Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses /* COM/2012/08 final - 2012/0007 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le 1er avril 1987, la Commission a
décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de
tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout
en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services
devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 2. La codification de la directive 1999/45/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations
dangereuses[2]
a été entamée par la Commission. La nouvelle directive devait se substituer aux
divers actes qui y étaient incorporés[3]. 3. Entretemps, le traité de Lisbonne est entré en
vigueur. L’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE) permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter
des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient
certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques
ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le
TFUE, des “actes délégués” (article 290, paragraphe 3). 4. La directive 1999/45/CE contient une disposition
qui rend une telle délégation de pouvoir opportune. ll convient donc de
convertir la codification de la directive 1999/45/CE en une refonte afin
d'introduire les modifications nécessaires. 5. La présente proposition de refonte a été
élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22
langues officielles, de la directive 1999/45/CE et des actes qui l'ont
modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office
des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été
renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est
exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IX de la
directive refondue. ê 1999/45 (adapté) 2012/0007 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des préparations dangereuses (Refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article Ö 114 Õ, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[4], statuant conformément à la procédure législative ordinaire[5], considérant ce qui suit: ò nouveau (1)
La
directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999
concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la classification, à l’emballage
et à l’étiquetage des préparations dangereuses[6]
a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. À l’occasion de nouvelles modifications,
il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite
directive. (2)
Le rapprochement des règles des États
membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage de certaines
préparations dangereuses est essentiel pour la mise en place de conditions
égales de concurrence et le fonctionnement du marché intérieur. ê 1999/45/CE considérant 3
(adapté) (3)
Les measures relatives au rapprochement des dispositions des États
membres intéressant le fonctionnement du marché intérieur Ö devraient Õ, pour autant
qu'elles concernent la santé, la sécurité et la protection de l'homme et de
l'environnement, prendre pour base un niveau de protection élevé. La présente
directive Ö devrait Õ, dans le même temps, garantir la protection de la population, en
particulier des personnes qui, du fait de leur travail ou de leurs loisirs,
sont en contact avec des préparations dangereuses, ainsi que la protection des
consommateurs et de l'environnement. ê 1999/45/CE considérant 8
(adapté) (4)
Il convient de réduire à un minimum le nombre d'animaux utilisés à des
fins expérimentales, conformément aux dispositions de la directive Ö 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22
septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins
scientifiques Õ[8].
Ö Conformément à l'article 4, paragraphe 1 de
ladite directive, les États membres veillent, dans toute la mesure du possible,
à ce que soit utilisée une méthode ou une stratégie d’expérimentation
scientifiquement satisfaisante, n’impliquant pas l’utilisation d’animaux
vivants, au lieu d’une procédure au sens de ladite directive, définie comme toute
utilisation, invasive ou non, d’un animal à des fins expérimentales ou à
d’autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à
des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une
souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à
ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques
vétérinaires. Õ Par conséquent, la présente
directive ne fait appel aux résultats des évaluations des propriétés
toxicologiques et écotoxicologiques que lorsque ceux-ci sont déjà connus et
n'impose pas l'exécution de nouveaux essais sur des animaux. ê 1999/45/CE considérant 14
(adapté) (5)
Si les munitions ne sont pas visées par cette directive, les explosifs
mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par
effet pyrotechnique peuvent, de par leurs compositions chimiques, présenter des
dangers pour la santé. Il est donc nécessaire, dans le cadre d'une procédure
d'information transparente, de les classer Ö conformément à cette directive Õ et de leur attribuer une fiche de données de sécurité conformément au
Ö règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et
abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement
(CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du
Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la
Commission[9] Õ et, également, de les étiqueter conformément aux
règles internationales en vigueur pour le transport des marchandises
dangereuses. ê 1999/45/CE considérant 12
(adapté) è1 Rectificatif
JO L 6 du 10.1.2002, p. 70 (6)
Ö Le règlement
(CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil[10] Õ et la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le
marché des produits biocides[11],
contrairement aux dispositions applicables aux préparations chimiques visées
par la présente directive, prévoient une procédure d'autorisation pour chaque
produit, sur è1 la
base ç d'un dossier présenté par le demandeur,
et d'une évaluation effectuée par l'autorité compétente dans chaque État
membre. En outre, cette procédure d'autorisation comporte un contrôle
spécifique concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de chaque
produit avant sa mise sur le marché. Il est approprié, dans le cadre d'un
processus d'information clair et transparent, de classer et d'étiqueter les
produits phytopharmaceutiques Ö et les
produits biocides Õ conformément aux
dispositions de la présente directive, de fournir des instructions pour leur
utilisation conformément aux résultats de l'évaluation effectuée dans le cadre Ö du règlement (CE) n° 1107/2009 et de la
directive 98/8/CE Õ, et de veiller à ce
que l'étiquetage réponde au niveau élevé de protection recherché par la
présente directive et Ö le règlement (CE) n°
1107/2009 ou par la directive 98/8/CE respectivement Õ. Il convient en outre d'établir une fiche de données de sécurité
pour les produits phytopharmaceutiques Ö et les produits biocides Õ conformément Ö au
règlement (CE) n° 1907/2006 Õ. ê 1999/45/CE considérant 5 (7)
Il est nécessaire de prévoir des limites de concentration exprimées en
volume/pourcentage de volume dans le cas des préparations commercialisées sous
forme gazeuse. ê 1999/45/CE considérant 9 (8)
Il est nécessaire de définir parmi les expériences humaines celles qui
peuvent être envisagées pour l'évaluation des risques d'une préparation pour la
santé. Si des études cliniques peuvent être acceptées, elles sont censées être
conformes à la déclaration d'Helsinki et aux directives de l'Organisation de
coopération et de développement économiques pour les bonnes pratiques
cliniques. ê Rectificatif 1907/2006
considérant 57 (JO L 136 du 29.5.2007, p. 3) (adapté) (9)
Comme la fiche de données de sécurité existante est
d'ores et déjà utilisée comme instrument de communication
dans la chaîne d'approvisionnement des substances et des
préparations, Ö a été Õ davantage Ö développée Õ et Ö faite Õ partie intégrante du système établi par
le règlement Ö (CE) n° 1907/2006, elle
devrait être retirée de la présente directive Õ. ê Rectificatif 2006/21/CE
considérant 1 (JO L 136 du 29.5.2007, p. 281) (adapté) (10)
Ö En raison Õ de l'adoption du règlement (CE) n° 1907/2006, la
directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses[12]
Ö a été Õ adaptée et ses règles concernant la notification et
l'évaluation des risques des substances chimiques Ö ont été Õ supprimées. Ö La présente directive doit être modifiée en
conséquence. Õ ê 440/2008 considérant 2
(adapté) (11)
L'annexe V de la directive 67/548/CEE Ö définissant les méthodes permettant de déterminer
les propriétés physico-chimiques, la toxicité et l'écotoxicité des substances
et préparations, Õ a été supprimée par la
directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil[13]
avec effet au 1er juin 2008. Ö Les références à cette annexe dans la présente
directive doivent être modifiées en conséquence. Õ ê 1272/2008 considérant 53
(adapté) (12)
Pour tenir pleinement compte des travaux réalisés et de l'expérience
acquise dans le cadre de la directive 67/548/CEE, notamment pour la
classification et l'étiquetage des substances spécifiques listées à l'annexe I
de Ö ladite Õ directive, toutes les classifications harmonisées existantes
devraient être converties dans de nouvelles classifications harmonisées
utilisant les nouveaux critères. En outre, comme l'application du règlement (CE)
n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à
la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006[14]
est différée et que les classifications harmonisées conformément aux critères
de la directive 67/548/CEE sont pertinentes pour la classification des
substances et des mélanges au cours de la période transitoire qui s'ensuit,
toutes les classifications harmonisées existantes devraient également figurer
telles quelles dans une annexe Ö audit Õ règlement. En soumettant toute harmonisation
ultérieure des classifications Ö audit Õ règlement, les incohérences des classifications
harmonisées d'une même substance au titre des critères existants et des
nouveaux critères devraient être évitées. ê 2006/8/CE considérant 1
(adapté) (13)
Les préparations composées de plus d'une substance classée comme
cancérogène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction Ö au tableau 3.2 de la partie 3 de l’annexe VI du règlement n°
1272/2008 devaient Õ contenir sur leur étiquetage
des phrases de risque (phrases R) indiquant leur classification, à la fois dans
la catégorie 1 ou 2 et dans la catégorie 3. Cependant, la présence des deux
phrases R entraîne un risque de confusion. En conséquence, les préparations
devraient être classées et étiquetées uniquement par référence à la catégorie
la plus élevée. ê 2001/60/CE considérant 2
(adapté) (14)
Ö Les références à la phrase R40 dans
la directive 67/548/CEE ont été modifiées par Õ la directive 2001/59/CE de la Commission[15]
Ö lorsque la phrase R40 a été appliquée Õ à des substances cancérogènes de catégorie 3. En
conséquence, l'ancien libellé de la phrase R40 Ö est devenu Õ la phrase R68 Ö utilisée Õ pour les substances mutagènes de catégorie 3 et pour
certaines substances à effets irréversibles non létaux. Ö Les références à la phrase R40 dans la présente directive
doivent être modifiées en conséquence. Õ ê 2001/60/CE considérant 3
(adapté) (15)
L'annexe VI de la directive 67/548/CEE Ö telle que modifiée par la directive 2001/59/CE donne Õ des indications claires en ce qui concerne la
classification des substances et préparations par rapport aux effets corrosifs.
Ö Dans la présente directive, les préparations
devraient donc être classées en conséquence. Õ ê 2001/60/CE considérant 4
(adapté) (16)
Il est reconnu que les préparations de ciment contenant du chrome (VI)
peuvent provoquer des réactions allergiques dans certaines circonstances. L'étiquetage
de telles préparations devrait comporter une mise en garde Ö appropriée Õ. ê 2001/60/CE considérant 1
(adapté) (17)
Ö La directive 67/548/CEE telle que
modifiée par Õ la directive 98/98/CE[16]
de la Commission prévoit de nouveaux critères et une nouvelle phrase R (R67)
pour les vapeurs susceptibles de provoquer somnolence et vertiges. Ö Les préparations devraient être classées et
étiquetées en conséquence Õ. ê 1999/45/CE considérant 7 (adapté) (18)
Des critères de classification et d'étiquetage des substances
dangereuses pour l'environnement Ö ainsi que les symboles, indications de danger,
phrases de risque et conseils de prudence appropriés à faire figurer sur l'étiquette Õ ont été institués par Ö la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant
septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses[17]
et par la directive 93/21/CEE de la Commission du 27 avril 1993 portant
dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances dangereuses[18]. Õ Des dispositions Ö sont requises au niveau de l’Union Õ en matière de classification et d'étiquetage des
préparations afin de prendre en compte les effets de ces préparations sur
l'environnement, et il est par conséquent nécessaire Ö de prévoir Õ une méthode d'évaluation des dangers pour
l'environnement présentés par une préparation, soit par le calcul, soit par la
détermination des propriétés écotoxicologiques au moyen d'essais dans des
conditions bien définies. ê 2006/8/CE considérant 2
(adapté) (19)
En ce qui concerne les substances qui sont très toxiques pour
l'environnement aquatique (classées N) et qui sont affectées des phrases R 50
ou R 50/53, des limites de concentration spécifiques sont appliquées à celles
qui figurent au tableau 3.2 de la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008
afin d'éviter une sous‑estimation des risques. Cette disposition crée des
distorsions entre les préparations contenant des substances qui sont citées à Ö ladite Õ annexe auxquelles des limites de concentration
spécifiques sont appliquées et les préparations contenant des substances qui ne
figurent pas encore à Ö ladite Õ annexe, mais qui sont provisoirement classées et
étiquetées conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CEE, et
auxquelles aucune limite de concentration spécifique n'est applicable. Il
convient en conséquence de faire en sorte que les limites de concentration
spécifiques soient uniformément appliquées à toutes les préparations contenant
des substances très toxiques pour l'environnement aquatique. ê 2006/8/CE considérant 3
(adapté) (20)
La directive 2001/59/CE a révisé les critères pour la classification et
l'étiquetage des substances qui détruisent la couche d'ozone, définis à
l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. L'annexe III révisée prévoit la
seule attribution du symbole N en plus de la phrase de risque R 59. Ö Les préparations doivent être classées et étiquetées
en conséquence. Õ ê 1999/45/CE considérant 20 (21)
Pour certaines substances contenues dans les préparations, la confidentialité
doit être garantie et il est par conséquent nécessaire d'instituer un système
permettant à la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation
de demander la confidentialité pour ces substances. ê 1999/45/CE considérant 16
(adapté) (22)
L'étiquette représente un outil fondamental pour les utilisateurs de
préparations dangereuses, en leur fournissant une première information
essentielle et concise. Il est toutefois nécessaire de la compléter par un
système d'information plus détaillé, constitué de deux volets: premièrement, de
la fiche de données de sécurité destinée aux utilisateurs professionnels Ö prévue par le règlement (CE) n° 1907/2006 Õ et, deuxièmement, des organismes désignés par les
États membres et chargés de donner des informations exclusivement à des fins
médicales, tant préventives que curatives. ê 1999/45/CE considérant 4 (23)
Les récipients contenant certaines catégories de préparations
dangereuses offertes ou vendues au grand public doivent être munis de
fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger
décelable au toucher. Certaines préparations n'entrant pas dans ces catégories
de danger peuvent néanmoins, en raison de leur composition, présenter un danger
pour les enfants. Les emballages de ces préparations doivent par conséquent
être équipés de fermetures de sécurité pour les enfants. ê 1999/45/CE considérant 15
(adapté) (24)
Pour tenir compte de certaines préparations qui, bien qu'elles ne soient
pas considérées comme dangereuses selon la présente directive, peuvent
néanmoins présenter un danger pour les utilisateurs, il est nécessaire Ö que Õ certaines dispositions de la présente directive Ö couvrent Õ ces préparations. ê 1999/45/CE considérant 6
(adapté) (25)
La présente directive contient des dispositions particulières d'étiquetage
applicables à certaines préparations. Pour garantir un niveau de protection
adéquat de l'homme et de l'environnement, il Ö conviendrait d'arrêter Õ également des dispositions particulières d'étiquetage applicables à certaines
préparations qui, bien que non dangereuses au sens de la présente directive,
peuvent néanmoins présenter un danger pour l'utilisateur. ê 1999/45/CE considérant 19
(adapté) (26)
Dans le cas des préparations classées comme dangereuses au sens de la
présente directive, il convient de laisser aux États membres la faculté
d'autoriser certaines dérogations en ce qui concerne l'étiquetage lorsque
l'emballage est trop petit ou qu'il ne se prête pas à un étiquetage, ou lorsque
l'emballage ou les quantités sont si petits qu'il n'y a pas lieu de craindre un
danger pour l'homme ou l'environnement. Il convient, dans ces cas également,
d'envisager comme il convient un rapprochement des dispositions en question au
niveau Ö de l’Union Õ. ê 1999/45/CE considérant 13
(adapté) (27)
Il convient de prévoir, pour l'étiquetage relatif à l'environnement, que
des dérogations ou des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées, dans des
cas particuliers où il peut être démontré que l'effet global sur
l'environnement des types de produits en question est inférieur à celui des types
de produits correspondants. ò nouveau (28)
Afin de compléter ou modifier
certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à
l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de
déterminer des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental, de prendre des mesures
dans le cadre des dispositions particulières concernant l'étiquetage de
certaines préparations et d'adapter les annexes au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission
procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire,
y compris au niveau des experts
Il convient que, lorsqu'elle
prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les
documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile, et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (29)
Afin d'assurer des conditions
uniformes d'exécution de la présente directive, des compétences d'exécution
devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être
exercées conformément au règlement (UE) nº182/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des
compétences d'exécution par la Commission[19]. (30)
La présente directive ne doit pas
porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de
transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe VIII,
partie B, ê 1999/45/CE (adapté) ONT Ö ADOPTÉ Õ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: ê 1999/45/CE Article premier Buts et champ d'application 1. La présente directive vise au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations
dangereuses et au rapprochement des dispositions particulières pour certaines
préparations, qui peuvent présenter un danger, qu'elles soient ou non classées
comme dangereuses au sens de la présente directive, lorsque ces préparations
sont mises sur le marché des États membres. 2. La présente directive
s'applique aux préparations qui: ê 1999/45/CE (adapté) a) contiennent au moins une substance dangereuse au
sens de l'article 2; Ö et Õ ê 1999/45/CE b) sont considérées comme dangereuses au sens des
articles 5, 6 ou 7. ê 1999/45/CE (adapté) 3. Les dispositions particulières figurant à l'article 9 et
à l'annexe IV, Ö et celles figurant Õ à l'article 10 et à l'annexe V s'appliquent
également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au
sens de l'article 5, 6 ou 7 mais qui peuvent toutefois présenter un danger
spécifique. 4. Les articles de la présente directive relatifs à la
classification, à l'emballage Ö et Õ à l'étiquetage s'appliquent aux produits
phytopharmaceutiques sans préjudice Ö du règlement (CE) n° 1107/2009 Õ. ê 1999/45/CE 5. La présente directive ne s'applique pas aux préparations
suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final: a) médicaments vétérinaires et médicaments à usage
humain tels que définis par les directives 2001/82/CE[20]
et 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil[21]
respectivement; b) produits cosmétiques définis par la directive
76/768/CEE du Conseil[22]; c) mélanges de substances qui, sous forme de déchets,
font l'objet de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil[23]; d) denrées alimentaires; e) aliments pour animaux; f) préparations contenant des substances
radioactives telles que définies par la directive 96/29/Euratom du Conseil[24]; ê 1999/45/CE (adapté) g) dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en
contact physique direct avec le corps humain, pour autant que des dispositions Ö de l’Union Õ fixent pour les substances et préparations dangereuses
des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau
d'information et de protection que la présente directive. ê 1999/45/CE 6. La présente directive ne
s'applique pas non plus: a) au transport des préparations dangereuses par voie
ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne; b) aux préparations en transit soumises à un contrôle
douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une
transformation. Article 2 Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «substances», les éléments chimiques et leurs
composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y
compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute
impureté dérivant du procédé, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être
séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition; b) «préparations», les mélanges ou solutions composés
de deux substances ou plus; c) «polymère», une substance constituée de molécules
se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères
et contenant une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins
trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité
