52008PC0099

Proposition de directive du Conseil relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires (Version codifiée) /* COM/2008/0099 final - CNS 2008/0037 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.2.2008

COM(2008) 99 final

2008/0037 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 89/662/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV de la directive codifiée.

ê 89/662/CEE (adapté)

2008/0037 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 37 Õ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[5],

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

considérant ce qui suit:

ê

1. La directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur[7] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

ê 89/662/CEE (adapté)

2. La libre circulation des produits agricoles constitue un élément fondamental des organisations communes de marché et Ö devrait Õ permettre un développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production.

3. Dans le domaine vétérinaire, les frontières Ö étaient antérieurement Õ utilisées pour effectuer des contrôles visant à assurer la protection de la santé publique et de la santé animale.

ê 89/662/CEE

4. L'objectif final vise à limiter les contrôles vétérinaires au lieu de départ. La réalisation de cet objectif implique une harmonisation des exigences essentielles relatives à la protection de la santé publique et de la santé animale.

ê 89/662/CEE (adapté)

5. Ö Aux fins du fonctionnement Õ du marché intérieur, il convient de mettre l'accent sur les contrôles à effectuer au départ et à organiser les contrôles pouvant avoir lieu à destination.

ê 89/662/CEE

6. Cette solution implique une confiance renforcée dans les contrôles vétérinaires effectués par l'État d'expédition. Il importe que celui-ci veille à effectuer ces contrôles vétérinaires de manière appropriée.

7. Dans l'État de destination, les contrôles vétérinaires peuvent être effectués par sondage au lieu de destination. Toutefois, en cas de présomption grave d'irrégularités, le contrôle vétérinaire peut être effectué en cours d'acheminement de la marchandise.

ê 89/662/CEE (adapté)

8. Il Ö devrait appartenir Õ aux États membres de préciser, dans un plan à soumettre, la manière dont ils entendent effectuer les contrôles et ces plans Ö devraient Õ faire l'objet d'une approbation communautaire.

9. Il Ö convient Õ de prévoir les suites à donner à un contrôle vétérinaire constatant que l'envoi est irrégulier. Dans ce cadre, trois hypothèses peuvent être distinguées: la première vise à prévoir la régularisation de documents défectueux; la seconde a pour objet de prévenir tout danger lors de la constatation d'une maladie épizootique, de toute nouvelle maladie grave et contagieuse, ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger pour les animaux ou la santé humaine; la troisième concerne le cas où des marchandises ne répondent pas aux conditions posées pour des raisons autres que celles précédemment mentionnées.

ê 89/662/CEE

10. Il convient de prévoir une procédure de règlement des conflits pouvant surgir au sujet des expéditions d'un établissement, d'un centre de production ou d'une entreprise.

ê 89/662/CEE (adapté)

11. Il Ö convient Õ de prévoir un régime de sauvegarde. Dans ce domaine, notamment pour des raisons d'efficacité, la responsabilité doit appartenir en premier lieu à l'État Ö membre Õ d'expédition. La Commission Ö devrait Õ pouvoir agir notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation.

12. Pour avoir un effet utile, les règles posées par la présente directive Ö devraient Õ couvrir l'ensemble des marchandises soumises dans les échanges intracommunautaires à des exigences vétérinaires.

ê 89/662/CEE considérant 16 (adapté)

13. Ö Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[9]. Õ

ê

14. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ê 89/662/CEE

è1 2004/41/CE Art. 6, pt. 1

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Les États membres veillent à ce que les contrôles vétérinaires à effectuer sur les è1 produits d'origine animale couverts par les actes visés à l'annexe I ç ou par l'article 12 et qui sont destinés aux échanges, ne soient plus, sans préjudice de l'article 6, effectués aux frontières mais effectués conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "contrôle vétérinaire": tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les produits mentionnés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale;

ê 89/662/CEE (adapté)

2) "échanges": échanges entre États membres de marchandises, au sens de l'article Ö 23, Õ paragraphe 2, du traité;

ê 89/662/CEE

3) "établissement": toute entreprise qui procède à la production, au stockage ou au travail des produits visés à l'article 1er;

4) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires, ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;

5) "vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre.

