COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement) /* COM/2011/0837 final */
La présente communication et son annexe appartiennent à une
série de propositions de la Commission concernant l'action extérieure de l'UE
régie par le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020. L'hypothèse retenue est que la
Croatie aura adhéré à l'UE au 1er janvier 2014 et
contribuera au 11e FED. Au besoin, le texte de l'accord interne
proposé sera modifié conformément à ses articles 1.7 et 8.4. L'Union européenne entretient des relations privilégiées
avec le groupe des pays en développement d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE[1].
Au total, 25 pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ayant des liens
constitutionnels avec des États membres sont associés à l'UE par un régime
fondé sur les dispositions de la partie IV du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE) et sur les règles et procédures détaillées prévues
par la décision d'association outre-mer (DAO) du 27 novembre 2001[2].
Le Fonds européen de développement (FED) est le principal
instrument pour l'octroi d'une aide de l'UE à la coopération au développement
dans le cadre de l'accord de Cotonou avec les États ACP et pour le financement
de la coopération entre l'UE et les pays et territoires d'outre‑mer au
titre de la décision d'association outre-mer. Le FED est financé en dehors du
budget de l'UE par les États membres de l'UE sur la base de clés de
contribution spécifiques. Chaque FED est conclu pour une période de plusieurs
années. L'accord interne relatif au 10e FED[3],
qui fixe les ressources du 10e FED et leur part en grandes
sous-catégories, couvre la période 2008-2013 et prévoit des dispositions de
mise en œuvre et de suivi financier. Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie
Europe 2020»[4],
la Commission a souligné le fait que le moment n'était pas propice pour
proposer l'intégration du FED dans le budget de l'UE («budgétisation du FED»).
L'intégration de la coopération au développement entre l'UE et les États ACP
dans le budget de l'UE est prévue pour 2020, à la fin du cadre financier
pluriannuel 2014-2020, ce qui coïncide avec l'année d'expiration de l'accord de
Cotonou. La présente communication décrit les principaux éléments
susceptibles de figurer dans l'accord interne relatif au 11e Fonds
européen de développement pour la période 2014-2020. Le contenu et la teneur de
l'accord interne seront décidés par les représentants des gouvernements des
États membres de l'UE. L'adoption de cet accord interne sera suivie de l'adoption,
par le Conseil, d'un règlement d'application et d'un règlement financier pour
le 11e FED. 1. Cadre juridique et stratégique Coopération au développement de l'UE Les principaux objectifs de l'action extérieure de l'UE sont
décrits dans le traité de Lisbonne (article 21 TUE). En outre, le
principal objectif de la coopération au développement de l'UE (article 208
TFUE) est de réduire et, à terme, d'éradiquer la pauvreté. Dans ce contexte,
l'UE doit tenir ses engagements et tenir compte des objectifs approuvés dans le
cadre des Nations unies et d'autres organisations internationales. Le cadre politique inclut le «consensus européen», une
déclaration commune sur une politique de développement de l'Union européenne
adoptée le 22 décembre 2005 par le Conseil et les représentants des
gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement
européen et de la Commission européenne[5],
la communication «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE:
un programme pour le changement» adoptée par la Commission le 13 octobre
2011[6],
qui prévoit un cadre politique révisé pour la coopération au développement de
l'UE en général, ainsi que toute communication à venir instituant les grands
principes et orientations de la politique de l'Union en matière de
développement. Le contexte stratégique comprend également les priorités et
stratégies sectorielles de l'Union ayant une dimension externe et l'intégration
de politiques transsectorielles telles que la lutte contre le changement
climatique. En ce qui concerne la coopération avec les États ACP, ce
cadre juridique et stratégique européen est complété par l'accord de Cotonou,
conclu entre les membres du groupe des États ACP, d'une part, et l'Union
européenne et ses États membres, d'autre part. Conclu pour une période de vingt ans
(de mars 2000 à février 2020), il est entré en vigueur en
avril 2003. Il vise à bâtir un partenariat global, reposant sur trois
piliers complémentaires: la coopération au développement, la coopération
économique et commerciale et la dimension politique. Le partenariat ACP-UE est
centré sur l'objectif de réduction et, à terme, d'éradication de la pauvreté,
dans la logique des objectifs de développement durable et d'intégration
progressive des États ACP dans l'économie mondiale (article 1er de
l'accord de Cotonou). L'accord de Cotonou comporte une clause de révision
prévoyant que l'accord est adapté tous les cinq ans. La deuxième révision
de ce genre a été adoptée en juin 2010 par le Conseil des
ministres ACP-UE et est appliquée à titre provisoire depuis
novembre 2010. Le Conseil prendra une décision concernant la conclusion de
l'accord révisé après approbation du Parlement européen. Association PTOM/UE L'association PTOM/UE repose sur plusieurs bases juridiques.
