Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre {COM(2008) 30 final} {SEC(2008) 52} {SEC(2008) 53} {SEC(2008) 85} /* COM/2008/0016 final - COD 2008/0013 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, 23.1.2008 COM(2008) 16 final 2008/0013 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (présentée par la Commission) {COM(2008) 30 final}{SEC(2008) 52}{SEC(2008) 53}{SEC(2008) 85} EXPOSÉ DES MOTIFS INTRODUCTION Lancé le 1er janvier 2005, le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) constitue le fer de lance et «un des principaux instruments»[1] de la politique de l’Union européenne en matière de climat, du fait qu’il permet de réaliser des réductions des émissions en valeur absolue dans des conditions économiquement performantes. La première phase du SCEQE (de 2005 à 2007) a permis d’établir un libre échange des quotas d’émission dans toute l’Union européenne, de mettre en place l’infrastructure nécessaire en matière de surveillance, de déclaration et de vérification, y compris les registres, et a déjà effectué avec succès deux cycles de mises en conformité. Le SCEQE est devenu le plus grand marché mondial du carbone et représente aujourd’hui 67 % en volume et 81 % en valeur du marché mondial du carbone[2]; il a aussi été la locomotive du marché mondial du crédit en suscitant des investissements dans des projets de réduction des émissions: 147 pays sont aujourd’hui liés au SCEQE au travers de projets MOC/MDP (mise en œuvre conjointe et mécanisme de développement propre). Toutefois, les résultats pour l’environnement de la première phase du SCEQE, qui auraient pu être plus substantiels, ont été limités du fait de l’allocation d’une quantité excessive de quotas dans certains États membres et dans certains secteurs, principalement imputable à l’utilisation de projections et au manque de données d’émissions vérifiées. Dès que ces données ont été disponibles, le prix du marché des quotas a été rectifié en conséquence, ce qui démontre sans équivoque que le marché du carbone fonctionne. Les problèmes qu’ont entraînés certains principes et mécanismes lors de la première période d’échanges se sont répétés lors de la mise en œuvre des plans nationaux d’allocation des États membres pour la deuxième phase. Toutefois, grâce à l’expérience acquise et aux données d’émissions vérifiées, la Commission a pu agir beaucoup plus efficacement pour faire en sorte que les plans d’allocation nationaux se traduisent par des réductions bien réelles des émissions. Les décisions approuvées en ce qui concerne les PNA révèlent une réduction de 6,5 % des émissions, en valeur absolue, par rapport aux émissions vérifiées de 2005, ce qui démontre que le SCEQE, système associant plafonds et échanges, permettra effectivement de réduire les émissions. Il apparaît cependant, au vu de l’expérience de la première période et de l’évaluation des PNA de la deuxième période, que le fonctionnement global du SCEQE pourrait être amélioré sous bien des aspects. C’est dans ce contexte et en application de l’article 30 de la directive relative au SCEQE[3] que la Commission a publié, en novembre 2006, une communication intitulée «Création d’un marché mondial du carbone – Rapport en vertu de l’article 30 de la directive 2003/87/CE»[4], qui passe en revue les principaux points à améliorer pour rationaliser le SCEQE. En mars 2007, le Conseil européen a approuvé l’établissement d’un objectif pour l’UE consistant à réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020, pour autant que d’autres pays développés s’engagent à réaliser des réductions d’émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. Le Conseil a également pris l’engagement ferme de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % d’ici à 2020, indépendamment de la conclusion d’un accord international. À plus long terme, le Conseil européen a réaffirmé qu’il convient que les pays développés réduisent collectivement leurs émissions de 60 % à 80 %, d’ici à 2050, par rapport à leurs niveaux de 1990[5]. Dans ce contexte et dans le but d’améliorer le degré de certitude et de prévisibilité du système d’échange d’émissions, il convient que la directive prévoie l’application d’ajustements automatiques et prévisibles après la conclusion d’un futur accord international. Il convient que ces ajustements visent à accroître le niveau de la contribution du SCEQE à la réduction de 30 % et portent sur le mécanisme d’allocation, l’adaptation du plafond global de l’Union européenne, l’utilisation de crédits issus d’actions MOC/MDP et éventuellement d’autres types de crédits et/ou de mécanismes prévus dans l’accord. Dans ses conclusions du 20 février 2007, le Conseil a souligné que l’Union européenne est déterminée à faire de l’Europe une économie à haut rendement énergétique et à faible taux d’émission de gaz à effet de serre. Il a aussi appelé la Commission à «présenter des propositions qui prévoient des mesures d’encouragement appropriées favorisant des décisions en matière d’investissement novatrices et portant sur des technologies à faible émission de composés carbonés»[6]. Tous ces points ont fait l’objet de discussions dans le cadre du groupe de travail sur les échanges d’émissions du programme européen sur le changement climatique, qui s’est réuni quatre fois pendant huit jours entre mars et juin 2007. Les résultats de ces réunions ont contribué de façon déterminante à la révision de la directive sur le SCEQE[7]. Les dispositions des modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive sur le SCEQE visent trois grands objectifs: 1. tirer pleinement parti de la contribution que peut apporter le SCEQE à la réalisation des engagements européens de réduction globale des gaz à effet de serre dans des conditions économiquement performantes; 2. adapter et améliorer le SCEQE à la lumière de l’expérience acquise; 3. contribuer à transformer l’Europe en une économie à faibles taux d’émissions de gaz à effet de serre et créer les mesures d’encouragement appropriées favorisant des décisions en matière d’investissement novatrices et portant sur des technologies à faible émission de carbone par un renforcement du signal de prix du carbone, qui doit être clair, non faussé et valable sur le long terme. CHAMP D’APPLICATION Rationaliser le SCEQE et en élargir le champ d’application… La codification de l’interprétation de la notion d’«installation de combustion» visée dans le deuxième document d’orientation de la Commission sur les PNA devrait permettre de mettre un terme aux incohérences dans l’application du champ de la directive et correspondrait globalement à la stratégie adoptée par la Commission lors de l’évaluation des plans nationaux d’allocation pour la deuxième période. Il s’agit par là non seulement d’établir une définition explicite de l’«installation de combustion», qui englobe tous les systèmes de combustion fixes dont le fonctionnement dégage des gaz à effet de serre, mais aussi d’apporter toute la clarté juridique et technique nécessaire à une application cohérente de la directive. En complément, il conviendra de fournir, toujours à l’annexe I de la directive, une liste explicite des activités concernées, afin de préciser le champ des émissions de procédé visées, point sur lequel la codification susmentionnée de l’interprétation du concept d’installation de combustion pourrait laisser quelques zones d’ombre. Cette liste d’activités devrait comprendre des secteurs et des gaz qui n’entrent pas encore dans le champ d’application du SCEQE (voir ci-dessous). Si l’on étendait le champ d’application du SCEQE en y incluant de nouveaux secteurs et de nouveaux gaz, il serait possible d’en améliorer l’efficacité sur le plan environnemental et d’y introduire de nouvelles possibilités de réduction, offrant ainsi un potentiel de réduction plus élevé pour des coûts potentiellement plus bas[8]. Le niveau du potentiel ou des coûts de la réduction n’est peut être pas stricto sensu un critère d’incorporation de certains secteurs au SCEQE, étant donné que certains secteurs déjà inclus dans le système ne présentent qu’un potentiel de réduction limité mais englobent des sources considérables d’émissions de gaz à effet de serre. En outre, il est important de souligner la nécessité d’associer une valeur économique aux émissions de gaz à effet de serre. Ce point est à considérer à la lumière des nouveaux objectifs fixés par le Conseil européen en matière de réduction des émissions, qui ne pourront être atteints que si les nécessaires stimuli économiques engendrés par l’établissement d’un prix du carbone clair et non faussé, applicable au plus grand nombre de secteurs industriels possible, déclenchent des décisions en matière d’investissement qui soient novatrices et portent sur des technologies à faible émission de composés carbonés. C’est pourquoi il y a lieu d’inclure les émissions de CO2 liées aux produits pétrochimiques, à l’ammoniac et à l’aluminium dans le SCEQE. Il en va de même des émissions de N2O provenant de la production d’acide nitrique, adipique et glyoxylique, ainsi que des émissions de PCF provenant du secteur de l’aluminium, qui sont toutes mesurables et vérifiables avec un degré suffisant de fiabilité. Selon les estimations, l’inclusion de ces gaz et de ces secteurs permettrait au SCEQE de couvrir jusqu’à 100 Mio t de CO2 supplémentaires, soit 4,6 %, par rapport aux allocations au titre de la phase II. Associée à l’action de rationalisation du champ d’application du SCEQE consistant à codifier l’interprétation du concept d’installation de combustion, cette mesure permettrait au SCEQE de couvrir jusqu’à 140 à 150 Mio t de CO2 supplémentaires, ce qui correspond à une augmentation de 6,6 % à 7,1 % par rapport aux allocations au titre de la phase II[9]. Il convient de n’étendre le système d’échange qu’aux émissions qui peuvent être surveillées, déclarées et vérifiées avec le même degré de fiabilité que celui qui s’applique dans le cadre des exigences établies dans la directive en matière de surveillance, de déclaration et de vérification. C’est le cas pour le transport maritime, qui n’a pas été inclus dans la présente proposition mais pourrait l’être ultérieurement après une analyse d’impact complète et ciblée. Ce n’est pas le cas pour les émissions produites par l’agriculture ou la foresterie, bien que le bilan des émissions issues de la combustion de biomasse soit considéré comme neutre dans le SCEQE. Le Parlement européen et le Conseil ont approuvé l’utilisation des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du SCEQE pour réduire les émissions, au travers, notamment, de la lutte contre le déboisement[10]. En outre, pour faciliter encore l’élargissement du champ d’application du système, la Commission aura la possibilité, lors de l’approbation d’une demande d’inclusion unilatérale de gaz et d’activités supplémentaires non inscrits à l’annexe I de la directive, d’autoriser d’autres États membres à inclure eux aussi ces gaz et activités supplémentaires. …tout en en réduisant les coûts totaux grâce à l’autorisation de mesures de substitution à l’usage des exploitants à faibles niveaux d’émissions… La contribution aux émissions globales couvertes par le SCEQE des exploitants à faibles niveaux d’émissions et des exploitants à hauts niveaux d’émissions est inégale: les grandes structures (7 % en nombre) représentent 60 % des émissions totales, tandis que les 1 400 petites structures (environ 14 %) ne sont responsables que de 0,14 % des émissions. Il pourrait donc être possible d’améliorer le rapport coût-efficacité de la contribution des petites structures aux réductions des émissions. Le seuil des 20 MW de puissance calorifique de combustion actuellement applicable aux installations de combustion sera maintenu, mais il convient de l’associer à un seuil d’émissions de 10 000 t de CO2/an (hors émissions provenant de la biomasse), dès lors que la puissance calorifique de combustion de l’installation ne dépasse pas 25 MW. En conséquence, les installations de combustion dont la puissance calorifique de combustion était supérieure à 20 MW mais inférieure à 25 MW et dont le niveau annuel d’émissions était inférieur à 10 000 tonnes de dioxyde de carbone pour chacune des trois années précédant celle de l’application peuvent être exclues du SCEQE pourvu que: 1. dans un souci d’équité, et en vue d’éviter toute distorsion du marché intérieur, des mesures (fiscales, par exemple) aient été prises pour faire en sorte que les installations exclues du système contribuent dans les mêmes proportions aux objectifs globaux de réduction des émissions; 2. les États membres aient soumis à la Commission des demandes visant à exclure des installations du système et à poursuivre lesdites mesures et les activités de surveillance correspondantes, et que la Commission n’ait pas formulé d’objection dans un délai de six mois. Le seuil des 10 000 tonnes de dioxyde de carbone est celui qui, proportionnellement, offre le gain maximal pour ce qui est de la réduction des coûts administratifs correspondant à chaque tonne (potentiellement) exclue du système. L’économie réalisée sur les coûts administratifs liés au SCEQE pourrait se chiffrer à environ 4,2 EUR par tonne exclue du système (les coûts administratifs liés aux mesures administratives de substitution ne sont pas connus). L’exclusion pourrait concerner quelque 4 200 installations, dont les émissions cumulées représentent environ 0,70 % du total pris en compte dans le système d’échange de quotas d’émission. La modification de la règle du cumul des capacités préconisée dans le deuxième document d’orientation de la Commission, qui consiste à exclure du champ d’application de la règle les installations dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW, peut conduire à exclure également (selon une estimation préliminaire) 800 très petites installations actuellement prises en compte dans le système. ...et aux nouvelles possibilités ouvertes par le captage et le stockage du carbone… Compte tenu du potentiel que représentent à long terme le captage et le stockage du carbone pour la réduction des émissions, et dans l’attente de l’entrée en vigueur de la directive XX/2008/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, il convient que les installations effectuant le captage, le transport et le stockage géologique des gaz à effet de serre soient incorporées au système communautaire. Bien que l’article 24 fournisse