CHAPITRE II

Contrôles à l'origine

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que soient seuls destinés aux échanges les produits visés à l'article 1er qui ont été obtenus, contrôlés, marqués et étiquetés, conformément à la réglementation communautaire pour la destination concernée, et qui sont accompagnés jusqu'au destinataire, y mentionné, du certificat sanitaire, du certificat de salubrité ou de tout autre document, prévus par la réglementation vétérinaire communautaire.

Les établissements d'origine veillent, par un autocontrôle permanent, à ce que lesdits produits satisfassent aux exigences du premier alinéa.

Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues au vétérinaire officiel par la réglementation communautaire, l'autorité compétente procède à un contrôle régulier des établissements, afin de s'assurer que les produits destinés aux échanges répondent aux exigences communautaires ou, dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article et à l'article 12, aux exigences de l'État membre de destination.

Lorsqu'il existe une suspicion fondée que les exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux vérifications nécessaires et, au cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à la suspension de l'agrément.

ê 89/662/CEE (adapté)

2. Lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les produits Ö sont Õ regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot Ö est Õ accompagné du certificat ou du document Ö visé au paragraphe 1 Õ.

Lorsque les produits visés à l'article 1er sont destinés à être exportés vers un pays tiers, le transport Ö reste Õ sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire de la Communauté.

ê 89/662/CEE

3. Les États membres qui procèdent à des importations facultatives en provenance de certains pays tiers informent la Commission et les autres États membres de l'existence de telles importations.

ê 89/662/CEE (adapté)

Lorsque les produits sont introduits sur le territoire de la Communauté par un État membre autre que ceux visés Ö au premier alinéa Õ, celui-ci procède à un contrôle documentaire de leur origine et de leur destination, conformément à l'article 6, paragraphe 1.

ê 89/662/CEE

è1 2004/41/CE Art. 6, pt. 1

Les États membres destinataires interdisent la réexpédition à partir de leur territoire des produits en question, si ce n'est à destination d'un autre État membre recourant à la même faculté.

Article 4

1. Les États membres d'expédition prennent les mesures nécessaires pour assurer que les opérateurs respectent les exigences vétérinaires à tous les stades de la production, du stockage, de la commercialisation et du transport des produits visés à l'article 1er.

Ils veillent en particulier à ce que:

a) les è1 produits d'origine animale couverts par les actes visés à l'annexe I ç soient contrôlés de la même manière, d'un point de vue vétérinaire, qu'ils soient destinés aux échanges intracommunautaires ou au marché national;

ê 89/662/CEE (adapté)

b) les produits couverts par l'annexe II ne soient pas expédiés vers le territoire d'un autre État membre s'ils ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs justifiés par l'article Ö 30 Õ du traité.

ê 89/662/CEE

2. Les États membres d'expédition prennent les mesures administratives, légales ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction commise à la législation vétérinaire par des personnes physiques ou morales, en cas de constat d'infractions à la réglementation communautaire, et en particulier lorsqu'il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l'état réel des produits ou que les marques de salubrité ont été apposées sur des produits non conformes à cette réglementation.

CHAPITRE II I

Contrôles à destination

Article 5

1. Les États membres de destination mettent en œuvre les mesures de contrôle suivantes:

a) l'autorité compétente peut, sur les lieux de destination de la marchandise, vérifier par des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire le respect des exigences de l'article 3; elle peut, à cette occasion, procéder à des prélèvements d'échantillons.

