Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle /* COM/2007/0777 final - COD 2007/0271 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 6.12.2007 COM(2007) 777 final 2007/0271 (COD) Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition 1.1 Réforme des procédures de comitologie La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[1] a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006[2]. L’article 5 bis de la décision 1999/468/CE modifiée introduit une nouvelle procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels. 1.2. Alignement prioritaire et alignement général Dans une déclaration conjointe[3], le Parlement, le Conseil et la Commission ont arrêté une liste d’actes de base qu’il était urgent d’adapter à la décision modifiée afin d’y introduire la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (alignement prioritaire). Pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux autres actes adoptés en codécision déjà en vigueur au moment où a pris effet la décision 2006/512/CE, la déclaration conjointe appelle également à l’adaptation de ces actes, conformément aux procédures applicables (alignement général). La Commission s’est engagée à procéder à un examen de tous ces actes, afin de soumettre, avant la fin 2007, les propositions législatives en vue de les adapter, si nécessaire, à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle[4]. 1.3. Méthode observée Comme cela a été mentionné dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du (…), la Commission a procédé à un examen attentif de tous les instruments adoptés en codécision, afin d’identifier ceux qui habilitent la Commission à adopter des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l’acte de base en question. La Commission a ainsi pu identifier plus de 200 actes devant faire l’objet d’une adaptation. Parmi ces actes certains figurent dans le programme de codification de la Commission. Tel est le cas du règlement (CE) n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets[5]. L’adaptation à la nouvelle procédure doit se faire, en fonction de l’état d’avancement du processus de codification, soit par conversion de la proposition codifiée en refonte, soit, comme dans le cas présent, par modification législative. 2. Eléments juridiques de la proposition L’adaptation a pour objet d’introduire la procédure de réglementation avec contrôle, telle qu’elle est organisée par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE modifiée. En l'espèce, le règlement (CE) n° 2150/2002, prévoit que la Commission soit habilitée à définir les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à adapter le contenu des annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2150/2002 y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5bis de la décision 1999/468/CE. L'acte de base étant un règlement, l'adaptation doit se faire par un acte équivalent. 2007/0271 (COD) Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission[6], vu l’avis du Comité économique et social européen [7], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[8], considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets[9] prévoit que certaines mesures sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[10]. (2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels. (3) Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision 2006/512/CE, pour que cette nouvelle procédure soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. (4) En ce qui concerne le règlement (CE) n° 2150/2002, il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à adapter le contenu des annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2150/2002 y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5bis de la décision 1999/468/CE. (5) Le règlement (CE) n° 2150/2002 doit être modifié en conséquence, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2150/2002 est modifié comme suit: 1. A l'article premier, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant : "5. La Commission établit un tableau d'équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l'annexe III et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission. Ces mesures qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3." 2. A l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres recueillent, en respectant les conditions de qualité et de précision à définir conformément au deuxième alinéa, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II par l'un des moyens suivants: - enquêtes, - sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets, - procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou - une combinaison de ces moyens. Les conditions de qualité et de précision sont définies par la Commission. Ces mesures qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3. Afin de réduire la charge de travail, les autorités nationales et la Commission ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives." 3. A l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : "4. Sur la base des conclusions de ces études pilotes, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des possibilités d'établir des statistiques pour les activités et les caractéristiques couvertes par les études pilotes concernant les importations et les exportations de déchets. Les mesures d'application nécessaires sont adoptées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3." 4. L'article 6 est remplacé par le texte suivant : "Article 6 Mesures d'application 1. Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2. Ces mesures portent notamment sur: a) l'élaboration des résultats conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces mesures peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu'il soit démontré que cela n'a qu'un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise; b) la fixation des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 2. Sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, les mesures visant à modifier ou à compléter des éléments non essentiels du présent règlement qui portent notamment sur: a) l'adaptation au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la communication des résultats; b) l'adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III; c) la définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité visés à la section 7 des annexes I et II; d) la mise en œuvre des résultats des études pilotes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1." 5. L'article 7 est remplacé par le texte suivant : "Article 7 Comité 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. La Commission transmet au comité institué par la directive 2006/12/CE le projet de mesures qu'elle compte soumettre au comité du programme statistique." 6. A l'article 8, les termes "à l'article 7, paragraphe 2" sont remplacés par les termes "à l'article 7, paragraphe 3.". 7. L'annexe I est modifiée comme suit : 8. A la section 2, la dernière phrase du point 2 est remplacée par le texte suivant: "Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'application nécessaires. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.". 9. A la section 7, le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.". 10. L'annexe II est modifiée comme suit : 11. A la section 7, le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.". 12. A la section 8, la dernière phrase du point 3 est remplacée par le texte suivant: "Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'application nécessaires. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.". Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président [1] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11) [2] JO L 200 du 22.7.2006, p. 11. [3] JO C 255 du 21.10.2006, p. 1. [4] PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (déclaration de la Commission annexée au rapport du Parlement) [5] JO L 332 du 9.12.2002, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1893/2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). [6] JO C du , p. . [7] JO C du , p. . [8] JO C du , p. . [9] JO L 332 du 9.12.2002, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1893/2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1) [10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)