52008PC0162

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2004 en ce qui concerne la reconstitution des stocks de cabillaud et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 {SEC(2008) 386} {SEC(2008) 389} /* COM/2008/0162 final - CNS 2008/0063 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 2.4.2008

COM(2008) 162 final

2008/0063 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 423/2004 en ce qui concerne la reconstitution des stocks de cabillaud et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93

{SEC(2008) 386}

{SEC(2008) 389}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition L'objectif de la présente proposition est de modifier le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud, dénommées plan de reconstitution des stocks de cabillaud. L'objectif global du règlement (CE) n° 423/2004 est de garantir, dans un délai de cinq à dix ans, une bonne reconstitution des stocks de cabillaud aux niveaux de précaution conseillés par les experts. D'après l'avis scientifique du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), fondé sur l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques (maillage, composition des débarquements, fermetures de zones, par exemple) et des mesures complémentaires de gestion de l'effort a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer. Parmi les quatre stocks de cabillaud figurant dans le plan, seul celui de la mer du Nord a montré des signes de reconstitution (une classe d'âge supplémentaire par rapport aux années précédentes) alors qu'aucun des autres stocks de cabillaud ne présente de signes clairs de reconstitution. En raison de la lenteur des progrès accomplis dans la reconstitution des stocks de cabillaud, il est nécessaire de réviser les conditions et modalités du plan. L'expérience acquise lors de l'application du règlement (CE) n° 423/2004 et du régime de gestion de l'effort de pêche correspondant (mis en œuvre depuis 2003 dans le règlement annuel relatif aux TAC et aux quotas), ainsi que les avis des parties intéressées résumés lors du colloque sur la reconstitution des stocks de cabillaud, qui s'est tenu en mars 2007, permettent d'identifier les principaux aspects du plan qui doivent être modifiés pour améliorer son efficacité. Cette modification est justifiée par l'introduction des principaux éléments nouveaux suivants: La nécessité de réviser les objectifs Les preuves actuelles des effets du réchauffement climatique imposent un réexamen des objectifs à long terme des plans de reconstitution. Au lieu de fixer des niveaux spécifiques de biomasse qui ne pourront peut-être plus être atteints dans des conditions océaniques en évolution, le plan doit se concentrer sur la façon d'atteindre le taux d'exploitation optimal qui garantira la production maximale équilibrée que les nouvelles conditions peuvent permettre. La simplification du système de gestion de l'effort Le système de gestion de l'effort mis en œuvre dans l'une des annexes du règlement annuel relatif aux TAC et aux quotas est devenu si complexe, notamment en raison des nombreuses dérogations, qu'il est désormais difficile de l'appliquer, d'en assurer le suivi et de le contrôler. Il est nécessaire d'instaurer un nouveau système, fondé sur des plafonds d'effort de pêche gérés au niveau national par les États membres, pour simplifier davantage la réglementation, assurer une plus grande flexibilité aux États membres et rendre son application plus efficace. L'adaptation du plan aux différents niveaux de reconstitution Le plan doit tenir compte du fait que lorsque l'état des stocks s'améliore, il est possible d'appliquer des approches plus progressives. C'est pourquoi le plan modifié introduit une approche modulaire, suivant laquelle l'adaptation de la mortalité par pêche est fonction du niveau de reconstitution atteint. La mise en place de règles de capture dans les situations où les données sont lacunaires L'expérience récente montre également que les scientifiques n'ont pas réussi la plupart du temps à fournir les paramètres pour appliquer rigoureusement le plan actuel, en raison de la faible qualité des données. Cette situation a conduit le Conseil à adopter des décisions ad hoc. Il est nécessaire d'établir des règles claires à appliquer lorsque les scientifiques ne peuvent pas fournir d'estimations précises sur l'état des stocks. La nécessité de réduire les rejets de cabillaud La réduction des rejets doit constituer une part importante du plan révisé. Il faut introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud. L'intégration du stock de cabillaud de la mer Celtique Ce stock a été exclu du plan de reconstitution du cabillaud de 2004 en raison de son meilleur état de conservation. Toutefois, des évaluations récentes confirment que ce stock se trouve dans une situation de surexploitation similaire à celle des autres stocks de cabillaud dans les eaux communautaires. Il est donc nécessaire de l'inclure dans le plan de reconstitution. Dans ce contexte, il convient aussi d'adapter les mesures de contrôle à la nouvelle structure et aux nouvelles dispositions. En conséquence, il est nécessaire de modifier le plan actuel de reconstitution des stocks de cabillaud afin de le compléter, de le mettre à jour pour qu'il tienne compte de l'évolution récente de la situation, de le simplifier ainsi que de faciliter et d'optimiser sa mise en œuvre, son suivi et son contrôle. Compte tenu des modifications qu’il est proposé d’apporter au plan de reconstitution des stocks de cabillaud, il convient d’améliorer certaines mesures de contrôle prévues dans le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche pour garantir la conformité avec les mesures énoncées dans le plan modifié de reconstitution des stocks de cabillaud. |

