52012PC0155

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks /* COM/2012/0155 final - 2012/0077 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La présente proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (ci après «le plan»). Cet acte a été adopté avant l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Le principal objectif du plan est de faire en sorte que les stocks de cabillaud de la Baltique puissent être exploités dans des conditions durables sur le plan économique, environnemental et social. Pour réaliser cet objectif, le plan définit des règles relatives à l'établissement des possibilités de pêche annuelles pour ce stock en termes de total admissible des captures et d'effort de pêche. Ces règles utilisent certains paramètres techniques sur la base desquels l'état de conservation du stock peut être considéré comme meilleur ou moins bon, et donc comme étant plus proche ou plus éloigné de l'objectif du plan. Ces paramètres sont fondés sur des données scientifiques, et non pas sur un choix de politique. La science peut évoluer et progresser, et le plan doit dès lors prévoir les dispositions nécessaires pour garantir son actualisation sur la base des meilleures données scientifiques disponibles.

En outre, l’article 27 du règlement dispose que, s’il ressort de l’avis scientifique que les taux de mortalité par pêche sont incompatibles avec les objectifs du plan, le Conseil arrête à la majorité qualifiée des taux de mortalité par pêche révisés permettant de garantir la réalisation des objectifs de gestion du plan. Le texte actuel confère donc au Conseil le pouvoir de modifier ces éléments non essentiels du plan. Cette procédure de prise de décision n’est plus possible en vertu du TFUE.

De même, l’article 26 prévoit la modification par le Conseil de certains éléments non essentiels du plan afin de faire en sorte que les objectifs soient atteints.

L'article 290 du TFUE dispose qu'un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Par voie de conséquence, il convient de transformer la procédure de prise de décision prévue aux articles 26 et 27 du règlement en un système de délégation de pouvoirs à exercer par la Commission dans les conditions définies dans le plan lui-même. Le plan doit donc être modifié en conséquence.

Le plan prévoit l’évaluation des incidences des mesures de gestion sur les stocks et les pêcheries concernés. Le calendrier prévu dans le règlement en vigueur n’est ni réalisable ni efficace. Cette exigence soulève des difficultés considérables en raison de l’insuffisance des données utiles disponibles pour réaliser une évaluation appropriée. Selon l’avis scientifique, il faut attendre cinq ans au moins à compter du lancement du plan pour pouvoir procéder à une évaluation complète de l’exécution du plan sur une période de trois ans. Il convient dès lors de modifier le calendrier défini pour l’évaluation du plan.

Il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution aux fins de déterminer si les conditions prévues à l’article 29 du présent règlement sont réunies et si, par conséquent, les dispositions en question s’appliquent dans les sous-divisions concernées.

En outre, la Commission et les États membres se sont fixé pour objectif d’atteindre au plus tard en 2015 un rendement maximal durable (RMD) pour les stocks épuisés, mais cet objectif ne figure pas en tant que tel dans le plan. Afin d’éviter toute ambiguïté dans le plan, il convient d’inclure dans celui-ci la référence au rendement maximal durable.

Il y a lieu de modifier les articles 5 et 8 en conséquence afin de préciser que la procédure en cause est celle prévue par le traité.

La modification concernée est essentiellement limitée aux changements qui permettront au plan de fonctionner efficacement au sein du nouveau cadre décisionnel mis en place par le traité de Lisbonne.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Sans objet

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

• Résumé des mesures proposées

La mesure juridique principale consiste à recenser les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 1098/2007 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d’exécution.

• Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

• Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.

• Principe de proportionnalité

Étant donné que la proposition modifie des mesures qui existent déjà dans le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil, le principe de proportionnalité n'est pas mis en cause.

• Choix de l’instrument

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après: un règlement doit être modifié par un règlement.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

2012/0077 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Afin d’éviter toute ambiguïté et de garantir la cohérence avec les engagements internationaux de l'Union relatifs à l’obtention d’un rendement maximal durable pour les stocks épuisés, il y a lieu de préciser les objectifs du plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, définis par le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil[2].

(2)       En vertu du règlement (CE) n° 1098/2007, les taux minimaux de mortalité par pêche qui y sont spécifiés doivent faire l’objet d’un suivi et être révisés s’il s’avère qu’ils sont incompatibles avec les objectifs de ce plan.