Dans le droit primaire européen, elle est fondée sur les dispositions de la
partie IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
L'association vise à promouvoir le développement économique et social des PTOM
(pays et territoires d'outre-mer) et à établir des relations économiques
étroites entre eux et l'UE dans son ensemble (article 198 du TFUE). Les
modalités et procédures ont été précisées dans diverses décisions du Conseil,
dont la plus récente est la décision 2001/822/CE du Conseil. Elle
s'applique à l'ensemble des PTOM énumérés à l'annexe II du traité, à
l'exception des Bermudes, et est financée par le FED. Cette décision expire le
31 décembre 2013 et la Commission prépare actuellement une
proposition de nouvelle décision du Conseil qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2014
et qui constituera le cadre politico-juridique pour la mise en œuvre du 11e
FED au regard des PTOM. 2 Principaux changements par rapport à
l'accord interne du 10e FED Aucun changement majeur n'est proposé par rapport à la
structure du 10e FED. Les principales modifications proposées
sont les suivantes: 2.1 Contributions des États membres Comme annoncé dans la
communication «Un budget pour la stratégie Europe 2020», il est proposé
d'aligner davantage les clés de contribution des États membres dans le cadre du
FED sur les clés utilisées pour le budget de l'UE. Les clés proposées à
l'article 1er, paragraphe 2, point a), sont donc plus
proches des clés de contribution du budget qu'elles ne l'étaient lors de
l'élaboration du 10e FED. 2.2 Enveloppes financières Les volumes globaux proposés à l'article 1er,
paragraphe 2, point a), pour le 11e FED concernant la
coopération avec les pays ACP et les PTOM ont été annoncés dans la
communication «Un budget pour la stratégie Europe 2020» aux prix de 2011.
Dans la proposition de projet d'accord interne jointe à la présente
communication, les enveloppes financières FED sont exprimées en prix
courants pour rendre plus précisément compte de l'inflation pendant la période
couverte par le cadre financier pluriannuel. Pour les dépenses d'appui, les
financements prévus représentent 5 % des crédits FED à gérer par la
Commission. Cela répond au souhait émis par la Commission de mieux prendre en
considération les dépenses d'appui effectivement réalisées pour la programmation
et la mise en œuvre du FED, dont les coûts liés à la déconcentration de la mise
en œuvre de l'aide et au renforcement du suivi. En ce qui concerne la
coopération intra-ACP et interrégionale, l'article 2, point b),
propose de maintenir la même part des ressources ACP que dans le 10e FED.
Cette enveloppe servira en partie à financer le nouveau dispositif d'absorption
des chocs prévu par la deuxième révision de l'accord de Cotonou (voir
ci-dessous). En ce qui concerne la
consultation de la Banque européenne d'investissement, il semble inutile de
reconduire la facilité d'investissement, compte tenu de l'existence de fonds
suffisants provenant de remboursements des dotations des 9e et 10e FED,
en raison du caractère «renouvelable» de cette facilité. Toutefois, cette
disposition ne concerne pas les aides non remboursables destinées à financer
les bonifications d'intérêts et l'assistance technique relative au projet, pour
laquelle une dotation accrue (par rapport au 10e FED) est
proposée à l'article 2, point d), et à l'article 3,
paragraphe 1, afin de pallier l'insuffisance du niveau de financement au
titre du 10e FED, d'augmenter la portée des activités en cours
et de permettre le recours à d'autres types de mécanismes mixtes. 2.3 Enveloppes B régionales et dispositif d'absorption
des chocs La deuxième révision de
l'accord de Cotonou prévoit la création d'enveloppes B régionales afin de
couvrir les besoins imprévus ayant une dimension régionale (article 9,
paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord de Cotonou révisé). Elle
prévoit également la création de dispositifs d'absorption des chocs visant à
remplacer les systèmes Flex et d'autres dispositifs ponctuels d'absorption des
chocs. Ces nouveaux dispositifs devraient s'appuyer sur l'expérience de V‑Flex
et de la facilité alimentaire (articles 60 et 68 de l'accord de
Cotonou révisé) et se concentrer sur les chocs externes à dimension
internationale. L'article 2, point c), propose en conséquence
d'inclure ces changements dans l'accord interne pour le 11e FED. 2.4 Comité du FED Une proposition de système de
pondération des voix au sein du comité du 11e FED, fondée sur
les clés de contribution proposées, est incluse dans l'article 8,
paragraphe 2. 3. CONCLUSION Dans ce contexte, la Commission invite les États membres à
examiner le projet d'accord interne en annexe régissant la mise en œuvre de
l'aide de l'UE en faveur des États ACP et des PTOM pour la
période 2014-2020. ANNEXE:
PROJET D'ACCORD INTERNE
entre les représentants des gouvernements
des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au
financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier
pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat
ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et
territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième
partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne LES
REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, vu
le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, après
consultation de la Commission, après
consultation de la Banque européenne d'investissement, considérant
ce qui suit: (1)
L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses
États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000[7]
(ci-après dénommé l'«accord de partenariat ACP-UE»), prévoit l'établissement de
protocoles financiers pour chaque période de cinq ans. (2)
Le 17 juillet 2006, les représentants des gouvernements des
États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté un règlement interne
relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier
pluriannuel pour la période 2008-2013, conformément à l'accord de partenariat
ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et
territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième
partie du traité CE[8]. (3)
La décision 2001/822/CE du
Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et
territoires d'outre-mer à la Communauté européenne[9] (ci-après dénommée la
«décision d'association outre-mer»), modifiée par la décision 2007/249/CE du
Conseil (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33), s'applique
jusqu'au 31 décembre 2013. Une
nouvelle décision devrait être adoptée avant cette date. (4)
Il convient, en vue de mettre
en œuvre l'accord de partenariat ACP-UE et la décision d'association outre-mer,
d'instituer un 11e FED et de fixer les modalités de sa dotation
ainsi que les contributions des États membres à celle-ci. (5)
Conformément au paragraphe 7 de
l'annexe Ib de l'accord de partenariat ACP-UE, l'Union et ses États membres ont
effectué, avec les États ACP, une estimation des résultats, en évaluant
notamment le degré de réalisation des engagements et des décaissements. (6)
Il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération
financière. (7)
Il y a lieu d'instituer un comité des représentants des États membres
auprès de la Commission (ci-après dénommé le «comité FED») et un comité de même
nature auprès de la BEI. Il convient d'harmoniser l'action déployée par la
Commission et la BEI pour l'application de l'accord de partenariat ACP-UE et
des dispositions correspondantes de la décision d'association. (8)
La politique de l'Union en matière de coopération au
développement est régie par les objectifs du millénaire pour le développement
(OMD) adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies, le 8 septembre
2000, et leurs éventuelles modifications ultérieures.
(9)
Le Conseil et les
représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil,
ont adopté le cadre opérationnel concernant l'efficacité de l'aide[10], réaffirmant les accords
contractés au titre de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide
(2005), du code de conduite de l'UE sur la complémentarité et la division du
travail dans la politique de développement (2007) et des lignes directrices de
l'UE pour le programme d'action d'Accra (2008). Le
Conseil a également adopté, en 2011, une position commune de l'UE pour le 4e forum
de haut niveau de Busan, en Corée du Sud, sur l'efficacité de l'aide, l'UE et
ses États membres approuvant le document final de Busan. (10)
Il y a lieu de rappeler les objectifs concernant l'aide publique au
développement (APD) visés dans les conclusions précitées. Dans les rapports concernant
les dépenses effectuées au titre du FED, établis à l'intention des États
membres et du comité d'aide au développement de l'OCDE, la Commission devrait
opérer une distinction entre les activités qui relèvent de l'APD et celles qui
n'en relèvent pas. (11)
Le 22 décembre 2005, le Conseil et les représentants des
gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement
européen et la Commission ont adopté une déclaration conjointe sur la politique
de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen»[11]. (12)
Le 13 octobre 2011, la Commission a adopté une communication
intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'Union
européenne: un programme pour le changement[12]». (13)
Le 22 décembre 2009, le
Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein
du Conseil ont adopté des conclusions sur les relations de l'UE avec les pays
et territoires d'outre-mer (PTOM). (14)
L'organisation et le
fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont décrits dans
la décision 2010/427/UE du Conseil. (15)
Pour faciliter l'intégration,
à l'avenir, de la coopération avec les États ACP dans le budget général de l'UE
et éviter toute interruption de financement entre mars et décembre 2020,
il convient de faire en sorte que la période d'application du cadre financier
pluriannuel du FED soit identique à celle du budget général 2014-2020 de l'UE. En conséquence, il est préférable de fixer au
31 décembre 2020 la date limite pour les engagements de financements au
titre du FED plutôt qu'au 28 février 2020, date butoir pour
l'application de l'accord de Cotonou. (16)
Afin de renforcer la
coopération socioéconomique entre les régions ultrapériphériques de l'UE et les
pays ACP, ainsi qu'avec les pays et territoires d'outre-mer, dans les Caraïbes,
en Afrique orientale et dans l'océan Indien, les règlements relatifs au Fonds
européen de développement régional et à la coopération territoriale européenne
prévoient un renforcement des allocations 2014-2020 en vue de la
coopération entre ces régions et les partenaires hors de l'Union. SONT
CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: CHAPITRE 1 RESSOURCES
FINANCIÈRES Article premier Ressources du 11e FED 1. Les États membres instituent un onzième
Fonds européen de développement, ci‑après dénommé le «11e FED». 2. Le 11e FED est doté comme suit: (a)
Un montant maximum de 34 275 600 000 EUR (en prix
courants), financé par les États membres selon les contributions suivantes: || Clé de contribution || Contributions (en millions d'euros) Belgique || 3,23 % || 1 108,55 Bulgarie || 0,22 % || 75,38 République tchèque || 0,83 % || 284,58 Danemark || 1,97 % || 674,70 Allemagne || 20,54 % || 7 041,44 Estonie || 0,08 % || 28,82 Irlande || 0,95 % || 324,16 Grèce || 1,57 % || 539,79 Espagne || 8,06 % || 2 762,43 France || 17,83 % || 6 110,88 Italie || 12,62 % || 4 324,33 Chypre || 0,12 % || 39,74 Lettonie || 0,11 % || 37,52 Lituanie || 0,18 % || 61,42 Luxembourg || 0,26 % || 90,00 Hongrie || 0,69 % || 237,42 Malte || 0,04 % || 13,44 Pays-Bas || 4,85 % || 1 662,01 Autriche || 2,36 % || 810,04 Pologne || 2,17 % || 743,24 Portugal || 1,20 % || 410,17 Roumanie || 0,72 % || 247,40 Slovénie || 0,23 % || 80,05 République slovaque || 0,38 % || 131,85 Finlande || 1,51 % || 516,47 Suède || 2,94 % || 1 006,82 Royaume-Uni || 14,33 % || 4 912,95 TOTAL || 100,00 % || 34 275,6 Le montant de 34 275 600 000 EUR est mis à
disposition à compter de l'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel.
