Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public /* COM/2011/0877 final - 2011/0430 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
1.1.
Motivation et objectifs de la proposition
La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant la réutilisation des informations du secteur public (ci-après la
«directive ISP») a été adoptée le 17 novembre 2003. La directive visait à
faciliter la réutilisation des ISP dans toute l'Union en harmonisant les
conditions fondamentales relatives à leur réutilisation et en éliminant les
principaux obstacles qui s'y opposent dans le marché intérieur. Elle contient
des dispositions relatives à la non-discrimination, à la tarification, aux
accords d'exclusivité, à la transparence, aux licences et à des outils
pratiques permettant de retrouver et de réutiliser facilement les documents
publics. L'article 13 de la
directive prévoyait un réexamen de l'application de la directive avant le 1er juillet
2008. Ce réexamen a été effectué par la Commission et a donné lieu à la
publication de la communication COM(2009)212[1].
Il a notamment révélé que, en dépit des progrès accomplis, un certain nombre
d'obstacles existent toujours. Il s'agit, par exemple, des tentatives faites
par les organismes de secteur public pour obtenir une récupération des coûts
maximale au lieu de songer aux bénéfices pour l'économie dans son ensemble, de
la concurrence entre le secteur public et le secteur privé, de problèmes
pratiques qui s'opposent à la réutilisation, tels que le manque d'information
sur les ISP disponibles, et de l'état d'esprit de certains organismes du
secteur public qui n'ont pas conscience du potentiel économique en jeu. La
Commission a conclu qu'un autre réexamen devrait être réalisé au plus tard en
2012, lorsque davantage d'éléments concernant l'incidence, les effets et
l'application de la directive seraient disponibles. La présente proposition de
la Commission est le résultat de ce deuxième réexamen. Les informations du secteur
public constituent une matière première importante pour les produits et les
services de contenu numérique et elles recèlent un vaste potentiel jusqu'ici
inexploité. L'objectif général de cette action de l'Union est de contribuer à
la croissance économique et à la création d'emplois en améliorant les
conditions d'exploitation des ISP de manière à libérer le potentiel économique
des informations détenues par les pouvoirs publics. Cet objectif est
parfaitement conforme aux stratégies horizontales de l'Union et notamment de la
stratégie Europe 2020 lancée le 3 mars 2010 par la Commission, qui vise à
faire de l’UE «une économie intelligente, durable et inclusive avec des
niveaux d’emploi, de productivité et de cohésion sociale élevés». L'ouverture à des fins de
réutilisation du secteur des ISP aurait aussi une incidence positive sur la
transparence, l'efficacité et la responsabilité des gouvernements et contribuerait
à l'autonomisation des citoyens. Enfin, la directive ISP vise à
susciter un changement de culture dans le secteur public afin de créer un
environnement propice à des activités à valeur ajoutée fondées sur la
réutilisation de ses ressources d'information. Sur le plan réglementaire, la
difficulté consiste à doter le marché d'un cadre juridique optimal qui soit de
nature à stimuler le marché du contenu numérique des produits et services
fondés sur les ISP ainsi que sa dimension transfrontalière et à limiter les
distorsions de concurrence sur le marché de la réutilisation des ISP dans
l'Union. La proposition de la Commission concerne donc la chaîne de
l'exploitation commerciale et non commerciale des ISP et vise à garantir, à
différents points de la chaîne, l'existence de conditions spécifiques
permettant d'améliorer l'accès et de faciliter la réutilisation. Les données doivent être débloquées et rendues consultables
et effectivement disponibles en vue d'une réutilisation. Les coûts des
transactions financières et non financières doivent rester aussi bas que
possible. Les réutilisateurs doivent avoir accès à un mécanisme de recours
efficace et efficient pour faire respecter leurs droits. Il faut renforcer la
directive d'origine pour faire disparaître les obstacles qui subsistent, à
savoir le manque d'information sur les données qui sont réellement disponibles,
le caractère restrictif ou le manque de clarté des règles relatives aux
conditions d'accès et de réutilisation, les pratiques tarifaires dissuasives,
peu claires et incohérentes lorsque la réutilisation des informations est
payante, et la complexité globale excessive du processus d'obtention des
autorisations nécessaires à la réutilisation des ISP, notamment pour les PME.
En outre, les réutilisateurs et les organismes du secteur public hybrides
existants (qui combinent l'exécution de missions de service public et
l'exploitation de données à des fins commerciales) doivent être soumis aux
mêmes règles et se trouver dans une situation où aucun traitement
discriminatoire ou accord exclusif injustifié sur l'exploitation des ISP ne
viennent restreindre la concurrence. Enfin, la prospérité du marché
intérieur de la réutilisation des ISP dépendra essentiellement de la
disparition des entraves réglementaires et pratiques à la réutilisation dans
l'Union et de la disponibilité des mêmes types de données à des conditions
sinon identiques, du moins semblables, quel que soit leur pays d'origine. L'amélioration de l'accès et la simplification de la
réutilisation procureront des avantages tels que l'innovation dans des produits
directement fondés sur les ISP et dans des produits complémentaires, la
diminution des coûts de transaction et la réalisation de gains d'efficacité
dans le secteur public et une évolution vers la combinaison de différentes
informations publiques et privées pour élaborer de nouveaux produits.
1.2.
Contexte général
Les organismes du secteur public produisent, recueillent ou
détiennent une véritable mine d'informations et de contenu, qui vont des données
statistiques, économiques ou environnementales aux documents d'archives,
collections d'ouvrages ou œuvres d'art. La révolution numérique a augmenté de
manière significative la valeur de ces ressources pour les produits ou services
innovants qui utilisent les données comme matières premières. L'importance économique que revêt l'ouverture des ressources
de données, y compris les données du secteur public, fait désormais l'objet
d'un vaste consensus. Ainsi, selon un rapport de The Economist publié en 2010,
les données sont devenues un «intrant économique brut presque aussi
important que le capital et la main d'œuvre[2],
et les auteurs du rapport définitif «Digital Britain» considèrent les données
comme une «monnaie d'innovation» et «l'énergie vitale de l'économie
de la connaissance[3]». Une
étude récente évalue le marché total de l'information du secteur public en 2008
dans l'Union à 28 milliards d'euros[4].