Contexte général Durant la réforme de 2002 de la politique commune de la pêche, la Commission et le Conseil ont décidé d’appliquer progressivement des plans pluriannuels et des plans de reconstitution concernant les ressources halieutiques présentant un intérêt pour la Communauté. Des plans ont été établis pour la plupart des stocks de cabillaud des eaux communautaires, pour deux stocks de merlu, deux stocks de langoustines, deux stocks de sole et les stocks de plie et de sole de la mer du Nord. Les États membres ont signé en 2002 également le plan de mise en œuvre du Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg). Ce plan inclut l’engagement d’exploiter les pêcheries selon le principe de la production maximale équilibrée (PME) au plus tard en 2015. Un plan pluriannuel de reconstitution a été mis en œuvre pour la première fois pour les stocks de cabillaud des eaux communautaires. Bien que d’autres plans de reconstitution et de gestion aient été adoptés, la reconstitution des stocks de cabillaud reste une composante essentielle de la politique commune de la pêche réformée en 2002. L’importance des pêcheries de cabillaud, les répercussions de la pêche du cabillaud sur les activités de pêche ciblant d’autres espèces, les importants intérêts économiques et sociaux en jeu et la valeur symbolique de cette espèce font qu’il est nécessaire de garantir le succès de la reconstitution des stocks de cabillaud. C'est pourquoi il y a lieu de remédier aux lacunes du plan actuel mises en évidence par les scientifiques et les parties intéressées en le modifiant. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche établit le cadre général d’une exploitation durable des ressources halieutiques et définit les situations dans lesquelles le Conseil adopte des plans de gestion et des plans de reconstitution. Le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La présente proposition poursuit un objectif de développement durable qui s’inscrit dans la ligne de la politique environnementale de la Communauté et particulièrement des composantes de cette politique qui concernent la protection des habitats naturels et la préservation des ressources naturelles. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Pour l'élaboration de la présente proposition, plusieurs consultations ont été menées auprès des États membres ainsi que des représentants des parties intéressées au sein des conseils consultatifs régionaux. En mai 2007, la Commission a présenté aux CCR et aux États membres un document technique informel, qui reposait sur l'idée que les stocks de cabillaud peuvent (et doivent) se reconstituer si la mortalité par pêche est suffisamment réduite. Ce document informel étudiait deux approches pour réaliser ces réductions. La première, fondée sur des réductions généralisées de l'effort de pêche dans de nombreuses pêcheries de cabillaud, a été largement rejetée. L'autre solution, qui consistait à trouver des moyens de «dissocier» la pêche du cabillaud d'autres pêcheries et de réduire cette activité, a bénéficié d'un soutien de principe, mais peu de mesures spécifiques ont été proposées pour y parvenir dans la pratique. Les CCR ont fait état de leur préférence pour une approche spécifique à chaque stock; toutefois, peu de mesures de gestion spécifiques ont été recommandées. Les principales contributions apportées par les CCR sont les suivantes: un système volontaire de fermetures temporaires imposées dans un bref délai (dénommées fermetures «en temps réel»), et l'engagement pris par chaque navire d'éviter les captures de cabillaud («plans visant à éviter la capture de cabillaud»). En ce qui concerne la gestion de l'effort, la Commission a examiné avec les États membres et les CCR la possibilité d'une nouvelle approche fondée sur la mise en place de niveaux maximums de l'effort de pêche exprimés en kW/jours. Au cours de l'année 2008, les administrations des États membres et les organisations professionnelles peuvent introduire les modalités administratives nécessaires pour que le nouveau système soit opérationnel en 2009. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte |

Obtention et utilisation d’expertise |

221 | Domaines scientifiques / d’expertise concernés Il a été demandé au CIEM et au CSTEP de donner dans la mesure du possible leur avis scientifique sur la gestion à long terme des pêcheries. En mars 2007, le CSTEP a présenté son rapport sur la reconstitution des stocks de cabillaud. |