En outre, lorsque l'autorité compétente de l'État membre de transit ou de l'État membre de destination dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport de la marchandise sur son territoire, y compris le contrôle de conformité des moyens de transport;

b) dans le cas où les produits visés à l'article 1er et originaires d'un autre État membre sont destinés:

i) à un établissement placé sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel, ce dernier doit s'assurer que cet établissement n'admet ces produits que s'ils satisfont, pour ce qui est du marquage et des documents d'accompagnement, aux exigences de l'article 3, paragraphe 1, ou, dans le cas de produits visés à l'annexe II, sont munis du document prévu par la réglementation du pays de destination;

ê 89/662/CEE (adapté)

ii) à un intermédiaire agréé qui procède à un fractionnement des lots ou à une entreprise commerciale à succursales multiples ou à tout établissement non soumis à un contrôle permanent, ces derniers sont tenus avant tout fractionnement ou toute commercialisation de vérifier la présence des marques, certificat ou documents visés au Ö point i) Õ et de signaler tout manquement ou toute anomalie à l'autorité compétente;

iii) à d'autres destinataires, notamment en cas de déchargement partiel au cours du transport, le lot doit, conformément à l'article 3, paragraphe 1, être accompagné de l'original du certificat visé au Ö point i) Õ.

Les garanties à fournir par les destinataires visés aux Ö points ii) et iii) Õ sont déterminées dans le cadre d'une convention à signer avec l'autorité compétente lors de l'enregistrement préalable prévu au paragraphe 3. Cette dernière vérifie par des contrôles par sondage le respect de ces garanties.

2. Sans préjudice de l'article 4, dans le cas où les normes communautaires prévues par la réglementation communautaire n'ont pas été fixées et dans le cas prévu à l'article 12, l'État membre de destination peut exiger l'application par l'établissement d'origine des normes en vigueur dans la réglementation nationale dudit État membre. L'État membre d'origine s'assure de la conformité des produits en question avec ces exigences.

ê 89/662/CEE

3. Les opérateurs qui se font livrer des produits en provenance d'un autre État membre ou qui procèdent au fractionnement complet d'un lot de tels produits:

a) sont soumis, à la demande de l'autorité compétente, à un enregistrement préalable;

b) tiennent un registre sur lequel sont mentionnées ces livraisons;

ê 89/662/CEE (adapté)

c) Ö signalent Õ, à la demande de l'autorité compétente, l'arrivée de produits en provenance d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des contrôles visés au paragraphe 1;

d) conservent, pendant une période de six mois au minimum à préciser par l'autorité compétente, les certificats sanitaires ou documents visés à l'article 3 en vue de les présenter, à sa demande, à l'autorité compétente.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 3 Õ.

5. Le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission assorti d'éventuelles propositions de modification, procède au réexamen du présent article Ö avant le 1er juillet 1995 Õ.

Article 6

ê 90/675/CEE Art. 28 (adapté)

1. Les États membres veillent à ce que, lors de contrôles effectués aux lieux où peuvent être introduits sur les territoires visés à l'annexe I de la directive Ö 97/78/CE du Conseil[10], Õ des produits provenant d'un pays tiers, tels que les ports, les aéroports et les postes d'inspection frontaliers avec les pays tiers, les mesures suivantes soient prises:

a) il Ö est Õ procédé à une vérification documentaire de l'origine des produits;

b) les produits d'origine communautaire sont soumis aux règles de contrôles prévues à l'article 5 Ö de la présente directive Õ;

c) les produits des pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive Ö 97/78/CE Õ.

ê 89/662/CEE (adapté)

2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, tous les produits transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté sont soumis aux règles de contrôle prévues à l'article 5.

Article 7

1. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes d'un État membre constatent la présence d'agents responsables d'une maladie visée par la directive 82/894/CEE Ö du Conseil Õ[11], d'une zoonose ou maladie ou de toute cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme, ou que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, elles ordonnent, sauf pour ce qui est des aspects de police sanitaire, s'il s'agit de produits soumis à l'un des traitements visés à Ö l’annexe III de la directive 2002/99/CE du Conseil[12] et à la partie 4 de l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission[13] Õ, la destruction du lot ou toute autre utilisation prévue par la réglementation communautaire.

Les frais afférents à la destruction du lot sont à la charge de l'expéditeur ou de son mandataire.

Les autorités compétentes de l'État membre de destination communiquent immédiatement par Ö voie électronique Õ aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les constatations faites, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Les mesures de sauvegarde prévues à l'article 9 peuvent être appliquées.

