52008PC0080

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (dichlorométhane) (modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) {SEC(2008) 192} {SEC(2008) 193} /* COM/2008/0080 final - COD 2008/0033 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.2.2008

COM(2008) 80 final

2008/0033 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (dichlorométhane) (modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

(présentée par la Commission){SEC(2008) 192}{SEC(2008) 193}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses établit un cadre de règles harmonisées applicables dans l'ensemble de l'Union européenne pour la mise sur le marché et l'emploi de substances et préparations dangereuses.

La directive 76/769/CEE est appliquée dans les situations de gestion des risques que les substances dangereuses font courir à la santé humaine et à l'environnement. Les substances et préparations dangereuses énumérées à l'annexe I de la directive 76/769/CEE ne peuvent être mises sur le marché et utilisées que dans des conditions spécifiées.

Il est proposé de prendre en charge la gestion des risques posés par le dichlorométhane (DCM), en inscrivant cette substance à l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

1.1. Dichlorométhane: propriétés chimiques et risques pour la santé humaine

Le dichlorométhane (DCM), numéro CAS 75-09-2 et numéro EINECS 200-838-9, est un composé hydrocarboné aliphatique halogéné incolore, d'odeur éthérée pénétrante ou douceâtre. Il est principalement utilisé dans la production de médicaments, dans des applications de solvants et d'agents auxiliaires, ainsi que dans la fabrication de décapants pour peintures et d'adhésifs.

Le DCM ne figure pas sur les listes prioritaires établies en vertu du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes. Les risques résultant de l'utilisation du DCM dans les décapants de peintures ont toutefois été évalués dans le cadre de plusieurs études[1] ayant abouti à la conclusion que des mesures de réduction des risques étaient nécessaires dans l'ensemble de l'UE. Les décapants de peintures servent à débarrasser divers supports, dont en particulier le métal et le bois, de leurs revêtements de peintures, lorsque ceux-ci sont notamment cloqués ou craquelés, et sont employés par des utilisateurs industriels et professionnels, ainsi que par le grand public.

Les principaux risques du DCM pour la santé humaine sont liés à ses vapeurs et à ses effets toxiques sur le système nerveux central. Associés à de mauvaises conditions de travail/opératoires (p. ex. ventilation inadéquate, équipements de protection individuelle inappropriés), ces effets ont conduit à la déclaration d'un certain nombre d'accidents mortels et non mortels dans l'UE au cours des 18 dernières années.

Selon le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux[2] (CSRSE), l'exposition au DCM libéré par les décapants de peintures est préoccupante pour la santé humaine, surtout pour les populations les plus vulnérables, comme par exemple les enfants, en raison d'un potentiel d'exposition plus élevé. Les hautes concentrations de DCM mesurées lors des activités de décapage de peintures sont inacceptables à cause des risques qu'elles font courir à la santé humaine.

Diverses solutions de remplacement des décapants de peintures à base de DCM sont d'ores et déjà disponibles sur le marché: décapage physique/mécanique, décapage pyrolytique/thermique et décapage chimique faisant intervenir des substances chimiques autres que le DCM. Les décapants chimiques de remplacement constituent la solution la plus couramment retenue, mais ils ont également leurs propres profils de risques et, en fonction de la concentration de leur formulation, ils sont susceptibles de présenter d'autres risques pour l'utilisateur.

Au cours des quatre dernières années, des discussions ont été menées entre la Commission, les États membres et les autres parties prenantes. Malgré des avis fortement divergents sur les risques associés au DCM et sur la sûreté des solutions de remplacement, un accord a été obtenu sur la nécessité d'une limitation de la mise sur le marché et de l'emploi au niveau communautaire au titre de la directive 76/769/CEE du Conseil, afin de réduire les risques découlant de l'utilisation du DCM.

1.2. Effets escomptés de la législation de l'UE

Compte tenu du fait qu'il est nécessaire de réduire les risques lors des usages industriels, professionnels et grand public des décapants de peintures à base de DCM, certaines limitations de la mise sur le marché et de l'emploi devraient s'appliquer. La présente décision modifierait l'annexe I de la directive 76/769/CEE en y ajoutant le dichlorométhane, ce qui garantira l'application de règles harmonisées à l'échelle communautaire.

La majeure partie des accidents mortels imputables à l'emploi de décapants de peintures à base de DCM et survenus en Europe au cours des 18 dernières années étaient liés à des usages industriels et professionnels caractérisés par des conditions de ventilation inadéquate et une utilisation inappropriée des équipements de protection individuelle.

