52011DC0837

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement) /* COM/2011/0837 final */


La présente communication et son annexe appartiennent à une série de propositions de la Commission concernant l'action extérieure de l'UE régie par le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020.

L'hypothèse retenue est que la Croatie aura adhéré à l'UE au 1er janvier 2014 et contribuera au 11e FED. Au besoin, le texte de l'accord interne proposé sera modifié conformément à ses articles 1.7 et 8.4.

L'Union européenne entretient des relations privilégiées avec le groupe des pays en développement d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE[1]. Au total, 25 pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ayant des liens constitutionnels avec des États membres sont associés à l'UE par un régime fondé sur les dispositions de la partie IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et sur les règles et procédures détaillées prévues par la décision d'association outre-mer (DAO) du 27 novembre 2001[2].

Le Fonds européen de développement (FED) est le principal instrument pour l'octroi d'une aide de l'UE à la coopération au développement dans le cadre de l'accord de Cotonou avec les États ACP et pour le financement de la coopération entre l'UE et les pays et territoires d'outre‑mer au titre de la décision d'association outre-mer. Le FED est financé en dehors du budget de l'UE par les États membres de l'UE sur la base de clés de contribution spécifiques. Chaque FED est conclu pour une période de plusieurs années. L'accord interne relatif au 10e FED[3], qui fixe les ressources du 10e FED et leur part en grandes sous-catégories, couvre la période 2008-2013 et prévoit des dispositions de mise en œuvre et de suivi financier.

Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[4], la Commission a souligné le fait que le moment n'était pas propice pour proposer l'intégration du FED dans le budget de l'UE («budgétisation du FED»). L'intégration de la coopération au développement entre l'UE et les États ACP dans le budget de l'UE est prévue pour 2020, à la fin du cadre financier pluriannuel 2014-2020, ce qui coïncide avec l'année d'expiration de l'accord de Cotonou.

La présente communication décrit les principaux éléments susceptibles de figurer dans l'accord interne relatif au 11e Fonds européen de développement pour la période 2014-2020. Le contenu et la teneur de l'accord interne seront décidés par les représentants des gouvernements des États membres de l'UE.

L'adoption de cet accord interne sera suivie de l'adoption, par le Conseil, d'un règlement d'application et d'un règlement financier pour le 11e FED.

1.           Cadre juridique et stratégique

Coopération au développement de l'UE

Les principaux objectifs de l'action extérieure de l'UE sont décrits dans le traité de Lisbonne (article 21 TUE). En outre, le principal objectif de la coopération au développement de l'UE (article 208 TFUE) est de réduire et, à terme, d'éradiquer la pauvreté. Dans ce contexte, l'UE doit tenir ses engagements et tenir compte des objectifs approuvés dans le cadre des Nations unies et d'autres organisations internationales.

Le cadre politique inclut le «consensus européen», une déclaration commune sur une politique de développement de l'Union européenne adoptée le 22 décembre 2005 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne[5], la communication «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement» adoptée par la Commission le 13 octobre 2011[6], qui prévoit un cadre politique révisé pour la coopération au développement de l'UE en général, ainsi que toute communication à venir instituant les grands principes et orientations de la politique de l'Union en matière de développement. Le contexte stratégique comprend également les priorités et stratégies sectorielles de l'Union ayant une dimension externe et l'intégration de politiques transsectorielles telles que la lutte contre le changement climatique.

En ce qui concerne la coopération avec les États ACP, ce cadre juridique et stratégique européen est complété par l'accord de Cotonou, conclu entre les membres du groupe des États ACP, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part. Conclu pour une période de vingt ans (de mars 2000 à février 2020), il est entré en vigueur en avril 2003. Il vise à bâtir un partenariat global, reposant sur trois piliers complémentaires: la coopération au développement, la coopération économique et commerciale et la dimension politique. Le partenariat ACP-UE est centré sur l'objectif de réduction et, à terme, d'éradication de la pauvreté, dans la logique des objectifs de développement durable et d'intégration progressive des États ACP dans l'économie mondiale (article 1er de l'accord de Cotonou).

L'accord de Cotonou comporte une clause de révision prévoyant que l'accord est adapté tous les cinq ans. La deuxième révision de ce genre a été adoptée en juin 2010 par le Conseil des ministres ACP-UE et est appliquée à titre provisoire depuis novembre 2010. Le Conseil prendra une décision concernant la conclusion de l'accord révisé après approbation du Parlement européen.

