RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS fondé sur l’article 29, paragraphe 2, de la décisioncadre du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale /* COM/2012/012 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS fondé sur l’article 29, paragraphe 2, de la
décision‑cadre du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la
protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la
coopération policière et judiciaire en matière pénale
1.
INTRODUCTION
1.1.
Contexte
La décision‑cadre 2008/977/JAI du Conseil du
27 novembre 2008[1]
(ci‑après «la décision‑cadre») relative à la protection des données
à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale institue un cadre législatif général pour la
protection des données en ce qui concerne la coopération policière et
judiciaire en matière pénale. Elle est entrée en vigueur le
19 janvier 2009[2]. Cette décision‑cadre était nécessaire car il
n’existait pas alors d’instrument général au niveau européen couvrant le
traitement des données dans le domaine de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale[3].
L’article 3 de la directive 95/46/CE relative à la protection des
données à caractère personnel et à la libre circulation de celles‑ci
dispose que la directive ne s’applique pas «au traitement de données à
caractère personnel mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent
pas du champ d’application du droit communautaire, telles que celles prévues
[au titre VI] du traité sur l’Union européenne, [ni], en tout état de
cause, aux traitements ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la
sûreté de l’État […] et les activités de l’État relatives à des domaines du
droit pénal». La décision‑cadre a pour but d’assurer à l’échelle de
l’UE un niveau élevé de protection des libertés et droits fondamentaux des
personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel dans le
cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Elle vise
parallèlement à garantir un niveau élevé de sécurité publique[4]. Elle n’empêche pas les
États membres de prévoir des garanties plus rigoureuses afin de protéger les
données à caractère personnel collectées ou traitées au niveau national[5]. Le champ d’application[6]
de la décision-cadre est limité au traitement à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière,
ou d’exécution de sanctions pénales, des données à caractère personnel qui: - sont ou ont été transmises ou mises à disposition entre
les États membres; - sont ou ont été transmises à des autorités ou des systèmes
d’information créés sur la base du titre VI du traité sur l’Union
européenne («Coopération policière et judiciaire en matière pénale») ou mises à
leur disposition par des États membres; ou - sont ou ont été transmises aux autorités compétentes
des États membres, ou mises à leur disposition, par des autorités ou des
systèmes d’information créés sur la base du traité sur l’Union européenne ou du
traité instituant la Communauté européenne. Les données à caractère personnel qui ont été transférées
d’un État membre à un autre peuvent également être transférées à des États
tiers ou à des instances internationales, pour autant que certaines conditions
soient remplies[7]. La décision-cadre s’applique pleinement au Royaume‑Uni
et à l’Irlande car elle constitue un développement de l’acquis de Schengen. Le
Royaume-Uni et l’Irlande sont parties à la décision‑cadre, conformément à
l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de
l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité
instituant la Communauté européenne, ainsi qu’aux décisions 2000/365/CE et
2002/192/CE du Conseil. En ce qui concerne l’Islande, la Norvège, la Suisse et le
Liechtenstein, la décision-cadre constitue un développement de l’acquis de
Schengen au sens de l’accord et des protocoles conclus soit par le Conseil de
l’Union européenne soit par l’Union européenne avec l’Islande et la Norvège, la
Confédération suisse et le Liechtenstein, et des décisions 1999/437/CE,
2008/149/JAI et 2008/262/JAI du Conseil.
1.2.
Teneur de la décision‑cadre 2008/977/JAI
Le champ d’application de la décision-cadre
n’inclut pas le traitement national des données à caractère personnel par les
autorités judiciaires ou policières compétentes dans les États membres
(article 1er, paragraphe 2). D’une manière générale, les instruments législatifs
sectoriels concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale
qui contiennent des dispositions relatives à la protection des données à
caractère personnel et ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de la
décision-cadre prévalent sur cette dernière (article 28). Les instruments
réputés constituer «un ensemble complet et cohérent de règles» en matière de
protection des données ne sont pas affectés par la décision-cadre
(considérant 39). D’autres mesures sectorielles comportant des
dispositions en matière de protection des données dont le champ d’application
est plus limité ne s’appliquent en lieu et place de la décision‑cadre que
si ces dispositions sont plus restrictives que cette dernière. Dans le cas contraire,
c’est la décision-cadre qui s’applique (considérant 40). La décision-cadre définit les objectifs de la protection des
données dans le cadre des activités policières et judiciaires. Elle établit les
règles concernant la licéité du traitement des données à caractère personnel
afin de garantir que toute information susceptible d’être échangée fasse
l’objet d’un traitement licite et conforme aux principes fondamentaux relatifs
à la qualité des données. Elle définit par ailleurs les droits des personnes concernées
par les données, de manière à garantir la protection des données à caractère
personnel sans compromettre la finalité d’une enquête pénale. Pour ce faire, il
est nécessaire que les personnes concernées soient informées et aient accès à
leurs données à caractère personnel. Les autorités de contrôle nationales, qui agissent en toute
indépendance dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées, sont
chargées de conseiller, et de surveiller l’application des mesures nationales
de transposition de la décision-cadre.