Sur cette somme: i) 32 218 400 000 EUR sont alloués au groupe des États
ACP; ii) 343 400 000 EUR sont alloués aux PTOM; iii) 1 713 800 000 EUR sont alloués à la
Commission pour financer les dépenses visées à l'article 6 liées à la
programmation et à la mise en œuvre du FED. (a)
Les fonds visés aux annexes I et Ib de l'accord de partenariat
ACP-UE et aux annexes IIA et IIAa de la décision d'association outre-mer
et alloués au titre des 9e et 10e FED pour financer
les ressources de la facilité d'investissement, conformément aux modes et
conditions de financement énoncés à l'annexe II de l'accord de partenariat
ACP-UE et à l'annexe IIC de la décision d'association outre-mer (ci-après
dénommée la «facilité d'investissement»), ne sont pas concernés par la décision
2005/446/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2007/792/CE, et le
paragraphe 5 de l'annexe Ib de l'accord de Cotonou précisant les
dates au-delà desquelles les fonds des 9e et 10e FED
ne peuvent plus être engagés. Ces fonds seront transférés au 11e FED
et gérés selon les modalités d'exécution de ce dernier à compter de la date
d'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 de
l'accord de partenariat ACP-UE et de la date d'entrée en vigueur des décisions
du Conseil relatives à l'aide financière aux PTOM pour la période 2014-2020. 3. Les
reliquats du 10e FED ou des FED précédents ne seront plus
engagés au-delà du 31 décembre 2013 ou de la date d'entrée en vigueur
du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 si cette date est
ultérieure, à l'exception des reliquats et des fonds désengagés après cette
date d'entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation
des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des
FED antérieurs au 9e FED et des fonds visés au
paragraphe 2, point b). 4. Les fonds
désengagés de projets au titre du 10e FED ou des FED précédents
après le 31 décembre 2013 ne seront plus engagés, à moins que le
Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, n'en décide
autrement, à l'exception des fonds désengagés après cette date d'entrée en
vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes
d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED
antérieurs au 9e FED, qui seront transférés automatiquement aux
programmes indicatifs nationaux correspondants visés à l'article 2, point
a) i), et à l'article 3, paragraphe 1, et des fonds destinés à
financer les ressources de la facilité d'investissement, visés au
paragraphe 2, point b), du présent article. 5. Le montant
total des ressources du 11e FED couvre la période allant du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2020. Les fonds
du 11e FED et, dans le cas de la facilité d'investissement, les
fonds provenant de remboursements, ne seront plus engagés au‑delà du
31 décembre 2020 à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en
décide autrement, sur proposition de la Commission. Toutefois, les fonds souscrits par les
États membres au titre des 9e et 10e FED pour
financer la facilité d'investissement resteront disponibles après le
31 décembre 2020. 6. Les recettes
provenant des intérêts produits par les opérations financées en vertu des
engagements pris dans le cadre des FED précédents et sur les fonds du 11e FED
qui sont gérés par la Commission seront créditées sur un ou plusieurs comptes
en banque ouverts au nom de la Commission et seront utilisées conformément aux
dispositions de l'article 6. L'utilisation des
recettes provenant des intérêts produits par les fonds du 11e FED
qui sont gérés par la BEI sera déterminée dans le cadre du règlement financier
visé à l'article 10, paragraphe 2. 7. Si un nouvel État
adhère à l'Union européenne, les montants et clés de contribution visés au
paragraphe 2, point a), sont modifiés par décision du Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission. 8. Un ajustement des
ressources financières peut s'opérer par décision du Conseil, statuant à
l'unanimité, notamment en agissant conformément aux dispositions de l'article
62, paragraphe 2, de l'accord de partenariat ACP-UE. 9. Tout
État membre peut, sans préjudice des règles et procédures de prise de décision
établies à l'article 8, fournir à la Commission ou à la BEI des
contributions volontaires pour soutenir les objectifs fixés dans l'accord de
partenariat ACP-UE. Les
États membres peuvent également cofinancer des projets ou des programmes, par
exemple dans le cadre d'initiatives spécifiques gérées par la Commission ou la
BEI. L'appropriation de telles initiatives par
les pays ACP au niveau national doit être garantie. Le règlement d'application et le règlement financier visés à
