52010PC0523

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres /* COM/2010/0523 final - NLE 2010/0277 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 29.9.2010

COM(2010) 523 final

2010/0277 (NLE)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La crise économique et financière mondiale a mis en évidence et accru la nécessité de renforcer la coordination et la surveillance des politiques économiques dans l’Union économique et monétaire (UEM). Les instruments et méthodes de coordination et de surveillance existants ont permis à l’UE de résister à une tempête qu’aucun État membre n’aurait eu la force d’affronter seul. Les institutions européennes et les États membres ont réagi rapidement et continuent de coopérer pour sortir d’une crise sans précédent pour la génération actuelle.

Toutefois, cette expérience a aussi montré que le système actuel de coordination et les procédures de surveillance existantes présentaient encore des lacunes et des points faibles. Un accord général s’est fait jour sur la nécessité de renforcer d’urgence le cadre mis en place pour l’UEM, afin de consolider la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques, qui sont des préalables indispensables à une croissance durable de la production et de l’emploi.

En mettant brutalement fin aux conditions économiques et financières favorables qui avaient prévalu jusqu’en 2007, la crise a de nouveau montré que les rentrées exceptionnelles engrangées en période de croissance n’étaient pas suffisamment mises à profit pour créer une marge de manœuvre permettant de faire face aux revirements de conjoncture. Un assainissement de grande ampleur sera nécessaire, dans la plupart des États membres, pour replacer la dette publique sur une trajectoire décroissante. Cet assainissement est d’autant plus urgent que les sociétés et les économies européennes sont confrontées aux conséquences du vieillissement démographique, qui vont encore accentuer la pression sur l’offre de main-d’œuvre et sur les budgets publics. La réduction du niveau d’endettement est primordiale pour la plupart des pays, compte tenu des effets négatifs qu’il exerce, par la hausse des impôts et des primes de risque, sur les incitations économiques et sur la croissance.

Le principal instrument de coordination et de surveillance des politiques budgétaires est le pacte de stabilité et de croissance, qui met en œuvre les dispositions du traité sur la discipline budgétaire. Il est important de renforcer ce pacte, tant pour accroître la crédibilité de la stratégie commune de sortie budgétaire coordonnée que pour éviter une répétition des erreurs passées. L’ensemble de propositions présenté ici vise à renforcer le pacte: i) en améliorant ses dispositions à la lumière de l’expérience acquise, notamment lors de la crise; ii) en le dotant d’instruments d’exécution plus efficaces; et iii) en le complétant par des dispositions applicables aux cadres budgétaires nationaux. Cet ensemble de propositions fait partie d’une réforme plus générale de la gouvernance économique dans le cadre de la stratégie Europe 2020, qui comprend des propositions visant à lutter contre les déséquilibres macroéconomiques par un renforcement de la surveillance, y compris par des mécanismes d’alerte et de sanction. Les différents volets de la coordination des politiques économiques, dont la surveillance des réformes structurelles, seront intégrés dans un nouveau cycle de surveillance baptisé «semestre européen», qui regroupera les procédures en vigueur dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et des Grandes orientations de politique économique, en synchronisant notamment la remise des programmes de stabilité ou de convergence et des programmes nationaux de réforme.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES PARTIES INTÉRESSÉES

Les propositions qui suivent ont été annoncées dans leurs grandes lignes par la Commission, dans deux communications: «Renforcer la coordination des politiques économiques» du 12 mai 2010, et «Améliorer la coordination des politiques économiques au profit de la stabilité, de la croissance et de l’emploi - Des outils pour renforcer la gouvernance économique de l’UE», du 30 juin 2010. En optant pour une communication formelle, la Commission a souhaité démontrer sa volonté de promouvoir le dialogue avec les États membres, le Parlement européen et toutes les parties intéressées, tout en formulant des propositions d’action concrètes.

En juin 2010, le Conseil européen a reconnu l’urgente nécessité de renforcer la coordination des politiques économiques. L’accord auquel il est parvenu contenait de premières orientations concernant le pacte de stabilité et de croissance et la surveillance budgétaire. Le Conseil européen a ainsi décidé: i) de renforcer les volets préventif et correctif du pacte, y compris au moyen de sanctions, et en tenant dûment compte de la situation particulière des États membres de la zone euro; ii) d’accorder une importance beaucoup plus grande, dans la surveillance budgétaire, aux niveaux et à l’évolution de la dette et de la viabilité globale des finances publiques; iii) de veiller à ce que les États membres appliquent des règles budgétaires nationales et des cadres budgétaires à moyen terme conformes au pacte; iv) d’assurer la qualité des données statistiques.