monomère ou une autre substance réactive et constituée de moins qu'une simple
majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire. Ces molécules
doivent former une gamme de poids moléculaires au sein de laquelle les
différences de poids moléculaire sont essentiellement attribuables à la
différence dans le nombre d'unités monomères. Au sens de la présente définition,
on entend par «unité monomère» la forme réagie d'un monomère dans un polymère; ê 1999/45/CE (adapté) d) «mise sur le marché», la mise à disposition de
tiers. L'importation sur le territoire douanier de Ö l'Union Õ est considérée, au
sens de la présente directive, comme une mise sur le marché; ê 1999/45/CE e) «recherche et développement scientifiques»,
l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous
conditions contrôlées; cette définition comprend la détermination des
propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité, de même que les
recherches scientifiques relatives au développement du produit; f) «recherche et développement de production», le
développement ultérieur d'une substance, au cours duquel les domaines
d'application de la substance sont testés par le biais de productions pilotes
ou d'essais de production; ê 1999/45/CE (adapté) g) «EINECS» (European Inventory of Existing Commercial
Chemical Substances), l'inventaire européen des produits chimiques
commercialisés. Cet inventaire contient la liste définitive de toutes les
substances chimiques censées se trouver sur le marché Ö de l’Union Õ au 18 septembre 1981. ê 1999/45/CE 2. Sont «dangereuses», au sens de la présente directive, les
substances et préparations: a) explosibles: substances et préparations solides,
liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène
atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement
rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent,
déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de
confinement partiel; b) comburantes: substances et préparations qui, au
contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent
une réaction fortement exothermique; c) extrêmement inflammables: substances et
préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le
point d'ébullition est bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui,
à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air; d) facilement inflammables: substances et préparations: i) pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à
température ambiante sans apport d'énergie; ou ii) à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement
par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou
à se consumer après le retrait de la source d'inflammation; ou iii) à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas;
ou iv) qui, au contact de l'eau ou de l'air humide,
produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses; e) inflammables: substances et préparations liquides,
dont le point d'éclair est bas; f) très toxiques: substances et préparations qui,
par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités,
entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique; g) toxiques: substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent
la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique; h) nocives: substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire
à la santé de manière aiguë ou chronique; i) corrosives: substances et préparations qui, en
contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur
ces derniers; j) irritantes: substances et préparations non
corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les
muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire; k) sensibilisantes: substances et préparations qui,
par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une reaction
d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la
préparation produit des effets néfastes caractéristiques; l) cancérogènes: substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en
augmenter la fréquence; m) mutagènes: substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts
génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence; n) toxiques pour la reproduction: substances et
préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la
progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles
ou femelles; o) dangereuses pour l'environnement: substances et
préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou
pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs
composantes de l'environnement. Article 3 Détermination des propriétés dangereuses des
préparations 1. L'évaluation des dangers d'une préparation est fondée sur
la détermination: a) des propriétés physico-chimiques, b) des propriétés ayant des effets pour la santé, c) des propriétés environnementales. Ces différentes propriétés doivent être évaluées
conformément aux articles 5, 6 et 7. Lorsqu'on procède à des essais de laboratoire, ceux-ci
doivent être exécutés sur la préparation telle que mise sur le marché. ê 1999/45/CE (adapté) è1 1272/2008 art. 56 pt. 1 (adapté) 2. Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est
faite conformément aux articles 5, 6 et 7, toutes les substances dangereuses au
sens de l'article 2, et en particulier Ö les suivantes doivent être prises en considération
selon les modalités fixées par la méthode utilisée Õ: a) Ö les
substances Õ figurant à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) no 1272/2008 ç, b) Ö les
substances Õ classées et étiquetées
provisoirement par le responsable de la mise sur le marché conformément à
l'article 6 de la directive 67/548/CEE. ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 a) è2 Rectificatif JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 3. Pour les préparations visées par la présente directive,
les substances dangereuses telles que visées au paragraphe 2 et qui sont
classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur
l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant
qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration
est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des
valeurs inférieures sont fixées à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç , à l'annexe II, partie B, de la présente directive, ou à son annexe
III, partie B, è2 sauf
disposition contraire figurant à l'annexe V ç de la présente directive. Catégories de danger des substances || Concentration à prendre en considération pour les préparations gazeuses vol/vol % || autres préparations poids/poids % Très toxique || ≥ 0,02 || ≥ 0,1 Toxique || ≥ 0,02 || ≥ 0,1 Cancérogène Catégorie 1 ou 2 || ≥ 0,02 || ≥ 0,1 Mutagène Catégorie 1 ou 2 || ≥ 0,02 || ≥ 0,1 Toxique pour la reproduction Catégorie 1 ou 2 || ≥ 0,02 || ≥ 0,1 Nocif || ≥ 0,2 || ≥ 1 Corrosif || ≥ 0,02 || ≥ 1 Irritant || ≥ 0,2 || ≥ 1 Sensibilisant || ≥ 0,2 || ≥ 1 Cancérogène Catégorie 3 || ≥ 0,2 || ≥ 1 Mutagène Catégorie 3 || ≥ 0,2 || ≥ 1 Toxique pour la reproduction Catégorie 3 || ≥ 0,2 || ≥ 1 Dangereux pour l'environnement N || || ≥ 0,1 Dangereux pour l'environnement ozone || ≥ 0,1 || ≥ 0,1 Dangereux pour l'environnement || || ≥ 1 Article 4 Principes généraux de classification et d'étiquetage 1. La classification des préparations dangereuses en
fonction du degré et de la nature spécifique des dangers est fondée sur les
définitions des catégories de danger figurant à l'article 2. 2. Les principes généraux de la classification et de
l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à
l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, sauf en cas d'application d'autres
critères visés aux articles 5, 6, 7 ou 10 et aux annexes correspondantes de la
présente directive. Article 5 Évaluation des
dangers découlant des propriétés physico-chimiques ê 1999/45/CE (adapté) 1. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques
d'une préparation sont évalués par la détermination, selon les méthodes
spécifiées à l’annexe, partie A du règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil[25],
des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une
classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à
l'annexe VI de la directive Ö 67/548/CEE Õ. ê 1999/45/CE 2. Par dérogation au paragraphe 1, la détermination des
propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement
inflammables ou inflammables d'une préparation n'est pas nécessaire, à
condition: a) qu'aucun de ses composants ne présente de telles
propriétés et que, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il
soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature; b) que, en cas de modification de composition d'une
préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent
de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un
changement de classification; c) que, si elle est placée sur le marché sous forme
d'aérosol, elle satisfasse aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 bis
de la directive 75/324/CEE du Conseil[26]. 3. Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de
l'annexe, partie A, du règlement (CE) n° 440/2008 ne sont pas appropriées,
d'autres méthodes de calcul sont décrites à l'annexe I, partie B, de la
présente directive. 4. Certaines dérogations à l'application des méthodes
décrites à l'annexe, partie A, du règlement (CE) n° 440/2008 sont visées à
l'annexe I, partie A, de la présente directive. ê 1999/45/EC (adapté) è1 Rectificatif, JO L 6 du 10.1.2002,
p. 70 5. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques
d'une préparation visée par Ö le règlement
(CE) n° 1107/2009 Õ sont évalués par la détermination
des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une
classification appropriée conformément aux critères de l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites
à l'annexe, partie A, du règlement (CE) n° 440/2008, sauf si d'autres méthodes
reconnues internationalement sont acceptables aux termes Ö des règlements (UE) n° 544/2011[27]
et (UE) n° 545/2011[28] de
la Commission Õ. Article 6 Évaluation des
dangers pour la santé 1. Les dangers qu'une
préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des
procédures suivantes: a) par une méthode conventionelle décrite à l'annexe
II; b) par détermination des propriétés toxicologiques de
la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux
critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Ces propriétés sont
déterminées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe, partie B, du règlement
(CE) n° 440/2008, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres
méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes Ö des règlements (UE) n° 544/2011 et (UE) n° 545/2011 Õ. 2. Sans préjudice des exigences Ö du règlement (CE) n° 1107/2009 Õ, et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le
marché de la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés
toxicologiques ne peuvent pas être déterminées correctement par la méthode
indiquée au paragraphe 1, point a), ou à partir des résultats d'essais
existants sur des animaux, les méthodes visées au paragraphe 1, point b),
peuvent être appliquées, à condition d'être justifiées ou spécialement
autorisées conformément à l'article 12 de la directive 86/609/CEE. Lorsqu'une propriété toxicologique est établie par les
méthodes exposées au paragraphe 1, point b), pour l'obtention de nouvelles
données, l'essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de
laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du
Conseil[29]
et aux dispositions de la directive 86/609/CEE, notamment de ses articles 7 et
12. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
propriété toxicologique a été établie sur la base des deux méthodes décrites au
paragraphe 1, points a) et b), les résultats obtenus par les méthodes décrites
au paragraphe 1, point b), sont utilisés pour classer la préparation, sauf s'il
s'agit d'effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
auxquels cas seule la méthode décrite au paragraphe 1, point a), s'applique. Toute propriété toxicologique de la préparation qui n'a pas
été évaluée selon la méthode du paragraphe 1, point b), doit l'être
conformément à la méthode décrite au paragraphe 1, point a). 3. En outre, lorsqu'il peut être démontrépar des études
épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que
spécifiées à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE ou par l'expérience
pratique, statistiquement fondée, par exemple par l'évaluation de données
émanant de centres d'information antipoison ou concernant des maladies
professionnelles: –
que les effets toxicologiques sur l'homme diffèrent de ceux que semble
indiquer l'application des méthodes visées au paragraphe 1, la préparation est
alors classée en fonction de ses effets sur l'homme, –
qu'une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger
toxicologique à cause d'effets tels que la potentialisation, ces effets sont
pris en compte lors de la classification de la préparation, –
qu'une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger
toxicologique à cause d'effets tels que l'antagonisme, ces effets sont pris en
compte lors de la classification de la préparation. 4. Pour les préparations de composition connue, à
l'exception de celles visées par Ö le règlement (CE) n° 1107/2009 Õ, classées selon la méthode mentionnée au paragraphe 1, point b), une
nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes décrites au
paragraphe 1, point a), ou point b), est effectuée lorsque: –
le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la è1 concentration ç initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un
ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leur composition: Intervalle de concentration initiale du composant || Variation permise de concentration initiale du composant ≤ 2,5 % || ± 30 % > 2,5 ≤ 10 % || ± 20 % > 10 ≤ 25 % || ± 10 % > 25 ≤ 100 % || ± 5 % –
le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou
plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des
définitions figurant à l'article 2. Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des
raisons scientifiques valables de considérer qu'une réévaluation du danger
n'aboutira pas à un changement de classification. Article 7 Évaluation des
dangers pour l'environnement 1. Les dangers d'une préparation pour l'environnement sont
évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes: a) par une méthode conventionnelle de calcul décrite
à l'annexe III, b) par la détermination des propriétés dangereuses
pour l'environnement de la préparation nécessaires pour une classification
appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de la directive
67/548/CEE. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à
l'annexe, partie C, du règlement (CE) n° 440/2008, sauf, dans le cas des
produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues
internationalement sont acceptables aux termes Ö des règlements (UE) n° 544/2011 et (UE) n° 545/2011Õ. Sans préjudice des exigences en matière d'essais Ö prévues par ou en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 Õ, les conditions pour l'application des méthodes d'essai
sont décrites à l'annexe III, partie C, de la présente directive. ê 1999/45/CE (adapté) è1 Rectificatif, JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 2. Lorsqu'une propriété écotoxicologique est établie sur la
base de la méthode visée au paragraphe 1, point b), pour obtenir de nouvelles
données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes
pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE et aux
dispositions de la directive 86/609/CEE. Lorsque les dangers pour l'environnement ont été évalués
selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les
méthodes visées au paragraphe 1, point b), sont utilisés pour classer la
préparation. 3. Pour les préparations de
composition connue, à l'exception de celles visées par Ö le règlement (CE) n° 1107/2009 Õ, classées selon la méthode mentionnée au paragraphe 1, point b), une
nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée au
paragraphe 1, point a), ou par celle visée au paragraphe 1, point b), est
effectuée lorsque: –
le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la è1 concentration ç initiale exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume d'un ou
de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition: Intervalle de concentration initiale du composant || Variation permise de concentration initiale du composant ≤ 2,5 % || ± 30 % > 2,5 ≤ 10 % || ± 20 % > 10 ≤ 25 % || ± 10 % > 25 ≤ 100 % || ± 5 % –
le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou
plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des
définitions figurant à l'article 2. Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des
raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger
n'aboutira pas à un changement de classification. ê 1999/45/EC Article 8 Obligations et
devoirs des États membres 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires
pour que les préparations sur lesquelles porte la présente directive ne
puissent être mises sur le marché que si elles sont conformes à celle-ci. 2. Afin d'assurer le respect de la présente directive, les
autorités des États membres peuvent demander des informations sur la
composition de la préparation et toute autre information utile à toute personne
responsable de la mise sur le marché de la préparation. 3. Les États membres prennent toutes les mesures pour
assurer que les responsables de la mise sur le marché de la préparation
tiennent à la disposition des autorités des États membres: a) les données utilisées pour la classification et
l'étiquetage de la préparation, b) toute information utile concernant les conditions
d'emballage, selon l'article 9, point c), y compris le certificat
résultant des essais conformément à l'annexe IX, partie A, de la directive
67/548/CEE; c) les données utilisées pour établir la fiche de
données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006. 4. Les États membres et la Commission s'échangent des
informations concernant le nom et l'adresse complète de(s) (l')autorité(s)
nationale(s) habilitée(s) à communiquer et échanger les informations relatives
à l'application pratique de la présente directive. Article 9 Emballage 1. Les États membres prennent
toutes les mesures nécessaires pour que: a) les préparations au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, et les préparations visées à l'annexe IV en vertu de l'article 1er,
paragraphe 3, ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages
répondent aux conditions suivantes: i) les emballages doivent être conçus et réalisés de
manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n'est pas
applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits; ii) les matières dont sont constitués les emballages et
les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par la contenu,
ni de former avec ce dernier des composés dangereux; iii) toutes les parties des emballages et des fermetures
doivent êtres solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à
répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention; iv) les récipients disposant d'un système de fermeture
pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage
puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu; b) les récipients contenant des préparations au sens
de l'article 1er, paragraphe 2, et des préparations visées à
l'annexe IV en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, n'aient pas,
lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au grand public: i) une forme et/ou une décoration graphique susceptibles
d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les
consommateurs en erreur; ou ii) une présentation et/ou une dénomination utilisées
pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits
médicaux et cosmétiques; ê 1999/45/CE (adapté) è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 b) è2 Rectificatif, JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 c) les récipients qui contiennent certaines
préparations offertes ou vendues au grand public et qui sont visées à l'annexe
IV: i) soient munis d'une fermeture de sécurité pour enfants;
Ö et/ou Õ ii) portent une indication de danger détectable au
toucher. Les systèmes doivent être conformes aux spécifications
techniques définies à l'annex IX, parties A et B, de la directive 67/548/CEE. 2. L'emballage des préparations est considéré comme
répondant aux exigences du paragraphe 1, points a) i), ii) et iii),
lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par
voie maritime ou par air. Article 10 Étiquetage 1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour
que: a) les préparations au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, ne puissent être mises sur le marché que si l'étiquetage sur leur
emballage répond à toutes les conditions du présent article et aux dispositions
particulières figurant à l'annexe V, parties A et B; b) les préparations au sens de l'article 1er,
paragraphe 3, telles que définies à l'annexe V, parties B et C, ne puissent
être mises sur le marché que si l'étiquetage figurant sur leur emballage répond
aux conditions du paragraphe 3, points (a) et (b) du présent article et aux
dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties B et C. 2. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques
visés par Ö le règlement (CE) n° 1107/2009 Õ, les exigences d'étiquetage prévues par la présente
directive sont accompagnées de la mention suivante: «Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour l'homme et l'environnement.» Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises
conformément à l'article Ö 65 du
règlement (CE) n° 1107/2009 Õ et Ö aux annexes I et
III du règlement (EU) n° 547/2011 de la Commission[30] Õ. 3. Tout emballage doit porter de manière lisible et
indélébile les indications suivantes: a) le nom commercial ou la désignation de la
préparation; b) le nom, l'adresse complète et le numéro de
téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur Ö de l’Union Õ , qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du
distributeur; c) le nom chimique de la substance ou des substances
présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes: i) pour les préparations classées T+, T, Xn
conformément à l'article 6, seules les substances T+, T, Xn
présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite
Xn) fixée è2 pour
chacune d'elles ç à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) no 1272/2008 ç ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, de la