1.3.
L’obligation de la Commission de présenter un rapport sur la mise en
œuvre
Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la
décision-cadre, les États membres doivent prendre des mesures pour se conformer
à la décision en question avant le 27 novembre 2010. En vertu de l’article 29, paragraphe 2, ils
doivent transmettre au secrétariat général du Conseil et à la Commission le
texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui
leur incombent, ainsi que les informations relatives aux autorités de contrôle
visées à l’article 25 de la décision-cadre. La Commission est tenue de préparer un rapport à l’aide des
informations communiquées par les États membres. Le Conseil doit, avant le
27 novembre 2011, examiner dans quelle mesure les États membres se
sont conformés à cette décision-cadre.
1.4.
Sources d’information sur lesquelles se fonde le présent rapport
À la date du 9 novembre 2011,
26 États membres sur 27, ainsi que le Liechtenstein, la Norvège, l’Islande et
la Suisse, avaient envoyé à la Commission les informations relatives à la mise
en œuvre de la décision‑cadre. Sur ces 26 États membres, 14 ont
indiqué que leur législation en vigueur mettait en œuvre la décision-cadre (la
Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie,
l’Irlande, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, l’Autriche, la
Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni). L’Allemagne, l’Irlande, l’Estonie et la
Suède ont déclaré qu’elles examinaient encore la nécessité d’adopter d’autres
mesures de mise en œuvre. On peut considérer que 9 États membres ont
partiellement mis en œuvre la décision-cadre puisqu’ils affirment devoir encore
adopter les textes mettant en œuvre cette dernière. Quatre États membres ont soit omis de répondre à la
demande d’informations de la Commission (la Roumanie), soit indiqué qu’ils
n’avaient pas mis en œuvre la décision-cadre (la Grèce, l’Italie[8], Chypre). La teneur des informations
fournies par les États membres en réponse au questionnaire de la Commission
varie, en particulier en ce qui concerne leur degré de précision. Le tableau
1 donne un aperçu des réponses fournies: il reflète l’évaluation par les
États membres de l’état de la mise en œuvre de la décision-cadre.
2.
MISE
EN ŒUVRE DE LA DÉCISION‑CADRE
2.1.
Décision-cadre fondée sur l’article 34, paragraphe 2,
point b), du traité sur l’Union européenne
La décision-cadre est fondée sur
le traité sur l’Union européenne (TUE), et notamment sur son article 30, son
article 31, paragraphe 1, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b). L’instrument juridique dont les
décisions-cadres sont le plus proche est la directive, puisqu’elles lient les
États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les décisions-cadres
n’ont toutefois pas d’effet direct[9]. Conformément à l’article 10
du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux actes adoptés sur
la base des titres V et VI du traité sur l’Union européenne avant l’entrée
en vigueur du traité de Lisbonne (protocole n° 36), annexé aux traités,
les attributions de la Commission en vertu de l’article 258 du TFUE ne
sont pas applicables (et celles de la Cour de justice de l’Union européenne
demeurent limitées) en ce qui concerne les actes adoptés au titre de «l’ancien
troisième pilier» pendant une période transitoire de cinq ans à compter de
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (c’est‑à‑dire jusqu’au 1er décembre 2014). La mise en œuvre de quatre
dispositions essentielles de la décision‑cadre est exposée plus en détail
ci‑après sur la base des informations fournies par les États membres en
réponse à la demande de la Commission du 9 décembre 2010.
2.1.1.