Le Conseil européen a invité le groupe de travail sur la gouvernance économique (qu’il a institué en mars 2010 et placé sous l’autorité de son propre président), ainsi que la Commission, à préciser ces orientations et à les rendre opérationnelles dans les meilleurs délais. Une relation constructive s’est nouée entre la Commission et le groupe de travail, dont les réflexions se sont notamment inspirées des communications précitées et de contributions ad hoc de la Commission.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Le pacte de stabilité et de croissance a pour base juridique les articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est composé des éléments suivants: le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (volet préventif); le règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (volet correctif); et la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance. Les deux règlements précités ont été respectivement modifiés en 2005 par les règlements (CE) n° 1055/2005 et (CE) n° 1056/2005 et complétés par le rapport du Conseil du 20 mars 2005 intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance». Les présentes propositions visent à apporter de nouvelles modifications aux règlements (CE) n° 1466/97 et (CE) n° 1467/97. Des instruments d’exécution supplémentaires sont proposés sous la forme d’un nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil (basé sur l’article 136, lu en combinaison avec l’article 121, paragraphe 6, du traité) sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro. Les exigences à respecter en ce qui concerne les cadres budgétaires des États membres font l’objet d’une nouvelle directive du Conseil, basée sur l’article 126, paragraphe 14, qui vise notamment à préciser les obligations que les autorités nationales doivent respecter pour se conformer aux dispositions de l’article 3 du protocole n°12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités.

Le volet préventif du pacte est censé garantir la mise en œuvre, par les États membres, de politiques budgétaires prudentes, afin qu’il ne soit pas nécessaire de recourir à des formes de coordination plus strictes pour prévenir toute atteinte à la viabilité des finances publiques et les conséquences négatives qui pourraient en découler pour l’ensemble de l’UEM. En conséquence, les États membres sont invités à présenter des programmes de stabilité ou de convergence expliquant comment ils entendent atteindre leur objectif budgétaire à moyen terme (OMT), défini en pourcentage du PIB structurel (c’est-à-dire corrigé des variations conjoncturelles et excluant les mesures ponctuelles et temporaires); ces OMT varient d’un pays à l’autre autour d’une position proche de l’équilibre, afin de tenir compte du niveau de la dette publique et des engagements liés au vieillissement démographique. Les États membres n’ayant pas atteint leur OMT sont censés s’en rapprocher à un rythme annuel de 0,5 % du PIB en termes structurels.

Cependant, les progrès en direction de ces objectifs à moyen terme ont généralement été insuffisants, de sorte que les finances publiques continuent de subir de plein fouet le ralentissement économique. En outre, la pratique a montré que le solde structurel n’était pas une indication suffisante de la position budgétaire sous-jacente d’un pays, en raison de la difficulté d’évaluer en temps réel la position conjoncturelle de l’économie, et parce qu’il ne tient pas suffisamment compte des recettes ou des manques à gagner exceptionnels (notamment dans l’immobilier et sur les marchés financiers) qui ne sont pas directement liés à la conjoncture économique. C’est ainsi que dans un certain nombre de pays, les positions budgétaires apparemment saines d’avant la crise masquaient en fait une forte dépendance à l’égard de recettes exceptionnelles pour le financement des dépenses; l’interruption de ce processus a contribué à l’envolée des déficits budgétaires.

Pour remédier à ces lacunes, la réforme du volet préventif proposée à présent conserve les OMT actuels et l’exigence de convergence annuelle de 0,5 % du PIB, mais les rend opérationnels en vertu d’un nouveau principe de politique budgétaire prudente. Suivant ce principe, la croissance annuelle des dépenses ne devrait pas dépasser un taux de croissance prudent du PIB sur le moyen terme (et devrait même lui être nettement inférieure, si l’OMT n’a pas été atteint), à moins que l’OMT n’ait été largement dépassé ou que le surcroît de hausse des dépenses par rapport à ce taux de croissance prudent sur le moyen terme ne soit contrebalancé par des mesures discrétionnaires du côté des recettes. Il s’agit essentiellement d’obtenir que les recettes exceptionnelles ne soient pas dépensées, mais consacrées à la réduction de la dette. Ce nouveau principe constituera la référence à l’aune de laquelle seront examinés les plans budgétaires exposés par les pays dans leurs programmes de stabilité ou de convergence. En outre, en ne respectant pas le taux convenu d’accroissement des dépenses et les mesures prescrites en matière de recettes, les États membres s’exposent à recevoir un avertissement de la Commission et, en cas de manquement persistant ou particulièrement grave, une recommandation du Conseil, en vertu de l’article 121 du traité, les invitant à prendre des mesures correctives. Cette recommandation, bien qu’émise dans le cadre du volet préventif, serait étayée, pour la première fois et uniquement pour les pays de la zone euro, par un mécanisme d’exécution créé en vertu de l’article 136 du traité, qui prendrait la forme d’une obligation de constituer un dépôt égal à 0,2% du PIB et portant intérêt. La décision d’imposer cette obligation serait prise selon la règle de la majorité inversée: le dépôt deviendrait exigible sur proposition de la Commission dès que serait adressée la recommandation, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide du contraire dans les dix jours. Le Conseil ne pourrait décider d’en réduire le montant qu’à l’unanimité, ou sur proposition de la Commission et demande motivée de l’État membre concerné. Le dépôt, majoré des intérêts acquis, serait restitué une fois que le Conseil aurait acquis la certitude qu’il a été mis fin à la situation qui en a motivé la constitution.

