52007PC0701

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne le régime d'aide au coton {SEC(2007) 1481} {SEC(2007) 1482} /* COM/2007/0701 final - CNS 2007/0242 */


FR

Bruxelles, le 9.11.2007

COM(2007) 701 final

2007/0242 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne le régime d'aide au coton

(présentée par la Commission)

{SEC(2007) 1481}

{SEC(2007) 1482}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) Contexte de la proposition

· Motivation et objectifs de la proposition

Le 7 septembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé la réforme du régime d'aide au coton adoptée en 2004, alléguant la violation du principe de proportionnalité pour les raisons suivantes:

– la Commission européenne n'a pas effectué d'analyse d'impact,

– la Commission européenne n'a pas pris en considération les coûts salariaux directs dans le processus d'évaluation et de décision;

– la Commission européenne n'a pas pris en considération l'incidence du nouveau régime sur le secteur de l'égrenage, qui, bien qu'il ne relève pas du protocole, est directement lié à l'activité de production de coton.

Aussi les services de la Commission ont-ils prêté une attention particulière à ces éléments lors des différentes étapes successives de l'analyse d'impact qu'ils ont menée.

La présente proposition établit un nouveau régime d'aide au coton, qui vise à faire du coton un secteur compétitif, durable et répondant aux lois du marché, tout en respectant les engagements pris dans le cadre du protocole.

· Contexte général

D'un intérêt limité pour l'Union européenne dans son ensemble, le secteur du coton, qui ne contribue que pour 0,15 % à la production agricole finale, revêt une importance élevée sur le plan régional dans les deux principaux États membres producteurs. Environ 76 % de la production totale de l'UE (quelque 1,45 million de tonnes de coton brut) sont cultivés en Grèce. En 2005, la Grèce tirait 9 % de sa production agricole totale du coton, tandis que l'Espagne, l'autre grand producteur, enregistrait un taux de 1,3 %. La Bulgarie produit de petites quantités de coton, alors que la Portugal a abandonné cette culture.

La grande majorité des 380 000 hectares de terres actuellement consacrées à la production de coton en Grèce est située dans trois régions: en Thessalie, en Macédoine-Thrace et en Sterea Ellada. En Espagne, la production est concentrée en Andalousie, essentiellement dans les provinces de Séville et de Cordoue. En 2007, la superficie totale occupée par la culture du coton en Espagne était de 65 000 hectares environ.

Dans l'Union européenne, les exploitations de coton se caractérisent par leur taille réduite (en Grèce, 4,5 hectares et en Espagne, 11 hectares) et par leur nombre important (79 700 en Grèce et 9 500 en Espagne). Par ailleurs, les exploitations grecques de coton sont connues pour leur degré plus élevé de spécialisation, la région de Thessalie ayant évolué vers la quasi monoculture du coton.

Ces dernières années, l'incidence de la culture du coton sur l'environnement a retenu l'attention. Dépendante de l'irrigation et des engrais, cette production est largement associée à la diminution de la biodiversité et à l'appauvrissement des sols. De surcroît, l'usage intensif de produits phytosanitaires, en particulier d'insecticides et de défoliants pour les récoltes, constitue une source d'inquiétude.

Au niveau de la transformation, des entreprises privées ainsi que des coopératives assurent la transformation du coton brut en coton utilisable, grâce au processus d'égrenage, lors duquel les fibres de coton sont séparées de la graine. L'Espagne, dont près de la moitié des 29 usines sont gérées par des coopératives, enregistre une surcapacité d'égrenage en comparaison avec son niveau de production, tandis que la Grèce présente un meilleur équilibre par rapport à la production et les coopératives gèrent un nombre d'usines moins important (20 sur un total de 73).

L'Union européenne est un acteur mineur sur la scène internationale, puisqu'elle ne contribue que pour 2 % environ à la production mondiale totale de coton. Les principaux pays producteurs sont la Chine (24 %), les États-Unis (20 %) et l'Inde (14 %).

