52007PC0859

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (Refonte) /* COM/2007/0859 final - COD 2007/0288 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21/12/2007

COM(2007) 859 final

2007/0288 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

( Refonte)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

2. La codification de la directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer[2] a été entamée par la Commission. La nouvelle directive devait se substituer aux divers actes qui y sont incorporés[3].

3. Entre-temps, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[4] a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

4. Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[5] relative à la décision 2006/512/CE, pour que cette nouvelle procédure soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

5. Il convient donc de convertir la codification de la directive 95/64/CE en une refonte afin d'introduire les modifications nécessaires pour l'adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle.

ê 95/64/CE (adapté)

2007/0288 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE …/…/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du […]

relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 285, paragraphe 1 Õ,

vu la proposition de la Commission[6],

vu l'avis du Comité économique et social européen[7],

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité[8],

considérant ce qui suit:

ò nouveau

1. La directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer[9] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[10]. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté , de procéder à la refonte de ladite directive.

ê 95/64/CE considérant 1 (adapté)

2. Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports maritimes, la Commission Ö (Eurostat) Õ doit disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées et régulières sur l'ampleur et le développement des transports de marchandises et de passagers par mer vers la Communauté et à partir de celle-ci entre États membres et à l'intérieur des États membres.

ê 95/64/CE considérant 2 (adapté)

3. Ö Il est Õ également Ö important d’avoir Õ une bonne connaissance du marché de transports maritimes pour les États membres et les opérateurs économiques.

ê 95/64/CE considérant 5

4. La collecte de données statistiques communautaires sur une base comparable ou harmonisée permet l'établissement d'un système intégré fournissant des informations fiables, compatibles et actualisées.

ê 95/64/CE considérant 6

5. Les données relatives aux transports de marchandises et de passagers par mer doivent être rendues comparables d'un État membre à l'autre et entre les différents modes de transport.

ê 95/64/CE considérant 11

6. Conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire. La collecte de données se fera dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et des institutions responsables de l'établissement des statistiques officielles.

ò nouveau

7. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[11].

8. Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter certaines modalités d'application de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, notamment en la complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5bis de la décision 1999/468/CE.

9. Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.

10. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l'annexe IX, partie B,

ê 95/64/CE (adapté)

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Ö Établissement de données statistiques Õ

ê 95/64/CE

Les États membres établissent des statistiques communautaires sur les transports de marchandises et de passagers effectués par les navires faisant escale dans les ports situés sur leur territoire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «transports de marchandises et de passagers par mer»: les mouvements de marchandises et de passagers au moyen de navires, sur des traversées effectuées entièrement ou partiellement en mer.

Le champ d'application de la présente directive inclut également les marchandises:

i) transportées vers les installations off shore ;

ii) récupérées des fonds marins et déchargées dans les ports.

ê 95/64/CE (adapté)

Les soutes et les avitaillements mis à la disposition des navires sont exclus Ö du champ d’application de la présente directive Õ;

ê 95/64/CE

b) «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires.

Les bateaux de pêche et les navires-usines pour le traitement du poisson, les navires pour le forage et l'exploration, les remorqueurs, les pousseurs, les dragueurs, les navires de recherche et d'exploration, les navires de guerre et les bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive;

c) «port»: un endroit muni d'installations permettant aux navires marchands de s'amarrer et de décharger ou charger des marchandises, de débarquer ou d'embarquer des passagers de ou vers des navires;

d) «nationalité de l'opérateur de transport maritime»: la nationalité du pays où est établi le centre réel de l'activité commerciale de l'opérateur de transport;

e) «opérateur de transport maritime»: toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises ou de personnes par mer est conclu avec un chargeur ou un passager.

Article 3

Caractéristiques de la collecte des données

1. Les États membres collectent les données se rapportant aux domaines suivants:

a) les informations relatives aux marchandises et aux passagers;

b) les informations relatives au navire.

Les navires d'une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus de la collecte des données.

2. Les caractéristiques de la collecte des données, à savoir les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d'observation, sont indiquées dans les annexes I à VIII.

3. La collecte des données se fonde, dans toute la mesure du possible, sur les sources disponibles, limitant la charge pesant sur les répondants.

ê 95/64/CE (adapté)

ð nouveau

Article 4

Ports

1. Aux fins de la présente directive, ð la Commission établit ï une liste de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes.

ð Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la ï la procédure ð de réglementation avec contrôle ï Ö visée Õ à l'article 11, paragraphe 3.