l'article 10 comportent les dispositions nécessaires requises pour le
cofinancement par le FED, ainsi que pour les activités de cofinancement mises
en œuvre par les États membres. Les États
membres informent au préalable le Conseil de leurs contributions volontaires. 10. L'Union
et ses États membres peuvent, en concertation avec les États ACP et
conformément au paragraphe 7 du protocole financier de l'annexe Ic de
l'accord de partenariat ACP‑UE, décider d'effectuer une estimation des
résultats, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des
décaissements ainsi que les résultats et les conséquences de l'aide apportée. Cette estimation serait
effectuée sur la base d'une proposition de la Commission. Article 2 Ressources
allouées aux États ACP L'enveloppe
de 32 218 400 000 EUR visée à l'article 1er,
paragraphe 2, point a) i), est répartie comme suit entre les différents
instruments de coopération: a) 27 658 200 000 EUR pour le
financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe servira à financer: i) les programmes indicatifs nationaux des États ACP,
conformément aux articles 1er à 5 de l'annexe IV de l'accord de
partenariat ACP-UE, ii) les programmes indicatifs régionaux d'appui à la coopération
et à l'intégration régionales et interrégionales des États ACP, conformément
aux articles 6 à 11 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE; b) 3 960 200 000 EUR
pour financer la coopération intra-ACP et interrégionale associant un grand
nombre d'États ACP ou la totalité d'entre eux, conformément aux
articles 12 à 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE. Cette enveloppe comprendra l'appui structurel au
CDE et au CTA visés à l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et
supervisés conformément aux règles et procédures visées à ladite annexe, ainsi
qu'à l'assemblée parlementaire paritaire visée à l'article 17 dudit accord. Cette enveloppe couvre aussi
une aide aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux
points 1 et 2 du protocole 1 annexé à l'accord de partenariat ACP-UE; c) Une
partie des ressources visées aux points a) et b) peuvent servir à couvrir
des besoins imprévus et atténuer les conséquences négatives à court terme des
chocs externes, conformément aux articles 60, 66, 68, 72, 72 bis
et 73 de l'accord de partenariat ACP-UE et aux articles 3 et 9 de
l'annexe IV du même accord, notamment, le cas échéant, pour couvrir une
aide humanitaire et d'urgence à court terme complémentaire lorsque l'aide ne
peut pas être prise en charge par le budget de l'Union. d) 600 000 000 EUR
alloués à la BEI pour financer la facilité d'investissement, conformément aux
modes et conditions de financement énoncés à l'annexe II de l'accord de
partenariat ACP-UE, sous forme d'aides non remboursables destinées à financer
les bonifications d'intérêts et l'assistance technique relative au projet
prévues aux articles 1er, 2 et 4 de l'annexe II de
l'accord de partenariat ACP-UE sur la période couverte par le 11e FED. Article 3 Ressources allouées aux
PTOM 1. Le montant de
343 400 000 EUR visé à l'article 1er,
paragraphe 2, point a) ii), est alloué sur la base d'une décision du
Conseil qui sera prise avant le 31 décembre 2013 pour mettre en œuvre la
décision d'association avec les PTOM. Sur ce montant, 338 400 000 EUR
servent à financer des programmes territoriaux et régionaux et
5 000 000 EUR sont alloués à la BEI pour financer les
bonifications d'intérêts et l'assistance technique, conformément à la décision
d'association outre-mer. 2. Si
un PTOM devient indépendant et adhère à l'accord de partenariat ACP-UE, le
montant visé au paragraphe 1 est diminué et les montants indiqués à
l'article 2, point a) i), sont augmentés corrélativement, par décision du
Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Article 4 Prêts consentis par la
BEI sur ses ressources propres 1.
Au montant alloué à la facilité d'investissement au titre du 9e FED
visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et au
montant visé à l'article 2, point d), s'ajoute une somme indicative maximale de
2 600 000 000 EUR sous forme de prêts octroyés par la BEI
sur ses ressources propres. Ces
ressources sont allouées à concurrence de 2 500 000 000 EUR
aux fins exposées dans l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et à
concurrence de 100 000 000 EUR aux fins exposées dans la
décision d'association outre-mer, conformément aux conditions prévues dans ses
statuts et aux modes et conditions de financement de l'investissement
applicables établis à l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et à
la décision d'association outre‑mer. 2.