L'Union européenne figure parmi les importateurs nets de coton. Les exportations mondiales de coton sont dominées par les États-Unis, qui exportent actuellement environ 2,75 millions de tonnes, ce qui représente 36,5 % du commerce mondial.

Les principaux consommateurs de coton dans le monde sont ceux qui disposent d'industries manufacturières. La Chine consomme 32 % du coton mondial, suivie par les États-Unis (14 %) et l'Inde (7 %). La consommation européenne, d'environ 0,6 million de tonnes de coton égrené (2,7 % du niveau mondial), est davantage centrée sur l'Italie, le Portugal et l'Allemagne.

L'Union européenne étant un producteur marginal de coton, l'incidence de la production de coton de l'Union européenne sur l'évolution des prix sur le marché mondial est négligeable. De surcroît, pour ce secteur, l'Union européenne n'accorde pas de subventions à l'exportation ni d'accès en franchise de droits. Bien que les politiques menées par les autres pays développés et en développement aient eu des conséquences importantes sur le prix du coton, le principal facteur contribuant à la baisse des prix est davantage le résultat d'une concurrence accrue avec les matières synthétiques sur le marché des fibres.

En Europe, le premier régime d'aide au coton remonte à l'adhésion de la Grèce à la Communauté européenne, en 1980, et a été étendu à l'Espagne et au Portugal en 1986. Un protocole annexé au traité d'adhésion dispose que la Communauté soutient la production de coton dans les régions de la Communauté où elle est importante pour l'économie agricole. Le régime de soutien est censé garantir aux producteurs concernés un revenu équitable et comprendre l'octroi d'une aide à la production.

Le régime du coton reposait initialement sur un système de «paiement compensatoire» versé aux transformateurs ayant payé un prix minimum d'achat aux producteurs pour la fourniture de coton non égrené. L'aide et le prix minimum étaient calculés par référence à l'écart entre le prix indicatif communautaire et le prix du marché mondial. Ce régime est à l'origine de la formidable expansion du secteur du coton de l'Union européenne.

Ces dernières années, la PAC a fait l'objet d'une profonde réforme qui visait à accroître la compétitivité, à renforcer la qualité et la sûreté des denrées alimentaires, à stabiliser les revenus agricoles, à intégrer les préoccupations d'ordre environnemental dans la politique agricole, à développer la vitalité des zones rurales, à simplifier la réglementation et à promouvoir la décentralisation. Le principe directeur essentiel sur lequel reposait le processus de réforme de la PAC engagé en 2003 consistait à abandonner la politique de soutien des prix et de la production au profit d'un système d'aide au revenu découplée.

Afin d'aligner le secteur du coton sur les autres secteurs, le Conseil a adopté en avril 2004 un nouveau régime d'aide au coton reposant sur un système d'aide au revenu découplée et de paiement spécifique à la culture fondé sur la superficie versés directement aux producteurs de coton. Il est entré en vigueur en janvier 2006.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs établit les règles régissant l'aide spécifique au coton. Les dispositions dudit chapitre ont été annulées par l'arrêt rendu par la Cour de justice le 7 septembre 2006 dans l'affaire C-310/04. La Cour a cependant suspendu les effets de l'annulation jusqu'à l'adoption, dans des délais raisonnables, d'un nouveau règlement.

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Sans objet

2) Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

· Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Dans le cadre de la préparation de cette proposition et de son analyse d'impact, deux études indépendantes ont été commandées; elles portaient, respectivement, sur les aspects socioéconomiques du coton et sur les effets sur l'environnement du régime proposé. La collecte de données et les analyses d'impact nécessaires à ces études ont été réalisées sur la base de questionnaires adressés aux parties intéressées et d'entretiens menés par des experts.

En outre, les services de la Commission ont organisé des ateliers et des séminaires auxquels ont participé les parties intéressées. Ces consultations se sont tenues en plus des réunions qui ont lieu régulièrement avec les professionnels du secteur dans le cadre du comité consultatif du coton et du comité de gestion des fibres naturelles. Des réunions ont aussi été organisées avec des représentants du personnel et avec des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la politique de développement et de la protection de l'environnement, ainsi qu'avec des universitaires spécialistes du secteur du coton et les autorités des régions dans lesquelles la culture du coton revêt une importance particulière.