Selon cette même étude, les avantages économiques globaux liés à une plus
grande ouverture des informations du secteur public représenteraient environ
40 milliards d'euros par an pour l'UE-27. Pour l'ensemble de l'économie de
l'UE-27, le total des gains économiques directs et indirects découlant de
l'utilisation des ISP et des applications fondées sur ces données serait de
l'ordre de 140 milliards d'euros par an. L'ouverture des données du secteur public favorise
l'innovation et la créativité qui stimulent la croissance économique, mais elle
rend aussi les citoyens plus autonomes, ce qui renforce la démocratie participative
et promeut la transparence, l'efficacité et la responsabilité des
gouvernements. L'objectif ambitieux de la directive est de doter le marché
d'un cadre juridique optimal qui facilite et stimule la réutilisation, à des
fins commerciales ou non commerciales, des données du secteur public ouvertes.
La directive et sa révision visent donc à susciter un changement de culture
dans le secteur public afin de créer un environnement propice à des activités à
valeur ajoutée fondées sur la réutilisation de ses ressources d'information. Le réexamen de la directive fait partie de la stratégie
numérique pour l'Europe et de la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive[5]. Ce réexamen
est en fait l'action clé 1c de la stratégie numérique.
1.3.
Cohérence avec les autres politiques
1.3.1.
Politique en matière d'ISP et règles de l'Union relatives à la
concurrence
L'un des objectifs de la directive ISP est de limiter les
distorsions de concurrence sur le marché de l'Union et de faire en sorte que
tous les réutilisateurs d'ISP potentiels soient soumis aux mêmes règles. À cet
égard, la directive ISP formule de manière plus spécifique les règles générales
de l'Union relatives à la concurrence, notamment à l'article 10,
paragraphe 2 qui interdit les subventions croisées et à l'article 11
qui interdit les accords d'exclusivité en prévoyant toutefois des exceptions.
1.3.2.
Politique en matière d'ISP et politique de l'environnement
La directive ISP, la directive 2003/4/CE concernant l'accès
du public à l'information en matière d'environnement (la «directive Aarhus») et
la directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d'information
géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) constituent à elles trois
un ensemble de mesures de l'Union permettant de garantir la plus vaste
diffusion possible des informations relatives à l'environnement détenues par
les organismes publics. Même si ces directives n'ont pas d'objectifs immédiats
communs, elles sont complémentaires et toutes visent à améliorer la transparence
et la disponibilité des données du secteur public. La directive concernant l'accès du public à l'information en
matière d'environnement contribue à une plus grande sensibilisation aux
questions d'environnement, au libre échange d'idées, à une participation plus
efficace du public à la prise de décision en matière d'environnement et, en
définitive, à l'amélioration de l'environnement. Elle soutient la politique de
la Commission en ce qui concerne la réutilisation des ISP car l'accès
généralisé aux informations est une condition indispensable à leur
réutilisation et les données relatives à l'environnement sont une source
d'information très importante pour la création de nouveaux produits et
services. La directive INSPIRE joue un rôle similaire en ce qui concerne les
données géographiques. La directive ISP revêt en outre une importance cruciale pour
la cohérence globale du futur système de partage d’informations sur
l’environnement (SEIS).
1.3.3.
ISP et politique maritime intégrée
En septembre 2010, la Commission a présenté au Parlement
européen et au Conseil une communication intitulée «Connaissance du milieu
marin 2020» destinée à exploiter le potentiel de la connaissance du milieu
marin en Europe. L’approche adoptée, qui privilégie trois axes, à savoir rendre
l'utilisation des données relatives au milieu marin plus facile et moins
coûteuse, renforcer la compétitivité des utilisateurs de données relatives au
milieu marin et améliorer la connaissance des mers et des océans européens, est
conforme à la politique suivie par la Commission en ce qui concerne la
réutilisation des ISP et la conforte.
1.3.4.
Politique en matière d'ISP et politique commune des transports
L'une des 40 initiatives présentées dans le nouveau livre
blanc sur les transports[6] est la
création d'un cadre promouvant le développement et l'utilisation de systèmes
intelligents d'établissement d'horaires, d'information, de réservation en ligne
et de billetterie qui soient interopérables et multimodaux. Cette initiative est directement liée au plan d’action pour
le déploiement de systèmes de transport intelligents en Europe dans le domaine
du transport routier et de leurs interfaces avec d’autres modes de transport[7]
adopté par la Commission en décembre 2008, et à la directive 2010/40/UE[8]
du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de
transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces
avec d’autres modes de transport. Ces deux instruments visent à accélérer et à
coordonner le déploiement d'applications de systèmes de transport intelligents,
et notamment de services européens d’information en temps réel sur la
circulation routière et les déplacements. En application de la directive 2010/40/UE, la Commission
adoptera des spécifications contraignantes pour «la mise à disposition, dans
l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la
circulation» et pour «la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de
services d’informations sur les déplacements» pour permettre aux autorités
chargées des transports de fournir des données relatives à la réglementation
routière et garantir que les sociétés privées peuvent accéder aux données
publiques pertinentes. Ces
spécifications, mais aussi, éventuellement, une proposition législative de
suivi destinée à garantir l'accès aux informations du secteur public relatives
aux transports et leur réutilisation pourrait apporter une contribution non
négligeable à la politique de la Commission dans le domaine de la réutilisation
des ISP, en donnant aux particuliers ou aux entreprises le droit d'accéder aux
informations relatives à la circulation routière et aux transports publics et
de les réutiliser pour mettre au point de nouveaux produits et services fondés
sur le contenu hautement dynamique de ces données. Cette approche est conforme
à la politique de la Commission dans le domaine de la réutilisation des ISP.
1.3.5.