Au prorata de leur souscription au capital de la BEI, les États
membres s'engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au
bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses
emprunteurs des contrats de prêts conclus par la BEI sur ses ressources propres
en application des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1,
de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et des dispositions
correspondantes de la décision d'association outre-mer. 3.
Le cautionnement visé au paragraphe 2 est limité à 75 %
du montant total des crédits ouverts par la BEI au titre de l'ensemble des
contrats de prêts et s'applique à la couverture de tout risque lié aux projets
du secteur public. Pour les projets du
secteur privé, le cautionnement couvre l'ensemble des risques politiques, mais
la BEI assume l'intégralité du risque commercial. 4.
Les engagements visés au paragraphe 2 font l'objet de contrats de
cautionnement entre chacun des États membres et la BEI. Article 5 Opérations gérées par
la BEI 1.
Les paiements effectués à la BEI au titre des prêts spéciaux
accordés aux États ACP, aux PTOM et aux départements français d'outre-mer,
ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à risque
effectuées au titre des FED antérieurs au 9e FED, reviennent
aux États membres au prorata de leur contribution au FED dont ces sommes
proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de
la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres
opérations. 2.
Les commissions de gestion dues à la BEI en raison des prêts et
opérations visés au paragraphe 1 sont préalablement déduites des sommes
allouées aux États membres. 3.
Les produits et recettes perçus par la BEI sur les opérations effectuées
dans le cadre de la facilité d'investissement des 9e, 10e et
11e FED sont affectés à d'autres opérations exécutées au titre
de cette facilité, conformément à l'article 3 de l'annexe II de
l'accord de partenariat ACP-UE et après déduction des dépenses et charges
exceptionnelles qu'entraîne la facilité d'investissement. 4.
La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des
coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité
d'investissement visées au paragraphe 3, conformément à l'article 3,
paragraphe 1, point a), de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE
et aux dispositions pertinentes de la décision d'association outre-mer révisée. Article 6 Ressources réservées aux dépenses d'aide de la Commission
liées au FED 1. Les
ressources du FED couvrent les coûts des mesures d'aide. Les ressources visées
à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iii), ainsi qu'à
l'article 1er, paragraphe 6, concernent l'ensemble des
coûts liés à la programmation et à la mise en œuvre du FED, qui ne sont pas
toujours couverts par les documents stratégiques et les programmes indicatifs
pluriannuels visés dans le règlement d'application à adopter en vertu de
l'article 10, paragraphe 1. 2. Les ressources affectées aux mesures d'aide
peuvent couvrir les dépenses de la Commission afférentes: (a)
aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de tenue des
comptes, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la programmation et
à la mise en œuvre des ressources du FED; (b)
à la réalisation des objectifs du FED, au moyen notamment de la
recherche en matière de politique de développement, d'études, de réunions,
d'actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication,
notamment d'actions d'information et de communication sur le FED. Le budget
alloué à la communication au titre de l'accord couvre aussi la communication
interne des priorités politiques de l'Union européenne relatives au FED, et (c)
aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que
toute autre dépense d'assistance administrative ou technique servant à la
programmation et à la mise en œuvre du FED. Elles comprennent également les dépenses d'appui administratif
au siège et dans les délégations engendrées par la programmation et la gestion
des actions financées dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE et de la
décision d'association outre-mer. Elles ne sont pas affectées
aux tâches fondamentales du service public européen. CHAPITRE
II MISE EN ŒUVRE ET
DISPOSITIONS FINALES Article 7 Contributions au 11e FED 1. La Commission arrête et communique au
Conseil, pour le 20 octobre de chaque année au plus tard, l'état des
engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de
contributions pour l'exercice en cours et les deux suivants, en tenant compte
des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la
facilité d'investissement. Ces montants dépendent de sa capacité à débourser
réellement les ressources proposées. 2. Sur proposition de la Commission, en précisant
les parts respectives de la Commission et de la BEI, le Conseil se prononce, à
la majorité qualifiée prévue à l'article 8, sur le plafond de la
contribution annuelle pour le deuxième exercice suivant la proposition de la
Commission (n+2) et, dans la limite du plafond arrêté l'année précédente, sur
le montant annuel des appels de contributions relatifs au premier exercice
suivant la proposition de la Commission (n+1). 3. S'il apparaît que les contributions
arrêtées conformément au paragraphe 2 s'écartent des véritables besoins du
FED pour l'exercice en question, la Commission propose au Conseil une
modification des contributions, dans la limite du plafond visé au
paragraphe 2. Le Conseil statue alors à la majorité qualifiée prévue à
l'article 8. 4. Les appels de contributions ne sauraient
dépasser le plafond visé au paragraphe 2; de même, le plafond ne saurait
être augmenté, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue
à l'article 8, ne le décide en cas de besoins spéciaux dus à des circonstances
exceptionnelles ou imprévues, par exemple au lendemain de crises. Dans ce cas,
la Commission et le Conseil veillent à ce que les contributions correspondent
aux paiements prévus. 5. La Commission communique au Conseil, pour
le 20 octobre de chaque année au plus tard, ses estimations des
engagements, décaissements et contributions pour chacun des
trois exercices suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI. 6. Pour les fonds transférés des FED
précédents au 11e FED conformément à l'article 1er,
paragraphe 2, point b), les contributions de chaque État membre sont
calculées au prorata de sa contribution au FED concerné. En ce qui concerne les fonds du 10e FED et du
FED précédent non transférés au 11e FED, les conséquences pour
la contribution de chaque État membre sont calculées au prorata de sa
contribution au 10e FED. 7. Les modalités de versement des
contributions des États membres sont déterminées par le règlement financier
visé à l'article 10, paragraphe 2. Article 8 Le comité du Fonds européen
de développement 1. Il est institué auprès de la Commission,
pour les ressources du 11e FED qu'elle gère, un comité
(ci-après dénommé «comité du FED») composé de représentants des États membres.
Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission; son
secrétariat est assuré par la Commission. Un représentant de la BEI peut
participer à ses travaux. 2. Les voix des États membres au sein du
comité du FED sont affectées de la pondération suivante: État membre || Voix UE-27 Belgique || 32 Bulgarie || 2 République tchèque || 8 Danemark || 20 Allemagne || 205 Estonie || 1 Irlande || 9 Grèce || 16 Espagne || 80 France || 178 Italie || 126 Chypre || 1 Lettonie || 1 Lituanie || 2 Luxembourg || 3 Hongrie || 7 Malte || 1 Pays-Bas || 48 Autriche || 24 Pologne || 22 Portugal || 12 Roumanie || 7 Slovénie || 2 Slovaquie || 4 Finlande || 15 Suède || 29 Royaume-Uni || 143 Total EU-27 || 998 3. Le
comité du FED statue à la majorité qualifiée de 720 voix sur 998,
exprimant le vote favorable d'au moins 14 États membres. La
minorité de blocage est de 279 voix. 4. Dans le cas où un nouvel État adhérerait à
l'Union européenne, la pondération prévue au paragraphe 2 et la majorité
qualifiée visée au paragraphe 3 seraient modifiées par décision du
Conseil, statuant à l'unanimité. 5. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 9 Le comité de la
facilité d'investissement 1. Un comité (ci-après dénommé «comité de la
facilité d'investissement»), composé de représentants des gouvernements des
États membres et d'un représentant de la Commission, est créé sous l'égide de
la BEI. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des
services d'appui. Le président du comité de la facilité d'investissement est
élu par et parmi les membres du comité. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte
le règlement intérieur du comité de la facilité d'investissement. 3. Le comité de la facilité d'investissement
statue à la majorité qualifiée, conformément à l'article 8, paragraphes 2
et 3. Article 10 Dispositions
d'application 1. Sans préjudice de l'article 8 du
présent règlement et des droits de vote des États membres qui y sont visés,
toutes les dispositions pertinentes du règlement relatif à la mise en œuvre du
10e FED et du règlement (CE) n° 2304/2002 de la Commission
portant application de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à
l'assistance aux PTOM restent en vigueur dans l'attente de l'adoption, par le
Conseil, d'un règlement relatif à la mise en œuvre du 11e FED
et de modalités d'application de la décision d'association outre-mer révisée.
Ce règlement relatif à la mise en œuvre du 11e FED est adopté à
l'unanimité, sur la base d'une proposition de la Commission et après
consultation de la BEI. Les modalités d'application relatives à l'assistance
financière de l'UE aux PTOM sont adoptées à la suite de l'adoption de la
décision d'association outre-mer révisée par le Conseil, statuant à l'unanimité
et en concertation avec le Parlement européen. Le règlement relatif à la mise en œuvre du 11e FED
et les modalités d'application de la décision d'association outre-mer révisée
contiennent les modifications et améliorations nécessaires aux procédures de
programmation et de décision et permettent une harmonisation accrue des
procédures de l'Union et du FED, dans toute la mesure du possible. Le règlement
relatif à la mise en œuvre du 11e FED doit, en outre, maintenir
des procédures de gestion particulières pour la facilité de soutien à la paix.
