Proposition de Décision du Parlement Européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 [SEC(2007) 1334] [SEC(2007) 1335] /* COM/2007/0611 final - COD 2007/0212 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 16.10.2007 COM(2007) 611 final 2007/0212 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 (présentée par la Commission)[SEC(2007) 1334][SEC(2007) 1335] TABLE DES MATIÈRES EXPOSÉ DES MOTIFS 3 Contexte de la proposition 3 Justification et objectifs 3 Cohérence avec d'autres politiques 3 Résultats des consultations publiques et des analyses d'impact 4 Consultation publique des parties intéressées 4 Consultation par Internet 4 Principales préoccupations et réponses apportées 4 Analyses d’impact 4 Obtention et utilisation d’expertise 5 Éléments juridiques de la proposition 5 Base juridique 5 Principes de subsidiarité et de proportionnalité 6 Subsidiarité 6 Proportionnalité 6 Choix de l'instrument juridique 6 Introduction de la proposition 7 1. Justification et objectifs 7 2. Dispositions détaillées 7 DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 8 FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 15 EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition Justification et objectifs La présente proposition accompagne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, présentée par la Commission[1]. Cette dernière proposition s’appuie sur la législation existante en matière de produits chimiques et établit un nouveau système de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et des mélanges dangereux en mettant en œuvre dans l’UE les critères internationaux adoptés par le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) pour la classification et l’étiquetage des substances et mélanges dangereux, qui constituent le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). La classification des substances et des préparations selon les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE actuellement en vigueur entraîne d’autres obligations dans la législation de l’UE, ci-après dénommée «législation en aval». Les services de la Commission ont évalué les effets potentiels de la mise en œuvre des critères du SGH sur la législation en aval. Leur analyse conclut que les effets seront minimes ou susceptibles d'être réduits au minimum par des modifications appropriées de certains actes en aval. La présente proposition de décision a pour objet d’introduire ces modifications dans un certain nombre d’actes en aval, par des amendements qui prennent en considération les effets de la proposition relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Elle est présentée conjointement avec une proposition de règlement visant à modifier un règlement existant afin de prendre en compte les effets de la proposition relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Cohérence avec d'autres politiques L’analyse des effets potentiels de la mise en œuvre des critères du SGH sur la législation en aval a conclu que les effets seront minimes ou susceptibles d'être réduits au minimum par des modifications appropriées de certains actes en aval. Le présent projet de décision propose d’apporter ces modifications aux dispositions des directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE. Lors de la consultation des parties intéressées, qui concernait la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et abordait également la question des effets potentiels sur la législation en aval, certaines parties ont mentionné l'absence d'analyse des législations nationales portant sur les critères de classification de l’UE. Or, l’évaluation des effets sur la législation nationale relève de la compétence des États membres. La Commission incite donc ces derniers à analyser les actes nationaux en aval suivant les modalités d’examen de la législation communautaire. Résultats des consultations publiques et des analyses d'impact Consultation publique des parties intéressées Consultation par Internet La Commission a lancé sur Internet une consultation publique des parties intéressées au sujet de la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges. Cette consultation s’est déroulée du 21 août au 21 octobre 2006, et toutes les réponses ont été publiées sur Internet. Quelque 370 contributions ont été reçues, dont 82 % provenaient de l’industrie, c’est-à-dire d’entreprises ou d’associations. Sur les 254 réponses émanant d’entreprises, 45 % provenaient d’entreprises de moins de 250 salariés. 10 ONG ont répondu. Un syndicat s’est manifesté. 18 gouvernements nationaux et/ou autorités publiques nationales ont envoyé des commentaires. Des autorités publiques de pays tiers (Islande, Norvège, Suisse et Roumanie) ont également fait parvenir leurs observations. Aucune organisation internationale n’a réagi. 97 % des réponses sont favorables à la mise en œuvre du SGH dans l’UE. Dans l’ensemble, les projets de propositions des services de la Commission ont été bien accueillis par les autorités nationales et l’industrie. Principales préoccupations et réponses apportées Champ d'application: la majorité des répondants (59 %) a souhaité que le niveau de protection ne soit ni relevé, ni abaissé par rapport au système communautaire actuel, sauf si la cohérence avec la législation en matière de transport ou avec le SGH devait le justifier. 