En outre, sur demande d'un État membre et selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 2 Õ, la Commission peut, pour faire face à des situations non prévues par la réglementation communautaire, arrêter toute mesure nécessaire pour parvenir à une approche concertée des États membres.

2. Ö Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes d'un État membre constatent Õ que la marchandise ne répond pas aux conditions posées par les directives communautaires ou, en l'absence de décisions sur les normes communautaires prévues par les directives, par les normes nationales, elles peuvent laisser à l'expéditeur ou à son mandataire, si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, le choix entre:

ê 89/662/CEE

a) la destruction des marchandises; ou

b) leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition avec l'autorisation de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine.

Toutefois, dans le cas où des manquements sont constatés pour le certificat ou les documents, un délai de régularisation doit être accordé à l'expéditeur avant de recourir à cette dernière possibilité.

ê 89/662/CEE (adapté)

3. Selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 3 Õ, la Commission établit la liste des agents ou maladies visés au paragraphe 1 Ö du présent article Õ, ainsi que les modalités d'application du présent article.

ê 89/662/CEE

Article 8

1. Dans les cas prévus à l'article 7, l'autorité compétente d'un État membre de destination entre sans délai en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l'autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Si cette dernière craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité compétente de l'État membre mis en cause les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place.

2. Lorsque les contrôles prévus à l'article 7 permettent de constater un manquement répété, l'autorité compétente de l'État membre de destination informe la Commission et les services vétérinaires des autres États membres.

Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevées:

a) envoyer sur place une mission d'inspection;

ê 89/662/CEE (adapté)

b) charger un vétérinaire officiel, dont le nom figure sur une liste à élaborer par Ö la Commission Õ sur suggestion des États membres, et qui Ö est Õ accepté par les diverses parties en cause, de vérifier les faits dans l'établissement concerné;

c) demander à l'autorité compétente d'intensifier les prélèvements d'échantillons sur la production de l'établissement concerné.

Elle informe les États membres de ses conclusions.

Lorsque ces mesures sont prises pour faire face à des manquements répétés de la part d'un établissement, la Commission lui impute les frais occasionnés par l'application des Ö points a), b) et c) du deuxième Õ alinéa audit établissement.

ê 89/662/CEE

Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre expéditeur doit, sur demande de l'État membre destinataire, renforcer les contrôles à l'égard des produits provenant de l'établissement en cause et, s'il s'agit de motifs graves de santé animale ou de santé publique, suspendre l'agrément.

L'État membre destinataire peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des produits en provenance du même établissement.

ê 89/662/CEE (adapté)

3. La Commission, à la demande d'un des deux États membres concernés — si l'avis de l'expert confirme les manquements — doit, selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 2 Õ, prendre les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à autoriser les États membres à refuser provisoirement l'introduction sur leur territoire de produits provenant de cet établissement. Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs délais selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 2 Õ.

4. Les modalités générales d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 3 Õ.

ê 89/662/CEE

è1 92/67/CEE Art. 1, pt. 2

5. Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes è1 , sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa ç.

ê 89/662/CEE (adapté)

Les décisions prises par l'autorité compétente de l'État membre de destination Ö sont Õ communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur ou à son mandataire ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.

Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées lui Ö sont Õ communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre de destination, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Toutefois, en cas de litige si les deux parties en cause en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai maximal d'un mois, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à établir par la Commission, les frais de cette expertise étant à la charge de la Communauté.

L'expert Ö émet Õ son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.

ê 89/662/CEE

6. Les frais afférents à la réexpédition de l'envoi, au stockage des marchandises, à leur utilisation à d'autres usages ou à leur destruction sont à la charge du destinataire.

CHAPITRE I V

Dispositions communes

Article 9

ê 89/662/CEE (adapté)

1. Chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission, outre l'apparition sur son territoire des maladies Ö visées Õ par la directive 82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

L'État membre d'origine met immédiatement en œuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues, ou arrête toute autre mesure qu'il juge appropriée.