Le volet correctif du pacte est destiné à éviter, en matière de politique budgétaire, des erreurs manifestes susceptibles de compromettre la viabilité des finances publiques et de constituer une menace pour l’UEM. Il se traduit par l’obligation, pour les États membres, d’éviter les déficits publics excessifs, définis en tant que seuils numériques pour le déficit (3 % du PIB) et la dette (60 % du PIB, ou qui s’approche de cette valeur à un rythme satisfaisant). La procédure concernant les déficits excessifs (PDE), qui met œuvre l’interdiction de déficits excessifs, comporte une série d’étapes pouvant éventuellement aboutir, dans le cas des pays de la zone euro, à l’imposition de sanctions financières.

La PDE a été mise en œuvre à plusieurs reprises conformément aux dispositions applicables, y compris dans le contexte exceptionnel de la crise financière, contribuant ainsi à conforter les attentes quant à une sortie de crise maîtrisée. Toutefois, différentes faiblesses sont apparues. Alors que les critères du déficit et de la dette sont, en principe, placés sur le même plan, on peut estimer que des niveaux d’endettement élevés et persistants compromettent plus sérieusement la viabilité des finances publiques que des déficits occasionnellement importants; or, dans la pratique, c’est le seuil des «3 % du PIB» qui a fait, presque exclusivement, l’objet de PDE, tandis que la dette n’a jusqu’à maintenant joué qu’un rôle mineur. La raison en est que le seuil de la dette est, par nature, moins facile à appréhender que celui du déficit, ce qui vaut aussi pour la notion de rythme satisfaisant de réduction de la dette; cette difficulté est également liée au fait que le ratio de la dette est davantage soumis à des variables sur lesquelles les pouvoirs publics n’ont pas prise, notamment l’inflation. En principe, la PDE est appuyée par un mécanisme d’exécution fort, puisque des sanctions financières peuvent et devraient être imposées en cas de déficit excessif persistant ne donnant pas lieu à des mesures appropriées. Néanmoins, de telles sanctions entrent sans doute en jeu trop tard pour être dissuasives à l’égard d’une politique budgétaire manifestement erronée, ne serait-ce que parce que la situation économique du pays pourra s’être dégradée au point de rendre peu crédible la menace d’une sanction financière au moment même où elle est censée être appliquée. Enfin, la crise récente a fait apparaître le fait que, si l’obligation de corriger les déficits excessifs contribuait à apporter des assurances quant à la solvabilité des gouvernements, le calendrier de la correction et le profil d’ajustement doivent être adaptés, le cas échéant, pour tenir compte de contraintes qui concernent l’ensemble de l’UEM.

Les propositions-clés suivantes de réforme du volet correctif visent à remédier à ces faiblesses.

Le critère de la dette de la PDE sera rendu opérationnel, notamment par l’adoption d’une valeur numérique permettant de déterminer si le ratio de la dette se rapproche du seuil de 60 % du PIB à un rythme satisfaisant. Plus précisément, le ratio de la dette au PIB, lorsqu’il est excessif, sera considéré comme diminuant à un rythme satisfaisant si son écart par rapport à la valeur de référence de 60 % du PIB s’est réduit d’environ un vingtième par an au cours des trois années précédentes. Toutefois, le non-respect de ce critère numérique ne signifiera pas nécessairement que la PDE sera déclenchée pour le pays concerné, une telle décision devant tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment ceux qui influent sur l’évolution de la dette (croissance nominale très faible entravant la réduction de la dette, par exemple) ainsi que des risques découlant de la structure de la dette, de l’endettement du secteur privé et des passifs potentiels liés au vieillissement démographique. Outre l’accent mis sur la dette, une plus grande attention doit être apportée aux facteurs pertinents en cas de non-respect du critère de déficit pour les pays dont la dette est inférieure à 60 % du PIB.

L’approche plus souple proposée pour tenir compte des facteurs pertinents en vue de constater l’existence d’un déficit excessif pourrait également bénéficier aux pays réformant leur système de retraite, au-delà de la période transitoire de cinq ans prévue. Les dispositions particulières du pacte applicables aux réformes des systèmes de retraite, en ce qui concerne le critère du déficit, seront également étendues au critère de la dette: la même période transitoire de cinq ans sera prévue pour tenir compte des coûts nets de telles réformes lors de l’évaluation de la conformité avec le critère de la dette. Enfin, si des réformes du système de retraite antérieurement mises en œuvre étaient entièrement ou partiellement annulées, il en serait tenu compte d’une manière équivalente, tant pour le lancement d’une PDE que pour y mettre fin.

L’exécution sera renforcée par l’introduction d’une nouvelle série de sanctions financières pour les États membres de la zone euro, lesquelles s’appliqueraient plus tôt et de manière graduée. Plus précisément, un dépôt ne portant pas intérêt, de 0,2 % du PIB, serait imposé suite à la décision de placer un pays en déficit excessif. Ce dépôt serait converti en amende en cas de non-respect des recommandations initiales de corriger le déficit. Ce montant est égal à la composante fixe des sanctions d’ores et déjà prévues pour l’étape finale de la PDE. Il est en outre lié au budget de l’UE, ce qui faciliterait le passage envisagé à un système d’exécution fondé sur le budget de l’UE tel que proposé dans la communication de la Commission du 30 juin 2010 mentionnée plus haut. Si le non-respect devait se poursuivre, la sanction serait aggravée, conformément aux dispositions en vigueur du pacte. Pour limiter le pouvoir discrétionnaire en matière d’exécution, il est envisagé de recourir au vote à la «majorité inversée» pour imposer de nouvelles sanctions au cours des étapes successives de la PDE. Plus précisément, à chaque étape de la PDE, la Commission proposera une sanction appropriée, qui sera considérée comme adoptée à moins que le Conseil n’en décide autrement à la majorité qualifiée dans un délai de dix jours. Le dépôt ne portant pas intérêt ou l’amende ne pourront être réduits ou annulés que sur un vote du Conseil à l’unanimité ou sur la base d’une proposition spécifique de la Commission, si des circonstances économiques exceptionnelles le justifient ou à la suite d’une demande motivée de l’État membre concerné.