présente directive, doivent être prises en considération; ii) pour les préparations
classées C conformément à l'article 6, seules les substances C présentes en
concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi)
fixée à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, de la présente directive,
doivent être prises en considération; iii) les noms des substances qui ont donné lieu au
classement de la préparation dans une ou plusieurs des catégories de danger
suivantes Ö doivent figurer sur
l'étiquette Õ: –
cancérogène catégorie 1, 2 ou 3; –
mutagène catégorie 1, 2 ou 3; –
toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3; –
très toxique, toxique ou nocif en raison d'effets non létaux après une
seule exposition; –
toxique ou nocif en raison d'effets graves après exposition répétée ou
prolongée; –
sensibilisant. Le nom chimique doit figurer sous une des
dénominations figurant à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la
substance ne figure pas encore dans cette annexe; iv) il n'est pas nécessaire de faire figurer sur
l'étiquette le nom de la ou des substances qui ont conduit à la classification
de la préparation dans l'une ou plusieurs des catégories de danger suivantes Ö à moins que la ou les substances ne soient déjà
mentionnées en vertu des points i), ii) ou iii) Õ: –
explosible, –
comburant, –
extrêmement inflammable, –
facilement inflammable, –
inflammable, –
irritant, –
dangereux pour l'environnement; v) en règle générale, un maximum de quatre noms chimiques
suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers
majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases
de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques
peuvent être nécessaires; d) Ö les symboles et
indications de danger. Õ Les symboles de danger
dans la mesure où ils sont prévus dans la présente directive, et les
indications des dangers que présente l'emploi de la préparation doivent être
conformes aux annexes II Ö et VI Õ de la directive 67/548/CEE et doivent être
appliqués en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément
aux annexes I, II et III de la présente directive. Lorsque plus d'un è2 symbole de
danger çdoit être assigné à une préparation,
l'obligation d'apposer: i) le symbole T rend facultatifs les symboles C et X,
sauf dispositions contraires de è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç; ii) le symbole C rend facultatif le symbole X; iii) le symbole E rend facultatifs les symboles F et O; iv) le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi. Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune; e) Ö les phrases de
risques (phrases R). Õ Les indications
concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être conformes aux annexe
III Ö et VI Õ de la directive 67/548/CEE et être attribuées en fonction des
résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de
la présente directive. En règle générale, un maximum de six phrases R suffit pour
décrire les risques; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe
III de la directive 67/548/CEE sont considérées comme des phrases uniques.
Cependant, lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories
de danger, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux
présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases R peuvent
être nécessaires. Les phrases types «extrêmement inflammable» ou «facilement
inflammable» peuvent ne pas être indiquées lorsqu'elles reprennent une
indication de danger utilisée en application du point d); f) Ö les conseils
de prudence (phrases S). Õ Les indications
concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux
annexes IV Ö et VI Õ de la directive 67/548/CEE et être attribuées en fonction des
résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de
la présente directive. En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour
formuler les conseils de prudence les plus appropriés; à cette fin, les phrases
combinées répertoriées à l'annexe IV de la directive 67/548/CEE sont
considérées comme des phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de
six phrases S peuvent être nécessaires. Au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur
l'étiquette ou sur l'emballage lui-même, l'emballage est accompagné de conseils
de prudence concernant l'emploi de la préparation; g) la quantité nominale (masse nominale ou volume
nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues au grand public. ê 1999/45/CE (adapté) è1 1137/2008 art. 1 et pt. 3.5.1 de
l'annexe ð nouveau 4. è1 Pour
certaines préparations classées comme dangereuses au sens de l'article 7, par
dérogation au paragraphe 3, points d), e) et f) du présent article, la
Commission ð est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 20 aux fins de ï déterminer des
exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental ou des
dispositions particulières en matière d'étiquetage environnemental, s'il peut
être démontré qu'il en résulterait une réduction de l'impact sur l'environnement.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments
non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en
conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article
20 bis, paragraphe 3. ç Ces exemptions ou dispositions particulières sont
définies et établies à l'annexe V, partie A ou B. ê 1999/45/CE 5. Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125
millilitres: a) pour les préparations classées comme facilement
inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la
phrase R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il
n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases R ou les phrases S, b) pour les préparations classées comme inflammables
ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est
nécessaire d'indiquer les phrases R, mais pas les phrases S. ê 1999/45/CE (adapté) 6. Sans préjudice Ö du point 3 de l'annexe I du règlement (UE) n°
547/2011 Õ, des indications telles que «non
toxique», «non nocif», «non polluant», «écologique» ou toute autre indication
tendant à démontrer le caractère non dangereux d'une préparation ou susceptible
d'entraîner une sous-estimation des dangers de cette préparation ne peuvent
figurer sur l'emballage ou l'étiquette d'aucune des préparations visées par la
présente directive. ê 1999/45/CE Article 11 Mise en œuvre des
conditions d'étiquetage ê 1999/45/CE è1 Rectificatif, JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 1. Lorsque les mentions imposées par l'article 10 se
trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou
plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement
lorsque è1 l'emballage
est disposé ç de façon normale. Les dimensions
de l'étiquette sont fixées à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE et
l'étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées par
la présente directive et, si nécessaire, des indications complémentaires
d'hygiène ou de sécurité. 2. Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage
lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités
prévues au paragraphe 1. 3. La couleur et la présentation de l'étiquette — ou, dans
le cas du paragraphe 2, de l'emballage — doivent être telles que le symbole de
danger et son fond s'en distinguent clairement. 4. Les informations requises sur l'étiquette conformément à
l'article 10 doivent se détacher clairement du fond, être d'une taille
suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles. Les dispositions spécifiques concernant la présentation et
le format de ces informations sont fixées à l'annexe VI à la directive
67/548/CEE. 5. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le
marché, sur leur territoire, des préparations visées par la présente directive
à l'utilisation, pour la rédaction de l'étiquetage, de leur(s) langue(s)
officielle(s). 6. Aux fins de la présente directive, les exigences
d'étiquetage sont considérées comme étant satisfaites: a) dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un
ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un
étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de
marchandises dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus
d'un étiquetage conforme à la présente directive; b) dans le cas d'un emballage unique: i) si ce dernier comporte un
étiquetage conforme aux règles internationales en matiere de transport des
marchandises dangereuses ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 3, points a), b),
c), e) et f); pour les préparations classées conformément à l'article 7, les
dispositions de l'article 10, paragraphe 3, point d), s'appliquent
également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu'elle n'a pas été
mentionnée en tant que telle sur l'étiquette; ou ii) le cas échéant, pour des types particuliers
d'emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les prescriptions
spécifiques visées à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE sont respectées. Pour les préparations dangereuses qui ne quittent
pas le territoire d'un État membre, un étiquetage conforme aux règles
nationales peut être autorisé au lieu d'un étiquetage conforme aux règles
internationales en matière de transport de marchandises dangereuses. Article 12 Exemptions des conditions d'étiquetage et
d'emballage 1. Les articles 9, 10 et 11 ne sont pas applicables aux
explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion
ou par effet pyrotechnique. 2. Les articles 9, 10 et 11 ne sont pas applicables à
certaines préparations dangereuses au sens des articles 5, 6 ou 7 définies à
l'annexe VII qui, dans la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché,
ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour la santé ou
l'environnement. 3. En outre, les États membres peuvent permettre que: a) sur les emballages qui sont soit trop petits, soit
autrement mal adaptés à un étiquetage conforme à l'article 11, paragraphes 1 et
2, l'étiquetage imposé par l'article 10 soit effectué d'une autre façon
appropriée; b) par dérogation aux articles 10 et 11, les
emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives,
extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou
comburantes ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, s'il
contiennent des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre
un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers; c) par dérogation aux articles 10 et 11, les
emballages des préparations classées conformément à l'article 7, ne soient pas
étiquetés ou le soient d'une autre façon, si les quantités qu'ils contiennent
sont tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour
l'environnement; ê 1999/45/CE (adapté) è1 1137/2008 art.1 et pt. 3.5.2 de
l'annexe (adapté) ð nouveau d) par dérogation aux articles 10 et 11, les
emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux points
b) ou c) soient étiquetés d'une autre façon appropriée, lorsque les emballages
sont trop petits pour permettre l'étiquetage prévu aux articles 10 et 11 et
qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces
préparations et pour les tiers. Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l'utilisation de
symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S différents de
ceux établis par la présente directive n'est pas permise. 4. Si un État membre fait usage des facultés prévues au
paragraphe 3, il en informe immédiatement la Commission et les États membres. è1 La Commission ð est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à l'article 20 aux fins de modifier ï prendre des mesures dans le cadre de
l'annexe V ð sur la base d'une telle information ï . Ces mesures, qui visent à modifier des éléments
non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en
conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article
20 bis, paragraphe 3. ç Article 13 Vente à distance Toute publicité pour une préparation visée par la présente
directive qui permet à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir
vu préalablement l'étiquette de cette préparation Ö fait Õ mention du ou des types
de dangers indiqués sur l'étiquette. Cette exigence est sans préjudice de la
directive 97/7/CEE du Parlement européen et du Conseil[31]. Article 14 Confidentialité des noms chimiques Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de
la préparation peut prouver que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche
de données de sécurité de l'identié chimique d'une substance qui est
exclusivement classée comme: –
irritante, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41,
ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés
mentionnées à l'article 10 paragraphe 3, point c)iv),ou –
nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés
mentionnées à l'article 10 paragraphe 3, point c)iv), ne présentant que des
effets létaux aigus, présente un risque pour la nature confidentielle de sa
propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de l'annexe
VI, être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui
identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide
d'un autre nom. Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour
la substance concernée, une limite d'exposition en vertu des dispositions Ö de l’Union Õ . Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché
d'une préparation souhaite se prévaloir des dispositions sur la
confidentialité, elle présente une demande à l'autorité responsable de l'État
membre où la préparation sera, pour la première fois, mise sur le marché. Cette demande doit être présentée conformément aux dispositions
de l'annexe VI et doit fournir les informations requises dans le formulaire de
la partie A de cette annexe. Cette disposition n'empêche pas l'autorité
compétente de réclamer à la personne responsable da la mise sur le marché de la
préparation d'autres informations si cela apparaît nécessaire pour évaluer la
validité de la demande. L'autorité de l'État membre recevant une demande de
confidentialité notifie sa décision au demandeur. La personne responsable de la
mise sur le marché de la préparation transmet une copie de cette décision à
chacun des États membres dans lesquels elle souhaite commercialiser le produit. Les informations confidentielles portées à l'attention des
autorités d'un État membre ou de la Commission Ö sont tenues secrètes Õ . ò nouveau Dans tous les cas, ces
informations: –
ne peuvent être portées qu'à la
connaissance de l’autorité ou des autorités compétentes chargées de recevoir
les informations permettant d'apprécier les risques prévisibles que les
préparations peuvent présenter pour l'homme ou l'environnement et d'examiner
leur conformité avec les prescriptions de la présente directive, –
peuvent toutefois être divulguées à des
personnes directement concernées par des procédures administratives ou
judiciaires impliquant des sanctions qui sont engagées en vue de contrôler les
substances mises sur le marché, ainsi qu'aux personnes qui doivent participer
ou être entendues dans le cadre d'une procédure législative. ê 1999/45/CE Article 15 Droits des États
membres concernant la sécurité des travailleurs La présente directive n'affecte pas la faculté des États
membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'il estiment
nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation
des préparations dangereuses en question, pour autant que cela n'implique pas
de modification de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des
préparations dangereuses d'une maniere non prévue par la présente directive. Article 16 Organismes chargés de
recevoir les informations relatives à la santé Les États membres désignent le ou les organismes chargés de
recevoir les informations, y compris la composition chimique, relatives aux
préparations mises sur le marché et jugées dangereuses sur la base de leurs
effets sur la santé ou sur la base de leurs effets physico‑chimiques. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
les organismes désignés présentent toutes les garanties nécessaires au maintien
de la confidentialité des informations reçues. Celles-ci ne peuvent être
utilisées que pour répondre à toute demande d'ordre médical par des mesures
tant préventives que curatives, et notamment en cas d'urgence. Les États membres veillent à ce que les informations ne
soient pas utilisées à d'autres fins. Les États membres assurent que les organismes désignés
disposent, en provenance des fabricants ou des personnes responsables de la
commercialisation, de toutes les informations nécessaires à l'exécution des
tâches dont ils sont responsables. ê 1999/45/CE (adapté) Article 17 Clause de libre circulation Sans préjudice des dispositions prévues par ailleurs dans la
législation Ö de l’Union Õ , les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la
mise sur le marché de préparations en raison de leur classification, de leur
emballage Ö et Õ de leur étiquetage si elles satisfont aux dispositions de la présente
directive. ê 1999/45/CE Article 18 Clause de sauvegarde 1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation
circonstanciée, qu'une préparation, bien que conforme aux dispositions de la
présente directive, présente un danger pour l'homme ou pour l'environnement pour
des motifs relatifs aux dispositions de la présente directive, il peut
provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son
territoire la mise sur le marché de cette préparation. Il en informe
immédiatement la Commission et les autres États membres, en précisant les
motifs justifiant sa décision. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, la Commission procède,
dans les meilleurs délais, à la consultation des États membres. ê 1137/2008 art. 1 et pt. 3.5.3 de l'annexe ð nouveau 3. La Commission ð prend des mesures par voie d'actes d'exécution.Ces
actes d'exécution sont adoptés ï conformément à
la procédure ð d'examen ï de règlementation
visée à l'article 21, paragraphe 2. ê 1137/2008 art. 1 et pt. 3.5.4 de l'annexe (adapté) ð nouveau Article 19 Ö Adaptation au
progrès technique Õ La Commission ð adopte des actes délégués conformément à l'article
20 aux fins d’adapter ï adapte les annexes Ö I à VII Õ au progrès technique. Ces mesures, qui
visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont
arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle
visée à l'article 20 bis, paragraphe 3. ò nouveau Article 20 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes
délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent
article. 2. Le pouvoir d'adopter les
actes délégués visés à l’article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 4,
et à l'article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à
compter du [date d'entrée en vigueur de la présente directive]. 3. La délégation de pouvoir
visée à l’article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 4, et à
l'article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le
Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui est précisée
dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication
de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une
date ultérieure qui y est précisée.. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte
un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en
vertu de l’article 10, paragraphe 4, de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article
19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé
d'objections dans un délai de deux mois
à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au
Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement
européen ou du Conseil. ê 1137/2008 art. 1 et pt. 3.5.5 de l'annexe (adapté) ð nouveau Article 21 Ö Comité Õ 1. La Commission est assistée par le comité institué par
l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE . ð Ce comité est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. ï 2. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, ð l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s'applique. ï les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de
la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait
référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et
l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des
dispositions de l'article 8 de celle-ci. ò nouveau Article 22 Abrogation La directive
1999/45/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe VIII, partie A,
est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui
concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués
à l’annexe VIII, partie B, de la directive abrogée et à l'annexe VIII, partie B,
de la présente directive. Les références faites
à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont
à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX. ê 1999/45/CE (adapté) Article 23 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant celui Õ de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Article 24 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le Président Le
Président ê 1999/45/CE ANNEXE I MÉTHODES POUR L'ÉVALUATION
DES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DES PRÉPARATIONS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5 PARTIE A Dérogations aux méthodes d'essai de la partie
A de l’annexe du règlement (CE) n° 440/2008 Voir le point 2.2.5 de l'annexe VI
de la directive 67/548/CEE. PARTIE B Autres méthodes de calcul B1. Préparations autres
que gazeuses 1. Méthode de détermination des propriétés
comburantes des préparations contenant des peroxydes organiques Voir le point 2.2.2.1 de l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE. B2. Préparations
gazeuses 1. Méthode de détermination des propriétés
comburantes Voir le point 9.1.1.2 de l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE. 2. Méthode de détermination des propriétés
d'inflammabilité Voir le point 9.1.1.1 de l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE. _____________ ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 c) è2 Rectificatif, JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 ANNEXE II MÉTHODES D'ÉVALUATION DES DANGERS D'UNE PRÉPARATION
POUR LA SANTÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6 Introduction Tous les effets sur la santé de
chacune des substances contenues dans une préparation doivent être évalués. è2 La méthode
conventionnelle ç décrite dans les parties A
et B de la présente annexe est une méthode de calcul applicable à toutes les
préparations et qui prend en considération toutes les propriétés dangereuses
pour la santé des substances qui entrent dans la composition de la préparation.