Une consultation publique par Internet a été organisée du 8 mai 2007 au 22 juin 2007. La Commission a reçu 320 réponses. Cette consultation a permis d'obtenir les réactions d'un public plus large.

· Obtention et utilisation d'expertise

Domaines scientifiques/d’expertise concernés

Agroéconomie et statistiques

Méthodologie utilisée

Études indépendantes et consultation des parties intéressées

Principales organisations/principaux experts consultés

Voir ci-dessus.

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à la disposition du public

Les résultats de cette consultation seront disponibles à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cotton/index_fr.htm.

· Analyse d'impact

La Commission a effectué une analyse d'impact qui figure dans le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007, disponible sur le site web Europa.

3) Éléments juridiques de la proposition

· Résumé des mesures proposées

Le nouveau régime d'aide au coton devra permettre d'atteindre les objectifs suivants:

o garantir la poursuite de l'activité agricole en tant que composante du développement durable des régions productrices de coton;

o assurer la compatibilité des solutions possibles en matière d'aide aux producteurs de coton avec les principes de la politique agricole commune réformée;

o garantir la compatibilité des solutions possibles en matière d'aide aux producteurs de coton avec les engagements pris par l'Union européenne dans le cadre de l'OMC et limiter autant que faire se peut les effets négatifs sur les pays en développement;

o garantir la stabilité et la maîtrise du budget communautaire;

o garantir la compétitivité et l'adaptation au marché du secteur communautaire du coton;

o permettre de diminuer les effets de la production de coton sur l'environnement.

o contribuer à simplifier la gestion du régime d'aide aux producteurs de coton.

Pour que ces objectifs puissent être atteints, la proposition préconise d'intégrer dans le régime de paiement unique 65 % des ressources qui étaient consacrées à l'aide au secteur du coton avant la réforme de 2004. À l'instar des autres agriculteurs bénéficiant de l'aide découplée, les producteurs de coton verront leurs revenus se stabiliser quelque peu et seront libres de s'adapter aux évolutions du marché.

Les 35 % restants continueront d'être liés à la production de coton, comme paiement à la surface. Ces paiements couplés sont destinés à assurer la poursuite de la culture du coton à un niveau suffisant pour préserver le secteur de l'égrenage dans les régions dans lesquelles il constitue une activité économique importante.

La Cour de justice des Communautés européennes a d'ailleurs soulevé la question de la justification du taux de découplage choisi. Il s'agit de savoir comment inscrire le régime d'aide au coton dans la réforme de la PAC tout en respectant les dispositions du protocole concernant le coton annexé aux actes d'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal.

Les analyses et questionnaires complémentaires réalisés dans le cadre de l'analyse d'impact ont montré quels sont les différents facteurs et structures de production qui influencent l'agriculteur dans sa prise de décision. Les instruments de modélisation quantitative ne permettent pas de définir avec certitude la relation entre l'offre et les paiements découplées. Néanmoins, toutes les simulations effectuées laissent penser qu'à moyen terme, un taux d'aide couplée d'environ 35 % favorisera le maintien de la production de coton – et, partant, respectera le protocole - tout en observant les principes de la réforme de la PAC.

En 2004, le Conseil a décidé de fixer le taux de couplage à 35 %, alors que la Commission avait proposé un taux de 40 %. Un taux de couplage plus élevé, tout comme une diminution du paiement unique par exploitation versé aux producteurs de coton, impliquerait une lourde charge de travail pour les administrations des États membres.

Du point de vue administratif, toute révision à la hausse du taux de couplage supposerait une réduction du taux de découplage et, par conséquent, un nouveau calcul de l'ensemble des droits à paiement alloués en 2006 aux producteurs historiques de coton dans les États membres concernés. À l'opposé, le maintien du taux de couplage à 35 % n'entraînerait aucune charge administrative supplémentaire.

