52012PC0277

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche /* COM/2012/0277 final - 2012/0143 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1] prévoit une dérogation pour la zone des douze milles marins des États membres (eaux territoriales) à la règle générale concernant l'égalité d'accès des navires de pêche de l'Union aux eaux et aux ressources de l'Union établie à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, qui autorise les États membres à limiter l'accès à cette zone à certains navires. Les restrictions d'accès mises en place par les États membres sur la base de cette dérogation ont permis de réduire la pression exercée par la pêche dans les zones les plus sensibles sur le plan biologique et ont contribué à la stabilité économique des activités côtières et à petite échelle.

La dérogation s’applique du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2012. La poursuite du régime d’accès à la zone des douze milles marins est prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la proposition de nouveau règlement relatif à la politique commune de la pêche[2]. Il y a lieu de prolonger la durée de validité du régime d'accès à la zone des douze milles marins jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, pour le cas où la réforme de la politique commune de la pêche ne serait pas terminée pour fin 2012, afin de veiller à ce que les activités de pêche puissent se poursuivre sans interruption à compter du 1er janvier 2013.

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2371/2002, la Commission a présenté un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les modalités d'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres[3]. Il est constaté dans le rapport que le régime d’accès est très stable et a toujours fonctionné de façon satisfaisante depuis 2002.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La proposition porte sur la prolongation limitée dans le temps de la validité d’un régime d’accès existant qui est actuellement prévu à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002. La prolongation de ce régime jusqu’au 31 décembre 2022 figure à l'article 6, paragraphe 2, de la proposition de nouveau règlement relatif à la politique commune de la pêche, qui a fait l'objet d’une analyse d’impact [SEC(2011) 891]. Il n'était dès lors pas nécessaire de consulter les parties intéressées ou de procéder à une nouvelle analyse d'impact.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La principale mesure consiste à éviter une interruption du régime d’accès spécifique prévu à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, au cas où l’adoption et l’entrée en vigueur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche n’auraient pas lieu avant le 31 décembre 2012.

· Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

· Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.

· Principe de proportionnalité

Étant donné que la présente proposition inclut une prolongation limitée dans le temps de la validité d’une mesure qui existe déjà dans le règlement (CE) n° 2371/2002, le principe de proportionnalité n’est donc pas remis en cause.

· Choix de l’instrument

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

2012/0143 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[4],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)          Les navires de pêche de l'Union bénéficient d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources de l'Union soumises aux règles de la politique commune de la pêche.

(2)          Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[5] prévoit une dérogation à la règle de l’égalité d’accès, en autorisant les États membres à limiter la pêche à certains navires dans les eaux situées à moins de douze milles marins de leurs lignes de base.

(3)          Le 13 juillet 2011, la Commission a présenté un rapport au Parlement européen et au Conseil, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002, sur les modalités d’accès aux ressources halieutiques dans la zone des douze milles marins[6], et selon les conclusions de ce rapport, le régime d’accès est très stable et a toujours fonctionné de façon satisfaisante depuis 2002.

(4)          Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans cette zone ont contribué à la conservation en restreignant l’effort de pêche dans la partie la plus sensible des eaux de l'Union. Ces règles ont également permis de préserver les activités de pêche traditionnelle qui jouent un rôle important dans le développement social et économique de certaines communautés côtières.

(5)          La dérogation est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et expirera le 31 décembre 2012. Il y a lieu de prolonger sa validité jusqu’à l’adoption du nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche[7].

(6)          Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 2371/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT,

Article premier

À l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2. Dans les eaux situées à moins de douze milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[2]               COM(2011) 425.

[3]               COM(2011) 418.

[4]               JO C [ ] du [ ], p.[ ].

[5]               JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[6]               COM(2011) 418.

[7]               COM(2011) 425.