À cette fin, les effets dangereux pour la santé ont été subdivisés en: 1. effets
létaux aigus; 2. effets
irréversibles non létaux après une seule exposition; 3. effets
graves après exposition répétée ou prolongée; 4 effets
corrosifs, effets irritants; 5. effets
sensibilisants; 6. effets
cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction. Les effets d'une préparation sur la santé sont évalués
conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), par la è2 méthode conventionnelle ç décrite dans les parties A et B de la présente annexe en
utilisant des limites de concentration individuelles; a) lorsque
des è2 limites de
concentration ç nécessaires pour la mise en
œuvre de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe
sont è2 fixées ç pour les substances dangereuses énumérées à è1 l'annexe VI, partie 3,
du règlement (CE) no 1272/2008 ç, ces è2 limites
de concentration ç doivent être utilisées; b) lorsque
les substances dangereuses ne figurent pas dans è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) no 1272/2008 ç ou lorsqu'elles y sont énumérées sans indication de è2 limites de
concentration ç nécessaires pour pouvoir
mettre en œuvre la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente
annexe, les è2 limites
de concentration ç sont è2 fixées ç conformément aux spécifications de la partie B de la présente annexe. La procédure de classification est exposée dans la partie A
de la présente annexe. La classification de la substance ou des substances et la
classification qui en résulte pour la préparation sont exprimées: –
soit par un symbole et une ou plusieurs phrases de risque, –
soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3)
également assorties de phrases de risque lorsqu'il s'agit de substances et de
préparations présentant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction. En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole,
toutes des phrases signalant des risques particuliers qui sont affectées à
chaque substance considérée. Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets
dangereux pour la santé est exprimé par les limites de concentration exprimées
en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses où elles sont
exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la
classification de la substance. Lorsqu'elles ne figurent pas à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) no 1272/2008 ç, les limites de concentration à prendre en
considération pour l'application de cette è2 méthode
conventionnelle ç figurent dans la partie B de
la présente annexe. ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d), premier
tiret PARTIE A Méthode d'évaluation des dangers pour la santé 1. les
préparations suivantes sont classées comme très toxiques: 1.1. sur la base de leurs effets aigus létaux et
affectées du symbole «T+», de l'indication de danger «très toxique» et des
phrases de risque R26, R27 ou R28: 1.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs
substances classées comme très toxiques qui produisent de tels effets à une
concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie 3,
du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point
1 de la partie B de la présente annexe (tableau 1 ou 1a) lorsque la ou les
substances ne figurent pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration: 1.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme très toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites
spécifiées au point 1.1.1 a) ou b) lorsque: où: PT+ || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation, LT+ || = || est la limite très toxique fixée pour chaque substance très toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d), second
tiret è2 Rectificatif, JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 1.2. sur la base de leurs effets irréversibles non
létaux après une seule exposition et affectées du symbole «T+», de
l'indication de danger «très toxique» et des phrases de risque R39/voie
d'exposition. Les préparations contenant au moins une substance
dangereuse produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou
supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la
présente annexe (tableau 2 ou 2a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration. 2. Les
è2 préparations ç suivantes sont classées comme toxiques : 2.1. sur la base de leurs effets létaux aigus et
affectées du symbole «T», de l'indication de danger «toxique» et des phrases de
risque R23, R24 ou R25; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
troisième tiret 2.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances
classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une
concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la
présente annexe (tableau 1 ou 1a) lorsque la ou les substances ne figurent pas
à è1 l'annexe VI,
partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; 2.1.2. les préparations contenant plusieurs substances
classées comme très toxiques ou toxiques à une concentration individuelle
inférieure aux limites spécifiées au point 2.1.1 a) ou b) lorsque: où: PT+ || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation, PT || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation, LT || = || est la limite toxique respective fixée pour chaque substance très toxique ou toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
quatrième tiret 2.2. sur la base de leurs effets irréversibles non
létaux après une seule exposition et affectées du symbole «T», de l'indication
de danger «toxique» et des phrases de risque R39/voie d'exposition: les préparations contenant une ou plusieurs
substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent
de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la
présente annexe (tableau 2 ou 2a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
cinquième tiret 2.3. sur la base de leurs effets à long terme et
affectées du symbole «T», de l'indication de danger «toxique» et des phrases de
risque R48/voie d'exposition. Les préparations contenant une ou plusieurs
substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration
individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée ou point 3 de la partie B de la
présente annexe (tableau 3 ou 3a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration. 3. Les
préparations suivantes sont classées comme nocives: 3.1. sur la base de leurs effets létaux aigus et
affectées du symbole «Xn», de l'indication de danger «nocif» et des
phrases de risque R20, R21 ou R22: ê 1999/45/CE (adapté) è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d), sixième
tiret 3.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs
substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives et qui produisent
de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la
présente annexe (tableau 1 ou 1a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; 3.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme très toxiques, toxiques ou nocives à une concentration individuelle
inférieure aux limites spécifiées au point 3.1.1 a) ou b) lorsque: où: PT+ || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation, PT || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation, PXn || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance nocive contenue dans la préparation, LXn || = || est la limite nocive fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive exprimée en pourcentage en poids ou en volume; 3.2. sur la base de leurs effets aigus sur les poumons
en cas d'ingestion et affectées du symbole «Xn», de l'indication de
danger «nocif» et de la phrase de risque R65. Les préparations classées comme nocives
conformément aux critères spécifiés au point 3.2.3 de l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE. Lors de la mise en œuvre de la méthode conventionnelle
conformément au point 3.1 Ö de la présente
partie Õ , il n'est pas tenu compte de la
classification d'une substance en R65; ê 1999/45/CE è1 2001/60/CE art. 1 pt. 1, premier
tiret 3.3 sur la base de leurs effets irréversibles non
létaux après une seule exposition et affectées du symbole «Xn» de
l'indication de danger «nocif» et des phrases de risque è1 R68 ç /voie d'exposition. ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
septième tiret Les préparations contenant au moins une substance
dangereuse classée comme très toxique, toxique ou nocive qui produit de tels
effets à une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la
présente annexe (tableau 2 ou 2a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
huitième tiret 3.4 sur la base de leurs effets à long terme et
affectées dy symbole «Xn», de l'indication de danger «nocif» et des
phrases de risque R48/voie d'exposition. les préparations contenant au moins une substance
dangereuse classée comme toxique ou nocive produisant de tels effets à une
concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée ou point 3 de la partie B de la
présente annexe (tableau 3 ou 3a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration. 4. Les
préparations suivantes sont classées comme corrosives 4.1. et affectées du symbole «C», de l'indication de
danger «corrosif» et de la phrase de risque R35; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
neuvième tiret è2 Rectificatif, JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 4.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs
substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 à une
concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée ou point 4 de la partie B de la
présente annexe (tableau 4 ou 4a), lorsque la ou les substances ne
figurent pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; 4.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme corrosives et affectées de la phrase R35 à une concentration individuelle
inférieure aux limites fixées au point 4.1.1 a) ou b) si: où: PC, R35 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation, LC, R35 || = || est la limite de corrosion R35 fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 et exprimée en è2 pourcentage en poids ç ou en volume; 4.2. et affectées du symbole «C», de l'indication de
danger «corrosif» et de la phrase de risque R34: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d), dixième
tiret 4.2.1. les préparations contenant une ou plusieurs
substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 ou R34 à une
concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la
présente annexe (tableau 4 et 4a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; 4.2.2. les préparations contenant plusieurs substances
classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 ou R34 à une
concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 4.2.1
a) ou b) si où: PC, R35 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation, PC, R34 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation, LC, R34 || = || est la limite respective de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume. 5. Les
préparations suivantes sont classées comme irritantes: 5.1. pouvant causer des lésions oculaires graves et
affectées du symbole «Xi», de l'indication de danger «irritant» et
de la phrase de risque R41: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d), onzième
tiret 5.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs
substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R41 pour une
concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la
présente annexe (tableau 4 et 4a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; 5.1.2. les préparations contenant plusieurs substances
classées comme irritantes et affectées de la phrase R41 ou classées comme
corrosives et affectées de la phrase R35 ou R34 à une concentration
individuelle ne dépassant pas les limites spécifiées au
point 5.1.1 a) ou b) si: où: PC, R35 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation, PC, R34 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation, PXi, R41 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R41 contenue dans la préparation, LXi, R41 || = || est la limite d'irritation R41 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 ou substance irritante affectée de la phrase R41, et exprimée en pourcentage en poids ou en volume; 5.2. irritantes pour les yeux et affectées du symbole «Xi»
de l'indication de danger «irritant» et de la phrase de risque R36: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d), douzième
tiret 5.2.1. les préparations contenant une ou plusieurs
substances classées comme corrosives et affectées des phrases R35 ou R34, ou
comme irritantes et affectées des phrases R 41 ou R36 à une concentration
individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la
présente annexe (tableau 4 ou 4a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; 5.2.2. les préparations contenant plusieurs substances
classées soit comme irritantes et affectées de la phrase R41 ou R36, soit comme
corrosives et affectées des phrases R35 ou R34 à une concentration
individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 5.2.1 a) ou b), si: où: PC, R35 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation, PC, R34 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation, PXi, R41 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R41 contenue dans la préparation; PXi, R36 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R36 contenue dans la préparation; LXi, R36 || = || est la limite d'irritation R36 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 ou substance irritante affectée de la phrase R41 ou R36 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume; 5.3. irritantes pour la peau et affectées du symbole «Xi»,
de l'indication de danger «irritant» et de la phrase de risque R38: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
treizième tiret è2 Rectificatif, JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 5.3.1. les préparations contenant une ou plusieurs
substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R38 ou comme
corrosives et affectées des phrases R35 ou R34 à une concentration individuelle
égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la
présente annexe (tableau 4 ou 4a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; 5.3.2. les è2 préparations ç contenant plusieurs substances classées soit comme
irritantes et affectées de la phrase R38 soit comme corrosives et affectées des
phrases R35 ou R34 à une concentration individuelle inférieure aux limites
fixées au point 5.3.1.a) ou b) si: où: PC, R35 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation, PC, R34 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation; PXi, R38 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R38 contenue dans la préparation, LXi, R38 || = || est la limite d'irritation R38 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 ou pour chaque substance irritante affectée de la phrase R38 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume; 5.4. irritantes pour les voies respiratoires et
affectées du symbole «Xi», de l'indication de danger «irritant» et
de la phrase R37: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
quatorzième tiret 5.4.1 les préparations contenant une ou plusieurs
substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R37 à une
concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée è1 à l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la
présente annexe (tableau 4 ou 4a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; 5.4.2 les préparations contenant plusieurs substances
classées comme irritantes et affectées de la phrase R37 à une concentration individuelle
inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a) ou b) si: où: PXi, R37 || = || est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R37 contenue dans la préparation, LXi, R37 || = || est la limite d'irritation R37 fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R37 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume; 5.4.3. les préparations gazeuses contenant plusieurs
substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R37 ou comme
corrosives et affectées de la phrase R34 ou R35 à une concentration
individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a) ou b) si: où: PC, R35 || = || est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation, PC, R34 || = || est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation, PXi, R37 || = || est le pourcentage en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R37 contenue dans le préparation, LXi, R37 || = || est la limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive gazeuse affectée de la phrase de risque R35 ou R34 ou chaque substance irritante gazeuse affectée de la phrase R37, exprimée en pourcentage en poids ou en volume. 6. Les préparations suivantes sont classées
comme sensibilisantes: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
quinzième tiret 6.1. pour la peau et affectées du symbole «Xi»,
de l'indication de danger «irritant» et de la phrase R43: les préparations contenant au moins une substance
classée comme sensibilisante et affectée de la phrase R43 produisant de tels
effets à une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 5 de la partie B de la
présente annexe (tableau 5 ou 5a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
seizième tiret 6.2. par inhalation et affectées du symbole «Xn»,
de l'indication de danger «nocif» et de la phrase de risque R42: les préparations contenant au moins une substance
classée comme sensibilisante et affectée de la phrase R42 produisant de tels
effets à une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 5 de la partie B de la
présente annexe (tableau 5 ou 5a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration. 7. Les préparations suivantes sont classées
comme cancérogènes: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d), dix‑septième
tiret 7.1. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées
du symbole «T» et de la phrase R45 ou R49, contenant au moins une substance produisant de
tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase R45 ou R49
caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 1 et de catégorie 2 à
une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la
présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d), dix‑huitième
tiret 7.2. les préparations de catégorie 3 et affectées du
symbole «Xn» et de la phrase R40, contenant au moins une substance produisant de
tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase R40
caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 3 à une concentration
individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la
présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; 8. Les préparations suivantes sont classées
comme mutagènes: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d), dix‑neuvième
tiret 8.1. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole
«T» et de la phrase R46, contenant au moins une substance produisant de
tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase R46 caractérisant
les substances mutagènes de catégorie 1 et 2 à une concentration
individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente
annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à è1 l'annexe VI, partie 3,
du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ê 1999/45/CE è1 2001/60/CE Art. 1 pt. 1, second
tiret 8.2. les préparations de catégorie 3 et affectées du
symbole «Xn» et de la phrase è1 R68 ç , contenant au moins une substance produisant de
tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase è1 R68 ç caractérisant les substances mutagènes de catégorie 3 à une
concentration individuelle égale ou supérieure: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
vingtième tiret a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées, b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la
présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; 9. Les préparations suivantes sont classées
comme toxiques pour la reproduction: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
vingt-et-unième tiret è2 Rectificatif, JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 9.1. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées
du symbole «T» et de la phrase R60 (fertilité), contenant au moins une substance produisant de
tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la
phrase R60 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de
catégorie 1 et 2 è2 à
une concentration individuelle égale ou supérieure: ç a) soit à celle è2 fixée à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la
présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
vingt-deuxième tiret è2 Rectificatif, JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 9.2. les préparations de catégorie 3 et affectées du
symbole «Xn» et de la phrase R62 (fertilité), contenant au moins une substance produisant de
tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la
phrase R62 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de
catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente
annexe (tableau 6 ou 6a) è2 lorsque la ou les substances ç ne figurent pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
vingt-troisième tiret 9.3. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées
du symbole «T» et de la phrase R61 (développement), contenant au moins une substance produisant de
tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la
phrase R61 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de
catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la
présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 d),
vingt-quatrième tiret 9.4. les préparations de catégorie 3 et affectées du
symbole «Xn» et de la phrase R63 (développement), contenant au moins une substance produisant de
tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la
phrase R63 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de
catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie
3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances considérées; b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la
présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent
pas à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent sans limites de concentration; ê 1999/45/CE è1 1272/2008
art. 56 pt. 2 e) è2 Rectificatif, JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 PARTIE B è2 Limites
de concentration ç à utiliser lors de
l'évaluation des dangers pour la santé Pour chacun des effets dangereux
pour la santé, le premier tableau (tableaux 1 à 6) fixe les è2 limites de concentration ç (exprimées en pourcentage poids/poids) à utiliser
pour les préparations non gazeuses et le deuxième tableau (tableaux 1a à 6a)
fixe les è2 limites
de concentration ç (exprimées en pourcentage
volume/volume) à utiliser pour les préparations gazeuses. Ces è2 limites de concentration ç sont utilisées en l'absence de è2 limites de concentration ç spécifiques pour la substance considérée dans è1 l'annexe VI, partie 3,
du règlement (CE) n° 1272/2008 ç. 1. Effets létaux
aigus 1.1. Préparations autres
que gazeuses Les limites fixées dans le tableau 1 pour la
concentration, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent la
classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle
de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée. Tableau 1 Classification de la substance || Classification de la préparation T+ || T || Xn T+ et R26, R27, R28 || concentration ≥ 7 % || 1 % ≤ concentration < 7 % || 0,1 % ≤ concentration < 1 % T et R23, R24, R25 || || concentration ≥ 25 % || 3 % ≤ concentration < 25 % Xn et R20, R21, R22 || || || concentration ≥ 25 % Les phrases de risque R sont attribuées à la
préparation selon les critères suivants: –
l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification
retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus, –
d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou
les substances dont la concentration correspond à la classification la plus
stricte. 1.2. Préparations
gazeuses Les limites de concentration exprimées en
pourcentage volume/volume figurant dans le tableau 1a déterminent la
classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration
individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée. Tableau 1a Classification de la substance (gaz) || Classification de la préparation gazeuse T+ || T || Xn T+ et R26, R27, R28 || concentration ≥ 1 % || 0,2 % ≤ concentration < 1 % || 0,02 % ≤ concentration < 0,2 % T et R23, R24, R25 || || concentration ≥ 5 % || 0,5 % ≤ concentration < 5 % Xn et R20, R21, R22 || || || concentration ≥ 5 % Les phrases de risque R sont attribuées à la
préparation selon les critères suivants: –
l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification
retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus, –
d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou
les substances dont la concentration correspond à la classification la plus
stricte. ê 1999/45/CE è1 2001/60/CE
art. 1 pt. 2, premier tiret è2 2001/60/CE
art. 1 pt. 2, second tiret è3 1995/45/CE
Rectificatif (JO L 6 du 10.1.2002, p. 70) 2. Effets
irréversibles non létaux après une seule exposition 2.1. Préparations
autres que gazeuses Pour les substances produisant des effets
irréversibles non létaux après une seule exposition (R39/voie d'exposition — è1 R68 ç /voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées
dans le tableau 2, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas
échéant, la classification de la préparation. Tableau 2 Classification de la substance || Classification de la préparation T+ || T || Xn T+et R39/voie d'exposition || concentration ≥ 10 % R39 (*) obligatoire || 1 % ≤ concentration < 10 % R39 (*) obligatoire || 0,1 % ≤ concentration < 1 % è1 R68 ç (*) obligatoire T et R39/voie d'exposition || || concentration ≥ 10 % R39 (*) obligatoire || 1 % ≤ concentration < 10 % è1 R68 ç (*) obligatoire Xn et è1 R68 ç /voie d'exposition || || || concentration ≥ 10 % è1 R68 ç (*) obligatoire (*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE). 2.2. Préparations
gazeuses Pour les gaz produisant de tels effets (R39/voie
d'exposition, è2 R68 ç /voie d'exposition), les limites exprimées en
pourcentage volume/volume fixées dans le tableau 2a pour les concentrations
individuelles déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Tableau 2a Classification de la substance (gaz) || Classification de la préparation T+ || T || Xn T+ und R39/voie d'exposition || concentration ≥ 1 % R39 (*) obligatoire || 0,2 % ≤ concentration < 1 % R39 (*) obligatoire || 0,02 % ≤ concentration < 0,2 % è2 R68 ç (*) obligatoire T et R39/voie d'exposition || || concentration ≥ 5 % R39 (*) obligatoire || 0,5 % ≤ concentration < 5 % è2 R68 ç (*) obligatoire Xn et è2 R68 ç/voie d'exposition || || || concentration ≥ 5 % è2 R68 ç (*) obligatoire (*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE). 3. Effets graves
après exposition répétée ou prolongée 3.1. Préparations
autres que gazeuses Pour les substances produisant des effets graves
après exposition répétée ou prolongée (R48/voie d'exposition), les limites de
concentration individuelle fixées dans le tableau 3, exprimées en pourcentage
poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Tableau 3 Classification de la substance || Classification de la préparation T || Xn T et R48/voie d'exposition || concentration ≥ 10 % R48 (*) obligatoire || 1 % ≤ concentration < 10 % R48 (*) obligatoire Xn et R48/voie d'exposition || || concentration ≥ 10 % R48 (*) obligatoire (*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE). 3.2. Préparations
gazeuses Pour les gaz produisant des effets graves après
exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d'exposition), les limites de
concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans
le tableau 3a déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Tableau 3a Classification de la substance (gaz) || Classification de la préparation T || Xn T et R48/voie d'exposition || concentration ≥ 5 % R48 (*) obligatoire || 0,5 % ≤ concentration < 5 % R48 (*) obligatoire Xn et R48/voie d'exposition || || concentration ≥ 5 % R48 (*) obligatoire (*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE). 4. Effets corrosifs
et irritants, y compris les lésions oculaires graves 4.1. Préparations
autres que gazeuses Pour les substances produisant des effets
corrosifs (R34-R35) ou des effets irritants (R36, R37, R38, R41), les limites
de concentration individuelle fixées dans è3 le tableau 4, ç, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent,
le cas échéant, la classification de la préparation. Tableau 4 Classification de la substance || Classification de la préparation C et R35 || C et R34 || Xi et R41 || Xi et R36, R37, R38 C et R35 || concentration ≥ 10 % R35 obligatoire || 5 % ≤ concentration < 10 % R34 obligatoire || 5 % (*) || 1 % ≤ concentration < 5 % R36/38 obligatoire C et R34 || || concentration ≥ 10 % R34 obligatoire || 10 % (*) || 5 % ≤ concentration < 10 % R36/38 obligatoire Xi et R41 || || || concentration ≥ 10 % R41 obligatoire || 5 % ≤ concentration < 10 % R36 obligatoire Xi et R36, R37, R38 || || || || concentration ≥ 20 % R36, R37, R38 sont obligatoires en fonction de la concentration présente si elles sont appliquées aux substances considérées (*) Selon le guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE), les substances corrosives affectées des phrases R35 et R34 doivent être considérées, comme également affectées de la phrase R41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R35 ou R34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante avec R41 ou irritante avec R36 ê 2001/60/CE art. 1 pt. 3 N.B.: La
simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des
substances classées comme corrosives ou irritantes peut entraîner une
sous-classification ou une surclassification du danger si d'autres facteurs
pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en
considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de
tenir compte des indications données au point 3.2.5 de l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE et à l'article 6, paragraphe 3 (deuxième et troisième
tirets) de cette directive. ê 1999/45/CE 4.2. Préparations
gazeuses Pour les gaz produisant de tels effets (R34, R35
ou R36, R37, R38, R41), les limites de concentration individuelle exprimées en
pourcentage volume/volume fixées dans le tableau 4a déterminent, le cas
échéant, la classification de la préparation. Tableau 4a Classification de la substance (gaz) || Classification de la préparation C et R35 || C et R34 || Xi et R41 || Xi et R36, R37, R38 C et R35 || concentration ≥ 1 % R35 obligatoire || 0,2 % ≤ concentration < 1 % R34 obligatoire || 0,2 % (*) || 0,02 % ≤ concentration < 0,2 % R36/37/38 obligatoire C et R34 || || concentration ≥ 5 % R34 obligatoire || 5 % (*) || 0,5 % ≤ concentration < 5 % R36/37/38 obligatoire Xi et R41 || || || concentration ≥ 5 % R41 obligatoire || 0,5 % ≤ concentration < 5 % R36 obligatoire Xi et R36, R37, R38 || || || || concentration ≥ 5 % R36, R37, R38 obligatoires selon le cas (*) Selon le guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE), les substances corrosives affectées des phrases R35 et R34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase R41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R35 ou R34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R41) ou irritante (R36). ê 2001/60/CE art.1 pt. 3 N.B.: La
simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des
substances classées comme corrosives ou irritantes peut entraîner une
sous-classification ou une surclassification du danger si d'autres facteurs
pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en
considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de
tenir compte des indications données au point 3.2.5 de l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE et à l'article 6, paragraphe 3 (deuxième et troisième
tirets) de cette directive. ê 1999/45/CE è1 2001/60/CE
art. 1 pt. 2, troisième tiret 5. Effets
sensibilisants 5.1. Préparations
autres que gazeuses Les préparations produisant de tels effets sont
classées comme sensibilisantes et sont affectées: –
du symbole Xn et de la phrase R42 si cet effet peut se
produire à la suite d'une inhalation, –
du symbole Xi et de la phrase R43 si cet effet peut se
produire par contact avec la peau. Les limites de concentration individuelle fixées
dans le tableau 5, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas
échéant, la classification de la préparation. Tableau 5 Classification de la substance || Classification de la préparation Sensibilisant et R42 || Sensibilisant et R43 Sensibilisant et R42 || concentration ≥ 1 % R42 obligatoire || Sensibilisant et R43 || || concentration ≥ 1 % R43 obligatoire 5.2. Préparations
gazeuses Les préparations produisant de tels effets sont
classées comme sensibilisantes avec: –
le symbole Xn et la phrase R42 si cet effet peut se produire
à la suite d'une inhalation, –
le symbole Xi et la phrase R43 si cet effet peut se produire
par contact avec la peau. Les limites de concentration individuelle fixées
dans le tableau 5a, exprimées en pourcentage volume/volume, déterminent, le cas
échéant, la classification de la préparation. Tableau 5a Classification de la substance (gaz) || Classification de la préparation gazeuse Sensibilisant et R42 || Sensibilisant et R43 Sensibilisant et R42 || concentration ≥ 0,2 % R42 obligatoire || Sensibilisant et R43 || || Concentration ≥ 0,2 % R43 obligatoire 6. Effets
cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction 6.1. Préparations
autres que gazeuses Pour les substances présentant de tels effets,
les limites de concentration fixées dans le tableau 6, exprimées en pourcentage
poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.
Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués: Cancérogène des catégories 1 et 2: || T; R45 ou R49 Cancérogène de la catègorie 3: || Xn; R40 Mutagène des catégories 1 et 2: || T; R46 Mutagène de la catégorie 3: || Xn; è1 R68 ç Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2: || T; R60 Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2: || T; R61 Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3: || Xn; R62 Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3: || Xn; R63 ê 2006/8/CE art. 1 et annexe,
pt. 1 a) Tableau 6 Classification de la substance || Classification de la préparation Catégories 1 et 2 || Catégorie 3 Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49 || Concentration ≥ 0,1 % cancérogène R45, R49 obligatoires selon le cas || Substances cancérogènes de catégorie 3 et R40 || || Concentration ≥ 1 % cancérogène R40 obligatoire (sauf si R45 déjà attribué (*)) Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46 || Concentration ≥ 0,1 % mutagène R46 obligatoire || Substances mutagènes de catégorie 3 et R68 || || Concentration ≥ 1 % mutagène R68 obligatoire (sauf si R46 déjà attribué) Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R60 (fertilité) || Concentration ≥ 0,5 % toxique pour la reproduction (fertilité) R60 obligatoire || Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R62 (fertilité) || || Concentration ≥ 5 % toxique pour la reproduction (fertilité) R62 obligatoire (sauf si R60 déjà attribué) Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R61 (développement) || Concentration ≥ 0,5 % toxique pour la reproduction (développement) R61 obligatoire || Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R63 (développement) || || Concentration ≥ 5 % toxique pour la reproduction (développement) R63 obligatoire (sauf si R61 déjà attribué) (*) Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation. ê 1999/45/CE è1 2001/60/CE
art. 1, pt. 2, cinquième tiret 6.2. Préparations gazeuses Pour les gaz produisant de tels effets, les
limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le
tableau 6a déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.
Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués: Cancérogène des catégories 1 et 2: || T; R45 ou R49 Cancérogène de la catégorie 3: || Xn; R40 Mutagène des catégories 1 et 2: || T; R46 Mutagène de la catégorie 3: || Xn; è1 R68 ç Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2: || T; R60 Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2: || T; R61 Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3: || Xn; R62 Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3: || Xn; R63 ê 2006/8/CE art. 1 et Annexe, pt. 1 b) Tableau 6a Classification de la substance || Classification de la préparation Catégories 1 et 2 || Catégorie 3 Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49 || Concentration ≥ 0,1 % cancérogène R45, R49 obligatoires selon le cas || Substances cancérogènes de catégorie 3 et R40 || || Concentration ≥ 1 % cancérogène R40 obligatoire (sauf si R45 déjà attribué (*)) Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46 || Concentration ≥ 0,1 % mutagène R46 obligatoire || Substances mutagènes de catégorie 3 et R68 || || Concentration ≥ 1 % mutagène R68 obligatoire (sauf si R46 déjà attribué) Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R60 (fertilité) || Concentration ≥ 0,2 % toxique pour la reproduction (fertilité) R60 obligatoire || Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R62 (fertilité) || || Concentration ≥ 1 % toxique pour la reproduction (fertilité) R62 obligatoire (sauf si R60 déjà attribué) Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R61 (développement) || Concentration ≥ 0,2 % toxique pour la reproduction (développement) R61 obligatoire || Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R63 (développement) || || Concentration ≥ 1 % toxique pour la reproduction (développement) R63 obligatoire (sauf si R61 déjà attribué) (*) Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R 49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation. _____________ ê 1999/45/CE è1 1272/2008
art. 56, pt. 2 f) è2 Rectificatif,
1999/45/CE (JO L 6 du 10.1.2002, p. 70) è3 Rectificatif,
1999/45/CE (JO L 153 du 8.6.2001, p. 34) è4 1272/2008
art. 56, pt. 2 g), premier tiret ANNEXE III MÉTHODES D'ÉVALUATION DES DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT DES PRÉPARATIONS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7 Introduction Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets
dangereux pour l'environnement est exprimé par des limites de concentration
exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses, où
elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la
classification d'une substance. La partie A indique la méthode de calcul visée à l'article
7, paragraphe 1, point a), ainsi que les phrases R à utiliser pour la
classification de la préparation. La partie B indique les limites de concentration à utiliser
en cas d'application de la méthode conventionnelle ainsi que les symboles et
phrases R servant à la classification. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), les
dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués par la méthode
conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe, à l'aide
de limites de concentration individuelles. a) Lorsque les substances dangereuses énumérées à è1 l'annexe VI, partie 3,
du règlement (CE) n° 1272/2008 ç sont affectées de limites de concentration nécessaires
à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la
présente annexe, ces limites de concentration doivent être utilisées. b) Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas
à è1 l'annexe VI,
partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç ou y figurent sans les limites de concentration nécessaires à
l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la
présente annexe, les limites de concentration sont attribuées conformément à la
spécification indiquée dans la partie B de la présente annexe. La partie C indique les méthodes d'essai permettant
d'évaluer les dangers pour l'environnement aquatique. PARTIE A Méthode d'évaluation
des dangers pour l'environnement a) Environnement
aquatique I. Méthode
conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique La méthode conventionnelle d'évaluation des
dangers pour l'environnement aquatique tient compte de è2 tous les dangers qu'une préparation
peut représenter ç pour ce milieu conformément
aux spécifications suivantes. è3 Les préparations
énumérées ci-après ç sont classées comme
dangereuses pour l'environnement: 1. et affectées du symbole «N», de l'indication de danger
«dangereux pour l'environnement» et des phrases de risque R50 et R53 (R50-53): 1.1. préparations contenant une ou plusieurs substances
classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de
risque R50-53, è3 à
des concentrations individuelles égales ou supérieures: ç a) soit à celle fixée à è4 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les substances
considérées; b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente
annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à è4 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç ou qu'elles y figurent
sans limites de concentration; 1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53 à une
concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.1.1 a)
ou b), mais pour lesquelles: où: PN, R50-53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation, LN, R50-53 || = || est la limite R50-53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53, exprimée en pourcentage en poids; 2. et sont affectées du symbole «N», de l'indication de
danger «dangereux pour l'environnement» et des phrases R51 et R53 (R51-53), à
moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions du
point I.1: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 g), second
tiret 2.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances
classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53
ou R51-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les
substances considérées; b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente
annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç ou y figurent sans limites
de concentration; 2.2. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53 ou
R51-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au
point I.2.1 a) ou b), mais pour lesquelles: où: PN, R50-53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation, PN, R51-53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R51-53 contenue dans la préparation, LN, R51-53 || = || est la limite R51-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50‑53 ou R51-53, exprimée en pourcentage en poids; 3. et sont affectées des phrases R52 et R53 (R52-53): à
moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des
points I.1 ou I.2: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 g), troisième
tiret 3.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances
classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases
R50-53, R51-53 ou R52-53 pour une concentration individuelle égale ou
supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les
substances considérées; b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente
annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç ou y figurent sans limites
de concentration; 3.2. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53, R51-53
ou R52-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées
au point I.3.1 a) ou b), mais pour lesquelles: où: PN, R50-53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation, PN, R51-53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R51-53 contenue dans la préparation, PR52-53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R52-53 contenue dans la préparation, LR52-53 || = || est la limite R52-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 ou R51-53 ou R52-53, exprimée en pourcentage en poids; 4. et sont affectées du symbole «N», de l'indication de
danger «dangereux pour l'environnement» et de la phrase R50, à moins que la
préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions du point I.1: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 g),
quatrième tiret 4.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances
classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R50
pour une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les
substances considérées; b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente
annexe (tableau 2) lorsque la ou les substances ne figurent pas à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç ou y figurent sans limites
de concentration; 4.2. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R50 pour une
concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point 1.4.1 a)
ou b), mais pour lesquelles: où: PN, R50 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R50 contenue dans la préparation, LN, R50 || = || est la limite R50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R50, exprimée en pourcentage en poids; 4.3. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R50 ne
répondant pas aux critères mentionnés aux points I.4.1 ou I.4.2 et contenant
une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et
affectées des phrases R50-53 pour lesquelles: où: PN, R50 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R50 contenue dans la préparation, PN, R50-53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation, LN, R50 || = || est la limite R50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affecté de la phrase R50 ou des phrases R50-53, exprimée en pourcentage en poids; 5. et sont affectées de la phrase R52, à moins que la
préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1,
I.2, I.3 ou I.4: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 g),
cinquième tiret 5.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances
classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R52 à
une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les
substances considérées; b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente
annexe (tableau 3) lorsque la ou les substances ne figurent pas à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç ou y figurent sans limites
de concentration; 5.2. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R52 à une
concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.5.1 a)
ou b), mais pour lesquelles: où: PR52 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R52 contenue dans la préparation, LR52 || = || est la limite R52 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R52, exprimée en pourcentage en poids; 6. et sont affectées de la phrase R53, à moins que la
préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1,
I.2 ou I.3: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 g), sixième
tiret 6.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances
classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R53 à
une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les
substances considérées; b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente
annexe (tableau 4) lorsque la ou les substances ne figurent pas à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç ou y figurent sans limites
de concentration; 6.2. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R53 pour une
concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.6.1 a)
ou b), mais pour lesquelles: où: PR53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53 contenue dans la préparation, LR53 || = || est la limite R53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53, exprimée en pourcentage en poids; 6.3. les préparations contenant plusieurs substances classées
comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R53 ne
répondant aux critères mentionnés au point I.6.2 et contenant une ou plusieurs
substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des
phrases R50-53, R51-53 ou R52-53 pour lesquelles: où: PR53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53 contenue dans la préparation, PN, R50-53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation, PN, R51-53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R51-53 contenue dans la préparation, PR52-53 || = || est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R52-53 contenue dans la préparation, LR53 || = || est la limite R53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53 ou R50-53 ou R51-53 ou R52-53 exprimée en pourcentage en poids. b) Environnement non
aquatique 1. COUCHE D'OZONE I. Méthode
conventionnelle pour l'évaluation des préparations dangereuses pour la couche
d'ozone Les préparations suivantes sont classées
comme dangereuses pour l'environnement: 1. et sont affectées du symbole «N», de l'indication de
danger «dangereux pour l'environnement» et de la phrase R59: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 h) 1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances
classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole «N» et
de la phrase R 59 à une concentration individuelle égale ou supérieure: a) soit à celle fixée à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç pour la ou les
substances considérées; b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente
annexe (tableau 5) lorsque la ou les substances ne figurent pas à è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008 ç ou y figurent sans limites
de concentration. 2. ENVIRONNEMENT
TERRESTRE I. Évaluation des
préparations dangereuses pour l'environnement terrestre L'utilisation des phrases de risque suivantes
pour la classification des préparations prendra en considération les critères
détaillés lorsqu'ils auront été introduits dans l'annexe VI de la directive
67/548/CEE. R54 || || Toxique pour la flore R55 || || Toxique pour la faune R56 || || Toxique pour les organismes du sol R57 || || Toxique pour les abeilles R58 || || Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. PARTIE B Limites de concentration à appliquer lors de
l'évaluation des dangers pour l'environnement I. Pour
l'environnement aquatique Les limites de concentration fixées dans les
tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids déterminent la
classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle
de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée. ê 2006/8/CE art. 1 et annexe,
pt. 2 b) Tableau 1a Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme Classification de la substance || Classification de la préparation N, R50-53 || N, R51-53 || R52-53 N, R50-53 || voir le tableau 1b || Voir le tableau 1b || voir le tableau 1b N, R51-53 || || Cn ≥ 25 % || 2,5 % ≤ Cn< 25 % R52-53 || || || Cn ≥ 25 % Pour les préparations contenant une substance
classée N, R50-53, il y a lieu d'appliquer les limites de concentration et la
classification qui en résulte comme indiqué au tableau 1b. Tableau 1b Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme des substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique Valeur CL50 ou CE50 [«CL(E)50»] d'une substance classée N, R 50-53 (mg/l) || Classification de la préparation N, R50-53 || N, R51-53 || R52-53 0,1 < CL(E)50 ≤ 1 || Cn ≥ 25 % || 2,5 % ≤ Cn< 25 % || 0,25 % ≤ Cn< 2,5 % 0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1 || Cn ≥ 2,5 % || 0,25 % ≤ Cn< 2,5 % || 0,025 % ≤ Cn< 0,25 % 0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01 || Cn ≥ 0,25 % || 0,025 % ≤ Cn< 0,25 % || 0,0025 % ≤ Cn< 0,025 % 0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001 || Cn ≥ 0,025 % || 0,0025 % ≤ Cn< 0,025 % || 0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 % 0,00001 < CL(E)50 ≤°0,0001 || Cn ≥ 0,0025 % || 0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 % || 0,000025 % ≤ Cn< 0,00025 % Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,00001 mg/l, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10). ê 2006/8/CE art. 1 et annexe,
pt. 2 c) Tableau 2 Toxicité aquatique aiguë Valeur CL50 ou CE50 [«CL(E)50»] d'une substance classée N, R50 ou N, R50-53 (mg/l) || Classification de la préparation N, R50 0,1 < CL(E)50 ≤ 1 || Cn ≥ 25 % 0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1 || Cn ≥ 2,5 % 0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01 || Cn ≥ 0,25 % 0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001 || Cn ≥ 0,025 % 0,00001 < CL(E)50 ≤ 0,0001 || Cn ≥ 0,0025 % Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,00001 mg/l, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10). ê 1999/45/CE è1 Rectificatif
JO L 6 du 10.1.2002, p. 70 Tableau 3 Toxicité aquatique Classification de la substance || Classification de la préparation R52 R52 || Cn ≥ 25 % Tableau 4 Effets néfastes à long terme Classification de la substance || Classification de la préparation R53 R53 || Cn ≥ 25 % è1 N, R 50-53 ç || Cn ≥ 25 % N, R51-53 || Cn ≥ 25 % R52-53 || Cn ≥ 25 % II. Pour
l'environnement non aquatique Les limites de concentration fixées dans les
tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids ou, pour les
préparations gazeuses en pourcentage volume/volume, déterminent la
classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle
de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée. ê 2006/8/CE art. 1 et annexe, pt. 2 d) Tableau 5 Dangereux pour la couche d'ozone Classification de la substance || Classification de la préparation N, R59 N et R59 || Cn ≥ 0,1 % ê 1999/45/CE (adapté) è1 Rectificatif JO L 153 du 8.6.2001,
p. 34 è2 Rectificatif JO L 6 du 10.1.2002,
p. 70 PARTIE C Méthodes d'essai pour l'évaluation des dangers pour
l'environnement aquatique La classification d'une
préparation est généralement réalisée selon la è1 méthode conventionnelle ç. Toutefois, pour la détermination de la toxicité
aquatique aiguë, il peut, dans certains cas, être approprié de procéder à des
essais sur la préparation. Le résultat de ces essais sur la préparation peut seulement
modifier la classification relative à la toxicité aquatique aiguë qui serait
obtenue par l'application de la è1 méthode
conventionnelle ç. Si le responsable de la mise sur le marché choisit de
procéder à de tels essais, ceux-ci doivent être réalisés en respectant les
critères de qualité des méthodes figurant Ö à l’annexe Õ , partie C, du règlement (CE) n° 440/2008. De plus, les essais doivent être effectués sur chacune des
trois espèces prévues conformément aux critères de l'annexe VI de la directive
67/548/CEE (algues, daphnies et poissons), à moins que la plus haute
classification de danger relative à la toxicité aquatique aiguë ne soit déjà
attribuée à la préparation après l'essai sur l'une des espèces ou qu'un
résultat d'essai è2 ne
soit déjà disponible avant ç l'entrée en vigueur de la présente directive. _____________ ANNEXE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉCIPIENTS
CONTENANT DES PRÉPARATIONS OFFERTES OU VENDUES AU GRAND PUBLIC PARTIE A Récipients devant être pourvus d'une fermeture de
sécurité pour les enfants 1. Quelle que soit leur capacité, les récipients
contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées
comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions de
l'article 10 et dans les conditions prévues à l'article 6, doivent être munis
d'une fermeture de sécurité pour les enfants. 2. Quelle que soit leur capacité, les récipients
contenant des préparations présentant un danger en cas d'aspiration (Xn,
R65) et classées et étiquetées conformément aux dispositions du point 3.2.3 de
l'annexe VI de la directive 67/548/CEE à l'exception des préparations placées
sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système
de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour
les enfants. 3. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant
au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration
égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée, Numéro || Identification de la substance || Limite de concentration CAS Reg. no || Nom || EINECS no 1 || 67-56-1 || Méthanol || 2006596 || ≥ 3 % 2 || 75-09-2 || Dichlorométhane || 2008389 || ≥ 1 % qui sont offerts ou vendus au grand public
doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants. PARTIE B Récipients devant porter une indication de danger
détectable au toucher Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des
préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très
toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement
inflammables, selon les prescriptions de l'article 10 , et dans les conditions
prévues aux articles 5 et 6, doivent porter une indication de danger détectable
au toucher. Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et
