RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN concernant l'application de la directive 2003/8/CE visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires /* COM/2012/071 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN concernant l'application de la directive 2003/8/CE
visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par
l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire
accordée dans le cadre de telles affaires
1.
Introduction
Dans un véritable espace
européen de justice, la complexité des systèmes juridiques et administratifs ne
doit pas dissuader les particuliers et les entreprises d'exercer leurs droits. Le citoyen doit pouvoir saisir les juridictions et
autorités de tout État membre aussi aisément qu'il le ferait dans son propre
pays. Les coûts inhérents au caractère
transfrontalier des litiges en matière civile et commerciale ne doivent pas
entraver l'accès à la justice. Dès 1999[1],
le Conseil européen a invité le Conseil et la Commission à établir des normes
minimales garantissant un niveau approprié d'aide juridique pour les affaires
transfrontalières en matière civile dans l'ensemble de l'Union. À la suite de la proposition de la Commission
présentée le 18 janvier 2002[2],
le Conseil a adopté, le 27 janvier 2003, la directive 2003/8/CE[3]
(ci-après «la directive») visant à améliorer l'accès à la justice dans les
affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes
relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires[4]. Cette directive est entrée en vigueur le
30 novembre 2004[5]. Le programme de Stockholm[6]
appelait à évaluer l'efficacité des instruments juridiques adoptés au niveau de
l'Union. Après cinq ans d'application de la
directive, la Commission a décidé d'engager son évaluation[7]. La Commission a lancé en 2010
une étude[8]
en vue de disposer de données lui permettant de juger de manière approfondie de
la transposition et de l'application de la directive.
L'étude comprend une analyse juridique et une partie empirique fondée
sur une enquête réalisée auprès de diverses catégories de parties intéressées
issues de tous les États membres[9]. L'application de la directive a
également fait l'objet de discussions au sein du Réseau judiciaire européen en
matière civile et commerciale lors de ses réunions de 2006 et 2010. La Commission a en outre pris en considération,
dans son appréciation, des lettres, des plaintes et des pétitions relatives à
la directive. Le présent rapport présente
l'évaluation, par la Commission, de l'application de la directive au cours de
la période comprise entre le 30 avril 2004 et le
31 décembre 2010[10]. Bien que la directive soit applicable à diverses
procédures européennes telles que la procédure européenne de règlement des
petits litiges[11]
et contribue à leur bonne mise en œuvre, le présent rapport ne contient pas
d'informations relatives, en particulier, à l'utilisation de la directive dans
le contexte desdites procédures européennes, en raison du laps de temps très
court qui s'est écoulé entre l'entrée en vigueur de ces procédures et la
collecte de données réalisée pour les besoins du présent rapport au moyen de l'étude
précitée.
2.
Principaux éléments de la directive
L'article 1er de la
directive dispose que celle-ci vise à améliorer l'accès à la justice dans les
affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes en
matière d'aide judiciaire dans le cadre de telles affaires. La directive vise à promouvoir l'octroi d'une aide
judiciaire pour les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale à
toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes lorsque cette aide
est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice. Ainsi que le précise le considérant 5 de la
directive, l'accès à la justice est un droit généralement reconnu qui est aussi
réaffirmé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne[12]. La directive prévoit que tout
citoyen partie à un litige en matière civile ou commerciale dans un État membre
autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle bénéficie d'un droit à
l'aide judiciaire identique à celui des citoyens résidant dans cet État. La notion d'«aide judiciaire»
au sens de l'article 3 de la directive recouvre les services suivants: ·
les conseils précontentieux; ·
l'assistance juridique; ·
la représentation en justice; ·
l'exonération ou la prise en charge des frais de justice, y compris
les frais liés au caractère transfrontalier de la procédure, et ·
les honoraires des mandataires que le juge désigne pour accomplir
des actes durant la procédure. La directive régit également
les points suivants: ·
l'obligation d'accorder une aide judiciaire aux personnes qui
sont dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de justice
(article 5); ·
la possibilité pour les autorités compétentes des États membres
de rejeter les demandes d'aide judiciaire relatives à une action
paraissant manifestement non fondée (article 6); ·
les catégories de dépenses qui doivent être couvertes par l'aide
judiciaire, telles que l'interprétation, la traduction des documents exigés par
la juridiction ou l'autorité compétente ou les frais de déplacement (article 7); ·
les catégories de dépenses à la charge de l'État membre du
domicile ou de la résidence habituelle (article 8); ·
le principe de la continuité de l'aide judiciaire
(article 9); ·
le principe de l'application de l'aide judiciaire aux procédures
extrajudiciaires (article 10); ·
le principe de l'application de l'aide judiciaire à l'exécution
des actes authentiques (article 11); ·
la désignation des autorités nationales et l'habilitation de
celles-ci à accorder ou refuser l'aide judiciaire (article 12 en liaison
avec l'article 14), et ·
la procédure de demande (article 13 en liaison avec
l'article 15). Conformément à
l'article 21, paragraphe 1, de la directive, les États membres
«mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 30 novembre 2004, à l'exception de l'article 3,
paragraphe 2, point a), pour lequel la transposition de la présente
directive en droit national aura lieu au plus tard le 30 mai 2006».