En outre, les critères à l’aune desquels la mise en œuvre des recommandations est évaluée à chaque étape, y compris la possibilité d’autoriser un allongement des délais pour la correction du déficit excessif, sont clarifiés, l’accent étant explicitement mis sur les variables budgétaires qui sont réputées relever du contrôle direct du gouvernement, notamment les dépenses, par analogie avec l’approche proposée pour le volet préventif. Outre les aménagements possibles par pays, la possibilité d’étendre les délais en cas de crise économique générale est introduite.

Enfin, on ne peut escompter faire effectivement respecter le cadre de coordination budgétaire de l’UEM sur la seule base des dispositions prévues au niveau de l’UE. Étant donné la nature particulière, parce que décentralisée, de l’élaboration des politiques budgétaires dans l’UE et l’obligation générale, pour chaque État membre, de faire siennes les règles de l’UE, il est indispensable que les cadres budgétaires nationaux tiennent compte des objectifs du cadre de coordination budgétaire de l’UEM. Le cadre budgétaire national est l’ensemble des éléments qui forment la base de la gouvernance budgétaire nationale, autrement dit la configuration institutionnelle propre à un pays donné qui détermine l’élaboration de sa politique budgétaire nationale. Il s’agit, en particulier, des systèmes de comptabilité publique, des statistiques, des pratiques de prévision, des règles budgétaires chiffrées, des procédures budgétaires qui régissent chacune des étapes du processus budgétaire et des cadres budgétaires à moyen terme, ainsi que des relations budgétaires entre sous-secteurs des administrations publiques. Les besoins et les préférences spécifiques des États membres doivent être respectés; néanmoins, le respect d’un certain nombre de critères s’impose dès lors qu’il s’agit d’assurer un niveau minimum de qualité et de cohérence avec le cadre budgétaire de l’UEM. C’est l’objet de la directive sur les cadres budgétaires nationaux qui est proposée afin de compléter la réforme du pacte. À cette fin, il faut d’abord garantir que les éléments fondamentaux des cadres budgétaires nationaux, à savoir les aspects comptables et statistiques et les pratiques en matière de prévisions, sont conformes à des normes européennes minimales, afin de favoriser la transparence et de faciliter le suivi des évolutions budgétaires. Les cadres budgétaires nationaux devront également adopter une perspective de planification pluriannuelle afin d’assurer la réalisation des objectifs à moyen terme fixés au niveau de l’UE. En outre, les États membres devront disposer de règles budgétaires chiffrées allant dans le sens du respect des seuils de déficit et d’endettement. Ils devront également veiller à ce que ces dispositions s’appliquent à tous les sous-secteurs des administrations publiques. Les administrations nationales devront enfin garantir la transparence de leur processus budgétaire en fournissant des informations détaillées sur leurs fonds extrabudgétaires, leurs dépenses fiscales et leurs passifs éventuels.

2010/0277 (NLE)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen[1],

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire de tirer parti de l’expérience acquise sur les dix premières années de fonctionnement de l’union économique et monétaire. Les évolutions récentes de la situation économique ont soumis la conduite de la politique budgétaire dans l’ensemble de l’Union à de nouveaux défis, qui ont mis tout particulièrement en évidence la nécessité de fixer des exigences uniformes pour les règles et procédures formant les cadres budgétaires des États membres. En particulier, il y a lieu de préciser ce que les autorités nationales doivent faire pour se conformer aux dispositions du protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, et notamment à son article 3.

(2) Les administrations publiques des États membres et les sous-secteurs de celles-ci recourent à des systèmes de comptabilité publique, dont les éléments sont notamment les suivants: tenue des comptes, contrôle interne, information financière et audit. Ces éléments sont à distinguer, d’une part, des données statistiques relatives aux résultats des finances publiques, établies sur la base de méthodes statistiques, et, d’autre part, des prévisions ou des mesures de budgétisation, qui concernent l’évolution future des finances publiques.

(3) L’application de pratiques de comptabilité publique exhaustives et fiables dans tous les secteurs de l’administration publique est une condition préalable à la production de statistiques de grande qualité qui soient comparables d’un État membre à l’autre.

(4) La disponibilité des données budgétaires est cruciale pour le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l’Union. La fourniture régulière de données budgétaires actuelles et fiables est indispensable à l’exercice d’un suivi adéquat et en temps utile, permettant à son tour de réagir rapidement en cas d’évolution défavorable de la situation budgétaire. Un élément crucial pour garantir la qualité des données budgétaires est la transparence, qui implique nécessairement une publication régulière de ces données.

