52008PC0196

Proposition de décision du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) /* COM/2008/0196 final - CNS 2008/0077 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 16.4.2008

COM(2008) 196 final

2008/0077(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

● Motivation et objectifs de la proposition

L'objectif de la présente proposition, et de la proposition de règlement du Conseil sur le même sujet, consiste à établir le cadre juridique de la migration du système d'information Schengen, tel qu'il existe actuellement (SIS 1+), vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

● Contexte général

Le système d'information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la France relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (la «convention de Schengen»), et son développement, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.

La Commission a été chargée du développement du SIS de deuxième génération (SIS II) par le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil et la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II). Le SIS II remplacera le SIS 1+. Le développement du SIS II tient compte des toutes dernières évolutions dans le domaine des technologies de l'information et permet l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Le règlement (CE) n° 1987/2006[1] du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et la décision 2007/533/JAI[2] du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) régissent l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II. Ces instruments prévoient qu'ils ne s'appliquent aux États membres participant au SIS 1+ qu'à compter des dates à arrêter par le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+. Ils remplaceront alors les dispositions de l'acquis de Schengen régissant le SIS 1+, notamment les dispositions correspondantes de la convention de Schengen.

Pour ce faire, les utilisateurs du SIS 1+ devront au préalable migrer vers l'environnement SIS II. Il y a donc lieu de définir le cadre juridique de la migration du SIS 1+ vers l'environnement SIS II. Afin de réduire les risques d'interruption du service durant cette migration, une architecture technique provisoire prenant en charge les activités du SIS 1+ permettra à ce dernier ainsi qu'à certaines composantes techniques de l'architecture du SIS II de fonctionner en parallèle pendant une période de transition. Il conviendra de limiter la durée de la migration.

● Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition:

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la France relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (la «convention de Schengen»)[3];

- le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)[4], tel que modifié par le règlement (CE) n° 1988/2006 du 21 décembre 2006[5];

- la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001[6] relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II), telle que modifiée par la décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006[7];

- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);

- la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);

- le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[8];

- les décisions 2007/170/CE et 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d'information Schengen II[9]; - le règlement (CE) n° 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[10]; - la décision 2008/173/CE du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[11]. |

● Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Non applicable.

2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

● Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Les experts des États membres sont étroitement associés au développement du SIS II, notamment dans le cadre du comité SIS II. Le 13 septembre 2007, ce dernier a créé un groupe de travail consultatif (le groupe de travail «Migration»), chargé d'examiner certains aspects de la migration vers le SIS II. Les questions retenues en fonction des différents scénarios ont été analysées en collaboration avec toutes les parties intéressées. L'évaluation qui en a résulté a donc décrit d'une manière détaillée la stratégie, la planification et la répartition des tâches pour la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

En outre, lors de sa réunion du 28 février 2008, le Conseil a invité la Commission à présenter sans délai les propositions législatives nécessaires à l'inclusion, dans le budget de l'Union européenne, de toutes les activités prévues en 2009 concernant le SIS II, y compris, le cas échéant, les nouvelles activités de développement, ainsi qu'à la gestion des activités du SIS II prévues jusqu'au début de son exploitation. La Commission a également été invitée à fournir un convertisseur reliant le SIS 1+ au SIS II, qui sera utilisé pendant une période très limitée, en vue de veiller à ce que le SIS puisse continuer à fonctionner dans tous les cas de figure.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

La présente proposition tient compte du résultat des discussions approfondies qui ont eu lieu avec les États membres, notamment dans le cadre du comité SIS II.

● Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a élaboré la présente proposition sans recourir à des experts extérieurs.

● Analyse d'impact

Aucune analyse d'impact n'est requise pour la présente proposition de décision du Conseil, qui ne figure pas dans le programme législatif et de travail annuel de la Commission.

3. Éléments juridiques de la proposition

● Résumé des mesures proposées

La présente proposition a pour objectif d'établir le cadre juridique de la migration du SIS 1+ vers le SIS II, y compris la réalisation d'un test complet en vue de démontrer, notamment, que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui atteint par le SIS 1+. En outre, elle vise à définir les modalités du test concernant l'échange d'informations supplémentaires.