le cadre juridique approprié de l’incorporation unilatérale de ces installations au système dans l’attente de l’entrée en vigueur de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, que les activités de captage, de transport et de stockage géologique des émissions de gaz à effet de serre soient mentionnées explicitement à l’annexe I de la directive. Pour créer les nécessaires incitations à effectuer un stockage géologique des émissions, les émissions ainsi stockées ne donneraient pas lieu à la restitution de quotas. En revanche, il ne serait pas opportun d’allouer des quotas gratuits au titre du captage, du transport ou du stockage d’émissions de gaz à effet de serre. ...sans toutefois remplacer d’autres mesures en matière de transports... Bien que les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports routiers et maritimes continuent de progresser, il convient d’effectuer une étude plus détaillée assortie d’une analyse coût-bénéfices pour que la Commission puisse déterminer si les échanges de quotas d’émissions constituent l’outil le plus approprié pour agir dans ce domaine. C’est pourquoi la présente proposition ne prend pas en compte les émissions dues aux transports routiers et maritimes. SURVEILLANCE, DÉCLARATION, VÉRIFICATION L’amélioration des règles en matière de surveillance et de déclaration… L’expérience acquise jusqu’ici en ce qui concerne la surveillance et la déclaration révèle des divergences dans les pratiques des différents États membres. Pour améliorer les performances globales du système de surveillance et de déclaration dans toute l’Union européenne, il convient de remplacer les lignes directrices actuelles par un règlement adopté selon la procédure de comitologie. …en association avec une harmonisation des règles de vérification et d’accréditation... La directive actuelle et ses annexes se limitent à réglementer certains aspects et exigences fondamentaux du processus de vérification, ce qui a pour conséquence que les pratiques de vérification mises en œuvre dans les différents États membres ne sont pas les mêmes et ne garantissent peut-être pas toujours les conditions équitables dont dépend la crédibilité globale de la vérification. C’est pourquoi il convient qu’un règlement adopté selon la procédure de comitologie établisse des exigences communes en matière de vérification, de manière à garantir un certain niveau de qualité du processus de vérification. Parallèlement, des améliorations supplémentaires pourraient être mises en œuvre en apportant des modifications aux annexes IV et V de la directive. Il convient en outre, dans l’intérêt du marché intérieur, que ledit règlement permette de délivrer aux vérificateurs une accréditation valable dans toute la Communauté. …et des dispositions actualisées en matière d’application de la réglementation... Pour faire en sorte que les pénalités appliquées en cas de non-respect des dispositions demeurent à un niveau suffisamment élevé pour assurer le bon fonctionnement du marché, il convient qu’elles soient indexées sur le taux d’inflation annuel de la zone euro. Cette mesure permettrait de garantir l’effet dissuasif de la disposition actuelle sans qu’il soit nécessaire de la réexaminer fréquemment. …renforce la crédibilité du SCEQE et la confiance qu’il inspire... La surveillance, la déclaration et la vérification sont vitales pour le fonctionnement et la crédibilité globale du SCEQE, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Son efficacité sur le plan de l’environnement, son intégrité et, partant, la réputation et l’acceptation globales dont il jouit reposent largement sur l’existence d’un dispositif de surveillance, de déclaration et de vérification qui doit être solide, fiable et digne de confiance et assurer un degré satisfaisant de fiabilité des niveaux d’émissions respectifs des différentes installations qui relèvent du système. Il paraît dès lors justifié de supporter l’augmentation des coûts administratifs que risque d’entraîner à court terme un règlement de la Commission, puisque ces coût sont appelés, sur le long terme, à baisser considérablement. Le règlement permettrait en outre d’accroître le degré de certitude, de transparence et de fiabilité associé aux niveaux d’émissions effectifs et, partant, de renforcer la confiance du marché dans le système. À plus long terme, on escompte que ces avantages compenseront largement l’éventuelle augmentation, sur le court terme, des coûts administratifs; de fait, grâce à l’utilisation accrue des outils électroniques, le coût global de la surveillance, de la déclaration et de la vérification pour les exploitants et pour les autorités nationales devrait s’en trouver réduit. …grâce à un système de registres simple et solide Il convient que les quotas soient transférables sans aucune restriction d’une personne à une autre, dans la Communauté. C’est pourquoi, compte tenu des risques d’ordre technique, politique et administratif que présente l’actuel système de registres, et des incertitudes qui pèsent sur la mise en place du système de registres des Nations unies, il convient que les quotas alloués dans le cadre du SCEQE à compter du 1er janvier 2013 soient détenus dans le registre de la Communauté. Outre qu’elle simplifiera le système, cette mesure est nécessaire pour faire en sorte que le SCEQE puisse être relié aux systèmes d’échange de droits d’émission des pays tiers et des entités administratives. POURSUITE DE L’HARMONISATION ET RENFORCEMENT DE LA PRÉVISIBILITÉ La fixation d’un plafond à l’échelle de l’UE garantit la réalisation de l’objectif de réduction de 20 % et une diminution linéaire permet une prévisibilité à long terme… Un système fondé sur des plafonds nationaux ne fournit pas des garanties suffisantes quant à la concrétisation des objectifs de réduction des émissions qui ont été approuvés par le Conseil européen en mars 2007. En outre, il est probable qu’un tel système ne permettra pas de réduire le coût global des réductions d’émissions autant que nécessaire. En conséquence, afin de réaliser lesdits objectifs, il convient de déterminer un plafond applicable à l’ensemble de l’UE dans la directive. Cette approche permet également l’établissement d’une perspective à long terme et l’amélioration de la prévisibilité, rendant ainsi possible la réalisation d’investissements à long terme en vue d’une réduction efficace. Pour ce faire, la meilleure solution consiste à fixer une période d’échanges de huit ans jusqu’en 2020 et à définir une diminution linéaire du plafond qui poursuive la trajectoire de réduction après 2020, ce qui permettra d’envoyer un signal clair aux investisseurs. Il est nécessaire que le niveau du plafond fixé à l’échelle de l’UE aux fins du SCEQE présente un bon rapport coût-efficacité et permette à la Communauté de respecter son engagement de réduction globale de ses émissions de 20 % d’ici à 2020. La diminution linéaire conforme à ce principe est de 1,74 % par an et permet d’obtenir une réduction de 21 % par rapport aux émissions déclarées en 2005. Cette trajectoire a été calculée, à partir du milieu de la période 2008-2012, sur la base du total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation pour la période 2008-2012. … tandis que la mise aux enchères constitue le principe de base pour les allocations afin d’éviter la fuite de carbone... La mise aux enchères est le meilleur moyen de garantir l’efficacité du SCEQE, ainsi que la transparence et la simplicité du système, et d’éviter les effets non désirés de redistribution. Cette option est également celle qui respecte le plus le principe de pollueur payeur et elle récompense les exploitants qui ont pris des mesures de réduction des émissions à un stade précoce. La mise aux enchères devrait donc être considérée, pour toutes ces raisons, comme le principe de base pour les allocations. Les efforts qui devront être accomplis par l’économie européenne pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre fixés pour 2020 seront cependant plus importants que ceux actuellement requis d’ici à 2012 et, en l’absence de contraintes comparables imposées aux industries des pays tiers, il se peut qu’apparaisse un risque de «fuite de carbone», c’est-à-dire la délocalisation d’activités à fort taux d’émission de gaz à effet de serre de l’UE vers les pays tiers, ce qui aurait pour effet l’augmentation des émissions mondiales. Dans ce contexte, compte tenu de leur capacité à répercuter les coûts d’opportunité, il convient, à partir de 2013, de faire de la mise aux enchères intégrale la règle pour le secteur de l’électricité, ainsi que pour le captage et le stockage du carbone. Afin d’encourager la recherche d’une plus grande efficacité dans la production d’électricité, les producteurs d’électricité pourraient cependant recevoir des quotas gratuits pour la chaleur destinée au réseau de chauffage urbain ou aux installations industrielles. Pour les installations dans les autres secteurs, une transition progressive est appropriée. Il leur sera octroyé pour commencer une allocation à titre gratuit qui correspondra à 80 % de leur part de la quantité totale de quotas à délivrer et qui diminuera chaque année d’une quantité égale, aucun quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Dans le cas où d’autres pays développés et d’autres grands émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à un accord international permettant de réaliser l’objectif de limitation à 2 °C de l’augmentation de la température mondiale, certains secteurs et sous-secteurs secteurs à forte intensité d’énergie de la Communauté soumis à la concurrence internationale pourraient être exposés à un risque de fuite de carbone, ce qui pourrait saper l’intégrité environnementale et les bénéfices des actions menées par la Communauté. Il est opportun que la Communauté s’engage clairement auprès des industriels européens à prendre les mesures appropriées. La Commission réexaminera la situation au plus tard en juin 2011, consultera tous les partenaires sociaux concernés et, à la lumière des résultats des négociations internationales, soumettra un rapport accompagné de propositions appropriées. Dans ce contexte, la Commission répertoriera pour le 30 juin 2010 les secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui sont susceptibles d’être exposés à des fuites de carbone. Elle retiendra comme critère pour son analyse l’incapacité d’un secteur donné à répercuter le coût des quotas nécessaires dans les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marchés en faveur d’installations établies hors de l’UE et ne prenant pas de mesures comparables pour réduire les émissions. Les secteurs à forte intensité d’énergie considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone pourraient recevoir jusqu’à 100 % de quotas gratuits. Une autre solution consisterait à introduire un système efficace de péréquation pour le carbone afin de mettre sur un pied d’égalité les installations communautaires présentant un risque significatif de fuite de carbone et les installations des pays tiers. Un système de ce type pourrait imposer aux importateurs des exigences qui ne seraient pas moins favorables que celles applicables aux installations de l’UE, par exemple en imposant la restitution de quotas. Il convient que toute action adoptée soit conforme aux principes de la CCNUCC, et notamment au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, compte tenu de la situation des pays les moins avancés, et qu’elle soit conforme aux obligations internationales de la Communauté, dont l’accord OMC. On estime globalement qu’au moins deux tiers de la quantité totale de quotas seront mis aux enchères en 2013. La directive détermine les parts de la quantité totale de quotas que les États membres vendront aux enchères. La proposition prévoit de répartir 90 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères entre les États membres, sur la base de leurs parts relatives des émissions de 2005 dans le SCEQE[11]. Pour des raisons d’équité et de solidarité et compte tenu des circonstances nationales, il est opportun de redistribuer 10 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères provenant des États membres dont le revenu moyen par habitant est supérieur de plus de 20 % à la moyenne communautaire. Lors de cette redistribution, il y a lieu d’attribuer des quantités plus importantes aux États membres ayant des revenus par habitant faibles et d’importantes perspectives de croissance. Il est important que la mise aux enchères de quotas ne fausse pas la concurrence sur le marché intérieur et n’entraîne pas de distorsion sur le marché des quotas. La directive prévoit en conséquence une base juridique pour l’adoption d’un règlement relatif aux modalités et à l’exécution des enchères. Les mises aux enchères généreront des recettes considérables. Conformément au principe de précaution visé à l’article 174, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, il est opportun qu’un certain pourcentage du produit de la mise aux enchères des quotas soit utilisé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter aux conséquences du changement climatique, financer des activités de recherche et de développement dans le domaine de la réduction des émissions et de l’adaptation à l’évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à l’UE de respecter son engagement d’utiliser pour 20 % les énergies renouvelables d’ici à 2020, promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre, contribuer au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, favoriser les mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l’adaptation dans les pays en voie de développement, et prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l’électricité sur les ménages à revenus faibles et moyens. En décembre 2006, la Commission a présenté une proposition législative visant à réduire l’incidence de l’aviation sur le climat par l’inclusion des émissions de dioxyde de carbone provenant de ce secteur dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission. Si la Commission a clairement établi dans son analyse d’impact que le secteur de l’aviation était à même de répercuter une part importante ou même l’intégralité des coûts engendrés par sa participation au système sur les clients, elle n’a cependant pas pris position quant au pourcentage approprié de quotas qu’il convenait de mettre aux enchères après 2012; elle a en revanche prévu