étiquetés comme extrêmement inflammables ou très inflammables. _____________ ê 2006/8/CE art. 1 et annexe,
pt. 3 è1 1272/2008
art. 56, pt. 2 i) è2 Rectificatif
2006/8/CE (JO L 43 du 15.2.2007, p. 42) è3 1272/2008 art. 56, pt. 2 j) ANNEXE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE
DE CERTAINES PRÉPARATIONS A. Pour les
préparations classées comme dangereuses au sens des articles 5, 6 et 7 1. Préparations
vendues au grand public 1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles
préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les
conseils de prudence appropriés S1, S2, S45 ou S46 selon les critères
fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. 1.2. Lorsque de telles préparations sont classées comme
très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement
impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même,
l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode
d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des
instructions relatives à la destruction de l'emballage vide. 2. Préparations
destinées à être mises en œuvre par pulvérisation L'étiquette de l'emballage contenant de telles
préparations doit obligatoirement porter le conseil de prudence S23 accompagné
de l'un des conseils de prudence S38 ou S51 choisi selon les critères
d'application définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. 3. Préparations
contenant une substance affectée de la phrase R33: «Danger d'effets cumulatifs» Lorsqu'une préparation contient au moins une
substance affectée de la phrase R33, l'étiquette de l'emballage contenant la
préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe
III de la directive 67/548/CEE, si cette substance est présente dans la préparation
à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes
sont fixées à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç. 4. Préparations
contenant une substance affectée de la phrase R64: «Risque possible pour les
bébés nourris au lait maternel» Lorsqu'une préparation contient au moins une
substance affectée de la phrase R64, l'étiquette de l'emballage contenant la
préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe
III de la directive 67/548/CEE, si cette substance est présente dans la
préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs
différentes sont fixées à è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç. B. Pour les
préparations indépendamment de leur classification au sens des articles 5,
6 et 7 1. Préparations
contenant du plomb 1.1. Peintures et
vernis L'étiquette de l'emballage des peintures et des
vernis dont la teneur en plomb déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est
supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la
préparation doit porter les indications suivantes: «Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les
objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.» Pour les emballages dont le contenu est inférieur
à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante: «Attention! Contient du plomb.» 2. Préparations
contenant des cyanoacrylates 2.1. Colles L'étiquette de l'emballage immédiat des colles à
base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes: «Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.» Les conseils de prudence adéquats doivent
accompagner l'emballage. 3. Préparations
contenant des isocyanates L'étiquette de l'emballage des préparations
contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les
pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélange) doit porter les
indications suivantes: «Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.» 4. Préparations
contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700 L'étiquette de l'emballage des préparations
contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700 doit
porter les indications suivantes: «Contient des composés époxydiques. Voir les informations fournies par le fabricant.» 5. Préparations
contenant du chlore actif vendues au grand public L'étiquette de l'emballage des préparations
contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes: «Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec
d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).» 6. Préparations
contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage
et le soudage L'étiquette de l'emballage de telles préparations
doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes: «Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant
l'utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respecter les consignes de sécurité.» 7. Préparations
disponibles sous forme d'aérosols Sans préjudice des dispositions de la présente
directive, les préparations disponibles sous forme d'aérosols sont également
soumises aux dispositions d'étiquetage conformément aux points 2.2 et 2.3 de
l'annexe de la directive 75/324/CEE. 8. Préparations
contenant des substances non encore testées complètement Lorsqu'une préparation contient au moins une
substance qui, conformément à la directive 67/548/CEE, porte la mention: «è2 Attention —
Substance non encore testée complètement ç», l'étiquette de l'emballage contenant une telle préparation doit
porter la mention: «Attention - Cette préparation contient une substance qui
n'a pas encore été complètement testée», si cette substance est présente en concentration
égale ou supérieure à 1 %. 9. Préparations non
classées comme sensibilisantes, mais contenant au moins une substance
sensibilisante L'étiquette de l'emballage de préparations
contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente en
concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou en concentration supérieure ou
égale à celle définie dans une note spécifique pour cette substance à è3 l'annexe VI, partie 3,
du règlement (CE) n° 1272/2008 ç doit porter l'indication suivante: «Contient du (de la) (nom de la substance
sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.» 10. Préparations
liquides contenant des hydrocarbures halogénés L'étiquette des emballages contenant des
préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point
d'éclair est supérieur à 55°C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et
plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter,
selon le cas, l'une des inscriptions suivantes: «Peut devenir facilement inflammable en cours
d'utilisation», ou: «Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.» 11. Préparations
contenant une substance affectée de la phrase R67: «L'inhalation de vapeurs
peut provoquer somnolence et vertiges» Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs
substances affectées de la phrase R67, l'étiquette apposée sur son
emballage doit reproduire le libellé de cette phrase, tel qu'il figure à
l'annexe III de la directive 67/548/CEE, dans le cas où la concentration totale
de ces substances dans la préparation est supérieure ou égale à 15 %, sauf si: –
la préparation est déjà affectée des phrases R20, R23, R26, R68/20,
R39/23 ou R39/26, ou si –
l'emballage de la préparation a une contenance n'excédant pas 125 ml. 12. Ciments et
préparations de ciment L'étiquette des emballages contenant des ciments
et des préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est
supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment doit porter l'indication
suivante: «Contient du chrome (VI). Peut déclencher une
réaction allergique», sauf si la préparation est déjà classée et
étiquetée comme sensibilisante et porte la phrase R43. C. Pour les
préparations non classées au sens des articles 5, 6 et 7, mais qui contiennent
au moins une substance dangereuse 1. Préparations non
destinées au grand public L'étiquette de l'emballage des préparations
visées à l'article 31 paragraphe 3 points a) et c) du règlement (CE) n° 1907/2006,
doit porter l'indication suivante: «Fiche de données de sécurité disponible sur
demande pour les professionnels.» _____________ ê 1999/45/CE (adapté) è1 1272/2008 art. 56, pt. 2 k) ANNEXE VI DEMANDE DE CONFIDENTIALITÉ DE L'IDENTITÉ CHIMIQUE
D'UNE SUBSTANCE PARTIE A Informations devant figurer dans la demande de
confidentialité Notes introductives A. L'article 14 précise
sous quelles conditions le responsable de la mise sur le marché d'une
préparation peut se prévaloir de la confidentialité. B. Pour éviter des demandes de confidentialité
multiples relatives à une même substance utilisée dans des préparations
différentes, une seule demande de confidentialité suffit si un certain nombre
de préparations ont: –
les mêmes constituants dangereux présents dans la même gamme de
concentrations, –
la même classification et le même étiquetage, –
les mêmes usages prévus. Une seule et même dénomination de remplacement
doit être utilisée pour masquer l'identité chimique de la même substance dans
les préparations visées. En outre, la demande de confidentialité doit comporter
toutes les informations prévues dans la demande ci-après sans oublier le nom ou
la désignation commerciale de chaque préparation. C. La dénomination de remplacement employée sur
l'étiquette doit être la même que celle figurant sous la rubrique 3
«Composition/informations sur les composants» Ö de l’annexe II Õ du règlement (CE) n° 1907/2006. Cela implique l'emploi d'une dénomination de
remplacement qui fournit suffisamment d'informations concernant la substance
pour garantir une manipulation sans danger. D. Lors de la présentation
de sa demande visant à utiliser une désignation de remplacement, le responsable
de la mise sur le marché doit tenir compte de la nécessité de fournir
suffisamment d'informations pour que les précautions nécessaires en matière de
santé et de sécurité soient prises sur le lieu de travail et pour permettre de
minimiser les risques liés à la manipulation de la préparation. Demande de confidentialité Conformément à l'article 14, la
demande de confidentialité doit obligatoirement comporter les informations
suivantes. 1. Le nom et l'adresse (y compris le numéro de
téléphone) du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de Ö l’Union Õ , qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le
distributeur. 2. L'identification précise de la ou des substances
pour lesquelles la confidentialité est proposée et de la dénomination
alternative. Numéro CAS || Numéro EINECS || Nom chimique suivant la nomenclature internationale et classification (è1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç du Conseil ou classification provisoire) || Dénomination de remplacement a) || || b) || || c) || || N.B.: Pour les substances classées provisoirement, il y a lieu de joindre les informations (références bibliographiques) justifiant que la classification provisoire a été effectuée en tenant compte de toutes les données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de la substance. 3. Motivation de la confidentialité (vraisemblance —
plausibilité). 4. Nom(s) commercial(aux) ou désignation(s) de la ou
des préparations. 5. Ce ou ces noms ou désignations commerciaux
sont-ils les mêmes pour toute Ö l’Union Õ? OUI || NON En cas de réponse négative, préciser le nom ou la
désignation commerciale utilisé(e) dans les autres États membres: ê 2006/96/CE art. 1 et annexe, pt. G Belgique: Bulgarie: République tchèque: Danemark: Allemagne: Estonie: Irlande: Grèce: Espagne: France: Italie: Chypre: Lettonie: Lituanie: Luxembourg: Hongrie: Malte: Pays-Bas: Autriche: Pologne: Portugal: Roumanie: Slovénie: Slovaquie: Finlande: Suède: Royaume-Uni: ê 1999/45/CE è1 1272/2008
art. 56, pt. 2 l) è2 1272/2008
art. 56, pt. 3 è3 Rectificatif
JO L 6 du 10.1.2002, p. 70 è4 1272/2008
art. 56, pt. 4 6. Composition de la ou des préparations définies à
la rubrique 3 de l’annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006. 7. Classification de la ou des préparations
conformément à l'article 6 de la présente directive. 8. Étiquetage de la ou des préparations conformément
à l'article 10 de la présente directive. 9. Usages prévus de la ou des préparations. 10. Fiche(s) de données de sécurité selon le règlement
(CE) n° 1907/2006. PARTIE B Lexique-guide pour l'établissement de dénominations
de remplacement (noms génériques) 1. Note introductive Ce lexique-guide s'inspire de la procédure de
classement (répartition de substances en familles) des substances dangereuses
telle qu'elle figure è1 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç. Des désignations autres que celles fondées sur le
présent guide peuvent être utilisées. Toutefois, dans tous les cas, les noms
retenus doivent fournir suffisamment d'informations pour garantir que la
préparation est manipulée sans risque et que les précautions qui s'imposent en
matière de protection de la santé et de sécurité puissent être prises sur le
lieu de travail. Les familles sont définies de la façon suivante: –
substances inorganiques ou organiques dont l'élément chimique le plus
caractéristique traduisant leurs propriétés est commun. Le nom de la famille
est déduit du nom de l'élément chimique. Ces familles sont numérotées comme à è2 l'annexe VI, partie 3,
du règlement (CE) n° 1272/2008 ç par le numéro atomique de l'élément chimique (001 à
103), –
substances organiques dont le groupe fonctionnel le plus caractéristique
traduisant leurs propriétés est commun. Le nom de famille est déduit du nom du groupe
fonctionnel. Ces familles sont numérotées par le numéro
conventionnel retenu à è2 l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç (601 à 650). Des sous-familles regroupant des substances ayant
des caractères spécifiques communs ont été ajoutées dans certains cas. 2. Établissement du
nom générique Principes
généraux L'établissement du nom générique s'appuie sur la
démarche suivante, en deux étapes successives: i) l'identification des groupes fonctionnels et éléments
chimiques présents dans la molécule; ii) la prise en compte des groupes fonctionnels et
éléments chimiques les plus significatifs. Les groupes fonctionnels et les éléments
identifiés pris en compte sont les noms de famille et sous-familles définis au
point 3 dont la liste n'est toutefois pas limitative. 3. Répartition
des substances en familles et sous-familles Numéro de famille è1 annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ç || Familles Sous-familles 001 || Composés de l’hydrogène || Hydrures 002 || Composés de l'hélium 003 || Composés du lithium 004 || Composés du béryllium 005 || Composés du bore || Boranes Borates 006 || Composés du carbone || Carbamates Composés inorganiques du carbone Sels de l'acide cyanhydrique Urée et dérivés 007 || Composés de l'azote || Ammoniums quaternaires Composés acides de l'azote Nitrates Nitrites 008 || Composés de l'oxygène 009 || Composés du fluor || Fluorures inorganiques 010 || Composés du néon 011 || Composés du sodium 012 || Composés du magnésium || Dérivés organométalliques du magnésium 013 || Composés de l'aluminium || Dérivés organométalliques de l'aluminium 014 || Composés du silicium || Silicones Silicates 015 || Composés du phosphore || Composés acides du phosphore Composés du phosphonium Esters phosphoriques Phosphates Phosphites Phosphoramides et dérivés 016 || Composés du soufre || Composés acides du soufre Mercaptans Sulfates Sulfites 017 || Composés du chlore || Chlorates Perchlorates 018 || Composés de l'argon 019 || Composés du potassium 020 || Composés du calcium 021 || Composés du scandium 022 || Composés du titane 023 || Composés du vanadium 024 || Composés du chrome || Composés du chrome VI (chromates) 025 || Composés du manganèse 026 || Composés du fer 027 || Composés du cobalt 028 || Composés du nickel 029 || Composés du cuivre 030 || Composés du zinc || Dérivés organométalliques du zinc 031 || Composés du gallium 032 || Composés du germanium 033 || Composés de l'arsenic 034 || Composés du sélénium 035 || Composés du brome 036 || Composés du krypton 037 || Composés du rubidium 038 || Composés du strontium 039 || Composés de l'yttrium 040 || Composés du zirconium 041 || Composés du niobium 042 || Composés du molybdène 043 || Composés du technétium 044 || Composés du ruthénium 045 || Composés du rhodium 046 || Composés du palladium 047 || Composés de l'argent 048 || Composés du cadmium 049 || Composés de l'indium 050 || Composés de l'étain || Dérivés organométalliques de l'étain 051 || Composés de l'antimoine 052 || Composés du tellure 053 || Composés de l'iode 054 || Composés de xenon 055 || Composés du césium 056 || Composés du baryum 057 || Composés du lanthane 058 || Composés du cérium 059 || Composés du praséodyme 060 || Composés du néodyme 061 || Composés du prométheum 062 || Composés du samarium 063 || Composés de l'europium 064 || Composés du gadolinium 065 || Composés du terbium 066 || Composés du dysprosium 067 || Composés de l'holmium 068 || Composés de l'erbium 069 || Composés du thulium 070 || Composés de l'ytterbium 071 || Composés du lutétium 072 || Composés de l'hafnium 073 || Composés du tantale 074 || Composés du tungstène 075 || Composés du rhénium 076 || Composés de l'osmium 077 || Composé de l'iridium 078 || Composés du platine 079 || Composés de l'or 080 || Composés du mercure || Dérivés organométalliques du mercure 081 || Composés du thallium 082 || Composés du plomb || Dérivés organométalliques du plomb 083 || Composés du bismuth 084 || Composés du polonium 085 || Composés de l'astate 086 || Composés du radon 087 || Composés du francium 088 || Composés du radium 089 || Composés de l'actinium 090 || Composés du thorium 091 || Composés du protactinium 092 || Composés de l'uranium 093 || Composés du neptunium 094 || Composés du plutonium 095 || Composés de l'américium 096 || Composés du curium 097 || Composés du berkélium 098 || Composés du californium 099 || Composés de l'einsteinium 100 || Composés du fermium 101 || Composés du mendélevium 102 || Composés du nobélium 103 || Composés du lawrencium 601 || Hydrocarbures || Hydrocarbures aliphatiques Hydrocarbures aromatiques Hydrocarbures alicycliques Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 602 || Hydrocarbures halogénés(*) || Hydrocarbures aliphatiques halogénés(*) Hydrocarbures aromatiques halogénés(*) Hydrocarbures alicycliques halogénés(*) (*) À préciser selon la famille correspondant à l'halogène. 603 || Alcools et dérivés || Alcools aliphatiques Alcools aromatiques Alcools alicycliques Alcanolamines Dérivés époxydiques Éthers Éthers de glycols Glycols et polyols 604 || Phénols et dérivés || Dérivés halogénés des phénols(*) (*) À préciser selon la famille correspondant à l'halogène. 605 || Aldéhydes et dérivés || Aldéhydes aliphatiques Aldéhydes aromatiques Aldéhydes alicycliques Acétals aliphatiques Acétals aromatiques Acétals alicycliques 606 || Cétones et dérivés || Cétones aliphatiques Cétones aromatiques(*) Cétones alicycliques (*) Y compris quinones 607 || Acides organiques et dérivés || Acides aliphatiques Acides aliphatiques halogénés(*) Acides aromatiques Acides aromatiques halogénés(*) Acides alicycliques Acides alicycliques halogénés(*) Anhydrides d'acides aliphatiques Anhydrides d'acides aliphatiques halogénés(*) Anhydrides d'acides aromatiques Anhydrides d'acides aromatiques halogénés(*) Anhydrides d'acides alicycliques Anhydrides d'acides alicycliques halogénés(*) Sels d'acides aliphatiques Sels d'acides aliphatiques halogénés(*) Sels d'acides aromatiques Sels d'acides aromatiques halogénés(*) Sels d'acides alicycliques Sels d'acides alicycliques halogénés(*) Esters d'acides aliphatiques Esters d'acides aliphatiques halogénés(*) Esters d'acides aromatiques Esters d'acides aromatiques halogénés(*) Esters d'acides alicycliques Esters d'acides alicycliques halogénés(*) Esters d'éthers de glycol Acrylates Méthacrylates Lactones Halogénures d'acyle (*) À préciser selon la famille correspondant à l'halogène. 608 || Nitriles et dérivés 609 || Dérivés nitrés 610 || Dérivés chloronitrés 611 || Dérivés azoxyques et azoïques 612 || Amines et dérivés aminés || Amines aliphatiques et dérivés Amines alicycliques et dérivés Amines aromatiques et dérivés Aniline et dérivés Benzidine et dérivés 613 || Bases hétérocycliques et dérivés || Benzimidazole et dérivés Imidazole et dérivés Pyréthrinoïdes Quinoline et dérivés Triazine et dérivés Triazole et dérivés 614 || Glucosides et alcaloïdes || Alcaloïdes et dérivés Glycosides et dérivés 615 || Cyanates et isocyanates || Cyanates Isocyanates 616 || Amides et dérivés || Acétamides et dérivés Anilides 617 || Peroxydes organiques 647 || Enzymes 648 || Dérivés complexes du charbon || Extrait acide Extrait basique Huile anthracénique Résidu d'extraction d'huile anthracénique Fraction huile anthracénique Huile phénolique Résidus d'extraction d'huile phénolique Charbon liquide, extraction au solvant liquide Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide Huile lourde de houille Goudron de houille Extraits de goudron de charbon Résidus solides du goudron de charbon Coke (goudron de houille), basse température, brai haute température Coke (goudron de houille), brai haute température Coke (goudron de houille), mélangé avec du brai de houille de haute température Benzol brut Phénols bruts Bases brutes de goudron Bases distillées Phénols distillés Distillats Distillats primaires (charbon), extraction au solvant liquide Distillats d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant, hydrogénés Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant Résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température Huile fraîche Combustibles, diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation Essence, extraction au solvant de charbon, naphta d'hydrocraquage, hydrogénation Produits traités thermiquement Huile anthracénique lourde Distillat d'huile anthracénique lourde Huile légère Distillat d'huile légère, bas point d'ébullition Distillat d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire Distillat d'huile légère, haut point d'ébullition Résidu d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition Résidu d'extraction d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire Résidu d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition Huile méthylnaphtalénique Résidu d'extraction d'huile méthylnaphtalénique Naphta d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant Huile naphtalénique Résidu d'extraction d'huile naphtalénique Distillat d'huile naphtalénique Brai Distillat de brai Résidu de brai Résidu de brai, traité thermiquement Résidu de brai, oxydé Produits de pyrolyse Fractions secondaires Résidus (charbon), extraction au solvant liquide Goudron de lignite, distillat Goudron de lignite à basse température Huile de goudron, haut point d'ébullition Huile de goudron, point d'ébullition intermédiaire Huile de lavage Résidu d'extraction d'huile de lavage Distillat d'huile de lavage 649 || Dérivés complexes du pétrole || Pétrole brut Gaz de pétrole Naphta à point d'ébullition bas Naphta modifié à point d'ébullition bas Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas Naphta à point d'ébullition bas — non spécifié Kérosène de distillation directe Kérosène — non spécifié Gazole de craquage Gazole — non spécifié Fioul lourd Graisse Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée Huile de base — non spécifié Extrait aromatique de distillat Extrait aromatique de distillat (traité) Huile de ressuage Gatsch Pétrolatum 650 || Substances diverses || Ne pas utiliser cette famille, mais les familles ou sous-familles mentionnées ci-dessus. 4. Application