Politique en matière d'ISP et initiative sur le libre accès aux
informations scientifiques
L'objectif de la Commission dans le domaine des informations
scientifiques est de tirer le meilleur parti possible des technologies de
l'information (internet, réseaux de superordinateurs, exploration de données)
pour améliorer l'accès aux informations scientifiques et en faciliter la
réutilisation. Les politiques relatives au «libre accès» visent à rendre les
articles scientifiques et les données issues de la recherche librement
accessibles au lecteur sur le web. La Commission compte prendre des mesures
destinées à promouvoir l'accès aux informations scientifiques et la préservation
de ces dernières, y compris les publications et données issues des projets de
recherche financés par le budget de l'Union. Dans ce domaine, les objectifs de la Commission sont très
semblables à ceux de la directive ISP dans la mesure où tous visent à rendre
les informations du secteur public en Europe plus largement disponibles à des
fins de consultation et de réutilisation.
1.3.6.
Politique en matière d'ISP et politique relative à la numérisation et au
patrimoine culturel
La
numérisation des collections culturelles favorise l'accès à la culture en
rendant le patrimoine culturel détenu par les institutions culturelles
européennes – sous la forme de livres, de cartes, d'enregistrements sonores, de
films, de manuscrits, de pièces de musée, etc. – plus facilement accessible à
des fins professionnelles, éducatives et récréatives. Dans le même temps, la
numérisation fait de ces ressources un atout durable pour l'économie numérique
tout en créant de nombreuses possibilités d'innovation, même si la pleine
exploitation des biens numériques culturels reste encore au stade embryonnaire.
Des études sur les modèles économiques sont en cours et les activités
commerciales commencent à peine à démarrer. Les objectifs consistant à rendre
les informations du secteur public (directive ISP) plus largement disponibles
et à mettre les biens culturels numérisés à la disposition des entreprises
créatives et innovantes (politique de numérisation) sont entièrement
compatibles et se renforcent mutuellement. Ils sont par ailleurs parfaitement
conformes à l'agenda européen de la culture et au programme de travail du
Conseil en faveur de la culture.
2.
RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
2.1.1.
Consultation publique
Une vaste consultation publique en ligne sur le réexamen de
la directive a été organisée conformément aux normes établies par la
Commission. Cette consultation s’est déroulée du 9 septembre au
30 novembre 2010. Elle a été publiée sur la page web «Votre point de vue
sur l'Europe» de la Commission:
(http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010). Un communiqué de presse a été publié lors du lancement de la
consultation ouverte. Le lancement a également été annoncé sur Twitter, sur la
page «Informations du secteur public» du site web de la Commission consacré à
la société de l'information) http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm)
et sur le portail ePSIplatform[9]. En outre,
les parties intéressées ont été informées de la consultation et invitées à
faire part de leur point de vue par l'intermédiaire de leurs associations
représentatives ou en se manifestant par courrier électronique. Toutes les
parties intéressées, y compris les pouvoirs publics, les détenteurs de contenu
du secteur public (y compris ceux des secteurs actuellement exclus), les
réutilisateurs commerciaux et non commerciaux, les experts, les représentants
des milieux universitaires et les particuliers ont été invités à apporter leur
contribution. 598 réponses à la consultation ont été reçues, qui ont été
publiées sur le site web «Informations du secteur public» de la Commission[10].
Ces réponses émanaient des différents acteurs de la chaîne de valeur des ISP:
détenteurs de contenu ISP (8 %), autres organismes du secteur public ne
détenant pas d'ISP (4 %), réutilisateurs d'ISP (13 %), universitaires
et experts (23 %), particuliers (48 %) et répondants classés dans la
catégorie «autres» (4 %). Une écrasante majorité de
répondants ont estimé que le potentiel total de la réutilisation des ISP
n'avait pas encore été atteint et se sont déclarés favorables à des mesures
supplémentaires pour stimuler la réutilisation et promouvoir la fourniture
transfrontalière de produits et services fondés sur les ISP. De nombreux
répondants (d'environ 40 % des détenteurs de contenu ISP à plus de
70 % des réutilisateurs) ont appelé de leurs vœux une modification de la
directive. Si on n'observait pas de différences significatives entre les
propositions de modifications législatives et d'orientations non contraignantes
supplémentaires présentées par les diverses catégories de répondants, il n'en
reste pas moins que, parmi ces derniers, beaucoup ont préconisé une
modification du principe général afin d'établir un droit à la réutilisation
ainsi que l'adoption de mesures supplémentaires (pour donner accès aux
ressources de données du secteur public et faciliter la réutilisation:
répertoires de documents disponibles, simplification ou suppression des
conditions d'octroi de licences, coûts marginaux, etc.). Tous les répondants se sont
également beaucoup intéressés à la tarification. Il ressort de nombreuses
contributions que des orientations et des précisions sont nécessaires sur de
nombreux problèmes de tarification, notamment en ce qui concerne le choix entre
des stratégies de tarification et l'accès gratuit, ainsi que sur les niveaux de
tarifs acceptables. Les parties intéressées ne se sont pas montrées favorables
à une tarification de la réutilisation reposant sur une récupération totale ou
partielle des coûts. Les répondants ont souvent préconisé soit une interdiction
des redevances, soit une clarification du terme «retour raisonnable sur
investissements». La plupart se sont prononcés pour la gratuité de la
réutilisation commerciale. Toutes les catégories de répondants comptaient aussi
bien des partisans que des adversaires de la solution des coûts marginaux et aucun
consensus n'a été atteint sur ce point. Enfin, d'une manière générale,
les répondants de tous les secteurs ont plaidé en faveur de mesures de soutien
et de déploiement destinées à promouvoir la réutilisation des ISP, y compris
dans un contexte transfrontalier. Ces mesures peuvent prendre diverses formes,
depuis des orientations sur différents sujets (octroi de licences, redevances,
qualité des données) jusqu'à des actions soutenant à la mise en place de
portails nationaux et d'un guichet unique européen d'accès aux données. En résumé, les réponses reçues
dans le cadre de la consultation montrent que la culture de la réutilisation a
progressé dans de nombreux États membres par rapport à l'examen réalisé en 2009
(notamment au Royaume-Uni, en France et au Danemark). Cependant, il reste
encore beaucoup à faire pour optimiser le potentiel de réutilisation des ISP et
tirer le meilleur parti possible des règles établies par la directive ISP de
2003, dont de nombreuses dispositions doivent être modifiées ou clarifiées. En
outre, l'absence de consensus ou de tendance majoritaire parmi les répondants
en ce qui concerne la question de savoir si la réutilisation des ISP doit être
payante montre qu'il n'existe pas de solution universelle et qu'il faut tenir
compte des besoins des détenteurs d'ISP comme de ceux des réutilisateurs pour
ne pas freiner la réutilisation des données. L'appréciation des différentes
options qui a conduit à la combinaison de mesures législatives et non
contraignantes figurant dans la présente proposition a pris les réponses reçues
en considération.
