Proposition de décision du Conseil portant application obligatoire du règlement n° 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies aux fins de la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne la sécurité électrique /* COM/2010/0280 final - NLE 2010/0168 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 15.6.2010 COM(2010)280 final 2010/0168 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant application obligatoire du règlement n° 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies aux fins de la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne la sécurité électrique EXPOSÉ DES MOTIFS Proposition de décision du Conseil portant application obligatoire du règlement n° 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies aux fins de la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne la sécurité électrique 1. Contexte de la proposition Étant donné l’importance de réduire les émissions de carbone causées par les transports routiers et compte tenu du prix et des problèmes liés à la sécurité de l’approvisionnement en pétrole, les voitures électriques (hybrides et uniquement électriques) constituent vraisemblablement une solution viable pour remplacer les moteurs à combustion interne classiques utilisant des carburants fossiles. L’adoption de la décision constituerait un grand pas en avant en vue de garantir à la fois un niveau élevé de sécurité publique et le bon fonctionnement du marché intérieur des véhicules électriques, qui sont mis sur le marché en nombre croissant. La nouvelle directive-cadre (directive 2007/46/CE) a étendu à l’ensemble des véhicules routiers le cadre législatif de la réception par type des véhicules à moteur. Celui-ci inclut, dès lors, également les véhicules ayant une chaîne de traction alternative, comme les voitures entièrement électriques et les voitures hybrides. La proposition vise à faire en sorte que tous les véhicules électriques mis sur le marché en Europe soient fabriqués conformément à une norme de sécurité commune, de manière à protéger les utilisateurs de tout contact avec les parties de ces véhicules qui sont à haute tension. Le règlement n° 100 de la CEE-ONU définit les prescriptions de sécurité applicables à la réception des véhicules à chaîne de traction électrique (entièrement électriques ou hybrides). L’application obligatoire du règlement n° 100 de la CEE-ONU permettrait une simplification de la procédure de réception, grâce à la mise en œuvre de prescriptions harmonisées en ce qui concerne la sécurité électrique. La proposition jouit d’un large soutien, étant donné que des exigences harmonisées relatives aux essais simplifieront la réception des véhicules électriques. Elles se substitueront en effet aux pratiques divergentes de certains États membres en la matière et, par conséquent, permettront aux fabricants de réaliser de substantielles économies. | 2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact | Sans objet. | 3. Éléments juridiques de la proposition L’application obligatoire du règlement n° 100 de la CEE-ONU permettrait une simplification de la procédure de réception, grâce à la mise en œuvre de prescriptions harmonisées en ce qui concerne la sécurité électrique. Les exigences harmonisées relatives aux essais simplifieront la réception des véhicules électriques en se substituant aux pratiques divergentes de certains États membres en la matière et, par conséquent, permettront aux fabricants de réaliser de substantielles économies. La base juridique de la proposition est l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres. Une action au niveau de l’UE réalisera mieux les objectifs de la proposition car elle évitera une possible fragmentation du marché intérieur et améliorera la sécurité et les performances environnementales des véhicules. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. La proposition est conforme au principe de proportionnalité parce qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en offrant un haut niveau de sécurité publique et de protection de l’environnement. 4. Incidence budgétaire La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE. 5. Informations supplémentaires L’acte proposé concerne un domaine intéressant l’EEE et doit donc être étendu à celui-ci. | 2010/0168 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant application obligatoire du règlement n° 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies aux fins de la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne la sécurité électrique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)[1], vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)[2], et notamment son article 34, paragraphe 2, vu le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés[3], et notamment son article 5, paragraphe 2, point m), vu la proposition de la Commission européenne[4], vu l’avis du Parlement européen[5], considérant ce qui suit: 1. Les véhicules à chaîne de traction électrique (véhicules hybrides et véhicules purement électriques) sont fortement susceptibles de permettre une réduction des émissions produites par le parc automobile et, de ce fait, sont considérés comme une solution attrayante sur la voie d’une mobilité durable. 2. Les chaînes de traction électriques fonctionnent à haute tension. Afin de garantir un degré élevé de sécurité publique, il est nécessaire d’établir des prescriptions pour la réception par type en ce qui concerne la sécurité des chaînes de traction électriques des véhicules. 3. Les exigences normalisées énoncées dans le règlement n° 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, relatives à la réception des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique visent à supprimer les obstacles techniques aux échanges de véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord de 1958 et à assurer un niveau élevé de sécurité. 4. Par la décision 97/836/CE du Conseil, l’Union européenne a adhéré au règlement n° 100 de la CEE-ONU. 5. La directive 2007/46/CE prévoit la possibilité d’appliquer à titre obligatoire les règlements de la CEE-ONU aux fins de la réception CE par type des véhicules. 6. Conformément au règlement (CE) n° 661/2009, les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux exigences liées à la sécurité électrique. La réception par type conformément aux règlements CEE-ONU applicables, qui ont été rendus obligatoires, est considérée comme une réception CE par type conformément audit règlement et à ses mesures d’application. 7. Le règlement n° 100 de la CEE-ONU doit être intégré dans le système de réception des véhicules à moteur et compléter ainsi la législation en vigueur dans l’Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 8. Le règlement n° 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, série 01 d’amendements, est appliqué à titre obligatoire à dater du 1er janvier 2013 aux fins de la réception CE par type de véhicules complets, conformément aux articles 6 et 9 de la directive 2007/46/CE, et aux fins de la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne la sécurité électrique. 9. Le règlement n° 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, série 01 d’amendements, est appliqué à titre obligatoire à dater du 1er janvier 2014 aux fins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service des véhicules neufs. 10. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le règlement n° 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, série 00 d’amendements, est appliqué à titre obligatoire à dater du 1er janvier 2011 aux fins de la réception CE par type de véhicules complets, conformément aux articles 6 et 9 de la directive 2007/46/CE, et aux fins de la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne la sécurité électrique. 11. Le règlement n° 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, série 00 d’amendements, est appliqué à titre obligatoire à dater du 1er janvier 2012 aux fins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service des véhicules neufs. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO L 346 du 17.12.1997, p. 78. [2] JO L 263 du 9.10.2007, p. 1. [3] JO L 200 du 31.7.2009, p. 1. [4] JO C [..] du [..], p. [..]. [5] JO C [..] du [..], p. [..].