52008PC0082

Proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil adaptant à compter du 1er juillet 2007 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes {SEC(2008) 195} /* COM/2008/0082 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 15.2.2008

COM(2008) 82 final

Proposition de

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL

adaptant à compter du 1 er juillet 2007 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

(présentée par la Commission){SEC(2008) 195}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition En décembre 2007, le Conseil a décidé de l'adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes proposée par la Commission sur la base du rapport d'Eurostat, avec effet au 1er juillet. Toutefois, après la présentation de la proposition de la Commission au Conseil, l’Italie a communiqué, sur la base d’une loi nationale adoptée en décembre 2007, de nouvelles informations relatives à l'augmentation de la rémunération réelle des fonctionnaires de son administration centrale avec effet rétroactif à partir du 1er février 2007, qui intervient pendant la période de référence allant du 1er juillet 2006 au 1er juillet 2007, et Eurostat a modifié l’indicateur spécifique pour cette période. Par conséquent, afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes une évolution du pouvoir d'achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes dans le cadre d’un examen supplémentaire. |

120 | Contexte général Conformément à l'article 3 de l'annexe XI du statut, l'adaptation des rémunérations et pensions résulte directement de l'évolution du pouvoir d'achat des traitements publics nationaux (indicateur spécifique), de l'évolution du coût de la vie à Bruxelles (indice international) ainsi que des parités économiques déterminées par Eurostat. L'indicateur spécifique mesure l'évolution, hors inflation, des rémunérations nettes des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres. Eurostat a établi cet indicateur sur la base des renseignements fournis par les 8 États membres mentionnés à l'article 1, paragraphe 4, de l'annexe XI. Toutefois, en décembre 2007, en raison de l’adoption en Italie d’une nouvelle législation applicable rétroactivement à partir du 1er février 2007, soit pendant la période de référence, Eurostat a modifié l’indicateur spécifique sur la base des chiffres fournis par l’office statistique italien. L'indice international de Bruxelles mesure l'évolution du coût de la vie à Bruxelles pour les fonctionnaires des Communautés européennes. Eurostat a établi cet indice sur la base des renseignements fournis par les autorités belges. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Une proposition est présentée chaque année pour adapter les rémunérations et les pensions. |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les éléments de la proposition ont fait l'objet d'une concertation avec les représentants du personnel selon les procédures en vigueur. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La proposition tient compte des avis remis par les parties consultées. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

230 | Analyse d’impact - La proposition vise à adapter les rémunérations et les pensions en suivant la législation en vigueur. - La législation en vigueur ne permet pas d'autre alternative. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé de l’action proposée Conformément à l'article 1er de l'annexe XI du statut, Eurostat a établi un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie à Bruxelles, l'évolution du pouvoir d'achat des traitements publics nationaux, ainsi que sur les parités économiques qui servent au calcul des coefficients correcteurs. 3.1. ADAPTATION DES RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG L'évolution moyenne du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux pour la période de référence mesurée par l'indicateur spécifique est égale à 0,0 %. L'évolution du coût de la vie à Bruxelles pour la période de référence mesurée par l'indice international de Bruxelles calculé par Eurostat est égale à 1,4 %. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe XI du statut, la valeur de l'adaptation est égale au produit de l'indicateur spécifique et de l'indice international de Bruxelles calculés par Eurostat. L'adaptation proposée des rémunérations et pensions en Belgique et au Luxembourg est donc de 1,4 %. Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe XI, aucun coefficient correcteur n'est applicable en Belgique ni au Luxembourg. |

310 | Base juridique La base juridique est le statut et notamment son annexe XI. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

331 | - L'annexe XI du statut prévoit un règlement du Conseil. |

332 | - La charge financière résulte directement de l'application de la méthode d'adaptation prévue dans le statut. |

Choix des instruments |

341 | Instrument(s) proposé(s): règlement. |

342 | D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour la raison suivante: - L'annexe XI du statut prévoit un règlement du Conseil. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

401 | L'impact de l'adaptation des rémunérations et des pensions sur les dépenses administratives et sur les recettes est détaillé dans la fiche financière en annexe. |

Proposition de

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL

adaptant à compter du 1 er juillet 2007 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68[1], et notamment les articles 63, 65 et 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, l'article 64 et l’article 92 dudit régime,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

1. L’Italie a communiqué, sur la base d’une loi nationale adoptée en décembre 2007, de nouvelles informations relatives à l'augmentation de la rémunération réelle des fonctionnaires de son administration centrale avec effet rétroactif à partir du 1er février 2007. Cette augmentation intervenant pendant la période de référence allant du 1er juillet 2006 au 1er juillet 2007, Eurostat a modifié l’indicateur spécifique pour cette période.

2. Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes une évolution du pouvoir d'achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes dans le cadre d’un examen supplémentaire.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2007, à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:

[pic]

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de l’allocation de congé parental visée à l'article 42 bis du statut est fixé à 852,74 EUR et à 1 136,98 EUR pour les parents isolés.

Article 3

Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de base de l’allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 159,49 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 348,50 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de l’allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 236,46 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de l’allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est fixé à 85,14 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2007, le montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 472,70 EUR.