Champ d’application des mesures nationales de mise en œuvre
La décision-cadre s’applique au
seul traitement des données à caractère personnel transmises ou mises à
disposition entre les États membres (article 1er,
paragraphe 2). Le traitement des données à caractère personnel par la
police et la justice dans le cadre d’affaires pénales au niveau national ne
relève pas de cette décision-cadre. Le tableau 2 joint
en annexe offre un aperçu des mesures de mise en œuvre adoptées par les États
membres. La plupart des États membres ont mentionné la législation générale en
matière de protection des données comme étant l’une des mesures de mise en
œuvre de la décision‑cadre et ont renvoyé en outre aux dispositions
législatives sectorielles applicables aux services de police, de justice, des
douanes et des impôts. Certains États membres ont décidé de ne pas adopter
d’instruments législatifs, mais de mettre en œuvre la décision-cadre au moyen
de circulaires administratives (l’Allemagne et le Royaume‑Uni, par
exemple). La plupart des États membres ont
indiqué que les données à caractère personnel traitées par les services de
police et de justice tant au niveau national que dans un contexte
transfrontière[10]
étaient soumises à leur législation générale en matière de protection des
données dont l'application est souvent concomitante de celle des textes régissant
la procédure pénale et les données policières[11].
Treize États membres (la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne,
l’Estonie, l’Italie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays‑Bas, la
Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède) ont renvoyé à leur code de
procédure pénale ou à des législations similaires. Sept États membres (la
République tchèque, l’Allemagne, la Hongrie, les Pays‑Bas, la Slovénie,
la Finlande, et la Suède) ont fait part de l’existence d’une loi spéciale sur
les données policières[12].
Trois États membres (la Bulgarie, le Portugal et la Lituanie) ont ajouté
avoir également adopté une législation spéciale pour mettre en œuvre certaines
dispositions de la décision-cadre qui n’étaient pas couvertes par leur
législation générale et concernent uniquement le traitement transfrontière de
données à caractère personnel[13]. Trois États membres ont
considéré que le champ d’application limité de la décision-cadre constituait un
problème. L’Italie et les Pays-Bas ont évoqué la difficulté d’établir, dans la
pratique, une distinction entre le traitement transfrontière des données
conformément à la décision-cadre 2008/977 et le traitement de celles‑ci
au niveau national, ainsi que la difficulté en découlant pour les autorités
répressives nationales de s’adapter à des règles de traitement différentes
applicables aux mêmes données à caractère personnel; De manière générale, la
Pologne a relevé les lacunes de la décision-cadre et a, notamment, exprimé son
soutien à l'objectif poursuivi par la Commission d'instituer un cadre global et
d'étendre les règles générales en matière de protection des données au domaine
de la coopération policière et judiciaire en matière pénale[14].
2.1.2.
Information des personnes concernées par les données
(article 16, considérants 26 et 27)
Conformément à la décision‑cadre,
les États membres doivent veiller à ce que les autorités nationales compétentes
informent les personnes concernées que leurs données sont traitées ou ont été
transmises à un autre État membre à des fins de prévention et de détection des
infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution
de sanctions pénales. C’est dans le cadre de la législation nationale qu’il
convient de fixer la forme et la teneur de cette information, ainsi que la méthode
à appliquer à cette fin et les exceptions en la matière (telles que la non‑information
ou la communication de certaines informations uniquement). Ceci peut se faire
sous une forme générale, par l’adoption d’un acte législatif ou la publication
de la liste des opérations de traitement. Lorsque des données sont transférées
à un autre État membre, chacun des États membres en question peut demander à
l’autre de ne pas informer la personne concernée par les données. Il ressort du tableau 3
que les États membres ont presque tous déclaré fournir aux personnes
concernées certaines informations relatives au traitement de leurs
données à caractère personnel. La France a indiqué qu’elle ne le faisait
pas. Le Danemark n’accorde pas non plus ce droit, mais a signalé que le
responsable du traitement doit tenir un registre et informer le public. Ce droit d’information fait
l’objet de limitations dans la grande majorité des États membres. Soit
la législation nationale limite son exercice à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière,
soit elle en exclut l’application aux traitements de données effectués par
certains responsables de cette opération (services de police et/ou services
judiciaires). Il arrive que des limitations/exemptions soient prévues sans que
les activités concernées ne soient précisées. Un nombre important d’États
membres signalent que de telles limitations existent pour la police, la police
militaire, les juridictions, les douanes et les services des impôts. Les Pays‑Bas
ont déclaré que l’obligation générale d’informer la personne concernée par les
données n’était pas totalement compatible avec la nature du travail de la
police et de la justice, mais que certaines dispositions avaient été prises
pour répondre suffisamment à l’obligation d’informer la personne concernée au
sujet du traitement de données par les autorités policières et judiciaires (en
d’autres termes, les lois énoncent les cas et conditions dans lesquels les
données sont traitées; le ministère public informe la personne concernée de
l’exercice de pouvoirs d’investigation spéciaux, pour autant que l’intérêt de
l’enquête le permette). Les Pays‑Bas ont également déclaré qu’il n’était
pas nécessaire de mettre en œuvre cette disposition car l’article 16,
paragraphe 1, se rapporte uniquement au droit national des États membres. La décision-cadre institue le
droit à l’information des personnes concernées par les données mais ne comporte
aucune précision quant à la méthode à employer ou à d’éventuelles exceptions en
la matière. Même si, aux dires des États membres, le droit à l’information est
généralement accordé, sa mise en œuvre varie considérablement.
