52008PC0344

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (Version codifiée) /* COM/2008/0344 final - COD 2008/0109 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 9.6.2008

COM(2008) 344 final

2008/0109 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la douzième directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 89/667/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III de la directive codifiée.

ê 89/667/CEE

2008/0109 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité[6],

considérant ce qui suit:

ê

(1) La douzième directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé[7] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

ê 89/667/CEE considérant 1

(2) Il est nécessaire de coordonner, pour les rendre équivalentes, certaines garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

ê 89/667/CEE considérant 2 (adapté)

(3) Dans ce domaine, d'une part, Ö[la première Õ directive 68/151/CEE Ö du Conseil du 9 mars 1968] tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article [58] deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers Õ[9], Ö la quatrième directive Õ 78/660/CEE Ö du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés Õ[10] et la Ö septième Õ directive 83/349/CEE Ö du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés Õ[11], concernant respectivement la publicité, la validité des engagements et la nullité de la société ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés, s'appliquent à l'ensemble des sociétés de capitaux. D'autre part, Ö[ la deuxième Õ directive 77/91/CEE Ö du Conseil du 13 décembre 1976] tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article [58] deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital Õ[12], Ö la troisième directive Õ 78/855/CEE Ö du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes Õ[13], et la Ö s ixième Õ directive 82/891/CEE Ö du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes Õ[14], concernant respectivement la constitution et le capital ainsi que les fusions et les scissions, ne s'appliquent qu'aux sociétés anonymes.

ê 89/667/CEE considérant 5 (adapté)

(4) Un instrument juridique permettant la limitation de la responsabilité de l'entrepreneur individuel à travers toute la Communauté Ö est nécessaire Õ, sans préjudice des législations des États membres qui, dans des cas exceptionnels, imposent une responsabilité de cet entrepreneur pour les obligations de l'entreprise.

ê 89/667/CEE considérant 6 (adapté)

(5) Une société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main. En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les États membres peuvent prévoir certaines dispositions spéciales, ou des sanctions, lorsqu'une personne physique est l'associé unique de plusieurs sociétés ou lorsqu'une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l'associée unique d'une société. Le seul objectif de cette faculté est la prise en compte des particularités qui existent dans certaines législations nationales. A cet effet, les États membres peuvent, pour des cas spécifiques, prévoir des restrictions à l'accès à la société unipersonnelle ou une responsabilité illimitée de l'associé unique. Les États membres sont libres d'établir des règles pour faire face aux risques que peut présenter une société unipersonnelle en raison de l'existence d'un seul associé, notamment pour assurer la libération du capital souscrit.

ê 89/667/CEE considérant 7

(6) Une réunion de toutes les parts en une seule main ainsi que l'identité de l'associé unique doivent faire l'objet d'une publicité dans un registre accessible au public.

ê 89/667/CEE considérant 8

(7) Il est nécessaire d'établir par écrit les décisions prises par l'associé unique en tant qu'assemblée des associés.

ê 89/667/CEE considérant 9

(8) La forme écrite doit également être exigée pour les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui, dans la mesure où ces contrats ne sont pas relatifs à des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

ê

(9) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ê 89/667/CEE (adapté)

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, relatives aux formes de sociétés Ö figurant à l'annexe I.Õ

ê 89/667/CEE

Article 2

1. La société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

2. En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les législations des États membres peuvent prévoir des dispositions spéciales ou des sanctions:

a) lorsqu'une personne physique est l'associé unique de plusieurs sociétés; ou

b) lorsqu'une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l'associée unique d'une société.

Article 3

Lorsque la société devient unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main, l'indication de ce fait ainsi que l'identité de l'associé unique doit soit être versée au dossier ou transcrite au registre visés à l'article [3, paragraphes 1 et 2,] de la directive [68/151/CEE], soit être transcrite à un registre tenu auprès de la société et accessible au public.

Article 4

1. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

2. Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé au paragraphe 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Article 5

1. Les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

2. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 6

Lorsqu'un État membre permet la société unipersonnelle, au sens de l'article 2 , paragraphe 1, également pour la société anonyme, la présente directive s'applique.

Article 7

Un État membre peut ne pas permettre la société unipersonnelle lorsque sa législation prévoit en faveur des entrepreneurs individuels la possibilité de constituer des entreprises à responsabilité limitée à un patrimoine affecté à une activité déterminée, à condition que, à l'égard de ces entreprises, soient prévues des garanties équivalentes à celles imposées par la présente directive ainsi que par les autres dispositions communautaires applicables aux sociétés visées à l'article 1er.