Pour les activités exercées dans des installations industrielles, il conviendrait d'imposer un certain nombre d'exigences obligatoires, telles que l'utilisation de gants de protection appropriés, l'installation d'une ventilation par aspiration localisée ou la mise à disposition d'équipements de protection respiratoire munis d'une alimentation en air indépendante, ainsi que la modification des cuves de décapage, afin d'assurer une diminution de l'exposition des travailleurs.

Les usages professionnels devraient être interdits de manière générale, mais les États membres pourraient choisir d'autoriser la poursuite de l'utilisation sur leurs territoires par des professionnels spécialement agréés pour ces activités, dès lors qu'ils estiment que le remplacement du DCM est particulièrement difficile ou inapproprié. Les agréments devraient être subordonnés à des exigences de formation spécifiques.

Une interdiction totale de la mise sur le marché de décapants de peintures contenant du DCM pour les usages grand public devrait s'appliquer, car elle constitue la seule mesure efficace pour éliminer les risques.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT

2.1. Consultations

En 2004, la Commission a engagé des discussions lors des réunions de son groupe de travail responsable de la mise en œuvre de la directive 76/769/CEE (ci-après dénommé "groupe de travail Limitations"). En novembre 2005, elle a organisé un forum sur les "agents décapants de peintures", auquel ont participé les fabricants de décapants de peintures à base de DCM et les fabricants de solutions de remplacement du DCM. En raison des divergences d'avis qui subsistaient entre l'industrie et les autorités, la Commission a chargé une société extérieure de réaliser une étude supplémentaire, afin de collecter davantage d'informations en vue de l'évaluation de l'impact d'éventuelles restrictions à la mise sur le marché et à l'emploi de décapants de peintures à base de DCM à l'échelle communautaire.

Les recommandations de cette étude[3] ont été débattues lors de la réunion du groupe de travail "Limitations" tenue le 3 juillet 2007. Des représentants des entreprises favorables à la poursuite de l'emploi du DCM et de celles préconisant les solutions de remplacement, ainsi que des représentants du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), de la Fédération européenne des travailleurs des mines, de la chimie et de l'énergie (EMCEF) et de la Confédération européenne des syndicats (CES) étaient présents à cette réunion ou ont été consultés.

2.2. Analyse d'impact

Une analyse d'impact détaillée a été élaborée, puis envoyée, le 5 octobre 2007, au comité d'analyse d'impact, qui a émis un avis le 9 novembre 2007. La totalité des commentaires du comité (liste de contrôle de la qualité de l'analyse d'impact et avis définitif) ont été inclus dans la version finale de l'analyse d'impact[4].

Un certain nombre d'options allant du maintien du statu quo jusqu'à des restrictions législatives de degrés divers, en passant par des actions volontaires de la part de l'industrie, ont été évaluées et les options les plus efficaces et les plus efficientes pour les trois catégories d'usages sont les suivantes:

- Pour les usages industriels

Les activités utilisant des décapants de peintures à base de DCM devraient être exercées exclusivement dans des installations industrielles satisfaisant à certaines exigences obligatoires en matière de protection du personnel, telles que la mise à disposition de gants appropriés, l'installation d'une ventilation par aspiration ou le port d'appareils respiratoires avec alimentation en air et l'application de mesures de contrôle technique pour les cuves de décapage. Ces mesures aideront également à assurer le respect de la législation relative à la protection des travailleurs, en réduisant efficacement l'exposition au DCM et donc le nombre d'accidents mortels et non mortels.

- Pour les usages professionnels

L'utilisation de décapants de peintures à base de DCM par des professionnels dans des environnements non industriels devrait être interdite de manière générale, mais les États membres pourraient choisir d'autoriser la poursuite de l'utilisation sur leurs territoires par des professionnels spécialement agréés pour ces activités, dès lors qu'ils estiment que le remplacement du DCM est particulièrement difficile ou inapproprié. Cette mesure conférera aux États membres et aux entreprises intéressées la pleine responsabilité et la charge administrative de la mise en place et du contrôle d'un système de formation et d'agrément à l'aide de mesures appropriées. Le nombre d'accidents mortels et non mortels sera réduit.

- Pour les usages grand public

Une interdiction de la mise sur le marché de décapants de peintures à base de DCM pour les usages grand public est la seule mesure efficace pour éliminer le risque encouru par le grand public. Il serait impossible de surveiller, de façon exhaustive, le comportement du grand public lors d'activités de bricolage, d'assurer une formation adéquate ou de garantir l'utilisation des équipements de protection nécessaires.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1. Fondement juridique

Le fondement juridique de la proposition est l'article 95 du traité.

La présente décision fournirait des règles pour la mise sur le marché et l'emploi de décapants de peintures à base de DCM destinés aux trois catégories d'usages (industriels, professionnels et grand public).