ê 95/64/CE (adapté)

2. Chaque État membre sélectionne sur Ö la Õ liste Ö visée au paragraphe 1 Õ les ports traitant annuellement plus d'un million de tonnes de marchandises ou enregistrant plus de 200 000 mouvements de passagers.

ê 95/64/CE

Pour chaque port sélectionné sont fournies des données détaillées, conformément à l'annexe VIII, pour les domaines (marchandises, passagers) pour lesquels ce port remplit le critère de sélection et, le cas échéant, des données sommaires pour l'autre domaine.

3. Pour les ports non sélectionnés de la liste, des données sommaires sont fournies conformément à l'annexe VIII, titre «Ensemble de données A3».

ê 95/64/CE (adapté)

ð nouveau

Article 5

Précision des statistiques

Les méthodes de collecte des données doivent être telles que les données statistiques communautaires sur le transport maritime aient la précision nécessaire pour les ensembles de données statistiques décrits à l'annexe VIII.

ð La Commission établit ï les normes de précision.

ð Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la ï selon la procédure ð de réglementation avec contrôle ï Ö visée Õ à l'article 11, paragraphe 3.

Article 6

Traitement des résultats de la collecte des données

Les États membres traitent les informations statistiques collectées selon l'article 3, de façon à obtenir des statistiques comparables, ayant la précision Ö visée Õ à l'article 5.

Article 7

Transmission des résultats de la collecte des données

1. Les États membres transmettent à Ö la Commission (Eurostat) Õ les résultats de la collecte des données visés à l'article 3, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (Euratom, CEE) no [1588/90] du [Conseil][12].

2. Les résultats sont transmis en conformité avec la structure des ensembles de données statistiques définie à l'annexe VIII. Les modalités techniques de transmission des résultats sont fixées selon la procédure Ö visée Õ à l'article 11, paragraphe 2.

ê 95/64/CE

3. La transmission des résultats s'effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la période d'observation pour les données dont la périodicité est trimestrielle et de huit mois pour les données dont la périodicité est annuelle.

La première transmission couvre le premier trimestre de l'année 1997.

ê 95/64/CE (adapté)

Article 8

Rapports

Les États membres communiquent à la Commission Ö (Eurostat) Õ toute information sur les méthodes utilisées pour la production des données. Ils lui communiquent également, le cas échéant, les changements substantiels apportés aux méthodes de collecte utilisées.

Article 9

Diffusion des données statistiques

La Commission Ö (Eurostat) Õ diffuse les données statistiques appropriées, avec des périodicités analogues à celles des transmissions des résultats.

Les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques par la Commission Ö (Eurostat) Õ sont arrêtées selon la procédure Ö visée Õ à l'article 11, paragraphe 2.

ê 95/64/CE

Article 10

Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente directive, y compris les mesures requises pour son adaptation aux évolutions économiques et techniques, sont arrêtées, notamment:

a) l'adaptation des caractéristiques des données à collecter (article 3) et du contenu des annexes I à VIII dans la mesure où cette adaptation n'implique pas une augmentation importante du coût pour les États membres et/ou de la charge pesant sur les répondants;

b) la liste régulièrement mise à jour par la Commission de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes (article 4);

c) les exigences de précision (article 5);

ê 95/64/CE (adapté)

d) la description de la composition d'un fichier de données et des codes pour la transmission des résultats à la Commission Ö (Eurostat) Õ (article 7);

ê 95/64/CE

e) les modalités de publication ou de diffusion des données (article 9).

ê 95/64/CE (adapté)

Ö Les mesures visées au aux points d) et e) sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2. Õ

ò nouveau

Les mesures visées aux points a), b) et c) visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, notamment en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

ê 1882/2003 art. 2 et annexe II (adapté)

ð nouveau

Article 11

Ö Procédure de comité Õ

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique créé par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil[13], ci-après dénommé «comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

ò nouveau

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

ê 95/64/CE (adapté)

Article 12

Ö Communication des dispositions nationales Õ

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit Ö national Õ qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

ê

Article 1 3

Abrogation

La directive 95/64/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe IX, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l'annexe IX, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.