3.
Transposition et application de la directive
3.1.
Généralités
Avant l'entrée en vigueur de la directive, l'aide judiciaire
dans les litiges transfrontaliers en matière civile n'était garantie que dans
certains États membres en vertu d'accords internationaux ou du droit interne. Les accords étaient de deux catégories, bilatéraux
et multilatéraux[13],
mais dans un cas comme dans l'autre, leur portée était limitée. D'une manière générale, l'adoption et la
transposition de la directive a apporté clarté et uniformité dans les rapports
entre les États membres. À l'issue de la période sur laquelle porte le présent
rapport, un régime transfrontalier d'aide judiciaire en matière civile dont
peuvent effectivement bénéficier les personnes domiciliées dans d'autres États
membres avait été instauré dans tous les États membres[14]
sur le fondement de la directive. Les mesures
législatives nationales transposant la directive sont exposées dans le document
de travail des services de la Commission[15]
accompagnant le présent rapport. Bien que l'interprétation de diverses dispositions de la
directive puisse varier d'un État membre à l'autre, la transposition n'a donné
lieu à pratiquement aucun litige ou plainte. L'unique
arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de la directive
date du 22 décembre 2010[16].
3.2.
Conditions d'octroi de l'aide judiciaire
3.2.1.
Le principe unanimement reconnu de l'aide judiciaire en faveur
des personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes
L'article 5, paragraphe 1, qui dispose qu'une aide
judiciaire doit être accordée aux personnes qui ne disposent pas des ressources
nécessaires pour supporter les frais de justice visés dans la directive, a été
transposé dans tous les États membres. Il en
va de même pour l'article 5, paragraphe 2, qui dispose que les
ressources des personnes en cause doivent être évaluées au regard de critères
objectifs. La directive tient compte, en outre, du fait qu'il peut
exister des différences significatives entre les niveaux de vie dans les États
membres et prévoit que, lorsque des seuils sont définis, ils peuvent ne pas
être pris en considération si le demandeur apporte la preuve qu'il existe une
différence en matière de coût de la vie entre les deux États membres concernés. Cette disposition a été transposée par tous les États
membres sauf un[17].
3.2.2.
La transposition de la notion d'«importance» du litige pour le
demandeur
La directive permet aux États membres d'opter pour un régime
dans lequel les demandes relatives à une action paraissant manifestement non
fondée peuvent être rejetées[18]. Cette possibilité est prévue dans de nombreux
régimes nationaux d'aide judiciaire et a été retenue par la majorité des États
membres, qui se prémunissent ainsi contre d'éventuelles demandes abusives. L'article 6, paragraphe 3, prévoit cependant que,
lorsqu'il s'agit de statuer sur le bien-fondé d'une demande, les États membres
tiennent compte de «l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur». Il semble que la notion d'«importance de l'affaire
en cause pour le demandeur» donne lieu à des interprétations divergentes selon
les États membres. Il est en effet malaisé de
savoir si cette «importance» a des connotations financières ou doit être
considérée d'un point de vue moral, voire si elle se rattache à d'autres
critères, par exemple une demande ayant trait aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales.
4.
Procédures prévues par la directive
4.1.