2249 | Synthèse des avis reçus et pris en considération Les points essentiels sont les suivants: La diminution résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques (maillage, composition des débarquements, fermetures de zones, par exemple) et des mesures complémentaires de gestion de l'effort a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud ne montre de signes clairs de reconstitution. Le CSTEP conseille de réduire immédiatement la pression exercée par la pêche sur le cabillaud plutôt que de se concentrer sur la difficile tâche de définir et de réaliser des objectifs à long terme. Selon les estimations, ces objectifs à long terme seraient des taux d'exploitation proches de 50 % ou inférieurs à 50 % de ceux estimés pour ces dernières années. Toute diminution de l'effort de pêche pour réduire la pression exercée par la pêche sur le cabillaud devrait être compatible avec les autres mesures de gestion et s'appliquer de manière à ne pas permettre que l'effort restant soit axé sur le cabillaud. Il faudrait que le système de gestion de l'effort de pêche soit adapté à chaque zone et prévoie des mesures pour pénaliser les pêcheries où les taux de mortalité du cabillaud sont les plus élevés. La proposition se fonde sur les avis reçus. |

225 |

226 | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Les avis du CIEM et du CSTEP sont accessibles au public sur leurs sites web respectifs (www.ices.dk et fishnet.jrc.it/web/stecf). |

230 | Analyse d’impact L'analyse d'impact repose notamment sur deux types de contributions: l'analyse scientifique, réalisée essentiellement par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), qui depuis 2005 a analysé en détail l'application du plan existant et a illustré à l'aide de chiffres les progrès de la reconstitution d'un point de vue biologique, les consultations avec les parties intéressées, à commencer par un colloque sur la reconstitution des stocks de cabillaud, qui s'est tenu à Édimbourg en mars 2007, et auquel toutes les parties intéressées ont largement participé, ainsi que les avis ultérieurs des conseils consultatifs régionaux concernés, s'appuyant sur un document informel détaillé relatif aux options et solutions de substitution élaboré par les services de la Commission à la suite du colloque susmentionné. Ces éléments ont fourni une analyse claire des raisons pour lesquelles le plan actuel n'atteint pas ses objectifs et ont mis en évidence plusieurs solutions de remplacement à explorer. Il s'agit essentiellement: de remplacer les objectifs de biomasse par des objectifs de mortalité par pêche, de garantir une approche progressive, proportionnelle à l'état de conservation des différents stocks, de favoriser une approche régionale, d'accorder une plus grande souplesse pour gérer l'effort de pêche, de dissocier le cabillaud des espèces associées afin d'éviter les réductions générales de l'effort de pêche pour les pêcheries où le cabillaud n'est qu'une espèce faisant l'objet de prises accessoires. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

310 | Base juridique La base juridique du règlement (CE) n° 423/2004 est l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. Toutefois, la modification proposée prévoit une plus grande décentralisation vers les États membres, notamment en ce qui concerne la gestion de l'effort de pêche des navires battant leur pavillon. Cette décentralisation donne davantage de flexibilité aux États membres et contribue à simplifier la législation communautaire. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après. |

331 | Il s'agit d'une modification d'un règlement existant. Son objectif est d'améliorer et de mettre à jour certains aspects d'un plan existant, compte tenu des nouveaux éléments et sur la base de l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre du plan existant. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Réexamen/révision/clause de suppression automatique |

531 | La proposition inclut un article prévoyant l'évaluation des mesures de gestion tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. |

532 |

570 | Explication détaillée de la proposition Les taux de mortalité par pêche qui sont proposés comme objectifs reposent sur les avis scientifiques du CSTEP et du CIEM et reflètent la situation biologique actuelle. La proposition comporte une clause d'évaluation permettant d’adapter ces taux si de nouvelles données ou de nouveaux avis scientifiques le justifient. |

(Exposé des motifs validé – 10 881 caractères – Respecte la norme de la DGT.) |

1. 2008/0063 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 423/2004 en ce qui concerne la reconstitution des stocks de cabillaud et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud[1], et notamment son article 6, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques et des mesures complémentaires de gestion de l'effort a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud couverts par le règlement (CE) n° 423/2004 ne montre de signes clairs de reconstitution.

(2) Il convient de considérer que, pour un stock, l'objectif du plan actuel de reconstitution des stocks de cabillaud est atteint lorsque, pendant deux années consécutives, la quantité de cabillaud adulte est supérieure à celle qui a été fixée aux articles 3 et 5 comme se situant dans des limites biologiques de sécurité. Cet objectif n'a pas été atteint.

