[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 25.11.2010 COM(2010) 693 final 2010/0336 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT (UE) n° […]/2011 DU CONSEIL établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION 110 - Motivation et objectifs de la proposition Aux termes du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commune de la pêche vise à garantir que les ressources aquatiques vivantes sont exploitées dans les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu’en matière sociale. L’établissement annuel des possibilités de pêche sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC), de quotas de pêche et de limitations de l’effort de pêche est un moyen précieux pour atteindre ces objectifs. La proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Noire présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2011. - Contexte général Le contexte de la proposition est exposé dans la communication de la Commission intitulée «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2011» [COM(2010) 241 final]. L’avis scientifique sur les possibilités de pêche en mer Noire pour 2011 sera rendu en novembre 2010 par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). La proposition contient une section importante pour la gestion des pêcheries en mer Noire en 2011, laquelle fixe les TAC et quotas. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les possibilités de pêche et leur répartition entre États membres font l’objet d’un règlement annuel. Le plus récent est le règlement (CE) n° 1287/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques. - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union européenne Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union européenne («l’Union») en matière de développement durable. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT - Obtention et utilisation d’expertise Principales organisations/principaux experts consultés L'organisation scientifique consultée est le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Chaque année, la Communauté demande au CSTEP un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. L’avis doit porter sur tous les stocks de la Baltique pour lesquels des TAC sont proposés. - Consultation des parties intéressées Les parties intéressées ont été consultées au moyen de la communication de la Commission intitulée «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2011». Les fondements scientifiques de la proposition seront exposés par le CSTEP. - Analyse d’impact Dans l'attente de l'avis scientifique, si elles sont mises en œuvre, les mesures proposées pourraient entraîner une modification des possibilités de pêche en termes de captures pour les navires de l'Union européenne en mer Noire. La proposition ne se limite pas à l’expression de préoccupations à court terme; elle s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à adapter progressivement les niveaux de pêche aux limites viables sur le long terme. L’approche adoptée dans la proposition pourrait donc se traduire à moyen et long terme par une réduction des possibilités de pêche, mais avec des quotas stables ou en hausse. Les effets à long terme qu’on attend de cette approche sont un tassement des incidences sur l’environnement, grâce à l'adaptation des activités de pêche, et des niveaux de débarquements stables ou en hausse. La viabilité des activités de pêche s’améliorera sur le long terme. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé des mesures proposées La proposition fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de l’Union et aux pêcheries internationales auxquelles participent les navires de l’Union en vue d’une exploitation des pêcheries de l’Union viable sur les plans écologique, économique et social, qui constitue un objectif de la politique commune de la pêche. - Base juridique Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). - Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE, Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison exposée ci-après. La politique commune de la pêche est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. Le règlement du Conseil en question répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002, les États membres sont libres de les répartir comme bon leur semble entre régions ou opérateurs. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées. La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil chaque année, et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place. - Choix des instruments Instrument proposé: règlement. Il s’agit d’une proposition de gestion de la pêche sur la base de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, conforment à l’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - Simplification La proposition n'a pas d'incidence sur la simplification. - Réexamen/révision/clause de caducité Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel pour l’année 2011, elle ne contient pas de clause de révision. - Explication détaillée La proposition établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques dont bénéficient les États membres pêchant en mer Noire. L'avis scientifique ne sera disponible qu'en novembre. Dans l'intervalle, les TAC sont fournis pour mémoire. Une fois que l'avis scientifique aura été communiqué, des données conformes à cet avis seront proposées. Les TAC et quotas alloués aux États membres seront exposés en annexe. 2010/0336 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT (UE) n° […]/2011 DU CONSEIL établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: 1. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. 2. Le règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1] prévoit que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). 3. Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) n° 2371/2002. 4. Il y a lieu d’établir les TAC sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques en cause, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées. 5. L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[2], et notamment ses articles 33 et 34 concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement. 6. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas[3], il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement. 7. Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2011, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Champ d’application et définitions Article premier Objet Le présent règlement établit, pour 2011, les possibilités de pêche en mer Noire pour certains stocks halieutiques. Article 2 Champ d’application Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Noire. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «CGPM», la Commission générale des pêches de la Méditerranée; b) «mer Noire», la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2; c) «navire de pêche de l’Union», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne; d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers. CHAPITRE IIPossibilités de pêche Article 4 TAC et répartition Les TAC, leur répartition entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe. Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002; b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009. Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées sont détenus à bord ou débarqués uniquement lorsque: a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé. CHAPITRE IIIDispositions finales Article 7 Transmission des données Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe du présent règlement. Article 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il s’applique à compter du 1er janvier 2011. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE Limites de capture applicables aux navires de l’Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixées par espèce et par zone Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant. Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement. Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun | Psetta maxima | TUR | Turbot | Sprattus sprattus | SPR | Sprat | Espèce: | Turbot | Zone: | mer Noire | Psetta maximar | TUR/F3742C. | Bulgarie | pm | 1), 2), 3), 4) | TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. | Roumanie | pm | 1), 2), 3), 4) | UE | pm | 1), 2), 3), 4) | TAC | Sans objet | _________ | 1) Sous réserve de la condition suivante: la pêche n'est pas autorisée avant le 15 février 2011. Toutes les prises accessoires effectuées dans d'autres pêcheries avant le 15 février 2011 seront débarquées et imputées sur les quotas concernés. 2) Sous réserve de la condition suivante: aucune activité de pêche n'est autorisée du 15 avril au 15 juin. 3) Sous réserve de la condition suivante: le maillage minimal autorisé des filets de fond destinés à la capture du turbot est de 400 mm. 4) Sous réserve de la condition suivante: la taille minimale de débarquement est de 45 cm, mesurée conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 850/98. Toutes les captures d'une taille égale ou supérieure à la taille minimale de débarquement doivent être débarquées et imputées sur les quotas concernés. | Espèce: | Sprat | Zone: | mer Noire | Sprattus sprattus | SPR/F3742C | Bulgarie | pm | TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. | Roumanie | pm | UE | pm | TAC | Sans objet | _________ | [1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. [2] JO L 343 du 22.12.2009, p. 1. [3] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.