Association PTOM/UE

L'association PTOM/UE repose sur plusieurs bases juridiques. Dans le droit primaire européen, elle est fondée sur les dispositions de la partie IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'association vise à promouvoir le développement économique et social des PTOM (pays et territoires d'outre-mer) et à établir des relations économiques étroites entre eux et l'UE dans son ensemble (article 198 du TFUE). Les modalités et procédures ont été précisées dans diverses décisions du Conseil, dont la plus récente est la décision 2001/822/CE du Conseil. Elle s'applique à l'ensemble des PTOM énumérés à l'annexe II du traité, à l'exception des Bermudes, et est financée par le FED. Cette décision expire le 31 décembre 2013 et la Commission prépare actuellement une proposition de nouvelle décision du Conseil qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2014 et qui constituera le cadre politico-juridique pour la mise en œuvre du 11e FED au regard des PTOM.

2            Principaux changements par rapport à l'accord interne du 10e FED

Aucun changement majeur n'est proposé par rapport à la structure du 10e FED. Les principales modifications proposées sont les suivantes:

2.1 Contributions des États membres

Comme annoncé dans la communication «Un budget pour la stratégie Europe 2020», il est proposé d'aligner davantage les clés de contribution des États membres dans le cadre du FED sur les clés utilisées pour le budget de l'UE. Les clés proposées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), sont donc plus proches des clés de contribution du budget qu'elles ne l'étaient lors de l'élaboration du 10e FED.

2.2 Enveloppes financières

Les volumes globaux proposés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), pour le 11e FED concernant la coopération avec les pays ACP et les PTOM ont été annoncés dans la communication «Un budget pour la stratégie Europe 2020» aux prix de 2011. Dans la proposition de projet d'accord interne jointe à la présente communication, les enveloppes financières FED sont exprimées en prix courants pour rendre plus précisément compte de l'inflation pendant la période couverte par le cadre financier pluriannuel.

Pour les dépenses d'appui, les financements prévus représentent 5 % des crédits FED à gérer par la Commission. Cela répond au souhait émis par la Commission de mieux prendre en considération les dépenses d'appui effectivement réalisées pour la programmation et la mise en œuvre du FED, dont les coûts liés à la déconcentration de la mise en œuvre de l'aide et au renforcement du suivi.

En ce qui concerne la coopération intra-ACP et interrégionale, l'article 2, point b), propose de maintenir la même part des ressources ACP que dans le 10e FED. Cette enveloppe servira en partie à financer le nouveau dispositif d'absorption des chocs prévu par la deuxième révision de l'accord de Cotonou (voir ci-dessous).

En ce qui concerne la consultation de la Banque européenne d'investissement, il semble inutile de reconduire la facilité d'investissement, compte tenu de l'existence de fonds suffisants provenant de remboursements des dotations des 9e et 10e FED, en raison du caractère «renouvelable» de cette facilité. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les aides non remboursables destinées à financer les bonifications d'intérêts et l'assistance technique relative au projet, pour laquelle une dotation accrue (par rapport au 10e FED) est proposée à l'article 2, point d), et à l'article 3, paragraphe 1, afin de pallier l'insuffisance du niveau de financement au titre du 10e FED, d'augmenter la portée des activités en cours et de permettre le recours à d'autres types de mécanismes mixtes.

2.3 Enveloppes B régionales et dispositif d'absorption des chocs

La deuxième révision de l'accord de Cotonou prévoit la création d'enveloppes B régionales afin de couvrir les besoins imprévus ayant une dimension régionale (article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord de Cotonou révisé). Elle prévoit également la création de dispositifs d'absorption des chocs visant à remplacer les systèmes Flex et d'autres dispositifs ponctuels d'absorption des chocs. Ces nouveaux dispositifs devraient s'appuyer sur l'expérience de V‑Flex et de la facilité alimentaire (articles 60 et 68 de l'accord de Cotonou révisé) et se concentrer sur les chocs externes à dimension internationale. L'article 2, point c), propose en conséquence d'inclure ces changements dans l'accord interne pour le 11e FED.

2.4 Comité du FED

Une proposition de système de pondération des voix au sein du comité du 11e FED, fondée sur les clés de contribution proposées, est incluse dans l'article 8, paragraphe 2.

