Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro /* COM/2011/0819 final - 2011/0385 (COD) */
2011/0385 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au renforcement de la surveillance économique et
budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses
difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone
euro LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 136, en liaison avec son article 121,
paragraphe 6, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis de la Banque centrale européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La crise sans précédent qui a frappé le monde ces trois dernières années
a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et
fortement aggravé le déficit public et l'endettement des États membres, ce qui
a contraint un certain nombre d'entre eux à rechercher une assistance
financière en dehors du cadre de l'Union. (2)
Il convient de consacrer dans le droit de l'Union la nécessité d'une
cohérence parfaite entre le cadre de surveillance multilatérale de l'Union
établi par le traité et les éventuelles conditions de politique économique dont
est assortie cette assistance. L'intégration économique et financière
des États membres dont la monnaie est l'euro nécessite une surveillance
renforcée pour éviter que les difficultés rencontrées par un État membre en ce
qui concerne sa stabilité financière ne se propagent au reste de la zone euro. (3)
L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être
proportionnée à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir
compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un
simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions
d'éligibilité, à un programme complet d'ajustement macroéconomique assorti de
conditions strictes en matière de politique économique. (4)
Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une
surveillance renforcée lorsqu'il connaît – ou risque de connaître – de graves
perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale
et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles
retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait prévoir notamment un
accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la
situation économique, budgétaire et financière ainsi que l'obligation de faire
régulièrement rapport au comité économique et financier ou à tout sous-comité
que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance
devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de
précaution à la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), au
mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI)
ou à une autre institution financière internationale. (5)
Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance de la
situation économique et budgétaire des États membres soumis à un programme
d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de
programme, il convient de suspendre les autres processus de surveillance
économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin d'éviter une duplication
des obligations d'information. (6)
Il convient d'établir des règles permettant d'améliorer le dialogue
entre les institutions européennes, en particulier le Parlement européen, le
Conseil et la Commission, dans un souci de plus grande transparence et de
responsabilisation. (7)
Une décision constatant qu'un État membre ne se conforme pas à son
programme d'ajustement entraînerait également la suspension des paiements ou
engagements des fonds de l'Union prévus par l'article 21,
paragraphe 6, du règlement (UE) nº XXX portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur
le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: Article premier
Objet et champ d’application 1. Le présent règlement établit des
dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des
États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du
point de vue de leur stabilité financière et/ou qui bénéficient ou pourraient
bénéficier de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États, de la
Facilité européenne de stabilité financière (FESF), du mécanisme européen de
stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou
d'autres institutions financières internationales (IFI), telles que le Fonds
monétaire international (FMI). 2. Le présent règlement s'applique aux États
membres dont la monnaie est l'euro. Article 2
États membres faisant l'objet d'une surveillance renforcée 1. La Commission peut décider de soumettre un
État membre confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa
stabilité financière à une surveillance renforcée. L'État membre concerné doit
avoir la possibilité d'exprimer son point de vue au préalable. La Commission
décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance
renforcée. 2. La Commission décide de soumettre à une
surveillance renforcée un État membre bénéficiaire d'une assistance financière
octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, la FESF, le
MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI.
Elle dresse la liste des instruments de cette assistance financière et la tient
à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien
financier de la FESF, du MES ou de toute autre institution financière
internationale pertinente. 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux
États membres bénéficiaires d'une assistance financière octroyée à titre de
précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à
l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que
cette ligne de crédit n'est pas utilisée. Article 3
Surveillance renforcée 1. Un État membre faisant l'objet d'une
surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la
Commission, agissant en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), des
mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses
difficultés. 2. La surveillance plus étroite de la
situation budgétaire prévue à l'article 7, paragraphes 2, 3 et 6,
du règlement (UE) nº XXX du Parlement européen et du Conseil s'applique à
un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée, indépendamment de
l'existence d'un déficit excessif. Le rapport élaboré conformément au
paragraphe 3 du présent article est présenté trimestriellement. 3. À la demande de la Commission, l'État
membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée: (a)
communique à la Commission, à la BCE et à l'Autorité bancaire européenne
(ABE), au rythme demandé, des informations désagrégées sur la situation
financière des institutions financières placées sous la surveillance de ses
autorités nationales de surveillance; (b)
procède, sous la supervision de l'ABE, aux tests de résistance ou aux
analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur
bancaire à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications
de la Commission et de la BCE, et communique à celles-ci les résultats
détaillés; (c)
fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de
surveillance du secteur bancaire dans le cadre d'un examen collégial spécifique
réalisé par l'ABE; (d)
communique toute information nécessaire pour la surveillance des
déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement nº XXX du Parlement
européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres
macroéconomiques. 4. La Commission mène régulièrement, en liaison
avec la BCE, des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous
surveillance afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle communique, chaque
trimestre, ses conclusions au comité économique et financier, ou à tout
sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, et évalue notamment si des
mesures supplémentaires sont nécessaires. Ces missions d'évaluation remplacent
les missions sur place prévues à l'article 10 bis,
paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97. 5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont
nécessaires et que la situation financière de l'État membre concerné a des
effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
peut recommander à l'État membre concerné de rechercher une assistance
financière et de préparer un programme d'ajustement macroéconomique. Le Conseil
peut décider de rendre publique cette recommandation. 6. Lorsqu'une recommandation formulée
conformément au paragraphe 5 est rendue publique: (a)
la commission compétente du Parlement européen peut inviter des
représentants de l'État membre concerné à participer à un échange de vues; (b)
des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement
de l'État membre concerné à participer à un échange de vues. Article
4
Informations sur les demandes d'assistance financière envisagées Un État membre qui envisage d'obtenir une assistance
financière d'un ou plusieurs autres États, de la FESF, du MES, du Fonds
monétaire international (FMI) ou d'une autre institution en dehors du cadre de
l'Union informe immédiatement le Conseil, la Commission et la BCE de son
intention. Le comité économique et financier, ou tout sous-comité que celui-ci
peut désigner à cette fin, examine la demande d'assistance envisagée, après
avoir reçu une évaluation de la Commission. Article 5
Évaluation de la soutenabilité de la dette publique Lorsqu'une assistance financière de la FESF ou du MES est
recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est
possible, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique de
l'État membre concerné, portant notamment sur sa capacité à rembourser
l'assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et
financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Article 6
Programme d'ajustement macroéconomique 1. Un État membre qui bénéficie d'une
assistance financière d'un ou plusieurs autres États, du FMI, de la FESF ou du
MES prépare en accord avec la Commission – agissant en liaison avec la BCE – un
projet de programme d'ajustement visant à rétablir une situation économique et financière
saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les
marchés financiers. Ce projet de programme d'ajustement tient dûment compte des
recommandations en vigueur adressées à l'État membre concerné au titre des
articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et des actions entreprises pour
s'y conformer – tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures
requises. 2. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, approuve le programme d'ajustement. 3. La Commission, en liaison avec la BCE,
surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement
et informe tous les trois mois le comité économique et financier ou tout
sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. L'État membre concerné
coopère pleinement avec la Commission. Il lui fournit notamment toutes les
informations que celle-ci juge nécessaires pour le suivi du programme.
