Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques /* COM/2008/0724 final - COD 2007/0247 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 6.11.2008 COM(2008) 724 final 2007/0247 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (présentée par la Commission) 2007/0247 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 1. ÉTAPES DE LA PROCÉDURE La proposition – COM(2007) 697 – 2007/0247 (COD) – a été adoptée par la Commission le 13 novembre 2007 et transmise au Parlement européen et au Conseil le 16 novembre 2007. Le Comité économique et social européen a adopté son avis sur la proposition de la Commission le 29 mai 2008. Le Comité des Régions a adopté son avis sur la proposition de la Commission le 18 juin 2008. Le Parlement européen a adopté 126 amendements en première lecture le 24 septembre 2008. 2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION L’objectif est d’adapter le cadre réglementaire des communications électroniques, notamment les directives Cadre[1], Autorisation[2] et Accès[3], en accroissant son efficacité, en réduisant les ressources administratives nécessaires à l’application de la régulation économique et en rendant l’accès aux radiofréquences plus aisé et plus efficace. La proposition est conforme au programme «Mieux légiférer» de la Commission, destiné à garantir que l’intervention législative reste proportionnée aux objectifs politiques poursuivis, et elle s’inscrit dans la stratégie globale de la Commission pour renforcer et achever le marché intérieur. Plus précisément, il s’agit de: 1. s’orienter vers une gestion plus efficace du spectre radioélectrique de façon à en faciliter l’accès aux opérateurs et à promouvoir l’innovation; 2. faire en sorte que la régulation, lorsqu’elle reste nécessaire, soit plus efficace et plus simple tant pour les opérateurs que pour les autorités réglementaires nationales (ARN); 3. franchir une étape décisive sur la voie d’une application plus cohérente des règles de l’UE afin d’achever le marché intérieur des communications électroniques. 3. OBJECTIF DE LA PROPOSITION MODIFIÉE La proposition modifiée vise à adapter la proposition d’origine sur un certain nombre de points, comme l’a suggéré le Parlement européen. 4. OBSERVATIONS RELATIVES AUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN 4.1. Amendements retenus par la Commission La Commission peut accepter les amendements suivants: 12, 16, 19, 24, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 56, 58, 59, 60, 61, 79, 81, 89, 92, 96, 99, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 123 et 124. 4.2. Amendements acceptés par la Commission en partie ou sous réserve de reformulation En ce qui concerne la directive Cadre : Amendements 2, 5, 6, 7, 14/rev, 15, 17, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 44, 46, 48, 52, 53/rev, 138 (plénière), 62, 63/rev, 64/rev, 65, 66, 67/rev, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 84, 85 et 86. – Amendement 2 La Commission peut accepter l’insertion des mots «et coordonnée» mais rejette la suppression de la référence au règlement instituant l’Autorité. Elle accepte toutefois la possibilité que l’Autorité ait finalement une dénomination différente et a donc remplacé, dans l’ensemble de la proposition modifiée, les références à l’Autorité et au «BERT» (dénomination adoptée par le Parlement européen en première lecture) par des références à «[l’Organe]». Considérant 3 de l’acte modificatif: «Il convient donc de réformer le cadre réglementaire de l’UE pour les réseaux et services de communications électroniques afin d’achever le marché intérieur des communications électroniques en renforçant le mécanisme communautaire de régulation des opérateurs puissants sur les principaux marchés. Cette réforme est complétée par la création, en vertu du règlement […/…./CE] du [date] du Parlement européen et du Conseil(, d’un Organe des régulateurs européens des télécommunications (ci-après dénommé «[l’Organe]»). La réforme implique aussi de définir une stratégie efficace et coordonnée de gestion du spectre afin de réaliser d’achever un l’ Espace européen unique de l’information , et de renforcer les dispositions concernant les utilisateurs handicapés afin de parvenir à une société de l’information pour tous.» __________ ( JO L […] du […], p. […]. – Amendement 5 La formulation de l’amendement est adaptée pour tenir compte de la nécessité d’une marge de manœuvre réglementaire appropriée pour le processus décisionnel des ARN, tenant compte des différentes conditions de concurrence existant au sein d’un État membre. Considérant 3 quater (nouveau) de l’acte modificatif: « Afin de garantir une approche proportionnée et adaptée aux différentes conditions de concurrence, les autorités réglementaires de régulation nationales devraient être en mesure de définir les marchés sur une base sous-nationale et d’appliquer / ou de lever les obligations de régulation en conséquence sur les marchés et/ou dans des zones géographiques où existe une réelle concurrence des infrastructures, même s’ils ne sont pas définis en tant que marchés séparés . » – Amendement 6 La formulation de l’amendement est légèrement modifiée. Considérant 3 quinquies (nouveau) de l’acte modificatif: « La fourniture d’un cadre approprié pour l’investissement dans les nouveaux réseaux à haut débit est un élément clé pour les prochaines années si Si l’on veut atteindre les objectifs de l’Agenda de Lisbonne . , il convient de prévoir des incitations appropriées pour les investissements dans l L es réseaux à haut débit qui encourageront encouragent l’innovation , le développement de dans des services internet riches en contenus et renforceront renforcent la compétitivité internationale de l’Union européenne , . De tels réseaux offrent d’énormes possibilités pour les en apportant des avantages aux consommateurs et aux les entreprises d’Europe dans l’ensemble de l’Union européenne . Il est donc capital d’encourager un investissement durable dans le développement de ces nouveaux réseaux tout en sauvegardant la concurrence et en stimulant le choix du consommateur grâce à la prévisibilité et à la cohérence réglementaires. » – Amendement 7 Le considérant 3 sexies doit mentionner le fait qu’une amélioration de l’accès au spectre radioélectrique permettra le développement de réseaux sans fil pour contribuer à combler le fossé du haut débit. Considérant 3 sexies (nouveau) de l’acte modificatif: « Dans sa communication du 20 mars 2006 intitulée "Combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande", la Commission reconnaît qu’il existe des différences territoriales dans l’Union européenne en matière d’accès aux services à large bande à grande vitesse haut débit . Un accès plus aisé au spectre radioélectrique facilitera le développement de services à large bande à grande vitesse dans les régions périphériques. En dépit de l’accroissement général de la connectivité à haut débit, l’accès est limité dans diverses régions en raison du coût élevé lié à la faible densité de population et à l’éloignement. Les incitations financières visant à encourager les investissements dans le déploiement du haut débit dans ces régions s’avèrent souvent insuffisantes. En revanche, les innovations technologiques permettent de réduire les coûts de déploiement. Afin de garantir les investissements dans les nouvelles technologies dans les régions sous-développées, la régulation des réglementation sur les communications électroniques doit être compatible avec d’autres mesures politiques adoptées, telles que la politique en matière d’aide publique, la politique de cohésion les fonds structurels ou des objectifs plus vastes en matière de politique industrielle. » – Amendement 14/rev La formulation de l’amendement est légèrement modifiée conformément à l’objectif stratégique visant à faire contribuer les ARN au développement du marché intérieur. Considérant 11 bis (nouveau) de l’acte modificatif: « Les marchés nationaux de communications électroniques continueront de différer au sein de l’Union. Il est donc essentiel que les autorités réglementaires de régulation nationales et [l’Organe] l’organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT) possèdent les compétences pouvoirs et les connaissances nécessaires pour constituer un marché intérieur "écosystème" compétitif au niveau de l’Union européenne pour les marchés et les services de communications électroniques, tout en admettant des différences nationales et régionales et en respectant le principe de subsidiarité. » – Amendement 15 Le considérant 16 doit aussi mentionner le fait que les services de communications électroniques servent des objectifs supplémentaires importants tels que la cohésion sociale et territoriale. Considérant 16 de l’acte modificatif: «Les radiofréquences doivent être considérées comme une ressource publique limitée qui a une grande valeur marchande et pour la population. Il est d’utilité publique que le spectre soit géré aussi efficacement que possible d’un point de vue économique, social et environnemental , en tenant compte du rôle important qu’il joue dans les communications électroniques, des objectifs de la diversité culturelle et du pluralisme des médias et de la cohésion sociale et territoriale. et que les Les obstacles à son utilisation effective devraient donc être soient progressivement levés.» – Amendement 17 Le considérant 16 ter peut être accepté dans la mesure où la Commission reconnaît l’importance des accords internationaux et régionaux, notamment ceux négociés dans le cadre de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Toutefois, les États membres adhèrent toujours à ces accords internationaux sous réserve de leur compatibilité avec le droit communautaire. Ensuite, la politique de l’UE relative au spectre devrait être élaborée dans toute la mesure autorisée par les règles de l’UIT, autrement dit, tant qu’aucune interférence extérieure n’en résulte au détriment de pays voisins non membres de l’UE. La politique du spectre de l’UE peut être développée de telle manière que l’UE et les États membres conservent une marge d’appréciation pour organiser l’utilisation du spectre et leur politique en matière de spectre. De plus, le travail de la CEPT est reconnu comme base pour l’harmonisation technique en vertu de la décision Spectre radioélectrique. Par conséquent, la formulation utilisée devrait refléter cette marge d’appréciation. Considérant 16 ter (nouveau) de l’acte modificatif: « Il convient que les dispositions de la présente cette directive relatives à la gestion du spectre tiennent compte, dans une mesure compatible avec le droit communautaire, des soient conformes aux travaux des organisations internationales et régionales ayant trait à la gestion du spectre radioélectrique, notamment ceux de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), de manière à assurer une gestion efficace et une harmonisation dans l’utilisation du spectre dans la Communauté et au niveau mondial. » – Amendement 26 La formulation de l’amendement est légèrement modifiée conformément à la proposition sur les compétences de [l’Organe]. Considérant 29 de l’acte modificatif: « Afin de promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur et de contribuer au développement de services transnationaux, la Commission devrait être en mesure de consulter le BERT dans le domaine de la numérotation. En outre, pour Pour permettre aux habitants des États membres, y compris aux voyageurs et personnes handicapées, d’obtenir certains services à l’aide des mêmes numéros identifiables à des tarifs comparables dans tous les États membres, le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures techniques d’application doit aussi couvrir, si nécessaire, le principe ou mécanisme du tarif applicable , ainsi que la mise en place d’un numéro d’appel unique au niveau de l’Union européenne afin d’assurer un accès convivial à ces services .» – Amendement 27 La formulation du considérant 31 a été modifiée afin d’introduire une distinction entre le partage de ressources dans le contexte de la régulation symétrique et dans celui de la régulation asymétrique (avec désignation d’opérateurs puissants sur le marché). La formulation de cette modification apportée au considérant 31, eu égard au partage des risques, tient compte du contenu de l’amendement 102 et doit être appréciée en conjonction avec les modifications apportées à l’amendement 101. Considérant 31 de l’acte modificatif: «Il est nécessaire de renforcer les pouvoirs des États membres vis-à-vis des détenteurs de droits de passage afin de permettre l’arrivée ou le déploiement de nouvelles infrastructures de d’un nouveau réseau de façon équitable, efficace, écologiquement responsable et indépendamment de toute obligation, pour un opérateur puissant sur le marché, de donner accès à son réseau de communications électroniques . Les , et les autorités réglementaires de régulation nationales doivent pouvoir imposer, au cas par cas, le partage des éléments de réseau et des ressources associées, tels que les gaines, pylônes et antennes, l’accès aux bâtiments et une meilleure coordination des travaux de génie civil. Améliorer le partage de ressources peut favoriser considérablement la concurrence et faire baisser le coût financier et environnemental global du déploiement de l’infrastructure de communications électroniques pour les entreprises , notamment pour les de nouveaux réseaux d’accès à la fibre s optique s . Les autorités nationales de régulation devraient être en mesure d’obliger les opérateurs puissants à fournir Ces pouvoirs renforcés devraient être sans préjudice des pouvoirs plus larges des autorités réglementaires nationales d’imposer des exigences supplémentaires aux opérateurs puissants sur le marché, qui peuvent s’étendre au partage de la fibre