5 % des répondants, dont la plupart des ONG, étaient sans opinion. 36 % ont préconisé une approche différente. Parmi ceux-ci, un groupe (services publics du Danemark, de Suède, de Norvège et d’Islande) s’est prononcé en faveur d’un élargissement du champ d’application du système actuel. Un deuxième groupe (associations et entreprises) a proposé d’inclure toutes les catégories du SGH, mais pas les «surplus communautaires» qui ne font pas encore partie du SGH. Analyses d’impact L’analyse d’impact globale de la Commission concernant la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, ainsi que les modifications qui, en raison de ce règlement, doivent être apportées à la législation en aval, repose sur les rapports élaborés par les consultants RPA et London Economics, de même que sur les réponses à la consultation des parties intéressées. Plus précisément, les réponses des entreprises au sujet des coûts ont conduit à d’autres efforts visant à quantifier les éléments de coût significatifs. L’analyse globale indique qu’il importe de maîtriser les coûts de mise en œuvre pour garantir que le SGH produise des avantages nets à court terme. Les mesures mentionnées dans la présente proposition prévoient une adaptation des références aux règles de classification et à la terminologie qui figurent dans la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges pour tous les actes en aval couverts par l’actuelle proposition de décision. En ce qui concerne les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE et 2002/96/CE, les effets potentiels sont réduits au minimum en couvrant, dans la référence aux substances et mélanges dangereux au sens de la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, les caractéristiques déjà visées dans le cadre du système communautaire actuel de classification et d’étiquetage, sans ajouter de caractéristiques supplémentaires. S’agissant de la directive 1999/13/CE, aucune autre adaptation de la référence aux critères de classification n’est effectuée car les effets potentiels ne sont pas jugés pertinents pour le champ d’application de la directive. La directive 2004/42/CE ne fonde aucune obligation supplémentaire sur la classification des substances et des mélanges. Pour aucune des directives communautaires en aval que la présente proposition de décision prévoit de modifier, il n’est donc nécessaire de procéder à une analyse allant au-delà de celle présentée dans l’analyse d’impact globale évoquée plus haut. Obtention et utilisation d’expertise Le SGH a été élaboré par des organisations internationales avec la participation de diverses parties intéressées. De même, dans l’UE, de nombreuses discussions techniques avec les États membres et d'autres parties intéressées ont eu lieu au cours des dernières années. À la suite de la publication du Livre blanc «Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques», la Commission a procédé à une large consultation des experts. Les conclusions du groupe de travail technique sur la classification et l’étiquetage réuni par la Commission dans le cadre des travaux préparatoires du règlement REACH[2] ont été prises en considération aux fins de l’élaboration de la présente proposition. D’autres études ont été réalisées[3] et une discussion informelle entre les parties intéressées sur la mise en œuvre du SGH dans l’UE s'est tenue le 18 novembre 2005. Éléments juridiques de la proposition Base juridique La présente proposition repose sur une double base juridique, à savoir l’article 95 et l’article 175, paragraphe 1, du traité CE. Cette double base juridique est la base juridique appropriée pour la présente proposition de décision car elle minimise les effets, pour six directives existantes, qui résulteraient de la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Trois de ces directives sont fondées sur l’article 175, paragraphe 1, du traité CE, trois autres sur l’article 95 du traité CE. Les deux bases juridiques s’appuient sur la procédure de codécision prévue à l’article 251 du traité CE et sont donc compatibles du point de vue de la procédure. Une double base juridique comprenant les deux articles précités a récemment été utilisée par le Parlement européen et le Conseil pour le règlement relatif à certains gaz à effet de serre fluorés[4]. Principes de subsidiarité et de proportionnalité Subsidiarité Six directives existantes dans le domaine des produits cosmétiques, de la sécurité des jouets, des émissions de composés organiques volatils, des véhicules hors d’usage et des équipements électriques et électroniques usagés contiennent déjà des dispositions juridiques de fond. La proposition de décision modifiera les directives existantes pour les adapter aux règles de classification énoncées dans la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Il convient que ces modifications soient parfaitement identiques dans tous les États membres et