que, pour les périodes futures, le pourcentage de mise aux enchères devait prendre en compte le réexamen général de la présente directive. Cette analyse est maintenant terminée; Il convient que le secteur de l’aviation soit traité de la même manière que les autres secteurs recevant des quotas gratuits à titre transitoire plutôt que comme les producteurs d’électricité, c’est-à-dire que 80 % des quotas soient alloués à titre gratuit en 2013 et qu’au-delà, la quantité de quotas allouée à titre gratuit au secteur de l’aviation diminue chaque année d’une quantité égale jusqu’à la disparition totale des quotas gratuits en 2020. Il convient que la Communauté et ses États membres continuent à rechercher un accord sur des mesures globales de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur de l’aviation. …toute allocation transitoire à titre gratuit, même en ce qui concerne les nouveaux entrants, doit respecter des règles établies pour l’ensemble de la Communauté… Afin d’éviter toute distorsion de la concurrence, il y a lieu que l’allocation transitoire à titre gratuit repose sur des règles harmonisées à l’échelle de la Communauté. Il est opportun que ces règles tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d’énergie, des solutions et procédés de production de substitution, de l’utilisation de la biomasse, ainsi que du captage et du stockage des gaz à effet de serre. Lesdites règles doivent éviter la création d’incitations perverses encourageant l’accroissement des émissions. Les installations qui ont fermé ne reçoivent plus de quotas à titre gratuit. La proposition prévoit la création d’une réserve communautaire pour les nouveaux entrants. Il convient que les allocations provenant de cette réserve respectent les règles d’allocation applicables aux installations existantes. LIENS AVEC LES SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE DROITS D’ÉMISSION DE PAYS TIERS, ET MOYENS ENVISAGEABLES POUR FAIRE PARTICIPER LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET LES PAYS À ÉCONOMIE DE TRANSITION Liens avec les autres systèmes d’échange de droits d’émissions en vue de la mise en place d’un marché mondial du carbone… Le SCEQE doit pouvoir être mis en liaison, dans le cadre d’arrangements et d’accords, à d’autres systèmes obligatoires d’échange limitant les émissions en valeur absolue dans des pays tiers ou des entités administratives, afin d’assurer la reconnaissance des quotas entre le SCEQE et le système d’échange de droits d’émission à relier au système communautaire. Conformément aux conclusions du Conseil européen de mars 2007, l’UE s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % en cas de conclusion d’un accord international. Les termes de cet accord auront une incidence sur le nombre combiné de quotas disponibles dans le SCEQE lié à d’autres systèmes d’échange de droits d’émission. Il convient donc de prévoir les dispositions appropriées permettant d’apporter les ajustements nécessaires, si besoin est. … qui existe déjà pour ce qui est des crédits résultant de projets, mais une harmonisation est nécessaire… Les crédits issus de projets permettent aux exploitants communautaires de respecter les obligations qui leur incombent dans le cadre du SCEQE en investissant dans des projets destinés à réduire les émissions en dehors de l’UE. Ce système de crédits peut inciter les pays à ratifier un accord international et constituer un moyen rentable à court terme pour les entreprises de se conformer à leurs obligations. Conformément aux conditions définies pour la deuxième phase, une quantité de crédits représentant environ 1 400 millions de tonnes d’émissions a été intégrée au SCEQE, soit une moyenne annuelle de 280 millions de tonnes. Par rapport aux émissions de 2005, le plafond estimé de la deuxième phase représente une réduction d’approximativement 130 millions de tonnes. Si les crédits étaient intégralement utilisés par les exploitants, les réductions d’émissions communautaires seraient peu importantes et, si l’on envisage une situation extrême, les émissions couvertes par le SCEQE pourraient même augmenter, ce qui rendrait plus difficile la réalisation des objectifs de réduction globale de l’UE d’ici à 2020. Il convient donc pour la troisième période d’échanges d’allouer des crédits MDP à concurrence du niveau qui avait été autorisé pour la deuxième période d’échanges (2008-2012). En conséquence, il y a lieu de garantir aux exploitants qu’ils pourront utiliser ces crédits après 2013 en exigeant des États membres qu’ils autorisent les exploitants à échanger certaines REC délivrées au titre de réductions d’émissions réalisées avant 2012 contre des quotas valables à compter de 2013. Il importe que cette disposition s’applique également aux REC de grande qualité délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 dans le cadre de projets ayant été établis avant 2013. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient d’harmoniser l’utilisation, par les exploitants relevant du système communautaire, des crédits de réduction des émissions. Lorsque la Communauté aura conclu un accord international satisfaisant, il y aura lieu d’élargir l’accès aux crédits résultant de projets menés dans les pays tiers et d’augmenter simultanément le niveau de réduction des émissions à atteindre au moyen du système communautaire d’échange (pour passer de 20 à 30 %).En l’absence d’un tel accord, le fait de prévoir la poursuite de l’utilisation des REC compromettrait l’efficacité de cette incitation et rendrait plus difficile la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’utilisation accrue des sources d’énergie renouvelables. Bien qu’il soit impossible de délivrer des URE pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 avant l’entrée en vigueur d’un futur accord international sur le changement climatique, les projets qui ont donné lieu au préalable à des URE pourraient continuer à être reconnus dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec les pays tiers. Lorsqu’un accord international sur le changement climatique aura été conclu, seuls les crédits MDP provenant de pays tiers ayant ratifié l’accord international seront acceptés dans le système communautaire. Il importe d’inclure des dispositions visant à dissuader les comportements opportunistes des entreprises dans les États non-signataires d’un accord international, sauf dans le cas des entreprises basées dans des pays tiers ou des entités administratives liés au système communautaire d’échange de droits d’émission. Il convient que l’utilisation de REC soit conforme à l’objectif de l’UE de produire, d’ici à 2020, 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables et de promouvoir l’efficacité énergétique, l’innovation et le développement technologique. Lorsque cela est compatible avec la concrétisation de ces objectifs, il y a lieu de prévoir la possibilité de conclure des accords avec des pays tiers pour encourager la réalisation, dans ces pays, d’investissements qui entraînent des réductions réelles supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre tout en stimulant l’innovation dans les entreprises européennes et le développement technologique dans les pays tiers. Ces accords peuvent être ratifiés par plusieurs pays. Il est approprié d’autoriser la délivrance de quotas pour des projets destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté si ces projets respectent certaines conditions garantissant le bon fonctionnement du SCEQE. Parmi ces conditions figureraient l’adoption de règles harmonisées pour ces projets au niveau communautaire ainsi que l’exclusion du double comptage des réductions d’émissions et de tout obstacle à l’élargissement du champ d’application du système communautaire d’échange de quotas d’émission et à la mise en place d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le système communautaire. Enfin, ces projets ne doivent pas être à l’origine d’une charge administrative importante et doivent reposer sur des règles simples et faciles à gérer. ENTRÉE EN VIGUEUR L’obligation de soumettre des plans nationaux d’allocation ne sera plus applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente proposition. En cas de retard dans la mise en œuvre, il est demandé aux États membres, dans le cadre du SCEQE tel qu’il est établi, d’élaborer et de présenter leurs plans nationaux d’allocation en juin 2011 au plus tard pour la période 2013-17. À compter de 2013, la directive actuelle permet la mise aux enchères de tous les quotas. L’allocation à titre gratuit serait alors considérée comme une aide d’État devant être justifiée conformément aux articles 87 et 88 du traité CE. Dans le but d’améliorer le degré de certitude et de prévisibilité, la Commission estime au stade actuel que les plans d’allocation nationaux ne pourraient être acceptés que si la quantité totale diminuait, à tout le moins en conformité avec la présente proposition, et que les allocations à titre gratuit proposées ne dépassaient pas le montant fixé dans la présente proposition ou déterminé dans le cadre de ses dispositions. 2008/0013 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission[12], vu l’avis du Comité économique et social européen[13], vu l’avis du Comité des régions[14], statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[15], considérant ce qui suit: 3. La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil[16] a mis en place un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté afin de favoriser la réduction des émissions de ces gaz dans des conditions économiquement efficaces et performantes. 4. L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)[17], consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n’augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle. Il ressort du dernier rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)[18] que cet objectif ne pourra être réalisé que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d’augmenter au plus tard en 2020. Cela suppose que la Communauté intensifie ses efforts, que les pays développés apportent rapidement leur contribution, et que les pays en développement soient encouragés à participer au processus de réduction des émissions. 5. Le Conseil européen[19] a pris l’engagement ferme de réduire, d’ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté d’au moins 20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, voire de 30 % pour autant que les autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions d’émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. Il convient que, d’ici à 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre aient diminué d’au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. Il y a lieu que tous les secteurs de l’économie contribuent à réaliser ces réductions d’émissions. 6. Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs à long terme, il est opportun de définir une progression prévisible qui servira de base pour déterminer les réductions d’émissions auxquelles devront procéder les installations relevant du système communautaire. Pour que la Communauté puisse respecter dans des conditions économiquement acceptables son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, il convient que, d’ici à 2020, les quotas d’émission alloués à ces installations soient inférieurs de 21 % aux niveaux d’émissions desdites installations en 2005. 7. Pour renforcer le degré de certitude et de prévisibilité du système communautaire, il est opportun d’arrêter des dispositions visant à accroître la contribution du système communautaire à la réalisation d’une réduction globale supérieure à 20 %, notamment dans la perspective de l’objectif des 30 % d’ici à 2020 fixé par le Conseil européen, ce niveau de réduction étant celui qui est considéré comme scientifiquement nécessaire pour éviter une évolution dangereuse du climat. 8. Une fois que la Communauté et les pays tiers auront conclu un accord international prévoyant des mesures appropriées au niveau mondial pour l’après-2012, il conviendra de faciliter l’accès aux crédits résultant de réductions des émissions réalisées dans ces pays. Dans l’attente d’un tel accord, il convient néanmoins d’offrir une plus grande sécurité quant à la poursuite de l’utilisation des crédits générés hors de la Communauté. 9. Même si l’expérience acquise durant la première période d’échanges témoigne du potentiel offert par le système communautaire et si la finalisation des plans nationaux d’allocation pour la deuxième période d’échanges garantit des réductions significatives des émissions d’ici à 2012, le réexamen a confirmé qu’il est impératif de mettre en place un système plus harmonisé d’échange de quotas d’émission afin de mieux tirer parti des avantages de l’échange de quotas, d’éviter les distorsions du marché intérieur et de faciliter l’établissement de liens entre les différents systèmes d’échange. Il importe en outre de garantir une plus grande prévisibilité du système et d’élargir son champ d’application en incluant de nouveaux secteurs et de nouveaux gaz, en vue, d’une part, de renforcer le signal de prix du carbone de manière à susciter les investissements nécessaires et, d’autre part, d’offrir de nouvelles possibilités de réduction des émissions, ce qui se traduira par une baisse globale des coûts liés à ces réductions et par un gain d’efficacité pour le système. 10. Il convient d’aligner la définition des gaz à effet de serre sur celle de la CCNUCC et d’apporter des éclaircissements concernant la fixation et l’actualisation du potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre. 11. Il importe d’étendre le système communautaire aux autres installations dont les émissions peuvent être surveillées, déclarées et vérifiées avec le même degré de précision que celui applicable dans le cadre des exigences de surveillance, de communication et de vérification en vigueur actuellement. 