noire et à la fourniture d’ une offre de référence concernant l’accès équitable et non discriminatoire à leurs ressources, y compris leurs gaines de manière équitable et non discriminatoire . » – Amendement 31 Il est nécessaire d’insister sur la nature exceptionnelle de la solution, la nécessité de conserver des incitations à la réalisation d’investissements et l’objectif primordial consistant à préserver le confort du consommateur. Considérant 43 de l’acte modificatif: «L’objet de la séparation fonctionnelle, selon laquelle l’opérateur verticalement intégré est tenu de créer des entités économiques distinctes sur le plan opérationnel, est de garantir la fourniture de produits d’accès parfaitement équivalents à tous les opérateurs en aval, y compris aux divisions en aval du propre opérateur verticalement intégré. La séparation fonctionnelle peut être un moyen d’améliorer la concurrence sur plusieurs marchés pertinents en limitant considérablement l’intérêt de la discrimination et en facilitant la tâche de vérifier et faire respecter la conformité à des obligations non discriminatoires. Elle peut se justifier comme solution dans des cas exceptionnels, lorsque l’instauration d’une non-discrimination effective a systématiquement échoué sur plusieurs des marchés concernés et que, après recours à une ou plusieurs solutions préalablement jugées satisfaisantes, il y a peu, voire aucune perspective de concurrence entre infrastructures dans un délai raisonnable. Toutefois, il est très important de veiller à ce que son instauration ne dissuade pas l’entreprise concernée d’investir dans son réseau et qu’elle ne produise pas d’effets potentiellement négatifs pour le confort du consommateur. Afin d’éviter les distorsions de concurrence dans le marché intérieur, les propositions de séparation fonctionnelle doivent être préalablement approuvées par la Commission.» – Amendement 35 La suppression de la référence à l’absence de nécessité d’accorder des droits individuels dans certains cas est à rejeter, étant donné la priorité accordée par principe aux autorisations générales par rapport aux droits individuels d’utilisation. De plus, une référence à l’assignation de fréquences devrait être ajoutée, étant donné que l’assignation, qui correspond à l’octroi effectif de droits, peut être essentielle à la réalisation de certains objectifs d’intérêt général. Considérant 49 de l’acte modificatif: «L’introduction d’exigences de neutralité à l’égard des service s et de la neutralité technologique dans les décisions d’assignation et d’attribution, conjuguée à la possibilité accrue de transférer des droits entre les entreprises, doit donner plus de liberté et de moyens pour fournir au public des communications électroniques et des services audiovisuels, et ainsi faciliter la réalisation d’objectifs d’intérêt général. Cependant , certaines obligations d’intérêt général imposées aux diffuseurs pour la fourniture de services audiovisuels pourraient imposer le recours à des critères spécifiques pour l’attribution et l’assignation de fréquences l’allocation du spectre, lorsque cela apparaît indispensable pour atteindre un objectif d’intérêt général spécifique , expressément fixé dans le droit national. Les procédures relatives à la poursuite d’objectifs d’intérêt général doivent, dans tous les cas, être transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires.» – Amendement 36 Les principes de proportionnalité et de non-discrimination devraient aussi être appliqués en cas d’exemption de l’obligation de payer les droits ou redevances fixés pour l’utilisation du spectre. Considérant 50 de l’acte modificatif: « Toute exemption totale ou partielle de l’obligation de payer les droits ou redevances fixés pour l’utilisation du spectre devrait être proportionnée, non discriminatoire, objective et transparente et fondée sur d’autres obligations d’intérêt général fixées dans le droit national. » – Amendement 37 Les références aux activités de l’UIT et de la CEPT devraient être nuancées, étant donné que ces activités n’ont pas la même portée juridique. D’une part, l’UIT prend de fait des décisions qui ont une valeur juridique en droit international tandis que le travail de la CEPT, dans le cadre du droit communautaire, sert de base pour l’harmonisation technique en vertu de la décision Spectre radioélectrique. De plus, la CEPT n’est pas directement impliquée dans les procédures de sélection. Considérant 53 de l’acte modificatif: «Supprimer les obstacles juridiques et administratifs à une autorisation générale, ou les droits d’utilisation de radiofréquences ou de numéros ayant une portée européenne, doit favoriser le développement technologique et des services, et contribuer à améliorer la concurrence. Bien que les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique soient coordonnées conformément à la décision Spectre radioélectrique, il peut également être nécessaire, afin d’atteindre les objectifs du marché intérieur, de coordonner ou d’harmoniser les procédures de sélection et les conditions applicables aux droits et autorisations dans certaines bandes, aux droits d’utilisation de numéros et aux autorisations générales. Cela s’applique, en particulier, aux services de communications électroniques qui, par nature, relèvent du marché intérieur ou ont un potentiel transfrontalier transnational , comme les services par satellite, dont le développement serait entravé par les divergences, en matière d’assignation de radiofréquences, entre États membres et entre l’Union la Communauté européenne et des pays tiers, en tenant compte des décisions de l’UIT et de la CEPT accords internationaux adoptés dans le cadre de l’UIT . La Commission, assistée par le Comité des communications et en tenant le plus grand compte de l’avis du BERT [de l’Organe] , doit donc pouvoir arrêter des mesures techniques d’application pour atteindre ces objectifs. Les mesures d’application arrêtées par la Commission peuvent imposer aux États membres de donner des droits d’utilisation de radiofréquences ou de numéros sur l’ensemble de leur territoire et, le cas échéant, de retirer tout autre droit d’utilisation national existant. Dans ce cas, les États membres ne doivent pas accorder, selon leur procédure nationale, de nouveaux droits d’utilisation dans la bande de fréquences ou la série de numéros concernée.» – Modification introduite par la Commission en conséquence de l’amendement 47 apporté à la proposition, présentée par la Commission, d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (COM(2007) 698 – 2007/0248 (COD)) (directive «Droits des citoyens») Cette modification concerne l’inclusion de la définition du «point de terminaison du réseau» dans la directive Cadre 2002/21/CE, compte tenu de sa suppression de la directive Service universel 2002/22/CE par l’amendement 47 apporté à la directive Droits des citoyens. Il est approprié d’insérer la définition du «point de terminaison du réseau» directement après celle du «réseau de communications public» – lorsqu’il y est fait référence – dans la directive Cadre. Article 1er – point 2 b) bis (nouveau) de l’acte modificatif; article 2, point d) bis (nouveau) de la directive 2002/21/CE: «"point de terminaison du réseau" (PTR): point physique par lequel un abonné obtient l’accès à un réseau de communications public. Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l’abonné;» – Amendement 44 Le second alinéa concerne les ressources financières et humaines adéquates exigées en vertu de la proposition de la Commission, tout comme les budgets distincts qui doivent être rendus publics. L’exigence selon laquelle les ressources devraient permettre la participation à [l’Organe] est acceptable, étant donné qu’il va de soi que les régulateurs devraient coopérer avec [l’Organe] pour atteindre les objectifs du cadre réglementaire. Article 1er – point 3 bis de l’acte modificatif; article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) de la directive 2002/21/CE: « 3 bis) À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: "3 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires de régulation nationales soutiennent activement les objectifs du BERT [de l’Organe], s’agissant de la promotion d’une meilleure coordination et d’une plus grande cohérence en matière de réglementation. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées , et pour leur permettre de participer aux activités activement et de contribuer au BERT [de l’Organe] . Les autorités réglementaires de régulation nationales ont des budgets annuels distincts, qui sont rendus publics. "» – Amendement 46 La dernière phrase de l’amendement n’est pas acceptable, étant donné que la fixation de délais pour l’examen des recours nationaux soulèverait des questions concernant la compétence communautaire à l’égard des procédures judiciaires nationales. Article 1er – point 4 – sous-point a) de l’acte modificatif; article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2002/21/CE: «Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité réglementaire de régulation nationale, d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer efficacement ses fonctions. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération , et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace et à ce que les procédures de recours ne traînent pas inutilement en longueur . Les États membres fixent des délais pour l’examen de ce type de recours. » – Amendement 48 La consultation de [l’Organe] sur les procédures d’appel renforcerait son autorité et sa position, et pourrait contribuer à rendre plus cohérentes les décisions judiciaires dans le marché unique. Toutefois, ces avis devraient se limiter à des aspects techniques et ne devraient pas interpréter le droit communautaire; il convient de clarifier le texte à ce sujet. Article 1er – point 4 a) bis (nouveau) de l’acte modificatif; article 4, paragraphe 2 bis (nouveau) de la directive 2002/21/CE: « a bis) Le paragraphe suivant est ajouté: "2 bis. Les organismes de recours peuvent consulter le BERT [l’Organe] sur des questions liées au secteur avant de prendre une décision au cours d’une procédure d’appel." » – Amendement 52 La Commission peut accepter les amendements apportés par le Parlement à l’article 7 qui renforcent les exigences de transparence et de coopération entre la Commission, [l’Organe] et les autorités réglementaires nationales. Elle peut aussi accepter les amendements consécutifs sur le traitement distinct, dans un nouvel article 7 bis, des procédures régissant la notification des solutions, à condition que ce nouvel article préserve les prérogatives de la Commission en tant que gardienne du traité et offre un mécanisme efficace pour assurer l’application cohérente des solutions. Dans le contexte d’une solution de compromis globale à propos des articles 7 et 7 bis, garantissant une coopération efficace entre la Commission, [l’Organe] et les autorités réglementaires nationales et permettant à la Commission d’agir en tant que de besoin pour assurer l’application cohérente des solutions dans l’intérêt du marché intérieur, la Commission peut aussi accepter de voir supprimer la compétence que lui reconnaît le paragraphe 8 de sa proposition initiale, l’autorisant à demander à une autorité réglementaire nationale d’imposer une obligation spécifique. Article 1er – point 6 de l’acte modificatif; article 7, paragraphes 2 à 10, de la directive 2002/21/CE: «2. Les autorités réglementaires de régulation nationales contribuent au développement du marché intérieur en coopérant avec la Commission et [l’Organe] le BERT de manière transparente , afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. À cet effet, elles œuvrent notamment, avec la Commission et [l’Organe] le BERT , à déterminer les types d’instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché. 3. Sauf disposition contraire dans les mesures d’application arrêtées conformément à l’article 7 bis, au terme de la consultation visée à l’article 6, lorsqu’une autorité réglementaire de régulation nationale entend prendre une mesure qui: a) relève des articles 15 ou 16 de la présente directive, ou des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE (directive Accès), et b) aurait des incidences sur les échanges entre les États membres, elle met à disposition de la Commission, [de l’Organe] du BERT et des autorités réglementaires de régulation nationales des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels il se fonde, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission, [l’Organe] le BERT et les autres autorités réglementaires de régulation nationales. Les autorités réglementaires de régulation nationales , le BERT et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’autorité réglementaire de régulation nationale concernée que dans un délai d’un mois. Ce délai d’un mois ne peut pas être prolongé. 4. Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise à: a) définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l’article 15, paragraphe 1; ou b) décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, d’une puissance significative sur le marché, conformément à l’article 16, paragraphes 3, 4 ou 5 ; et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres, et que la Commission a indiqué à l’autorité réglementaire de régulation nationale qu’elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit communautaire et, en particulier, avec les objectifs visés à l’article 8, l’adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. 5. Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut prendre la décision de demander à l’autorité réglementaire de régulation nationale concernée de retirer son projet de mesure. Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l’avis [de l’Organe] du BERT émis conformément à l’article 5 du règlement […/CE]. La décision est accompagnée d’une analyse circonstanciée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises concernant les modifications à apporter au projet de mesure. 6. Dans les trois mois suivant la décision de la Commission, prise conformément au paragraphe 5, demandant à l’autorité réglementaire de régulation nationale de retirer son projet de mesure, l’autorité réglementaire de régulation nationale modifie ou retire son projet de mesure. Si le projet de mesure est modifié, l’autorité réglementaire de régulation nationale lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l’article 6 et renotifie le projet de mesure modifié à la Commission conformément aux dispositions du paragraphe 3. 7. L’autorité réglementaire de régulation nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires de régulation nationales, par [l’Organe] le BERT et par la Commission et, sauf dispositions contraires figurant dans les cas visés au paragraphe 4 ou à l’article 7 bis , elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission. Tout autre organe national exerçant des fonctions en vertu de la présente directive ou des directives spécifiques tient également le plus grand compte des observations de la Commission. 10. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité réglementaire de régulation nationale considère qu’il est urgent d’agir, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4 et à l’article 7 bis , afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut arrêter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, aux autres autorités réglementaires de régulation nationales et [à l’Organe] au BERT . Toute décision de l’autorité réglementaire de régulation nationale visant à rendre ces mesures permanentes ou à prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4 et/ou de l’article 7 bis.» – Amendement 53 Cet amendement définit une procédure d’arbitrage en vertu de laquelle la Commission, [l’Organe] et les ARN coopèrent étroitement afin d’assurer l’application cohérente d’obligations imposées à la suite de l’analyse de marché et des procédures de notification exigées par le cadre réglementaire. La Commission peut soutenir l’objectif sous-jacent de l’amendement, qui est de contribuer à déterminer, grâce à cette coopération, les solutions les plus appropriées et efficaces à appliquer si un opérateur est reconnu puissant sur un marché pertinent, compte tenu des objectifs de l’article 8 de la directive Cadre. La Commission considère que l’intégration des compétences collectives des régulateurs nationaux dans la procédure prévue à l’article 7 (exprimées à travers les avis sur les mesures notifiées que doit rendre [l’Organe]) est conforme à la proposition de la Commission. La Commission se félicite aussi du fait que la procédure prévue par le Parlement européen maintienne, bien que sous une forme limitée, la compétence proposée pour la Commission, l’habilitant à ordonner, dans l’intérêt du marché intérieur, le retrait d’une solution proposée. Toutefois, il faut réviser le mécanisme par lequel [l’Organe] pourrait confirmer, malgré les doutes sérieux de la Commission, que la solution proposée est appropriée et efficace et permettre ainsi à l’ARN concernée de l’adopter. La Commission ne peut par conséquent pas accepter la formulation de cette partie de l’amendement proposé par le Parlement, étant donné qu’elle permettrait à [l’Organe] d’usurper le rôle de gardienne du traité de la Commission, tel que défini notamment à l’article 85 du traité CE. De même, la Commission ne peut accepter l’intégration, dans la procédure de l’article 7 bis , de projets de mesures proposant une séparation fonctionnelle (en vertu de l’article 13 bis de la directive Accès). Ces mesures, qui vont au-delà des marchés pertinents définis individuellement et des obligations décrites aux articles 9 à 13 de la directive Accès, sont intrinsèquement différentes des solutions proposées en vertu de ces derniers articles et soumises à la procédure de l’article 7. Il est donc approprié de maintenir la procédure distincte pour l’autorisation, par la Commission, de propositions de séparation fonctionnelle conformément à l’article 8, paragraphe 3 et à l’article 13 bis de la directive Accès. Le texte de l’article 7 bis modifié par la Commission maintient par conséquent le rôle de [l’Organe], tel que proposé par le Parlement, d’émettre des avis sur les solutions proposées sur lesquelles la Commission a exprimé des doutes sérieux, et il maintient le mécanisme par lequel la Commission peut adopter une décision exigeant la modification d’une telle solution proposée dans les cas où [l’Organe] partage ses doutes sérieux. D’autre part, dans l’hypothèse où [l’Organe] ne partagerait pas les doutes sérieux de la Commission, la Commission devrait garder la liberté, afin de préserver ses prérogatives de gardienne du traité, d’adopter une décision exigeant la modification ou le retrait d’une mesure notifiée imposant une solution, assortie toutefois de garanties supplémentaires: la décision de la Commission devrait tenir le plus grand compte de l’avis de [l’Organe] et faire l’objet d’une consultation préalable des États membres au comité des communications. Afin de laisser à [l’Organe] un délai suffisant pour rendre un avis motivé sur un projet de mesure soumis à la procédure de l’article 7 bis et pour permettre à la Commission d’adopter ensuite toute décision à la lumière de cet avis (y compris, le cas échéant, la consultation du comité des communications), le délai de deux mois autorisé pour ces mesures devrait être porté à trois mois. La Commission considère aussi qu’elle devrait avoir le pouvoir d’exiger le retrait d’un projet de mesure imposant des solutions, ainsi que la modification d’une telle mesure. Article 1er – point 6 bis (nouveau) de l’acte modificatif; article 7 bis (nouveau) de la directive 2002/21/CE: « (6 bis) L’article suivant est inséré: "Article 7 bis Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées 1. Lorsqu’une mesure envisagée couverte par l’article 7, paragraphe 3 vise autorité de régulation nationale envisage d’adopter une mesure visant à imposer, modifier ou retirer une obligation incombant à un opérateur conformément à l’article 16 en conjonction avec les articles 5 et 9 à 13 , et les articles 13 bis et 13 ter de la directive 2002/19/CE (directive Accès) et avec l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive Service universel) , la Commission et les autorités de régulation nationales des autres États membres disposent d’un délai d’un mois après la date de notification du projet de mesure pour adresser des observations à l’autorité de régulation nationale concernée. 2. Si le projet de mesure concerne l’imposition, l’amendement ou le retrait d’une obligation autre que celles établies dans les articles 13 bis et 13 ter de la directive 2002/19/CE (directive Accès) , la Commission peut, dans le même délai d’un mois prévu à l’article 7, paragraphe 3, informer notifier à l’autorité réglementaire de régulation nationale concernée et [l’Organe] au BERT les raisons pour lesquelles qu’ elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou qu’ il risque d’être incompatible avec le droit communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois deux mois suivant la notification de la Commission. À défaut de notification, l’autorité réglementaire de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission , par [l’Organe] ou par toute autre autorité réglementaire de régulation nationale. 23 . Dans le délai de trois deux mois visé au paragraphe 1 2, la Commission, [l’Organe] le BERT et l’autorité réglementaire de régulation nationale concernée coopèrent étroitement en vue d’identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l’article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et l’obligation de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes. 3. Dans le même délai de deux d’un mois à compter du début du délai de trois mois visé au paragraphe 1, [l’Organe] le BERT, statuant à la majorité absolue, adopte , conformément à l’article [X] du règlement (CE) n° …/…], un avis sur la question de savoir si le confirmant la pertinence et l’efficacité du projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou serait incompatible avec le droit communautaire et notamment avec les objectifs visés à l’article 8, ou indiquant s’il considère que le projet de mesure ce dernier doit être révisé ou retiré et (le cas échéant) soumettant des propositions spécifiques à cet effet. Cet avis est motivé et rendu public. Si le BERT a confirmé la pertinence et l’efficacité du projet de mesure, l’autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure, en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission et le BERT. L’autorité de régulation nationale rend publique la façon dont elle a tenu compte de ces observations. 4. Si [l’Organe] le BERT a indiqué dans son avis que le projet de mesure doit être révisé ou retiré , la Commission, tenant le plus grand compte de cet avis, peut , avant la fin du délai de trois mois visé au paragraphe 1, adopter une décision exigeant de l’autorité réglementaire de régulation nationale concernée qu’elle révise ou retire le projet de mesure, en exposant expose les raisons de sa décision et en soumettant soumette des propositions spécifiques à cet effet. 4. Si le projet de mesure concerne l’imposition, l’amendement ou le retrait de l’obligation prévue à l’article 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive Accès), le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de deux mois à compter de la fin du délai visé au paragraphe 1. Endéans la période de deux mois visée au premier alinéa, la Commission, le BERT et l’autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement en vue de déterminer si le projet de mesure proposé est conforme aux dispositions de l’article 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive Accès), et, notamment, s’il s’agit de la mesure la plus appropriée et la plus efficace. À cette fin, les avis des acteurs économiques et l’obligation de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes sont dûment pris en considération. Sur demande motivée du BERT ou de la Commission, la période de deux mois est allongée de deux mois supplémentaires. Dans le délai maximum fixé au deuxième alinéa, le BERT, statuant à la majorité absolue, adopte un avis confirmant la pertinence et l ’efficacité du projet de mesure ou indiquant que celui-ci ne doit pas être adopté. Cet avis est motivé et rendu public. 5. Dans tous les autres cas, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de tout avis de [l’Organe] et conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2 (procédure de comité consultatif), arrêter une décision motivée avant la fin du délai de trois mois visé au paragraphe 1, exigeant de l’autorité réglementaire concernée qu’elle révise ou retire le projet de mesure, et soumettant des propositions spécifiques à cet effet. 6. Si la Commission n’a pas pris de décision en application des paragraphes 4 ou 5 à la fin du délai de trois mois visé au paragraphe 1, À la seule condition de la confirmation par la Commission et le BERT de la pertinence et de l’efficacité du projet de mesure, l’autorité réglementaire de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure , en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission et [l’Organe] le BERT . L’autorité réglementaire de régulation nationale rend publique la façon dont elle a tenu compte de ces observations. 7 5. Dans un délai de trois mois suivant l’adoption par la Commission d’une décision motivée, conformément au x paragraphe s 4 ou 5 3, alinéa 4, du présent article , exigeant de l’autorité réglementaire de régulation nationale concernée qu’elle révise ou retire le projet de mesure, l’autorité réglementaire de régulation nationale révise ou retire le projet de mesure conformément à ladite décision . Si le projet de mesure doit être révisé, l’autorité réglementaire de régulation nationale procède à une consultation publique conformément au mécanisme de consultation et de transparence visé à l’article 6 et renotifie le projet de mesure révisé à la Commission, conformément à l’article 7. 