3.           CONCLUSION

Dans ce contexte, la Commission invite les États membres à examiner le projet d'accord interne en annexe régissant la mise en œuvre de l'aide de l'UE en faveur des États ACP et des PTOM pour la période 2014-2020.

ANNEXE: PROJET D'ACCORD INTERNE entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

après consultation de la Commission,

après consultation de la Banque européenne d'investissement,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000[7] (ci-après dénommé l'«accord de partenariat ACP-UE»), prévoit l'établissement de protocoles financiers pour chaque période de cinq ans.

(2) Le 17 juillet 2006, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté un règlement interne relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013, conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE[8].

(3) La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne[9] (ci-après dénommée la «décision d'association outre-mer»), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33), s'applique jusqu'au 31 décembre 2013. Une nouvelle décision devrait être adoptée avant cette date.

(4) Il convient, en vue de mettre en œuvre l'accord de partenariat ACP-UE et la décision d'association outre-mer, d'instituer un 11e FED et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions des États membres à celle-ci.

(5) Conformément au paragraphe 7 de l'annexe Ib de l'accord de partenariat ACP-UE, l'Union et ses États membres ont effectué, avec les États ACP, une estimation des résultats, en évaluant notamment le degré de réalisation des engagements et des décaissements.

(6) Il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière.

(7) Il y a lieu d'instituer un comité des représentants des États membres auprès de la Commission (ci-après dénommé le «comité FED») et un comité de même nature auprès de la BEI. Il convient d'harmoniser l'action déployée par la Commission et la BEI pour l'application de l'accord de partenariat ACP-UE et des dispositions correspondantes de la décision d'association.

(8) La politique de l'Union en matière de coopération au développement est régie par les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies, le 8 septembre 2000, et leurs éventuelles modifications ultérieures.

(9) Le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté le cadre opérationnel concernant l'efficacité de l'aide[10], réaffirmant les accords contractés au titre de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005), du code de conduite de l'UE sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement (2007) et des lignes directrices de l'UE pour le programme d'action d'Accra (2008). Le Conseil a également adopté, en 2011, une position commune de l'UE pour le 4e forum de haut niveau de Busan, en Corée du Sud, sur l'efficacité de l'aide, l'UE et ses États membres approuvant le document final de Busan.

(10) Il y a lieu de rappeler les objectifs concernant l'aide publique au développement (APD) visés dans les conclusions précitées. Dans les rapports concernant les dépenses effectuées au titre du FED, établis à l'intention des États membres et du comité d'aide au développement de l'OCDE, la Commission devrait opérer une distinction entre les activités qui relèvent de l'APD et celles qui n'en relèvent pas.

(11) Le 22 décembre 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont adopté une déclaration conjointe sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen»[11].

(12) Le 13 octobre 2011, la Commission a adopté une communication intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne: un programme pour le changement[12]».

(13) Le 22 décembre 2009, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont adopté des conclusions sur les relations de l'UE avec les pays et territoires d'outre-mer (PTOM).

(14) L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont décrits dans la décision 2010/427/UE du Conseil.

(15) Pour faciliter l'intégration, à l'avenir, de la coopération avec les États ACP dans le budget général de l'UE et éviter toute interruption de financement entre mars et décembre 2020, il convient de faire en sorte que la période d'application du cadre financier pluriannuel du FED soit identique à celle du budget général 2014-2020 de l'UE. En conséquence, il est préférable de fixer au 31 décembre 2020 la date limite pour les engagements de financements au titre du FED plutôt qu'au 28 février 2020, date butoir pour l'application de l'accord de Cotonou.

(16) Afin de renforcer la coopération socioéconomique entre les régions ultrapériphériques de l'UE et les pays ACP, ainsi qu'avec les pays et territoires d'outre-mer, dans les Caraïbes, en Afrique orientale et dans l'océan Indien, les règlements relatifs au Fonds européen de développement régional et à la coopération territoriale européenne prévoient un renforcement des allocations 2014-2020 en vue de la coopération entre ces régions et les partenaires hors de l'Union.

