Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks /* COM/2012/0155 final - 2012/0077 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION CONTEXTE DE LA PROPOSITION La présente proposition vise à modifier le règlement (CE)
n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un
plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux
pêcheries exploitant ces stocks (ci après «le plan»). Cet acte a été adopté
avant l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE). Le principal objectif du plan est de faire en sorte que les
stocks de cabillaud de la Baltique puissent être exploités dans des conditions
durables sur le plan économique, environnemental et social. Pour réaliser cet
objectif, le plan définit des règles relatives à l'établissement des
possibilités de pêche annuelles pour ce stock en termes de total admissible des
captures et d'effort de pêche. Ces règles utilisent certains paramètres
techniques sur la base desquels l'état de conservation du stock peut être
considéré comme meilleur ou moins bon, et donc comme étant plus proche ou plus
éloigné de l'objectif du plan. Ces paramètres sont fondés sur des données
scientifiques, et non pas sur un choix de politique. La science peut évoluer et
progresser, et le plan doit dès lors prévoir les dispositions nécessaires pour
garantir son actualisation sur la base des meilleures données scientifiques
disponibles. En outre, l’article 27 du règlement dispose que, s’il
ressort de l’avis scientifique que les taux de mortalité par pêche sont
incompatibles avec les objectifs du plan, le Conseil arrête à la majorité
qualifiée des taux de mortalité par pêche révisés permettant de garantir la
réalisation des objectifs de gestion du plan. Le texte actuel confère donc au
Conseil le pouvoir de modifier ces éléments non essentiels du plan. Cette
procédure de prise de décision n’est plus possible en vertu du TFUE. De même, l’article 26 prévoit la
modification par le Conseil de certains éléments non essentiels du plan afin de
faire en sorte que les objectifs soient atteints. L'article 290 du TFUE dispose qu'un acte législatif
peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de
portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de
l'acte législatif. Par voie de conséquence, il convient de transformer la procédure
de prise de décision prévue aux articles 26 et 27 du règlement en un
système de délégation de pouvoirs à exercer par la Commission dans les
conditions définies dans le plan lui-même. Le plan doit donc être modifié en
conséquence. Le plan prévoit l’évaluation des incidences des mesures de
gestion sur les stocks et les pêcheries concernés. Le calendrier prévu dans le
règlement en vigueur n’est ni réalisable ni efficace. Cette exigence soulève
des difficultés considérables en raison de l’insuffisance des données utiles
disponibles pour réaliser une évaluation appropriée. Selon l’avis scientifique,
il faut attendre cinq ans au moins à compter du lancement du plan pour pouvoir
procéder à une évaluation complète de l’exécution du plan sur une période de trois
ans. Il convient dès lors de modifier le calendrier défini pour l’évaluation du
plan. Il y a lieu de conférer à la Commission des compétences
d’exécution aux fins de déterminer si les conditions prévues à
l’article 29 du présent règlement sont réunies et si, par conséquent, les
dispositions en question s’appliquent dans les sous-divisions concernées. En outre, la Commission et les États membres se sont fixé
pour objectif d’atteindre au plus tard en 2015 un rendement maximal
durable (RMD) pour les stocks épuisés, mais cet objectif ne figure pas en tant
que tel dans le plan. Afin d’éviter toute ambiguïté dans le plan, il convient
d’inclure dans celui-ci la référence au rendement maximal durable. Il y a lieu de modifier les articles 5 et 8 en
conséquence afin de préciser que la procédure en cause est celle prévue par le
traité. La modification concernée est essentiellement limitée aux
changements qui permettront au plan de fonctionner efficacement au sein du
nouveau cadre décisionnel mis en place par le traité de Lisbonne. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Sans objet 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION • Résumé des mesures proposées La mesure juridique principale consiste à recenser les
compétences conférées à la Commission par le règlement (CE)
n° 1098/2007 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences
d’exécution. • Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). • Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. • Principe de proportionnalité Étant donné que la proposition modifie des mesures qui
existent déjà dans le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil, le
principe de proportionnalité n'est pas mis en cause. • Choix de l’instrument Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif
exposé ci-après: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le
budget de l’Union. 2012/0077 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1098/2007 du
Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel
applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries
exploitant ces stocks LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[1], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Afin d’éviter toute ambiguïté et de
garantir la cohérence avec les engagements internationaux de l'Union relatifs à
l’obtention d’un rendement maximal durable pour les stocks épuisés, il y a lieu
de préciser les objectifs du plan pluriannuel applicable aux stocks de
cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, définis
par le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil[2]. (2) En vertu du règlement (CE)
n° 1098/2007, les taux minimaux de mortalité par pêche qui y sont
spécifiés doivent faire l’objet d’un suivi et être révisés s’il s’avère qu’ils
sont incompatibles avec les objectifs de ce plan. (3) Conformément à l’article 290 du
traité, la Commission peut être habilitée, par voie d’actes délégués, à
compléter ou modifier des éléments non essentiels d'un acte législatif. (4) Pour que les objectifs fixés dans le
règlement (CE) n° 1098/2007 puissent être atteints de manière efficace, et
pour permettre de réagir rapidement aux évolutions de l'état des stocks ou de
la pêcherie, il convient que le pouvoir d'adopter des actes prévu à