Cette proposition modifie également la convention de Schengen en créant une architecture provisoire destinée à prendre en charge les activités du SIS 1+ pendant une période de transition, jusqu'à l'achèvement de la migration.

À cette fin, la proposition définit une architecture provisoire du système d'information Schengen ainsi que les tâches et responsabilités liées, d'une part, à son développement et, d'autre part, au processus de migration.

Cette architecture technique permettra au système central actuel du SIS 1+ (C.SIS), tel qu'il est prévu à l'article 92 de la convention de Schengen, de continuer à fonctionner pendant la période de transition.

Outre la disponibilité du SIS 1+ et celle du SIS II central, un outil technique (un «convertisseur») permettant l'échange de données SIS entre le SIS 1+ et le SIS II sera mis à disposition pendant la période de transition. Il ne devra être utilisé que pendant une période très limitée.

Certains éléments de l'architecture provisoire seront fournis par les États membres, notamment par la France au nom des États membres, et d'autres par la Commission. Cette dernière peut confier l'exécution de certaines tâches à des tiers, notamment des organismes nationaux publics. La Commission et les États membres doivent coopérer étroitement aux fins du développement et du fonctionnement des éléments techniques de l'architecture provisoire du SIS.

Enfin, la présente proposition couvre l'ensemble des activités de maintenance et de développement ultérieur du SIS II central, l'infrastructure de communication et les systèmes nationaux (N.SIS II) qui s'avéreront nécessaires au cours de son application.

● Base juridique

La présente décision est fondée sur l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), l'article 31, paragraphe 1, points a) et b), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, puisqu'elle concerne la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes des États membres dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, ainsi que la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes. En outre, la présente proposition vise à faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust.

● Principe de subsidiarité

La proposition respecte le principe de subsidiarité en ce que le principal objectif de l'action proposée, à savoir la migration du SIS 1+ vers le SIS II, ne peut être réalisé par les États membres individuellement.

● Principe de proportionnalité

La présente proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. Elle est conforme au principe de proportionnalité en ce que les activités de la Commission se limitent aux éléments centraux du SIS II, aux activités de coordination et de support, ainsi qu'à la fourniture d'un outil technique permettant l'échange de données SIS 1+ entre le SIS 1+ et le SIS II («convertisseur»), les États membres restant compétents pour la migration des données proprement dites et les systèmes nationaux.

● Choix des instruments

Une décision du Conseil fondée sur l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), l'article 31, paragraphe 1, points a) et b), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, est l'instrument le plus approprié pour l'action envisagée. En ce qui concerne l'acte à adopter, le choix d'une décision se justifie par la nécessité d'appliquer des règles communes, en particulier en ce qui concerne le traitement des données dans le cadre du système. Une décision-cadre ne conviendrait pas, dans la mesure où la proposition ne vise pas à un rapprochement des législations des États membres.

Étant donné que le SIS II relève du premier et du troisième pilier, un règlement du Conseil fondé sur l'article 66 du traité CE complétera la décision du Conseil faisant l'objet de la présente proposition.

4. Incidence budgétaire

Le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil et la décision 2001/886/JAI du Conseil relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) ont permis d'inscrire au budget général de l'Union européenne les crédits nécessaires au développement de ce système.

De même, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et de l'article 5 de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007, les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne. Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance de chaque N.SIS II sont à la charge de l'État membre concerné.

Conformément à ce cadre juridique, la présente proposition prévoit que les coûts liés à la migration, aux tests finaux du SIS II, à la maintenance et au développement au niveau central (SIS II central et infrastructure de communication) sont à la charge du budget général de l'Union européenne. Les coûts liés aux tests, à la migration, à la maintenance et au développement se rapportant aux systèmes nationaux, y compris les N.SIS II, sont à la charge de l'État membre concerné.

Les coûts découlant des activités au niveau du SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France, agissant au nom des États membres (du SIS 1+), sont pris en charge conformément à l'article 119 de la convention de Schengen. Cet article dispose que les coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du SIS 1+ visée à l'article 92, paragraphe 3, de la convention, y compris les coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du système d'information Schengen avec la fonction de support technique, sont supportés en commun par les États membres, tandis que les coûts d'installation et d'utilisation de la partie nationale du système d'information Schengen sont supportés individuellement par chaque État membre.