2.1.2.
Obtention et utilisation d'expertise
Ces dernières années, la Commission a réalisé les études
suivantes pour évaluer différents aspects du marché de la réutilisation des ISP
et notamment son évaluation économique: étude MEPSIR (Measuring European Public
Sector Information Resources)[11], étude sur
les accords d'exclusivité[12], étude sur
les indicateurs économiques et études de cas sur les modèles de tarification en
matière d'ISP[13], étude sur
les modèles de tarification en matière d'ISP (Deloitte, pas encore publiée),
étude sur la valeur de marché des ISP (Vickery, pas encore publiée), étude sur
la réutilisation du matériel culturel[14]. Ces études ont mesuré le degré de réutilisation des ISP dans
les États membres, estimé la taille du marché global des ISP dans l'Union (en
2006 et en 2010-2011), évalué l'existence d'éventuels accords d'exclusivité
conclus par les organismes du secteur public en application de
l'article 11 de la directive, fourni des éléments sur l'évolution actuelle
du secteur des ISP dans les États membres, recommandé des indicateurs
économiques pour mesurer le degré de réutilisation des ISP, évalué différents
modèles de fourniture et de tarification en matière d'ISP et donné un aperçu de
la réutilisation des ISP dans le secteur culturel. Les résultats de ces études
ont livré des données économiques très utiles pour déterminer les options les
plus appropriées en vue de la révision de la directive ISP. La Commission a aussi pu utiliser d'importants éléments
d'analyse juridique issus des travaux entrepris dans le cadre du réseau
thématique LAPSI[15] (Aspects
juridiques des informations du secteur public), qui a étudié les conséquences
juridiques de certaines questions impliquant la réutilisation des ISP telles
que les exceptions à une règle par défaut consistant à facturer les coûts
marginaux, la notion de «mission de service public» et la non-discrimination,
l'applicabilité de la directive ISP aux entreprises publiques et les conditions
d'octroi de licences. Enfin, d'autres données ont été recueillies dans le cadre
d'activités en réseau, et d'activités de coopération, de coordination et de
sensibilisation auprès des États membres et des parties intéressées. La
plateforme ePSI fournit une grande variété d'informations relatives aux ISP
provenant de toute l'Union[16].
2.1.3.
Analyse d'impact
L'analyse d'impact a étudié 5 options envisageables pour
remédier aux problèmes recensés, à savoir le manque de clarté et de
transparence des règles relatives à la réutilisation des ISP, le verrouillage
des ressources d'information, le niveau excessif des redevances, l'absence de
règles du jeu uniformes, l'application insuffisante des dispositions en matière
de réutilisation et le manque de cohérence des approches adoptées par les différents
États membres. Abstraction faite de l'abrogation de la directive, les options
peuvent être réparties en deux catégories, à savoir les options qui prévoient
le maintien des dispositions existantes et celles qui prévoient des changements
allant de simples modifications techniques légères à des modifications
fondamentales des dispositions. Option 1 – Aucun changement de politique: pas de
modification de la directive (situation de référence) Pour la réutilisation des informations du
secteur public, cette option de statu quo signifierait que les dispositions
existantes de la directive et les instruments de transposition nationaux
restent applicables. Option 2 – Mettre fin à l'action de l'Union: abrogation
de la directive ISP La directive ISP a fixé les conditions de base qui
permettent la réutilisation des ISP dans toute l'Union et a entraîné des
modifications des politiques et des législations dans les États membres. Sans
la directive, les États membres seraient libres d'abroger ou de modifier les mesures
nationales de mise en œuvre relatives à la réutilisation des ISP. Dans les
faits, cela se traduirait par la disparition de toutes les obligations
réglementaires figurant actuellement dans la directive et dans les instruments
de transposition. Option 3 – Mesures juridiques non contraignantes Ces instruments, qui peuvent par exemple prendre la forme de
lignes directrices ou de recommandations de la Commission, fournissent des
informations complémentaires ou des éléments d'interprétation de certaines
dispositions de la directive ISP. Parmi ces mesures non contraignantes
pourraient par exemple figurer des dispositions recommandées en matière
d'octroi de licence, des orientations sur les formats techniques ou sur le mode
de calcul des prix (y compris pour le calcul des coûts marginaux). Option 4 – Modifications législatives Cette option prévoit une modification en substance de la
directive, ce qui signifie qu'elle touchera les droits et obligations établis
par ses dispositions. Il s’agit entre autres: i) d'étendre le champ
d'application de la directive à des secteurs qui en sont actuellement exclus
(secteurs culturel et éducatif, établissements de recherche et radiodiffuseurs
de service public); ii) d'établir une règle de tarification fondée sur les
coûts marginaux éventuellement assortie d'exceptions; iii) de modifier le
principe général pour rendre réutilisables tous les documents accessibles; iv)
d'imposer une obligation relative à la publication des données sous des formats
lisibles par machine; v) d'imposer une obligation prévoyant de désigner un
régulateur indépendant et de fournir un mécanisme de recours efficace et
efficient; vi) de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne le
respect des exigences de tarification; vii) d'imposer une obligation de définir
la portée de la mission de service public par voie législative uniquement. Option 5 – Solution intégrée Cette option combinerait des modifications substantielles du
cadre de réutilisation (option 4) et des orientations supplémentaires sur les
principes que les autorités nationales doivent appliquer lorsqu'ils le mettent
en œuvre au niveau national (option 3). Résultat de l'analyse d'impact L'analyse d'impact a évalué dans quelle mesure les produits
et services fondés sur les ISP pourraient apporter des avantages économiques et
sociaux à tous les consommateurs par rapport aux coûts économiques et sociaux
découlant des pertes potentielles de revenus qu'entraînerait une mise à