ê 95/64/CE (adapté)

Article 1 4

Ö Entrée en vigueur Õ

ê 95/64/CE

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

ê 95/64/CE (adapté)

Article 15

Ö Destinataires Õ

ê 95/64/CE

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[…] […]

ê 2005/366/CE art. 1 et annexe I

ANNEXE I

VARIABLES ET DÉFINITIONS

[pic]

[pic]

_____________

ê 2005/366/CE art. 1 et annexe II

ANNEXE II

TYPE DE FRET CLASSIFICATION

[pic]

_____________

ê 1304/2007 art. 1 et annexe

ANNEXE III

NST 2007

Division | Description |

01 | Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de pêche |

02 | Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel |

03 | Minerais métalliques et autres produits d’extraction; tourbe; minerais d’uranium et thorium |

04 | Produits alimentaires, boissons et tabac |

05 | Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir |

06 | Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés |

07 | Coke et produits pétroliers raffinés |

08 | Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires |

09 | Autres produits minéraux non métalliques |

10 | Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels |

11 | Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d’optique; montres, pendules et horloges |

12 | Matériel de transport |

13 | Meubles et autres articles manufacturés n.c.a. |

14 | Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets |

15 | Courrier, colis |

16 | Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises |

17 | Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a. |

18 | Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble |

19 | Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l’un des groupes 1 à 16. |

20 | Autres marchandises, n.c.a. |

_____________

ê 2005/366/CE art. 1 et annexe III (adapté)

ANNEXE IV

ZONE CÔTIÈRES MARITIMES

La nomenclature à utiliser est la géonomenclature [nomenclature des pays Ö et des territoires Õ pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, établie Ö conformément à l’article 9 du Õ règlement (CE) no Ö [1772/95] Õ du [Conseil][14]] en vigueur l'année à laquelle se réfèrent les données.

ê 2005/366/CE art. 1 et annexe III

Le code consiste en quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui sont divisés en plusieurs zones côtières maritimes, lesquelles seront caractérisées par un quatrième chiffre différent de zéro (de 1 à 7), comme indiqué ci-après:

[pic]

[pic]

_____________

ê 2005/366/CE art. 1 et annexe IV (adapté)

ANNEXE V

NATIONALITÉ D'ENREGISTREMENT DU NAVIRE

La nomenclature à utiliser est la géonomenclature [nomenclature des pays Ö et des territoires Õ pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, établie Ö conformément à l’article 9 du Õ règlement (CE) no Ö [1772/95] Õ ] en vigueur l'année à laquelle se réfèrent les données.

ê 2005/366/CE art. 1 et annexe IV

Le code consiste en quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui ont plusieurs registres et qui sont identifiés par un quatrième chiffre autre que zéro, conformément à ce qui suit:

[pic]

____________

ê 2005/366/CE Art. 1 et Annexe V

ANNEXE VI

NOMENCLATURE DU TYPE DE NAVIRE (ICST-COM)

[pic]

_____________

ê 98/385/CE art. 3, par. 2

ANNEXE VII

CLASSES DE TAILLE DES NAVIRES

exprimées en tonnes de port en lourd (DWT) ou en jauge brute (GT)

Cette nomenclature concerne uniquement les bateaux d'une jauge brute de 100 ou plus

Groupe | Limite inférieure | Limite supérieure |

DWT | GT | DWT | GT |

01 | — | 100 | jusqu'à 499 | jusqu'à 499 |

02 | 500 | 500 | 999 | 999 |

03 | 1 000 | 1 000 | 1 999 | 1 999 |

04 | 2 000 | 2 000 | 2 999 | 2 999 |

05 | 3 000 | 3 000 | 3 999 | 3 999 |

06 | 4 000 | 4 000 | 4 999 | 4 999 |

07 | 5 000 | 5 000 | 5 999 | 5 999 |

08 | 6 000 | 6 000 | 6 999 | 6 999 |

09 | 7 000 | 7 000 | 7 999 | 7 999 |

10 | 8 000 | 8 000 | 8 999 | 8 999 |

11 | 9 000 | 9 000 | 9 999 | 9 999 |

12 | 10 000 | 10 000 | 19 999 | 19 999 |

13 | 20 000 | 20 000 | 29 999 | 29 999 |

14 | 30 000 | 30 000 | 39 999 | 39 999 |

15 | 40000 | 40 000 | 49 999 | 49 999 |

16 | 50 000 | 50 000 | 79 999 | 79 999 |

17 | 80 000 | 80 000 | 99 999 | 99 999 |

18 | 100 000 | 100 000 | 149 999 | 149 999 |

19 | 150 000 | 150 000 | 199 999 | 199 999 |

20 | 200 000 | 200 000 | 249 999 | 249 999 |

21 | 250 000 | 250 000 | 299 999 | 299 999 |

22 | 300 000 et plus | 300 000 et plus | — | — |

NB: Si les navires d'une jauge brute inférieure à 100 sont pris en compte au titre de la présente directive, il leur est attribué un code de groupe «99». |

_____________

ê 2005/366/CE art. 1 et annexe VI

ANNEXE VIII

STRUCTURE DES ENSEMBLES DE DONNÉES STATISTIQUES

Les ensembles de données spécifiés dans la présente annexe définissent la périodicité des statistiques sur le transport maritime requises par la Communauté. Chaque ensemble définit une ventilation croisée sur un nombre limité de dimensions à différents niveaux des nomenclatures, avec agrégation sur toutes les autres dimensions, et pour laquelle des statistiques de bonne qualité sont nécessaires.