La Commission a établi une fiche financière qui est annexée à la présente proposition.

5. Informations supplémentaires

● Modification de dispositions législatives en vigueur

L'adoption de la proposition entraînera une modification de la convention de Schengen.

● Réexamen/révision/clause de limitation dans le temps

La proposition contient une clause de limitation dans le temps. Elle expirera à la date arrêtée par le Conseil, agissant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.

● Calendrier

La présente décision doit être adoptée en octobre 2008 au plus tard , afin d'assurer la continuité des préparatifs et l'exécution en temps utile des activités couvertes.

2008/0077(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission[12],

vu l'avis du Parlement européen[13],

considérant ce qui suit:

1. Le système d'information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990[14] (ci-après la «convention de Schengen»), et son développement ultérieur, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.

2. Le développement du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été confié à la Commission, conformément au règlement (CE) n° 2424/2001[15] et à la décision 2001/886/JAI[16] du Conseil du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II). Ces deux instruments juridiques expirent le 31 décembre 2008. La présente décision complète ces instruments et devrait expirer à la date arrêtée par le Conseil, agissant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007[17].

3. Ce sont le règlement (CE) n° 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [18] et la décision 2007/533/JAI du Conseil qui ont établi le SIS II.

4. La présente décision ne devrait pas porter atteinte au règlement (CE) n° 1987/2006 et à la décision 2007/533/JAI et, notamment, aux tâches et responsabilités du comité de réglementation établi respectivement par l'article 51, paragraphe 2, de ce règlement et par l'article 67 de cette décision. Le comité de réglementation établi par ces instruments est, entre autres matières, compétent pour la définition des protocoles et des procédures techniques destinés à assurer la compatibilité des systèmes nationaux avec la fonction de support technique du SIS II.

5. Il y a lieu de définir la manière dont la migration du SIS 1+ vers le SIS II devrait se dérouler, qu'il s'agisse des conditions, procédures et responsabilités.

6. Le test complet du SIS II devrait faire l'objet d'une coopération pleine et entière entre les États membres et la Commission. Les États membres devraient effectuer un test concernant l'échange d'informations supplémentaires.

7. La participation des États membres non connectés au SIS 1+ au test complet du SIS II ainsi qu'au test concernant l'échange d'informations supplémentaires ne devrait pas avoir d'incidence sur le bon déroulement de ces tests.

8. La Commission et les États membres devraient coopérer étroitement à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus.

9. En ce qui concerne le SIS 1+, l'article 92 de la convention de Schengen prévoit une fonction de support technique (C.SIS). Pour ce qui est du SIS II, le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient un SIS II central comprenant une fonction de support technique ainsi qu'une interface nationale uniforme (NI-SIS). La fonction de support technique du SIS II central est installée à Strasbourg (France), tandis qu'un système de secours est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

10. Afin de faciliter la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il conviendra de mettre en place et de tester une architecture provisoire du système d'information Schengen. Celle-ci ne devrait pas avoir d'incidence sur la disponibilité opérationnelle du SIS 1+. Il appartiendra aux États membres participant au SIS 1+ et à la Commission de fournir les outils techniques nécessaires à la mise en place de cette architecture provisoire.

11. L'État membre signalant devrait être responsable de l'exactitude, de l'actualité ainsi que de la licéité de l'intégration des données dans le système d'information Schengen.

12. Les États membres participant au SIS 1+ devraient migrer de ce système vers le SIS II au moyen de l'architecture provisoire prévue à cet effet et avec l'assistance de la France, agissant au nom des États membres, et de la Commission.

13. La Commission devrait rester responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication, dont il conviendra d'assurer la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur. Tout développement supplémentaire du SIS II central devrait inclure la correction des erreurs. La Commission devrait coordonner les activités communes et apporter son assistance à celles-ci.

14. Chaque État membre devrait rester responsable de son système national (N.SIS II), dont il conviendra d'assurer la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur.