Procédures contentieuses
La mise en œuvre du principe de l'aide judiciaire en matière
civile crée très peu de difficultés aux États membres dans les procédures
contentieuses. La situation est cependant
quelque peu différente en ce qui concerne les procédures extrajudiciaires et
l'exécution de décisions de justice et d'actes authentiques.
4.2.
Procédures extrajudiciaires
L'article 10 de la directive dispose que l'aide
judiciaire doit s'étendre aux frais relatifs aux procédures extrajudiciaires
lorsque la loi fait obligation aux parties d'y recourir ou lorsque les parties
en litige y sont renvoyées par le juge. La
notion de procédure extrajudiciaire varie selon les États membres, et
l'interprétation de l'article 10 peut, dans certains cas, donner lieu à
des difficultés et à une application hétérogène. Dans
certains États membres, les procédures extrajudiciaires ordonnées par le juge[19]
ou rendues obligatoires par la loi[20]
peuvent ne pas ouvrir droit à une aide judiciaire.
4.3.
Exécution de décisions de justice et d'actes authentiques
Les articles 9 et 11 de la directive portent sur
l'exécution des décisions de justice et des actes authentiques. Conformément à l'article 9, paragraphe 2, un
bénéficiaire qui a reçu une aide judiciaire dans l'État membre du for reçoit
l'aide judiciaire prévue par la législation de l'État membre dans lequel la
décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée. Bien que la question de savoir si l'octroi de
l'aide judiciaire en pareil cas est automatique ou si le bénéficiaire doit
présenter une demande dans l'État membre d'exécution ne fasse pas l'objet d'une
interprétation uniforme dans les États membres, il convient de souligner que la
majorité d'entre eux n'en ont pas moins transposé correctement cette
disposition[21]. L'article 11 dispose que l'aide judiciaire est accordée
pour l'exécution des actes authentiques dans un autre État membre. Si la majorité des États membres ont bien transposé
cette disposition[22],
deux questions ont cependant soulevé des difficultés dans la pratique: premièrement, la notion d'acte authentique n'existe
pas dans tous les États membres; deuxièmement, l'article 11 ne précise pas
quel État membre doit supporter les frais en cause, bien qu'il apparaisse
logique que les articles 7 et 8, relatifs au partage des frais entre
l'État membre du for et celui où le candidat à l'aide judiciaire a sa résidence
habituelle, s'appliquent mutatis mutandis.
5.
Frais couverts par l'aide judiciaire conformément à la directive
La directive énumère plusieurs catégories de frais que les
États membres doivent prendre à leur charge dans le cadre de l'aide judiciaire
transfrontalière en matière civile et commerciale.
5.1.
Frais d'assistance, de représentation, d'interprétation et de traduction
Le principe de l'octroi d'une aide judiciaire dans le cadre
d'actions en justice est largement reconnu dans les régimes nationaux en la
matière. Aussi les dispositions de la directive selon lesquelles
l'aide judiciaire doit couvrir les frais relatifs à l'assistance fournie par un
avocat ou à la représentation par un avocat, ainsi que les frais
d'interprétation et de traduction, ont-elles été transposées dans tous les
États membres[23].
5.2.
Frais de déplacement
L'article 7, point c), de la directive dispose que
l'aide judiciaire doit inclure les frais de déplacement lorsque la loi ou le
juge de l'État membre du for exige la présence physique du bénéficiaire à
l'audience. La majorité des États membres ont
transposé cette disposition[24]. La Commission souligne que l'obligation de couvrir
ces frais constitue un élément fondamental de la directive, les frais de
déplacement figurant, par nécessité, parmi ceux exposés en cas de litige
transfrontalier. En outre, la directive limite
l'incidence financière pour les États membres, car elle restreint cette
obligation aux procédures dans lesquelles la présence physique des personnes
concernées est exigée.
5.3.