soient donc réglementées au niveau communautaire. Proportionnalité Les critères de classification des substances et mélanges comme dangereux figurent dans la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Dans cette proposition, certaines classes et catégories de danger ont été ajoutées par rapport au système communautaire actuel, aboutissant ainsi à la classification de substances et de mélanges qui n’étaient pas précédemment classés. En vue d’assurer la proportionnalité, il y a lieu de ne pas modifier le champ d’application de la législation en aval afin de ne pas générer de nouvelles obligations. La proposition de décision y pourvoit en incluant dans les six directives une référence au concept de «dangereux» qui est visé à l’article 3, paragraphe 2, de la proposition de règlement relatif à la classification et à l’étiquetage des substances et des mélanges et qui est conforme au système communautaire actuel. La présente proposition de décision est donc proportionnée. Choix de l'instrument juridique Le choix d’une décision se justifie. D’une part, la présente proposition modifie six directives existantes qui ont été transposées dans la législation des États membres et dont la nature juridique n’est pas affectée par la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Les modifications apportées par la présente décision devront à leur tour être transposées dans la législation des États membres. Il est donc approprié de choisir un instrument qui ne soit pas directement applicable mais qui s’adresse aux États membres. D’autre part, la plupart des modifications contenues dans la présente proposition n’ont vocation à s’appliquer que plusieurs années après l’adoption de l’acte modificatif, à savoir à compter du 1er décembre 2010 et du 1er juin 2015 respectivement. Il faudrait donc fixer des dates de transposition différentes pour les différentes dispositions en fonction des dates pertinentes, ce qui constitue une formulation peu orthodoxe pour une directive d’un point de vue juridique, ou bien une date de transposition unique, qui exigerait des États membres qu'ils adoptent leur législation nationale avec une applicabilité différée pour certaines dispositions, ce qui serait inhabituel pour une directive. Une décision est plus efficace dans la mesure où elle établit clairement les obligations des États membres à cet égard et doit donc être préférée. Introduction de la proposition La présente décision modifie six directives existantes en vue de les adapter aux critères de classification et d’étiquetage définis dans la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. 1. JUSTIFICATION ET OBJECTIFS La présente décision a pour objectif premier de prendre en considération les effets de l’introduction de nouveaux critères de classification des substances et des mélanges sur six directives qui renvoient à la classification des substances ou des mélanges, de façon à éviter des modifications inopportunes en termes de champ d’application et d’obligations. Le cas échéant, elle adapte les dispositions des directives concernées à la nouvelle terminologie résultant des nouveaux critères et des nouvelles mentions de danger introduits par la proposition relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage. Le terme «mélange» est introduit de façon à remplacer le terme «préparation», conformément à la proposition relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Lorsque la directive renvoie de manière générale aux méthodes d’essai définies dans la directive 67/548/CEE, la présente proposition actualise cette référence conformément au règlement 1907/2006 (REACH) récemment adopté qui prévoit un règlement de la Commission intégrant ces méthodes. En ce qui concerne la directive 1999/13/CE, la présente proposition contient une modification résultant du remplacement de l’ancienne phrase de risque R40 par les deux nouvelles phrases de risque R40 et R68, mises en œuvre par la directive 2001/59/CE. Ce remplacement n’avait jusqu’à présent pas été reflété dans la formulation de la directive 1999/13/CE. Il convient d’effectuer cette modification maintenant afin d’assurer une transition correcte vers les phrases de danger correspondantes prévues dans la proposition relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. 2. Dispositions détaillées Les articles 1er à 6 apportent les modifications requises aux directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE, conformément aux conclusions de l’analyse des effets potentiels de la proposition de règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges sur la législation communautaire en aval et aux objectifs examinés au point précédent. L’étalement dans le temps des dates de mise en application des modifications reflètent la mise en application progressive de la proposition de règlement susmentionnée. Cela est logique dans la mesure où la décision introduit des modifications qui résultent de l’adoption dudit règlement. L’article 7 est un article standard nécessaire compte tenu de la nature juridique d’une décision. 