Article 4

Avec effet au 1er janvier 2008, l'indemnité kilométrique visée à l'article 8 de l'annexe VII du statut est adaptée comme suit:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km

0,3545 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 201 et 1 000 km

0,5908 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 1 001 et 2 000 km

0,3545 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2 001 et 3 000 km

0,1181 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 3 001 et 4 000 km

0,0569 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à 10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:

- 177,22 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,

- 354,41 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de l’indemnité journalière visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à:

- 36,63 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer,

- 29,53 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 6

Avec effet au 1er juillet 2007, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:

- 1 042,85 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,

- 620,08 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 7

Avec effet au 1er juillet 2007, pour l’allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 250,67 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 501,35 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1 136,98 EUR.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 2007, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

[pic]

Article 9

Avec effet au 1er juillet 2007, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

[pic]

Article 10

Avec effet au 1er juillet 2007, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l'article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à:

- 784,40 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,

- 465,05 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 11

Avec effet au 1er juillet 2007, pour l’allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 938,01 EUR, la limite supérieure est fixée à 1 876,01 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 852,74 EUR.

Article 12

Avec effet au 1er juillet 2007, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil[2] sont fixées à 357,45 EUR, 539,51 EUR, 589,88 EUR et 804,20 EUR.

Article 13

Avec effet au 1er juillet 2007, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68[3] sont affectés d'un coefficient de 5,159819.

Article 14

Avec effet au 1er juillet 2007, le tableau figurant à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:

[pic]

Article 15

Avec effet au 1er juillet 2007, les montants de l'allocation pour enfant à charge visée à l'article 14, premier alinéa, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme suit:

[pic]

Article 16

Avec effet au 1er juillet 2007, les montants de l'allocation scolaire visée à l'article 15, premier alinéa, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme suit:

[pic]

Article 17

Avec effet au 1er juillet 2007, pour l’application de l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut, le montant de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:

- 123,31 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

- 189,06 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL adaptant à compter du 1er juillet 2007 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

2. CADRE GPA / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Tous les domaines et activités sont potentiellement concernés.

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

Dépenses: XX.01.01.01 Commission et Chapitre 11 Autres institutions.

Recettes: 400 - Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l'institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d'une pension, 404 - Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres des institutions, des fonctionnaires et des autres agents en activité, 410 - Contribution du personnel au financement du régime des pensions.

3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière:

Indéfinie.

3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

XX.01.01.01 et Chapitre 11 | Dépenses non obligatoires | CND[4] | NON | NON | NON | n° [5] |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

millions d'euros (à la 3 e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année n | n +1 | n + 2 | n +3 | n +4 | n+5 et ex. suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[5] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a |

Crédits de paiement (CP) | b |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[6] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a + c |

Crédits de paiement | b + c |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[7] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 27,9 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | s.o. |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e |

Total indicatif du coût de l’action

TOTAL CE, y compris le coût des ressources humaines | a + c + d + e | 27,9 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | s.o. |

TOTAL CP, y compris le coût des ressources humaines | b + c + d + e | 27,9 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | s.o. |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

millions d'euros (à la 3 e décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[8] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

( Proposition sans incidence financière sur les recettes.

X Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

millions d'euros (à la 1 re décimale)

Avant action [Année n] | Situation après l'action |

Total des effectifs |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après:

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Obligation statutaire.

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

Sans objet.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Sans objet.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[10] de mise en œuvre choisie(s).

( Gestion centralisée

X directement par la Commission : PMO

- ( indirectement par délégation à:

- ( des agences exécutives,

- ( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

- ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

- ( avec des États membres

- ( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Sans objet.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

Sans objet.

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

Sans objet.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Évaluation à la fin de la quatrième année à compter de juillet 2004.

7. MESURES ANTIFRAUDE

Sans objet.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3 e décimale)

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[12] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personnel financé[13] au titre de l’art. XX 01 02 |

Autres effectifs financés[14] au titre de l'art. XX 01 04/05 |

TOTAL |

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d'elles.)

- ( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

- ( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

- ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

- ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

- ( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

millions d'euros (à la 3 e décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel y afférents) |

Agences exécutives[15] |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

millions d'euros (à la 3 e décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires. (XX 01 01) |

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

Se référer au point 8.2.1., le cas échéant

Calcul - Personnel financé au titre de l'article XX 01 02

Se référer au point 8.2.1., le cas échéant

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

millions d'euros (à la 3 e décimale)

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 – Comités[16] |

XX 01 02 11 04 – Études et consultations |

XX 01 02 11 05 – Systèmes d'information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

[1] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° … (JO L … du …, p. ..).

[2] Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° … (JO L … du 1.1.2004, p. 1).

[3] Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° … (JO L … du …, p. ..).

[4] Crédits non dissociés.

[5] Dépenses ne relevant pas du Chapitre xx 01 du Titre xx concerné.

[6] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du Titre xx.

[7] Dépenses relevant du Chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[8] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[9] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[10] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[11] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[12] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[13] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[14] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[15] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l’agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[16] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.