Assistance fournie par un avocat local avant que la demande d'aide
judiciaire ait été reçue dans l'État membre du for
L'article 8 prévoit que l'État membre de la résidence
habituelle doit prendre à sa charge les frais liés à l'assistance fournie au
demandeur par un avocat local jusqu'à ce que la demande d'aide judiciaire ait
été reçue dans l'État membre du for. La mise en œuvre cohérente de cette disposition pose
quelques problèmes. D'une part, c'est à la
juridiction de l'État membre de la résidence habituelle qu'il incombe de
commettre un avocat. D'autre part, certains
frais seulement, à savoir ceux relatifs aux services de l'avocat local et à la
traduction de documents, sont régis par l'article 8, tandis que les frais
de déplacement exposés par le demandeur pour assister à l'audience qui se tient
devant la juridiction compétente en vue de déterminer si une aide judiciaire
doit ou non être accordée ne relèvent pas de la directive. De surcroît, la question de savoir s'il peut être
statué sur les prétentions avant la commission de l'avocat local et, au-delà,
celle de savoir si le demandeur doit remplir les conditions d'obtention de
l'aide judiciaire dans l'État membre où il est domicilié ne sont pas tranchées[25].
6.
Observations relatives à l'application pratique de la directive
6.1.
Généralités
Entre 2004 et 2009, le nombre de personnes ayant bénéficié
d'une aide judiciaire transfrontalière n'a que peu augmenté. Il ressort de l'Eurobaromètre n° 351[26]
que 12 % des personnes interrogées dans l'UE connaissaient l'existence de
l'aide judiciaire transfrontalière en matière civile et commerciale[27]. Cette situation peut s'expliquer par la mauvaise
connaissance de cet outil qu'ont également les professionnels du droit. Le petit nombre de demandes peut être dû aussi au
champ d'application de la directive et au fait que celui-ci se limite aux
matières civiles et commerciales[28]. Selon les chiffres disponibles, le nombre total de demandes
d'aide judiciaire transfrontalière traitées par un même État membre n'a atteint
la centaine qu’à deux reprises[29]. Légende: nombre moyen de
demandes présentées par État membre entre 2005 et 2009; R renvoie au nombre de
demandes reçues dans l'État membre et T, au nombre de demandes transmises à un
autre État membre[30].
6.2.
Champ d’application
Le principe de l'aide judiciaire transfrontalière en soi a
certes été solidement établi dans tous les États membres, mais certaines
complications pratiques sont apparues. Des
divergences d'interprétation ont été relevées en ce qui concerne la définition
du champ d'application de la directive, c'est-à-dire les affaires civiles et
commerciales. On a constaté en outre que la
définition du litige transfrontalier[31]
ne couvrait pas un certain nombre de situations qui semblent présenter des
aspects transfrontaliers[32].
6.3.
La désignation de professionnels du droit
Les modalités de désignation des avocats chargés de traiter
des dossiers d'aide judiciaire varient d'un État membre à l'autre. Il est arrivé que des justiciables rencontrent des
difficultés à se voir adjoindre un avocat capable de comprendre non seulement
la langue, mais encore l'ordre juridique dont relève le bénéficiaire de l'aide
judiciaire.
6.4.
Conditions d'octroi de l'aide judiciaire
Les différences en matière de coût de la vie entre les États
membres ont été prises en considération dans la directive[33],
mais aucun critère objectif ne précise comment ces différences doivent être
intégrées. En outre, les documents que
communique un demandeur domicilié dans un autre État membre pour attester de sa
situation économique peuvent être malaisés à interpréter dans l'État censé
fournir l'aide judiciaire.
6.5.
Frais couverts par la directive
En ce qui concerne la prise en charge, dans le cadre de
l'aide judiciaire, des frais liés aux activités de représentation ou de conseil
juridique exercées par un avocat, les modalités de choix et de désignation d'un
conseiller varient grandement entre les États membres.
Les professionnels du droit de nombreux États membres dénoncent la
longueur des délais de paiement et le niveau très faible des honoraires. Cette situation n'est cependant pas propre à la
directive: elle concerne également les régimes nationaux d'aide judiciaire
applicables aux litiges internes.
7.