L'État membre de destination ou de transit qui, lors d'un contrôle visé à l'article 5, a constaté l'une des maladies ou causes visées au premier alinéa Ö du présent paragraphe Õ peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire.

ê 89/662/CEE

Dans l'attente des mesures à prendre conformément au paragraphe 4, l'État membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de santé animale, prendre des mesures conservatoires à l'égard des établissements concernés ou, dans le cas d'une épizootie, à l'égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire.

Les mesures prises par les États membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres États membres.

2. Un ou plusieurs représentants de la Commission peuvent, à la demande de l'État membre visé au paragraphe 1, premier alinéa, ou à l'initiative de cette institution, se rendre immédiatement sur place pour examiner, en collaboration avec les autorités compétentes, les mesures prises et émettent un avis sur ces mesures.

ê 89/662/CEE (adapté)

3. Si la Commission n'a pas été informée des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes, elle peut, en collaboration avec l'État membre concerné, dans l'attente de la réunion du comité Ö visé à l'article 14, paragraphe 1 Õ, prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits provenant de la région touchée par l'épizootie ou d'un établissement donné. Ces mesures sont soumises Ö audit Õ comité, dans les délais les plus brefs, pour être confirmées, modifiées ou infirmées selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 2 Õ.

4. Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité Ö visé à l'article 14, paragraphe 1 Õ, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 2 Õ, les mesures nécessaires pour les produits visés à l'article 1er et, si la situation l'exige, pour les produits d'origine ou les produits dérivés de ces produits. Elle suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises.

5. Les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des zoonoses ou causes susceptibles de constituer un danger grave pour la santé humaine, sont arrêtées selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 3 Õ.

ê 89/662/CEE

Article 10

Chaque État membre et la Commission désignent le ou les services compétents en matière de contrôles vétérinaires pour assurer les contrôles vétérinaires et la collaboration avec les services de contrôles des autres États membres.

Article 11

Les États membres assurent également que les agents de leurs services vétérinaires, le cas échéant en collaboration avec les agents d'autres services habilités à cette fin, peuvent notamment:

a) effectuer des inspections des locaux, bureaux, laboratoires, installations, moyens de transport, équipements et matériels, des produits de nettoyage et d'entretien, des procédés utilisés pour la production ou le traitement des produits ainsi que le marquage et l'étiquetage et la présentation de ces produits;

ê 89/662/CEE (adapté)

b) procéder à des contrôles du respect par le personnel des exigences prévues par les Ö actes Õ visés à l'annexe I;

ê 89/662/CEE

c) prélever des échantillons sur les produits détenus en vue du stockage ou de la vente, mis en circulation ou transportés;

d) examiner le matériel documentaire ou informatique utile aux contrôles résultant des mesures prises en vertu de l'article 3, paragraphe 1.

Ils doivent, à cette fin, obtenir de la part des établissements contrôlés la collaboration nécessaire à l'exécution de leur tâche.

Article 12

Les échanges de produits visés à l'annexe II sont, dans l'attente d'une réglementation communautaire, soumis aux règles de contrôles prévues par la présente directive, et en particulier à celles prévues à l'article 5, paragraphe 2.

ê 92/67/CEE Art. 1, pt. 5

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les conditions et modalités applicables aux échanges de produits visés au premier alinéa.

ê 92/67/CEE Art. 1, pt. 6

Article 13

1. Les États membres soumettent à la Commission, selon un modèle harmonisé, les informations essentielles relatives aux contrôles effectués au titre de la présente directive.

ê 92/67/CEE art. 1, pt. 6 (adapté)

2. La Commission examine, dans le cadre du comité Ö visé à l'article 14, paragraphe 1 Õ, les informations visées au paragraphe 1 Ö du présent article Õ. Elle peut, selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 3 Õ, arrêter les mesures appropriées.

3. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la périodicité de la communication des informations, le modèle à retenir et la nature des informations, sont établies selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 3 Õ.