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE 1

RESSOURCES FINANCIÈRES

Article premier

Ressources du 11e FED

1.           Les États membres instituent un onzième Fonds européen de développement, ci‑après dénommé le «11e FED».

2.           Le 11e FED est doté comme suit:

(a) Un montant maximum de 34 275 600 000 EUR (en prix courants), financé par les États membres selon les contributions suivantes:

|| Clé de contribution || Contributions (en millions d'euros)

Belgique || 3,23 % || 1 108,55

Bulgarie || 0,22 % || 75,38

République tchèque || 0,83 % || 284,58

Danemark || 1,97 % || 674,70

Allemagne || 20,54 % || 7 041,44

Estonie || 0,08 % || 28,82

Irlande || 0,95 % || 324,16

Grèce || 1,57 % || 539,79

Espagne || 8,06 % || 2 762,43

France || 17,83 % || 6 110,88

Italie || 12,62 % || 4 324,33

Chypre || 0,12 % || 39,74

Lettonie || 0,11 % || 37,52

Lituanie || 0,18 % || 61,42

Luxembourg || 0,26 % || 90,00

Hongrie || 0,69 % || 237,42

Malte || 0,04 % || 13,44

Pays-Bas || 4,85 % || 1 662,01

Autriche || 2,36 % || 810,04

Pologne || 2,17 % || 743,24

Portugal || 1,20 % || 410,17

Roumanie || 0,72 % || 247,40

Slovénie || 0,23 % || 80,05

République slovaque || 0,38 % || 131,85

Finlande || 1,51 % || 516,47

Suède || 2,94 % || 1 006,82

Royaume-Uni || 14,33 % || 4 912,95

TOTAL || 100,00 % || 34 275,6

Le montant de 34 275 600 000 EUR est mis à disposition à compter de l'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel. Sur cette somme:

i) 32 218 400 000 EUR sont alloués au groupe des États ACP;

ii) 343 400 000 EUR sont alloués aux PTOM;

iii) 1 713 800 000 EUR sont alloués à la Commission pour financer les dépenses visées à l'article 6 liées à la programmation et à la mise en œuvre du FED.

(a) Les fonds visés aux annexes I et Ib de l'accord de partenariat ACP-UE et aux annexes IIA et IIAa de la décision d'association outre-mer et alloués au titre des 9e et 10e FED pour financer les ressources de la facilité d'investissement, conformément aux modes et conditions de financement énoncés à l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et à l'annexe IIC de la décision d'association outre-mer (ci-après dénommée la «facilité d'investissement»), ne sont pas concernés par la décision 2005/446/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2007/792/CE, et le paragraphe 5 de l'annexe Ib de l'accord de Cotonou précisant les dates au-delà desquelles les fonds des 9e et 10e FED ne peuvent plus être engagés. Ces fonds seront transférés au 11e FED et gérés selon les modalités d'exécution de ce dernier à compter de la date d'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 de l'accord de partenariat ACP-UE et de la date d'entrée en vigueur des décisions du Conseil relatives à l'aide financière aux PTOM pour la période 2014-2020.

3.           Les reliquats du 10e FED ou des FED précédents ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2013 ou de la date d'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 si cette date est ultérieure, à l'exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date d'entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des fonds visés au paragraphe 2, point b).

4.           Les fonds désengagés de projets au titre du 10e FED ou des FED précédents après le 31 décembre 2013 ne seront plus engagés, à moins que le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, n'en décide autrement, à l'exception des fonds désengagés après cette date d'entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED antérieurs au 9e FED, qui seront transférés automatiquement aux programmes indicatifs nationaux correspondants visés à l'article 2, point a) i), et à l'article 3, paragraphe 1, et des fonds destinés à financer les ressources de la facilité d'investissement, visés au paragraphe 2, point b), du présent article.

5.           Le montant total des ressources du 11e FED couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Les fonds du 11e FED et, dans le cas de la facilité d'investissement, les fonds provenant de remboursements, ne seront plus engagés au‑delà du 31 décembre 2020 à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement, sur proposition de la Commission. Toutefois, les fonds souscrits par les États membres au titre des 9e et 10e FED pour financer la facilité d'investissement resteront disponibles après le 31 décembre 2020.

6.           Les recettes provenant des intérêts produits par les opérations financées en vertu des engagements pris dans le cadre des FED précédents et sur les fonds du 11e FED qui sont gérés par la Commission seront créditées sur un ou plusieurs comptes en banque ouverts au nom de la Commission et seront utilisées conformément aux dispositions de l'article 6. L'utilisation des recettes provenant des intérêts produits par les fonds du 11e FED qui sont gérés par la BEI sera déterminée dans le cadre du règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2.