ê 89/667/CEE (adapté)

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

ê

Article 9

La directive 89/667/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

ê 89/667/CEE

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[…] […]

é

ANNEXE I

ê 89/667/CEE art. 1er (adapté)

Ö Formes de sociétés visées à l'article 1er Õ

- pour la Belgique :

«société privée à responsabilité limitée/ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;

ê 2006/99/CE art. 1er et annexe pt. A.4 (adapté)

- pour la Bulgarie:

«дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество»;

ê Acte d’adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 340

- pour la République tchèque:

«společnost s ručením omezeným»;

ê Rectificatif 89/667/CEE (JO L 232 du 2.9.1999, p. 34)

- pour le Danemark:

«anpartsselskaber»;

ê 89/667/CEE

- pour l'Allemagne:

« Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

ê Acte d’adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 340

- pour l'Estonie:

«aktsiaselts, osaühing»;

ê 89/667/CEE

- pour l'Irlande:

« private company limited by shares or by guarantee»;

ê Rectificatif 89/667/CEE (JO L 232 du 2.9.1999, p. 34)

- pour la Grèce:

« εταιρεία περιορισμένης ευθύνης»;

ê 89/667/CEE

- pour l'Espagne:

« sociedad de responsabilidad limitada»;

- pour la France:

« société à responsabilité limitée»;

- pour l'Italie:

« società a responsabilità limitata»;

ê Acte d’adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 340

- pour Chypre:

«ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση»;

- pour la Lettonie:

«sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

- pour la Lituanie:

«uždaroji akcinė bendrovė»;

ê 89/667/CEE

- pour le Luxembourg:

« société à responsabilité limitée»;

ê Acte d’adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 340

- pour la Hongrie:

«korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság»;

- pour Malte:

«kumpanija privata/private limited liability company»;

ê 89/667/CEE

- pour les Pays-Bas:

« besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;

ê Acte d’adhésion de 1994 art. 29 et annexe I

- pour l'Autriche:

« Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

ê Acte d’adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 340

- pour la Pologne:

«spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

ê 89/667/CEE

- pour le Portugal:

« sociedade por quotas»;

ê 2006/99/CE art. 1 et annexe pt. A.4 (adapté)

- pour la Roumanie:

«societate cu răspundere limitată»;

ê Acte d’adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 340

- pour la Slovénie:

«družba z omejeno odgovornostjo»;

- pour la Slovaquie:

«spoločnosť s ručením obmedzeným'»;

ê Acte d’adhésion de 1994 art. 29 et annexe I

- pour la Finlande:

«osakeyhtiö/aktiebolag»;

- pour la Suède:

«aktiebolag»;

ê 89/667/CEE

- pour le Royaume-Uni:

« private company limited by shares or by guarantee».

_____________

é

ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 9)

Directive 89/667/CEE du Conseil (JO L 395 du 30.12.1989, p. 40) |

Annexe I, point XI.A de l'acte d'adhésion de 1994 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 194) |

Annexe II, point 4.A de l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 338) |

Directive 2006/99/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137) | uniquement le point A.4 de l'annexe |

Partie B

Délai s de transposition en droit national et d’application (visés à l'article 9)

Directive | Date limite de transposition | Date d'application |

89/667/CEE | 31 décembre 1991 | 1er janvier 1993 au plus tard en ce qui concerne les sociétés déjà existantes au 1er janvier 1992 |

2006/99/CE | 1er janvier 2007 |

_____________

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 89/667/CEE | Présente directive |

Article 1er, phrase introductive | Article 1er |

Article 1er, premier à vingt-septième tirets | Annexe I |

Articles 2 à 7 | Articles 2 à 7 |

Article 8, paragraphe 1 | - |

Article 8, paragraphe 2 | - |

Article 8, paragraphe 3 | Article 8 |

- | Article 9 |

- | Article 10 |

Article 9 | Article 11 |

- | Annexe I |

- | Annexe II |

- | Annexe III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe II, partie A, de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 395 du 30.12.1989, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).

[8] Voir annexe II, partie A.

[9] JO nº L 65 du 14.3.1968, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE.

[10] JO nº L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE.

[11] JO nº L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE.

[12] JO nº L 26 du 30.1.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE.

[13] JO nº L 295 du 20.10.1978, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 300 du 17.11.2007, p. 47).

[14] JO L 378 du 31.12.1982, p. 47. Directive modifiée par la directive 2007/63/CE.