(5) En ce qui concerne les statistiques, le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[2] a établi un cadre législatif pour la production des statistiques européennes en vue de l’élaboration, de l’application, du suivi et de l’évaluation des politiques de l’Union. Ce règlement a également fixé les principes devant régir le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes, à savoir l’indépendance professionnelle, l’impartialité, l’objectivité, la fiabilité, le secret statistique et le rapport coût-efficacité, et donné une définition précise de chacun. Le règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne[3], tel que modifié, a renforcé le pouvoir de la Commission de vérifier les données statistiques utilisées aux fins de cette procédure.

(6) Les termes «public», «déficit» et «investissement» sont définis dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs par référence au système européen de comptes économiques intégrés (SEC), remplacé par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté [adopté par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté[4] et ci-après dénommé «SEC 95»].

(7) Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l’efficacité de la planification budgétaire et rendre en conséquence difficile le respect de la discipline budgétaire; au contraire, la transparence et la validation des méthodes de prévision peuvent accroître sensiblement la qualité des prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de la planification budgétaire.

(8) Un élément crucial pour garantir l’utilisation de prévisions réalistes dans la conduite de la politique budgétaire est la transparence, qui implique nécessairement la publication des méthodes, des hypothèses et des paramètres sur lesquels reposent les prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles.

(9) L’emploi, en complément du scénario macroéconomique central, de scénarios de prévision alternatifs avec les projections budgétaires correspondantes permet d’analyser comment les variables budgétaires évolueraient en fonction de différentes hypothèses économiques et réduit ainsi considérablement le risque de voir la discipline budgétaire compromise du fait d’erreurs de prévision.

(10) Avec les prévisions établies par la Commission, les États membres disposent d’une référence utile pour leur scénario central, qui leur permet d’améliorer la validité des prévisions qu’ils utilisent aux fins de leur planification budgétaire – même si la mesure dans laquelle ils sont susceptibles de tenir compte des prévisions de la Commission varie en fonction du moment où celles-ci sont établies et du degré de comparabilité des méthodes de prévision et hypothèses utilisées.

(11) Un audit des prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles au stade de la planification permet d’améliorer considérablement la qualité de ces prévisions. Un audit approfondi suppose de passer soigneusement en revue les hypothèses économiques, de procéder à des comparaisons avec les prévisions établies par d’autres institutions et d’évaluer la performance des prévisions passées.

(12) Étant donné l’efficacité prouvée, dans la promotion de la discipline budgétaire, de cadres budgétaires nationaux basés sur des règles, le cadre de surveillance budgétaire renforcée de l’Union doit avoir pour pierre angulaire des règles budgétaires nationales fortes, conformes aux objectifs budgétaires définis au niveau de l’Union. Il conviendrait que ces règles budgétaires fortes soient assises sur la définition précise d’objectifs cibles et sur des mécanismes permettant un suivi efficace et en temps utile. En outre, l’expérience politique a montré que, pour que des règles chiffrées soient efficaces, leur non-respect doit avoir des conséquences, quand bien même il ne s’agirait que d’un coût réputationnel.

(13) Il conviendrait que les États membres évitent de conduire des politiques budgétaires procycliques et intensifient leurs efforts d’assainissement budgétaire en période de conjoncture favorable. Des règles budgétaires clairement énoncées et chiffrées vont dans le sens de ces objectifs.

(14) La planification budgétaire nationale ne peut être conforme tant au volet préventif qu’au volet correctif du pacte de stabilité et de croissance que si elle s’inscrit dans une perspective pluriannuelle et, surtout, tend à la réalisation des objectifs budgétaires définis pour le moyen terme. On ne peut faire l’économie de cadres budgétaires à moyen terme pour garantir la conformité des cadres budgétaires des États membres à la législation de l’Union. Dans l’esprit du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques[5] et du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs[6], il y a lieu de ne pas considérer isolément les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance.

(15) L’approbation de la loi budgétaire annuelle est l’étape clé du processus budgétaire, puisqu’elle voit les États membres adopter d’importantes décisions budgétaires, mais la plupart des mesures votées ont des implications budgétaires allant bien au-delà du cycle budgétaire annuel. Un horizon d’un an constitue donc une mauvaise base pour la conduite d’une politique budgétaire saine. Afin d’intégrer la perspective budgétaire pluriannuelle du cadre de surveillance budgétaire de l’Union, la planification de la loi budgétaire annuelle devrait ainsi reposer sur une planification budgétaire pluriannuelle, découlant du cadre budgétaire à moyen terme.

(16) Les dispositions du cadre de surveillance budgétaire établi par le traité et, en particulier, le pacte de stabilité et de croissance s’appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble, lesquelles comprennent les sous-secteurs administration centrale, administrations d’États fédérés, administrations locales et administrations de sécurité sociale au sens du règlement (CE) n° 2223/96.