Fixer à plus de 65 % le taux de découplage risquerait de totalement perturber le secteur du coton. Par conséquent, après avoir analysé les différents scénarios proposés dans l'analyse d'impact, la Commission a conclu que les objectifs fixés ne pourraient être atteints qu'en maintenant l'équilibre entre l'aide couplée et l'aide découplée et en modifiant légèrement le régime existant.

Il est proposé de maintenir la superficie maximale à 450 597 ha (370 000 ha en Grèce, 70 000 ha en Espagne, 360 ha au Portugal et 10 237 ha en Bulgarie). Le niveau du paiement à la surface demeurera inchangé et sera proportionnellement diminué si les demandes de paiement dépassent la surface maximale d'un État membre.

Tant l'aide découplée et que le paiement spécifique à la culture fondé sur la superficie continueront d'être subordonnés aux critères de conditionnalité; de cette manière, la production de coton sera peu à peu plus respectueuse de l'environnement, sans incidence négative sur les revenus.

Le paiement spécifique à la culture sera octroyé par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide, à condition que la superficie soit entretenue au moins jusqu'à la récolte, sans obligation de livraison ou de vente du coton. Le coton devra répondre aux critères minimaux suivants: être de qualité saine, loyale et marchande.

Il est proposé d'aider les organisations interprofessionnelles afin que ces dernières soient davantage en mesure de coordonner la commercialisation du coton, de passer des contrats entre producteurs et transformateurs et de promouvoir la production de qualité.

Le transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de coton prévu à l'article 143 quinquies du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil (22 millions EUR par an à compter de l'exercice budgétaire 2007) a déjà été effectué au profit du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et a été intégré, par les décisions 2006/410/CE et 2006/636/CE, dans la répartition annuelle par État membre du soutien communautaire au développement rural. Ainsi, pour la période 2007-2013, un montant supplémentaire de 154 millions EUR sera affecté en tant que soutien communautaire supplémentaire aux mesures mises en œuvre dans les régions productrices de coton. Il devrait permettre aux États membres d'apporter, par exemple, une aide supplémentaire au processus de restructuration des entreprises de production de coton et du secteur de l'égrenage.

Dans le cadre de la promotion du coton produit dans l'Union européenne, la création d'un «label d'origine» est préconisée. Les parties intéressées en ont explicitement fait la demande lors du processus de consultation.

En mars 2006, la Commission s'est engagée elle-même à examiner l'application du règlement (CE) n° 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. À cette occasion, la Commission étudiera la possibilité d'étendre le champ d'application de ce règlement au coton.

Afin de promouvoir l'image et l'utilisation du coton produit dans la Communauté, la Commission se demandera s'il est pertinent et efficace d'inscrire certains articles à base de coton entièrement produits et fabriqués dans l'Union européenne sur la liste des produits pouvant faire l'objet de mesures d'information et de promotion.

· Base juridique

L'article 37, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et le protocole n° 4 concernant le coton (annexé à l'acte d'adhésion de 1979)

· Principe de subsidiarité

Dans la proposition, les éléments importants continuent d'incomber aux États membres:

– agrément des superficies consacrées à la production de coton,

– admission des variétés,

– agrément des organisations interprofessionnelles,

– répartition des droits à paiement,

– définition de la réglementation en matière d'environnement.

· Principe de proportionnalité

La proposition satisfait au principe de proportionnalité, car elle s'inscrit dans les objectifs généraux de la politique agricole commune et respecte en même temps les obligations imposées par le protocole n° 4.

· Choix des instruments

Instruments proposés: règlement du Conseil introduisant un nouveau régime d'aide au coton, qui remplace le régime annulé par l'arrêt rendu par la Cour de justice le 7 septembre 2006 dans l'affaire C-310/04.

4) Incidence budgétaire

La superficie de base nationale et le montant de l'aide par hectare admissible au bénéfice de l'aide demeurent inchangés par rapport à la situation actuelle. Toutefois, du fait de la diminution de l'aide couplée aux producteurs qui sont membres d'une organisation interprofessionnelle agréée (de 10 EUR/ha à 3 EUR/ha), le montant alloué à ces producteurs passe de 4,4 millions EUR à 1,4 million EUR, ce qui permet de compenser les éventuelles dépenses supplémentaires liées à des mesures d'information et de promotion.