disposition gratuite ou très peu onéreuse des données du secteur public à des
fins de réutilisation. Elle a notamment pris en considération le fait que toute
politique dans ce domaine doit garantir que les organismes du secteur public
hybrides exploitant à des fins commerciales les données qu'ils produisent ou
recueillent au moyen de fonds publics sont soumis aux mêmes règles que leurs
concurrents du secteur privé et qu'aucune charge disproportionnée n'est imposée
au secteur public, ce qui mettrait en péril la production d'ISP ainsi que
l'investissement et l'innovation dans ce secteur. Selon l'évaluation, le fait de
ne pas modifier le cadre juridique actuel (option 1) fera augmenter le risque
de divergence des approches adoptées au niveau national, ce qui engendrera une
incertitude juridique et causera la distorsion des conditions de concurrence
sur le marché intérieur. L'abrogation de la directive (option 2) supprimerait le
filet de sécurité au niveau de l'Union que constitue l'ensemble minimal de
règles en matière de réutilisation des ISP. Le fait de laisser les États
membres libres de leurs actes dans un domaine précédemment soumis à des règles
harmonisées de l’Union entraînerait un accroissement de l'incertitude juridique
et de la disparité des approches adoptées au niveau national, au détriment de
la concurrence et du marché intérieur de la réutilisation des ISP. En outre,
l'abrogation de la directive ne serait absolument pas cohérente avec les
initiatives associées concernant l'accessibilité et le caractère réutilisable
des données suivies au niveau de l'Union et au niveau national. L'adoption de seules mesures
juridiques non contraignantes (option 3) facilitera l'application des règles de
la directive ISP en matière de licences et de redevances mais fera cependant
augmenter le risque de divergence des approches adoptées au niveau national, ce
qui engendrera une incertitude juridique et causera la distorsion des
conditions de concurrence sur le marché intérieur. La modification des dispositions actuelles de la directive
(option 4) permettra d'établir un cadre réglementaire plus propice à la
réutilisation: ainsi, le champ d'application de la directive sera étendu au
matériel culturel, un droit juridiquement exécutoire de réutiliser les ISP sera
créé dans l'Union, les prix de la réutilisation des ISP diminueront,
l'efficacité du mécanisme de recours pour l'application du droit de
réutilisation sera accrue, et les organismes du secteur public et leurs
concurrents du secteur privé seront soumis à des règles plus homogènes.
Cependant, un risque de disparité - et d'incertitude juridique - reste inhérent
à cette option dans l'application des différentes dispositions, notamment en ce
qui concerne le calcul des coûts et les conditions d'octroi de licences. La combinaison de modifications législatives et de mesures
juridiques non contraignantes permet de concilier les avantages des options 3
et 4. Cela favorisera la convergence d'approches réglementaires nationales
propices à la réutilisation dans l'ensemble du marché intérieur, ce qui
accroîtra la sécurité juridique, stimulera la réutilisation des ISP et
contribuera à faire disparaître les obstacles qui s'y opposent. Les travaux
réalisés dans le cadre de l'analyse d'impact montrent que cette dernière
option est celle qui garantit le meilleur équilibre entre la promotion de
la réutilisation des ISP, l'harmonisation et la sécurité juridique compte tenu
des circonstances nationales.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.
Base juridique
La directive ISP avait pour base juridique
l'article 114 du TFUE (article 95 du traité CE) car elle portait sur le
bon fonctionnement du marché intérieur et la libre circulation des services.
Toute modification apportée à la directive doit par conséquent reposer sur la
même base juridique.
3.2.
Subsidiarité et proportionnalité
La directive ISP avait pour base juridique l'article 114
du TFUE (ex-article 95 du traité CE). L'objectif général de la présente
révision est d'éliminer les différences qui apparaissent ou qui persistent
entre les États membres en ce qui concerne l'exploitation des ISP, qui
entravent la réalisation de la totalité du potentiel économique de cette
ressource. Au nombre des objectifs spécifiques figurent la création de produits
et de services fondés sur les ISP à l'échelle de l'Union, la promotion de
l'utilisation transfrontalière efficace des ISP en vue de créer des produits et
des services à valeur ajoutée, la limitation des distorsions de concurrence sur
le marché de l'Union et le souci d'éviter une aggravation des disparités
observées entre les États membres en ce qui concerne l'approche de la réutilisation
des ISP. Le contenu de la
proposition correspond à ces objectifs. L'importance économique que
revêt l'ouverture des données, en particulier les données des administrations
publiques, fait désormais l'objet d'un consensus beaucoup plus large qu'en 2002,
lorsque la Commission avait présenté sa proposition de directive. Même si un
cadre général contenant des règles de base relatives à la réutilisation des
données du secteur public a été harmonisé au niveau de l'Union, plusieurs
problèmes continuent à se poser et de nouveaux sont apparus. Ainsi, les parties intéressées considèrent que le cadre
juridique existant n'est plus en mesure de garantir des conditions permettant
de tirer le meilleur parti possible des avantages potentiels des ressources de
données publiques en Europe. Alors que les activités fondées sur les ISP sont
en plein développement, certaines des règles de fond actuellement applicables
freinent l'évolution dans le domaine de la réutilisation des ISP et entraînent
une fragmentation du marché intérieur. Le régime actuel de tarification, qui prévoit la
récupération des coûts en application des règles de la directive, est jugé
inadapté pour stimuler le développement d'activités fondées sur la
réutilisation des données du secteur public. Seule une harmonisation au niveau
de l'Union peut garantir que la règle de tarification par défaut et ses
exceptions sont appliquées de manière cohérente dans toute l'Union afin de
stimuler les activités de réutilisation. En outre, dans
certains États membres, les organismes publics ont toute latitude en ce qui
concerne l'autorisation ou l'interdiction de la réutilisation[17].