(3) Selon des contributions scientifiques récentes, notamment en ce qui concerne les tendances à long terme des écosystèmes marins, les niveaux souhaitables de la biomasse à long terme ne peuvent être fixés avec précision. Par conséquent, l'objectif de tout plan de reconstitution des stocks de cabillaud doit être modifié et devenir un objectif basé sur la mortalité par pêche plutôt qu'un objectif basé sur la biomasse, qui doit également être appliqué aux niveaux autorisés de l'effort de pêche.

(4) Il y a lieu de prendre en considération le cabillaud de la mer Celtique dans le plan de reconstitution des stocks de cabillaud en raison de la détérioration de l'état de ce stock depuis 2005.

(5) Il convient d'introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud.

(6) Dans le cas où le CSTEP n'est pas en mesure de donner un avis sur un TAC en raison du manque d'informations suffisamment précises et représentatives, il convient de prévoir des dispositions permettant de s'assurer qu'un TAC peut être fixé d'une façon cohérente, même sur la base de données insuffisantes.

(7) Afin d'assurer l'accomplissement des objectifs pour ce qui est du taux de mortalité par pêche et de contribuer à minimiser les rejets, il importe également de fixer des possibilités de pêche en termes d'effort de pêche à des niveaux compatibles avec la stratégie de reconstitution. Il faut, dans la mesure du possible, que ces possibilités de pêche soient définies par les types d'engins de pêche sur la base des pratiques de pêche actuelles.

(8) Pour garantir leur conformité avec les mesures prévues par le présent règlement, il convient d'améliorer les mesures de contrôle s'ajoutant aux dispositions du règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[3], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98[4]. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 423/2004 en conséquence.

(9) Il convient d'adapter le règlement (CEE) n° 2847/93 aux modifications apportées au plan de reconstitution,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modifications du règlement (CE) n° 423/2004

Le règlement (CE) n° 423/2004 est modifié comme suit:

1) Le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan de reconstitution pour cinq stocks de cabillaud (ci-après dénommés «stocks de cabillaud épuisés») correspondant aux zones géographiques suivantes:

a) cabillaud du Kattegat;

b) cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale;

c) cabillaud de l'ouest de l'Écosse;

d) cabillaud de la mer d'Irlande;

e) cabillaud de la mer Celtique.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement,

a) outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002, on entend par:

b) «groupe d'effort», un ensemble de navires battant pavillon d'un État membre qui pêchent dans l'une des zones énumérées à l'article 1er en utilisant des engins de pêche appartenant à l'un des types d'engins figurant à l'annexe I;

c) «captures par unité d’effort» (CPUE), la quantité de poissons capturée et exprimée en poids par unité d'effort de pêche exprimée en kW/jours pendant un an.

Article 2 bis

Définitions des zones géographiques

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «Kattegat», la section de la division IIIa, délimitée par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

b) «mer du Nord», la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak, ainsi que la section de la division CIEM IIa située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

c) «Skagerrak», la section de la division CIEM IIIa circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

d) «Manche orientale», la division CIEM VIId;

e) «mer d'Irlande», la division CIEM VIIa;

f) «ouest de l'Écosse», la division CIEM VIa et la section de la division CIEM Vb située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

g) «mer Celtique», les divisions CIEM VIIe à VIIk incluses.

Article 2 ter

Calcul de l'effort de pêche

Aux fins du présent règlement:

a) la capacité d'un navire est mesurée en kilowatts;

b) l'activité d'un navire est mesurée en jours de présence dans une zone géographique figurant à l'article 2 bis. Un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone et absent du port.

Article 3

Objectif du plan

1. Le plan visé à l'article 1er assure l'exploitation durable des stocks de cabillaud sur la base de la production maximale équilibrée.

2. L'objectif figurant au paragraphe 1 est atteint tout en maintenant le taux de mortalité par pêche du cabillaud à 0,4 pour la tranche d'âge de deux à quatre ans.

2) Le chapitre II est supprimé.