Obligations d'information incombant aux États membres
Conformément à l'article 18 de la directive, les
autorités nationales compétentes collaborent en vue d'assurer l'information du
public et des milieux professionnels quant aux différents systèmes d'aide
judiciaire, notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et
commerciale[34]. La Commission constate que la connaissance des dispositions
de la directive parmi les citoyens, les professionnels du droit et les
commissions d'aide judiciaire dans les États membres est insuffisante, ainsi
que le montre l'enquête (voir ci-après). Citoyens ayant engagé une action judiciaire:
15 % seulement des citoyens ont connaissance de la directive. Les avocats sont mieux informés du droit à une aide
judiciaire transfrontalière en matière civile et commerciale et sont d'ailleurs
favorables à ce qu'elle soit étendue aux relations avec les pays tiers: 30 % des avocats connaissent les avantages de
la directive. Les huissiers de justice se distinguent par le fait
qu'aucun de ceux qui ont été interrogés n'avait eu recours à la directive. La Commission en conclut que les États membres doivent
consentir des efforts supplémentaires pour se conformer à l'article 18 de
la directive, à savoir: informer le public et les professionnels des différents
systèmes d'aide judiciaire en matière civile et commerciale.
8.
Contribution de la Commission à la mise en œuvre de la directive
Bien que les États membres demeurent responsables au premier
chef de la transposition et de l'application correctes de la directive, la
Commission a contribué à sa mise en œuvre comme suit au cours de la période
couverte par le présent rapport. La Commission a institué le comité prévu à l'article 17
de la directive et a adopté, en 2004 et 2005, deux décisions en application de
l'article 16: respectivement, une décision établissant un formulaire
standard pour les demandes d’aide judiciaire et une décision établissant un
formulaire pour la transmission des demandes d'aide judiciaire[35]. Les formulaires créés par lesdites décisions sont
disponibles sous forme électronique sur le site internet «Atlas judiciaire
européen en matière civile»[36]
depuis 2006 et le seront bientôt dans un format dynamique sur le portail européen e-Justice[37].
Les informations relatives aux autorités compétentes requises conformément à
l'article 14 ont été publiées dans l'Atlas. Depuis 2007, on trouve en
outre des informations sur l'aide judiciaire en matière civile dans l'UE sur le
site internet du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Pendant la période couverte par le présent rapport, la
Commission a organisé deux réunions du Réseau judiciaire européen en matière
civile et commerciale consacrées à la mise en œuvre de la directive. Elle a
aussi réalisé deux enquêtes Eurobaromètre pour déterminer le niveau de
connaissance des règles relatives à l'aide judiciaire. Enfin, la Commission a soumis à un examen de conformité
complet les mesures nationales de transposition de tous les États membres; cet
examen a été mené à terme en 2010.
9.
Relations entre les États membres de l'Union européenne et les pays
tiers dans le domaine de l'aide judiciaire en matière civile
Les relations entre États membres et pays tiers dans le
domaine de l'aide judiciaire sont fondées sur des conventions internationales
et sur le droit interne, et varient d'un État membre à l'autre. La convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales[38]
n'énonce pas de règles particulières sur l'aide judiciaire en matière civile,
et l'accord européen de 1977 sur la transmission des demandes d'assistance
judiciaire[39]
ne concerne que les aspects procéduraux de l'aide judiciaire transfrontalière. La convention de La Haye de 1980 tendant à
faciliter l'accès international à la justice[40]
ne lie que certains États membres[41]
et pays tiers[42]. Conformément à son article 20, la directive,
dans les affaires concernant des États membres, prime l'accord européen et la
convention de La Haye sur l'accès à la justice. L'adhésion de l'Union européenne à la convention de
La Haye sur l'accès à la justice[43]
permettrait d'assurer une application uniforme de ladite convention dans toute
l'Union et pourrait inciter d'autres États à y adhérer.
Une telle démarche serait également conforme à l'engagement de principe
de promouvoir les instruments de La Haye pris par l'UE lorsqu'elle est
devenue membre, en 2007, de la conférence de La Haye de droit
international privé. L'adhésion pourrait avoir
son importance car, selon l'enquête, plus des trois quarts des personnes
interrogées se sont déclarées en faveur de l'extension de l'aide judiciaire en
matière civile au-delà des frontières de l'UE.
10.
Réflexions sur les améliorations pouvant éventuellement être apportées à
la directive
L'évaluation de l'application de la directive par les États
membres et les difficultés rencontrées à ce jour permettent de présenter un
certain nombre de réflexions quant aux améliorations à envisager pour l'avenir.
10.1.1.
