Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Version codifiée) /* COM/2007/0873 final - COD 2007/0299 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 11.1.2008 COM(2007) 873 final 2007/0299 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Version codifiée) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. 3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 93/7/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III de la directive codifiée. ê 93/7/CEE (adapté) 2007/0299 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 95 Õ, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen[5], statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité[6], considérant ce qui suit: ê (1) La directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre[7] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. ê 93/7/CEE considérant 2 (adapté) (2) En vertu et dans les limites de l'article 30 du traité, les États membres Ö gardent Õ le droit de définir leurs trésors nationaux et la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de ces trésors nationaux . ê 93/7/CEE considérant 3 (adapté) (3) Il convient donc de Ö garder en place Õ un système permettant aux États membres d'obtenir la restitution, sur leur territoire, des biens culturels classés «trésors nationaux» au sens de l’article 30 du traité et qui ont quitté leur territoire en violation des mesures nationales susmentionnées ou du règlement [(CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992] concernant l'exportation de biens culturels[9]. La mise en œuvre de ce système Ö devant Õ être la plus simple et la plus efficace possible. Il est nécessaire, afin de faciliter la coopération en matière de restitution, de limiter le champ d'application du présent système à des objets appartenant à des catégories communes de biens culturels. L'annexe I de la présente directive n'a, par conséquent, pas pour objet de définir les biens ayant rang de «trésors nationaux» au sens dudit article 30, mais uniquement des catégories de biens susceptibles d'être classés comme tels et pouvant, à ce titre, faire l'objet d'une procédure de restitution au sens de la présente directive. ê 93/7/CEE considérant 4 (4) La présente directive devrait également couvrir les objets culturels classés trésors nationaux et qui forment partie intégrante des collections publiques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques, mais qui n'entrent pas dans ces catégories communes. ê 93/7/CEE considérant 5 (adapté) (5) Il convient Ö de maintenir Õ une coopération administrative entre les États membres à l'égard de leurs trésors nationaux, en liaison étroite avec leur coopération dans le domaine des œuvres d'art volées et comportant notamment l'enregistrement, auprès d'Interpol et d'autres organismes compétents émettant des listes similaires, d'objets culturels perdus, volés ou ayant illicitement quitté le territoire et faisant partie de leurs trésors nationaux et de leurs collections publiques. ê 93/7/CEE considérant 6 (adapté) (6) La procédure Ö prévue Õ par la présente directive Ö s'insère dans la Õ coopération entre États membres dans ce domaine dans le cadre du marché intérieur. L’objectif est la reconnaissance mutuelle des législations nationales en la matière. Il convient, par conséquent, de prévoir notamment que la Commission soit assistée par un comité consultatif. ê 93/7/CEE considérant 7 (adapté) (7) Le règlement [(CEE) no 3911/92] institue, ensemble avec la présente directive, un système communautaire de protection des biens culturels des États membres. ê (8) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B, ê 93/7/CEE ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «bien culturel»: a) un bien classé, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire d'un État membre, comme «trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique», conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 30 du traité, et b) appartenant à l'une des catégories visées à l'annexe I ou n'appartenant pas à l'une de ces catégories, mais faisant partie intégrante: i) des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques; ii) des inventaires des institutions ecclésiastiques; 2) «collections publiques»: les collections qui sont la propriété d'un État membre, d'une autorité locale ou régionale dans un État membre, ou d'une institution située sur le territoire d'un État membre et classées publiques conformément à la législation de cet État membre, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d'une autorité locale ou régionale, ou qu'elle soit financée de façon significative par celui-ci ou l'une ou l'autre autorité; 3) «ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre»: a) toute sortie du territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement [(CEE) no 3911/92], ou b) tout non-retour à la fin du délai d'une expédition temporaire légale ou toute violation de l'une des autres conditions de cette expédition temporaire; 4) «État membre requérant»: l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire; 5) «État membre requis»: l'État membre sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d'un autre État membre; 6) «restitution»: le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'État membre requérant; 7) «possesseur»: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte; 8) «détenteur»: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d'autrui. Article 2 Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre sont restitués, conformément à la procédure et dans les conditions prévues par la présente directive. Article 3 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales pour exercer les fonctions prévues par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission toutes les autorités centrales qu'ils désignent conformément au présent article. La Commission publie la liste de ces autorités centrales, ainsi que les changements les concernant, au Journal officiel de l’Union européenne , série C. Article 4 Les autorités centrales des États membres coopèrent et favorisent la consultation entre les autorités compétentes des États membres. Ces dernières assurent notamment les tâches suivantes: 1) rechercher, à la demande de l'État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l'identité du possesseur et/ou détenteur. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien; 2) notifier aux États membres concernés, la découverte de biens culturels sur leur territoire et s'il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d'un autre État membre; 3) permettre aux autorités compétentes de l'État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des deux mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4 et 5 ne s'appliquent plus; 4) prendre, en coopération avec l'État membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel; 5) éviter, par des mesures provisoires nécessaires, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution; 6) remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l'État membre requérant en matière de restitution. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre requis peuvent, sans préjudice de l'article 5, faciliter la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'État requis et à condition que l'État requérant et le possesseur ou le détenteur leur donnent formellement leur accord. Article 5 L'État membre requérant peut introduire, à l'encontre du possesseur et, à défaut, à l'encontre du détenteur, une action en restitution d'un bien culturel ayant quitté illicitement son territoire, auprès du tribunal compétent de l'État membre requis. Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution doit être accompagné: a) d'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel; b) d'une déclaration des autorités compétentes de l'État membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire. Article 6 L'autorité centrale de l'État membre requérant informe sans délai l'autorité centrale de l'État membre requis de l'introduction de l'action en restitution afin que soit assurée la restitution du bien en question. L'autorité centrale de l'État membre requis informe sans délai les autorités centrales des autres États membres. Article 7 1. Les États membres prévoient dans leur législation que l'action en restitution prévue par la présente directive est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur. En tout état de cause, l'action en restitution se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'État membre requérant. Toutefois, dans le cas des biens faisant partie des collections publiques visés à l'article 1er, point 1) et des biens ecclésiastiques dans les États membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément à la loi nationale, l'action en restitution se prescrit dans un délai de 75 ans, sauf dans les États membres où l'action est imprescriptible ou dans le cas d'accords bilatéraux entre États membres établissant un délai supérieur à 75 ans. 2. L'action en restitution est irrecevable si la sortie du territoire de l'État membre requérant n'est plus illégale au moment où l'action est introduite. ê 93/7/CEE (adapté) Article 8 Sous réserve des articles 7 et 13, la restitution du bien culturel en question est ordonnée par le tribunal compétent s'il est établi que ce bien est un bien culturel et que la sortie du territoire national était illicite. ê 93/7/CEE Article 9 Dans le cas où la restitution du bien est ordonnée, le tribunal compétent de l'État membre requis accorde au possesseur une indemnité qu'il estime équitable en fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition qu'il soit convaincu que le possesseur a exercé la diligence requise lors de l'acquisition. La charge de la preuve est régie par la législation de l'État membre requis. En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que la personne dont il a acquis le bien à ce titre. L'État membre requérant est tenu de payer cette indemnité lors de la restitution. Article 10 Les dépenses découlant de l'exécution de la décision ordonnant la restitution du bien culturel incombent à l'État membre requérant. Il en est de même des frais des mesures visées à l'article 4, point 4. Article 11 Le paiement de l'indemnité équitable visée à l'article 9 et des dépenses visées à l'article 10 ne porte pas atteinte au droit de l'État membre requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire. Article 12 La propriété du bien culturel après la restitution est régie par la législation de l'État membre requérant. Article 13 La présente directive n'est applicable qu'aux biens culturels qui ont quitté illicitement le territoire d'un État membre à partir du 1er janvier 1993. Article 14 1. Chaque État membre peut étendre son obligation de restitution à d'autres catégories de biens culturels que celles visées à l'annexe I. 2. Chaque État membre peut appliquer le système prévu par la présente directive aux demandes de restitution de biens culturels qui ont quitté illicitement le territoire d'autres États membres avant le 1er janvier 1993. Article 15 La présente directive ne porte pas atteinte aux actions civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit national des États membres, l'État membre requérant et/ou le propriétaire auquel un bien culturel a été volé. ê 93/7/CEE (adapté) Article 16 1. Tous les trois ans les États membres adressent à la Commission un rapport concernant l'application de la présente directive. 2. La Commission adresse tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d'évaluation de l'application de la présente directive. 