86 . L’autorité réglementaire de régulation nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure." » – Amendement 138 (plénière) La Commission peut accepter dans son principe l’amendement 138 (plénière) qui réaffirme utilement des principes qui s'appliquent indépendamment de cette disposition, et qui laisse les États membres assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaire, notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection de la propriété, le droit à un recours effectif et le droit à la liberté d’expression et à l’information. – Amendement 62 L’amendement contient des orientations supplémentaires pour l’exercice de la mission des ARN en vertu du cadre réglementaire, notamment en rapport avec le développement de réseaux de prochaine génération. Il faudrait toutefois éviter de sous-entendre que la prévisibilité réglementaire pourrait être atteinte grâce à la continuité des solutions apportées, dans les cas où ces solutions n’auraient pas été retenues autrement. Article 1er – point 8, sous-point e) ter (nouveau) de l’acte modificatif; article 8, paragraphe 4 bis (nouveau) de la directive 2002/21/CE: « e ter ) Le paragraphe suivant est ajouté: "4 bis. Afin de poursuivre les objectifs politiques visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires de régulation nationales appliquent des principes de régulation objectifs, transparents, non discriminatoires et pertinents dont les suivants: a) promouvoir la prévisibilité réglementaire grâce à la continuité des solutions apportées pour plusieurs analyses de marché, le cas échéant en assurant une approche cohérente de la régulation sur des périodes d’examen successives ; b) veiller à ce qu’il n’y ait, dans des circonstances similaires, pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques; c) sauvegarder la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, chaque fois que cela est possible, une concurrence fondée sur les infrastructures; d) promouvoir des investissements orientés vers le marché et l’innovation dans des infrastructures nouvelles et renforcées, notamment en encourageant le partage des investissements et en veillant à ce que le coût de l’accès aux ressources tienne dûment compte des risques encourus par à une répartition des risques appropriée entre les investisseurs et les entreprises bénéficiant de l’accès aux nouvelles ressources ; e) tenir dûment compte de la diversité des conditions relatives à la concurrence et à la protection des consommateurs qui prévalent dans les différentes zones géographiques d ’un État membre; f) n ’imposer des obligations de régulation ex ante que lorsqu’il n’y a pas de concurrence efficace et durable et suspendre ou supprimer celles-ci dès qu’une telle concurrence existe. "» – Amendement 63/rev La Commission comprend le souhait du Parlement d’être davantage associé aux décisions relatives à l’approche stratégique du spectre et est prête à étudier la meilleure solution institutionnelle, tout en gardant distincte et inchangée l’harmonisation technique de l’utilisation du spectre en vertu de la décision Spectre radioélectrique. La création d’un RSPC proposée par le Parlement européen à l’article 8 bis n’est pas acceptable car elle créerait des difficultés dans la mesure où le rôle du RSPC serait limité aux communications électroniques, où il chevaucherait celui de structures existantes investies des mêmes missions, et où la création d’un nouveau comité n’est pas essentielle pour atteindre l’objectif principal proposé par le Parlement dans ce nouvel article, tel que défini à l’article 8 ter , paragraphe 4 (voir ci-dessous). L’article 8 ter proposé doit être reformulé pour clarifier la dimension communautaire. Le texte de l’article 8 ter , paragraphe 2, proposé qui mentionne des principes du droit communautaire devrait être déplacé dans un considérant. L’article 8 ter , paragraphe 3 doit être reformulé pour assurer le maintien de la dimension communautaire. Le texte du Parlement ignore le rôle déjà établi de la Commission et transfère des responsabilités de la Communauté aux États membres. Étant donné que la directive s’applique uniquement aux communications électroniques, il faut supprimer les références à d’autres domaines d’action comme les transports ou la recherche et développement. À l’article 8 ter , paragraphe 5, la première partie est à supprimer étant donné qu’il appartient à la Commission et non aux États membres d’assurer la coordination des intérêts de l’UE. En ce qui concerne l’article 8 ter , paragraphe 4, proposé par le Parlement européen, la Commission se félicite de la participation de celui-ci et du Conseil à la stratégie politique, à condition qu’elle soit axée sur la direction stratégique de la politique de l’UE en matière de spectre; toutefois, il faut reformuler le texte de ce paragraphe afin de ne pas limiter le droit d’initiative de la Commission. De plus, le recours suggéré à des mesures de codécision pour fixer des paramètres techniques (par exemple pour éviter des interférences nuisibles) risque d’empêcher la Communauté de prendre les mesures nécessaires au moment opportun et risque de semer la confusion quant au rôle de la décision Spectre radioélectrique. Article 1er – point 8 bis (nouveau) de l’acte modificatif; article 8 bis (nouveau) de la directive 2002/21/CE: « Les L’ article s suivant s est sont inséré s : «Article 8 bis Comité de gestion du spectre radioélectrique 1. Un comité de gestion du spectre radioélectrique (RSPC) est constitué par la présente afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l ’article 8 ter, paragraphes 1, 3 et 5 . Le RSPC conseille le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les questions de gestion du spectre radioélectrique. Le RSPC est composé de représentants de haut niveau issus des autorités nationales compétentes chargées de la gestion du spectre dans chaque État membre. Chaque État membre a droit à une voix et la Commission ne vote pas. 2. À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission ou encore de sa propre initiative, le RSPC adopte des avis par vote à la majorité absolue . 3. Le RSPC remet un rapport annuel d ’activité au Parlement européen et au Conseil. "Article 8 ter bis Programmation stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté l’Union européenne 1. Les États membres contribuent au développement du marché intérieur en collaborant collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la programmation stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté l’Union européenne. À cette fin, Ce faisant, ils prennent en considération, entre autres, les aspects économiques, sécuritaires, sanitaires, culturels, scientifiques, sociaux et techniques ainsi que les questions relatives à l’intérêt public et à la liberté d’expression des politiques communautaires de l’Union européenne ainsi que les divers intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique en vue d’optimiser son utilisation et d’éviter des interférences nuisibles. 2. Les activités de gestion du spectre radioélectrique dans l’Union européenne sont sans préjudice a) des mesures prises au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, visant à poursuivre des objectifs d’intérêt général, et ayant trait en particulier à la régulation du contenu et aux politiques dans le domaine de l’audiovisuel et des médias; b) des dispositions de la directive 1999/5/CE(; et c) du droit des États membres d’organiser et d’utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense. 32. En collaborant entre eux et avec la Commission, les Les États membres contribuent veillent à la coordination des approches politiques à l’égard du spectre radioélectrique dans la Communauté l’Union européenne et, le cas échéant, à la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur des unique dans des domaines de la politique de l’Union européenne tels que les communications électroniques , les transports et la recherche et le développement . 3. 4. La Commission, tenant dûment compte de l’avis du RSPC peut présenter une proposition législative en vue de l’établissement d’un programme de gestion du spectre radioélectrique concernant la programmation stratégique et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union européenne ou d’autres mesures législatives ayant pour objectif d’optimiser l’utilisation du spectre et d’éviter des interférences nuisibles. La Commission peut présenter une proposition législative en vue de l’établissement d’un programme stratégique relatif au spectre radioélectrique. Ce programme définit les orientations de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions de la présente directive et des directives spécifiques. 4 5 . Les États membres veillent à la coordination effective des intérêts de l’Union européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique . Chaque fois que cela s’avère nécessaire pour assurer la cette coordination effective des intérêts de la Communauté européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique , la Commission , tenant dûment compte de l’avis du RSPC, peut proposer au Parlement européen et au Conseil des objectifs politiques communs, y compris, le cas échéant, un mandat de négociation. "» __________ ( Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10) ." Le nouveau considérant suivant est ajouté: «Les activités concernant la politique du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, les dispositions de la directive 1999/5/CE( et le droit des États membres d’organiser leur gestion du spectre radioélectrique et de l’utiliser à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense. __________ ( Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).» – Amendement 64/rev Le second alinéa de l’article 9, paragraphe 1 doit être reformulé pour clarifier le fait qu’il fait référence à des accords internationaux applicables, car l’action des États membres doit être conforme au droit communautaire. À l’article 9, paragraphe 3, la référence aux réseaux de télécommunications ou aux technologies d’accès sans fil est nécessaire pour encadrer l’action des États membres et pour empêcher l’imposition de contraintes détaillées relatives à l’architecture de réseau qui limiterait indûment le principe de neutralité. La référence aux accords internationaux est plus appropriée à l’article 9, paragraphe 1 et dans les considérants. À l’article 9, paragraphe 3, second alinéa, point a), l’expression «la possibilité d'» est à éviter, étant donné qu’il existe toujours une possibilité, même très réduite, d’interférences nuisibles. Le critère de proportionnalité applicable aux exceptions nationales devrait permettre de déterminer l’intensité de la restriction nécessaire pour éviter les interférences nuisibles. La référence, au nouveau point b) bis , à la nécessité de garantir la qualité technique du service, devrait être liée à la nécessité d’éviter des interférences nuisibles et ne devrait pas en soi servir à justifier une exception à la neutralité technologique. Il en va de même pour la sauvegarde de l’utilisation efficiente des radiofréquences évoquée au nouveau point c) bis ; il s’agit d’un but important de la gestion du spectre, mais il est aussi lié aux paramètres de gestion des interférences. Au point c), il faudrait établir un lien entre l’optimisation du partage des radiofréquences et les autorisations générales, pour permettre l’imposition de conditions techniques plus strictes dans les bandes de fréquences soumises à des autorisations générales. Au point d), une restriction à la neutralité technologique ne devrait être autorisée pour la réalisation d’objectifs d’intérêt général que si ces objectifs ne peuvent être atteints par des restrictions à la seule neutralité à l’égard des services. Cette nécessité doit être justifiée et démontrée par l’État membre qui invoque l’exception. Cette condition devrait être posée en ajoutant au considérant 21 les mots suivants: «, notamment si un objectif d’intérêt général ne peut être réalisé au moyen d’une restriction de la neutralité à l’égard des services.» À l’article 9, paragraphe 4, la première partie de l’amendement entraîne une insécurité juridique et est rejetée. La référence à la réglementation des radiotélécommunications de l’UIT est rejetée, étant donné que celle-ci ne spécifie pas de services de communications électroniques et qu’une telle référence ne ferait que susciter des attentes non fondées. Il convient aussi de remplacer l’expression «conformément à (leurs plans nationaux d’attribution…)» par une simple référence à l’identification des services. Toutes les autres modifications sont acceptées. Article 1er – point 9 de l’acte modificatif; article 9 de la directive 2002/21/CE: « 1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 ter . Ils veillent à ce que l’attribution et l’assignation de telles radiofréquences par les autorités réglementaires de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ce faisant, ils agissent conformément à leurs obligations en vertu du traité et, le cas échéant, aux accords internationaux correspondants et peuvent tenir compte de considérations de politique publique telles que définies ci-dessous . 2. Les États membres œuvrent à promouvoir l’harmonisation de l’utilisation des radiofréquences dans l’ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d’assurer une utilisation efficace de celles-ci et de rechercher des bénéfices pour le consommateur tels que des économies d’échelle et l’interopérabilité des services . Ce faisant, ils agissent conformément aux articles 8 ter et 9 quater de la présente directive et à la décision n° 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique). 3. Sauf disposition contraire au second deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l’article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques conformément à la réglementation des communications de l’UIT . Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques pour: a) éviter les la possibilité d’ interférences nuisibles, notamment afin d’assurer la qualité technique du service et l’utilisation efficace des radiofréquences, b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, b bis) garantir la qualité technique des services, c) optimiser le partage des radiofréquences lorsque leur utilisation est soumise à une autorisation générale , c bis) sauvegarder l’utilisation efficiente des radiofréquences, d) réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 4. 4. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l’article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques répertoriés dans conformément à leurs plans nationaux d’attribution des fréquences et à la réglementation des radiotélécommunications de l’UIT . Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir. Les mesures imposant qu’ un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que défini dans la législation nationale conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l’efficacité d’utilisation des radiofréquences ou la promotion d’objectifs relevant de la politique culturelle et des médias tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine. 5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions et des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces révisions . 6. Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent à l’attribution et à l’assignation des radiofréquences à partir du [date de transposition de la présente directive] .» – Amendement 65 Les termes «par souci de cohérence avec» seraient préférables à «conformément à», étant donné que l’article 9, paragraphes 3 et 4, ne contient pas de procédures d’assignation. Article 1er – point 10 de l’acte modificatif; article 9 bis de la directive 2002/21/CE: «Réexamen des restrictions aux droits existants 1. Pendant une période de cinq ans commençant le [date de transposition de la présente directive] , les États membres peuvent autoriser veiller à ce que les détenteurs de droits d’utilisation de radiofréquences ayant été accordés avant cette date et qui demeurent valides pour une période d’au moins cinq ans après cette date à puissent soumettre à l’autorité nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4. Avant d’arrêter sa décision, l’autorité nationale compétente notifie au détenteur du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l’étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande. Si le détenteur du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu’à son expiration ou jusqu’à la fin de la période de cinq ans. 2. Lorsque le détenteur du droit visé au paragraphe 1 est un fournisseur de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision, et que le droit d’utiliser des radiofréquences a été accordé pour atteindre un objectif d’intérêt général spécifique, y compris la fourniture de services de diffusion, le droit d’utiliser la partie de la bande des fréquences qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif reste inchangé . La partie de la bande de fréquences qui n’est plus nécessaire à la réalisation de cet objectif fera l’objet d’une nouvelle procédure d’assignation par souci de cohérence avec conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la présente directive et conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (la directive Autorisation ) . 3. Après la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’article 9, paragraphes 3 et 4, s’applique à toutes les autres assignations et attributions de radiofréquences existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. 4. Lors de l’application du présent article, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir une concurrence équitable.» – Amendement 66 La référence aux procédures nationales peut être acceptée, mais pas la référence aux plans nationaux d’attribution des fréquences, afin d’éviter un manque de souplesse indu. De plus, l’échangeabilité de fréquences dans une bande ne peut être empêchée si un accord est intervenu à ce sujet à l’échelon de l’UE. À l’article 9 ter , paragraphe 2, une seconde notification peut être évitée si la notification de l’intention de procéder à des échanges contient la date escomptée pour le transfert effectif. Article 1er – point 10 de l’acte modificatif; article 9 ter de la directive 2002/21/CE: «1. Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent transférer ou louer à d’autres entreprises leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences dans les bandes pour lesquelles cela est prévu dans les mesures d’application arrêtées conformément à l’article 9 quater à condition que ce transfert ou cette location soit conforme aux procédures nationales et aux plans nationaux d’allocation des fréquences . Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer ou louer leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences à d’autres entreprises conformément aux procédures nationales . 2. Les États membres veillent à ce que l’intention d’une entreprise de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences ainsi que leur transfert effectif soient notifiés à l’autorité réglementaire nationale compétente responsable de l’assignation du spectre et soient rendus publics . Lorsque l’utilisation d’une radiofréquence a été harmonisée par l’application de l’article 9 quater et de la décision Spectre radioélectrique ou par d’autres mesures communautaires, de tels transferts doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.» – Amendement 67/rev Aux points b) et c), le champ d’action de la Commission doit rester suffisamment large pour traiter les détails des conditions associées aux procédures, limites et restrictions applicables aux transferts ou locations ainsi qu’à la concurrence, afin que la Commission dispose d’outils suffisants en vue de l’achèvement du marché intérieur. Article 1er – point 10 de l’acte modificatif; article 9 ter de la directive 2002/21/CE: «En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d’application des principes des articles 8 ter, 9, 9 bis et 9 ter , la Commission peut arrêter les mesures d’application techniques appropriées pour: - a) appliquer le programme de gestion du stratégique relatif au spectre radioélectrique établi conformément à l’article 8 ter, paragraphe 4; a) déterminer les bandes de fréquences dont les droits d’utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises; b) harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis; c) éviter les distorsions de concurrence qui peuvent survenir en cas de transfert de droits individuels. d) d éterminer les bandes pour lesquelles le principe de neutralité à l’égard des services s’applique . Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 22, paragraphe 3.» – Amendement 68 L’amendement explicite le fait que les États membres doivent supprimer les restrictions susceptibles de nuire aux intérêts des citoyens, des consommateurs et des entreprises dans l’UE dans les plans de numérotation nationaux et les règles associées. Pour faciliter la compréhension, il convient toutefois de conserver les expressions «services de communications électroniques accessibles au public» et «services de communications électroniques». Article 1er – point 11 – sous-point a) de l’acte modificatif; article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE: «2. Les autorités réglementaires de régulation nationales veillent à ce que les plans de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre de façon à assurer l’égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et plus généralement aux utilisateurs de numéros dans l’ensemble de l’Union européenne . En particulier, les États membres veillent à ce qu’une entreprise à laquelle est assignée une série de numéros n’exerce aucune discrimination à l’encontre d’autres fournisseurs de services de communications électroniques et utilisateurs en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.» – Amendement 69 Cet amendement est acceptable dans la mesure où il clarifie le fait que l’harmonisation est limitée à des numéros ou séries de numéros spécifiques. La suppression de la référence à la procédure d’urgence peut également être acceptée. Toutefois, l’accès transfrontalier à la numérotation nationale est géré dans la directive Service universel et une référence à cet accès n’est donc pas appropriée dans ce contexte. De plus, la référence à la possibilité d’instaurer des principes tarifaires devrait être conservée, étant donné qu’il s’agit d’un domaine important où une harmonisation plus poussée peut être nécessaire dans l’intérêt du marché intérieur. Article 1er – point 11 – sous-point b) de l’acte modificatif; article 10, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE: «4. Les États membres soutiennent l’harmonisation de numéros ou séries de numéros spécifiques dans la Communauté lorsque cela contribue au fonctionnement du marché intérieur ou au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre les mesures techniques d’application appropriées en la matière, parmi lesquelles l ’ instauration de principes tarifaires pour des numéros ou séries de numéros spécifiques et la garantie d’un accès transfrontalier approprié à la numérotation nationale utilisé pour des services essentiels tels que les renseignements téléphoniques . Ces mesures peuvent accorder au BERT [à l’Organe] des responsabilités spécifiques concernant leur application. Ces mesures, qui ont pour objet de visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 22, paragraphe 3.» – Amendement 70 La Commission se félicite d’une manière générale du soutien accru apporté par cet amendement à l’objectif consistant à encourager une concurrence appropriée entre infrastructures grâce à un partage de ressources proportionné. Toutefois, en ce qui concerne le paragraphe 1, il ne serait pas proportionné d’ouvrir l’accès à tous les éléments de réseau passifs (tels que la fibre noire), sauf si l’entreprise concernée est un opérateur puissant sur le marché, auquel cas elle peut être soumise à des mesures en matière d’accès en application de l’article 12 de la directive Accès. Les modifications apportées au considérant 27 par la Commission (dans le cadre de l’amendement 27) visent à expliquer cette approche en indiquant que le partage de ressources peut répondre à différents objectifs, selon qu’il est appliqué dans le contexte d’une régulation symétrique ou asymétrique (avec désignation d’opérateurs puissants sur le marché). Au paragraphe 2 bis , même s’il est nécessaire de maintenir des incitants appropriés pour les opérateurs qui investissent, via un partage des risques approprié, il faut que la méthode prévue pour le partage des risques soit compatible avec celle déjà appliquée par les autorités réglementaires nationales dans un contexte de régulation asymétrique conformément à l’article 13 de la directive Accès, qui prévoit une adaptation du coût du capital engagé au moyen d’une prime de risque adéquate. Article 1er – point 13 de l’acte modificatif; article 12 de la directive 2002/21/CE: «Colocalisation et partage des d ’ éléments de réseau x et des de ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques 1. Lorsqu’une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, les autorités réglementaires de régulation nationales , tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, doivent pouvoir imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, y compris des entrées de bâtiment, le câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers et tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs . 2. Les États membres peuvent imposer aux détenteurs des droits visés au paragraphe 1 le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l’environnement, la santé ou la sécurité publiques ou atteindre des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces modalités de partage ou de coordination peuvent comprendre des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier. 2 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires de régulation nationales soient dotées des compétences permettant d’exiger, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d’exposer leurs points de vue, que les détenteurs des droits visés au paragraphe 1 partagent les ressources ou les biens (y compris la colocalisation colocation physique) afin d’encourager des investissements efficaces dans les infrastructures et la promotion de l’innovation. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens , adaptés le cas échéant en fonction des risques et garantissent un partage des risques approprié entre les entreprises concernées . 2 ter. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires de régulation nationales, s’appuyant sur les informations fournies par les détenteurs des droits visés au paragraphe 1, établissent un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l’emplacement des ressources visées au paragraphe 1 et le mettent à la disposition des parties intéressées. 2 quater. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent des procédures de coordination appropriées, en coopération avec les autorités réglementaires de régulation nationales, concernant les travaux publics visés au paragraphe 2 et d’autres ressources ou biens publics appropriés. Ces procédures peuvent inclure des procédures garantissant que les parties intéressées reçoivent des informations concernant les ressources ou biens publics appropriés et les travaux publics en cours et prévus, et que ces travaux leur soient notifiés à temps et à ce que le partage soit facilité dans toute la mesure du possible. 3. Les mesures prises par une autorité de régulation nationale conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.» – Amendement 71 L’amendement apporte plusieurs clarifications utiles. Cependant, le remplacement de l’ARN par l'«autorité nationale compétente» est inutile (cf. article 3 de la directive Cadre). De plus, il est important de préciser que cette disposition concerne un type de situation différent des exigences d’information en cas de violation de la vie privée que traite l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE (Vie privée et communications électroniques) et que, par conséquent, un ensemble de règles et procédures différent est nécessaire pour les cas traités en vertu de l’article modifié par l’amendement 71. La possibilité de mesures nationales supplémentaires permet aux États membres de tenir compte de conditions nationales spécifiques. Article 1er – point 14 de l’acte modificatif; article 13 bis de la directive 2002/21/CE: «1. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de leurs réseaux ou services. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant. En particulier, sont prises des mesures visant à prévenir et limiter l’impact des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés. 2. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer l’intégrité de leurs réseaux de façon à garantir la continuité des services fournis sur ces réseaux. Les autorités réglementaires nationales compétentes consultent les fournisseurs de services de communications électroniques avant d’adopter des mesures spécifiques en vue de la sécurité et de l’intégrité des réseaux de communications électroniques. 3. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient à l’autorité réglementaire nationale compétente une atteinte à la sécurité ou une perte d’ intégrité qui a eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou services. Le cas échéant, l’autorité réglementaire nationale compétente informe les autorités réglementaires de régulation nationales des autres États membres et l’ENISA . Lorsqu’il est d’utilité publique de divulguer les faits, l’autorité réglementaire nationale compétente peut informer le public. Une fois par an , l’autorité réglementaire nationale compétente soumet à la Commission un rapport succinct sur les notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe. 4. La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ENISA , après consultation de l’ENISA, arrêter les mesures techniques d’application appropriées en vue d’harmoniser les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notifications . L’adoption de ces mesures techniques d’application ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent des dispositions supplémentaires pour réaliser les objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2. Les mesures techniques d’application relatives à la notification s’appliquent conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(. Ces mesures d’application, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d’urgence visée à l’article 22, paragraphe 4. __________ ( JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. » – Amendement 72 L’amendement apporte une clarification. Toutefois, l’ajout d’un critère concernant le caractère réalisable des instructions n’est pas acceptable, car il affaiblirait la proposition de la Commission. Article 1er – point 14 de l’acte modificatif; article 13 ter , paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE: «1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public afin de faire appliquer l’article 13 bis. Ces instructions contraignantes sont proportionnées , économiquement et techniquement réalisables et entrent en vigueur dans un délai raisonnable. » – Amendement 74 L’amendement apporte une clarification. Toutefois, il doit tenir compte du fait que, dans les dispositions actuelles, la «sécurité» renvoie à la fois aux services et aux réseaux, tandis que l’«intégrité» ne concerne que les réseaux. Article 1er – point 14 de l’acte modificatif; article 13 ter , paragraphe 2, point a) de la directive 2002/21/CE: «a) fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et /ou l ’ intégrité de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et» – Amendement 75 L’amendement renforce la disposition concernée. Toutefois, il n’est pas nécessaire de préciser qu’il s’agit des ARN «compétentes». Article 1er – point 14 de l’acte modificatif; article 13 ter , paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE: «3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur les effets sur la sécurité et l’intégrité des réseaux .» – Amendement 77 La Commission peut accepter le maintien de l’article 14, paragraphe 3, de la directive Cadre mais n’est pas d’accord sur les changements y apportés par cet amendement. La proposition modifiée retire par conséquent la disposition de l’acte modificatif en supprimant ce paragraphe de la directive. L’article 1er, point 15, sous-point b) de l’acte modificatif est supprimé. – Amendement 80 La Commission peut accepter dans son principe la modification de l’article 16, paragraphe 1 dans cet amendement, mais elle considère la référence à la recommandation comme redondante, étant donné que l’obligation qu’ont les autorités réglementaires nationales de tenir compte de la recommandation est déjà traitée de manière plus appropriée à l’article 15, paragraphe 3. Article 1er – point 17 – sous-point a) de l’acte modificatif; article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE: «Les autorités réglementaires de régulation nationales effectuent une analyse des marchés pertinents en tenant compte des marchés énumérés dans la recommandation et en tenant le plus grand compte des lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.» – Amendement 84 La Commission peut accepter la suppression de la référence à la procédure d’urgence dans cet amendement, mais elle rejette le fait que la procédure de réglementation avec contrôle soit étendue pour couvrir les mesures de mise en œuvre visées à l’article 17, paragraphe 1, étant donné que ces mesures sont des actes non contraignants. Article 1er – point 18 – sous-point c) de l’acte modificatif; article 17, paragraphe 6 bis , de la directive 2002/21/CE: «6 bis. Les mesures d’application visées aux paragraphes 1, 4 et 6 qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.» – Amendement 85 La formulation du paragraphe 1 de cet amendement permettrait à la Commission d’agir uniquement ex post – lorsqu’une divergence dans l’application des tâches réglementaires a déjà fait obstacle au marché intérieur. De plus, la Commission doit être en mesure d’émettre une recommandation en application de cet article, la dotant ainsi d’un instrument juridique non contraignant à la fois rapide et souple. Le paragraphe 2 est donc conservé. La Commission peut accepter la suppression de la référence à la procédure d’urgence au paragraphe 3. La modification du paragraphe 4, point c) est rejetée car elle accorderait à la Commission des pouvoirs trop larges en matière de comitologie, allant au-delà des questions de protection des consommateurs figurant dans la directive Service universel et qui dépasseraient donc la portée du cadre réglementaire, alors que les mesures d’application à prendre en vertu de l’article 19 sont limitées aux questions couvertes par le cadre réglementaire. L’ajout effectué au paragraphe 4, point d) est nécessaire pour assurer la cohérence de la terminologie utilisée pour traiter cette question. La suppression du paragraphe 5 n’est pas acceptable: il s’agit d’une restriction inutile des missions de [l’Organe], dont l’expérience peut être précieuse pour conseiller la Commission sur cette question. Article 1er – point 20 de l’acte modificatif; article 19 de la directive 2002/21/CE: «1. Sans préjudice de l’article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive Autorisation), lorsque la Commission constate que des divergences dans l’accomplissement, par les autorités réglementaires de régulation nationales, des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive et les directives particulières peuvent faire font obstacle au marché intérieur, elle la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis éventuel du BERT [de l’Organe] , publier une recommandation ou une décision sur l’application harmonisée des dispositions de la présente directive et des directives particulières afin de poursuivre les objectifs fixés à l’article 8. 2. Lorsque la Commission formule une recommandation conformément au paragraphe 1, elle statue conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de ces recommandations dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant le motif de sa position. 3. La décision visée au paragraphe 1, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3. 4. Les mesures arrêtées conformément au paragraphe 1 peuvent comporter la définition d’une approche harmonisée ou coordonnée pour traiter les questions suivantes: a) mise en œuvre cohérente des approches réglementaires, y compris traitement réglementaire des nouveaux services, des marchés subnationaux et des services commerciaux transfrontaliers de communications électroniques fournis aux entreprises ; b) questions de numérotation, de nommage et d’adressage, y compris séries de numéros, portabilité des numéros et identifiants, systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, et accès aux services d’urgence 112; c) problèmes des consommateurs non inclus dans la directive 2002/22/CE (directive Service universel), en particulier , notamment accessibilité des services et équipements de communications électroniques pour les utilisateurs handicapés; d) comptabilité réglementaire , y compris le calcul du risque d’investissements . 5. [L’Organe] peut, de sa propre initiative, conseiller la Commission sur l’opportunité d’arrêter une décision conformément au paragraphe 1. » – Amendement 86 La référence à une «décision commune» dans cet amendement est à rejeter. Les autorités réglementaires nationales ne peuvent adopter de décisions contraignantes que si elles s’appliquent à leur territoire. La possibilité d’adopter des décisions communes empiéterait sur les droits des États membres; il serait par ailleurs difficile de déterminer le tribunal compétent pour contester de telles décisions. Toutefois, les ARN devraient coordonner et se mettre d’accord sur les décisions applicables aux entreprises concernées opérant sur leur territoire national respectif et sous leur juridiction respective. Article 1er – point 22 de l’acte modificatif; article 21, paragraphe 2, premier alinéa de la directive 2002/21/CE: «2. Toute partie peut soumettre le litige aux autorités réglementaires de régulation nationales concernées. Les autorités réglementaires de régulation nationales compétentes coordonnent leurs efforts et, le cas échéant, consultent [l’Organe] au sein du BERT afin de parvenir , dans toute la mesure du possible par l’adoption d’une décision commune, à la résolution cohérente du litige, conformément à leurs compétences respectives en vertu de la législation nationale et aux objectifs fixés à l’article 8. Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités réglementaires de régulation nationales dans le cadre de la résolution d’un litige est conforme aux dispositions de la présente directive et des directives particulières. » En ce qui concerne la directive Accès: Amendements 91, 95, 98, 100, 101, 103 et 105. – Amendement 91 L’ajout d’une référence spécifique au service telle que celle suggérée dans le domaine des services d’annuaire n’est pas approprié dans le cadre réglementaire de l’UE. Celui-ci ne doit faire aucune distinction entre des services appartenant à la même catégorie, dans ce cas particulier en distinguant la fourniture de services d’annuaire de la catégorie plus générale des services de la société de l’information à laquelle elle appartient. L’accès aux données relatives aux abonnés pourrait soulever des problèmes de protection des données à caractère personnel; de plus, il n’apparaît pas clairement que le remboursement de sommes entre fournisseurs d’accès et fournisseurs de services d’annuaire soit une question liée à l’accès. Article 2 – point 1 de l’acte modificatif; article 2, point a), de la directive 2002/19/CE: «a) "accès": la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques , y compris la fourniture ou de services informatiques ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend notamment l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux informations nécessaires aux abonnés et aux mécanismes de remboursement des sommes facturées aux utilisateurs finaux de services aux fournisseurs de renseignements téléphoniques, l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique; et l’accès aux services de réseaux virtuels.» – Amendement 95 L’ajout d’une référence spécifique au service telle que celle suggérée à l’article 5, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les services d’annuaire n’est pas approprié dans le cadre réglementaire de l’UE. Celui-ci ne doit faire aucune distinction entre des services appartenant à la même catégorie, dans ce cas particulier en distinguant la fourniture de services d’annuaire de la catégorie plus générale des services de la société de l’information à laquelle elle appartient. Par rapport à l’analyse proposée des différentes conditions de concurrence dans les États membres lors de l’évaluation de la proportionnalité des obligations, la Commission a des doutes sur sa faisabilité, étant donné que cette tâche nécessiterait une analyse géographique des marchés qui ne peut être réalisée que dans le cadre de la définition du marché; or, cette étape n’est pas obligatoire en vertu de l’article 5, paragraphe 1, étant donné que les obligations et conditions connexes sont sans préjudice de l’existence d’opérateurs puissants sur le marché. Il existe donc un risque non négligeable que cette disposition proposée suscite une certaine confusion et une insécurité juridique. Article 2 – point 2 de l’acte modificatif; article 5 de la directive 2002/19/CE: « Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive Cadre), les autorités réglementaires nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ainsi que les investissements et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final. En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l ’égard d’entreprises disposant d’une puissance significative sur le marché conformément à l’article 8, les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure d’imposer: a) dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, ou un accès équitable et raisonnable aux services de tiers tels que les services de renseignements téléphoniques , des obligations aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals, y compris, dans les cas le justifiant, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore réalisée ou de rendre leurs services interopérables , y compris à l’aide de mécanismes de remboursement aux fournisseurs de services des sommes facturées aux utilisateurs finals dans des conditions équitables, transparentes et raisonnables ; b) aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l’accès des utilisateurs finals à des services de transmissions radiophoniques et télévisées numériques spécifiés par l’État membre, l’obligation de fournir l’accès à d’autres ressources visées à l’annexe I, partie II, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. 