Il en résulte «un manque évident d'harmonisation entre les États membres en
ce qui concerne la réutilisation des donnés du secteur public, qui peut aussi
concerner les données (publiques) sur la circulation routière»[18].
Il est nécessaire d'entreprendre une action au niveau de l'Union pour garantir,
par exemple, que la réutilisation sera autorisée dans tous les États membres
pour des données du secteur public fondamentales d'importance primordiale et
que les différents organismes publics exerçant une activité commerciale
n'entravent pas le développement de produits et de services novateurs. Par ailleurs, dans
plusieurs États membres, les difficultés d'accès à un mécanisme de recours
efficace en cas d'infraction aux règles en matière de réutilisation des ISP
dissuadent les réutilisateurs de se lancer dans des projets ambitieux de
réutilisation à l'échelle de l'Union. La poursuite de l'harmonisation
du principe de base, du régime de tarification, du champ d'application et des
mécanismes d'exécution, nécessaire pour atténuer la fragmentation du marché
intérieur et stimuler le développement transfrontalier de produits et services
fondés sur les ISP, ne peut pas uniquement être réalisée au niveau des seuls
États membres. En ce qui concerne
le champ d'application, la présente révision ne vise pas à réglementer,
directement ou indirectement, le droit d'accès aux documents publics, qui
continue à relever uniquement de la compétence exclusive des États membres. Les
dispositions modifiées seraient applicables à la réutilisation des documents
qui sont généralement accessibles, y compris en application des règles
nationales en matière d'accès. La révision ne vise
pas non plus à réglementer le traitement des données à caractère personnel par
les organismes du secteur public ou le statut des droits de propriété
intellectuelle, qui demeurent soumis aux dispositions existantes de la
directive. En l'absence d'une action ciblée
au niveau de l'Union, les activités réglementaires au niveau national qui ont
déjà débuté dans un certain nombre d'États membres pourraient exacerber les
disparités non négligeables qui existent déjà. Si l'harmonisation n'est pas
poussée plus avant, ces dispositions nationales perturberont le fonctionnement
du marché intérieur. Inversement, l'action de l'Union se limite à éliminer les
obstacles recensés ou à en prévenir l'apparition. 2011/0430 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/98/CE concernant la
réutilisation des informations du secteur public
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[19], vu l'avis du Comité des régions[20], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17
novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public[21]
fixe un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens
pratiques destinés à faciliter la réutilisation de documents existants détenus
par des organismes du secteur public des États membres. (2)
Les politiques d'ouverture des données qui encouragent la généralisation
de la disponibilité et de la réutilisation des informations du secteur public à
des fins privées ou commerciales avec des contraintes juridiques, techniques ou
financières minimes ou inexistantes peuvent jouer un rôle capital pour stimuler
le développement de nouveaux services reposant sur des modes innovants de
combinaison et d'utilisation de ces informations. Toutefois, les règles en ce
qui concerne l'autorisation ou l'interdiction de réutiliser les documents
doivent être les mêmes au niveau de l'Union, et il ne sera pas possible de
réaliser cette harmonisation en s'en remettant aux différentes règles et
pratiques des États membres et organismes publics concernés. (3)
Autoriser la réutilisation de documents détenus par un organisme du
secteur public apporte de la valeur ajoutée aux réutilisateurs, aux
utilisateurs finals, à la société dans son ensemble et, dans de nombreux cas, à
l'organisme public lui-même, car le retour d'informations des réutilisateurs et
des utilisateurs finals permet au détenteur d'améliorer la qualité des
informations recueillies. (4)
Depuis l'adoption de la première série de règles concernant la
réutilisation des informations du secteur public en 2003, la quantité de
données dans le monde, données du secteur public comprises, a littéralement
explosé et de nouveaux types de données sont produits et recueillis.
Parallèlement, les technologies d'analyse, d'exploitation et de traitement des
données sont en mutation permanente. La rapidité de l'évolution technologique
permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur
l'utilisation, l'agrégation ou la combinaison de données. Les règles adoptées
en 2003 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent,
les possibilités qu'offre la réutilisation des données du secteur public, tant
sur le plan économique que sur le plan social, risquent de ne pas être
exploitées. (5)
Dans le même temps, les États membres ont désormais mis en place des
politiques en matière de réutilisation dans le cadre de la directive 2003/98/CE
et certains d'entre eux ont adopté des approches ambitieuses en ce qui concerne
l'ouverture des données pour permettre aux particuliers et aux entreprises de
réutiliser les données du secteur public accessibles dans des conditions encore
plus favorables que les conditions de base fixées par la directive. Pour éviter
que la disparité des règles entre les États membres ne fasse obstacle à l'offre
transfrontalière de produits et services et pour permettre la réutilisation de
données publiques comparables aux fins d'applications paneuropéennes fondées
sur ces données, il convient de prévoir un degré minimal d'harmonisation en ce
qui concerne le type de données disponibles à des fins de réutilisation sur le
marché intérieur de l'information, conformément au régime applicable en matière
d'accès. (6)
La directive 2003/98/CE ne contient aucune obligation d'autoriser la
réutilisation de documents. La décision d'autoriser ou non la réutilisation est
laissée à l'appréciation des États membres ou de l'organisme du secteur public
concernés. Dans le même temps, la directive se fonde sur les règles nationales
relatives à l'accès aux documents. Certains États membres ont expressément lié
le droit de réutilisation à ce droit d'accès, de sorte que tous les documents
généralement accessibles sont réutilisables. Dans d'autres États membres, le
lien entre les deux ensembles de règles est plus flou, ce qui donne lieu à une
incertitude juridique. (7)
La directive 2003/98/CE devrait donc contenir une disposition explicite
obligeant les États membres à rendre réutilisables tous les documents
généralement accessibles. Le lien ainsi établi entre le droit d'accès et le
droit d'utilisation constituant une limitation des droits de propriété
intellectuelle détenus par les auteurs des documents, sa portée ne devrait pas
excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs visés
par son introduction. À cet égard, compte tenu des dispositions législatives de
l'Union et des États membres et des obligations internationales de l'Union, notamment
dans le cadre de la convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques et de l'accord sur les droits de propriété
intellectuelle liés au commerce (accord TRIPS), les documents à l'égard
desquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle devraient
être exclus du champ d'application de la directive 2003/98/CE. Si un tiers
était le propriétaire initial d'un document détenu par des bibliothèques (y
compris des bibliothèques universitaires), des musées et des archives et que ce
dernier est toujours protégé par des droits de propriété intellectuelle, ce
document devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme un
document à l'égard duquel des tiers détiennent des droits de propriété
intellectuelle. (8)
L'application de la directive 2003/98/CE devrait être sans préjudice des
droits dont les employés des organismes du secteur public peuvent bénéficier en
vertu des réglementations nationales dont les employés des organismes du
secteur public peuvent bénéficier en vertu des réglementations nationales (9)
L'organisme du secteur public concerné conserve le droit d'exploiter
tout document rendu disponible à des fins de réutilisation. (10)
Le champ d'application de la présente directive est étendu aux
bibliothèques (y compris aux bibliothèques universitaires), musées et archives.