3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les trois ans à l'examen et, le cas échéant, à l'actualisation des montants visés à l'annexe I, en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté. ê 93/7/CEE Article 17 La Commission est assistée par le comité institué à l'article 8 du règlement [(CEE) no 3911/92]. Le comité examine toute question relative à l'application de l'annexe I de la présente directive que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre. ê 93/7/CEE (adapté) Article 18 Les États membres Ö informent la Commission des Õ dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires Ö qu’ils mettent en vigueur Õ pour se conformer à la présente directive. ê 93/7/CEE Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. ê Article 19 La directive 93/7/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III. Article 20 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. ê 93/7/CEE Article 21 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président […] […] ê 93/7/CEE ANNEXE I Catégories de biens visées à l'article 1 er , point 1) b), auxquelles les biens classés «trésors nationaux» au sens de l'article 30 du traité doivent appartenir pour pouvoir être restitués conformément à la présente directive A. 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de: - fouilles ou découvertes terrestres et sous-marines, - sites archéologiques, - collections archéologiques. 2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans. ê 96/100/CE art. 1, pt 1 a) 3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières[10]. ê 96/100/CE art. 1, pt 1 b) 4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support1. ê 96/100/CE art. 1, pt 1 c) 5. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières1. ê 93/7/CEE 6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales1. 7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original1, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1. 8. Photographies, films et leurs négatifs1. 9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections1. 10. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection. 11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans. 12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support. 13. a) Collections[11] et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie; b) collections2 présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. 14. Moyens de transport ayant plus de 75 ans. 15. Autres objets d'antiquité non repris dans les catégories visées aux points A.1 à A.14 , ayant plus de 50 ans. Les biens culturels visés aux catégories des points A.1 à A.15 ne sont régis par la présente directive que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant à la partie B. B. Seuils financiers applicables à certaines catégories visées à la partie A (en euros) ê 2001/38/CE art. 1, pt 1 VALEUR: quelle que soit la valeur ê 93/7/CEE - 1 (Objets archéologiques) - 2 (Démembrement de monuments) - 9 (Incunables et manuscrits) - 12 (Archives) 15 000 - 5 (Mosaïques et dessins) - 6 (Gravures) - 8 (Photographies) - 11 (Cartes géographiques imprimées) ê 96/100/CE art. 1, pt 2 30 000 - 4 (Aquarelles, gouaches et pastels) ê 93/7/CEE 50 000 - 7 (Statuaire) - 10 (Livres) - 13 (Collections) - 14 (Moyens de transport) - 15 (Tout autre objet) 150 000 - 3 (Tableaux) Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment de l'introduction de la demande en restitution. La valeur financière est celle du bien dans l'État membre requis. ê 2001/38/CE art. 1, pt 2 (adapté) Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans Ö la présente annexe Õ sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel de l’Union européenne . Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet. _____________ é ANNEXE II Partie A Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 19) Directive 93/7/CEE du Conseil | (JO L 74 du 27.3.1993, p. 74) | Directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil | (JO L 60 du 1.3.1997, p. 59) | Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil | (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43) | Partie B Délais de transposition en droit national(visés à l'article 19) Directive | Date limite de transposition | 93/7/CEE | 15.12.1993[12] | 96/100/CE | 1.9.1997 | 2001/38/CE | 31.12.2001 | _____________ ANNEXE III Tableau de correspondance Directive 93/7/CEE | Présente directive | Article 1er, point 1, premier tiret | Article 1er, point 1) a) | Article 1er, point 1, deuxième tiret | Article 1er, point 1) b) | Article 1er, point 1, deuxième tiret, premier sous-tiret | Article 1er, point 1) b) i) | Article 1er, point 1, deuxième tiret, premier sous-tiret, deuxième alinéa | Article 1er, point 2 | Article 1er, point 1, deuxième tiret, deuxième sous-tiret | Article 1er, point 1) b) ii) | Article 1er, point 2, premier tiret | Article 1er, point 3) a) | Article 1er, point 2, deuxième tiret | Article 1er, point 3) b) | Article 1er, points 3 à 7 | Article 1er, points 4 à 8 | Articles 2 à 4 | Articles 2 à 4 | Article 5, premier alinéa | Article 5, premier alinéa | Article 5, deuxième alinéa, premier tiret | Article 5, deuxième alinéa, point a) | Article 5, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 5, deuxième alinéa, point b) | Articles 6 à 15 | Articles 6 à 15 | Article 16, paragraphes 1 et 2 | Article 16, paragraphes 1 et 2 | Article 16, paragraphe 3 | _______ | Article 16, paragraphe 4 | Article 16, paragraphe 3 | Articles 17 et 18 | Articles 17 et 18 | Article 19 | Article 21 | _______ | Article 19 | _______ | Article 20 | Annexe, partie A, points 1 à 3 | Annexe I, partie A, points 1 à 3 | Annexe, partie A, point 3 A | Annexe I, partie A, point 4 | Annexe, partie A, points 4 à 14 | Annexe I, partie A, points 5 à 15 | Annexe, partie B | Annexe I, partie B | ______ | Annexe II | ______ | Annexe III | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe II, partie A, de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO C […] du […], p. […]. [7] JO L 74 du 27.3.1993, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43). [8] Voir annexe II, partie A. [9] JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Ö Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). Õ [10] Ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leurs auteurs. [11] Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit: «Les objets pour collections au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admises au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.» [12] La date limite de transposition pour la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas fut le 15 mars 1994.