Critères économiques à remplir pour bénéficier de l'aide
judiciaire
La nécessité se fait jour de clarifier davantage la
question des critères économiques permettant d'accorder une aide judiciaire. Cet aspect est important car dans certains cas, le
justiciable obtient de la juridiction de son domicile la confirmation qu'en
vertu des dispositions nationales, il peut prétendre à une aide judiciaire,
alors que la juridiction compétente la lui refuse. Deux solutions sont envisageables: soit, en tenant compte de l'écart en matière de coût de la
vie entre les États membres, la possibilité de bénéficier de l'aide judiciaire
et le montant de celle-ci pourraient être déterminés sur la base de critères
communs et objectifs ou sur la base des critères appliqués là où réside
habituellement le candidat à l'aide judiciaire, soit le niveau économique est harmonisé ou les seuils font
l'objet d'une reconnaissance mutuelle.
10.1.2.
Frais actuellement non pris en charge
Une situation intrigante, non prévue par la directive, se
présente lorsqu’un candidat à l’aide judiciaire doit exposer des frais de
déplacement pour se rendre à l'audience devant le juge chargé de statuer sur
l'octroi éventuel de l'aide judiciaire. Si le
demandeur ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour assumer ces
dépenses, la possibilité d'obtenir l'aide judiciaire de la juridiction
compétente peut lui échapper. Cette situation
peut se produire, notamment, lorsque le demandeur réside dans un État membre où
le coût de la vie est nettement plus élevé que dans l'État membre de la
juridiction compétente. Il convient de
souligner en outre que, si une telle situation est effectivement étrangère au
champ d'application de la directive, le demandeur, dans certains cas, reçoit
confirmation de la part de la juridiction de son lieu de résidence qu'il est
admis à bénéficier de l'aide judiciaire dans son ressort, mais qu'il doit
assumer ses propres frais de déplacement pour se rendre à l'audience devant le
juge compétent. S'il ne dispose pas des
ressources financières nécessaires pour payer le voyage, il pourrait se voir
effectivement privé d'aide judiciaire[44].
10.1.3.
Faciliter les échanges entre les professionnels du droit et les
bénéficiaires
Une deuxième intervention consisterait à faciliter les
échanges entre les professionnels du droit et les bénéficiaires d'États membres
différents, par des mesures telles que la désignation d'un professionnel
parlant la langue du bénéficiaire, l'assistance d'un traducteur, voire la
désignation d'un second professionnel de l'État du bénéficiaire de l'aide
judiciaire, qui servirait d'intermédiaire et pourrait, par exemple, se charger
de la correspondance avec le professionnel du droit établi dans l'autre État
membre.
10.1.4.
Clarté quant aux coordonnées de l'autorité compétente
Il apparaît judicieux, pour faciliter la mise en œuvre de la
directive, de désigner une autorité réceptrice et expéditrice unique dans
chaque État membre. C'est particulièrement important lorsque la demande d'aide
judiciaire est présentée directement à l'autorité compétente de l'État membre
du for ou de celui dans lequel la décision doit être exécutée. La directive ne
prévoyant pas comment procéder si la demande est adressée à la mauvaise
autorité réceptrice, des divergences peuvent apparaître dans une telle
situation.
10.1.5.
Examen de la même demande par deux autorités, aboutissant éventuellement
à deux résultats différents
À son article 13, la directive prévoit une alternative
pour présenter une demande d'aide judiciaire: soit
à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le demandeur a son
domicile, soit à l'autorité compétente de l'État membre du for[45]. La directive prévoit également la possibilité, pour
l'autorité expéditrice, de refuser de transmettre la demande si ladite autorité
constate qu'elle est non fondée ou se situe hors du champ d'application de la
directive. Pareille situation est susceptible
de créer une confusion car il est possible que l'autorité réceptrice rejette la
demande alors même que l'autorité expéditrice l'aurait jugée fondée. Il se peut aussi que le candidat à l’aide
judiciaire dont la demande a été rejetée par l'autorité expéditrice soumette
ensuite sa demande directement à l'autorité réceptrice, ce qui créerait une
charge superflue, la même demande devant être examinée deux fois, avec, très
probablement, une même issue négative.
11.