12. Lorsque les petites installations dont les émissions ne dépassent pas le seuil des 10 000 tonnes de CO2 par an sont soumises à des mesures équivalentes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier des mesures fiscales, il convient de prévoir une procédure permettant aux États membres d’exclure ces petites installations du système d’échange de quotas d’émission tant que les mesures en question sont appliquées. Ce seuil est celui qui, pour des raisons de simplicité administrative, offre le gain maximal en matière de réduction des coûts administratifs pour chaque tonne exclue du système. Compte tenu de l’abandon des périodes d’allocation de cinq ans, et afin de renforcer le degré de certitude et de prévisibilité du système, il convient d’arrêter des dispositions concernant la fréquence de la révision des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre. 13. Il convient que la quantité de quotas délivrée pour la Communauté, calculée à partir du milieu de la période 2008-2012, diminue de façon linéaire, de sorte que le système d’échange de quotas d’émission entraîne au fil du temps des réductions progressives et prévisibles des émissions. Il importe que la diminution annuelle des quotas soit égale à 1,74 % des quotas délivrés par les États membres en vertu des décisions de la Commission concernant les plans nationaux d’allocation pour la période 2008-2012, de manière que le système communautaire contribue dans des conditions économiquement acceptables au respect de l’engagement pris par la Communauté de réduire ses émissions globales d’au moins 20 % d’ici à 2020. 14. Cette contribution correspond à une réduction des émissions en 2020 au sein du système communautaire de 21 % par rapport aux niveaux enregistrés en 2005, compte tenu de l’effet de l’élargissement du champ d’application entre la période 2005-2007 et la période 2008-2012 et des données d’émissions de 2005 pour le secteur concerné par l’échange d’émissions utilisées pour l’évaluation du plan national d’allocation de quotas de la Bulgarie et de la Roumanie pour la période 2008-2012; la quantité totale maximale de quotas à délivrer pour l’année 2020 serait donc de 1 720 millions. Les quantités exactes d’émissions seront calculées une fois que les États membres auront délivré les quotas conformément aux décisions de la Commission concernant leurs plans nationaux d’allocation pour la période 2008-2012, étant donné que l’approbation des allocations prévues pour certaines installations était subordonnée à la justification et à la vérification de leurs émissions. Après la délivrance des quotas pour la période 2008-2012, la Commission publiera la quantité de quotas délivrée pour la Communauté. Il convient d’adapter la quantité de quotas délivrée pour la Communauté afin de tenir compte des installations incluses dans le système communautaire pendant la période 2008-2012 ou à partir de 2013. 15. L’effort supplémentaire fourni par l’économie européenne exige notamment que le système communautaire révisé offre une efficacité économique maximale et que les conditions d’allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté. Il convient dès lors que l’allocation repose sur le principe de la mise aux enchères, qui est généralement considérée comme le système le plus simple et le plus efficace du point de vue économique. La mise aux enchères devrait également exclure les bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies dont la croissance est supérieure à la moyenne dans des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes. 16. Tous les États membres devront consentir des investissements importants pour réduire l’intensité de carbone de leur économie d’ici à 2020, et ceux dans lesquels le revenu par habitant reste nettement inférieur à la moyenne communautaire et dont l’économie n’a pas encore rattrapé celle des États membres plus prospères devront quant à eux déployer des efforts considérables pour améliorer leur efficacité énergétique. À la lumière des objectifs que constituent l’élimination des distorsions de la concurrence intracommunautaire et la recherche de la meilleure efficacité économique possible lors de la transformation de l’économie de l’UE en une économie à faible intensité de carbone, il ne serait pas judicieux, dans le cadre du système communautaire, de réserver aux secteurs économiques un traitement différent selon l’État membre. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre au point d’autres mécanismes pour soutenir les efforts des États membres caractérisés par un revenu par habitant relativement faible et des perspectives de croissance relativement importantes. Il convient dès lors de répartir 90 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères entre les États membres, sur la base de leurs parts relatives des émissions de 2005 dans le système communautaire. Aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, il est opportun d’attribuer 10 % de cette quantité aux États membres précités, qui devront les utiliser pour réduire les émissions et s’adapter aux conséquences du changement climatique. Il convient, lors de la répartition de ces 10 %, de tenir compte des niveaux de revenu par habitant en 2005 et des perspectives de croissance des États membres, et d’attribuer des quantités plus élevées aux États membres dans lesquels les revenus par habitant sont faibles, mais qui ont des perspectives de croissance importantes. Il convient que les États membres dont le revenu moyen par habitant dépasse de plus de 20 % la moyenne communautaire contribuent à cette répartition, sauf si le coût direct du paquet global estimé dans le document SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % du PIB. 17. Compte tenu des efforts considérables nécessaires pour lutter contre le changement climatique et s’adapter à ses conséquences inévitables, il est opportun qu’au moins 20 % du produit de la mise aux enchères des quotas soient utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter aux conséquences du changement climatique, financer des activités de recherche et de développement dans le domaine de la réduction des émissions et de l’adaptation à l’évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à l’UE de respecter son engagement d’utiliser les énergies renouvelables à concurrence de 20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement pris par la Communauté d’accroître son efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre, contribuer au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables[20], favoriser les mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l’adaptation aux effets du changement climatique dans les pays en développement, et prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l’électricité sur les ménages à revenus faibles et moyens. Ce pourcentage est nettement inférieur aux recettes nettes que les pouvoirs publics escomptent de la mise aux enchères, compte tenu de la baisse potentielle des revenus provenant de l’impôt sur les sociétés. Il convient en outre d’utiliser les produits de la mise aux enchères des quotas pour couvrir les dépenses administratives liées à la gestion du système communautaire. Il est opportun de prévoir des dispositions concernant la surveillance de l’utilisation des fonds issus de la mise aux enchères. Les États membres ne sont pas libérés pour autant de l’obligation de notification de certaines mesures nationales prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité. La directive ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures en matière d’aides d’État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité. 18. En conséquence, il convient que, à compter de 2013, la mise aux enchères intégrale soit la règle pour le secteur de l’électricité, qui a la possibilité de répercuter la hausse du coût du CO2, et qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour le captage et le stockage du carbone, ces activités étant déjà encouragées par l’absence d’obligation de restituer des quotas pour les émissions qui sont stockées. Afin d’éviter les distorsions de la concurrence, les producteurs d’électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE, dans les cas où cette chaleur produite par les installations d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de quotas gratuits. 19. Pour les autres secteurs couverts par le système communautaire, il y a lieu de prévoir un système transitoire en vertu duquel la quantité de quotas délivrés à titre gratuit en 2013 représenterait 80 % de la quantité correspondant au pourcentage des émissions globales de la Communauté pendant la période 2005-2007 imputable aux installations concernées, en proportion de la quantité annuelle totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté. Il convient que, par la suite, l’allocation de quotas à titre gratuit diminue chaque année d’une quantité égale, aucun quota gratuit n’étant plus accordé à compter de 2020. 20. Il convient que l’allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l’échelle de la Communauté («référentiels»), afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté. Il est opportun que ces règles tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d’énergie, des solutions et procédés de production de substitution, de l’utilisation de la biomasse, des énergies renouvelables, ainsi que du captage et du stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu d’éviter que les règles ainsi adoptées n’encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions et de veiller à ce qu’une proportion croissante de ces quotas soient mis aux enchères. Il convient que les allocations soient fixées avant la période d’échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché. Il convient également que ces règles évitent les distorsions injustifiées de la concurrence sur les marchés de l’électricité et de la fourniture de chaleur aux installations industrielles. Il y a lieu que les règles en question s’appliquent aux nouveaux entrants menant les mêmes activités que les installations existantes qui bénéficient d’allocations gratuites à titre transitoire. Afin d’éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, il convient que la production d’électricité par de nouveaux entrants ne fasse l’objet d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de mettre aux enchères les quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants en 2020. 21. La Communauté continuera à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d’un accord international ambitieux qui permettra d’atteindre l’objectif visant à limiter à 2 °C l’augmentation de la température mondiale; elle est encouragée dans ses efforts par les progrès réalisés à cet égard lors de la conférence de Bali[21]. Dans le cas où les autres pays développés et les autres gros émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à cet accord international, cela pourrait causer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l’industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d’émissions de carbone («fuite de carbone») tout en créant des désavantages économiques pour certains secteurs et sous-secteurs communautaires à forte intensité d’énergie et soumis à la concurrence internationale. Ce phénomène pourrait compromettre l’intégrité environnementale et l’efficacité des actions communautaires. Pour parer au risque de fuite de carbone, la Communauté attribuera jusqu’à 100 % de quotas gratuits aux secteurs ou sous-secteurs remplissant les critères exigés. La définition desdits secteurs et sous-secteurs ainsi que des mesures requises feront l’objet d’une réévaluation pour garantir que les actions nécessaires soient entreprises et de manière à éviter toute surcompensation. Dans le cas des secteurs ou sous-secteurs spécifiques pour lesquels on peut dûment justifier qu'il n'existe pas d'autre moyen d'empêcher les fuites de carbone et dont les dépenses d'électricité représentent une bonne part des coûts de production, il est possible, si le mode de production de l'électricité est efficace, que l'action prenne en compte la consommation électrique associée au processus de production sans modifier la quantité totale des quotas. 22. Il convient dès lors que la Commission réexamine la situation au plus tard en juin 2011, consulte tous les partenaires sociaux concernés et, à la lumière des résultats des négociations internationales, soumette un rapport accompagné de propositions appropriées. Dans ce contexte, il y a lieu que la Commission répertorie le 30 juin 2010 au plus tard les secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui présentent un risque de fuite de carbone. Il convient qu’elle retienne comme critère pour son analyse l’incapacité d’un secteur donné à répercuter le coût des quotas nécessaires sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marchés en faveur d’installations établies hors de la Communauté et ne prenant pas de mesures comparables pour réduire les émissions. Les secteurs à forte intensité d’énergie considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone pourraient recevoir une plus grande quantité de quotas gratuits; une autre solution consisterait à introduire un système efficace de péréquation pour le carbone afin de mettre sur un pied d’égalité les installations communautaires présentant un risque important de fuite de carbone et les installations des pays tiers. Un système de ce type pourrait imposer aux importateurs des exigences qui ne seraient pas moins favorables que celles applicables aux installations de l’UE, par exemple en imposant la restitution de quotas. Il convient que toute action adoptée soit conforme aux principes de la CCNUCC, et notamment au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, compte tenu de la situation des pays les moins avancés, et qu’elle soit conforme aux obligations internationales de la Communauté, dont l’accord OMC. 23. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient d’harmoniser l’utilisation, par les exploitants relevant du système communautaire, des crédits résultant de réductions des émissions réalisées hors de la Communauté. Le protocole de Kyoto de la CCNUCC fixe des objectifs d’émission quantifiés pour les pays développés pour la période 2008-2012, et prévoit la création de réductions des émissions certifiées (REC) et d’unités de réduction des émissions (URE) dans le cadre de projets menés respectivement au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et de la mise en œuvre conjointe (MOC), que les pays développés peuvent utiliser pour atteindre une partie de ces objectifs. Bien que le protocole de Kyoto n’autorise pas la création d’URE à compter de 2013 en l’absence de nouveaux objectifs d’émission quantifiés pour les pays hôtes, il reste possible de créer des crédits MDP. Il convient de prévoir, lorsqu’un accord international sur le changement climatique aura été conclu, une utilisation supplémentaire des réductions d’émissions certifiées (REC) et des unités de réduction des émissions (URE) en provenance des pays qui seront parties à cet accord. En l’absence d’un tel accord, le fait de prévoir la poursuite de l’utilisation des REC et des URE compromettrait l’efficacité de cette incitation et compliquerait la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d’utilisation accrue des sources d’énergie renouvelables. Il convient que l’utilisation de REC et d’URE soit conforme à l’objectif que s’est fixé la Communauté de produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici à 2020 et de promouvoir l’efficacité énergétique, l’innovation et le développement technologique. Lorsque cela est compatible avec la concrétisation de ces objectifs, il convient de prévoir la possibilité de conclure des accords avec des pays tiers afin de mettre en place dans ces pays des mesures d’incitation qui entraînent des réductions réelles supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre, tout en stimulant l’innovation par les entreprises établies dans la Communauté et le développement technologique dans les pays tiers. Ces accords peuvent être ratifiés par plus d’un pays. Lorsque la Communauté aura conclu un accord international satisfaisant, il conviendra d’élargir l’accès aux crédits résultant de projets réalisés dans les pays tiers et d’augmenter simultanément le niveau de réduction des émissions à atteindre au moyen du système communautaire. 24. Dans un souci de prévisibilité, il convient de donner aux exploitants des garanties quant à leur capacité, après 2012, à utiliser, à concurrence du niveau qui leur avait été accordé pour la période 2008-2012, les REC et les URE résultant de types de projets acceptés par tous les États membres au sein du système communautaire pendant la période 2008-2012. Étant donné que la reprise en compte par les États membres des REC et des URE détenues par les exploitants entre les différentes périodes d’engagement prévues par les accords internationaux («report» de REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu avant 2015, et seulement si les États membres choisissent d’autoriser le report de ces REC et URE dans le cadre de droits de report restreints, il y a lieu de donner ces garanties en imposant aux États membres d’autoriser les exploitants à échanger les REC et les URE délivrées au titre de réductions d’émissions réalisées avant 2012 contre des quotas valables à partir de 2013. Toutefois, étant donné que les États membres ne devraient pas être obligés d’accepter des REC et des URE qu’ils ne sont pas certains de pouvoir utiliser pour s’acquitter de leurs engagements internationaux existants, il convient que cette obligation ne se prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. Il convient de donner aux exploitants les mêmes garanties en ce qui concerne les REC délivrées, dans le cadre de projets mis en place avant 2013, pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013. 25. Il convient de prévoir, pour le cas où la conclusion d’un accord international serait retardée, la possibilité d’utiliser des crédits provenant de projets de grande qualité dans le système d’échange communautaire, sur la base d’accords avec les pays tiers. Ces accords, qui peuvent être bilatéraux ou multilatéraux, pourraient permettre aux projets qui ont donné lieu à des URE jusqu’en 2012 mais ne peuvent plus le faire au titre du protocole de Kyoto de continuer à être reconnus dans le système communautaire. 26. Les pays les moins avancés sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des recettes dérivées de la mise aux enchères pour faciliter l’adaptation des pays en développement aux conséquences du changement climatique, d’accorder une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés. Étant donné que très peu de projets MDP ont été mis en place dans ces pays, il y a lieu de donner des garanties quant à l’acceptation des crédits résultant de projets qui y sont lancés après 2012, même en l’absence d’accord international. Il convient que les pays les moins avancés jouissent de ce droit jusqu’en 2020, à condition qu’ils aient d’ici-là ratifié soit un accord mondial sur le changement climatique, soit un accord bilatéral ou multilatéral avec la Communauté. 27. Lorsqu’un nouvel accord international sur le changement climatique aura été conclu, il conviendra de n’accepter les crédits MDP des pays tiers dans le système communautaire que lorsque ces pays auront ratifié l’accord international. 28. Il convient que la Communauté et ses États membres n’autorisent les activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social dans un pays signataire de l’accord international relatif à ces projets, de manière à dissuader les comportements opportunistes des entreprises dans les États non-signataires d’un accord international, sauf dans le cas des entreprises basées dans des pays tiers ou des entités sous-fédérales ou régionales liés au système communautaire d’échange de quotas d’émission. 29. Il y a lieu d’améliorer, à la lumière de l’expérience acquise, les dispositions du système communautaire ayant trait à la surveillance, la communication et la vérification des émissions. 30. Afin d’indiquer clairement que la directive couvre tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage , hauts fourneaux , incinérateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs et torchères, ainsi que les unités de post-combustion thermique ou catalytique, il convient d’ajouter une définition du concept d’installation de combustion. 31. Afin de faire en sorte que les quotas puissent être transférés sans restriction d’une personne à une autre dans la Communauté et que le système communautaire puisse être relié aux systèmes d’échange de droits d’émission mis en place dans des pays tiers et des entités sous-fédérales et régionales, il convient que, à compter de janvier 2013, tous les quotas soient détenus dans le registre communautaire créé en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004[22]. Il convient que ces dispositions soient sans préjudice de la tenue des registres nationaux pour les émissions non couvertes par le système communautaire. 32. Il convient qu’à compter de 2013, le captage, le transport et le stockage géologique des gaz à effet de serre soient couverts par le système communautaire suivant des modalités harmonisées. 33. Il convient que des accords soient conclus pour assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système communautaire et les autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans d’autres pays tiers ou dans des entités sous-fédérales ou régionales. 34. Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre du système communautaire, il devrait être possible de délivrer des quotas pour des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, à condition que ces projets soient réalisés conformément aux règles harmonisées adoptées au niveau communautaire, qu’ils n’entraînent pas de double comptage des réductions d’émissions et qu’ils ne fassent pas obstacle à l’élargissement du champ d’application du système communautaire et à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le système communautaire. 35. [En ce qui concerne la démarche à adopter pour l’allocation de quotas, il y a lieu de traiter l’aviation comme les autres industries bénéficiant d’allocations gratuites à titre transitoire plutôt que comme les producteurs d’électricité. Cela signifie qu’il y a lieu d’allouer 80 % des quotas à titre gratuit en 2013, après quoi la quantité de quotas allouée à titre gratuit au secteur de l’aviation devra diminuer chaque année d’une quantité égale, aucun quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Il convient que la Communauté et ses États membres continuent de rechercher un accord sur des mesures globales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation et réexaminent la situation de ce secteur dans le cadre du prochain réexamen du système communautaire.] 36. Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[23]. Il convient notamment d’habiliter la Commission à adopter des mesures concernant la mise aux enchères des quotas, l’allocation transitoire de quotas pour l’ensemble de la Communauté, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, l’accréditation des vérificateurs et la mise en œuvre des règles harmonisées applicables aux projets. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et à la compléter par la modification ou l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu’elles soient adoptées par la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. 37. Il convient dès lors de modifier la directive 2003/87/CE en conséquence. 38. Il convient de prévoir une transposition rapide des dispositions qui préparent le nouveau mode de fonctionnement du système communautaire à compter de 2013. 39. Afin que la période d’échanges 2008-2012 puisse s’achever correctement, il convient que les dispositions de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2004/101/CE, restent applicables sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, d’adopter les mesures nécessaires au nouveau mode de fonctionnement du système communautaire à compter de 2013. 40. La présente directive s’applique sans préjudice des articles 87 et 88 du traité. 41. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 42. Les objectifs de la présente directive ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pouvant donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé dans ledit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de la directive 2003/87/CE La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit: 43. Le paragraphe ci-après est ajouté à l’article 1er: «Elle prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.» 44. L’article 3 est modifié comme suit: a) Le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;» b) Le point h) est remplacé par ce qui suit: «h) "nouvel entrant", toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre postérieurement à la notification à la Commission de la liste visée à l’article 11, paragraphe 1;» c) Les points suivants sont ajoutés: «[t)] "installation de combustion", toute unité technique fixe dans laquelle des combustibles sont oxydés pour produire de la chaleur, de l’énergie mécanique ou les deux, et dans laquelle se déroulent d’autres activités directement associées y compris l’épuration des effluents gazeux; [u)] "producteur d’électricité", une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et qui est uniquement couverte par la catégorie "fourniture d’électricité ou de combustible de chauffage" visée à l’annexe I.» 45. À l’article 5, le paragraphe d) est remplacé par le texte suivant: «d) des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement visé à l’article 14.» 46. À l’article 6, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «L’autorité compétente réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.» 47. L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Quantité de quotas d’émission délivrée pour l’ensemble de la Communauté La quantité de quotas d’émission délivrée chaque année pour l’ensemble de la Communauté à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. La Commission publie, au plus tard le 30 juin 2010, la quantité totale de quotas pour 2013, en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. La Commission réexamine le facteur linéaire au plus tard en 2025.» 48. L’article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis Adaptation de la quantité de quotas d’émission délivrée pour l’ensemble de la Communauté 1. En ce qui concerne les installations qui ont été intégrées dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 conformément à l’article 24, paragraphe 1, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrée pour ces installations au cours de la période de leur intégration, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9. 2. En ce qui concerne les installations qui ne sont intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations puissent présenter à l’autorité compétente concernée des données d’émissions vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération dans le calcul de la quantité de quotas à délivrer. Ces données sont communiquées à l’autorité compétente concernée au plus tard le 30 avril 2010, conformément aux dispositions adoptées en application de l’article 14, paragraphe 1. Si les données communiquées sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission au plus tard le 30 juin 2010 et la quantité de quotas à octroyer, adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9, est adaptée en conséquence. 3. La Commission publie les quantités adaptées visées aux paragraphes 1 et 2.» 49. L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Mise aux enchères des quotas 1. À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à l’article 10 bis. 2. La quantité totale de quotas que les États membres doivent mettre aux enchères se ventile comme suit: a) 90 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions vérifiées, dans le cadre du système communautaire en 2005, de l’État membre concerné; b) 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis . Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007. Le cas échéant, les pourcentages visés au premier alinéa, point b), sont adaptés en proportion afin de s’assurer que la redistribution concerne 10 %. 3. Un pourcentage minimal de 20 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point b) dudit paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes: a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, adaptation aux conséquences du changement climatique, financement d’activités de recherche et de développement en vue de réduire les émissions et de s’adapter au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques; b) développement des énergies renouvelables pour respecter les engagements de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date; c) captage et stockage géologique des gaz à effet de serre, en particulier en provenance des centrales au charbon; d) mesures destinées à éviter le déboisement, en particulier dans les pays les moins avancés; e) aide aux pays en développement en vue de faciliter leur adaptation aux conséquences du changement climatique; f) prise en considération des aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, notamment en améliorant leur efficacité énergétique et l’isolation de leur habitation; et g) couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire. 4. Les États membres fournissent les informations relatives à l’utilisation des recettes à chacune de ces fins dans les rapports qu’ils transmettent conformément à la décision n° 280/2004/CE. 5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir le plein accès des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire, et à faire en sorte que les autres participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article [23, paragraphe 3].» 50. Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés: «Article 10 bis Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit 1. Au plus tard le 30 juin 2011, la Commission adopte des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à la délivrance harmonisée des quotas visés aux paragraphes 2 à 6 et 8. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article [23, paragraphe 3]. Les mesures visées au premier alinéa garantissent, dans la mesure du possible, que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour lutter contre les gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et procédés de production de remplacement, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage des gaz à effet de serre, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité. Lorsque la Communauté aura signé un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexaminera ces mesures pour s’assurer que l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est délivré aux producteurs d’électricité, aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage d’émissions de gaz à effet de serre. 3. Afin de garantir l’égalité de traitement avec les autres producteurs de chaleur, les producteurs d’électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9. 4. La quantité maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ont exercé des activités en 2013 et qui ont bénéficié d’une allocation de quotas à titre gratuit au cours de la période 2008-2012 n’est pas supérieure au pourcentage que représentent les émissions correspondantes de ces installations au cours de la période 2005-2007 dans la quantité annuelle délivrée pour la Communauté. Un facteur de correction est appliqué, le cas échéant. 5. La quantité maximale de quotas servant de base au calcul des allocations pour les installations qui n’ont été intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total des émissions vérifiées de ces installations au cours de la période 2005-2007. Pour chaque année suivante, la quantité totale de quotas délivrée à ces installations est adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9. 6. Cinq pour cent de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. Les quantités de quotas allouées sont adaptées en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants. 7. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter , la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article [et au paragraphe 2 de l’article 3 quater ] en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1; l’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, aucun quota gratuit n’étant plus accordé à compter de 2020. 8. En 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits qui peut aller jusqu’à 100 % de la quantité déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6. 9. Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les trois ans par la suite, la Commission détermine les secteurs visés au paragraphe 8. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article [23, paragraphe 3]. Aux fins de la détermination visée au premier alinéa, la Commission prend en considération la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné a la possibilité de répercuter le coût des quotas requis sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d’installations moins performantes en matière d’émissions de composés carbonés établies hors de la Communauté, en tenant compte des éléments suivants: a) la mesure dans laquelle la mise aux enchères entraînerait une augmentation significative du coût de production; b) la mesure dans laquelle les installations du secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d’émission, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes; c) la structure du marché, le marché géographique et le marché de produits concernés, l’exposition du secteur à la concurrence internationale; d) les répercussions du changement climatique et des politiques énergétiques mises en œuvre ou envisagées hors de l’Union européenne dans les secteurs concernés. Pour déterminer si l’augmentation de coût résultant du système communautaire peut être répercutée, il est possible de se baser, notamment, sur des estimations des ventes non réalisées en raison de la hausse du prix du carbone ou des répercussions sur la rentabilité des installations concernées. Article 10 ter Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité d’énergie en cas de fuite de carbone Au plus tard en juin 2011, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l’ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d’énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que: - adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l’article 10 bis ; - intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l’article 10 bis . Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d’émissions globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l’objet d’une surveillance et d’une vérification et comprenant des dispositions d’application contraignantes est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.» 51. Les articles 11 et 11 bis sont remplacés par le texte suivant: «Article 11 Mesures d’application nationales 1. Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis , paragraphe 1. 2. Au plus tard le 28 février de chaque année, les autorités compétentes délivrent la quantité de quotas à distribuer pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 10 et 10 bis . Une installation qui cesse ses activités ne reçoit plus de quotas gratuits. Article 11 bis Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un futur accord international sur le changement climatique 1. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un futur accord international sur le changement climatique et préalablement à l’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent. 2. Les exploitants peuvent demander à l’autorité compétente, dans la mesure où ils n’ont pas épuisé les REC/URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’à 2012 pour des types de projets qui ont été acceptés par l’ensemble des États membres dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012. Jusqu’au 31 décembre 2014, l’autorité compétente procède à ces échanges, sur demande. 3. Dans la mesure où les exploitants n’ont pas épuisé les REC/URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC résultant de projets mis en œuvre avant 2013, qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter de 2013. Le premier alinéa s’applique à tous les types de projets qui ont été acceptés par l’ensemble des États membres dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012. 4. Dans la mesure où les exploitants n’ont pas épuisé les REC/URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les pays les moins avancés. Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui ont été acceptés par l’ensemble des États membres dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012 jusqu’à la conclusion d’un accord avec la Communauté ou jusqu’à 2020, la date la plus proche étant retenue. 5. Dans la mesure où les exploitants n’ont pas épuisé les REC/URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012 et dans le cas où la conclusion d’un accord international sur le changement climatique serait retardée, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire. 6. Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l’utilisation dans le système communautaire de crédits provenant de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 10 bis ou aux niveaux requis par la législation communautaire. 7. Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptées dans le système communautaire.» 52. À l’article 11 ter , paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «La Communauté et ses États membres n’autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25.» 53. L’article 13 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours d’une période de huit ans commençant le 1er janvier 2013.»; b) Le paragraphe 2 est supprimé; c) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, l’autorité compétente annule les quotas qui ne sont plus valables et n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 12, paragraphe 3.» 54. L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Surveillance et déclaration des émissions 1. La Commission adopte un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I; ce règlement est fondé sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et précise potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article [23, paragraphe 3]. 2. Le règlement peut tenir compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale, et prévoyant une vérification indépendante de ces informations. Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d’électricité couvertes par le système communautaire, associées à la production de ces marchandises. 3. Les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’installation, après la fin de l’année concernée, déclare à l’autorité compétente les émissions produites par son installation au cours de chaque année civile, conformément au règlement.» 55. L’article 15 est modifié comme suit: a) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Vérification et accréditation» b) les alinéas suivants sont ajoutés: «La Commission adopte un règlement relatif à la vérification des déclarations d’émissions et à l’accréditation des vérificateurs, en précisant les conditions régissant l’accréditation, la reconnaissance mutuelle et le retrait de l’accréditation des vérificateurs, ainsi que le contrôle et l’évaluation par les pairs, le cas échéant. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article [23, paragraphe 3].» 56. À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.» 57. L’article 19 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont détenus dans le registre communautaire.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Le règlement concernant un système de registres normalisé et sécurisé contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse effectuer les transactions et autres opérations nécessaires à la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 25, paragraphe 1 ter .» 58. L’article 21 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:«Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l’accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à la délivrance des quotas, à l’utilisation des URE et des REC dans le système communautaire, à l’exploitation des registres, à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions, à l’accréditation, aux technologies de l’information, ainsi qu’au respect des dispositions de la présente directive.» 59. L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Modifications des annexes La Commission peut modifier les annexes de la présente directive, à l’exclusion de l’annexe I, en se fondant sur les rapports prévus à l’article 21 et sur l’expérience acquise dans l’application de la présente directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d’améliorer la surveillance, la déclaration ou la vérification des émissions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article [23, paragraphe 3].» 60. À l’article 24, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Lorsque l’inclusion d’activités et de gaz supplémentaires est approuvée, la Commission peut simultanément autoriser d’autres États membres à inclure ces activités et gaz supplémentaires. 3. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, adopter un règlement sur le contrôle et la déclaration des émissions provenant d’activités, d’installations et de gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si ce contrôle et cette déclaration peuvent être effectués avec suffisamment de précision. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article [23, paragraphe 3].» 61. L’article 24 bis suivant est inséré: «Article 24 bis Règles harmonisées concernant les projets de réduction des émissions 1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la Commission peut adopter des mesures d’exécution relatives à la délivrance de quotas pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre en dehors du système communautaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article [23, paragraphe 3]. Ces mesures ne doivent pas entraîner un double comptage des réductions d’émissions ni faire obstacle à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le système communautaire. Les dispositions ne seront adoptées que lorsque l’inclusion est impossible conformément à l’article 24, et le prochain réexamen du système communautaire envisagera une harmonisation de la couverture de ces émissions dans la Communauté. 2. La Commission peut adopter des mesures d’exécution fixant les modalités de délivrance de quotas aux projets communautaires visés au paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article [23, paragraphe 3].» 62. À l’article 25, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés: «1 bis. Des accords peuvent être conclus pour assurer la reconnaissance des quotas entre le système communautaire et des systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans d’autres pays ou dans des entités sous-fédérales ou régionales. 