15. La France devrait rester responsable du C.SIS.

16. La Commission peut confier à des tiers, y compris des organismes nationaux publics, des tâches qui lui sont conférées par la présente décision ainsi que des tâches d'exécution budgétaire, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[19].

17. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[20] s'applique au traitement, par la Commission, des données à caractère personnel.

18. Le contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l'autorité de contrôle indépendante prévue à l'article 286 du traité CE[21], a compétence pour contrôler les activités des institutions et organes communautaires en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. Les articles 126 à 130 de la convention de Schengen contiennent des dispositions spécifiques relatives à la protection des données à caractère personnel. L'article 118 de la convention de Schengen contient des dispositions spécifiques relatives à la sécurité des données à caractère personnel.

19. Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la mise en place d'une architecture provisoire destinée à la migration et la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, il est considéré que l'adoption de la présente mesure est conforme au principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité CE et visé à l'article 2 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

20. La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

21. La convention de Schengen devrait être modifiée afin de permettre l'intégration du SIS 1+ dans l'architecture provisoire destinée à la migration.

22. Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité UE et au traité CE, et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[22].

23. L'Irlande participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité UE et au traité CE, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[23].

24. La présente décision est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'acquis de Schengen, telles qu'elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE du Conseil.

25. En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[24], qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[25].

26. En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[26], qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/149/JAI[27] du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de cet accord.

27. En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/262/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[28] .

28. La présente décision devrait s'appliquer au Royaume-Uni et à l'Irlande à des dates fixées conformément aux procédures prévues dans les instruments pertinents concernant l'application de l'acquis de Schengen aux États précités,

DÉCIDE:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision définit les tâches et responsabilités associées à la migration du SIS 1+ vers le SIS II, y compris les tests finaux du SIS II.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «SIS II central», la fonction de support technique du SIS II contenant une base de données, la «base de données du SIS II», ainsi qu'une interface nationale uniforme (NI-SIS);

b) «C.SIS», la fonction de support technique du SIS 1+;

c) «N-SIS», la section nationale du SIS 1+, constituée des systèmes de données nationaux reliés au C.SIS;

d) «N.SIS II», la section nationale du SIS II, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central;

e) «convertisseur», un outil technique permettant au C.SIS de communiquer avec le SIS II central.

Article 3

Test complet

29. Les États membres participant au SIS 1+, en association avec la Commission, effectuent un test complet.

30. Ce test complet facilite, notamment, la réalisation par les États membres des aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II ainsi que la démonstration du fait que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui atteint par le SIS 1+.

31. Ce test complet suit un calendrier et est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

32. Les résultats du test sont analysés par les États membres, agissant au sein du Conseil, et la Commission.

33. Les États membres ne participant pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test complet.

Article 4

Test concernant les informations supplémentaires

34. Les États membres participant au SIS 1+ effectuent un test concernant l'échange d'informations supplémentaires.

35. Ce test suit un calendrier et est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

36. Les résultats du test sont analysés par les États membres, agissant au sein du Conseil.

37. Les États membres ne participant pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test concernant les informations supplémentaires.

Article 5

Architecture provisoire destinée à la migration

38. Une architecture provisoire destinée à la migration du SIS et reliant les SIS II central, C.SIS, N.SIS II et N-SIS pendant une période de transition est mise en place.

39. La Commission fournit un convertisseur en tant qu'élément du SIS II central. La France, agissant au nom des États membres participant au SIS 1+, connecte le C.SIS au SIS II central, en coopération avec la Commission. La France, agissant au nom des États membres, fournit, le cas échéant, des données afin de tester l'architecture provisoire destinée à la migration.

40. La France, agissant au nom des États membres, en association avec les États membres et la Commission, teste l'architecture provisoire destinée à la migration.

Article 6

Migration vers le SIS II

41. Les États membres participant au SIS 1+ migrent de ce système vers le SIS II au moyen de l'architecture provisoire prévue à cet effet et avec l'assistance de la France, agissant au nom des États membres, et de la Commission.