2.1.3.
Droit d’accès des personnes concernées par les données
(article 17)
La décision-cadre prévoit qu’une personne concernée par des
données a le droit d’obtenir, sans contrainte et sans délais ni frais
excessifs, au moins les informations suivantes: a) la confirmation du responsable du traitement ou
de l’autorité de contrôle nationale que des données la concernant ont été ou
non transmises ou mises à disposition et des informations sur les destinataires
ou catégories de destinataires auxquels les données ont été communiquées, et la
communication des données faisant l’objet du traitement; ou b) la confirmation de l’autorité de contrôle
nationale que toutes les vérifications requises ont été effectuées. Les États membres peuvent adopter des dispositions
législatives limitant ce droit d’accès pour éviter de gêner des enquêtes, des
recherches ou des procédures officielles ou judiciaires; éviter de nuire à la
prévention, à la détection, à la recherche et à la poursuite d’infractions
pénales ou pour exécuter des sanctions pénales; protéger la sécurité publique;
protéger la sûreté de l’État; et protéger la personne concernée par les données
ou les droits et libertés d’autrui (article 17, paragraphe 2). Tout
refus opposé par le responsable du traitement de fournir ces informations doit
être communiqué par écrit (article 17, paragraphe 3). Les renseignements relatifs au droit d’accès qui ont été
fournis par les États membres et sont consignés dans le tableau 4
reflètent la situation existante en matière de communication d’informations aux
personnes concernées par les données. Il en ressort que tous les États
membres[15]
accordent dans une certaine mesure un droit d’accès aux personnes
concernées par les données. Ce droit est généralement inscrit dans la
législation nationale générale en matière de protection des données. De
nombreux États membres réglementent également les modalités du droit d’accès
dans la législation sectorielle (comme la législation policière). De même, les États membres
prévoient tous des dérogations au droit d’accès. Les motifs les
plus fréquemment invoqués pour refuser le droit d’accès sont les suivants: –
la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions
pénales; –
la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique; –
les intérêts économiques et financiers d’un État membre et de l’UE (y
compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal)[16]; –
la protection des droits et libertés de la personne concernée par les
données ou d’autrui. En ce qui concerne les modalités
d’accès aux données à caractère personnel, plusieurs États membres
ont explicitement abordé ce sujet, d’autres non. Certains ont indiqué qu’ils
accordaient aux personnes concernées le droit d’adresser directement à
l’autorité compétente la demande d’accès à leurs données (à savoir l’Autriche,
l’Allemagne, la Bulgarie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, Malte, les Pays‑Bas,
la Pologne, la Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni), tandis que d’autres
n’autorisent qu’un accès «indirect» (la Belgique et la France). Dans ce dernier
cas, c’est l’autorité de contrôle nationale qui a accès à toutes les données à
caractère personnel relatives à la personne concernée et non cette dernière. En
Finlande et en Lituanie, les personnes concernées par les données ont le choix.
Au Portugal, l’accès direct constitue la règle générale, mais l’accès indirect
est prévu dans les cas où le traitement des données à caractère personnel
présente un lien avec la sûreté de l’État, la prévention d’une infraction
pénale ou une enquête pénale. La situation est similaire au Luxembourg, où
l’accès est généralement accordé directement, mais si l’une des dérogations
s’applique, la demande d’accès doit être adressée à l’autorité chargée du
contrôle de la protection des données. La décision-cadre contient des
dispositions générales conférant aux personnes concernées le droit de consulter
leurs données. Elle ne détaille pas le type d’informations à fournir aux
personnes concernées. Elle laisse également aux États membres le soin de
décider si ces personnes peuvent exercer ce droit d’accès directement ou si
elles doivent le faire par la voie indirecte.
2.1.4.