3) Le chapitre III est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE III

TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES

Article 5

Niveaux minimaux et niveaux de précaution

Le niveau minimal et le niveau de précaution pour chacun des stocks de cabillaud épuisés sont les suivants:

Stock | Niveau minimum en tonnes | Niveau de précaution en tonnes |

Cabillaud du Kattegat | 6 400 | 10 500 |

Cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale | 70 000 | 150 000 |

Cabillaud de l'ouest de l'Écosse | 14 000 | 22 000 |

Cabillaud de la mer d'Irlande | 6 000 | 10 000 |

Cabillaud de la mer Celtique | 6 300 | 8 800 |

Article 6

Procédure de fixation des TAC

1. Chaque année, le Conseil détermine pour l'année suivante le TAC pour chacun des stocks de cabillaud épuisés. Les TAC, fondés sur les avis du CSTEP, satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) si la taille du stock au cours de l'année précédant l'année d'application du TAC est inférieure au niveau minimum établi à l'article 5, le taux de mortalité par pêche est réduit de 25 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente;

b) si la taille du stock au cours de l'année précédant l'année d'application du TAC est inférieure au niveau de précaution établi à l'article 5 et supérieure ou égale au niveau minimum établi à l'article 5, le taux de mortalité par pêche est réduit de 15 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente et

c) si la taille du stock au cours de l'année précédant l'année d'application du TAC est supérieure ou égale au niveau de précaution établi à l'article 5, le taux de mortalité par pêche est réduit de 10 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente.

2. Si l'application du paragraphe 1, points b) et c), conformément aux avis du CSTEP, entraîne un taux de mortalité par pêche inférieur à 0,4 pour les groupes d'âge 2, 3 et 4, le Conseil fixe le TAC à un niveau débouchant sur un taux de mortalité par pêche de 0,4 pour ces groupes d'âge.

3. Lorsqu'il émet ses avis conformément aux paragraphes 1 et 2, le CSTEP considère que le stock a été pêché, pendant l'année précédant l'année d'application du TAC, avec une réduction du taux de mortalité par pêche égale à la réduction du maximum admissible de l'effort de pêche qui s'applique au cours de cette année.

4. Nonobstant le paragraphe 1, points b) et c), et le paragraphe 2, le Conseil ne fixe pas le TAC à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 15 % au TAC établi au cours de l'année précédente.

5. Le TAC est calculé en déduisant les quantités suivantes de prélèvements totaux de cabillaud dont le CSTEP prévoit qu'ils correspondent aux taux de mortalité par pêche visés aux paragraphes 1 et 2:

a) une quantité de poisson équivalente aux rejets prévus de cabillaud du stock concerné;

b) le cas échéant, une quantité correspondant à d'autres sources pertinentes de mortalité du cabillaud à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.

Article 6 bis

Procédure de fixation des TAC sur la base de données insuffisantes

Si, en raison du manque d'informations suffisamment précises et représentatives, le CSTEP n'est pas en mesure de donner un avis permettant au Conseil de fixer le TAC conformément à l'article 6, le Conseil prend une décision selon la procédure suivante:

a) si le CSTEP recommande que les captures de cabillaud soient réduites au niveau le plus faible possible, le TAC est fixé en appliquant une réduction de 25 % par rapport au TAC de l'année précédente;

b) dans tous les autres cas, le TAC est fixé en appliquant une réduction de 15 % par rapport au TAC de l'année précédente.

Article 7

Évaluation des mesures de gestion

1. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les trois ans, la Commission demande au CSTEP d'évaluer les progrès sur la voie de la reconstitution pour chacun des stocks de cabillaud épuisés.

2. Au cas où le CSTEP estime qu'aucun des stocks de cabillaud épuisés n'est en voie de reconstitution suffisante, le Conseil prend une décision:

a) fixant le TAC pour le stock concerné à un niveau inférieur à celui prévu aux articles 6 et 6 bis;

b) fixant le maximum admissible de l'effort de pêche à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 8 bis ;

c) établissant des conditions associées, le cas échéant.

3. Au cas où le CSTEP estime que les niveaux minimaux et les niveaux de précaution figurant à l'article 5 ou le niveau du taux de mortalité par pêche figurant à l'article 6, paragraphe 2, ne sont plus appropriés pour maintenir un faible risque d'épuisement du stock et une production maximale équilibrée, le Conseil adopte de nouvelles valeurs pour ces niveaux.»

4) Le chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE IV

Limitation de l’effort de pêche

Article 8

Régime de gestion de l'effort de pêche

Les TAC figurant aux articles 6 et 6 bis sont complétés par un régime de gestion de l'effort de pêche dans le cadre duquel des possibilités de pêche en termes d'effort de pêche sont attribuées aux États membres sur une base annuelle.