L'article 3, paragraphe 3, s'applique. 4. La Commission, en liaison avec la BCE,
examine avec l'État membre concerné les modifications qu'il pourrait être
nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement. Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute
modification à apporter audit programme. 5. Si la surveillance prévue au
paragraphe 3 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme
d'ajustement macroéconomique, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné ne s'est
pas conformé aux exigences contenues dans le programme d'ajustement. 6. Un État membre soumis à un programme
d'ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est
confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme
d'ajustement recherche l'assistance technique de la Commission. 7. La commission compétente du Parlement
européen peut inviter des représentants de l'État membre concerné à participer
à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du
programme d'ajustement. 8. Des représentants de la Commission peuvent
être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un
échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme
d'ajustement. Article 7
Cohérence avec la procédure de déficit excessif 1. Le programme d'ajustement, éventuellement
modifié, prévu par l'article 6 du présent règlement est réputé remplacer
le programme de stabilité qui doit être présenté conformément à
l'article 4 du règlement (CE) nº 1466/97. 2. Si l'État membre concerné fait l'objet
d'une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du
traité ou d'une mise en demeure au titre de l'article 126,
paragraphe 9, pour la correction d'un déficit excessif: (a)
le programme d'ajustement prévu par l'article 6 du présent
règlement est réputé remplacer aussi, le cas échéant, les rapports prévus par
l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5,
paragraphe 1 bis, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil; (b)
les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme
d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent
règlement sont réputés remplacer, le cas échéant, les objectifs budgétaires
annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par
l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97 dans la
recommandation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné
fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126,
paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par
l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputé remplacer
également les informations sur les mesures propres à atteindre les objectifs
fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5,
paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97; (c)
la surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du
présent règlement est réputée remplacer la surveillance prévue par
l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 bis du
règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil ainsi que la surveillance sur
laquelle se fonde toute décision prévue par l'article 4,
paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE)
nº 1467/97. Article 8
Cohérence avec la procédure pour déséquilibre excessif La mise en œuvre du règlement (UE) nº XXX sur la
prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques est suspendue
pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique
approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du
présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme
d'ajustement macroéconomique. Article 9
Cohérence avec le semestre européen pour la coordination des politiques
économiques La surveillance prévue par l'article 6,
paragraphe 3, du présent règlement est réputée remplacer la surveillance
et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques
économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE)
nº 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions
budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques
économiques. Article 10
Cohérence avec le règlement (UE) nº XXX établissant des dispositions
communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour
la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro La mise en œuvre du règlement (UE) nº XXX établissant
des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans
budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres
de la zone euro est suspendue pour les États membres soumis à un programme
d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à
l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est
applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique. Article 11
Surveillance post-programme 1. Un État membre fait l'objet d'une
surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins
75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres
États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de
la surveillance post-programme. 2. L'article 3, paragraphe 3,
s'applique. À la demande de la Commission, l'État membre fournit également les
informations visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE)
nº XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation
des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs
dans les États membres de la zone euro. 3. La Commission procède régulièrement, en
liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant
l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique,
budgétaire et financière. Elle communique tous les six mois ses conclusions au
comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner
à cette fin et évalue notamment si des mesures correctrices sont nécessaires. 4. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre
faisant l'objet d'une surveillance post-programme d'adopter des mesures
correctrices. Article 12
Vote au Conseil Seuls les membres du Conseil représentant les États membres
dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées à
l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 6,
paragraphes 2 et 4, et à l'article 11, paragraphe 4, le Conseil
statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre
concerné. La majorité qualifiée des membres du Conseil visée au
premier alinéa est définie conformément à l'article 238, paragraphe 3, point
b), du traité. Article 13
Types d'assistance et de prêts exclus du champ d'application des
articles 5 et 6 Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent
pas à l'assistance financière accordée à titre de précaution et aux prêts
destinés à la recapitalisation d'institutions financières. Article 14
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux
traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président