7.           Si un nouvel État adhère à l'Union européenne, les montants et clés de contribution visés au paragraphe 2, point a), sont modifiés par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

8.           Un ajustement des ressources financières peut s'opérer par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, notamment en agissant conformément aux dispositions de l'article 62, paragraphe 2, de l'accord de partenariat ACP-UE.

9.           Tout État membre peut, sans préjudice des règles et procédures de prise de décision établies à l'article 8, fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires pour soutenir les objectifs fixés dans l'accord de partenariat ACP-UE. Les États membres peuvent également cofinancer des projets ou des programmes, par exemple dans le cadre d'initiatives spécifiques gérées par la Commission ou la BEI. L'appropriation de telles initiatives par les pays ACP au niveau national doit être garantie.

Le règlement d'application et le règlement financier visés à l'article 10 comportent les dispositions nécessaires requises pour le cofinancement par le FED, ainsi que pour les activités de cofinancement mises en œuvre par les États membres. Les États membres informent au préalable le Conseil de leurs contributions volontaires.

10.         L'Union et ses États membres peuvent, en concertation avec les États ACP et conformément au paragraphe 7 du protocole financier de l'annexe Ic de l'accord de partenariat ACP‑UE, décider d'effectuer une estimation des résultats, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et les conséquences de l'aide apportée. Cette estimation serait effectuée sur la base d'une proposition de la Commission.

Article 2

Ressources allouées aux États ACP

L'enveloppe de 32 218 400 000 EUR visée à l'article 1er, paragraphe 2, point a) i), est répartie comme suit entre les différents instruments de coopération:

a)           27 658 200 000 EUR pour le financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe servira à financer:

i) les programmes indicatifs nationaux des États ACP, conformément aux articles 1er à 5 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE,

ii) les programmes indicatifs régionaux d'appui à la coopération et à l'intégration régionales et interrégionales des États ACP, conformément aux articles 6 à 11 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE;

b)           3 960 200 000 EUR pour financer la coopération intra-ACP et interrégionale associant un grand nombre d'États ACP ou la totalité d'entre eux, conformément aux articles 12 à 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE. Cette enveloppe comprendra l'appui structurel au CDE et au CTA visés à l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et supervisés conformément aux règles et procédures visées à ladite annexe, ainsi qu'à l'assemblée parlementaire paritaire visée à l'article 17 dudit accord. Cette enveloppe couvre aussi une aide aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole 1 annexé à l'accord de partenariat ACP-UE;

c)           Une partie des ressources visées aux points a) et b) peuvent servir à couvrir des besoins imprévus et atténuer les conséquences négatives à court terme des chocs externes, conformément aux articles 60, 66, 68, 72, 72 bis et 73 de l'accord de partenariat ACP-UE et aux articles 3 et 9 de l'annexe IV du même accord, notamment, le cas échéant, pour couvrir une aide humanitaire et d'urgence à court terme complémentaire lorsque l'aide ne peut pas être prise en charge par le budget de l'Union.

d)           600 000 000 EUR alloués à la BEI pour financer la facilité d'investissement, conformément aux modes et conditions de financement énoncés à l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, sous forme d'aides non remboursables destinées à financer les bonifications d'intérêts et l'assistance technique relative au projet prévues aux articles 1er, 2 et 4 de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE sur la période couverte par le 11e FED.

Article 3

Ressources allouées aux PTOM

1.           Le montant de 343 400 000 EUR visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), est alloué sur la base d'une décision du Conseil qui sera prise avant le 31 décembre 2013 pour mettre en œuvre la décision d'association avec les PTOM. Sur ce montant, 338 400 000 EUR servent à financer des programmes territoriaux et régionaux et 5 000 000 EUR sont alloués à la BEI pour financer les bonifications d'intérêts et l'assistance technique, conformément à la décision d'association outre-mer.