Article 8 bis

Répartition de l’effort de pêche

1. Chaque année, le Conseil adopte une décision concernant le maximum admissible de l'effort pour chaque groupe d'effort et par État membre.

2. Le maximum admissible de l'effort de pêche est calculé au moyen d'une valeur de référence établie comme suit:

a) pendant la première année d'application du présent règlement, la valeur de référence est établie comme étant l'effort moyen en kW/jours durant les années 2005, 2006 et 2007, conformément à l'avis du CSTEP;

b) pendant les années suivantes d'application du présent règlement, la valeur de référence est égale au maximum admissible de l'effort de pêche de l'année précédente.

3. Pour les groupes d'effort qui, sur la base de l'évaluation annuelle des données de gestion de l'effort de pêche soumises conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° xxx/2008[5], ont contribué le plus aux captures totales de cabillaud et dont les captures totales sur la base de cette évaluation comprennent au moins 80 % de cabillaud, le maximum admissible de l'effort de pêche est calculé comme suit:

a) si l'article 6 est applicable, en appliquant à la valeur de référence la même réduction en pourcentage que celle énoncée à l'article 6 pour le taux de mortalité par pêche;

b) si l'article 6 bis est applicable, en appliquant à la valeur de référence la même réduction en pourcentage de l'effort de pêche que la réduction du TAC.

4. Pour les groupes d'effort autres que ceux visés au paragraphe 3, le maximum admissible de l'effort de pêche est maintenu au niveau de la valeur de référence.

Article 8 ter

Obligations des États membres

1. Pour les navires battant son pavillon, chaque État membre adopte une méthode d'attribution du maximum admissible de l'effort de pêche à chaque navire qui est fondée sur les critères suivants:

a) promotion des bonnes pratiques de pêche, et notamment l'amélioration de la collecte de données, la réduction des rejets et la réduction maximale de l'impact sur les poissons juvéniles;

b) participation aux programmes de coopération pour éviter les captures accessoires inutiles de cabillaud;

c) faible incidence sur l'environnement, y compris la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre;

d) proportionnalité en ce qui concerne l'attribution des possibilités de pêche en termes de quotas de poissons.

2. Chaque État membre délivre des permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil[6] pour les navires battant son pavillon et qui exercent des activités de pêche dans les zones géographiques énoncées à l'article 2 bis .

3. Pour chaque groupe d'effort, la capacité totale exprimée à la fois en GT et kW des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au paragraphe 2 n'est pas supérieure à la capacité des navires qui étaient en service en 2007, utilisant l'engin et pêchant dans la zone géographique concernée.

4. Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs du permis de pêche spécial visé au paragraphe 2 et le met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.

Article 8 quater

Réglementation de l'effort de pêche

Les États membres contrôlent la capacité et l'activité de leur flotte par groupes d'effort et prennent des mesures appropriées si le maximum admissible de l'effort de pêche est près d'être atteint, afin d'assurer que l'effort ne dépasse pas les limites fixées.

Article 8 quinquies

Échange du maximum admissible de l'effort de pêche entre les États membres

Le maximum admissible de l'effort de pêche établi conformément à l'article 8 bis est adapté par les États membres concernés compte tenu:

a) des échanges de quotas réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002 et

b) des redistributions et/ou déductions effectuées en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93.

Article 8 sexies

Échange du maximum admissible de l'effort de pêche entre les groupes d'effort

1. Sur demande dûment motivée d'un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, modifier les attributions de l'effort pour cet État membre en transférant la capacité de pêche entre les groupes d'effort, aux conditions indiquées aux paragraphes 2 à 4.

2. Le transfert est autorisé entre types d'engins mais pas entre zones géographiques.

3. Le transfert n'est autorisé que si le type d'engin du donneur a démontré, pour le cabillaud, une capture par unité d'effort (CPUE) plus importante que la CPUE du type d'engin du receveur. L'État membre demandant le transfert fournit les informations nécessaires concernant la CPUE.4. Le transfert est effectué sur la base de 1 kW/jour pour 1 kW/jour.»

5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

Lien avec le règlement (CEE) n° 2847/93

Les mesures de contrôle prévues dans le présent chapitre s'appliquent en plus de celles prescrites par le règlement (CEE) n° 2847/93.

Article 9 bis

Vérifications des journaux de bord

1. Dans le cas des navires équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS), les États membres vérifient à l’aide des données VMS que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries (CSP) correspondent aux activités consignées dans les journaux de bord. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.