Elle établirait aussi des règles uniformes pour la circulation des décapants de peintures à base de DCM et éviterait les entraves aux échanges résultant des différences de législation entre les États membres. La présente proposition de modification de la directive 76/769/CEE améliorerait les conditions de fonctionnement du marché intérieur et garantirait un niveau élevé de protection de la santé humaine.

3.2. Principes de subsidiarité et de proportionnalité

La directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses vise à établir des règles harmonisées dans l'ensemble de l'UE et à éviter les divergences entre les législations nationales, qui sont susceptibles de dresser des obstacles aux échanges intracommunautaires. Ce résultat ne peut être obtenu en laissant la responsabilité d'agir aux seuls États membres.

Les mesures proposées dans la présente décision sont également proportionnées, vu que les coûts et avantages globaux pour l'ensemble des catégories d'usages sont en rapport avec l'objectif final d'une meilleure protection de la santé humaine.

3.3. Choix des instruments

La Commission a choisi la directive 76/769/CEE du Conseil, qu'elle considère comme étant l'instrument le plus approprié pour préserver le marché intérieur tout en assurant un niveau de protection élevé de la santé humaine et de l'environnement. Ce choix est, par conséquent, conforme à l'article 95, paragraphe 3, du traité.

Le 1er juin 2009, la directive 76/769/CEE sera abrogée par le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. La modification à apporter à l'annexe I de la directive 76/769/CEE par la présente décision sera appliquée après le 1er juin 2009 et sera ajoutée à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006.

Il est plus approprié de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE par une décision que par une directive, étant donné que les restrictions proposées ne seraient transposées en droit national que quelques mois avant l'abrogation de la directive 76/769/CEE, ou même seulement après. La transposition n'aura donc aucune utilité. En pareille situation, une décision constitue un acte juridique plus approprié qu'une directive.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente décision n'aura aucune incidence budgétaire.

2008/0033 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (dichlorométhane) (modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[5],

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[7],

considérant ce qui suit:

(1) Les risques pour la santé humaine résultant de la présence de dichlorométhane (DCM) dans les décapants de peintures ont été évalués au moyen de plusieurs études[8] ayant abouti à la conclusion que des mesures étaient nécessaires dans l'ensemble de l'UE, afin de réduire ces risques dans le cadre des applications industrielles, professionnelles et grand public du DCM. Les résultats de ces études ont été analysés par le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE – dénommé ultérieurement CSRSE) de la Commission, lequel a confirmé que l'exposition au DCM libéré par les décapants de peintures était préoccupante pour la santé humaine[9].

(2) Afin d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé pour toutes les catégories d'usages (industriels, professionnels et grand public), la mise sur le marché et l'emploi de décapants de peintures à base de DCM devraient être limités.

(3) Les décapants de peintures à base de DCM sont utilisés par le grand public pour enlever des couches de peintures, vernis et laques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du domicile. L'utilisation sûre du DCM par le grand public ne peut pas être garantie par des mesures de formation et de surveillance. Une interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de décapants de peintures à base de DCM constitue dès lors la seule mesure efficace et proportionnée pour éliminer les risques encourus par le grand public.

(4) Afin d'assurer une mise en application proportionnée de l'abandon progressif, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, des décapants de peintures contenant du DCM, il convient de fixer des dates différentes pour l'interdiction de la première mise sur le marché et celle de la vente finale au grand public et aux professionnels.

(5) Étant donné que le grand public pourra, en dépit de l'interdiction, avoir accès aux décapants de peintures à base de DCM via la chaîne de distribution destinée aux utilisateurs professionnels et industriels, une phrase d'avertissement devrait figurer sur le produit.

(6) Les accidents mortels enregistrés en Europe, au cours des 18 dernières années, lors d'usages industriels et professionnels sont principalement imputables à une ventilation insuffisante, à des équipements de protection individuelle inappropriés, à l'utilisation de cuves inadéquates et à l'exposition prolongée au DCM. De ce fait, des restrictions devraient être imposées afin de contrôler et réduire les risques liés aux usages professionnels et industriels.

(7) Les dispositions de la législation relative à la protection des travailleurs sont généralement applicables aux professionnels. Toutefois, de nombreuses activités professionnelles sont souvent exercées dans les locaux des clients, qui ne sont fréquemment pas équipés de l'ensemble des mesures appropriées pour gérer, contrôler et réduire les risques encourus par la santé. En outre, les travailleurs indépendants ne sont pas concernés par les dispositions de la législation relative à la protection des travailleurs et auraient besoin d'une formation adéquate avant d'entreprendre des activités de décapage de peintures à l'aide de produits à base de DCM.

