52010PC0393

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 708/2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes /* COM/2010/0393 final - COD 2009/0153 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 19.7.2010

COM(2010)393 final

2009/0153 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 708/2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 15 octobre 2009, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 708/2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes [COM(2009)541]. Cette proposition a été transmise le 16 octobre 2009 au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen (2009/0153/CNS).

Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la proposition est passée en procédure législative ordinaire (2009/0153/COD).

Au moment où la proposition a été élaborée, il n'y avait pas lieu d'envisager une quelconque modification des dispositions de «comitologie» visées à l'article 24 du règlement (CE) n°708/2007 du Conseil. Cependant, au cours des discussions au sein de la commission Pêche du Parlement européen et du groupe «Politique intérieure et extérieure de la pêche» du Conseil, les participants ont soulevé la question d'une transformation éventuelle de la procédure de gestion prévue par l'article 24 en pouvoirs délégués.

En effet, il convient d'adapter les dispositions de «comitologie» en question aux nouvelles dispositions de l'article 290 et de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux pouvoirs délégués et aux pouvoirs d'exécution, respectivement. Le règlement (CE) n° 708/2007 sera ainsi totalement compatible avec le cadre décisionnel prévu par le nouveau traité.

Il est donc nécessaire de modifier la proposition initiale de la Commission en conséquence.

En ce qui concerne les pouvoirs délégués, les modifications proposées suivent l'orientation définie dans la communication de la Commission sur la mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [COM(2009) 673 final] et la pratique législative apparue depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [p. ex. règlement (UE) n° 438/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie – JO L 132 du 29.5.2010, p. 3].

Il convient également de modifier la proposition initiale de la Commission afin d'intégrer dans les définitions («installations aquacoles fermées») certaines caractéristiques spécifiques, de clarifier certaines dispositions (situation des installations à une distance de sécurité des eaux libres) et de prendre en compte un certain nombre d'améliorations rédactionnelles.

La proposition modifiée n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

2009/0153 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 708/2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

LE CONSEIL PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2 son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 708/2007[4] établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et celles qui sont localement absentes pour évaluer et réduire au minimum l'incidence potentielle de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques. Conformément à son article 2, paragraphe 7, les introductions et les transferts en vue d'une utilisation dans des «installations aquacoles fermées» pourront, à l'avenir, être exemptés de l'obligation de permis prévue au chapitre III du règlement, sur la base d'informations et d'avis scientifiques nouveaux.

(2) L'action concertée financée par la Communauté et intitulée «Incidences sur l’environnement d’espèces exotiques utilisées dans l’aquaculture» (IMPASSE) a fourni une nouvelle définition opérationnelle des «installations aquacoles fermées». Pour ces installations, le degré de risque lié aux espèces exotiques et localement absentes pourrait être ramené à un niveau acceptable si les possibilités de fuite des organismes d'élevage et des organismes non visés sont empêchées pendant le transport et si des protocoles bien définis sont appliqués dans l'installation de destination. Il convient que les introductions et les transferts en vue d'une utilisation dans des installations aquacoles fermées ne soient exemptés de l'obligation de permis que si ces conditions sont réunies.

(3) Il est donc nécessaire de modifier la définition d'une «installation aquacole fermée» à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 708/2007 en y ajoutant les caractéristiques spécifiques destinées à garantir la biosécurité de ces installations.

(4) Il convient que les États membres dressent une liste des installations aquacoles fermées situées sur leur territoire. Pour des raisons de transparence, il importe que cette liste soit publiée et mise à jour périodiquement sur un site web créé conformément au règlement (CE) n° 535/2008 de la Commission[5].

(5) Compte tenu de ces modifications, certaines autres adaptations du règlement sont nécessaires; il convient notamment de supprimer les références aux «installations aquacoles fermées» dans la définition de «mouvement ordinaire» et dans l'annexe I.

(6) La Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne les éléments suivants du règlement (CE) n° 708/2007: les orientations indicatives visées à l'article 6, les procédures à observer et la liste minimale des éléments à inclure dans le cadre d’une évaluation des risques environnementaux au titre de l’article 9, les conditions de quarantaine prévues à l'article 15, la liste des espèces visée à l'article 2, paragraphe 5, telles qu'elles sont définies aux annexes I, II, III et IV et les conditions nécessaires à l'ajout d'espèces à l'annexe IV, visées à l'article 24, paragraphe 2.

(7) Le règlement (CE) n° 708/2007 doit donc être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 708/2007 est modifié comme suit:

(1) À l'article 2, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Les chapitres III à VI ne s'appliquent pas aux mouvements des espèces exotiques ou localement absentes devant être détenues dans des installations aquacoles fermées, à condition que le transport soit effectué dans des conditions qui empêchent la fuite de ces espèces et des espèces non visées.