Autorités de contrôle nationales (article 25)
La décision‑cadre 2008/977
reconnaît que la création, dans les États membres, d’autorités de contrôle
exerçant leurs fonctions en toute indépendance est «une composante essentielle
de la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la
coopération policière et judiciaire entre les États membres»
(considérant 33). Elle dispose également que les autorités de contrôle
déjà mises en place dans les États membres en vertu de la directive «peuvent
aussi» assumer cette responsabilité (considérant 34). L’article 25 de
la décision‑cadre 2008/977 reproduit une grande partie de la
disposition relative aux autorités de contrôle de l’article 28
(paragraphes 1 à 4 et paragraphe 7) de la directive 95/46/CE,
qui concerne les pouvoirs attribués à l’autorité ainsi que l’obligation pour
celle-ci d’agir en toute indépendance et de respecter le secret professionnel.
Chaque autorité doit être investie d’un certain nombre de pouvoirs, incluant
des pouvoirs d’investigation (y compris l’accès aux données et la collecte des
informations nécessaires), des pouvoirs effectifs d’intervention (comme émettre
et publier des avis préalablement à la mise en œuvre des traitements; ordonner
le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données; interdire
temporairement ou définitivement un traitement; adresser un avertissement ou
une admonestation au responsable du traitement; saisir les parlements nationaux
ou d’autres institutions politiques) et le pouvoir d’ester en justice. Comme le montre le tableau 5,
dans la plupart des cas, les autorités de contrôle nationales chargées de
surveiller la mise en œuvre et l’application de la réglementation générale en
matière de protection des données ont également pour tâche de surveiller la
mise en œuvre et l’application de la décision‑cadre 2008/977. La Suède a indiqué que son
conseil national d’inspection des données devait encore être désigné comme
l’autorité de contrôle compétente au titre de l’article 25 de la
décision-cadre. Certains États membres ont
expressément soulevé le problème du contrôle du traitement de données par le
pouvoir judiciaire[17].
Le Danemark a indiqué que l’administration des tribunaux était compétente pour
contrôler le traitement de données par le pouvoir judiciaire. Quant à
l’Autriche, elle a signalé que l’autorité de contrôle de la protection des
données n’était pas compétente pour connaître des réclamations déposées pour
violation de la réglementation sur la protection des données par le pouvoir
judiciaire. Au Luxembourg, le contrôle du traitement des données incombe d’une
manière générale à la Commission nationale pour la protection des données. Les
traitements effectués dans le cadre d’une disposition de droit interne
appliquant une convention internationale sont contrôlés par une autorité
composée du procureur général d’État ou de son adjoint et de deux membres de la
Commission nationale pour la protection des données proposés par cette dernière
et nommés par le ministre.
2.1.5.
Autres questions soulevées par les États membres
Sur 26 États membres, 20 –
dont 8 n’ont pas même répondu à cette question (Belgique, Danemark,
Estonie, Grèce, Hongrie, Luxembourg, Chypre et Autriche) – n’ont signalé aucun
problème particulier tenant à la décision-cadre. Ainsi qu’il ressort du tableau 6,
6 États membres ont formulé des commentaires sur des sujets qui les
préoccupent, tels que ceux énumérés ci‑après: - la Pologne a considéré que la décision-cadre présentait de
nombreuses lacunes auxquelles il convenait de remédier et s’est déclarée
favorable à une réforme en vue de l'instauration d'un régime global et cohérent
de protection des données au niveau de l'Union; - l’Italie et les Pays-Bas ont évoqué la difficulté
d’établir dans la pratique une distinction entre le traitement transfrontière
des données conformément à la décision-cadre 2008/977 et le traitement de
celles‑ci au niveau national, ainsi que la difficulté en découlant pour
les services répressifs nationaux de s’adapter à des règles de traitement
différentes applicables aux mêmes données à caractère personnel; - l’Italie, la République
tchèque et les Pays-Bas ont désapprouvé les règles relatives aux transferts
internationaux prévues dans la décision-cadre. En particulier, l’Italie a
déclaré qu’il était nécessaire de prévoir un niveau adéquat et plus uniforme de
protection pour les transferts de données vers des pays tiers. Les Pays-Bas ont
considéré comme problématique que la décision-cadre ne fixe pas de critères
permettant de déterminer le caractère adéquat de la protection assurée par un
pays tiers, ce qui donne lieu à une mise en œuvre hétérogène de celle-ci par
les États membres. Quant à la République tchèque, elle a jugé «irréaliste» de
prévoir dans la décision-cadre des règles relatives aux transferts
internationaux; - la France a évoqué un problème
qui lui est propre en ce qui concerne les durées de conservation des données à
caractère personnel transférées à un pays tiers ou reçues d’un tel pays dont
les exigences à cet égard sont différentes; - la Slovaquie a souligné
la nécessité d’établir une distinction plus marquée entre le traitement de
données par la police et par le pouvoir judiciaire (procédures
juridictionnelles); - la République tchèque et les
Pays-Bas ont tous deux indiqué qu’il était déroutant pour les autorités
répressives de devoir se conformer à de multiples règles relatives à la
protection des données existant aux niveaux international (telles celles
édictées par le Conseil de l’Europe), européen et national.