l'article 290 du traité soit délégué à la Commission en ce qui concerne la
révision des taux minimaux de mortalité par pêche lorsque les données
scientifiques indiquent que ces taux ne sont plus appropriés et que les mesures
ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs du plan. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des
experts. (5) Lorsqu’elle prépare et élabore des actes
délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles
soient transmis en temps voulu et de façon appropriée et simultanée au
Parlement européen et au Conseil. (6) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution
de l’article 29 du règlement (CE) n° 1098/2007, il y a lieu de
conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces
compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les
règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États
membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission[3]. (7) Afin de pouvoir évaluer efficacement
l’exécution du plan, il y a lieu de modifier le calendrier d’évaluation prévu
au règlement (CE) n° 1098/2007. (8) Il convient en outre de préciser la
procédure de décision prévue au règlement (CE) n° 1098/2007 pour
l’établissement des possibilités de pêche à la suite de l’entrée en vigueur du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (9) Les modifications proposées sont donc
essentiellement limitées aux changements permettant au plan de fonctionner
efficacement au sein du nouveau cadre décisionnel institué par le traité de
Lisbonne. (10) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 1098/2007 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1098/2007 est modifié comme
suit: (1)
À l'article 4, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: «Le plan assure l’exploitation durable des stocks de cabillaud
concernés sur la base du rendement maximal durable en réduisant progressivement
le taux de mortalité par pêche et en le maintenant à des niveaux supérieurs ou
égaux à:» (2)
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. Chaque année, le Conseil décide, conformément au traité, des
TAC qui s’appliqueront l’année suivante à chacun des stocks de cabillaud
concernés. (3)
À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: «3. Le Conseil décide chaque année, conformément au traité, pour
l’année suivante, du nombre maximal de jours d’absence du port en dehors des
périodes prévues au paragraphe 1 pendant lesquelles la pêche au moyen des
engins visés au paragraphe 1 est autorisée, conformément aux dispositions
des paragraphes 4 et 5.» (4)
L'article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Évaluation du plan «Tous les cinq ans à compter
du 18 septembre 2007, la Commission procède à une évaluation du
fonctionnement et de l'exécution du plan pluriannuel. Le cas échéant, la
Commission peut proposer des adaptations pour le plan pluriannuel ou adopter
des actes délégués conformément à l’article 27.» (5)
L'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Révision des taux minimaux de
mortalité par pêche Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la
Commission conformément à l'article 29 bis en ce qui concerne
la révision des taux minimaux de mortalité par pêche fixés à l'article 4
lorsque les données scientifiques indiquent que les valeurs desdits taux sont
incompatibles avec les objectifs du plan de gestion.» (6)
À l’article 29, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés
par le texte suivant: «2. L’article 8, paragraphe 1, point b),
et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, ne sont pas applicables aux
sous-divisions CIEM 27 et/ou 28.2 s’il existe des preuves que les captures
de cabillaud réalisées dans ces sous-divisions CIEM sont inférieures
à 3 % du total des captures de cabillaud réalisées dans la
zone B. Chaque année, la Commission, par voie d'actes d'exécution et sur
la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et des
données scientifiques disponibles, vérifie l’existence de ces preuves et
détermine si, par conséquent, les restrictions prévues à l’article 8,
paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4
et 5, sont applicables dans les sous-divisions concernées. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29 ter,
paragraphe 2. 3. L’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8,
paragraphes 3, 4 et 5, ne sont applicables à la sous-division CIEM 28.1 que
s’il existe des preuves que les captures de cabillaud sont supérieures
à 1,5 % du total des captures de cabillaud réalisées dans la zone B.
Chaque année, la Commission, par voie d'actes d'exécution et sur la base des
rapports des États membres visés au paragraphe 1 et des données
scientifiques disponibles, vérifie l’existence de ces preuves et détermine si,
par conséquent, les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b),
et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, sont applicables dans la
sous-division concernée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 29 ter,
paragraphe 2. 4. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 3
s’appliquent du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.» (7)
Le chapitre VI bis suivant est inséré: «Chapitre VI bisArticle
29 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la
Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée aux articles 26
et 27 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoir visée aux articles 26 et 27 peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est
précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité
d’autres actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 26
et 27 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du
Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le
Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de
leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux
mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 29 ter Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de
l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE)
n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Article 29 quater Décisions du Conseil Lorsque le présent règlement prévoit l’adoption de décisions par
le Conseil, le Conseil statue conformément au traité.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO C du , p. . [2] JO L 248 du 22.9.2007. [3] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13.