Les États membres dressent une liste des installations aquacoles fermées situées sur leur territoire qui sont conformes à la définition de l'article 3, paragraphe 3, et mettent à jour cette liste périodiquement. Dans les six mois qui suivent l'adoption du règlement modifiant le règlement (CE) n° 708/2007 , Lla liste est publiée sur le site web mis en place conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 535/2008 de la Commission.»

(2) L’article 3 est modifié comme suit:

a) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. «installation aquacole fermée»: une installation située à terre:

a) dans laquelle:

i) l'aquaculture est pratiquée dans un milieu aquatique impliquant une recirculation de l'eau et

ii) comportant des rejets qui n'ont aucune connexion quelle qu'elle soit avec des eaux libres avant tamisage et filtrage ou percolation et traitement pour empêcher la libération de déchets solides dans le milieu aquatique et toute fuite hors de l'installation d'espèces d'élevage et d'espèces non visées susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

b) et qui:

i) empêche des pertes d'individus d'élevage ou de matériel biologique, y compris d'éléments pathogènes dues à des facteurs environnementaux tels que les prédateurs (par exemple, les oiseaux) et les inondations (par exemple, l'installation doit être située à une distance de sécurité des eaux libres après avoir fait l'objet d'une évaluation appropriée réalisée par les autorités compétentes), et;

ii) empêche par des moyens raisonnables les pertes d'individus d'élevage ou de matériel biologique, y compris d'éléments pathogènes , dues au vol et au vandalisme; et

iii) assure l'élimination appropriée des organismes morts;»

b) le point 16 est remplacé par le texte suivant:

«16. «mouvement ordinaire»: tout mouvement d'organismes aquatiques, au départ d'une source, qui présente un faible risque de transfèrement d'une espèce non visée et qui, sur la base des caractéristiques des organismes aquatiques et/ou de la méthode d'aquaculture qui doit être utilisée, n'entraîne aucun effet nuisible sur l'environnement;»

(3) À l’article 4, l'alinéa suivant est ajouté:

« Les autorités compétentes des États membres suivent et contrôlent les activités aquacoles afin d'assurer que

a) les installations aquacoles sont conformes aux exigences visées à l'article 3, paragraphe 3, et

b) que le transport vers ces installations ou à partir de celles-ci s'effectue dans des conditions qui empêchent la fuite d'espèces exotiques et d'espèces non visées.»

(4) L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Dissémination dans des installations aquacoles dans le cas d'introductions ordinaires

Dans le cas d'introductions ordinaires, la dissémination d'organismes aquatiques dans des installations aquacoles est autorisée sans quarantaine ou dissémination pilote, à moins que, dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente n'en décide autrement sur la base d'un avis exprès du comité consultatif. Les mouvements au départ d'une installation aquacole fermée vers une installation aquacole ouverte ne sont pas considérés comme sont considérés comme des mouvements ordinaires ou exceptionnels conformément aux dispositions des articles 6 et 7 .»

(5) L’article 24 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 24 bis, des modifications aux annexes I, II, III et IV du présent règlement, pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, ainsi que des spécifications relatives aux conditions requises pour ajouter des espèces à l'annexe IV, comme prévu au paragraphe 2.»

b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis . Lorsqu'elle adopte des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission agit conformément aux dispositions du présent règlement.»

c) Le paragraphe 3 est supprimé

d) Au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres peuvent demander à la Commission d'ajouter des espèces à l'annexe IV par voie d'actes délégués conformément à l'article 24 bis.»

e) Le paragraphe 5 est supprimé

b) Le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«La Commission peut adopter les modalités d'application des paragraphes 4 et 6 et, en particulier, les formats, les contenus et les caractéristiques des demandes des États membres en vue de l'ajout d'espèces, ainsi que les informations à fournir à l'appui de ces demandes, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.»

(6) Les articles 24 bis , 24 ter et 23 quater suivants sont insérés:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 24 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans suivant la date d'adoption du règlement modifiant le règlement (CE) n° 708/2007. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 24 ter.

2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater.

Article 24 ter

Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24 quater

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent émettre des objections à l’encontre d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections contre un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections en expose les motifs.»

(7) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans la mesure du possible, les informations doivent être étayées par des références à des publications tirées de la littérature scientifique et des notes de renvoi à des communications personnelles avec des autorités scientifiques et des experts dans le domaine de la pêche.»

b) La section D (Interactions avec les espèces indigènes) est modifiée comme suit:

- le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Quel est le potentiel de survie et d'acclimatation de l'organisme introduit en cas de fuite d'individus?»

- le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. L'espèce introduite survivra-t-elle et parviendra-t-elle à se reproduire dans le milieu récepteur ou faudra-t-il procéder à des ensemencements annuels?»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] , , p. .

[2] , , p. .

[3] , , p. .

[4] JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.

[5] JO L 156 du 14.6.2008, p. 6.