rapide Après avoir recherché si la substance appartient
à une ou plusieurs familles ou sous-familles de la liste, le nom générique peut
être établi de la façon suivante: 4.1. Si le nom d'une famille ou d'une sous-famille est
suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes, fonctionnels
ou significatifs, ce nom est choisi comme nom générique. Exemples: –
1,4-dihydroxybenzène famille 604 || : || phénols et dérivés nom générique || : || dérivé du phénol –
butanol famille 603 || : || alcools et dérivés sous-famille || : || alcools aliphatiques nom générique || : || alcool aliphatique –
2-isoproposyéthanol famille 603 || : || alcools et dérivés sous-famille || : || éthers de glycol nom générique || : || éthers de glycol –
acrylate de méthyle famille 607 || : || acides organiques et dérivés sous-famille || : || Acrylates nom générique || : || Acrylate 4.2. Si le nom d'une
famille et d'une sous-famille n'est pas suffisant pour caractériser les
éléments chimiques ou les groupes fonctionnels significatifs, le nom générique
est une combinaison du nom de plusieurs familles ou sous-familles. Exemples: –
chlorobenzène famille 602 || : || hydrocarbures halogénés sous-famille || : || hydrocarbures aromatiques halogénés famille 017 || : || composés hydrocarbures du chlore è3 nom générique ç || : || è3 hydrocarbure aromatique chloré ç –
acide 2,3,6-trichlorophénylacétique famille 607 || : || acides organiques sous-famille || : || acides aromatiques halogénés famille 017 || : || Composés du chlore Nom générique || : || acide aromatique chloré –
1-chloro-1-nitropropane famille 610 || : || dérivés chloronitrés famille 601 || : || hydrocarbures sous-famille || : || hydrocarbures aliphatiques nom générique || : || hydrocarbure aliphatique chloronitré –
dithiopyrophosphate de tétrapropyle famille 015 || : || Composés du phosphore sous-famille || : || esters phosphoriques Famille 016 || : || Composés du soufre nom générique || : || ester thiophosphorique N.B.: Le nom de la famille ou de sous-famille pour
certains éléments, en particulier pour les métaux, peut être précisé par les
mots «inorganique» ou «organique». Exemples: –
chlorure de dimercure famille 080 || : || composés du mercure Nom générique || : || composé inorganique du mercure –
acétate de baryum famille 056 || : || composé du baryum Nom générique || : || composé organique du baryum –
nitrite d'éthyle famille 007 || : || composés de l'azote Sous-famille || : || Nitrites Nom générique || : || nitrite organique –
hydrosulfite de sodium famille 016 || : || composés du soufre Nom générique || : || composé inorganique du soufre (Les exemples cités sont des substances extraites
de è4 l'annexe VI,
partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ç pouvant donner lieu à une demande de confidentialité). _____________ ANNEXE VII PRÉPARATIONS VISÉES PAR
L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2 Préparations spécifiées au point
9.3 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. _____________ é ANNEXE VIII Partie A Directive abrogée avec liste de ses modifications
successives
(visées à l’article 22) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1) || || || Directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5) || || Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) || Uniquement le point 90 de l’annexe III || Directive du Conseil 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35) || Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 1999/45/CE à l’article 1 et au point I.B de l’annexe || Directive de la Commission 2006/8/CE (JO L 19 du 24.1.2006, p. 12) || || Directive du Conseil 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81) || Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 1999/45/CE à l’article 1 et à l’annexe, section G. || Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1) || Uniquement l’article 140 || Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1) || Uniquement le point 3.5 de l’annexe || Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1) || Uniquement l’article 56 Partie
B Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 22) Directive || Date limite de transposition 1999/45/CE || 30 juillet 2002 2001/60/CE || 30 juillet 2002 2004/66/CE || 1 mai 2004 2006/8/CE || 1 mars 2007 2006/96/CE || 1 janvier 2007 _____________ ANNEXE IX Tableau de correspondance Directive 1999/45/CE || Présente directive Article 1, paragraphe 1, phrase introductive || Article 1, paragraphe 1 Article 1, paragraphe 1, premier tiret || Article 1, paragraphe 1 Article 1, paragraphe 1, second tiret || Article 1, paragraphe 1 Article 1, paragraphe 1, phrase finale || Article 1, paragraphe 1 Article 1, paragraphe 2, phrase introductive || Article 1, paragraphe 2, phrase introductive Article 1, paragraphe 2, premier tiret || Article 1, paragraphe 2, point a) Article 1, paragraphe 2, second tiret || Article 1, paragraphe 2, point b) Article 1, paragraphe 3, phrase introductive || Article 1, paragraphe 3 Article 1, paragraphe 3, premier tiret || Article 1, paragraphe 3 Article 1, paragraphe 3, deuxième tiret || Article 1, paragraphe 3 Article 1, paragraphe 3, troisième tiret || - Article 1, paragraphe 3, phrase finale || Article 1, paragraphe 3 Article 1, paragraphe 4 || Article 1, paragraphe 4 Article 1, paragraphe 5 || Article 1, paragraphe 5 Article 1, paragraphe 6, phrase introductive || Article 1, paragraphe 6, phrase introductive Article 1, paragraphe 6, premier tiret || Article 1, paragraphe 6, point a) Article 1, paragraphe 6, second tiret || Article 1, paragraphe 6, point b) Article 2, paragraphe 1, phrase introductive || Article 2, paragraphe 1, phrase introductive Article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) || Article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) Article 2, paragraphe 1, point d) || - Article 2, paragraphe 1, point e) || Article 2, paragraphe 1, point d) Article 2, paragraphe 1, point f) || Article 2, paragraphe 1, point e) Article 2, paragraphe 1, point g) || Article 2, paragraphe 1, point f) Article 2, paragraphe 1, point h) || Article 2, paragraphe 1, point g) Article 2, paragraphe 2, phrase introductive || Article 2, paragraphe 2, phrase introductive Article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) || Article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) Article 2, paragraphe 2, point d), phrase introductive || Article 2, paragraphe 2, point d), phrase introductive Article 2, paragraphe 2, point d), premier tiret || Article 2, paragraphe 2, point d) i) Article 2, paragraphe 2, point d), deuxième tiret || Article 2, paragraphe 2, point d) ii) Article 2, paragraphe 2, point d), troisième tiret || Article 2, paragraphe 2, point d) iii) Article 2, paragraphe 2, point d), quatrième tiret || Article 2, paragraphe 2, point d) iv) Article 2, paragraphe 2, points e) à o) || Article 2, paragraphe 2, points e) à o) Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive || Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret || Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret || Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret || Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c) Article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéa || Article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéa Article 3, paragraphe 2, phrase introductive || Article 3, paragraphe 2, phrase introductive Article 3, paragraphe 2, premier tiret || Article 3, paragraphe 2, point a) Article 3, paragraphe 2, second tiret || - Article 3, paragraphe 2, troisième tiret || Article 3, paragraphe 2, point b) Article 3, paragraphe 2, quatrième tiret || - Article 3, paragraphe 2, cinquième tiret || - Article 3, paragraphe 2, sixième tiret || - Article 3, paragraphe 2, phrase finale || Article 3, paragraphe 2, phrase introductive Article 3, paragraphe 3 || Article 3, paragraphe 3 Article 4 || Article 4 Article 5, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2, première phrase introductive || Article 5, paragraphe 2, phrase introductive Article 5, paragraphe 2, seconde phrase introductive || Article 5, paragraphe 2, phrase introductive Article 5, paragraphe 2, premier tiret || Article 5, paragraphe 2, point a) Article 5, paragraphe 2, deuxième tiret || Article 5, paragraphe 2, point b) Article 5, paragraphe 2, troisième tiret || Article 5, paragraphe 2, point c) Article 5, paragraphes 3, 4 et 5 || Article 5, paragraphes 3, 4 et 5 Article 6, paragraphes 1 et 2 || Article 6, paragraphes 1 et 2 Article 6, paragraphe 3, phrase introductive || Article 6, paragraphe 3, phrase introductive Article 6, paragraphe 3, premier tiret, première partie || Article 6, paragraphe 3, phrase introductive Article 6, paragraphe 3, premier tiret, deuxième partie || Article 6, paragraphe 3, premier tiret Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret || Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret Article 6, paragraphe 3, troisième tiret || Article 6, paragraphe 3, troisième tiret Article 6, paragraphe 4 || Article 6, paragraphe 4 Article 7 || Article 7 Article 8, paragraphes 1 et 2 || Article 8, paragraphes 1 et 2 Article 8, paragraphe 3, phrase introductive || Article 8, paragraphe 3, phrase introductive Article 8, paragraphe 3, premier tiret || Article 8, paragraphe 3, point a) Article 8, paragraphe 3, deuxième tiret || Article 8, paragraphe 3, point b) Article 8, paragraphe 3, troisième tiret || Article 8, paragraphe 3, point c) Article 8, paragraphe 4 || Article 8, paragraphe 4 Article 9, point 1, phrase introductive || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive Article 9, point 1.1, phrase introductive || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a), phrase introductive Article 9, point 1.1, premier tiret || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) Article 9, point 1.1, deuxième tiret || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii) Article 9, point 1.1, troisième tiret || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii) Article 9, point 1.1, quatrième tiret || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iv) Article 9, point 1.2, phrase introductive || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b), phrase introductive Article 9, point 1.2, premier tiret || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b) i) Article 9, point 1.2, second tiret || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii) Article 9, point 1.3, premier alinéa, phrase introductive || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point c), phrase introductive Article 9, point 1.3, premier alinéa, premier tiret || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i) Article 9, point 1.3, premier alinéa, second tiret || Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii) Article 9, point 1.3, second alinéa || Article 9, paragraphe 1, second alinéa Article 9 paragraphe 2 || Article 9, paragraphe 2 Article 10, point 1.1, phrase introductive || Article 10, paragraphe 1, phrase introductive Article 10, point 1.1 a) || Article 10, paragraphe 1, point a) Article 10, point 1.1 b) || Article 10, paragraphe 1, point b) Article 10, point 1.2 || Article 10, paragraphe 2 Article 10, point 2, phrase introductive || Article 10, paragraphe 3, phrase introductive Article 10, point 2.1 || Article 10, paragraphe 3, point a) Article 10, point 2.2 || Article 10, paragraphe 3, point b) Article 10, point 2.3, phrase introductive || Article 10, paragraphe 3, point c), phrase introductive Article 10, point 2.3.1 || Article 10, paragraphe 3, point c) i) Article 10, point 2.3.2 || Article 10, paragraphe 3, point c) ii) Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, phrase introductive || Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, phrase introductive Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, premier tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, premier tiret Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, deuxième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, deuxième tiret Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, troisième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, troisième tiret Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, quatrième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, quatrième tiret Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, cinquième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, cinquième tiret Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, sixième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, sixième tiret Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, phrase finale || Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, phrase introductive Article 10, point 2.3.3, second alinéa || Article 10, paragraphe 3, point c) iii), second alinéa Article 10, point 2.3.4, phrase introductive || Article 10, paragraphe 3, point c) iv), phrase introductive Article 10, point 2.3.4, premier tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iv), premier tiret Article 10, point 2.3.4, deuxième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iv), deuxième tiret Article 10, point 2.3.4, troisième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iv), troisième tiret Article 10, point 2.3.4, quatrième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iv), quatrième tiret Article 10, point 2.3.4, cinquième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iv), cinquième tiret Article 10, point 2.3.4, sixième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iv), sixième tiret Article 10, point 2.3.4, septième tiret || Article 10, paragraphe 3, point c) iv), septième tiret Article 10, point 2.3.4, phrase finale || Article 10, paragraphe 3, point c) iv), phrase introductive Article 10, point 2.3.5 || Article 10, paragraphe 3, point c) v), Article 10, point 2.4, premier alinéa || Article 10, paragraphe 3, point d), premier alinéa Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, phrase introductive || Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, phrase introductive Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, premier tiret || Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point i) Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, deuxième tiret || Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point ii) Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, troisième tiret || Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point iii) Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, quatrième tiret || Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point iv) Article 10, point 2.4, troisième alinéa || Article 10, paragraphe 3, point d), troisième alinéa Article 10, point 2.5 || Article 10, paragraphe 3, point e) Article 10, point 2.6 || Article 10, paragraphe 3, point f) Article 10, point 2.7 || Article 10, paragraphe 3, point g) Article 10, point 3 || Article 10, paragraphe 4 Article 10, point 4, phrase introductive || Article 10, paragraphe 5, phrase introductive Article 10, point 4, premier tiret || Article 10, paragraphe 5, point a) Article 10, point 4, second tiret || Article 10, paragraphe 5, point b) Article 10, point 5 || Article 10, paragraphe 6 Article 11, paragraphes 1 à 5 || Article 11, paragraphes 1 à 5 Article 11, paragraphe 6, phrase introductive || Article 11, paragraphe 6, phrase introductive Article 11, paragraphe 6, point a) || Article 11, paragraphe 6, point a) Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, phrase introductive || Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, phrase introductive Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, premier tiret || Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, point i) Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, second tiret || Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, point ii) Article 11, paragraphe 6, point b), second alinéa || Article 11, paragraphe 6, point b), second alinéa Articles 12 et 13 || Articles 12 et 13 Article 15 || Article 14, premier à cinquième alinéas || Article 14, sixième alinéa Article 16 || Article 15 Article 17 || Article 16 Article 18 || Article 17 Article 19 || Article 18 Article 20 || Article 19 Article 20 bis, paragraphes 1) et 2) || Article 21 Article 20 bis, paragraphe 3) || - - || Article 20 || || - || Article 22 Article 21 || - Article 22 || - Article 23 || Article 23 Article 24 || Article 24 Annexes I - VII || Annexes I – VII Annexe VIII || - Annexe IX || - - || Annexe VIII - || Annexe IX _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. [3] Voir Annexe VIII, Partie A de la présente
proposition. [4] JO
C […] du […], p. […]. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. [7] Voir annexe VIII, partie A. [8] JO
L Ö 276 du 20.10.2010, p. 33 Õ. [9] JO L 396
du 30.12.2006, p. 1. [10] JO
L Ö 309 du 24.11.2009, p. 1 Õ. [11] JO
L 123 du 24.4.1998, p. 1. [12] JO 196 du 16.8.1967, p. 1. [13] JO L 396 du 30.12.2006, p. 850. [14] JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. [15] JO
L 225 du 21.8.2001, p. 1. [16] JO L 355 du 30.12.1998, p. 1. [17] JO
L 154 du 5.6.1992, p. 1. [18] JO
L 110 du 4.5.1993, p. 20. [19] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [20] JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. [21] JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. [22] JO
L 262 du 27.9.1976, p. 169. [23] JO L 312 du 22.11.2008, p. 3. [24] JO L 159 du 29.6.1996, p. 1. [25] JO L 142 du 31.5.2008, p. 1. [26] JO
L 147 du 9.6.1975, p. 40. [27] JO
L 155 du 11.6.2011, p. 1. [28] JO L 155 du
11.6.2011, p. 67. [29] JO
L 50 du 20.2.2004, p. 44. [30] JO L 155 du 11.6.2011, p. 176. [31] JO
L 144 du 4.6.1997, p. 19.