2007/0212 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission[5], vu l’avis du Comité économique et social européen[6], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[7], considérant ce qui suit: 1. Le règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006[8] assure l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances et des mélanges au sein de la Communauté. Ce règlement remplacera la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses[9] ainsi que la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses[10]. 2. Le règlement (CE) … s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et intègre les critères de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges définis par le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) qui a été adopté au niveau international, au sein de la structure des Nations unies. 3. Certaines dispositions relatives à la classification et à l’étiquetage établies par les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE sont également utilisées aux fins de l’application d’autres textes législatifs communautaires comme la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques[11], la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets[12], la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations[13], la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage[14], la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques[15] et la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE[16]. 4. L’incorporation dans le droit communautaire des critères du SGH se traduit par l’introduction de nouvelles classes et catégories de danger ne correspondant que partiellement aux modalités de classification et d’étiquetage établies par les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE. Une analyse des effets potentiels du passage de l'ancien système de classification et d’étiquetage au nouveau a permis de conclure qu’en adaptant au nouveau système introduit par le règlement (CE) n° … les références aux critères de classification figurant dans les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE et 2002/96/CE, il devrait être possible de conserver le champ d’application des divers actes concernés. 5. Il y a lieu également d’adapter la directive 76/768/CEE afin de tenir compte de l'adoption du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission[17]. 6. Il convient d’adapter la directive 1999/13/CE au remplacement de la phrase de risque R40 par les deux nouvelles phrases de risque R40 et R68 au titre de la directive 67/548/CE, de façon à garantir une transition correcte vers les mentions de danger définies par le règlement (CE) n°... 7. La transition des critères de classification figurant dans les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE vers le nouveau système sera totalement achevée le 1er juin 2015. Les fabricants de cosmétiques, de jouets, de peintures, de vernis, de produits de retouche de véhicules, de véhicules et d’équipements électriques et électroniques sont des fabricants, des importateurs ou des utilisateurs en aval au sens du règlement (CE) n° …, de même que les opérateurs dont les activités sont couvertes par la directive 1999/13/CE du Conseil. Tous devraient avoir la possibilité de concevoir leur propre stratégie de transition dans le cadre de la présente décision suivant un calendrier similaire à celui prévu par le règlement (CE) n° …. 8. Les directives 76/768/CEE, 88/178/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE doivent être modifiées en conséquence, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Modification de la directive 76/768/CEE La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit: (1) le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 dans sa version du 30 décembre 2006 est remplacé par le mot «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte; (2) à l’article 4 bis, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement [… de la Commission* relatif aux méthodes d’essai]** ou à l’annexe IX de la présente directive.____________________________________________________________________ * JO L …** JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.» (3) à compter du 1er décembre 2010, l’article 4 ter de la directive 76/768/CEE est remplacé par le texte suivant: «Article 4 ter L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A, 1B et 2, à l’annexe VI, troisième partie, du règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la classification et à l’étiquetage des substances et des mélanges *** est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans les cosmétiques si elle a été évaluée par le SCCNFP et que celui-ci l'a jugée propre à l'utilisation dans les cosmétiques. *** JO L …» (4) à compter du 1er décembre 2010, à l’article 7 bis, paragraphe 1, point h), la dernière phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant: «Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être communiquées ne concernent que les substances dangereuses au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …»; (5) à l’annexe IX, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de la présente directive et ne figurant pas