42. La migration suit un calendrier défini par les États membres, agissant au sein du Conseil.

43. La France, agissant au nom des États membres, fournit la base de données du SIS 1+.

44. La Commission introduit la base de données du SIS 1+ dans le SIS II central.

Article 7

Maintenance et développement

45. La Commission assure la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur du SIS II central et de l’infrastructure de communication, y compris la correction des erreurs.

46. Les États membres assurent la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur de leur N.SIS II.

Article 8

Coopération

Les États membres et la Commission coopèrent à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus.

Article 9

Tenue d'enregistrements dans le SIS II central

47. Sans préjudice des dispositions des titres IV et VI de la convention de Schengen, la Commission veille à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données dans le SIS II central soient enregistrés afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, et d'assurer le bon fonctionnement du SIS II central et des systèmes nationaux, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

48. Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l'heure de la transmission des données, les critères utilisés pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et l'identification de l'autorité compétente responsable du traitement des données.

49. Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins mentionnées au paragraphe 1, et sont effacés trois ans après leur création.

50. Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s'ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

51. Les autorités nationales compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation, de vérifier la licéité du traitement des données et d'assurer le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

Article 10

Coûts

52. Les coûts découlant de la migration, du test complet, du test portant sur les informations supplémentaires, de la maintenance et du développement au niveau du SIS II central ou concernant l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne.

53. Les coûts découlant de la migration, des tests, de la maintenance et du développement des systèmes nationaux sont à la charge de l'État membre concerné.

54. Les coûts découlant des activités au niveau du SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France, agissant au nom des États membres participant au SIS 1+, sont pris en charge conformément à l'article 119 de la convention de Schengen.

Article 11

La convention de Schengen est modifiée comme suit:

1. L'article suivant est inséré:

«Article 92 bis

55. À compter de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2008 du Conseil et de la décision .../2008/JAI du Conseil, l'architecture technique du Système d'Information Schengen peut être complétée par:

a) un SIS II central comprenant un convertisseur;

b) une connexion technique entre la fonction de support technique et le SIS II central;

c) une section nationale du Système d'Information Schengen de deuxième génération (N.SIS II);

d) une infrastructure de communication entre le SIS II central et les systèmes nationaux.

56. Le N.SIS II peut remplacer la partie nationale visée dans la présente convention, auquel cas les États membres ne sont pas tenus de disposer d'un fichier de données national.

57. Si un État membre remplace sa partie nationale par le N.SIS II, les obligations à l’égard des parties nationales en ce qui concerne la fonction de support technique, mentionnées à l’article 92, paragraphes 2 et 3, deviennent des obligations à l'égard du SIS II central. Ce dernier fournit les services nécessaires à la saisie et au traitement des données SIS.

58. La France, agissant au nom des États membres, les États membres et la Commission coopèrent pour garantir qu’une consultation effectuée dans les fichiers de données du N.SIS II ou dans la base de données du SIS II produise un résultat équivalent à celui d’une consultation effectuée dans les fichiers de données des parties nationales, mentionnés à l’article 92, paragraphe 2.»

2. À l'article 119, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique visée à l'article 92, paragraphe 3, y compris les coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du Système d'Information Schengen avec la fonction de support technique, et celui des activités liées aux tâches conférées à la France, agissant au nom des États membres participant au SIS 1+ en application de la décision .../2008/JAI du Conseil, par le règlement (CE) n° .../2008 du Conseil et la décision .../2008/JAI du Conseil sont supportés en commun par les États membres.»

3. À l'article 119, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les coûts d'installation et d'utilisation de la partie nationale du Système d'Information Schengen et des tâches conférées aux systèmes nationaux conformément au règlement (CE) n° .../2008 du Conseil et à la décision .../2008/JAI du Conseil sont supportés individuellement par chaque État membre.»

Article 12

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, agissant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 533/2007/JAI.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président […]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

59. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

La présente fiche accompagne deux propositions législatives:

Proposition de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

Proposition de décision du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

60. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Titre 18: Espace de liberté, de sécurité et de justice

Chapitre 18 02: Solidarité - Frontières extérieures, politique des visas et libre circulation des personnes

61. LIGNES BUDGÉTAIRES

62. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

18.02.04 01 - Système d’information Schengen (SIS II)

63. Durée de l'action et de l'incidence financière:

Les crédits d’engagement sont prévus pour 2009 dans l’enveloppe destinée à couvrir le financement des systèmes informatiques à grande échelle. Les activités de développement relatives à la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II seront entreprises dans une large mesure en 2008. Les activités d’exécution relevant du champ d'application du présent règlement sont essentiellement prévues pour 2009. Les paiements devraient être exécutés en 2009.

64. Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant ):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

18 02 04 01 | DNO | Diff.[29]/[30] | NON | NON | NON | 3a |

65. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

66. Ressources financières

67. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d’euros (à la 3 e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2008 | 2009 | 2010 | Total |

Dépenses opérationnelles |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1 | a | 9,350 | 9,350 |

Crédits de paiement (CP) | b | 9,350 | 9,350 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d’engagement | a+c | 9,350 | 9,350 |

Crédits de paiement | b+c | 9,350 | 9,350 |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 4,245 | 4,245 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0,321 | 0,321 |

Total indicatif du coût de l'action

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 13,916 | 13,916 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 13,916 | 13,916 |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): s.o.

68. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[31] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

69. Incidence financière sur les recettes

( Proposition sans incidence financière sur les recettes

X Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

- Contribution de la Norvège et de l'Islande aux frais de fonctionnement, respectivement de 2,219512 % et de 0,107994 % (chiffres de 2006), sur la base de l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 36).

- Contribution de la Suisse aux frais de fonctionnement, de 2,57 % (chiffres de 2006), sur la base de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 52).

en millions d’euros (à la 1re décimale)

Avant l’action [Année n-1] | Situation après l’action |

Total des effectifs | 45 |

41 personnes sont actuellement affectées aux activités de développement confiées à la Commission conformément au règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil. Ces 41 personnes et 4 personnes supplémentaires continueront à exercer ces activités dans le cadre du présent règlement. Les coûts correspondants seront couverts en conséquence à partir de 2009.

70. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Pour des précisions relatives au contexte de la proposition, voir l’exposé des motifs. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

La présente proposition vise à fournir un cadre juridique pour la migration sans heurts du SIS 1+ vers le SIS II afin de permettre aux États membres de se préparer à cette opération et, dans un premier temps, à fournir le cadre juridique des tests complets (globaux) finaux. Un test complet du SIS II sera réalisé en 2008 et en 2009 par la Commission, avec l’aide de contractants externes. Aux fins de la migration, une architecture technique provisoire sera également nécessaire pour permettre au SIS 1+ et au SIS II de fonctionner en parallèle au niveau central.

71. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

La présente proposition complète et facilite le développement du système d’information Schengen de nouvelle génération et crée des synergies entre le SIS 1+ et le SIS II.

72. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

La présente proposition a pour principal objectif d'assurer la bonne mise en service du SIS II. Le résultat escompté est une migration sans heurts des données du SIS 1+ vers le SIS II et un basculement complet vers le SIS II. La migration complète des données et des systèmes par l’ensemble des États membres constitue l’indicateur retenu.

73. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous les modalités de mise en œuvre choisies.

ٱX Gestion centralisée

X directement par la Commission

indirectement par délégation à:

des agences exécutives,

des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

Gestion partagée ou décentralisée

avec des États membres

avec des pays tiers

Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

74. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

75. Système de contrôle

Les progrès seront évalués périodiquement et les résultats mesurés à la lumière des normes requises et de critères préétablis. La preuve devra être apportée que l’investissement donne le résultat recherché.

Le contrôle sera assuré par un contractant de soutien externe chargé de l'assurance qualité.

76. Évaluation

77. Évaluation ex ante

Conclusions du comité SIS II du 19 décembre 2007, établies sur la base du rapport d’analyse d’impact rédigé par le groupe de travail «Migration».

78. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

s. o.

79. Conditions et fréquence des évaluations futures

La future évaluation aura lieu après le test complet (première évaluation) et après la migration (deuxième évaluation). Chaque évaluation doit mesurer l’efficacité des actions et indiquer si le test et la migration ont été réalisés comme prévu.