(3)       Conformément à l’article 290 du traité, la Commission peut être habilitée, par voie d’actes délégués, à compléter ou modifier des éléments non essentiels d'un acte législatif.

(4)       Pour que les objectifs fixés dans le règlement (CE) n° 1098/2007 puissent être atteints de manière efficace, et pour permettre de réagir rapidement aux évolutions de l'état des stocks ou de la pêcherie, il convient que le pouvoir d'adopter des actes prévu à l'article 290 du traité soit délégué à la Commission en ce qui concerne la révision des taux minimaux de mortalité par pêche lorsque les données scientifiques indiquent que ces taux ne sont plus appropriés et que les mesures ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs du plan. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(5)       Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu et de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(6)       Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l’article 29 du règlement (CE) n° 1098/2007, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission[3].

(7)       Afin de pouvoir évaluer efficacement l’exécution du plan, il y a lieu de modifier le calendrier d’évaluation prévu au règlement (CE) n° 1098/2007.

(8)       Il convient en outre de préciser la procédure de décision prévue au règlement (CE) n° 1098/2007 pour l’établissement des possibilités de pêche à la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)       Les modifications proposées sont donc essentiellement limitées aux changements permettant au plan de fonctionner efficacement au sein du nouveau cadre décisionnel institué par le traité de Lisbonne.

(10)     Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1098/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1098/2007 est modifié comme suit:

(1) À l'article 4, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Le plan assure l’exploitation durable des stocks de cabillaud concernés sur la base du rendement maximal durable en réduisant progressivement le taux de mortalité par pêche et en le maintenant à des niveaux supérieurs ou égaux à:»

(2) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque année, le Conseil décide, conformément au traité, des TAC qui s’appliqueront l’année suivante à chacun des stocks de cabillaud concernés.

(3) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le Conseil décide chaque année, conformément au traité, pour l’année suivante, du nombre maximal de jours d’absence du port en dehors des périodes prévues au paragraphe 1 pendant lesquelles la pêche au moyen des engins visés au paragraphe 1 est autorisée, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5.»

(4) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Évaluation du plan

«Tous les cinq ans à compter du 18 septembre 2007, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement et de l'exécution du plan pluriannuel. Le cas échéant, la Commission peut proposer des adaptations pour le plan pluriannuel ou adopter des actes délégués conformément à l’article 27.»

(5) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Révision des taux minimaux de mortalité par pêche

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 29 bis en ce qui concerne la révision des taux minimaux de mortalité par pêche fixés à l'article 4 lorsque les données scientifiques indiquent que les valeurs desdits taux sont incompatibles avec les objectifs du plan de gestion.»

(6) À l’article 29, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. L’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, ne sont pas applicables aux sous-divisions CIEM 27 et/ou 28.2 s’il existe des preuves que les captures de cabillaud réalisées dans ces sous-divisions CIEM sont inférieures à 3 % du total des captures de cabillaud réalisées dans la zone B. Chaque année, la Commission, par voie d'actes d'exécution et sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et des données scientifiques disponibles, vérifie l’existence de ces preuves et détermine si, par conséquent, les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, sont applicables dans les sous-divisions concernées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29 ter, paragraphe 2.

3. L’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, ne sont applicables à la sous-division CIEM 28.1 que s’il existe des preuves que les captures de cabillaud sont supérieures à 1,5 % du total des captures de cabillaud réalisées dans la zone B. Chaque année, la Commission, par voie d'actes d'exécution et sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et des données scientifiques disponibles, vérifie l’existence de ces preuves et détermine si, par conséquent, les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, sont applicables dans la sous-division concernée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29 ter, paragraphe 2.

4. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.»

(7) Le chapitre VI bis suivant est inséré:

«Chapitre VI bisArticle 29 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 26 et 27 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 26 et 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité d’autres actes délégués déjà en vigueur.

4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 26 et 27 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 29 ter

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 29 quater

Décisions du Conseil

Lorsque le présent règlement prévoit l’adoption de décisions par le Conseil, le Conseil statue conformément au traité.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO C du , p. .

[2]               JO L 248 du 22.9.2007.

[3]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.