(17) Un grand nombre d’États membres a procédé à une importante décentralisation budgétaire, avec dévolution de compétences budgétaires à des administrations subnationales. Ces dernières jouent donc désormais un rôle beaucoup plus important dans le respect du pacte de stabilité et de croissance, et il conviendrait de veiller tout particulièrement à ce que tous les sous-secteurs des administrations publiques relèvent bel et bien des obligations et procédures prévues dans les cadres budgétaires nationaux, surtout – mais pas uniquement – dans les États membres où la décentralisation est plus poussée.

(18) Pour promouvoir efficacement la discipline budgétaire et la viabilité des finances publiques, les cadres budgétaires devraient couvrir ces dernières de manière exhaustive. C’est pourquoi il conviendrait de ne pas négliger les opérations des fonds et organismes extrabudgétaires ayant un impact immédiat ou à moyen terme sur la situation budgétaire des États membres.

(19) Dans la mesure où l’objectif de l’action envisagée, à savoir garantir le respect uniforme de la discipline budgétaire comme l’exige le traité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE I Objet et définitions

Article premierObjet

La présente directive fixe des règles détaillées relatives aux caractéristiques que les cadres budgétaires des États membres doivent présenter pour garantir l’efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs.

Article 2Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions des termes «public», «déficit» et «investissement» figurant à l’article 2 du protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités sont applicables.

En outre, la définition suivante est applicable:

on entend par «cadre budgétaire» l’ensemble des dispositions, des procédures et des institutions qui sous-tendent la conduite de la politique budgétaire d’une administration publique, et notamment:

a) les systèmes de comptabilité budgétaire et d’information statistique;

b) les règles et les procédures régissant l’établissement des prévisions aux fins de la planification budgétaire;

c) les règles budgétaires chiffrées en vertu desquelles la conduite de la politique budgétaire est soumise à une contrainte permanente, exprimée par un indicateur synthétique de la performance budgétaire, tel que le déficit budgétaire, l’emprunt public, la dette publique ou l’une de leurs grandes composantes;

d) les procédures budgétaires, y compris les règles de procédure auxquelles sont soumises toutes les étapes du processus budgétaire;

e) le cadre budgétaire à moyen terme, conçu comme un ensemble spécifique de procédures budgétaires nationales étendant l’horizon d’élaboration de la politique budgétaire au-delà du cycle budgétaire annuel et impliquant notamment la définition de priorités stratégiques et d’objectifs budgétaires à moyen terme;

f) les dispositifs d’analyse destinés à accroître la transparence de certains éléments du processus budgétaire, y compris, entre autres, le mandat des institutions ou offices budgétaires nationaux indépendants compétents dans le domaine de la politique budgétaire;

g) les mécanismes et les règles réglementant les relations budgétaires entre les pouvoirs publics, d’un sous-secteur à l’autre de l’administration publique.

CHAPITRE IIComptabilité et statistiques

Article 3

1. Les États membres disposent de systèmes nationaux de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs de leur administration publique au sens du règlement (CE) n° 2223/96 (SEC 95) et contenant les informations nécessaires à la compilation de données établies selon les principes du SEC 95. Ces systèmes de comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit.

2. Les États membres assurent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs de leur administration publique. Ils publient en particulier:

a) à une fréquence mensuelle et avant la fin du mois suivant, des données budgétaires établies selon les principes de la comptabilité de caisse, qui couvrent l’ensemble de l’administration publique, chacun de ses sous-secteurs étant identifié séparément,

b) un tableau de correspondance détaillé, indiquant les éléments de transition entre les données établies selon les principes de la comptabilité de caisse et les données établies selon les principes du SEC 95.

CHAPITRE IIIPrévisions

Article 4

1. Les États membres veillent à baser leur planification budgétaire sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, en utilisant les informations les plus actuelles. La planification budgétaire repose sur le scénario macrobudgétaire le plus probable ou sur un scénario plus prudent qui met en évidence, de manière détaillée, les écarts par rapport au scénario le plus probable. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont établies compte tenu, en tant que de besoin, des prévisions de la Commission. Les différences entre le scénario macro-budgétaire retenu et les prévisions de la Commission font l’objet d’une explication.

2. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de la planification budgétaire incluent des scénarios macroéconomiques alternatifs permettant d’étudier la trajectoire des variables budgétaires dans différentes conditions économiques. La performance des prévisions passées oriente la gamme des scénarios alternatifs utilisés dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires.

3. Les États membres publient les prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles qu’ils ont établies aux fins de leur planification budgétaire, y compris les méthodes, hypothèses et paramètres qu’ils ont utilisés à cet effet.

4. Les États membres soumettent les prévisions macroéconomiques et budgétaires qu’ils ont établies aux fins de leur planification budgétaire à un audit régulier, y compris une évaluation ex post. Le résultat de cet audit est rendu public.

CHAPITRE IVRègles budgétaires chiffrées

Article 5

Les États membres disposent de règles budgétaires chiffrées, les aidant effectivement à se conformer à leurs obligations respectives en vertu du traité dans le domaine de la politique budgétaire. Ces règles prévoient notamment:

a) le respect des valeurs de référence définies conformément au traité pour le déficit public et la dette publique;

b) l’adoption d’une planification budgétaire pluriannuelle, y compris le respect d’objectifs budgétaires à moyen terme.