dans le règlement [..].» Article 2 Modification de la directive 88/378/CEE La directive 88/378/CEE est modifiée comme suit: (1) le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 dans sa version du 30 décembre 2006 est remplacé par le mot «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte; (2) à compter du 1er juin 2015, à l'annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou mélanges dangereux au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la classification et à l’étiquetage des substances et des mélanges*, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir en tant que tels des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables suite à la perte de composants volatils non inflammables. * JO L …» (3) à compter du 1er juin 2015, à l'annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou mélanges dangereux au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° … dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d'inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s’ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu.» (4) à compter du 1er juin 2015, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques a) Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par le règlement (CE) n° …, la notice d'emploi des jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement porte l'indication du caractère dangereux de ceux-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les risques s'y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Il est également mentionné quels sont les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants.» Article 3 Modification de la directive 1999/13/CE La directive 1999/13/CE est modifiée comme suit: (1) le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 dans sa version du 30 décembre 2006 est remplacé par le mot «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte; (2) l’article 5 est modifié comme suit: a) à compter du 1er juin 2015, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:«6. Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil*, sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l'article 7, paragraphe 1, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. * JO L …» b) le paragraphe 8 est modifié comme suit: i) les mots «la phrase de risque R40» sont remplacés par «les phrases de risque R40 ou R68»; ii) les mots «l’étiquetage R40» sont remplacés par «l’étiquetage R40 ou R68»; iii) à compter du 1er juin 2015, les mots «les phrases de risque R40 ou R68» sont remplacés par «les mentions de danger H341 ou H351»; iv) à compter du 1er juin 2015, les mots «l’étiquetage R40 ou R68» sont remplacés par «les mentions de danger H341 ou H351»; c) à compter du 1er juin 2015, au paragraphe 9, les mots «phrases de risque» sont remplacés par les mots «mentions de danger»; d) le paragraphe 13 est modifié comme suit: i) les mots «l’étiquetage R40, R60 ou R61» sont remplacés par «les phrases de risque R40, R68, R60 ou R61»; ii) à compter du 1er juin 2015, les mots «les phrases de risque R40, R68, R60 ou R61» sont remplacés par «les mentions de danger H341, H351, H360F ou H360D»; Article 4 Modification de la directive 2000/53/CE À compter du 1er décembre 2010, à l'article 2 de la directive 2000/53/CE, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «11. “substance dangereuse”, toute substance qui est considérée comme dangereuse au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil*; * JO L …» Article 5 Modification de la directive 2002/96/CE La directive 2002/96/CE est modifiée comme suit: (1) à compter du 1er juin 2015, le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 dans sa version du 30 décembre 2006 est remplacé par le mot «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte; (2) à compter du 1er juin 2015, à l’article 3, le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) “substance ou mélange dangereux”, toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil*; * JO L …» (3) à l’annexe II, section 1, le treizième tiret est remplacé par le texte suivant: «- Composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l’annexe VI, troisième partie, du règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil*;__________________________________________________________ * JO L …» Article 6 Modification de la directive 2004/42/CE L'article 2 de la directive 2004/42/CE est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le mot «préparation» est remplacé par le mot «mélange»; b) au paragraphe 8, le mot «préparation» est remplacé par le mot «mélange»; Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): 02 – ENTREPRISES Activité(s): 04 – TIRER ENCORE DAVANTAGE PARTI DU MARCHÉ INTÉRIEUR | DÉNOMINATION DE L’ACTION: PROPOSITION D’UN SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES | PREMIÈRE PARTIE: LIGNES BUDGÉTAIRES Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes B.A)), y compris leurs intitulés: Non applicable. Durée de l’action et de l’incidence financière: Non applicable. Pour les raisons exposées au point 3.1 du présent document, il n’y a pas de coûts supplémentaires directs liés à cette proposition législative à la charge du budget communautaire. Les coûts liés aux travaux des comités techniques nécessités par cet acte législatif seront pris en charge par l’Agence européenne des produits chimiques (ligne budgétaire 02 03 03) qui sera instituée au titre de la proposition COM (2003) 644 de la Commission. Toutefois, ces coûts ne seront pas différents de ceux liés à la gestion de la législation actuelle concernant la classification et l’étiquetage des substances et préparations. Le présent règlement remplace deux autres actes législatifs[18] sans coûts additionnels pour le budget communautaire. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant) Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | Non applicable | DEUXIÈME PARTIE: RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES Ressources financières Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) millions d'euros (à la 3e décimale) Nature de la dépense | Section n° | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total | Dépenses opérationnelles | Crédits d'engagement (CE) | 6.1 | a | Non applicable | Crédits de paiement (CP) | b | Dépenses administratives incluses dans le montant de référence | Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 6.2.4 | c | Non applicable | MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | Crédits d'engagement | a+c | Non applicable | Crédits de paiement | b+c | Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence | Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 6.2.5 | d | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 2.106 | Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 6.2.6 | e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Total indicatif du coût de l’action TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 2.106 | TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Détail du cofinancement Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d’autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées s’il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): millions d'euros (à la 3e décimale) Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total | f | TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f | Non applicable | Compatibilité avec la programmation financière X Proposition compatible avec la programmation financière existante. ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). Incidence financière sur les recettes X Proposition sans incidence financière sur les recettes ( Incidence financière – L’effet sur les recettes est le suivant: millions d’euros (à la 1ère décimale) Avant l'action [Année n-1] | Situation après l'action | b) Modification des recettes | ( | (Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.) Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 6.2.1. Besoins annuels | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total des effectifs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par l’allocation accordée aux directions générales chargées de la gestion (coresponsabilité de ENTR et ENV) dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle. TROISIÈME PARTIE: CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l’exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après: Réalisation nécessaire à court ou à long terme Comme expliqué au point 3.2 ci-dessous, la présente proposition remplace la législation existante et son champ d’application est presque le même. La DG ENV est responsable de la législation existante relative à la classification des substances dangereuses, qui est gérée en grande partie par le Bureau européen des substances chimiques (BESC), d’Ispra, au titre d’un accord particulier avec la DG ENV. La DG ENTR, quant à elle, est chargée de gérer la législation existante sur les préparations dangereuses. Alors que le BESC supervise la plupart des comités techniques complexes qui sont responsables des travaux préparatoires, le rôle de la Commission est de prendre acte des recommandations des comités techniques et de gérer la procédure de comitologie y afférente. Des agents de la DG ENV et de la DG ENTR sont affectés à cette tâche. Après l’adoption de la nouvelle proposition, le travail avec les comités techniques sera transféré du BESC vers la nouvelle Agence européenne des produits chimiques à Helsinki. Les avis rendus par les comités de l’Agence seront transmis à la Commission, qui gérera la procédure de comitologie y afférente. Selon les estimations, l’adoption de la nouvelle législation n’aura pas d’incidence sur les besoins de la Commission en ressources humaines. La proposition législative n’engendre donc pas de besoins supplémentaires en ressources (par rapport à la législation existante). Valeur ajoutée de l’implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergie éventuelle Actuellement, un grand nombre de systèmes de classification et d’étiquetage pour les produits chimiques (substances et préparations, terme du SGH: mélanges) sont en vigueur dans les différentes régions du monde (par exemple dans l’Union européenne, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, en