Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche /* COM/2008/0235 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 30.4.2008 COM(2008) 235 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Motivations et objectifs de la proposition La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire», a procédé à un examen de l’ensemble des demandes de suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun qui lui ont été présentées par les États membres. La proposition ci-jointe concerne certains produits industriels et agricoles. Les demandes de suspension relatives à ces produits ont été analysées à la lumière des critères énoncés dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (voir JO C 128 du 25 avril 1998, p. 2). À la suite de cet examen, la Commission estime que la suspension des droits est justifiée pour les produits figurant à l’annexe I de la proposition de règlement ci-jointe. Certains produits, pour lesquels le maintien d’une suspension ne se justifie plus au regard des intérêts économiques de la Communauté, ont été retirés. Les annexes du présent règlement énumèrent les produits pour lesquels une suspension est proposée ou pour lesquels une modification de libellé est nécessaire, ainsi que les produits retirés de l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96. La durée de validité de la mesure s’étend du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2012, afin que des contrôles économiques des différentes suspensions puissent être effectués pendant cette période. Les suspensions seront prolongées ou supprimées après cette date si la Commission et le groupe «Économie tarifaire» l’estiment nécessaire. 1.2. Contexte général Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. 1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1527/2007 (JO L 349 du 30.12.2007, p. 7). 1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La proposition est conforme aux politiques menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures. Plus particulièrement, elle ne porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne (SPG, régime ACP, pays candidats et candidats potentiels de l’ouest des Balkans, par exemple). 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Le groupe «Économie tarifaire», qui représente les industries de chaque État membre, a été consulté. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Toutes les suspensions énumérées correspondent à l’accord qui s’est dégagé lors des discussions au sein du groupe. 2.2. Obtention et utilisation d’expertise Domaines scientifiques/d’expertise concernés Experts représentant les États membres au sein du groupe «Économie tarifaire». Méthodologie utilisée Consultation ouverte. Principales organisations/principaux experts consultés Experts désignés par chaque État membre. Résumé des avis reçus et pris en considération Il n'a pas été mentionné de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles. Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Publication de la proposition. 2.3. Analyse d’impact La présente proposition exonère l’industrie communautaire de droits à hauteur de 8 300 000 EUR et la renforce dans la concurrence qui l'oppose aux industries des pays tiers fournissant des produits finis sur le marché communautaire. Elle est conforme aux principes énoncés dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes. La modification proposée constitue un instrument permettant le maintien et la création d’emplois dans l’Union européenne. La proposition est inscrite au programme législatif et au programme de travail de la Commission pour 2008. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé de la mesure proposée Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. 3.2. Base juridique Article 26 du traité CE. 3.3. Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité ne s’applique pas car la proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. 3.4. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: cette série de mesures est conforme aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur, ainsi qu’à la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes. 3.5. Choix des instruments Instrument proposé: règlement D’autres instruments n’auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes: en vertu de l’article 26 du traité CE, les suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont approuvés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Droits de douane non perçus d’un montant total de 8 300 000 millions EUR/an. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 5.1. Simplification Une liste consolidée des suspensions de droits sera publiée en annexe de la proposition de règlement. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26, vu la proposition de la Commission[1], considérant ce qui suit: (1) Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil[2]. (2) Il convient que les codes NC et TARIC 5603 12 10 20 et 8504 40 84 20 de deux produits figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96, pour lesquels il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun, soient retirés de la liste. (3) En outre, il est nécessaire de modifier la désignation de huit produits compte tenu des évolutions techniques et des tendances économiques du marché. Il convient de considérer ces produits comme retirés de la liste et donc de les y rajouter en tant que nouveaux produits. (4) L’expérience a montré la nécessité de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) n° 1255/96, afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques soient prises en considération. Cette manière de procéder ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date fixée si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes[3]. (5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1255/96 en conséquence. (6) Les suspensions prévues dans le présent règlement devant prendre effet le 1er juillet 2008, il convient que le présent règlement s’applique à la même date et entre en vigueur immédiatement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 est modifiée comme suit : 1. Les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement sont insérées. 2. Les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC sont énumérés à l’annexe II du présent règlement sont supprimées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2008. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I Produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Période de validité | ex 2008 60 19 ex 2008 60 39 | 30 30 | Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1) | 10 % (2) | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 2835 10 00 | 10 | Hypophosphite de sodium, monohydrate | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 2839 19 00 | 10 | Disilicate de disodium | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 2841 80 00 | 10 | Tungstate de diammonium (paratungstate d’ammonium) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 2850 00 20 | 30 | Nitrure de titane, sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 2930 90 85 | 82 | Toluène-4-sulfinate de sodium | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 2930 90 85 | 83 | Méthyle-p-toluènesulfonyl | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 2934 20 80 | 40 | 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT)) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 3808 93 15 | 10 | Préparation à base d’un concentré contenant en poids 45 % ou plus mais pas plus de 55 % de la matière active herbicide Pénoxsulam en suspension aqueuse | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 3815 19 90 | 41 | Catalyseurs sous forme de tablettes, constitués à 60 % (± 2 %) de leur poids d’oxyde de cuivre sur un support en oxyde d’aluminium | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 3815 90 90 | 85 | Catalyseur à base d’aluminosilicate (zéolite), destiné à l’alkylation d’hydrocarbures aromatiques ou à la transalkylation d’hydrocarbures alkylaromatiques ou à l’oligomérisation d’oléfines (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 3824 90 97 | 70 | Pâte contenant au minimum 75 % et au maximum 85 % en poids de cuivre et contenant également des oxydes inorganiques, de l’éthylcellulose et un solvant | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 3824 90 97 | 78 | Mélange de phytostérols dérivés d’huiles de bois ou d’huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre dont la taille des particules est inférieure ou égale à 300 µm, contenant en poids: 60 % ou plus mais pas plus de 80 % de sitostérols, pas plus de 15 % de campestérols, pas plus de 5 % de stigmastérols, pas plus de 15 % de betasitostanols | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 3904 10 00 | 20 | Poudre de poly(chlorure de vinyle), non mélangée à d’autres substances, présentant un degré de polymérisation de 1 000 (± 100) unités monomères, un coefficient de transmission thermique (valeur K) de 60 ou plus, mais n’excédant pas 70, une masse volumique de 0,35 g/cm3 ou plus, mais n’excédant pas 0,55 g/cm3, une teneur en matières volatiles inférieure à 0,35 % en poids, des grains d’une taille moyenne de 40 µm ou plus, mais n’excédant pas 70 µm, et un taux de refus au tamis pour une largeur de maille de 120 µm inférieur ou égal à 1 % en poids, ne contenant pas de monomères d’acétate de vinyle, destinée à être utilisées dans la fabrication de séparateurs de batteries (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 3919 10 69 ex 3919 90 69 | 91 96 | Bande de mousse acrylique, recouverte sur une face d’un adhésif activable à la chaleur ou d’un adhésif acrylique sensible à la pression et sur l’autre face d’un adhésif acrylique sensible à la pression et d’une feuille de protection amovible, d’une adhésion par pelage (peel adhesion) à un angle de 90 º de plus de 25 N/cm (d’après la méthode ASTM D 3330) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 3919 90 69 | 97 | Rouleaux de film de polypropylène bi-orienté, avec: un revêtement autoadhésif, une largeur de 363 mm ou plus, mais n’excédant pas 507 mm, une épaisseur totale de film de 10 µm ou plus, mais n’excédant pas 100 µm, utilisé pour protéger les écrans LCD lors de la fabrication des modules LCD (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 | 80 82 | Feuille en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur n’excédant pas 20 µm, recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 µm | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 3920 92 00 | 30 | Film en polyamide, d’une épaisseur n’excédant pas 20 µm, recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 µm | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 | 20 20 | Nontissés, d’un poids inférieur ou égal à 20 g/m2, contenant des filaments obtenus par filature directe et par fusion soufflage, assemblés en couches superposées, les deux couches extérieures contenant des filaments continus fins (d’un diamètre supérieur à 10 µm, mais n’excédant pas 20 µm) et la couche intérieure contenant des filaments continus très fins (d’un diamètre supérieur à 1 µm, mais n’excédant pas 5 µm), pour la fabrication de couches pour bébés et articles hygiéniques similaires (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 5603 12 90 | 50 | Nontissé: d’un poids de 30 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 60 g/m2, contenant des fibres de polypropylène ou de polypropylène et de polyéthylène, même imprimés, avec: sur un côté, 65 % de la surface totale comportant des pompons circulaires de 4 mm de diamètre, composés de fibres bouclées non consolidées, fixées à la base et saillantes, convenant pour y introduire des crochets extrudés, les 35 % restants de la surface étant consolidés, et sur l’autre côté une surface lisse non texturée, destiné à être utilisé dans la fabrication de couches et de langes pour bébés et d’articles hygiéniques similaires (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 7005 10 25 | 10 | Verre flotté (float-glass): d’une épaisseur de 2,0 mm ou plus mais n’excédant pas 2,4 mm, recouvert sur une face de SnO2 dopé au fluor comme couche réfléchissante | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 7005 10 30 | 10 | Verre flotté (float-glass): d’une épaisseur de 4,0 mm ou plus mais n’excédant pas 4,2 mm, avec une transmission de la lumière de 91 % ou plus mesurée par une source lumineuse de jour type D, recouvert sur une face de SnO2 dopé au fluor comme couche réfléchissante | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 7006 00 90 ex 8529 90 92 | 60 46 | Plaques de verre sodo-calcique dont: la température inférieure de recuisson («strain point») est supérieure à 570°C ; l’épaisseur est supérieure ou égale à 1,7 mm, mais inférieure ou égale à 2,9 mm ; les dimensions sont de 1 144 mm (± 0,5 mm) x 670mm (± 0,5 mm) ou de 1 164 mm (± 0,5 mm) x 649 mm (± 0,5 mm), et qui comportent ou non: un film d’oxyde d’étain et d’indium, ou une grille d’électrodes en pâte d’argent recouverte d’un matériau diélectrique | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 7007 19 20 | 20 | Plaque de verre trempé ou durci d’une diagonale égale ou supérieure à 81 cm mais n’excédant pas 186 cm, recouverte d’une ou de plusieurs couches de polymère, peinte ou non, comportant ou non de la céramique colorée ou noire sur les bords périphériques, et destinée à entrer dans la fabrication de produits relevant de la position 8528 (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 7606 12 10 ex 7607 11 90 | 10 20 | Bande en alliage d’aluminium et de magnésium, contenant en poids: 93,3 % au minimum d’aluminium, 2,2 % au minimum et 5 % au maximum de magnésium et 1,8 % au maximum d’autres éléments, sous forme de rouleaux, d’une épaisseur comprise entre 0,14 mm au minimum et 0,40 mm au maximum et d’une largeur comprise entre 12,5 mm au minimum et 89 mm au maximum, dotée d’une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm² et d’un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1,0 % | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 7607 20 99 | 10 | Feuille aluminium multicouche d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,123 mm composée d’une couche centrale en aluminium d’une épaisseur n’excédant pas 0,040 mm et d’une couche de support en polyamide et polypropylène ainsi que d’une couche de protection contre la corrosion par l’acide fluorhydrique, destinée à la fabrication de batteries lithium-polymère (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 8108 90 30 | 10 | Barres en alliage de titane utilisées pour l’usinage de pièces de structure d’aéronefs (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 8108 90 30 | 20 | Barres, profilés et fils réalisés dans un alliage de titane et d’aluminium contenant en poids 1 % au moins et 2 % au plus d’aluminium, destinés à entrer dans la fabrication de silencieux et tuyaux d’échappement relevant des sous-positions 8708 92 ou 8714 19 (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 8108 90 50 | 30 | Alliage à base de titane et de silicium, contenant en poids au moins 0,15 % de silicium, mais pas plus de 0,60 %, en plaques ou rouleaux, destiné à la fabrication de systèmes d’échappement destinés aux moteurs à combustion interne (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 8108 90 50 | 40 | Tôles en alliage de titane utilisées pour l’usinage de pièces de structure d’aéronefs (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 8108 90 50 | 50 | Alliage de titane, sous forme de tôles, de bandes et de feuilles, cuivre et niobium contenant en poids 0,8 % ou plus, mais n’excédant pas 1,2 % de cuivre et 0,4 % ou plus, mais n’excédant pas 0,6 % de niobium | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 8113 00 90 | 10 | Plaque de support en aluminium-carbure de