(8) La mise sur le marché de décapants de peintures à base de DCM et leur emploi par les professionnels devraient, par conséquent, être interdits, afin de protéger la santé de ces derniers et de réduire le nombre d'accidents mortels et non mortels. Lorsque le remplacement du DCM est jugé particulièrement difficile ou inapproprié, les États membres devraient néanmoins pouvoir autoriser la poursuite de son utilisation par des professionnels spécialement agréés. Les États membres seraient responsables de l'octroi et du suivi de tels agréments, qui devraient être fondés sur une formation obligatoire, assortie d'exigences spécifiques.

(9) Le nombre d'accidents mortels et non mortels enregistrés dans le cadre d'activités industrielles dénote une mise en application inadéquate de la législation relative au lieu de travail. L'exposition au DCM demeure élevée et des mesures supplémentaires de réduction des risques devraient s'appliquer aux travailleurs des installations industrielles. Il y a lieu d'adopter des mesures préventives, telles que l'installation d'une ventilation satisfaisante du lieu de travail, la mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés et l'apport de modifications additionnelles aux cuves.

(10) Les équipements de protection individuelle devraient être conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle[10].

(11) La directive 76/769/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(12) La présente décision est sans préjudice de la législation communautaire établissant les exigences minimales pour la protection des travailleurs, notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail[11] et diverses directives y afférentes, en particulier la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil – version codifiée)[12] et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques au travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)[13],

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, le point xx suivant est ajouté:

"(xx) Dichlorométhane N° CAS: 75-09-2 N° EINECS: 200-838-9 | Les décapants de peintures contenant du dichlorométhane à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %, en masse, ne doivent pas être mis sur le marché pour la première fois après le [12 mois après l'entrée en vigueur de la décision] en vue de la vente au grand public ou aux professionnels et ne doivent pas leur être vendus après le [24 mois après l'entrée en vigueur de la décision]. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente de décapants de peintures contenant du dichlorométhane aux professionnels agréés. L'agrément visé au paragraphe 2 est octroyé aux professionnels qui ont été formés à l'utilisation sûre de décapants de peintures contenant du dichlorométhane. La formation doit comprendre les aspects suivants: prise de conscience, évaluation et gestion des risques pour la santé; emploi d'une ventilation adéquate; utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés[14]. Les décapants de peintures contenant du dichlorométhane à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %, en masse, ne peuvent être utilisés dans des installations industrielles que si les conditions suivantes sont remplies: installation d'une ventilation efficace par aspiration ou port d'équipements de protection respiratoire munis d'une alimentation en air indépendante[15]; emploi de cuves de décapage fermées et couvertes en cas de non-utilisation; mise à disposition de gants de protection appropriés pour les opérateurs[16]. Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, les décapants de peintures contenant plus de 0,1 % de dichlorométhane, en masse, doivent, à partir du [24 mois après l'entrée en vigueur de la décision], porter la mention lisible et indélébile suivante: "Réservé aux usages industriels et professionnels"." |

1. [1] "Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU", étude TNO-STB finalisée en novembre 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; "Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane", rapport final du groupe d'experts ETVAREAD publié en avril 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; "Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint strippers", étude RPA finalisée en avril 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm.

[2] Avis du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux sur le rapport final du groupe d'experts ETVAREAD d'avril 2004 intitulé "Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from pain strippers containing dichloromethane", adopté par le CSRSE lors de sa 4e réunion plénière du 18 mars 2005, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/scher_opinions_en.htm.

[3] "Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint strippers", étude RPA finalisée en avril 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm.

[4] Document de travail des services de la Commission: "Impact assessment report", disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/chemicals/studies_en.htm.

[5] JO C [..] du [..], p. [..].

[6] JO C [..] du [..], p. [..].

[7] JO C [..] du [..], p. [..].

[8] "Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU", étude TNO-STB finalisée en novembre 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; "Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane", rapport final du groupe d'experts ETVAREAD publié en avril 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; "Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint strippers", étude RPA finalisée en avril 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm.

[9] Avis du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux sur le rapport final du groupe d'experts ETVAREAD du 1er avril 2004 intitulé " Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from pain strippers containing dichloromethane ", adopté par le CSRSE lors de sa 4e réunion plénière du 18 mars 2005, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/scher_opinions_en.htm.

[10] JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

[11] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[12] JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

[13] JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

[14] De tels équipements de protection individuelle doivent être conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE du Conseil.

[15] De tels équipements de protection respiratoire doivent être conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE du Conseil.

[16] De tels gants de protection doivent être conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE du Conseil.