Étant donné que l'aide financière et l'assistance technique pour la mise en
œuvre de l'article 11 ter de l'accord de partenariat ACP-UE
seront financées par des instruments spécifiques autres que ceux prévus pour le
financement de la coopération ACP-UE, les activités menées en vertu de ces
dispositions doivent être approuvées au moyen de procédures de gestion budgétaire
arrêtées à l'avance. Le règlement relatif à la mise en œuvre du 11e FED
contient des mesures permettant de compléter le financement de crédits du FED
et du Fonds européen de développement régional en vue de financer des projets
de coopération entre les régions ultrapériphériques de l'UE et les pays ACP,
ainsi qu'avec les pays et territoires d'outre-mer, dans les Caraïbes, en
Afrique orientale et dans l'océan Indien, notamment des mécanismes simplifiés
pour la gestion conjointe de ces projets. 2. Un règlement financier est adopté par le
Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, sur
proposition de la Commission et après avis de la BEI sur les dispositions qui
la concernent, et de la Cour des comptes. 3. La Commission établira ses propositions de
règlements visés aux paragraphes 1 et 2 en prévoyant, entre autres,
la possibilité de faire exécuter les tâches par des tiers. Article 11 Exécution
financière, comptes, audit et décharge 1. La Commission assure l'exécution financière
des enveloppes qu'elle gère, et notamment celle des projets et programmes,
conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. Aux
fins du recouvrement des montants indûment versés, les décisions de la
Commission sont applicables dans le ressort territorial de l'UE, conformément à
l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'UE. 2. La BEI, agissant pour le compte de la
Communauté, gère la facilité d'investissement et dirige les opérations y
afférentes, conformément aux modalités fixées par le règlement financier visé à
l'article 10, paragraphe 2. Ce faisant, la BEI agit aux risques des
États membres. Les droits découlant de ces opérations, notamment à titre de
créancier ou propriétaire, sont exercés par les États membres. 3. La BEI assure, conformément à ses statuts
et à ses meilleures pratiques bancaires, l'exécution financière des opérations
au moyen de prêts sur ses ressources propres visées à l'article 4,
assortis le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources
du FED. 4. Pour chaque exercice, la Commission établit
et valide les comptes du FED et les envoie au Parlement européen, au Conseil et
à la Cour des comptes. 5. La Commission met les informations visées à
l'article 10 à la disposition de la Cour des comptes afin que celle-ci puisse
contrôler sur pièces l'aide apportée par le biais des ressources du FED. 6. La BEI adresse chaque année à la Commission
et au Conseil son rapport annuel sur l'exécution des opérations financées par
les ressources du FED dont elle assure la gestion. 7. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 9 du présent article, la Cour des comptes exerce également les
pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 287 du traité sur le
fonctionnement de l'UE pour ce qui est des opérations du FED. Les conditions
dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le
règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. 8. La décharge de la gestion financière du
FED, à l'exclusion des opérations gérées par la BEI, est donnée à la Commission
par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la
majorité qualifiée prévue à l'article 8. 9. Les opérations financées sur les ressources
du FED dont la BEI assure la gestion font l'objet des procédures de contrôle et
de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l'ensemble de ses
opérations. Article 12 Clause de révision L'article 1er, paragraphe 3, et les articles
contenus dans le chapitre 2, à l'exception de l'article 8, peuvent
être modifiés par le Conseil, statuant à l'unanimité, et sur proposition de la
Commission. La BEI est associée à la
proposition de la Commission pour les questions relatives à ses activités et
aux opérations de la facilité d'investissement. Article 13 Service européen
pour l'action extérieure L'application du présent règlement doit être conforme à la
décision 2010/427/UE du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du
service européen pour l'action extérieure. Article 14 Ratification, entrée en
vigueur et durée 1. Le présent accord est approuvé par chaque
État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le
gouvernement de chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil de
l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en
vigueur du présent accord. 2. Le présent accord entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de son approbation par le
dernier État membre. 3. Le présent accord est conclu pour une durée
identique à celle du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
annexé à l'accord de partenariat ACP-UE et à celle de la décision d'association
outre-mer (2014-2020). Toutefois, sans préjudice de l'article 1er,
paragraphe 4, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l'exécution
intégrale de toutes les opérations financées au titre de l'accord de
partenariat ACP‑UE, de la décision d'association outre-mer et du cadre
financier pluriannuel. Article 15 Langues faisant foi Le présent accord, rédigé en un exemplaire original unique
en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne,
finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne,
maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène,
suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les
archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet
une copie certifiée au gouvernement de chaque État signataire. [1] JO
L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par les accords signés à
Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4) et à
Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3). [2] JO
L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision
modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007,
p. 33). [3] L'accord
interne instituant le 10e FED (JO L 247 du 9.9.2006,
p. 32) a été signé en juillet 2006 par les représentants des États
membres réunis au sein du Conseil. Le
règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED (règlement
n° 617/2007 du Conseil) et le règlement financier applicable au 10e FED
(règlement n° 215/2008 du Conseil) ont été adoptés respectivement en
mai 2007 et en février 2008. Le 10e FED
est entré en vigueur le 1er juillet 2008 avec l'entrée en
vigueur de la première révision de l'accord de Cotonou.
[4] COM(2011) 500. [5] JO C 46 du 24.2.2006, p. 1. [6] COM(2011) 637. [7] JO
L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié
par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005,
p. 4) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287
du 4.11.2010, p. 3). [8] JO
L 247 du 9.9.2006, p. 32. [9] JO
L 314 du 30.11.2001, p. 1. [10] Document 18239/10 du Conseil du 11 janvier 2011. [11] JO C 46 du 24.2.2006, p. 1. [12] COM(2011) 637.