silicium (AlSiC-9) pour circuits électroniques | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90 | 10 10 10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 300 cm³ ou plus et d’une puissance de 6 kW ou plus mais n’excédant pas 20,0 kW, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d’un siège (tracto-tondeuses) de la sous- position 8433 11 51 de tracteurs de la sous-position 8701 90 11, servant principalement de tondeuse à gazon ou de tondeuses avec un moteur à 4 temps d’une cylindrée de 300 cm³ minimum, et relevant de la sous-position 8433 20 10 de chasse-neige relevant de la sous-position 8430 20 (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 8407 90 10 | 20 | Moteurs à combustion interne à deux temps, d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 ou de chasse-neige relevant de la sous-position 8430 20 (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 8536 69 90 | 20 | Connecteur variateur entrant dans la fabrication d’appareils récepteurs de télévision à cristaux liquides (LCD) (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 9001 20 00 | 10 | Produit consistant en un film polarisant renforcé d’un côté ou des deux par un matériau transparent | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 | ex 9405 40 39 | 10 | Module d’éclairage ambiant d’une longueur comprise entre 300 mm et 600 mm, consistant en un dispositif d’éclairage composé d’une série de diodes spécifiques émettrices de lumière rouge, verte et bleue (entre 3 et 9 au maximum), intégrées sur une puce unique et montées sur une plaquette de circuit imprimé, avec une lumière associée à la partie avant et/ou arrière d’un téléviseur à écran plat (Flat TV) (1) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2008 | (1) | L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement CEE n° 2454/93 de la Commission - JO L 253 du 11.10.1993 p. 1 et modifications ultérieures). | (2) | Le droit spécifique additionnel est applicable. | ANNEXE II Produits visés à l’article 1er, paragraphe 2: Code NC | TARIC | 3815 90 90 | 85 | 3919 10 69 3919 90 69 | 91 96 | 5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 | 20 20 20 50 | 7607 20 99 | 10 | 8108 90 50 | 30 | 8407 33 90 8407 90 80 8407 90 90 | 10 10 10 | 8407 90 10 | 20 | 8504 40 84 | 20 | 9001 20 00 | 10 | FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 2. LIGNES BUDGÉTAIRES: Chapitre et article: chapitre 12, article 120 Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: 16 431 900 000 EUR 3. INCIDENCE FINANCIÈRE x( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes, l’effet étant le suivant: en millions d’euros (à la 1e décimale) Ligne budgétaire | Recettes[4] | Période commençant le jj/mm/aaaa | [Année 2e semestre 2008 et 2009–2012] | Article 120 | Incidence sur les ressources propres | 1.7.2008 - 31.12.2012 | [Année - 8,3] | 4. MESURES ANTIFRAUDE Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant les dispositions d’application du code des douanes communautaire. 5. AUTRES REMARQUES Une date d’expiration a été fixée pour permettre l’atténuation des problèmes économiques. La présente proposition de règlement du Conseil présente les modifications à apporter à l’annexe du règlement existant pour tenir compte des éléments suivants: 1. les nouvelles demandes de suspension présentées et adoptées; 2. l’évolution technique des produits et les tendances économiques du marché se traduisant par la suppression de certaines suspensions existantes. Ajouts Outre les modifications résultant des modifications apportées aux désignations, l’annexe proposée comporte 27 nouveaux produits. Les droits non perçus correspondant à ces suspensions représentent un montant de 7,2 millions EUR par an, calculé sur la base des importations prévues dans l’État membre demandeur pour le deuxième semestre 2008 et 2009 à 2012. Eu égard aux statistiques établies pour les années antérieures, il apparaît toutefois nécessaire d’augmenter ce montant d’un facteur moyen estimé à 1,8, afin de tenir compte des importations effectuées dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résulte une perte de recettes d’environ 12,9 millions EUR/an . Suppression Deux produits doivent être supprimés de la présente annexe, par suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation de recettes de 1,9 million EUR , calculée sur la base des demandes de suspension ou des statistiques disponibles (2007). Coût prévu de l’opération Sur la base des statistiques disponibles (2007), l’incidence résultant de l’application du présent règlement sur la perte de recettes peut donc être estimée à 12,9 – 1,9 = 11,0 millions EUR (montant brut, dépenses de recouvrement incluses) x 0,75 = 8,3 millions EUR/an pour la période allant du 1.7.2008 au 31.12.2012 . La perte de recettes dans les ressources propres traditionnelles sera compensée par les contributions des États membres sur la base du RNB. [1] JO C du , p. . [2] JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1527/2007(JO L 349 du 31.12.2007, p. 7). [3] JO C 128 du 25.4.1998, p. 2. [4] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations «sucre», droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, lesquels correspondent aux montants bruts, déduction faite de 25 % au titre des frais de perception.