2007/0242 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne le régime d'aide au coton

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le paragraphe 6 du protocole n° 4 relatif au coton [1],

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [2],

vu l'avis du Comité économique et social européen [3],

considérant ce qui suit:

(1) Le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil [4] inséré par l'article 1er, paragraphe 20, du règlement (CE) n° 864/2004 du Conseil [5], établit les règles applicables à l'aide spécifique au coton.

(2) Par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 septembre 2006 dans l'affaire C-310/04 [6], le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 a été annulé pour violation du principe de proportionnalité, et notamment en raison du fait que «le Conseil, auteur du règlement (CE) n° 864/2004, n’a pas établi devant la Cour que le nouveau régime d’aide au coton institué par ce règlement a été adopté moyennant un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation, lequel impliquait la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de l’espèce, parmi lesquels l’ensemble des coûts salariaux liés à la culture du coton et la viabilité des entreprises d’égrenage, dont la prise en compte était nécessaire à l’appréciation de la rentabilité de cette culture» et que la Cour n'a pas été en mesure «de vérifier si le législateur communautaire a pu, sans dépasser les limites du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, arriver à la conclusion que la fixation du montant de l’aide spécifique au coton à 35 % du total des aides existantes dans le régime d’aide antérieur suffit à garantir l’objectif exposé au cinquième considérant du règlement (CE) n° 864/2004, étant d’assurer la rentabilité et, donc, la poursuite de cette culture, objectif qui reflète celui prescrit au paragraphe 2 du protocole n° 4.» La Cour a également suspendu les effets de l'annulation jusqu'à l'adoption, dans des délais raisonnables, d'un nouveau règlement.

(3) Il y a lieu d'adopter un nouveau régime d'aide spécifique au coton qui soit conforme à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-310/04.

(4) Il importe que ce nouveau régime permette d'atteindre les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole n° 4 concernant le coton annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (ci-après dénommé «protocole n° 4»), à savoir d'apporter une aide à la production de coton dans les régions de la Communauté où elle est importante pour l'économie agricole, de garantir aux producteurs concernés un revenu équitable et de stabiliser le marché au moyen d'améliorations structurelles au niveau de l'offre et de la commercialisation.

(5) Il convient de prendre en considération tous les facteurs et circonstances propres à la situation particulière du secteur du coton, y compris les éléments nécessaires à l'évaluation de la rentabilité de cette culture. À cette fin, un processus d'évaluation et de consultation a été lancé: deux études ont porté sur les effets socioéconomiques et environnementaux du futur régime d'aide au coton sur le secteur du coton dans la Communauté, et des séminaires et une consultation internet ont été organisés avec les parties intéressées.

(6) Le découplage du soutien direct aux producteurs et l'introduction d'un régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la politique agricole commune (PAC), dont l'objectif est d'assurer le passage d'une politique de soutien des prix et de la production à une politique de soutien des revenus des agriculteurs. Le règlement (CE) n° 1782/2003 a introduit ces éléments pour plusieurs produits agricoles.

(7) Afin de répondre aux objectifs qui sous-tendent la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien au coton soit largement découplé et intégré au régime de paiement unique.

(8) L'intégration complète du régime d'aide au secteur du coton dans le régime de paiement unique risquerait fort de désorganiser la production dans les régions productrices de la Communauté. Il convient donc que le soutien reste lié en partie à la culture du coton, sous la forme d’un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l’aide. Son montant devrait être calculé de telle sorte que les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole n° 4 soient atteints et que le régime du coton s'inscrive dans le processus de réforme et de simplification de la PAC. À cette fin, au vu de l'évaluation menée, il est justifié que l’aide totale disponible par hectare pour chaque État membre soit fixée à 35 % de la part nationale de l’aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement. Ce taux permet au secteur du coton de s'inscrire dans la durée, encourage le développement durable des régions productrices de coton et garantit un revenu équitable aux producteurs.