3.
Perspectives
Le présent rapport rend compte de l’état d’avancement de la
mise en œuvre et du fonctionnement de la décision-cadre relative à la
protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la
coopération policière et judiciaire en matière pénale. Les difficultés pratiques
rencontrées par un certain nombre d’États membres pour établir la distinction
entre règles applicables respectivement au traitement national de données et au
traitement transfrontière de celles-ci pourraient être résolues grâce à un
corps unique de règles visant le traitement de données tant au niveau national
que dans un contexte transfrontière. Il conviendrait de clarifier davantage, au
niveau de l’Union, le champ d’application du droit d’information des personnes
concernées par les données ainsi que les éventuelles dérogations à ce droit. La
définition de critères harmonisés minimaux en ce qui concerne le droit d’accès
des personnes concernées par les données pourrait renforcer les droits de ces
personnes tout en prévoyant des dérogations pour permettre aux services de
police et de justice de remplir convenablement leurs missions. En vertu de l’article 16 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui consacre le droit à la
protection des données à caractère personnel, il est possible à présent
d’instituer un cadre global relatif à la protection des données garantissant à
la fois un niveau élevé de protection des données des personnes physiques dans
le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et des
échanges plus fluides des données à caractère personnel entre les autorités
nationales policières et judiciaires, dans le respect entier du principe de
subsidiarité. [1] JO L 350
du 30.12.2008, p. 60. [2] Article 30. [3] Cinquième
considérant de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [4] Article 1er. [5] Article 1er,
paragraphe 5. [6] Article 1er,
paragraphe 2. [7] Article 13. [8] L'Italie
a informé la Commission que les instruments spécifiques de mise en œuvre
n'avaient pas encore été officiellement adoptés. Elle renvoie au Code relatif à
la protection des données à caractère personnel, au Code de procédure pénale
ainsi qu'à d'autres actes contenant des dispositions applicables au traitement
de données dans ces domaines. D’autres États membres retiennent une approche
différente et indiquent que les règles en vigueur en matière de protection des
données s'appliquent également au traitement des données à caractère personnel
par la police et la justice au niveau national, de même que dans le cadre du
traitement transfrontière de données par la police et la justice dans les affaires pénales. Ils ont en outre
informé la Commission que des mesures de mise en œuvre supplémentaires étaient
actuellement en cours d'élaboration. [9] Voir
l'arrêt rendu le 16.5.2005 dans l'affaire C‑105/03, Pupino,
points 34, 43 à 45, 47 et 61, dans lequel la Cour de justice de l'Union
européenne a considéré que les juridictions nationales étaient tenues,
lorsqu'elles interprétaient la législation nationale, de s'efforcer de parvenir
à une interprétation également conforme aux décisions‑cadres. [10] Tel
était déjà le cas avant l'adoption de la décision-cadre [voir le document de
travail des services de la Commission, Analyse d'impact, SEC(2005)1241 du
4.10.2005, point 5.1.2.]. [11] Voir
tableau 2. [12] Voir
tableau 2. [13] Voir
les observations des Pays-Bas. [14] Voir également
la contribution de la Pologne (ministère de l’intérieur) à la consultation
publique organisée par la Commission à la fin de l’année 2010 (mentionnée
dans sa réponse au questionnaire): http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/contributions/public_authorities/pl_min_pl.pdf. [15] Il
est permis de tirer cette conclusion bien que certains États membres n'aient
pas fourni de précisions (voir les détails dans le tableau 3). [16] Cette
dérogation n'est pas expressément mentionnée à l'article 17 de la décision‑cadre 2008/977.
Elle correspond toutefois à une exception énumérée à l'article 13,
paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. [17] Voir
la dernière phrase du considérant 35 de la décision-cadre, qui
dispose que les pouvoirs des autorités de contrôle «ne devraient interférer ni
avec les règles spécifiques fixées pour la procédure pénale, ni avec
l’indépendance du pouvoir judiciaire».