Article 6

Sans préjudice des dispositions du traité relatives au cadre de surveillance budgétaire de l’Union, les règles budgétaires chiffrées précisent les éléments suivants:

a) les objectifs cibles et le champ d’application des règles;

b) l’exercice d’un contrôle efficace et en temps utile du respect des règles, par exemple par des institutions ou des offices budgétaires indépendants, compétents dans le domaine de la politique budgétaire;

c) les conséquences d’un non-respect des règles;

d) les clauses dérogatoires applicables, prévoyant un nombre limité de circonstances spécifiques dans lesquelles le non-respect temporaire d’une règle est autorisé.

Article 7

La loi budgétaire annuelle des États membres tient compte des contraintes imposées par les règles budgétaires chiffrées qu’ils ont mises en vigueur.

CHAPITRE VCadres budgétaires à moyen terme

Article 8

1. Les États membres mettent en place un cadre budgétaire à moyen terme efficace, avec adoption d’une planification budgétaire à trois ans au moins, afin de garantir que leur planification budgétaire nationale s’inscrit dans une perspective de planification budgétaire pluriannuelle.

2. Les cadres budgétaires à moyen terme prévoient des procédures pour établir les éléments suivants:

a) des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents, exprimés en termes de déficit public, de dette publique ou par tout autre indicateur budgétaire synthétique, conformes aux règles budgétaires en vigueur en vertu du chapitre IV;

b) des projections détaillées pour chaque poste de dépenses et de recettes important, par sous-secteur de l’administration publique, pour l’année budgétaire concernée et au-delà, sur la base de politiques inchangées;

c) une déclaration des priorités à moyen terme du gouvernement, ventilées par poste de dépenses et de recettes important et par sous-secteur de l’administration publique, qui montre comment l’ajustement en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme sera réalisé par rapport aux projections sur la base de politiques inchangées.

3. Les projections adoptées dans les cadres budgétaires à moyen terme sont fondées sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, conformément au chapitre III.

Article 9

La loi budgétaire annuelle respecte les dispositions du cadre budgétaire à moyen terme. En particulier, les projections établies en matière de recettes et de dépenses et les priorités fixées dans le cadre budgétaire à moyen terme, telles que visées à l’article 8, paragraphe 2, constituent la base d’établissement du budget annuel. Tout écart par rapport à ces dispositions est dûment justifié.

CHAPITRE VITransparence des finances publiques et champ d’application exhaustif des cadres budgétaires

Article 10

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures qu’ils ont prises pour se conformer aux chapitres II, III et IV soient cohérentes d’un sous-secteur à l’autre de leur administration publique et couvrent tous ces sous-secteurs. Cette disposition implique, en particulier, la cohérence des règles et procédures comptables, des calendriers de publication des données et l’intégrité des systèmes sous-jacents de collecte et de traitement des données.

Article 11

Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés de coordination entre les sous-secteurs de leur administration publique, afin d’assurer l’intégration cohérente de tous ces sous-secteurs dans la planification budgétaire, dans l’établissement des prévisions budgétaires et dans la mise en place de la planification pluriannuelle comme prévu dans le cadre budgétaire pluriannuel en particulier.

Article 12

1. Tous les sous-secteurs de l’administration publique sont couverts par les règles budgétaires chiffrées.

2. Afin de promouvoir la responsabilisation budgétaire, les responsabilités budgétaires des pouvoirs publics dans les différents sous-secteurs de l’administration publique sont clairement établies.

Article 13

1. Toutes les opérations des fonds et organismes extrabudgétaires sont intégrées dans le processus budgétaire normal, notamment par l’inclusion d’informations détaillées sur ces fonds et organismes et sur leurs opérations dans la documentation budgétaire standard diffusée aux fins de la planification budgétaire et, en particulier, aux fins de l’analyse du cadre budgétaire à moyen terme et de la loi budgétaire annuelle.

2. Les États membres publient des informations détaillées concernant l’impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.

3. Pour tous les sous-secteurs de leur administration publique, les États membres publient des informations sur les passifs éventuels susceptibles d’avoir un impact élevé sur leurs budgets publics, notamment les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques, y compris leur étendue, leur probabilité de réalisation et la date potentielle de leur réalisation.

CHAPITRE VIIDispositions finales

Article 14

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ,

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS

1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

1.1 Dénomination de la proposition/initiative

Directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

1.2 Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[7]

Affaires économiques et financières

1.3 Nature de la proposition/initiative

( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle

( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[8]

( La proposition/initiative est relative à la prolongation d’une action existante

( La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4 Objectifs

1.4.1 Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative

Favoriser la croissance, la création d’emplois et le développement durable dans l’UE

1.4.2 Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectifs spécifiques : n° 1 et 3.

- Assurer une coordination efficace des politiques et veiller à leur cohérence globale dans la réponse de l’UE à la crise économique, dans la perspective de mener à bien la stratégie Europe 2020 et de promouvoir le développement durable, afin d’accroître le potentiel de croissance des États membres et de rendre l’UE plus compétitive;

- Encourager les États membres à tendre à une position budgétaire solide et à des finances publiques viables et de grande qualité en termes de contribution à la croissance.