2. Chaque État membre tient à jour et publie sur son site internet officiel les coordonnées des instances auxquelles doivent être remis les journaux de bord et les déclarations de débarquement.

Article 9 ter

Pesage du cabillaud lors du premier débarquement

Le capitaine d'un navire de pêche veille à ce que toute quantité de cabillaud capturée dans les zones indiquées à l'article 2 bis et débarquée dans un port communautaire soit pesée avant sa vente ou avant de quitter le port de débarquement. Les balances utilisées pour le pesage sont agréées par les autorités nationales compétentes. Le chiffre résultant du pesage est utilisé pour la déclaration visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2847/93.

Article 9 quater

Références en matière d’inspections

Chaque État membre ayant des navires concernés par le présent règlement fixe des références spécifiques en matière d'inspection. Celles-ci sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d’inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis à l’annexe II aient été atteints.

Article 9 quinquies

Interdiction de transbordement

Le transbordement de cabillaud en mer est interdit dans les zones géographiques énoncées à l'article 2 bis .

Article 9 sexies

Surveillance conjointe et échange d’inspecteurs

Les États membres concernés mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance.

Article 9 septies

Programmes de contrôle nationaux

1. Les États membres dont les navires sont concernés par le présent règlement définissent un programme national de contrôle conformément à l'annexe III.

2. Chaque année, avant le 31 janvier, les États membres dont les navires sont concernés par le présent règlement mettent à la disposition de la Commission et des autres États membres concernés par le présent règlement leur programme national de contrôle ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre sur leur site web officiel.

3. La Commission convoque au moins une fois par an une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer l’application et les résultats des programmes de contrôle nationaux relatifs aux stocks de cabillaud concernés par le présent règlement.»

6) Le chapitre VI est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE VI

Prise de décision et dispositions finales

Article 17 Procédure décisionnelle

Lorsque le présent règlement prévoit des décisions qui doivent être prises par le Conseil, celui-ci agit à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission.

Article 17 bis Modifications de l'annexe I

Conformément à l'avis du CSTEP, la Commission peut modifier l'annexe I du présent règlement suivant la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 et en se fondant sur les principes suivants:

a) les groupes d'effort sont établis d'une manière aussi homogène que possible en ce qui concerne les stocks biologiques capturés, les dimensions des poissons capturés en tant qu'objectifs ou que captures accessoires et les incidences sur l'environnement des activités de pêche associées aux groupes d'effort;

b) le nombre et la taille des groupes d'effort présentent un bon rapport coût-efficacité en termes de charge de la gestion par rapport aux besoins de conservation.»

Article 2 Modifications du règlement (CEE) n° 2847/93

Le règlement (CEE) n° 2847/93 est modifié comme suit:

1) L'article 19 undecies est remplacé par le texte suivant:

Article 19 undecies

Chaque État membre communique sans délai aux autres États membres les éléments d'identification des navires battant son pavillon dont l'autorisation d'exercer des activités de pêche dans une ou plusieurs des pêcheries visées aux articles 3 et 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 ou le permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 8 ter , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2004 a été suspendu(e) ou retiré(e).»

2) L'article 21 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 21 bis

Chaque État membre fixe la date à laquelle les navires ou un groupe de navires battant son pavillon sont réputés avoir atteint dans une zone de pêche le niveau maximal d'effort de pêche fixé dans le règlement visé à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) n° 1954/2003 et à l'article 8 bis du règlement (CE) n° 423/2004. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, les activités de pêche desdits navires ou d'un groupe de navires dans cette zone. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.»

3) L'article 21 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 21 ter

Lorsque les navires ou un groupe de navires battant pavillon d'un État membre sont réputés avoir épuisé 70 % du niveau maximal d'effort de pêche qui leur a été attribué conformément au règlement (CE) n° 1954/2003 et au règlement (CE) n° 423/2004, l'État membre concerné notifie à la Commission les mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 685/95.»

4) L'article 21 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 21 quater

1. Sur la base des informations visées à l'article 19 decies , la Commission veille à ce que les niveaux maximaux d'effort de pêche fixés conformément au règlement (CE) n° 1954/2003 et au règlement (CE) n° 423/2004 soient respectés.

2. À la suite d'une notification faite en vertu de l'article 21 bis ou de sa propre initiative, la Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle le niveau maximal d'effort de pêche des navires ou d'un groupe de navires battant pavillon d'un État membre est réputé atteint pour une zone de pêche. À compter de cette date, les navires ou un groupe de navires battant pavillon de cet État membre ne doivent plus exercer d'activités de pêche dans la pêcherie concernée.»