Corée, en Australie). Les systèmes de classification et d’étiquetage diffèrent donc, et il en va de même des informations sur la santé et la sécurité concernant les substances et mélanges qui sont de même nature, mais proviennent de pays différents. En 1992, la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED), réunie à Rio de Janeiro, a désigné l’harmonisation des systèmes de classification et d’étiquetage des produits chimiques comme l’un de ses programmes d’action. En conséquence, un nouveau système a été élaboré en coopération avec diverses organisations internationales. Les États membres de l’UE, la Commission et les parties intéressées ont activement participé à ces travaux. En décembre 2002, le comité d’experts des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses (CETDG/SGH), réuni à Genève, a approuvé ce nouveau système, appelé Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. Le SGH a été officiellement adopté par l’ECOSOC[20] en juillet 2003 et sa mise en œuvre a pu commencer. Malgré le caractère non contraignant de l’accord, le nouveau système SGH constitue de facto une norme internationale. Outre sa participation aux travaux d’élaboration du SGH au niveau des Nations unies, la Commission a affirmé en plusieurs occasions son objectif de mettre en œuvre le SGH dans le cadre du droit communautaire. Le 29 octobre 2003, la Commission a déclaré dans l’exposé des motifs de la modification de la directive 67/548/CE, adoptée en même temps que la proposition REACH, que: «la Commission a l’intention de proposer que le SGH adopté au niveau international soit inclus dans le droit communautaire dès que possible» et, plus précisément, que: «la Commission présentera les propositions nécessaires à l’adoption du SGH au moment de l’adoption définitive de la législation REACH». La présente proposition remplacera deux directives européennes existantes[21] pour lesquelles plus de dix modifications et trente adaptations au progrès technique ont été effectuées. Comme ce domaine faisait déjà l’objet d’une législation au niveau européen et qu’il est lié à l’instauration d’une norme internationale ayant pour but de réaliser un niveau d’harmonisation élevé, l’implication de la Communauté est justifiée. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (GBA) L’objectif de la proposition est non seulement de contribuer à l’harmonisation du marché intérieur, mais également de mieux protéger la santé humaine et l’environnement, tout en favorisant le développement durable et en facilitant le commerce international. Dans ce contexte, il importe de souligner que la situation actuelle, où coexistent des descriptions de dangers différentes pour des substances identiques, ne contribue pas à la protection de la santé humaine, pas plus qu’elle ne facilite les échanges internationaux, puisque l’industrie doit utiliser des étiquettes différentes pour une même substance, en fonction de la région vers laquelle elle entend exporter. Pour les résultats anticipés de la proposition, voir le rapport final de l’évaluation d’impact de la présente proposition, qui s’est largement inspirée des études détaillées de RPA et London Economics, ainsi que des réponses reçues lors de la consultation des parties intéressées. En particulier, les réponses des entreprises sur les coûts ont conduit à d’autres efforts visant à quantifier les éléments de coûts significatifs. L’analyse globale recommande de maîtriser les coûts de mise en œuvre pour garantir que le SGH produise des avantages nets à court terme. Cela suppose une période de transition d’une durée appropriée, c’est-à-dire environ trois ans pour les substances, compte tenu du délai concernant l’inventaire des classifications et des étiquetages, et d’environ quatre ans et demi pour les mélanges, afin d’échapper aux coûts et aux risques qu’entraînerait un blocage important dû à des périodes de transition trop courtes ou trop longues. D’éventuelles études supplémentaires concernant la définition d’un scénario de base ou d’indicateurs destinés à mesurer l’impact de la législation proposée ne sont pas jugées proportionnées et ne sont donc pas réalisées. De telles études ne sont pas considérées comme proportionnées pour les raisons suivantes: - La présente proposition législative concerne la mise en œuvre d’un accord international. Même une évaluation ex ante négative n’empêcherait pas la Commission de présenter une telle proposition législative, puisqu’il n’existe aucune autre option stratégique. - Une évaluation ex post négative n’amènerait pas la Commission à renoncer à son engagement de mettre en œuvre le système de classification et d’étiquetage, qui fait l’objet d’un accord au niveau international. Modalités de mise en œuvre (indicatives) Indiquer ci-dessous la (les) modalité(s) de mise en œuvre choisie(s). X Gestion centralisée X directement par la Commission (en coopération avec l’Agence européenne des produits chimiques, voir plus loin) ٱ indirectement par délégation à: ٱ des agences exécutives, X des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier (Agence européenne des produits