ê 2005/366/CE art. 1 et annexe VI (adapté)

Les conditions de la collecte de l'ensemble de données B1 Ö sont Õ fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l'étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, Ö conformément Õ à l'article 10 de la directive Ö 95/64/CE, en ce qui concerne la faisabilité et le coût, pour les États membres et les répondants, de la collecte desdits données Õ.

ê 2005/366/CE art. 1 et annexe VI

STATISTIQUES SOMMAIRES ET DÉTAILLÉES

- Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises et les passagers sont: A1, A2, B1, C1, D1, E1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

- Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises, mais non pour les passagers, sont: A1, A2, A3, B1, C1, E1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

- Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les passagers, mais non pour les marchandises, sont: A3, D1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

- L'ensemble de données à fournir pour les ports sélectionnés et les ports non sélectionnés (ni pour les marchandises ni pour les passagers) est: A3.

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[pic]

[pic]

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[pic]

_____________

é

ANNEXE IX

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 13)

Directive 95/64/CE du Conseil JO L 320 du 30.12.1995, p. 25 |

Décision 98/385/CE de la Commission (JO L 174 du 18.6.1998, p. 1) | Uniquement l'article 3 |

Décision 2000/363/CE de la Commission (JO L 132 du 5.6.2000, p. 1) | Uniquement l'article 1er |

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) | Uniquement l'annexe II, pt. 20 |

Décision 2005/366/CE de la Commission (JO L 123 du 17.5.2005, p. 1) | Uniquement l'article 1er |

Règlement (CE) n° 1304/2004 de la Commission (JO L 290 du 8.11.2007, p. 14) | Uniquement l'article 1er |

Partie B

Délais de transposition en droit national (visés à l'article 13)

Directive | Date limite de transposition |

95/64/CE | 1er janvier 1997 |

_____________

ANNEXE X

Tableau de correspondance

Directive 95/64/CE | Présente directive |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, point 1), premier alinéa | Article 2, point a), premier alinéa |

Article 2, point 1), deuxième alinéa, points a) et b) | Article 2, point a), deuxième alinéa, points i) et ii) |

Article 2, point 1), troisième alinéa | Article 2, point a), troisième alinéa |

Article 2, points 2) à 5) | Article 2, points b) à e) |

Article 3 | Article 3 |

Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa |

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa | ________ |

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |

Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 3 |

Articles 5, 6 et 7 | Articles 5, 6 et 7 |

Article 8, paragraphe 1 | Article 8 |

Article 8, paragraphe 2 | ________ |

Article 9 | Article 9 |

Article 10 | ________ |

Article 11 | ________ |

Article 12, termes introductifs | Article 10, premier alinéa, termes introductifs |

Article 12, premier à cinquième tirets | Article 10, premier alinéa, points a) à e) |

Article 12, sixième tiret | ________ |

Article 12, septième tiret | ________ |

Article 12, termes finaux | Article 10, deuxième alinéa |

________ | Article 10, troisième alinéa |

Article 13, paragraphes 1 et 2 | Article 11, paragraphes 1 et 2 |

________ | Article 11, paragraphe 3 |

Article 13, paragraphe 3 | ________ |

Article 14, paragraphe 1 | ________ |

Article 14, paragraphe 2 | Article 12 |

________ | Article 13 |

Article 15 | Article 14 |

Article 16 | Article 15 |

Annexes I à VIII | Annexes I à VIII |

________ | Annexe IX |

________ | Annexe X |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[3] Annexe IX, partie A, de la présente proposition.

[4] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

5 JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO C […] du […], p. […].

[8] JO L 320 du 30.12.1985, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1304/2007 de la Commission (JO L 290 du 8.11.2007, p. 14).

[9] Voir annexe IX, partie A.

[10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[11] JO L [151] du [15.6.1990,] p. [1].

[12] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

[13] JO L Ö [118 du 25.5.1995, p. 10.] Õ