1 ter . Des arrangements non contraignants peuvent être pris avec des pays tiers ou des entités sous-fédérales ou régionales pour assurer la coordination administrative et technique en ce qui concerne les quotas du système communautaire ou d’autres systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus.» 63. Les articles 27 et 28 sont remplacés par le texte suivant: «Article 27 Exclusion des petites installations de combustion faisant l’objet de mesures équivalentes 1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire les installations de combustion qui ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 10 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédentes, et font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes: 64. il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes qui sont en place; 65. il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile; 66. il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système; 67. il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique. 2. Si, à la suite d’une période de trois mois à compter de la date de la notification aux fins de la consultation publique, la Commission n’émet aucune objection dans un délai supplémentaire de six mois, la notification est considérée comme acceptée. À la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle l’installation fait partie du système d’échange de quotas d’émission, l’installation est exclue du système et l’État membre ne lui délivre plus de quotas gratuits conformément à l’article 10 bis. Article 28 Adaptations applicables après la conclusion d’un futur accord international sur le changement climatique 1. Après conclusion par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que les niveaux de réduction minimaux convenus par le Conseil européen, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent. 2. À compter de l’année suivant celle de la conclusion de l’accord international visé au paragraphe 1, le facteur linéaire augmente de sorte que la quantité de quotas délivrée pour la Communauté en 2020 est inférieure à celle établie conformément à l’article 9, à raison d’une quantité de quotas équivalente à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre par la Communauté, au-delà de 20 %, que la Communauté s’est engagée à réaliser au titre de l’accord international, multipliée par la part des réductions globales des émissions de gaz à effet de serre à réaliser au moyen du système communautaire conformément aux articles 9 et 9 bis pour 2020 . 3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, les URE ou autres crédits approuvés conformément au paragraphe 4 provenant de pays tiers qui ont signé l’accord international, à concurrence de la moitié de la réduction opérée conformément au paragraphe 2. 4. La Commission peut adopter des mesures pour permettre l’utilisation par des exploitants dans le système communautaire de types de projets supplémentaires autres que ceux visés à l’article 11 bis , paragraphes 2 à 5, ou l’utilisation par ces exploitants d’autres mécanismes créés dans le cadre de l’accord international, le cas échéant. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article [23, paragraphe 3].» 68. L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive. 69. L’annexe II bis , dont le texte figure à l’annexe II de la présente directive, est ajoutée. 70. L’annexe III est supprimée. Article 2 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Toutefois, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 9 bis , paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, tel qu’inséré par l’article 1er, paragraphe 6, de la présente directive, et à l’article 11 de la directive 2003/87/CE, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 9, de la présente directive, au plus tard le [31 décembre 2009]. Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à compter du 1er janvier 2013. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les États membres. Article 3Disposition transitoire Les dispositions de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2004/101/CE, restent applicables jusqu’au 31 décembre 2012. Article 4Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Article 5Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ANNEXE I L’annexe I de la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit: 71. Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente directive.» 72. Au point 2, la phrase suivante est ajoutée: «Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans le calcul de la capacité totale des installations de combustion.» 73. Le tableau est modifié comme suit: a) La première ligne concernant les catégories d’activités est remplacée par ce qui suit: « Fourniture d’électricité ou de chaleur Installations de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (à l’exception des installations de gestion de déchets dangereux ou de déchets municipaux) Autres activités dans le secteur de l’énergie Raffineries de pétrole Cokeries | Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone | » b) La deuxième ligne concernant les catégories d’activités est modifiée comme suit: i) dans le titre, la mention «ferreux» est supprimée; ii) les alinéas suivants sont ajoutés: « Production et transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des installations de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées, y compris les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités et revêtement et les unités de décapage. Production d’aluminium (primaire et secondaire, lorsque des installations de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées) Production et transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des installations de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. | Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés Dioxyde de carbone | » c) La troisième ligne concernant les catégories d’activités est modifiée comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour»; ii) au troisième alinéa, les mentions suivantes sont supprimées:«et/ou une capacité de four de plus de 4 m³ et une densité d’enfournement de plus de 300 kg/m3»; iii) les alinéas suivants sont ajoutés: « Installations destinées à la fabrication de laines de roche ou de laines minérales avec une capacité supérieure à 20 tonnes par jour. Installations destinées au séchage ou à la calcination du plâtre ou à la production de planches de plâtre ou autres compositions à base de plâtre, lorsque des installations de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. | Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone | » 74. Les lignes de catégories d’activités suivantes sont ajoutées: « Industrie chimique Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des installations de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. Production d’acide nitrique Production d’acide adipique Production de glyoxal et d’acide glyoxylique Production d’ammoniac Production de produits chimiques organiques de base par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour. Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour. Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) ………………………………………………………………… Captage, transport et stockage géologique des émissions de gaz à effet de serre Installations de captage des gaz à effet de serre en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive xxxx/xx/CE.[24] Pipelines pour le transport de gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive xxxx/xx/CE. Sites de stockage pour le stockage géologique de gaz à effet de serre agréés au titre de la directive xxxx/xx/CE. | Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Tous les gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. Tous les gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. Tous les gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. | » «ANNEXE II L’annexe II bis suivante est ajoutée à la directive 2003/87/CE: «ANNEXE II bis Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance, afin de réduire les émissions et de s’adapter aux conséquences du changement climatique Part de l’État membre | Belgique | 10 % | Bulgarie | 53 % | République tchèque | 31 % | Estonie | 42 % | Grèce | 17 % | Espagne | 13 % | Italie | 2 % | Chypre | 20 % | Lettonie | 56 % | Lituanie | 46 % | Luxembourg | 10 % | Hongrie | 28 % | Malte | 23 % | Pologne | 39 % | Portugal | 16 % | Roumanie | 53 % | Slovénie | 20 % | Slovaquie | 41 % | Suède | 10 % | » FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. 2. CADRE GBA / EBA (gestion/établissement du budget par activités) Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): Domaine(s) politique(s): 07 Environnement Activité EBA code 0703: Mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires en matière d’environnement 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés Article 07 03 07 – LIFE+ (Instrument financier pour l’environnement – 2007 à 2013) 3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière Pour 2009–2013, les crédits nécessaires seront couverts par les ressources déjà prévues pour le programme LIFE+. Étant donné que le texte législatif révisé ne prend effet qu’à compter de 2013 et qu’aucune date limite n’est prévue pour l’action, le texte proposé continuera à avoir une incidence sur le budget de l’Union européenne au-delà de 2013, au moins pour la surveillance régulière du fonctionnement du système. La principale incertitude concerne la date de conclusion d’un accord international sur le changement climatique, qui pourrait imposer d’apporter des ajustements au système. 3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant) Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | 07 03 07 | DNO | CD | NON | NON | NON | N° 2 | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1. Ressources financières 4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) En millions d’euros (à la 3e décimale) Nature de la dépense | Section n° | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. | Total | Dépenses opérationnelles[25] | Crédits d’engagement (CE) | 8.1. | a | 0,900 | 1,850 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | Crédits de paiement (CP) | b | 0,270 | 1,185 | 0,815 | 0,675 | 0,105 | 0,000 | 3,050 | Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[26] | Assistance technique et administrative - ATA (CND) | 8.2.4. | c | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | Crédits d’engagement | a+c | 0,900 | 1,850 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | Crédits de paiement | b+c | 0,270 | 1,185 | 0,815 | 0,675 | 0,105 | 0,000 | 3,050 | Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[27] | Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 1,170 | 1,813 | 1,287 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 6,727 | Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | 0,250 | 0,287 | 0,341 | 0,395 | 0,277 | 0,331 | 1,881 | Total indicatif du coût de l’action | TOTAL CE y compris le coût des ressources humaines | a+c+d+e | 2,320 | 3,950 | 1,778 | 1,364 | 1,096 | 1,150 | 11,658 | TOTAL CP y compris le coût des ressources humaines | b+c+d+e | 1,690 | 3,285 | 2,443 | 1,889 | 1,201 | 1,150 | 11,658 | Détail du cofinancement Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d’autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s’il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): En millions d’euros (à la 3e décimale) Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total | …………………… | f | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f | 4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière X Proposition compatible avec la programmation financière existante. ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[28] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). 4.1.3. Incidence financière sur les recettes X Proposition sans incidence financière sur les recettes. ( Incidence financière – L’effet sur les recettes est le suivant: N.B.: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée. En millions d’euros (à la 1e décimale) Avant l’action [Année n - 1] | Situation après l’action | Total des effectifs | 10 A*/AD | 15,5 A*/AD | 11 A*/AD | 7 A*/AD | 7 A*/AD | 7 A*/AD | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS 5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme Le système d’échanges de quotas d’émission de l’Union européenne est un des instruments majeurs de la contribution de l’UE aux importantes réductions des émissions qu’il est nécessaire de réaliser pour éviter une évolution dangereuse du climat. À la lumière de l’expérience acquise au cours de la première période d’échanges et des consultations de grande ampleur menées auprès des parties intéressées, il apparaît clairement qu’il y a lieu de renforcer le système et de l’étendre à d’autres grandes structures industrielles à haut niveau d’émissions, de manière à en faire un robuste élément de base du marché du carbone et d’un futur accord international sur le changement climatique. Des ressources financières sont nécessaires à cette fin, pour que la Commission puisse s’acquitter des tâches qui lui sont assignées par la directive et en particulier: - l’élaboration de règlements établissant des modalités d’application précises relatives à la surveillance et à la déclaration, à la vérification des déclarations d’émissions, à l’accréditation des vérificateurs et à la mise aux enchères, - l’élaboration de règles d’allocation des quotas applicables dans toute la Communauté, - l’élaboration de règles en ce qui concerne les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’intérieur comme à l’extérieur de la Communauté, - l’élaboration, le cas échéant, de méthodes et de dispositions à appliquer jusqu’à la signature d’un accord international sur le changement climatique, - l’ajustement, le cas échéant, des dispositions de la directive une fois qu’un accord international sur le changement climatique aura été conclu, - la mise en place d’accords et de procédures concernant la reconnaissance mutuelle des droits d’émission accordés dans le cadre du système communautaire et des systèmes compatibles et contraignants d’échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre existant dans d’autres parties du monde, - l’obtention des études et de l’assistance technique nécessaires aux fins de la mise en œuvre, - la mise en œuvre d’actions d’information et de renforcement des capacités. Les premiers bénéficiaires de l’amélioration du degré de certitude et de prévisibilité comme de l’harmonisation renforcée du système sont les exploitants des installations qui sont actuellement intégrées dans le système ou qu’il est proposé d’y intégrer ultérieurement. Le renforcement de la transparence et de la prévisibilité bénéficiera aussi indirectement aux intermédiaires intervenant dans les échanges. 5.