Activité(s) AMB/ABB concernée(s)

Union économique et monétaire

1.4.3 Résultat(s) et impact(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La communication COM(2010)367 de la Commission soulignait la nécessité d’une politique européenne bien définie pour i) rendre la reprise économique plus vigoureuse, ii) replacer les finances publiques sur des bases saines et iii) promouvoir activement une croissance et des emplois durables.

La directive proposée fait partie des propositions législatives formelles annoncées dans la communication susmentionnée. Elle vise à intégrer le cadre budgétaire de l’UE dans les régimes de gouvernance budgétaire des États membres, afin que le pacte de stabilité et de croissance soit mieux respecté.

1.4.4 Indicateurs de résultats et d’impacts

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition.

La réalisation de l’objectif général de la Commission consistant à favoriser la croissance, la création d’emplois et le développement durable dans l’UE est mesurée par les indicateurs d’impact suivants:- le degré auquel les États membres enregistrent des résultats budgétaires conformes au pacte de stabilité et de croissance;- la croissance/production potentielle.

1.5 Justification(s) de la proposition/initiative

1.5.1 Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La proposition législative fait partie des mesures annoncées par la Commission dans sa communication COM(2010)367 du 30 juin 2010, où elle développait les idées politiques déjà exposées dans sa communication COM(2010)250 du 12 mai 2010, en se fondant en outre sur les orientations définies par le Conseil européen du 17 juin 2010.

1.5.2 Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

La coordination des politiques économiques des États membres fait partie intégrante des compétences de l’UE, comme cela ressort du titre VIII (sur la politique économique et monétaire) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

1.5.3 Principales leçons tirées d’expériences similaires

L’expérience accumulée jusqu’à présent donne à penser que, si le pacte de stabilité et de croissance n’est pas suffisamment respecté, la raison en est notamment que les États membres ne l’ont pas fait leur, ce à quoi la proposition législative devrait remédier.

1.5.4 Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments

La proposition législative constitue l’un des volets du programme de réforme économique global présenté dans la communication COM(2010)367 du 30 juin 2010.

1.6 Durée de l’action et de son impact financier

( Proposition/initiative à durée limitée

- ( Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

- ( Impact financier de AAAA jusqu’en AAAA

( Proposition/initiative à durée illimitée

- Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

- puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7 Mode(s) de gestion prévu(s)[9]

( Gestion centralisée directe par la Commission

( Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

- ( des agences exécutives

- ( des organismes créés par les Communautés[10]

- ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

- ( des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

( Gestion partagée avec des États membres

( Gestion décentralisée avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2. MESURES DE GESTION

2.1 Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Sans objet

2.2 Système de gestion et de contrôle

2.2.1 Risque(s) identifié(s)

Sans objet

2.2.2 Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Sans objet

2.3 Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Sans objet

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

3.1 Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées

La proposition législative ne nécessite pas de ressources humaines ou financières supplémentaires.

- Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |

Nbre [Libellé……………………………...……….] | CD/CND ([11]) | de pays AELE[12] | de pays candidats[13] | de pays tiers | au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier |

[ XX.YY.YY.YY ] | CD/CND | OUI/ NON | OUI/ NON | OUI/ NON | OUI/NON |

- Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée: aucune

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluri-annuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |

Nbre [Libellé……………………………...……….] | CD/CND | de pays AELE | de pays candidats | de pays tiers | au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier |

[ XX.YY.YY.YY ] | OUI/ NON | OUI/NON | OUI/ NON | OUI/NON |

3.2 Impact estimé sur les dépenses

3.2.1 Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

Millions d’EUR (à la 3 e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: | Nbre | [Libellé……………...……………………………………………………………….] |

Millions d’EUR (à la 3e décimale)

-

3.2.3.2 Besoins estimés en ressources humaines

- ( La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

- ( La proposition/initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus une décimale)

Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) |

( Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) |

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) |

XX 01 01 02 (en délégation) |

XX 01 05 01 (recherche indirecte) |

10 01 05 01 (recherche directe) |

( Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[21] |

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) |

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) |

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) |

Autre ligne budgétaire (à spécifier) |

TOTAL |

XX est le domaine politique ou titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires |

Personnel externe |

3.2.4 Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel existant

- ( La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

- ( La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

- ( La proposition nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[24].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5 Participation de tiers au financement

- X La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

- La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’EUR (à la 3e décimale)

Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) | Total |

Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) |

Article …………. | | | | | | | | | |Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense impactée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes.

[1] JO C […] du […], p. [...].

[2] Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

[3] JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

[4] JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

[5] JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

[6] JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

[7] ABM: activity based management – ABB: activity based budgeting.

[8] Tels que visés à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[9] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[10] Tels que visés à l’article 185 du règlement financier.

[11] CD= crédits dissociés / CND= crédits non dissociés.

[12] AELE: Association européenne de libre-échange.

[13] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux

[14] L’année N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

[15] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[16] L’année N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

[17] Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites…)

[18] Selon la description donnée dans la section 1.4.2. «Objectifs spécifiques».

[19] L’année N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

[20] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[21] AC= agent contractuel; INT= intérimaire; JED= jeune expert en délégation; AL= agent local; END= expert national détaché.

[22] Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[23] Fonds structurels, Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et Fonds européen pour la pêche (FEP).

[24] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[25] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.