || Phycis blennoides Sébaste de l'Atlantique || Sebastes spp. Sardinelle || Sardinella aurita (15)
Les annexes XIV bis à XIV quinquies
suivantes sont insérées: «ANNEXE XIV bis SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX GRILLES
DE TRI 1. La grille est rectangulaire. Les barreaux sont parallèles
à l'axe longitudinal de la grille. L’espacement entre les barres ne dépasse
pas 35 mm. Il est permis d’utiliser une ou plusieurs charnières afin
de faciliter le stockage sur le tambour. 2. La grille est installée de biais dans le chalut, en
remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du
chalut et l'extrémité antérieure de la partie non conique. Tous les bords de la
grille sont fixés au chalut. 3. Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice
d'évacuation des poissons en contact direct avec le bord supérieur de la
grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de
même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie
antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille. 4. Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour
diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal
de l'entonnoir est de 70 mm. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de
guidage vers la grille est de 15 centimètres. La largeur de l'entonnoir de
guidage vers la grille est égale à la largeur de la grille. ANNEXE XIV ter CONDITIONS
D'UTILISATION DE CERTAINS ENGINS TRAÎNANTS AUTORISÉS DANS LE GOLFE DE GASCOGNE 1. Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Il ne peut
y avoir qu'un panneau. Il n’est en aucune façon obstrué par des éléments
internes ou externes qui s’y rattachent. 2. Emplacement du panneau Le panneau est inséré au milieu de la face supérieure, à
l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non
conique constituée par la rallonge et le cul de chalut. Le panneau se termine au maximum à douze mailles de la
rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité
arrière de la partie conique du chalut. 3. Taille du panneau La longueur et la largeur du panneau sont respectivement
d'au moins 2 mètres et 1 mètre. 4. Maillage du panneau Les mailles présentent une ouverture minimale
de 100 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de
l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). L'alèse est montée de manière à ce que les côtés des mailles
soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut. Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède
pas 4 mm. 5. Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles
losanges Il est permis de faire courir une ralingue le long des
quatre côtés du panneau. Le diamètre de cette ralingue n'excède
pas 12 mm. La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée
des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché
au plus petit côté du panneau (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est
perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au
nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal du panneau
divisé par 0,7. 6. L'insertion du panneau dans le chalut est illustrée
ci-dessous. ANNEXE XIV quater PANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES
NAVIRES DE PLUS DE 15 MÈTRES 1. Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil
utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les
quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe
«toutes pattes»). La dimension des mailles est supérieure ou égale
à 120 mm. Le panneau mesure au moins trois mètres de long, sauf
lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance
motrice inférieure à 112 kilowatts, auquel cas il mesure au moins
deux mètres de long. 2. Emplacement du panneau Le panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul.
L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de douze mètres du
raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE)
n° 3440/84 de la Commission[18]. 3. Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles
losanges Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le
côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente. La longueur étirée du
panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté
longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du
panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de trois mailles
losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 80 mm et
de deux mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 120 mm,
sauf pour les côtés de maille en bordure du panneau, des deux côtés. ANNEXE XIV quinquies PANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES
NAVIRES DE MOINS DE 15 MÈTRES 1. Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil
utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les
quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe
«toutes pattes»). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 110
mm. Le panneau mesure au moins trois mètres de long, sauf lorsqu'il est placé
dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure
à 112 kilowatts, auquel cas il mesure au moins deux mètres de long. 2. Emplacement du panneau Le panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul.
L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de douze mètres du
raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE)
n° 3440/84 de la Commission. 3. Insertion du panneau dans la nappe de filet à
mailles losanges Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le
côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente. La longueur étirée du
panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté
longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du
panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de deux mailles
losanges pour une maille carrée, sauf pour les côtés de maille en bordure de la
fenêtre, des deux côtés.» Article 2
Abrogation du règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil Le règlement (CE) n° 1288/2009 est abrogé. Article 3
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(2008)
324. [2] JO
L 125 du 27.4.1998, p. 1. [3] JO
L 22 du 26.1.2009, p. 1. [4] JO
L 347 du 24.12.2009, p. 6. [5] Règlement (UE)
n° 579/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) n° 850/98
du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de
mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins et le
règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil instituant des mesures
techniques transitoires du 1er janvier 2010
au 30 juin 2011 (JO L 165 du 24.6.2011, p. 1). [6] Directive 92/43/CEE
du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206
du 22.7.1992, p. 7). [7] SEC(2008)
1978. [8] JO
L 55 du 28.2.2008, p. 19. [9] JO
L 347 du 24.12.2009, p. 6. [10] JO
L 125 du 27.4.1998, p. 1. [11] JO
L 22 du 26.1.2009, p. 1. [12] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 1. [13] JO
L 351 du 28.12.2002, p. 6. [14] JO
L 348 du 31.12.2010, p. 17. [15] JO
L 41 du 13.2.2002, p. 1. [16] JO
L 351 du 28.12.2002, p. 6. [17] JO
L 77 du 20.3.2002, p. 8. [18] JO
L 318 du 7.12.1984, p. 23.