Conclusions
Tous les États membres liés par la directive ont transposé
le droit à l'aide judiciaire dans les affaires transfrontalières en matière
civile et commerciale, même si l'on observe que les modalités d'application de
la directive n'ont pas toutes été parfaitement mises en œuvre. Ces difficultés s'expliquent essentiellement par la
circonstance que les dispositions de la directive diffèrent parfois des
dispositions nationales relatives à l'aide judiciaire, et le manque de
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas encore permis
à celle-ci de favoriser l'application uniforme de cet instrument. Il convient toutefois de souligner que la Cour de justice
n'a été saisie que d'une seule affaire relative à l'aide judiciaire
transfrontalière, ce qui tendrait à prouver que l'application pratique de la
directive est satisfaisante. La Commission considère que la mise en œuvre de la directive
peut être améliorée, tout d'abord, sur le fondement de ses dispositions
actuelles. La principale amélioration que
peuvent apporter les États membres consiste à promouvoir efficacement et
activement la directive en informant le public et les professionnels des
diverses formes d'aide judiciaire que ce texte prévoit.
Par ailleurs, la Commission renforcera les mesures qu'elle
met déjà en œuvre pour faire mieux connaître les dispositions de la directive.
Elle analysera également le résultat des examens de conformité appliqués aux
mesures nationales de transposition et lui donnera les suites requises. Dans le prolongement des réflexions qu'elle a exposées
ci-dessus, la Commission prendra également en considération dans ses projets de
mesure, le cas échéant, les réactions que le présent rapport aura suscitées. Enfin, en ce qui concerne la stratégie en matière d'aide
judiciaire vis-à-vis des pays tiers, la Commission examinera l'opportunité pour
l'Union européenne d'adhérer à la convention de La Haye de 1980 sur
l'accès à la justice, compte tenu, notamment, du fait que l'Union est membre de
la conférence de La Haye[46]. Une telle démarche serait souhaitable, car elle
permettrait d'assurer une application uniforme de la convention dans toute
l'Union et pourrait inciter d'autres États à y adhérer. [1] Conseil
européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 - Conclusions de la
présidence. [2] Proposition
de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les
affaires transfrontalières, par l'établissement de règles minimales communes
relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures
(2002/C 103 E/29), COM(2002) 13 final – 2002/0020(CNS). [3] Directive 2002/8/CE
du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice
dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales
communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles
affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41). Rectificatif relatif
à la modification en «2003/8/CE» du numéro de référence de la directive,
JO L 32 du 7.2.2003, p. 15. [4] Il
convient de souligner que la directive est applicable uniquement à l'aide
judiciaire accordée dans le cadre de litiges transfrontaliers en matière civile
et commerciale. Elle ne couvre pas, notamment, les litiges internes ni les
affaires pénales ou administratives. [5] À
l'exception de son article 3, paragraphe 2, point a), pour
lequel le délai de transposition en droit national était fixé au
30 mai 2006. [6] Le
programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les
citoyens, 2010/C 115/01 du 4.5.2010. [7] Décision
de la Commission sur le programme de travail annuel 2010 dans le cadre du
programme «Justice civile», C(2009) 10659. [8] DBB Law,
Study on the application of Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 on
legal aid and on the legal compliance of the national transposition [Étude sur
l'application de la directive 2003/8/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à l'aide judiciaire et sur la conformité
juridique de sa transposition nationale], rapport final de juin 2011. [9] Au
total, 545 personnes et entités ont répondu à l'enquête, dont des commissions
d'aide judiciaire (53), des instituts de statistique (13), des huissiers de
justice (43), des magistrats (60), des avocats (237), des citoyens ayant engagé
une action judiciaire (102) et d'autres catégories (37). [10] C'est
également la période sur laquelle a porté l'enquête. [11] Règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du
11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des
petits litiges, JO L 119 du 31.7.2007. [12] Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2000/C 364/01 du
18.12.2000. [13] Par
exemple, la convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à
faciliter l'accès international à la justice et l'accord européen sur la
transmission des demandes d'assistance judiciaire conclu à Strasbourg le