80. MESURES ANTIFRAUDE

Les procédures de passation de marchés de la Commission seront appliquées, conformément à la législation communautaire relative aux marchés publics.

81. DÉTAIL DES RESSOURCES

82. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3 e décimale)

(Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | Type de réalisation | Coût moyen | 2009 | TOTAL |

Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total |

- Réalisation 2 | Assurance qualité | 1,250 | 1,250 |

- Réalisation 3 | Études | 1,500 | 1,500 |

- Réalisation 4 | Demandes de modification | 2,000 | 2,000 |

- Réalisation 5 | Coaching | 0,500 | 0,500 |

- Réalisation 6 | Maintenance et analyse liées aux tests | 1,000 | 1,000 |

- Réalisation 7 | Aide supplémentaire précédant le lancement opérationnel | 2,100 | 2,100 |

- Réalisation 8 | Provisions sTESTA | 0,500 | 0,500 |

83. Dépenses administratives

84. Effectifs et types de ressources humaines

Types d’emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l’action par l’utilisation de ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/ETP) |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[34] financés au titre de l’art. 18 01 01 01 01 | A*/AD | 21 |

B*, C*/AST | 8 |

Personnel financé[35] au titre de l’art. 18 01 02 01 et de l’art. 18 01 02 01 03 | 16 |

Autres effectifs[36] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 45 |

Les ressources humaines requises pour l'action et indiquées dans le tableau ci-dessus seront allouées par redéploiement interne uniquement.

85. Description des tâches découlant de l’action

Gestion de projets

Gestion technique

Évaluation et établissement de rapports

Gestion de marchés, gestion de contrats et gestion financière

86. Origine des ressources humaines (statutaires)

X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

87. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

s.o.

88. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d’euros (à la 3 e décimale)

Type de ressources humaines | 2008 | 2009 | 2010 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (art. 18 01 01 01 01) | 3,393 |

Personnel financé au titre de l’art. 18 01 02 01 et de l’art. 18 01 02 01 03 (auxiliaires, experts nationaux, agents contractuels, etc.) | 0,852 |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 4,245 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires financés au titre de l ’ art. 18 01 01 01

Se référer au point 8.2.1, le cas échéant

AD/AST – 117 000 EUR par an * 29 personnes = 3,393 millions EUR

Calcul - Personnel financé au titre de l ’ article 18 01 02 01

Se référer au point 8.2.1, le cas échéant

Agents contractuels (art. 18 01 02 01 01) – moyenne de 55 874 EUR par an * 8 personnes = 0,447 million EUR

Experts nationaux (art. 18 01 02 01 03) – 50 578 EUR par an * 8 personnes = 0,405 million EUR

Source: Commission européenne, note PMO, 19.1.2007, estimations pur l'année 2007

8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d’euros (à la 3e décimale) |

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

18 01 02 11 01 – Missions | 0,131 | 0,131 |

18 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0,190 | 0,190 |

2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,321 | 0,321 |

Les missions comprennent des visites dans les 27 États membres du réseau SIS 1+ pour 2 personnes (0,131 million EUR).

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

[1] JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[2] JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[3] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 (JO L 205 du 7.7.2007, p. 63).

[4] JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

[5] JO L 411 du 30.12.2006, p. 1.

[6] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

[7] JO L 411 du 30.12.2006, p. 78.

[8] JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

[9] JO L 79 du 20.3.2007, p. 20, et JO L 79 du 20.3.2007, p. 29.

[10] JO L 57 du 1.3.2008, p. 1.

[11] JO L 57 du 1.3.2008, p. 14.

[12] JO C […] du […], p. […].

[13] JO C […] du […], p. […].

[14] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 (JO L 205 du 7.7.2007, p. 63).

[15] JO L 328 du 13.12.2001, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1988/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1).

[16] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2006/1007/JAI du Conseil (JO L 411 du 30.12.2006, p. 78).

[17] JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[18] JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[19] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

[20] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[21] JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.

[22] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[23] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

[24] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[25] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[26] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[27] JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

[28] JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

[29] Crédits dissociés.

[30] Les crédits non dissociés sont dénommés ci-après CND.

[31] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[32] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[33] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[34] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[35] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[36] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.