La présente directive n'est pas applicable aux autres institutions culturelles
telles que les opéras, ballets ou théâtres et aux archives faisant partie de
ces institutions. (11)
Pour faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public
devraient garantir la disponibilité des documents sous des formats lisibles par
machine et en les présentant, si cela est possible et approprié, accompagnés de
leurs métadonnées, sous un format qui assure l'interopérabilité, c'est-à-dire
en leur appliquant un traitement conforme aux principes qui régissent les
exigences en matière de compatibilité et d'aptitude à l'utilisation applicables
aux informations géographiques dans le cadre de la directive 2007/2/CE
du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une
infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne
(INSPIRE)[22].
(12)
Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, ces
dernières devraient, en principe, ne pas dépasser les coûts marginaux de
reproduction et de diffusion, sauf dans des cas exceptionnels justifiés sur la
base de critères objectifs, transparents et vérifiables. Il convient,
notamment, de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement
normal des organismes du secteur public qui tirent une partie substantielle des
revenus couvrant les coûts de fonctionnement liés à l'exécution de leur mission
de service public de l'exploitation de leurs droits de propriété intellectuelle.
C'est à l'organisme du secteur public qui demande une redevance pour la
réutilisation du document qu'il incombe de prouver que les tarifs sont orientés
en fonction des coûts et respectent les limites applicables. (13)
Les organismes du secteur public peuvent, dans le cadre d'une éventuelle
réutilisation du document, et sous réserve de faisabilité, imposer aux
réutilisateurs des conditions consistant par exemple à citer leur source. Le
nombre de restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement
octroyées pour la réutilisation d'informations du secteur public devrait en
tout état de cause être le plus bas possible. Les licences ouvertes disponibles
en ligne, qui octroient des droits de réutilisation plus étendus sans
limitations technologiques, financières ou géographiques et reposant sur des
formats ouverts peuvent aussi être appelées à jouer un rôle important à cet
égard. Par conséquent, il convient que les États membres encouragent
l'utilisation de licences gouvernementales ouvertes. (14)
La mise en œuvre correcte de certains éléments de la présente directive,
tels que ceux qui concernent les voies de recours, le respect des principes de
tarification et les obligations de présenter des rapports, doit se faire sous
la supervision d'autorités indépendantes compétentes en matière de
réutilisation des informations du secteur public. Il convient, pour garantir la
cohérence des approches au niveau de l'Union, d'encourager la coordination
entre les autorités indépendantes, notamment grâce à l'échange d'informations
sur les meilleures pratiques et les politiques en matière de réutilisation des
données. (15)
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir
faciliter la création de produits et de services d'information à l'échelle de
l'Union basés sur des documents émanant du secteur public, favoriser une
utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public par les
entreprises privées en vue de créer des produits et des services d'information
à valeur ajoutée et limiter les distorsions de concurrence sur le marché de
l'Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États
membres et peuvent donc, compte tenu de la portée intrinsèquement paneuropéenne
de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut
adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à
l'article 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément
au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (16)
La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les
principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne et notamment le droit de propriété (article 17). Aucune disposition
de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une
mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits
de l'homme. (17)
Il faut garantir que les États membres soumettent à la Commission (voir
le considérant 19) des rapports sur l'intensité de la réutilisation des
informations du secteur public, les conditions dans lesquelles elle est rendue
possible et les travaux de l'autorité indépendante. Il convient, pour garantir
la cohérence des approches au niveau de l'Union, d'encourager la coordination
entre les autorités indépendantes, notamment grâce à l'échange d'informations
sur les meilleures pratiques et les politiques en matière de réutilisation des
données. (18)
La Commission devrait aider les États membres à mettre en œuvre la
directive de manière cohérente en fournissant des orientations, notamment sur
la tarification et le calcul des coûts, sur les conditions d'octroi de licences
recommandées et sur les formats, après consultation des parties intéressées. (19)
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de
la Commission du [date] sur les documents explicatifs, les États membres se
sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs
mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre
les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments
nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le
législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. (20)
Il convient dès lors de modifier la directive 2003/98/CE en
conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Modifications de la directive 2003/98/CE La directive 2003/98/CE est modifiée comme suit: 1.
Modifications de l'article 1 (Objet et champ d'application): (1)
Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) aux documents dont la fourniture est une activité qui ne
relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public
concernés en vertu de la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans
l'État membre concerné;» (2)
Au paragraphe 2, le point e), est remplacé par le texte suivant: «e) aux documents détenus par des établissements
d'enseignement et de recherche, tels que des installations de recherche, y
compris, le cas échéant, des organisations créées pour le transfert des
résultats de la recherche par des écoles et des universités (à l'exception des
bibliothèques universitaires en ce qui concerne des documents autres que des
documents issus de la recherche protégés par des droits de propriété
intellectuelle détenus par des tiers) et,» (3)
Au paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) aux documents détenus par des établissements culturels autres
que bibliothèques, des musées et des archives.» (4)
Au paragraphe 4, le mot «communautaire» est remplacé par «de
l'Union». (5)
La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 5: «Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice
des droits économiques ou moraux dont les employés des organismes du secteur
public peuvent bénéficier en vertu des réglementations nationales.» 2.