2. Les obligations et conditions imposées en vertu du paragraphe 1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et elles sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6, 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive Cadre). Lors de l’évaluation de la proportionnalité des obligations et des conditions à imposer, les autorités de régulation nationales tiennent compte des différentes conditions de concurrence existant dans les différentes régions des États membres. "» – Amendement 98 Bien que l’ajout de «y compris toutes restrictions en matière d’accès aux services et applications» apporte un éclaircissement utile dans le contexte des services de la prochaine génération, une référence spécifique à la gestion du trafic serait disproportionnée. Article 2 – point 6 bis (nouveau) de l’acte modificatif; article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/19/CE: « 6 bis) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les autorités réglementaires de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion et/ou l’accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, y compris toutes les restrictions en matière d’accès aux services et applications, les politiques de gestion du trafic, les modalités et conditions de fourniture et d’utilisation et les prix. "» – Amendement 100 Au paragraphe 1, deuxième alinéa, la formulation doit rester «peuvent se voir», étant donné que les obligations énoncées aux points a) à j) ne sont pas toutes appliquées de manière systématique mais sont choisies, en totalité ou en partie, à la suite de l’analyse posée par l’ARN. La Commission accueille favorablement la disposition proposée au paragraphe 1, point f) bis , qui encouragerait l’investissement dans les infrastructures dans un environnement de réseau d’accès de nouvelle génération; toutefois, cette obligation fait double emploi avec l’amendement 99 (accepté par la Commission) qui modifie l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2002/19/CE comme suit: « Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un opérateur a été reconnu comme possédant une puissance significative sur un marché pertinent conformément à l’article 14 de la directive 2002/21/CE (directive Cadre) concernant l’accès local en position déterminée, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d’une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l’annexe II. » Au paragraphe 2, point c), les modifications apportées par la Commission reflètent la nécessité d’assurer, pour éviter toute fragmentation inutile du cadre réglementaire à l’intérieur d’un État membre et dans l’ensemble de l’UE, que la méthode pour partager les risques encourus est compatible avec celle déjà appliquée par les autorités réglementaires nationales dans un contexte de régulation asymétrique (avec désignation d’opérateurs puissants sur le marché) sur la base de l’article 13 de la directive Accès, qui prévoit une adaptation du coût du capital engagé au moyen d’une prime de risque. Article 2 – point 8 de l’acte modificatif; article 12 de la directive 2002/19/CE: « 1. Les autorités réglementaires de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 8, imposer à des opérateurs l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, notamment lorsqu’elles considèrent qu’un refus d’octroi de l’accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d’être préjudiciables à l’utilisateur final. Les opérateurs peuvent se voir voient notamment imposer: a) d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès dégroupé à la boucle locale; b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès; c) de ne pas retirer l ’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé; d) d ’offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers; e) d ’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels; f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiment, des tours d’antenne ou autres constructions de soutènement, des pylônes, des trous de visite et boîtiers et de tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs ; f bis) de fournir à des tiers une offre de référence pour l’octroi de l’accès aux gaines; g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l’itinérance sur les réseaux mobiles; h) de fournir l ’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services; i) d ’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau; j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation. Les autorités réglementaires de régulation nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable et raisonnable et le délai. 2. Lorsqu ’elles examinent s’il y a lieu d’imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu’elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive Cadre), les autorités réglementaires de régulation nationales prennent notamment en considération les éléments suivants: a) la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion et d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines ; b) le degré de faisabilité de la fourniture d’accès proposée, compte tenu de la capacité disponible; c) l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger tout investissement public réalisé et les risques inhérents à l’investissement, y compris un partage des risques approprié entre les entreprises bénéficiant de l’accès à ces nouvelles ressources lors de l’imposition d’obligations de tarification en application de l’article 13 ; d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme , en particulier la concurrence fondée sur les infrastructures ; e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents; f) la fourniture de services paneuropéens. 3. Lorsque les autorités réglementaires de régulation nationales imposent à un opérateur l’obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l’accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L’obligation de respecter certaines normes ou spécifications techniques doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l’article 17 de la directive 2002/21/CE (directive Cadre).» – Amendement 101 Il est utile de clarifier le fait que la méthode de calcul des coûts pour l’établissement des prix d’accès réglementés doit intégrer comme facteur les risques liés à l’investissement dans les infrastructures, en adaptant (au moyen d’une prime de risque) la rémunération minimale du capital engagé. Cela implique effectivement que les demandeurs d’accès contribuent financièrement aux risques supportés par l’opérateur qui investit. La partie du texte concernant l’article 19 de la directive Cadre est inutile, étant donné que l’article 19 s’appliquerait directement dans ses propres termes. La dernière partie de l’amendement, qui introduit une différence de traitement réglementaire entre les contrats à court terme et à long terme, manque de proportionnalité et pourrait entraîner la création de barrières réglementaires à l’entrée qui auraient pour effet d’entraver la concurrence et les investissements en infrastructures. Article 2 – point 8 bis (nouveau) de l’acte modificatif; article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/19/CE: «8 bis) L’article 13, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. Les autorités réglementaires de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’opérateur concerné pourrait, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Lors de la fixation d’un prix d’accès, les Les autorités réglementaires de régulation nationales tiennent compte des investissements réalisés par l’opérateur et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé , y compris, le cas échéant, une prime reflétant les risques encourus et, sans préjudice de l’article 19 quinquies de la directive 2002/21/CE, tiennent compte des risques encourus et du partage de risques approprié entre l’investisseur et les entreprises bénéficiant de l’accès aux nouvelles ressources, y compris des accords de partage des risques à court terme et à long terme différenciés ." » – Amendement 103 Au paragraphe 1, premier alinéa, le mot «fixe» doit être rejeté car il n’est pas neutre sur le plan technologique. Au paragraphe 2, le mot «demande» doit remplacer «proposition» dans un souci de compatibilité avec la formulation utilisée à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE. Au paragraphe 2, point a), les termes «de gros» sont rejetés car le problème de concurrence pourrait être décelé au niveau du marché de détail, même si l’intervention réglementaire intervient au niveau du marché de gros. Au paragraphe 2, le point c) a été inclus et le paragraphe 3 est modifié en conséquence pour plus de clarté. Au paragraphe 2, point b) bis , la formulation a été adaptée pour tenir compte de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/19/CE. Article 2 – point 9 de l’acte modificatif; article 13 bis , paragraphes 1 à 3, de la directive 2002/19/CE: «1. Une autorité réglementaire de régulation nationale peut, conformément aux dispositions de l’article 8 et, en particulier, de son paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer, à titre de mesure exceptionnelle, à une entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros de produits d’accès fixe à une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés. 2. Lorsqu’une autorité réglementaire de régulation nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une proposition demande qui comporte: a) la preuve que l’imposition et l’application, dans un délai raisonnable et tout en tenant dûment compte des bonnes pratiques réglementaires, d’obligations appropriées, parmi celles recensées aux articles 9 à 13, pour assurer une concurrence effective à la suite d’une analyse coordonnée des marchés pertinents conformément à la procédure d’analyse de marché visée à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive Cadre) a échoué et échouerait systématiquement pour atteindre cet objectif, et qu’il existe des problèmes de concurrence ou des défaillances du marché importants et persistants sur plusieurs des marchés de produits de gros analysés ; a bis) la preuve qu’il n’existe pas de perspective ou une perspective limitée de concurrence fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable; b) une analyse de l’effet escompté pour l’autorité de régulation, sur l’entreprise, en particulier sur ses effectifs , et sa motivation à investir dans son réseau, et pour d’autres parties intéressées et, en particulier, de l’effet escompté sur la concurrence entre infrastructures et notamment des effets potentiels pour les consommateurs; b bis) une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d’appliquer des solutions visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances du marché identifiés démontrant que cette obligation satisferait les exigences de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/19/CE ; c) un projet de la mesure proposée. 3. Le projet de mesure L’autorité de régulation nationale inclut dans sa proposition un projet de la mesure proposée qui comporte les éléments suivants: a) la nature et le degré précis de séparation; b) la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir; c) les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes; d) les règles visant à assurer le respect des obligations; e) les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées; f) un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d’un rapport annuel.» – Amendement 105 La Commission peut accepter toutes les modifications que cet amendement apporte à l’annexe II de la directive Accès, étant donné qu’elles améliorent la neutralité technologique de ses dispositions, sauf la suppression de la note de bas de page dans la partie A, paragraphe 2 et dans la partie B, paragraphe 1. Cette note de bas de page contient une précision importante relative aux préoccupations quant à la sécurité publique. Article 2 – point 10 bis (nouveau) de l’acte modificatif; annexe II de la directive 2002/19/CE: « Liste minimale des éléments qui doivent figurer dans l’offre de référence pour l’accès aux infrastructures de réseaux de commerce de gros , y compris l’accès partagé ou dégroupé en position déterminée à un lien fixe qu’il appartient aux opérateurs ayant une puissance significative sur le marché (PSM) de publier Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) "sous-boucle locale", une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné à un point de concentration ou à un point d’accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe; b) "accès dégroupé à la boucle locale", le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale; il n ’implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale; c) "accès totalement dégroupé à la boucle locale", le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l’opérateur PSM autorisant l’usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux; d) "accès partagé à la boucle locale", le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l’opérateur PSM autorisant l’usage d’une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu’une partie de la fréquence ou l’équivalent . A. Conditions associées au dégroupage: 1. Éléments du réseau auxquels l’accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées : a) accès dégroupé aux boucles et aux sous-boucles locales; b) accès partagé à des points appropriés du réseau permettant une fonctionnalité équivalente à l’accès dégroupé lorsqu’un tel accès est techniquement ou économiquement impossible; b bis) l’ accès aux gaines permettant l’installation de réseaux de transmission et l’ accès à ceux-ci. 2. Informations relatives à l’emplacement des points d’accès physiques ( , y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs et à la disponibilité de boucles et de sous-boucles locales, des gaines et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d’accès et à la disponibilité dans les gaines . 