Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche /* COM/2012/0277 final - 2012/0143 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, du
règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à
l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la
politique commune de la pêche[1]
prévoit une dérogation pour la zone des douze milles marins des États membres
(eaux territoriales) à la règle générale concernant l'égalité d'accès des
navires de pêche de l'Union aux eaux et aux ressources de l'Union établie à
l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, qui autorise les États
membres à limiter l'accès à cette zone à certains navires. Les restrictions
d'accès mises en place par les États membres sur la base de cette dérogation
ont permis de réduire la pression exercée par la pêche dans les zones les plus
sensibles sur le plan biologique et ont contribué à la stabilité économique des
activités côtières et à petite échelle. La dérogation s’applique du 1er janvier 2003
au 31 décembre 2012. La poursuite du régime d’accès à la zone des
douze milles marins est prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la
proposition de nouveau règlement relatif à la politique commune de la pêche[2].
Il y a lieu de prolonger la durée de validité du régime d'accès à la zone des
douze milles marins jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche,
pour le cas où la réforme de la politique commune de la pêche ne serait pas
terminée pour fin 2012, afin de veiller à ce que les activités de pêche
puissent se poursuivre sans interruption à compter du 1er janvier 2013.
Conformément à l’article 17, paragraphe 2,
deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2371/2002, la Commission a
présenté un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les modalités
d'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États
membres[3].
Il est constaté dans le rapport que le régime d’accès est très stable et a
toujours fonctionné de façon satisfaisante depuis 2002. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT La proposition porte sur la prolongation limitée dans le
temps de la validité d’un régime d’accès existant qui est actuellement prévu à
l’article 17, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 2371/2002. La prolongation de ce régime
jusqu’au 31 décembre 2022 figure à l'article 6,
paragraphe 2, de la proposition de nouveau règlement relatif à la
politique commune de la pêche, qui a fait l'objet d’une analyse d’impact
[SEC(2011) 891]. Il n'était dès lors pas nécessaire de consulter les
parties intéressées ou de procéder à une nouvelle analyse d'impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées La principale mesure consiste à éviter une interruption du
régime d’accès spécifique prévu à l'article 17, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 2371/2002, au cas où l’adoption et l’entrée en
vigueur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à la politique commune de la pêche n’auraient pas lieu avant le
31 décembre 2012. · Base
juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). · Principe
de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. · Principe
de proportionnalité Étant donné que la présente proposition inclut une
prolongation limitée dans le temps de la validité d’une mesure qui existe déjà
dans le règlement (CE) n° 2371/2002, le principe de
proportionnalité n’est donc pas remis en cause. · Choix
de l’instrument Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil. Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la
raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le
budget de l’Union. 2012/0143 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002
du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources
halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[4],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les navires de pêche de l'Union bénéficient
d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources de l'Union soumises aux règles
de la politique commune de la pêche. (2) Le règlement (CE) n° 2371/2002 du
Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la
politique commune de la pêche[5]
prévoit une dérogation à la règle de l’égalité d’accès, en autorisant les États
membres à limiter la pêche à certains navires dans les eaux situées à moins de
douze milles marins de leurs lignes de base. (3) Le 13 juillet 2011, la Commission
a présenté un rapport au Parlement européen et au Conseil, conformément aux
dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002, sur les modalités
d’accès aux ressources halieutiques dans la zone des douze milles marins[6],
et selon les conclusions de ce rapport, le régime d’accès est très stable et a
toujours fonctionné de façon satisfaisante depuis 2002. (4) Les règles en vigueur limitant l'accès aux
ressources comprises dans cette zone ont contribué à la conservation en
restreignant l’effort de pêche dans la partie la plus sensible des eaux de
l'Union. Ces règles ont également permis de préserver les activités de pêche
traditionnelle qui jouent un rôle important dans le développement social et
économique de certaines communautés côtières. (5) La dérogation est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et expirera le 31 décembre 2012. Il y a lieu de prolonger sa
validité jusqu’à l’adoption du nouveau règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à la politique commune de la pêche[7].
(6) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 2371/2002 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT, Article premier À l'article 17, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 2371/2002, le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant: «2. Dans les eaux situées à
moins de douze milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté
ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2013
au 31 décembre 2014, à limiter la pêche aux navires de pêche
opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte
adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de
l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de
voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I,
qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes
côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les
espèces sur lesquelles elles portent.» Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il
s’applique à compter du 1er janvier 2013. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO
L 358 du 31.12.2002, p. 59. [2] COM(2011)
425. [3] COM(2011)
418. [4] JO
C [ ] du [ ], p.[ ]. [5] JO
L 358 du 31.12.2002, p. 59. [6] COM(2011)
418. [7] COM(2011)
425.