À l’article 2 (Définitions), le paragraphe suivant est ajouté: «6. «lisible par machine», la qualité d'un document numérique suffisamment
structuré pour que des applications logicielles puissent reconnaître sans
ambiguïté chaque fait exposé et sa structure interne;» 3.
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Principe général (1)
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les États membres
veillent à ce que les documents visés à l'article 1 soient réutilisables à
des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions exposées
aux chapitres III et IV. (2)
Pour les documents pour lesquels des bibliothèques (y compris des
bibliothèques universitaires), des musées et des archives ont des droits de
propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que, lorsque la
réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être
réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux
conditions définies aux chapitres III et IV; 4.
Modifications de l'article 4 (Exigences applicables au traitement
des demandes de réutilisation): (1)
La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 3: «Cependant, les bibliothèques (y compris les bibliothèques
universitaires), musées et archives ne sont pas tenus d'indiquer cette
référence.» (2)
La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 4: «Ces voies de recours incluent la possibilité d'un examen réalisé
par une autorité indépendante investie de pouvoirs réglementaires particuliers
en ce qui concerne la réutilisation des informations du secteur public et dont
les décisions sont contraignantes pour l'organisme du secteur public concerné.» 5.
Modifications de l'article 5 (Formats disponibles): (1)
Au paragraphe 1, l'expression «sous forme électronique» est remplacée
par «sous un format lisible par machine et en les accompagnant de leurs
métadonnées.» 6.
Modifications de l'article 6 (Tarification): (1)
Les paragraphes suivants sont ajoutés au début de l’article: «1. Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des
redevances, le montant total exigé par les organismes du secteur public ne
dépasse pas les coûts marginaux de reproduction et de diffusion.» «2. Dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les
organismes du secteur public tirent une partie substantielle des revenus
couvrant les coûts de fonctionnement liés à l'exécution de leur mission de
service public de l'exploitation de leurs droits de propriété intellectuelle,
ces organismes peuvent être autorisés à exiger, pour la réutilisation de
documents, des redevances supérieures aux coûts marginaux, sur la base de
critères objectifs, transparents et vérifiables et si l'intérêt public le
justifie, et sous réserve de l'approbation de l'autorité indépendante visée à
l'article 4, paragraphe 4, sans préjudice des paragraphes 3
et 4.» «3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les
bibliothèques (y compris les bibliothèques universitaires), musées et archives
peuvent exiger, pour la réutilisation de documents qu'ils détiennent, des
redevances supérieures aux coûts marginaux.» (2)
Le texte de l'article 6 devient le paragraphe 4. (3)
Le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté: «C'est à l'organisme du secteur public qui exige une
redevance de réutilisation qu'il incombe de prouver que les redevances sont
conformes aux dispositions du présent article.» 7.
À l'article 7 (Transparence) les mots «supérieures aux coûts marginaux»
sont ajoutés après «dans le calcul des redevances» 8.
Modifications de l'article 8: (1)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Les organismes du secteur public peuvent autoriser la
réutilisation sans conditions ou peuvent imposer des conditions, telle qu'une
indication de la source, le cas échéant par le biais d'une licence. Ces
conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne
sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.» 9.
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Modalités
pratiques Les États membres veillent à ce que des dispositions
pratiques soient adoptées pour faciliter la recherche de documents disponibles
à des fins de réutilisation, telles que des répertoires de documents principaux
accompagnés des métadonnées pertinentes, accessibles de préférence en ligne et
sous un format lisible par machine, et des sites portails liés à des
répertoires de ressources décentralisés.» 10.
À l'article 11 (Interdiction des accords d'exclusivité), la phrase
suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 3: «Cependant, les accords conclus avec des établissements
culturels et des bibliothèques universitaires prennent fin à la date d'échéance
prévue ou, dans tous les cas, le 31 décembre 20XX au plus tard [6 ans après
l'entrée en vigueur de la directive].» 11.
L'article 12 (Transposition) est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.» 12.
À l'article 13 (Réexamen), la date du 1er juillet 2008
est remplacée par [3 ans après la date de transposition] et le paragraphe
suivant est ajouté: «Les États membres soumettent à la Commission un rapport
annuel sur l'intensité de la réutilisation des informations du secteur public, les
conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les travaux de
l'autorité indépendante visée à l'article 4, paragraphe 4.» Article 2 (1)
Les États membres adoptent et publient, dans un délai de 18 mois au plus
tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent
immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau
de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. (2)
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4 Les États membres sont
destinataires de la présente directive conformément aux traités. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:FR:PDF. [2] http://www.economist.com/node/15557443. [3] http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/interactive.bis.gov.uk/digitalbritain/report/,
p. 214. [4] Review
of recent studies on PSI re-use and related market developments, G. Vickery,
août 2011. [5] http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_fr.htm. [6] LIVRE
BLANC Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un
système de transport compétitif et économe en ressources COM(2011) 144 final du
28.3.2011. [7] COM(2008) 886 final/2 — Rectificatif du
20.3.2009. [8] JO L 207 du 6.8.2010, p. 1. [9] http://www.epsiplatform.eu/ [10] http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm [11] http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/mepsir/index_en.htm. [12] http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/facilitating_reuse/exlusive_agreements/
index_en.htm. [13] http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/economic_study_report_final.pdf. [14] http://tinyurl.com/culturePSI. [15] http://www.lapsi-project.eu/. [16] http://www.epsiplatform.eu/ [17] UK
Re-use of Public Sector Information Regulations 2005 (réglementation concernant
la réutilisation des informations du secteur public au Royaume-Uni), «un
organisme du secteur public peut autoriser la réutilisation» (Régle 7(1)). [18] Étude
sur l'accès garanti aux données sur la circulation routière et les déplacements
et la fourniture gratuite d'informations universelles sur la circulation
routière, Lyon, 11 octobre 2010. [19] JO
C … du …, p. …. [20] JO
C … du …, p. …. [21] JO
L 345 du 31.12.2003, p. 90. [22] JO
L 108 du 25.4.2007, p. 1.