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

L'annexe suivante est insérée dans le règlement (CE) n° 423/2004:

« ANNEXE I

Groupes d'effort

1. Types d'engins

1) Chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage:

TR.1 supérieur ou égal à 100 mm

TR.2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm

TR.3 inférieur à 70 mm

2) Chaluts à perche (TBB) d’un maillage:

BT.1 supérieur ou égal à 80 mm

BT.2 inférieur à 80 mm

3) Filets maillants, filets emmêlants (à l'exception des trémails) d'un maillage:

GN.1 supérieur ou égal à 150 mm

GN.2 supérieur ou égal à 110 mm et inférieur à 150 mm

GN.3 inférieur à 110 mm

4) Trémails (TN.1)

5) Palangres (LL.1)

2. Définition des zones géographiques

2.1. Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques suivantes s'appliquent:

a) le Kattegat;

b) i) le Skagerrak;

ii) la section de la zone CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak et du Kattegat;

la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM IIa;

iii) la zone CIEM VIId;

c) la zone CIEM VIIa;

d) la zone CIEM VIa;

e) la mer Celtique (zones CIEM VIIe à VIIk incluses).

3. Groupes d'effort

Pour la transmission des données de l'effort de pêche prévue à l'article 19 decies du règlement (CEE) n° 2847/93, il est nécessaire d'utiliser les codes suivants pour chaque groupe d'effort:

Zones |

Types d'engins | a) | b) | c) | d) | e) |

TR1 | TR1a | TR1b | TR1c | TR1d | TR1e |

TR2 | TR2a | TR2b | TR2c | TR2d | TR2e |

TR3 | TR3a | TR3b | TR3c | TR3d | TR3e |

BT1 | BT1a | BT1b | BT1c | BT1d | BT1e |

BT2 | BT2a | BT2b | BT2c | BT2d | BT2e |

GN1 | GN1a | GN1b | GN1c | GN1d | GN1e |

GN2 | GN2a | GN2b | GN2c | GN2d | GN2e |

GN3 | GN3a | GN3b | GN3c | GN3d | GN3e |

TN1 | TN1a | TN1b | TN1c | TN1d | TN1e |

LL1 | LL1a | LL1b | LL1c | LL1d | LL1e |

ANNEXE II

RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSPECTIONS

Objectif

1. Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d’inspection conformément à la présente annexe.

Stratégie

2. Les opérations d'inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d'effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l’efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3. Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d’engins, en fonction de l’incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

Repères cibles

4. Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent en œuvre leur programme d’inspections en tenant compte des cibles fixées ci-après.

Les États membres indiquent et décrivent la stratégie d’échantillonnage qui sera appliquée.

Les États membres mettent sur demande leur plan d’échantillonnage à la disposition de la Commission.

a) Niveau d'inspection dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode d’échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en masse, de la totalité des débarquements de cabillaud dans un État membre.

b) Niveau de contrôle des opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées.

c) Niveau des inspections en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d) Niveau de surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

ANNEXE III

Contenu des programmes de contrôle nationaux

Les programmes de contrôle nationaux visent notamment à préciser les informations figurant ci-après:

1. MOYENS DE CONTRÔLE

Ressources humaines

1.1. Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

1.2. Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

1.3. La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2. ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l’application des articles 9 bis , 10, 11 et 12.

3. PORTS DÉSIGNÉS

Le cas échéant, la liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud comme prévu à l’article 9 sexies .

4. DISPOSITIONS RÉGISSANT LES ENTRÉES ET LES SORTIES EN CE QUI CONCERNE CERTAINES ZONES

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l’application de l’article 11.

5. CONTRÔLE DES DÉBARQUEMENTS

Description de tout moyen et système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions des articles 9 bis , 9 ter , 9 quater et 15.

6. PROCÉDURES D'INSPECTION

Les programmes de contrôle nationaux précisent les procédures qui seront suivies:

a) lors des inspections en mer et à terre;

b) en matière de communications avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres de leurs programmes de contrôle nationaux pour le cabillaud;

c) en matière de surveillance conjointe et d’échanges d’inspecteurs, avec une description des pouvoirs et prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant dans les eaux d’autres États membres.»

[1] JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

[2] JO C ... p. ... .

[3] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

[4] JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.

[5] Veuillez insérer la référence au nouveau règlement concernant la collecte des données.

[6] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.