3. Modalités techniques de l’accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la fibre optique et/ou de l’équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées . 4. Procédures de commande et d’approvisionnement, restrictions d’utilisation. B. Services de colocalisation 1. Informations concernant les sites pertinents existants de l’opérateur PSM ou l’emplacement des équipements et leur actualisation prévue(. » __________ ( Pour apaiser d’éventuelles craintes quant à la sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées. (la suite de l’annexe n’est pas modifiée) En ce qui concerne la directive Autorisation: Amendements 106, 107, 108/rev, 121 et 125. – Amendement proposé par la Commission comme conséquence de l’amendement 108/rev La Commission estime approprié d’ajouter une définition du «réseau ou service de communications électroniques sans fil paneuropéen» à l’article 2 de la directive Autorisation, à la suite des modifications découlant de l’amendement 108/rev apporté à sa proposition par le Parlement. Article 3 – point 1 de l’acte modificatif; article 2, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE: «À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les La définition s suivante s sont est également applicable s : a) "autorisation générale": un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive ; a bis) "réseau ou service de communications électroniques sans fil paneuropéen": un réseau ou services de communications électroniques sans fil relevant du marché intérieur et concernant au moins trois États membres." » – Amendement 106 L’amendement vise à faciliter la fourniture et le déploiement de services dont la fourniture ne nécessite aucune infrastructure spécifique (comme la téléphonie vocale par internet, ou VoIP) sur une base transfrontalière. Toutefois, l’exigence de traiter toutes les entreprises fournissant des services transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres «de la même manière dans tous les États membres» est trop imprécise et trop générale pour pouvoir être appliquée en pratique. Il s’agit plutôt d’une aspiration que d’une obligation substantielle. De plus, la référence à «une notification simplifiée» n’est pas claire, pas plus que la manière dont cette notification «simplifiée» différerait de la notification susceptible d’être exigée par l’autorité réglementaire nationale pour la fourniture de réseaux et services de communications électroniques. Article 3 – point 2 bis (nouveau) de l’acte modificatif; article 3, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau) de la directive 2002/20/CE: « (2 bis) À l’article 3, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: " Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres sont traitées de la même manière dans tous les États membres et ne sont soumises qu’à une notification simplifiée par État membre concerné. "» – Amendement 107 Les modifications apportées à l’article 5, paragraphes 2 à 4 clarifient le texte d’une manière générale. Au cinquième alinéa modifié de l’article 5, paragraphe 2, commençant par «Lorsqu’un droit individuel d’utilisation…», l’obligation de réexamen tous les cinq ans doit être maintenue, étant donné que le fait de donner la possibilité d’un réexamen ne garantit pas que celui-ci sera effectué. Les modifications apportées à l’article 5, paragraphe 1, ne sont pas acceptables car elles affaibliraient la législation existante qui fixe des conditions plus strictes concernant la demande de droits individuels d’utilisation du spectre, ou marqueraient même un retour en arrière par rapport à cette législation. À l’article 5, paragraphe 6, la liste de mesures en matière de concurrence que les États membres peuvent prendre doit subsister, afin de confirmer la compétence d’intervention des États membres dans ces matières. Article 3 – point 3 de l’acte modificatif; article 5 de la directive 2002/20/CE: «1. Lorsque cela est possible, notamment lorsque le risque d’interférence nuisible est négligeable, les Les États membres ne soumettent pas facilitent l’utilisation des radiofréquences à l’octroi de droits individuels d’utilisation en vertu d’ autorisations générales. Les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour: mais incluent les conditions d’utilisation de ces radiofréquences dans l’autorisation générale. a) éviter la possibilité d’interférence nuisible; a bis) assurer la qualité technique des services; a ter) assurer l ’utilisation efficace du spectre; b) atteindre d’autres objectifs d’intérêt général définis dans la législation nationale en conformité avec le droit communautaire ; ou b bis) respecter une mesure adoptée conformément à l’article 6 bis. 2. Les États membres accordent des droits d’utilisation individuels , sur demande, à toute entreprise, sous réserve des dispositions des articles 6, 6 bis et 7 et de l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l’utilisation efficace de ces ressources conformément à la directive 2002/21/CE (directive Cadre). Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour accorder des droits d’utilisation de radiofréquences à des fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément au droit communautaire, ces droits d’utilisation sont accordés selon des procédures ouvertes , objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive Cadre). Les procédures peuvent, exceptionnellement ne pas être ouvertes lorsqu’ il peut être établi que l’octroi de droits individuels d’utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision est essentiel pour respecter une obligation particulière, préalablement définie et justifiée par l’État membre, qui est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général conformément au droit communautaire. Lorsque les États membres accordent des droits d’utilisation, ils précisent si ces droits peuvent être transférés par leur détenteur, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, ces dispositions sont conformes aux articles 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive Cadre). Lorsque les États membres accordent des droits d’utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi , en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement . Tout Lorsque des droit s individuel s d’utilisation de radiofréquences sont qui est accordé s pour au moins dix ans et qui qu’ils ne peut peuvent être transféré s ou loué s à une autre entreprise comme le permet conformément à l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive Cadre) fait l’objet, cinq ans après son octroi puis tous les cinq ans, d’un réexamen de la part de l’autorité nationale compétente veille à ce que qui vérifie que les critères d’octroi de ce s droit s individuels d’utilisation continuent à s’appliquer et à être respectés pour la durée de la licence. Si ces critères ne s’appliquent plus, le droit individuel d’utilisation est transformé en autorisation générale d’utilisation des radiofréquences, sous réserve d’un préavis et après expiration d’un délai raisonnable , ou en droit librement cessible ou louable à d’autres entreprises. 3. Les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques le plus tôt possible après réception de la demande complète par l’autorité de régulation nationale, dans les trois semaines pour les numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines pour les radiofréquences qui ont été attribuées aux services de communications électroniques dans le cadre du plan national des fréquences. Ce dernier délai s’entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales. 4. Lorsqu’il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 6 de la directive 2002/21/CE (directive Cadre), que les droits d’utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être accordés selon des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période de trois semaines d’une autre période de trois semaines au maximum. L’article 7 s’applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences. 5. Les États membres ne limitent le nombre des droits d’utilisation à accorder que si cela est nécessaire pour garantir l’utilisation efficace des radiofréquences conformément à l’article 7. 6. Les autorités réglementaires nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l’article aux articles 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive Cadre). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d’un transfert ou de l’accumulation de droits d’utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme la limitation, le retrait ou l’obligation de vente d’un droit d’utilisation de radiofréquences. » – Amendement 108/rev La référence, à l’article 6 bis , paragraphe 1, points c) et d), aux «réseaux ou services de communications électroniques paneuropéens» dans le contexte des droits d’utilisation du spectre peut être acceptable dans la mesure où cette notion englobe tout réseau ou service relevant du marché intérieur ou présentant un caractère transfrontalier significatif, de manière à réduire la fragmentation des procédures d’assignation. Il est donc approprié de définir le terme «réseaux ou services de communications électroniques sans fil paneuropéens» à l’article 2 de la directive Autorisation; cette définition est par conséquent incluse dans la présente proposition modifiée. La suppression de la référence à la procédure de comité d’urgence peut être acceptée. Article 3 – point 5 de l’acte modificatif; article 6 bis de la directive 2002/20/CE: «Article 6 bis Mesures d ’harmonisation 1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la présente directive et des articles 8 ter et 9 de la directive 2002/21/CE (directive Cadre) , la Commission peut arrêter des mesures d’application pour: a) déterminer les radiofréquences dont l’utilisation doit faire l’objet d’ une autorisation s générale s sur une base harmonisée ; b) déterminer les séries de numéros à harmoniser au niveau communautaire et/ou harmoniser les procédures d’octroi de droits d’utilisation de numéros dans ces séries, les procédures de sélection des entreprises auxquelles ces droits doivent être octroyés et/ou les conditions spécifiées à l’annexe II dont ces droits peuvent être assortis ; c) harmoniser les procédures d’octroi des autorisations générales ou des droits individuels d’utilisation de radiofréquences ou de numéros aux entreprises fournissant des pour la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques sans fil paneuropéens et établir, le cas échéant, des procédures pour la sélection des entreprises auxquelles des droits individuels nationaux d’utilisation de radiofréquences doivent être octroyés pour la fourniture de ces réseaux ou services ; d) harmoniser les conditions précisées à l’annexe II concernant l’octroi d ’les autorisations générales ou de les droits individuels d’utilisation de radiofréquences ou de numéros à des entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques sans fil paneuropéens . Ces mesures , qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 14 bis, paragraphe 3. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant, prévoir la possibilité pour les États membres d’introduire une demande motivée d’exemption partielle et/ou de dérogation temporaire auxdites mesures. La Commission examine le bien-fondé de la demande, en tenant compte de la situation particulière dans l’État membre, et peut accorder une exemption partielle ou une dérogation temporaire, ou les deux, pour autant que cela ne diffère pas indûment la mise en œuvre des mesures d’application visées au paragraphe 1, ou ne crée pas de différences indues entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation.» – Amendement 121 L’amendement vise à trouver un équilibre entre la transparence sur les conditions d’accès et la divulgation des éventuelles restrictions. Annexe I – point 3 – sous-point g) bis (nouveau) de l’acte modificatif; Annexe I, partie A, point 19 bis (nouveau), de la directive 2002/20/CE: « g bis) Le point suivant est ajouté: " 19 bis) Obligations de transparence susceptibles d’être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications publics pour favoriser assurer la connectivité de bout en bout, y compris le libre accès aux contenus, services et applications, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE, et obligations de divulgation des restrictions d’accès aux services et applications et des politiques de gestion du trafic et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités de régulation nationales aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation . "» – Amendement 125 Afin d’éviter un traitement discriminatoire entre les utilisateurs du spectre, l’obligation d’atteindre des objectifs d’intérêt général spécifiques devrait être quantifiée et soumise au principe de non-discrimination. Annexe II de l’acte modificatif; Annexe II, point 1 d) de la directive 2002/20/CE: «d) méthode de calcul des redevances pour le droit , sans préjudice des systèmes établis par les États membres dans lesquels l’obligation de payer des redevances est remplacée par l’imposition, sur une base non discriminatoire, de l’obligation de réaliser des objectifs d’intérêt général spécifiques; » 4.3. Amendements rejetés par la Commission Les amendements 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 73/rev, 76, 78, 82, 83, 87, 88, 90, 93, 94, 97, 102, 104, 109, 110, 114, 118, 119, 120 et 122 ne peuvent être acceptés par la Commission. 5. PROPOSITION MODIFIÉE Vu l’article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus. [1] Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 108 du 24.4.2002). [2] Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (JO L 108 du 24.4.2002). [3] Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (JO L 108 du 24.4.2002).