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles La meilleure manière de mettre en œuvre des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre est d’adopter une législation et de coordonner les efforts au niveau communautaire. La première phase du SCEQE (de 2005 à 2007) a révélé la nécessité de mieux harmoniser, par exemple, la mise en œuvre du champ d’application de la directive, l’établissement des plafonds et les règles d’allocation des quotas afin d’éviter toute distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur. Les dépenses opérationnelles sont prévues dans la partie du budget de LIFE+ soumise à une gestion directe centrale. 5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (GBA) Le Conseil européen qui s’est tenu les 8 et 9 mars 2007 a approuvé l’établissement d’un objectif pour l’UE consistant à réduire, d’ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre de 20 % et, dans certaines circonstances, de 30 % par rapport à leur niveau de 1990, à titre de contribution à un accord mondial global pour l’après-2012, pour autant que d’autres pays développés s’engagent à réaliser des réductions d’émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique s’engagent à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. En outre, ce même Conseil européen a confirmé que le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE) est et restera l’un des principaux instruments de la contribution de l’Union européenne aux importantes réductions des émissions qui doivent être réalisées pour atteindre l’objectif stratégique consistant à limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète à 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle. Dans ce contexte, il est vital d’améliorer et d’étendre le SCEQE à la lumière de l’expérience acquise lors de la première phase d’«apprentissage sur le tas» qui s’est déroulée de 2005 à 2007, de manière à ce qu’il soit prêt à être relié à des systèmes compatibles associant plafonds et échanges mis en place dans d’autres parties du monde. Les objectifs de la proposition sont présentés dans l’exposé des motifs. Objectif | Indicateur | Rationaliser le SCEQE et en élargir le champ d’application | Baisse du nombre de plaintes reçues des entreprises ou des États membres en ce qui concerne les différences de mise en œuvre du champ d’application d’un État membre à l’autre et le caractère disproportionné des coûts administratifs dans le cas des installations les plus petites. | Améliorer l’harmonisation et la prévisibilité du système | Absence de distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur due à des différences dans la mise en œuvre d’un État membre à l’autre Sécurité juridique suffisante pour que les entreprises puissent décider d’investir à long terme dans des technologies à faible émission de composés carbonés. | Veiller à la rigueur de la mise en conformité et du contrôle de l’application | Haut niveau de confiance dans le SCEQE, aussi à l’échelle internationale. | Faire le lien avec les systèmes appropriés d’échange de droits d’émission de pays tiers, et se doter de moyens appropriés pour faire participer les pays en développement et les pays à économie de transition | Avoir contribué à la mise en place de systèmes d’échange de droits d’émission dans des pays tiers ou dans des subdivisions administratives de pays tiers en vue d’une interconnexion avec le SCEQE sans compromettre l’intégrité environnementale de ce dernier. | 5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives) X Gestion centralisée X directement par la Commission ( indirectement par délégation à: ( des agences exécutives ( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public. ( Gestion partagée ou décentralisée ( avec des États membres ( avec des pays tiers ( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Remarques: 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1. Système de suivi Les États membres devront rendre compte de toutes les mesures et actions qu’ils prennent aux fins de la mise en œuvre de la directive (article 1er, paragraphe 7, et article 2 de la proposition). Les contrats signés par la Commission aux fins de la mise en œuvre de la directive prévoient que la Commission (ou tout représentant habilité par elle) exerce une supervision et un contrôle financier, sur place si nécessaire, et que la Cour des comptes procède à des audits. 6.2. Évaluation 6.2.1. Évaluation ex ante Voir l’analyse d’impact jointe à la présente proposition. Les incidences économiques, sociales, sanitaires et environnementales des mesures proposées ont fait l’objet d’une évaluation réalisée en 2007, pour partie en interne et pour partie par des consultants extérieurs. 6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires) Les mesures proposées et l’analyse d’impact qui les accompagne tiennent compte des enseignements tirés de l’expérience acquise dans le cadre du système communautaire entre 2005 et 2007. 6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures L’avancement de la mise en œuvre de la proposition et l’adéquation des ressources allouées feront l’objet d’une évaluation annuelle en lien avec le plan de gestion. 7. mesures antifraude Les standards de contrôle internes n° 14, 15, 16, 18, 19, 20 et 21 et les principes énoncés dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes seront pleinement appliqués. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014+ | Fonctionnaires ou agents temporaires[30] (XX 01 01) | A*/AD | 9 | 14,5 | 10 | 6 | 6 | 6 | B*, C*/AST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Personnel[31] financé au titre de l’art. XX 01 02 | Autres effectifs[32] financés au titre de l’article XX 01 04/05 | TOTAL | 10 | 15,5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8.2.2. Description des tâches découlant de l’action - Préparation de règlements relatifs à la mise aux enchères, à la surveillance et à la déclaration ainsi qu’à la vérification et à l’accréditation. - Élaboration de règles d’allocation applicables dans toute la Communauté et d’un registre communautaire électronique. - Examen de la nécessité d’un mécanisme à appliquer à certaines installations à forte intensité énergétique jusqu’à la conclusion d’un accord international sur le changement climatique. - Adaptation du système, autant que de besoin, en fonction des dispositions d’un futur accord international sur le changement climatique. - Surveillance de la mise en œuvre dans les États membres. - Actions d’information et de renforcement des capacités. 8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires) ( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger ( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n X Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) ( (Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée 8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence ( XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative ) En millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire (numéro et intitulé) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. | TOTAL | Autre assistance technique et administrative | - intra muros | - extra muros | Total assistance technique et administrative | 8.2.5. Coût total des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence En millions d’euros (à la 3e décimale) Type de ressources humaines | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. | Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 1,170 | 1,813 | 1,287 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 1,170 | 1,813 | 1,287 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires | Le traitement type pour un fonctionnaire A*/AD (voir point 8.2.1.) est de 0,117 million EUR. | Calcul – Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 | s.o. | 8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence En millions d’euros (à la 3e décimale) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. | TOTAL | XX 01 02 11 01 – Missions | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,030 | XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | XX 01 02 11 03 – Comités[34] | 0,027 | 0,081 | 0,135 | 0,027 | 0,081 | 0,351 | XX 01 02 11 04 – Études et consultations | XX 01 02 11 05 – Systèmes d’information | Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 0,000 | 0,037 | 0,091 | 0,145 | 0,027 | 0,081 | 0,381 | 3 Autres dépenses de nature administrative (XX.010301 – Équipement du centre de données, services et frais de fonctionnement du centre de données) | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1,500 | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,250 | 0,287 | 0,341 | 0,395 | 0,277 | 0,331 | 1,881 | Calcul – Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence | Dix missions d’un coût unitaire de 1 000 EUR, à assurer par du personnel de la Commission, sont prévues chaque année pour la période de 2010 à 2012, afin d’expliquer la nouvelle législation et d’en faciliter la mise en œuvre dans les États membres. Des réunions du comité des changements climatiques (d’un coût unitaire de 27 000 EUR) sont prévues afin de préparer l’adoption de trois nouveaux règlements de la Commission et la modification d’un règlement de la Commission existant ainsi que de règles d’allocation applicables dans toute la Communauté. Une fois qu’un accord international sur le changement climatique aura été conclu, il est probable que certains éléments du SCEQE devront être ajustés au travers de la procédure de comitologie. Il faudra peut-être aussi adopter selon cette procédure des arrangements ou des accords visant à connecter le SCEQE à des systèmes en place dans des pays tiers. Les réunions du comité des changements climatiques visant à préparer l’adoption des règlements de la Commission et des règles communautaires d’allocation seront nécessaires durant la période de 2010 à 2012. Le calendrier des autres réunions dépendra du contexte international. Les 250 000 EUR annuels comprennent les coûts liés à l’hébergement du CITL/registre communautaire par la Commission, ainsi que ceux de l’achat et de la maintenance des outils informatiques et de communication nécessaires pour que le système soit pleinement opérationnel. Le CITL, registre indépendant des transactions dans lequel sont consignés la délivrance, le transfert et l’annulation des quotas, est une application informatique vitale pour le fonctionnement du système communautaire d’échange de quotas d’émission qu’il incombe à la Commission de gérer en application de l’article 20 de la directive 87/2003/CE. Conformément à l’article 68 du règlement (CE) n° 2216/2004 organisant le système de registres, la Commission est tenue de veiller à ce que tant le CITL que le CR (registre distinct que la Communauté européenne doit tenir en vertu du protocole de Kyoto) soient opérationnels vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, et que les interruptions de ces systèmes soient limitées au strict minimum. Les coûts de conception et de maintenance du système sont couverts par la ligne budgétaire 07 03 07 (LIFE +) [voir la section 8.1]. | Les besoins en ressources humaines et administratives s’inscriront dans les limites de l’allocation qui peut être octroyée à la direction générale chargée de la gestion dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle en fonction des contraintes budgétaires. [1] Système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Conclusions du Conseil du 26 juin 2007, disponibles à l’adresse:http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st11/st11429.fr07.pdf [2] Banque mondiale, State and Trends of the Carbon Market 2007 (État et tendances 2007 du marché du carbone), mai 2007. [3] Directive 2003/87/CE. [4] COM(2006) 676 du 13.11.2006. [5] ibid. [6] «Objectifs de l’UE en vue de la poursuite de l’élaboration du régime international applicable dans le domaine du climat au-delà de 2012, conclusion du Conseil du 20 février 2007», accessible à l’adresse: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st06/st06621.fr07.pdf [7] Les rapports présentant les questions abordées et le résultat des discussions sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/review_en.htm [8] Il a été avancé que les coûts de mise en conformité pourraient être réduits de 30 à 40 %, au plus, grâce à l’inclusion de nouveaux gaz et secteurs, moyennant cependant le respect de certaines conditions qui touchent notamment à la fiabilité de la surveillance, des déclarations et de la vérification. Voir à ce sujet le rapport final intitulé «Final Report of the 1st meeting of the ECCP working group on emissions trading on the review of the EU ETS on The Scope of the Directive», disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/review_en.htm. [9] Les valeurs indiquées sont des estimations qui pourront être affinées ultérieurement. [10] Avis en première lecture du Parlement européen et accord politique du Conseil sur la proposition de la Commission visant à inclure l’aviation dans le SCEQE. [11] Une fois disponibles les chiffres complets relatifs aux émissions pour 2006, la Commission serait disposée à envisager la possibilité d’utiliser comme base de cette répartition les émissions moyennes de 2005 et 2006 dans le SCEQE. [12] JO C du , p. . [13] JO C du , p. . [14] JO C du , p. . [15] JO C du , p. . [16] JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18). [17] JO L 33 du 7.2.1994, p. 11. [18] Quatrième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, adopté le 17 novembre 2007 à Valence (Espagne), et disponible à l’adresse suivante: www.ipcc.ch. [19] Conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007. [20] COM(2006) 583 du 6.10.2006. [21] 13e conférence des parties à la CCNUCC, et 3e réunion des parties au protocole de Kyoto, tenues à Bali (Indonésie) du 3 au 14 décembre 2007. [22] JO L 49 du 19.2.2004, p. 1. [23] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). [24] Directive xxxx/xx/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. [25] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné. [26] Dépenses relevant de l’article xx 01 04 du titre xx. [27] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05. [28] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [29] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l’action dépasse six ans. [30] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence. [31] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence. [32] Dont le coût est inclus dans le montant de référence. [33] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l’agence/aux agences exécutive(s) concernée(s). [34] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.