ê 806/2003 art. 3 et annexe III, pt. 6 (adapté)

Article 14

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n o 178/2002 Ö du Parlement européen et du Conseil Õ[14].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent Ö paragraphe Õ, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

ê 806/2003 art. 3 et annexe III, pt. 6

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

ê 806/2003 art. 3 et annexe III, pt. 6 (adapté)

3. Dans le cas où il est fait référence au présent Ö paragraphe Õ, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

ê 806/2003 art. 3 et annexe III, pt. 6

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

ê 806/2003 art. 3 et annexe III, pt. 6 (adapté)

Ö 4. Le comité adopte son règlement intérieur. Õ

ê 89/662/CEE (adapté)

è1 91/496/CEE art. 27, par. 1, pt. a

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 15

Avant le è1 31 décembre 1996 ç, le Conseil procède, sur la base d'un rapport de la Commission sur l'expérience acquise, assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles il se prononcera à la majorité qualifiée, au réexamen des dispositions de la présente directive.

ê

Article 16

La directive 89/662/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

ê 89/662/CEE

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ê 2004/41/CE art. 6, pt. 2 (adapté)

ANNEXE I

Ö Partie A Õ

ê 2004/41/CE art. 6, pt. 2

Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine[15].

ê 2004/41/CE art. 6, pt. 2 (adapté)

Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale[16].

Ö Partie B Õ

Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE[17].

Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine[18].

________________

ê 92/118/CEE Art. 17, par. 1 et Annexe III (adapté)

ANNEXE II

PRODUITS NON SOUMIS À HARMONISATION COMMUNAUTAIRE MAIS DONT LES ÉCHANGES SERAIENT SOUMIS AUX CONTRÔLES PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Ö Produits Õ d'origine animale ne figurant Ö pas aux annexes A et B Õ de la directive 90/425/CEE Ö du Conseil[19] Õ: ces produits Ö sont Õ définis selon la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 14, paragraphe 3, de la présente directive Õ.

________________

é

ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 16)

Directive 89/662/CEE du Conseil (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13) |

Directive 90/675/CEE du Conseil (JO L 373 du 31.12.1990, p. 1) | uniquement l’article 28 |

Directive 91/67/CEE du Conseil (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1) | uniquement l’article 16, paragraphe 2 |

Directive 91/492/CEE du Conseil (JO L 268 du 24.9.1991, p. 1) | uniquement l’article 7, paragraphe 2 |

Directive 91/493/CEE du Conseil (JO L 268 du 24.9.1991, p. 15) | uniquement l’article 9, paragraphe 2 |

Directive 91/494/CEE du Conseil (JO L 268 du 24.9.1991, p. 35) | uniquement l’article 19, paragraphe 1 |

Directive 91/495/CEE du Conseil (JO L 268 du 24.9.1991, p. 41) | uniquement l’article 16, paragraphe 2 |

Directive 91/496/CEE du Conseil (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56) | uniquement l’article 27 |

Directive 92/45/CEE du Conseil (JO L 268 du 14.9.1992, p. 35) | uniquement l’article 14, paragraphe 2 |

Directive 92/46/CEE du Conseil (JO L 268 du 14.9.1992, p. 1) | uniquement l’article 30 |

Directive 92/67/CEE du Conseil (JO L 268 du 14.9.1992, p. 73) |

Directive 92/118/CEE du Conseil (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49) | uniquement en ce qui concerne la référence, à la directive 89/662/CEE, à l’article 17, paragraphe 1 |

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) | uniquement le point 6 de l’annexe III |

Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33) | uniquement l’article 6 |

Partie B

Délais de tra nsposition en droit national (visés à l'article 16)

Directive | Date limite de transposition |

89/662/CEE | 1er juillet 1992 |

90/675/CEE | 1er juillet 1992 |

91/67/CEE | 31 décembre 1992 |

91/492/CEE | 31 décembre 1992 |

91/493/CEE | 31 décembre 1992 |

91/494/CEE | 1er mai 1992 |

91/495/CEE | 1er janvier 1993 |

91/496/CEE | 1er juillet 1992 |

92/45/CEE | 31 décembre 1993 |

92/46/CEE | 31 décembre 1993 |

92/67/CEE | 30 juin 1992 |

92/118/CEE | 31 décembre 1993 |

2004/41/CE | 1er janvier 2006 |

________________

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 89/662/CEE | Présente directive |