2.           Si un PTOM devient indépendant et adhère à l'accord de partenariat ACP-UE, le montant visé au paragraphe 1 est diminué et les montants indiqués à l'article 2, point a) i), sont augmentés corrélativement, par décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

Article 4

Prêts consentis par la BEI sur ses ressources propres

1. Au montant alloué à la facilité d'investissement au titre du 9e FED visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et au montant visé à l'article 2, point d), s'ajoute une somme indicative maximale de 2 600 000 000 EUR sous forme de prêts octroyés par la BEI sur ses ressources propres. Ces ressources sont allouées à concurrence de 2 500 000 000 EUR aux fins exposées dans l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et à concurrence de 100 000 000 EUR aux fins exposées dans la décision d'association outre-mer, conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux modes et conditions de financement de l'investissement applicables établis à l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et à la décision d'association outre‑mer.

2. Au prorata de leur souscription au capital de la BEI, les États membres s'engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêts conclus par la BEI sur ses ressources propres en application des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et des dispositions correspondantes de la décision d'association outre-mer.

3. Le cautionnement visé au paragraphe 2 est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la BEI au titre de l'ensemble des contrats de prêts et s'applique à la couverture de tout risque lié aux projets du secteur public. Pour les projets du secteur privé, le cautionnement couvre l'ensemble des risques politiques, mais la BEI assume l'intégralité du risque commercial.

4. Les engagements visés au paragraphe 2 font l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des États membres et la BEI.

Article 5

Opérations gérées par la BEI

1. Les paiements effectués à la BEI au titre des prêts spéciaux accordés aux États ACP, aux PTOM et aux départements français d'outre-mer, ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à risque effectuées au titre des FED antérieurs au 9e FED, reviennent aux États membres au prorata de leur contribution au FED dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres opérations.

2. Les commissions de gestion dues à la BEI en raison des prêts et opérations visés au paragraphe 1 sont préalablement déduites des sommes allouées aux États membres.

3. Les produits et recettes perçus par la BEI sur les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement des 9e, 10e et 11e FED sont affectés à d'autres opérations exécutées au titre de cette facilité, conformément à l'article 3 de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et après déduction des dépenses et charges exceptionnelles qu'entraîne la facilité d'investissement.

4. La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement visées au paragraphe 3, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et aux dispositions pertinentes de la décision d'association outre-mer révisée.

Article 6

Ressources réservées aux dépenses d'aide de la Commission liées au FED

1.           Les ressources du FED couvrent les coûts des mesures d'aide. Les ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iii), ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 6, concernent l'ensemble des coûts liés à la programmation et à la mise en œuvre du FED, qui ne sont pas toujours couverts par les documents stratégiques et les programmes indicatifs pluriannuels visés dans le règlement d'application à adopter en vertu de l'article 10, paragraphe 1.

2.           Les ressources affectées aux mesures d'aide peuvent couvrir les dépenses de la Commission afférentes:

(a) aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de tenue des comptes, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la programmation et à la mise en œuvre des ressources du FED;

(b) à la réalisation des objectifs du FED, au moyen notamment de la recherche en matière de politique de développement, d'études, de réunions, d'actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, notamment d'actions d'information et de communication sur le FED. Le budget alloué à la communication au titre de l'accord couvre aussi la communication interne des priorités politiques de l'Union européenne relatives au FED, et

(c) aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative ou technique servant à la programmation et à la mise en œuvre du FED.

Elles comprennent également les dépenses d'appui administratif au siège et dans les délégations engendrées par la programmation et la gestion des actions financées dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE et de la décision d'association outre-mer.

Elles ne sont pas affectées aux tâches fondamentales du service public européen.

CHAPITRE II

MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Contributions au 11e FED

1.           La Commission arrête et communique au Conseil, pour le 20 octobre de chaque année au plus tard, l'état des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l'exercice en cours et les deux suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement. Ces montants dépendent de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées.

2.           Sur proposition de la Commission, en précisant les parts respectives de la Commission et de la BEI, le Conseil se prononce, à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, sur le plafond de la contribution annuelle pour le deuxième exercice suivant la proposition de la Commission (n+2) et, dans la limite du plafond arrêté l'année précédente, sur le montant annuel des appels de contributions relatifs au premier exercice suivant la proposition de la Commission (n+1).

3.           S'il apparaît que les contributions arrêtées conformément au paragraphe 2 s'écartent des véritables besoins du FED pour l'exercice en question, la Commission propose au Conseil une modification des contributions, dans la limite du plafond visé au paragraphe 2. Le Conseil statue alors à la majorité qualifiée prévue à l'article 8.

