52011PC0819

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro /* COM/2011/0819 final - 2011/0385 (COD) */


2011/0385 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La crise sans précédent qui a frappé le monde ces trois dernières années a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l'endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d'entre eux à rechercher une assistance financière en dehors du cadre de l'Union.

(2) Il convient de consacrer dans le droit de l'Union la nécessité d'une cohérence parfaite entre le cadre de surveillance multilatérale de l'Union établi par le traité et les éventuelles conditions de politique économique dont est assortie cette assistance. L'intégration économique et financière des États membres dont la monnaie est l'euro nécessite une surveillance renforcée pour éviter que les difficultés rencontrées par un État membre en ce qui concerne sa stabilité financière ne se propagent au reste de la zone euro.

(3) L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnée à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions d'éligibilité, à un programme complet d'ajustement macroéconomique assorti de conditions strictes en matière de politique économique.

(4) Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une surveillance renforcée lorsqu'il connaît – ou risque de connaître – de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l'obligation de faire régulièrement rapport au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution à la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.

(5) Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance de la situation économique et budgétaire des États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre les autres processus de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin d'éviter une duplication des obligations d'information.

(6) Il convient d'établir des règles permettant d'améliorer le dialogue entre les institutions européennes, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans un souci de plus grande transparence et de responsabilisation.

(7) Une décision constatant qu'un État membre ne se conforme pas à son programme d'ajustement entraînerait également la suspension des paiements ou engagements des fonds de l'Union prévus par l'article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) nº XXX portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet et champ d’application

1.           Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et/ou qui bénéficient ou pourraient bénéficier de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États, de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d'autres institutions financières internationales (IFI), telles que le Fonds monétaire international (FMI).

2.           Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 2 États membres faisant l'objet d'une surveillance renforcée

1.           La Commission peut décider de soumettre un État membre confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière à une surveillance renforcée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d'exprimer son point de vue au préalable. La Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.

2.           La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre bénéficiaire d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, la FESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI. Elle dresse la liste des instruments de cette assistance financière et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier de la FESF, du MES ou de toute autre institution financière internationale pertinente.

3.           Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres bénéficiaires d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée.

Article 3 Surveillance renforcée

1.           Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés.

2.           La surveillance plus étroite de la situation budgétaire prévue à l'article 7, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement (UE) nº XXX du Parlement européen et du Conseil s'applique à un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée, indépendamment de l'existence d'un déficit excessif. Le rapport élaboré conformément au paragraphe 3 du présent article est présenté trimestriellement.

3.           À la demande de la Commission, l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée:

(a) communique à la Commission, à la BCE et à l'Autorité bancaire européenne (ABE), au rythme demandé, des informations désagrégées sur la situation financière des institutions financières placées sous la surveillance de ses autorités nationales de surveillance;

(b) procède, sous la supervision de l'ABE, aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur bancaire à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE, et communique à celles-ci les résultats détaillés;

(c) fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur bancaire dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par l'ABE;

(d) communique toute information nécessaire pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement nº XXX du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques.

4.           La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE, des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle communique, chaque trimestre, ses conclusions au comité économique et financier, ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, et évalue notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Ces missions d'évaluation remplacent les missions sur place prévues à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97.

5.           Lorsqu'il est conclu, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l'État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d'ajustement macroéconomique. Le Conseil peut décider de rendre publique cette recommandation.

6.           Lorsqu'une recommandation formulée conformément au paragraphe 5 est rendue publique:

(a) la commission compétente du Parlement européen peut inviter des représentants de l'État membre concerné à participer à un échange de vues;

(b) des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues.

Article 4 Informations sur les demandes d'assistance financière envisagées

Un État membre qui envisage d'obtenir une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, de la FESF, du MES, du Fonds monétaire international (FMI) ou d'une autre institution en dehors du cadre de l'Union informe immédiatement le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier, ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, examine la demande d'assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission.

Article 5 Évaluation de la soutenabilité de la dette publique

Lorsqu'une assistance financière de la FESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique de l'État membre concerné, portant notamment sur sa capacité à rembourser l'assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin.

Article 6 Programme d'ajustement macroéconomique

1.           Un État membre qui bénéficie d'une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, du FMI, de la FESF ou du MES prépare en accord avec la Commission – agissant en liaison avec la BCE – un projet de programme d'ajustement visant à rétablir une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d'ajustement tient dûment compte des recommandations en vigueur adressées à l'État membre concerné au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et des actions entreprises pour s'y conformer – tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.

2.           Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, approuve le programme d'ajustement.

3.           La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission. Il lui fournit notamment toutes les informations que celle-ci juge nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s'applique.

4.           La Commission, en liaison avec la BCE, examine avec l'État membre concerné les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter audit programme.

5.           Si la surveillance prévue au paragraphe 3 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans le programme d'ajustement.

6.           Un État membre soumis à un programme d'ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement recherche l'assistance technique de la Commission.

7.           La commission compétente du Parlement européen peut inviter des représentants de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement.

8.           Des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement.

Article 7 Cohérence avec la procédure de déficit excessif

1.           Le programme d'ajustement, éventuellement modifié, prévu par l'article 6 du présent règlement est réputé remplacer le programme de stabilité qui doit être présenté conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 1466/97.

2.           Si l'État membre concerné fait l'objet d'une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité ou d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, pour la correction d'un déficit excessif:

(a) le programme d'ajustement prévu par l'article 6 du présent règlement est réputé remplacer aussi, le cas échéant, les rapports prévus par l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil;

(b) les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement sont réputés remplacer, le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97 dans la recommandation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputé remplacer également les informations sur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97;

(c) la surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputée remplacer la surveillance prévue par l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 bis du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil ainsi que la surveillance sur laquelle se fonde toute décision prévue par l'article 4, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97.

Article 8 Cohérence avec la procédure pour déséquilibre excessif

La mise en œuvre du règlement (UE) nº XXX sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Article 9 Cohérence avec le semestre européen pour la coordination des politiques économiques

La surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputée remplacer la surveillance et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

Article 10 Cohérence avec le règlement (UE) nº XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

La mise en œuvre du règlement (UE) nº XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Article 11 Surveillance post-programme

1.           Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme.

2.           L'article 3, paragraphe 3, s'applique. À la demande de la Commission, l'État membre fournit également les informations visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro.

3.           La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Elle communique tous les six mois ses conclusions au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin et évalue notamment si des mesures correctrices sont nécessaires.

4.           Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme d'adopter des mesures correctrices.

Article 12 Vote au Conseil

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 6, paragraphes 2 et 4, et à l'article 11, paragraphe 4, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des membres du Conseil visée au premier alinéa est définie conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du traité.

Article 13 Types d'assistance et de prêts exclus du champ d'application des articles 5 et 6

Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'assistance financière accordée à titre de précaution et aux prêts destinés à la recapitalisation d'institutions financières.

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président