Articles 1er, 2 et 3 | Articles 1er, 2 et 3 |

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs |

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |

Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 2 |

Article 5, paragraphe 1, mots introductifs | Article 5, paragraphe 1, mots introductifs |

Article 5, paragraphe 1, point a) | Article 5, paragraphe 1, point a) |

Article 5, paragraphe 1, point b), mots introductifs | Article 5, paragraphe 1, point b), mots introductifs |

Article 5, paragraphe 1, point b), premier tiret | Article 5, paragraphe 1, point b) i) |

Article 5, paragraphe 1, point b), deuxième tiret | Article 5, paragraphe 1, point b) ii) |

Article 5, paragraphe 1, point b), troisième tiret | Article 5, paragraphe 1, point b) iii) |

Article 5, paragraphes 2 à 5 | Article 5, paragraphes 2 à 5 |

Article 6 | Article 6 |

Article 7, paragraphe 1, point a) | Article 7, paragraphe 1 |

Article 7, paragraphe 1, point b), premier alinéa, mots introductifs | Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs |

Article 7, paragraphe 1, point b), premier alinéa, premier tiret | Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |

Article 7, paragraphe 1, point b), premier alinéa, second tiret | Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |

Article 7, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa | Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa |

Article 7, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 3 |

Article 8, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas | Article 8, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |

Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 8, paragraphe 2, premier alinéa |

Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa, mots introductifs | Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs |

Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa, premier tiret | Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |

Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa, deuxième tiret | Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |

Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa, troisième tiret | Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) |

Article 8, paragraphe 1, cinquième alinéa | Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa |

Article 8, paragraphe 1, sixième alinéa | Article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa |

Article 8, paragraphe 1, septième alinéa | Article 8, paragraphe 2, cinquième alinéa |

Article 8, paragraphe 1, huitième alinéa | Article 8, paragraphe 2, sixième alinéa |

Article 8, paragraphe 1, neuvième alinéa | Article 8, paragraphe 3 |

Article 8, paragraphe 1, dixième alinéa | Article 8, paragraphe 4 |

Article 8, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 5 |

Article 8, paragraphe 3 | Article 8, paragraphe 6 |

Articles 9 et 10 | Articles 9 et 10 |

Article 11, premier alinéa, mots introductifs | Article 11, premier alinéa, mots introductifs |

Article 11, premier alinéa, premier tiret | Article 11, premier alinéa, point a) |

Article 11, premier alinéa, deuxième tiret | Article 11, premier alinéa, point b) |

Article 11, premier alinéa, troisième tiret | Article 11, premier alinéa, point c) |

Article 11, premier alinéa, quatrième tiret | Article 11, premier alinéa, point d) |

Article 11, deuxième alinéa | Article 11, deuxième alinéa |

Article 12 | - |

Article 13 | - |

Article 14 | Article 12 |

Article 15 | - |

Article 16 | Article 13 |

Article 17, paragraphes 1 et 2 | Article 14, paragraphes 1 et 2 |

Article 17, paragraphe 3 | Article 14, paragraphe 4 |

Article 18, paragraphe 1 | - |

Article 18, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 19 | Article 15 |

Article 20 | - |

Article 22 | - |

- | Article 16 |

- | Article 17 |

Article 23 | Article 18 |

Annexe A | Annexe I |

Annexe B | Annexe II |

- | Annexe III |

- | Annexe IV |

________________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe III, partie A, de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

[8] Voir annexe III, partie A.

[9] JOL 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[10] JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

[11] JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

[12] JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

[13] JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

[14] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

[15] JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

[16] JO L 139 du 30.4.2004 Ö , p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8). Õ

[17] JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par Ö le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60) Õ.

[18] JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié Ö en dernier lieu Õ par le règlement (CE) Ö no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1) Õ.

[19] JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).