(9) Il importe que les 65 % restants de la part nationale de l’aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soient destinés au régime de paiement unique.

(10) Pour des raisons de protection de l’environnement, il y a lieu d’établir une superficie de base pour chaque État membre afin de restreindre les surfaces ensemencées en coton. De plus, les superficies admissibles au bénéfice de l’aide devraient être limitées à celles qui sont autorisées par les États membres.

(11) Afin de répondre aux besoins du secteur de l'égrenage, il importe que l'admissibilité au bénéfice de l'aide soit liée à une qualité minimale de coton effectivement récolté.

(12) En vue de permettre aux producteurs et égreneurs d'améliorer la qualité du coton, il y a lieu d'encourager la création d'organisations interprofessionnelles agréées par les États membres. Il importe que la Communauté contribue indirectement aux activités de ces organisations par l'augmentation de l'aide aux producteurs membres de ces organisations.

(13) Afin que le nouveau régime d'aide au coton entre en vigueur dès le début de l'année civile, il importe que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2008.

(14) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1782/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 1782/2003 est modifié comme suit:

(1) Au titre IV, le chapitre 10 bis est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 10 bis

Aide spécifique au coton

Article 110 bis – Champ d'application

Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Article 110 ter – Admissibilité au bénéfice de l'aide

1. L'aide est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. Pour être admissible au bénéfice de l'aide, la superficie doit être située sur des terres agricoles bénéficiant d'un agrément de l'État membre pour la production de coton, être ensemencée en variétés agréées et faire effectivement l'objet d'une récolte dans des conditions de croissance normales.

Ne peut bénéficier de l'aide visée à l'article 110 bis que le coton de qualité saine, loyale et marchande.

2. Les États membres procèdent à l'agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon des modalités et des conditions adoptées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Article 110 quater - Superficies et montants de base

1. Une superficie de base nationale est instituée pour les pays suivants:

– Bulgarie: 10 237 ha,

– Grèce: 370 000 ha,

– Espagne: 70 000 ha,

– Portugal: 360 ha.

2. Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est le suivant:

– Bulgarie: 263 EUR,

– Grèce: 594 EUR pour 300 000 hectares et 342,85 EUR pour les 70 000 hectares restants,

– Espagne: 1 039 EUR,

– Portugal: 556 EUR.

3. Si, dans un État membre donné et lors d'une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l'aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, l'aide visée au paragraphe 2 pour l'État membre considéré est réduite proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

Toutefois, en ce qui concerne la Grèce, la réduction proportionnelle est appliquée au montant de l'aide fixée pour la partie de la superficie de base nationale de 70 000 hectares afin de respecter le montant global de 202,2 millions EUR.

4. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Article 110 quinquies – Organisations interprofessionnelles agréées

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au moins, exerçant des activités telles que:

– aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, en particulier grâce à des études de marché,

– élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,

– orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs,

– actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits,

– élaborer des stratégies de marketing destinées à promouvoir le coton par l'intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2. L'État membre sur le territoire duquel les égreneurs sont établis procède à l'agrément des organisations interprofessionnelles lorsqu'elles respectent les critères à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Article 110 sexies – Paiement de l'aide

1. Les agriculteurs perçoivent l'aide par hectare admissible conformément à l'article 110 quater.

2. Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée perçoivent une aide par hectare admissible dans les limites de la superficie de base définie à l'article 110 quater, paragraphe 1, majorée d'un montant de 3 EUR.»

(2) À l’article 156, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) Le titre IV, chapitre 10 bis, s'applique à compter du 1er janvier 2008 pour le coton semé à partir de cette date.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE | |

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1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: (nomenclature 2007)05 03 01 0205 03 02 40 | CRÉDITS:Budget 2007 2 111 Mio EUR 261 Mio EUR |

2. | INTITULÉ DE LA MESURE:Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne le régime d'aide au coton |