27 janvier 1977. [14] Le
Danemark est exclu du champ d'application de la directive. [15] Document
de travail des services de la Commission [AJOUTER
NUMÉRO]. [16] Arrêt
de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 décembre 2010 dans
l'affaire C-279/09, DEB Deutsche
Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH contre République
fédérale d'Allemagne. [17] La
Slovaquie n'a pas intégralement transposé cette disposition. [18] Article 6,
paragraphe 1. [19] En
Irlande, en Estonie, à Chypre, en Hongrie, en Finlande et au Royaume-Uni. [20] En
Irlande, en Estonie, à Chypre, en Hongrie, en Autriche, en Finlande et au
Royaume-Uni. [21] Ce
n'est pas le cas de l'Irlande, de l'Estonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de
la Slovénie et de la Finlande. [22] L'Irlande,
la Grèce, l'Estonie, Chypre, la Hongrie et la Slovaquie n'ont pas correctement
transposé cette disposition. [23] Article 3,
paragraphe 2, point b), et article 7, points a) et b). [24] La
Belgique, la Bulgarie, l'Irlande, la Slovénie et le Royaume-Uni ont
imparfaitement transposé cette disposition. [25] Malgré
les incertitudes qui peuvent subsister quant à l'interprétation de
l'article 8, point a), on peut considérer que la République tchèque,
la Roumanie et la Slovaquie n'ont pas correctement transposé cette disposition. [26] Eurobaromètre
spécial 351: Justice civile, octobre 2010,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_fr.pdf [27] C'est
aux Pays-Bas et en Slovénie que la connaissance de l'aide judiciaire
transfrontalière est la plus répandue parmi les personnes interrogées:
28 % en ont entendu parler. À l'inverse, c'est au Portugal (7 %), en
Irlande (8 %), en Allemagne (8 %) et en Pologne (8 %) qu'elle
est la plus faible. [28] Le
présent rapport ne contient pas d'observations sur l'application pratique de la
directive quant aux actions intentées au titre de la procédure européenne de
règlement des petits litiges, le règlement correspondant n'étant entré en
vigueur qu'en 2009. [29] En
France, en 2006 et en 2008. [30] Le
nombre de demandes transmises ne doit pas forcément correspondre au nombre de
demandes reçues étant donné la possibilité de déposer la demande directement
auprès de l'autorité compétente de l'État membre du for. [31] À
l'article 2 de la directive. [32] En
ce qui concerne, par exemple, les frais d'huissier afférents à la
signification, à une personne résidant dans un autre État membre, de la
citation à comparaître devant une juridiction nationale. [33] Article 5.
[34] Voir
la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la
création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale,
JO L 174 du 27.6.2001, et la décision n° 568/2009/CE du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant la
décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau
judiciaire européen en matière civile et commerciale, JO L 168 du
30.6.2009, p. 35,
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_ec_fr.htm. [35] Décision 2004/844/CE de la Commission du
9 novembre 2004 établissant un formulaire standard pour les demandes
d’aide judiciaire en application de la directive 2003/8/CE du Conseil et
décision 2005/630/CE de la Commission du
26 août 2005 établissant un formulaire pour la transmission des
demandes d'aide judiciaire en application de la directive 2003/8/CE du
Conseil. [36] http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/la_information_fr.htm [37] https://e-justice.europa.eu/home.do?action [38] Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Rome, 4 novembre 1950. [39] Signé
à Strasbourg le 27 janvier 1977 et amendé par un protocole
additionnel signé à Moscou en 2011. [40] Convention
du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la
justice, http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=91. [41] La
Bulgarie, l'Espagne, la République tchèque, l'Estonie, la France, Chypre, la
Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la
Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Finlande et la Suède. [42] L'Albanie,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Biélorussie, la
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Maroc, le Monténégro, la Serbie et la
Suisse. [43] Dans
la pratique, une telle démarche prendrait la forme d'une décision du Conseil
autorisant les États membres à y adhérer dans l'intérêt de l'UE, la convention
ne contenant pas de disposition relative aux organisations d'intégration
économique régionale. [44] Voir
pétition 1667/2009. [45] Ou
de celui dans lequel la décision doit être exécutée. [46] Accession
by the European Community to Conventions of The Hague Conference on Private
International Law [Adhésion de la Communauté européenne aux conventions de la
conférence de La Haye de droit international privé], 15226/08, JUSTCIV
235, 6.11.2008 (en anglais uniquement).