4.           Les appels de contributions ne sauraient dépasser le plafond visé au paragraphe 2; de même, le plafond ne saurait être augmenté, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, ne le décide en cas de besoins spéciaux dus à des circonstances exceptionnelles ou imprévues, par exemple au lendemain de crises. Dans ce cas, la Commission et le Conseil veillent à ce que les contributions correspondent aux paiements prévus.

5.           La Commission communique au Conseil, pour le 20 octobre de chaque année au plus tard, ses estimations des engagements, décaissements et contributions pour chacun des trois exercices suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI.

6.           Pour les fonds transférés des FED précédents au 11e FED conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les contributions de chaque État membre sont calculées au prorata de sa contribution au FED concerné.

En ce qui concerne les fonds du 10e FED et du FED précédent non transférés au 11e FED, les conséquences pour la contribution de chaque État membre sont calculées au prorata de sa contribution au 10e FED.

7.           Les modalités de versement des contributions des États membres sont déterminées par le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2.

Article 8

Le comité du Fonds européen de développement

1.           Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du 11e FED qu'elle gère, un comité (ci-après dénommé «comité du FED») composé de représentants des États membres. Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission; son secrétariat est assuré par la Commission. Un représentant de la BEI peut participer à ses travaux.

2.           Les voix des États membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante:

État membre || Voix UE-27

Belgique || 32

Bulgarie || 2

République tchèque || 8

Danemark || 20

Allemagne || 205

Estonie || 1

Irlande || 9

Grèce || 16

Espagne || 80

France || 178

Italie || 126

Chypre || 1

Lettonie || 1

Lituanie || 2

Luxembourg || 3

Hongrie || 7

Malte || 1

Pays-Bas || 48

Autriche || 24

Pologne || 22

Portugal || 12

Roumanie || 7

Slovénie || 2

Slovaquie || 4

Finlande || 15

Suède || 29

Royaume-Uni || 143

Total EU-27 || 998

3.           Le comité du FED statue à la majorité qualifiée de 720 voix sur 998, exprimant le vote favorable d'au moins 14 États membres. La minorité de blocage est de 279 voix.

4.           Dans le cas où un nouvel État adhérerait à l'Union européenne, la pondération prévue au paragraphe 2 et la majorité qualifiée visée au paragraphe 3 seraient modifiées par décision du Conseil, statuant à l'unanimité.

5.           Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Le comité de la facilité d'investissement

1.           Un comité (ci-après dénommé «comité de la facilité d'investissement»), composé de représentants des gouvernements des États membres et d'un représentant de la Commission, est créé sous l'égide de la BEI. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Le président du comité de la facilité d'investissement est élu par et parmi les membres du comité.

2.           Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité de la facilité d'investissement.

3.           Le comité de la facilité d'investissement statue à la majorité qualifiée, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3.

Article 10

Dispositions d'application

1.           Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement et des droits de vote des États membres qui y sont visés, toutes les dispositions pertinentes du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED et du règlement (CE) n° 2304/2002 de la Commission portant application de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'assistance aux PTOM restent en vigueur dans l'attente de l'adoption, par le Conseil, d'un règlement relatif à la mise en œuvre du 11e FED et de modalités d'application de la décision d'association outre-mer révisée. Ce règlement relatif à la mise en œuvre du 11e FED est adopté à l'unanimité, sur la base d'une proposition de la Commission et après consultation de la BEI. Les modalités d'application relatives à l'assistance financière de l'UE aux PTOM sont adoptées à la suite de l'adoption de la décision d'association outre-mer révisée par le Conseil, statuant à l'unanimité et en concertation avec le Parlement européen.

Le règlement relatif à la mise en œuvre du 11e FED et les modalités d'application de la décision d'association outre-mer révisée contiennent les modifications et améliorations nécessaires aux procédures de programmation et de décision et permettent une harmonisation accrue des procédures de l'Union et du FED, dans toute la mesure du possible. Le règlement relatif à la mise en œuvre du 11e FED doit, en outre, maintenir des procédures de gestion particulières pour la facilité de soutien à la paix. Étant donné que l'aide financière et l'assistance technique pour la mise en œuvre de l'article 11 ter de l'accord de partenariat ACP-UE seront financées par des instruments spécifiques autres que ceux prévus pour le financement de la coopération ACP-UE, les activités menées en vertu de ces dispositions doivent être approuvées au moyen de procédures de gestion budgétaire arrêtées à l'avance.