3. | BASE JURIDIQUE:Article 37, paragraphe 2, du traité |

4. | OBJECTIFS DE LA MESURE:Faisant suite à la réforme du secteur du coton [règlement (CE) n° 864/2004 du Conseil] et à l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 septembre 2006 dans l'affaire C-310/04 portant annulation du chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, la présente proposition vise à introduire de nouvelles dispositions relatives à l'aide spécifique au coton. |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE FINANCIER 2007 (Mio EUR) | EXERCICE FINANCIER 2008 (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – DES BUDGETS NATIONAUX – AUTRES | – | – | 277,1 |

5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL | – | – | – |

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | 277,3 | 277,4 | 277,5 | 277,8 | 278,1 |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | – | – | – | – | – |

| | 2014 | 2015 | 2016 | À partir de 2017 |

5.0.2 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | 278,3 | 278,6 | 278,9 | 279,1 |

5.1.2 | PRÉVISIONS DES RECETTES | – | – | – | – |

5.2 | MODE DE CALCUL: Voir annexe |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

OBSERVATIONS:La proposition ne modifie ni le rapport actuel entre les aides couplées et découplées ni les dispositions relatives à l'aide découplée. Pour ce qui est de l'aide couplée, la proposition n'implique aucune dépense supplémentaire par rapport au régime actuel, les superficies de base et le niveau de l'aide demeurant inchangés. Au contraire, la réduction de l'aide couplée aux producteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée permettra de réaliser une économie de 3 millions EUR. |

Annexe

1 – Aide spécifique au coton (Grèce, Portugal, Espagne) – poste budgétaire 05 03 02 40 |

| Grèce | Espagne | Portugal |

Superficie de base | 300 000 ha | 70 000 ha | 360 ha |

Niveau de l'aide | 594 €/ha | 1 039 €/ha | 556 €/ha |

et | | | |

Superficie de base | 70 000 ha | | |

Niveau de l'aide | 342,85 €/ha | | |

| | | |

Sous-total 1 | 202 199 500 € | 72 730 000 € | 200 160 € |

Augmentation du niveau de l'aide pour les producteurs membres d'un organisation interprofessionnelle agréée | | | |

Superficie de base | 370 000 ha | 70 000 ha | 360 ha |

Niveau de l'aide | 3 €/ha | 3 €/ha | 3 €/ha |

Sous-total 2 | 1 110 000 € | 210 000 € | 1 080 € |

| | | |

Total | 203 309 500 € | 72 940 000 € | 201 240 € |

Total EU-15 pour chaque exercice budgétaire | 276 450 740 € |

|

|

2 - Bulgarie: intégration dans le régime de paiement unique à la surface – poste 05 03 01 02 | |

Superficie de base | 10 237 ha | | |

Niveau de l'aide | 263 €/ha | | |

Total | 2 692 331 € | | |

Exercice budgétaire | | Taux prévus pour l'introduction progressive en Bulgarie | |

2008 | 673 083 € | 25 % | |

2009 | 807 699 € | 30 % | |

2010 | 942 316 € | 35 % | |

2011 | 1 076 932 € | 40 % | |

2012 | 1 346 166 € | 50 % | |

2013 | 1 615 399 € | 60 % | |

2014 | 1 884 632 € | 70 % | |

2015 | 2 153 865 € | 80 % | |

2016 | 2 423 098 € | 90 % | |

À partir de 2017 | 2 692 331 € | 100 % | |

| | | |

| | | |

Dépenses totales: 1 + 2 | | |

Exercice budgétaire | Total | | |

2008 | 277 123 823 € | | |

2009 | 277 258 439 € | | |

2010 | 277 393 056 € | | |

2011 | 277 527 672 € | | |

2012 | 277 796 906 € | | |

2013 | 278 066 139 € | | |

2014 | 278 335 372 € | | |

2015 | 278 604 605 € | | |

2016 | 278 873 838 € | | |

À partir de 2017 | 279 143 071 € | | |

[1] JO L 291 du 19.11.1979, p. 174. Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1050/2001 (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

[2] JO C ... du ..., p. ...

[3] JO C ... du ..., p. ...

[4] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 552/2007 (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).

[5] JO L 161 du 30.4.2004, p. 48.

[6] Recueil 2006, p. I-7285.

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