52011PC0871

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter par l’Union européenne au sein de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la demande d’octroi d’une dérogation visant à accorder un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés /* COM/2011/0871 final - 2011/0426 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           OBJECTIF DE LA PROPOSITION

L’objectif de la présente proposition est de permettre à l’Union européenne de se rallier à un consensus au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’adoption d’une dérogation[1] par la Conférence ministérielle de l’OMC. La proposition prévoit que le Conseil autorise la Commission à prendre, au nom de l’Union européenne, une position au sein de l’OMC par laquelle elle se rallie à un consensus relatif à une demande d’octroi d’un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés déposée en vertu de l’article IX de l’accord de l’OMC.

2.           Base juridique de la proposition

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que, quand une décision ayant des effets juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union. L’octroi d’une dérogation relève de cette disposition, car la décision est prise par une instance créée par un accord international (la Conférence ministérielle de l’OMC) qui a une incidence sur les droits et les obligations de l’UE.

L’exemption envisagée porte sur des obligations découlant de l’accord général sur le commerce des services et concerne tous les secteurs des services, y compris les services de transport. Par conséquent, la proposition de décision relève du champ d’application de l’article 91, de l’article 100 et de l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

3.           PORTÉE DE LA PROPOSITION

La Commission sera autorisée à prendre une position, au nom de l’Union européenne, afin d’appuyer une demande de dérogation à l’article II:1 de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) visant à accorder un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés sans accorder le même traitement aux services et fournisseurs de services similaires de tous les autres membres de l’OMC.

Conformément à l’article 218, paragraphe 10, du TFUE, le Parlement européen sera immédiatement et pleinement informé.

2011/0426 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter par l’Union européenne au sein de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la demande d’octroi d’une dérogation visant à accorder un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)             L’article IX de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce («accord sur l’OMC») établit les procédures d’octroi de dérogations concernant les accords commerciaux multilatéraux figurant aux annexes 1A ou 1B ou 1C de l’accord sur l’OMC et leurs annexes.

(2)             Une demande de dérogation a été déposée afin de permettre aux membres de l’OMC d’accorder un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés sans accorder le même traitement aux services et fournisseurs de services similaires de tous les autres membres de l’OMC (mentionner le document de l’OMC pertinent dans une note de bas de page), en dérogeant, à titre exceptionnel, à l’obligation découlant de l’article II:1 de l’accord général sur le commerce des services.

(3)             Il est dans l’intérêt de l’Union européenne d’appuyer cette demande de dérogation et, ainsi, de conclure une partie des négociations sur les services du programme de Doha pour le développement qui représentent un enjeu particulier pour les pays membres les moins avancés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au sein de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, la position de l’Union européenne consiste à soutenir la demande de dérogation, déposée en vertu de l’article IX:3 de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, visant à permettre aux membres de l’OMC d’accorder un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Les dérogations sont des autorisations accordées par le Conseil général/la Conférence ministérielle de l’OMC qui permettent une exemption temporaire de certaines obligations de l’OMC qui sont normalement applicables.