Le règlement relatif à la mise en œuvre du 11e FED contient des mesures permettant de compléter le financement de crédits du FED et du Fonds européen de développement régional en vue de financer des projets de coopération entre les régions ultrapériphériques de l'UE et les pays ACP, ainsi qu'avec les pays et territoires d'outre-mer, dans les Caraïbes, en Afrique orientale et dans l'océan Indien, notamment des mécanismes simplifiés pour la gestion conjointe de ces projets.

2.           Un règlement financier est adopté par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, sur proposition de la Commission et après avis de la BEI sur les dispositions qui la concernent, et de la Cour des comptes.

3.           La Commission établira ses propositions de règlements visés aux paragraphes 1 et 2 en prévoyant, entre autres, la possibilité de faire exécuter les tâches par des tiers.

Article 11

Exécution financière, comptes, audit et décharge

1.           La Commission assure l'exécution financière des enveloppes qu'elle gère, et notamment celle des projets et programmes, conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. Aux fins du recouvrement des montants indûment versés, les décisions de la Commission sont applicables dans le ressort territorial de l'UE, conformément à l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'UE.

2.           La BEI, agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d'investissement et dirige les opérations y afférentes, conformément aux modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. Ce faisant, la BEI agit aux risques des États membres. Les droits découlant de ces opérations, notamment à titre de créancier ou propriétaire, sont exercés par les États membres.

3.           La BEI assure, conformément à ses statuts et à ses meilleures pratiques bancaires, l'exécution financière des opérations au moyen de prêts sur ses ressources propres visées à l'article 4, assortis le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du FED.

4.           Pour chaque exercice, la Commission établit et valide les comptes du FED et les envoie au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

5.           La Commission met les informations visées à l'article 10 à la disposition de la Cour des comptes afin que celle-ci puisse contrôler sur pièces l'aide apportée par le biais des ressources du FED.

6.           La BEI adresse chaque année à la Commission et au Conseil son rapport annuel sur l'exécution des opérations financées par les ressources du FED dont elle assure la gestion.

7.           Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent article, la Cour des comptes exerce également les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'UE pour ce qui est des opérations du FED. Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2.

8.           La décharge de la gestion financière du FED, à l'exclusion des opérations gérées par la BEI, est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 8.

9.           Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l'ensemble de ses opérations.

Article 12

Clause de révision

L'article 1er, paragraphe 3, et les articles contenus dans le chapitre 2, à l'exception de l'article 8, peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à l'unanimité, et sur proposition de la Commission. La BEI est associée à la proposition de la Commission pour les questions relatives à ses activités et aux opérations de la facilité d'investissement.

Article 13

Service européen pour l'action extérieure

L'application du présent règlement doit être conforme à la décision 2010/427/UE du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure.

Article 14

Ratification, entrée en vigueur et durée

1.           Le présent accord est approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.

2.           Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de son approbation par le dernier État membre.

3.           Le présent accord est conclu pour une durée identique à celle du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 annexé à l'accord de partenariat ACP-UE et à celle de la décision d'association outre-mer (2014-2020). Toutefois, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 4, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l'exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l'accord de partenariat ACP‑UE, de la décision d'association outre-mer et du cadre financier pluriannuel.

Article 15

Langues faisant foi

Le présent accord, rédigé en un exemplaire original unique en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée au gouvernement de chaque État signataire.

[1]               JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par les accords signés à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4) et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

[2]               JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).

[3]               L'accord interne instituant le 10e FED (JO L 247 du 9.9.2006, p. 32) a été signé en juillet 2006 par les représentants des États membres réunis au sein du Conseil. Le règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED (règlement n° 617/2007 du Conseil) et le règlement financier applicable au 10e FED (règlement n° 215/2008 du Conseil) ont été adoptés respectivement en mai 2007 et en février 2008. Le 10e FED est entré en vigueur le 1er juillet 2008 avec l'entrée en vigueur de la première révision de l'accord de Cotonou.

[4]               COM(2011) 500.

[5]               JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

[6]               COM(2011) 637.

[7]               JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

[8]               JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

[9]               JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

[10]             Document 18239/10 du Conseil du 11 janvier 2011.

[11]             JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

[12]             COM(2011) 637.