chimiques, à créer en application de la proposition COM (2003) 644 de la Commission), ٱ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public. ٱ Gestion partagée ou décentralisée ٱ avec des États membres ٱ avec des pays tiers ٱ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Remarques: QUATRIÈME PARTIE: CONTRÔLE ET ÉVALUATION Système de contrôle Les services de la Commission aligneront leurs activités de suivi et d’évaluation afférentes au règlement sur les travaux correspondants entrepris au niveau des Nations unies et sur les travaux relatifs à REACH. L’INUFR et l’OCDE examineront le degré de convergence des systèmes de classification et d’étiquetage au niveau mondial, résultant de la mise en œuvre du SGH, d'abord pour déterminer si les avantages escomptés d’une harmonisation ont été effectivement réalisés, mais aussi pour identifier les actions suivantes à mettre en œuvre pour harmoniser davantage encore les exigences en matière de classification et d’étiquetage. Les services de la Commission apporteront leur expertise à ces activités d'examen, sur la base des classifications du SGH, telles qu’elles sont reprises dans l’inventaire REACH des classifications et des étiquetages. Évaluation Évaluation ex ante Sur la base de rapports quinquennaux des États membres (exigés par l’article 46 du règlement), la Commission évaluera dans quelle mesure le règlement est appliqué correctement, ainsi que les blocages éventuels dans ce domaine. La première évaluation (effectuée après cinq ans) portera essentiellement sur la transition des classifications des substances vers le SGH, et plus particulièrement sur la transition, alors en cours, des classifications des mélanges, et servira également à alimenter la révision de REACH prévue sept ans après l’entrée en vigueur du règlement. La deuxième évaluation (qui aura lieu après dix ans) permettra d’évaluer l’ensemble de la période de transition. Les deux évaluations pourront utiliser un échantillon de produits chimiques avec leurs «anciennes» et «nouvelles» classifications afin de vérifier si le champ d’application a connu des changements importants et en vue de déterminer la (variation de la) qualité des classifications et de l’étiquetage. Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex post (leçons tirées des expériences antérieures similaires) Non applicable. Conditions et fréquence des évaluations futures Voir 4.2.1 CINQUIÈME PARTIE: MESURES ANTIFRAUDE Comme la présente proposition n’implique pas la gestion de ressources financières et n’a pas comme conséquence la gestion de telles ressources, la présente section est sans objet. SIXIÈME PARTIE: DÉTAIL DES RESSOURCES Objectifs de la proposition en termes de coûts Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) - Réalisation 1 | - Réalisation 2 | Action 2 | - Réalisation 1 | Sous-total Objectif 1 | OBJECTIF OPÉRATIONNEL n° 2 1……… | Action 1 | - Réalisation 1 | Sous-total Objectif 2 | OBJECTIF OPÉRATIONNEL n° n 1 | Sous-total Objectif n | COÛT TOTAL | Dépenses administratives Effectifs et types de ressources humaines Types d’emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l’action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/ETP) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 | Fonctionnaires et agents temporaires [23](XX 01 01) | A*/AD | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | A*/AD | Non applicable | Personnel financé[24] par article XX 01 02 | Autres effectifs[25] financés par article XX 01 04/05 | TOTAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | * Actuellement une personne à la DG ENV et deux personnes à la DG ENTR Description des tâches découlant de l’action En application de la nouvelle législation, les avis rendus par les comités de l’Agence au sujet de questions de classification et d’étiquetage seront transmis à la Commission. Il reviendra ensuite à celle-ci de gérer les travaux de comitologie nécessaires. En outre, la Commission continuera à participer, au niveau des Nations unies, aux travaux destinés à faire évoluer le système SGH. Origine des ressources humaines (statutaires) ( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger ( Postes préalloués dans le cadre de l’exercice de SPA/APB pour l’année n ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB X Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) ( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’exercice concerné Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire (numéro et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL | Autre assistance technique et administrative | - Intra muros | - Extra muros | Total assistance technique et administrative | Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence millions d'euros (à la 3e décimale) Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | Personnel financé par article XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires Se référer au point 6.2.1. le cas échéant. Il est présumé que le coût moyen d’un fonctionnaire AD ou d’un agent temporaire est de 117 000 euros l’an. | Calcul – Personnel financé par article XX 01 02 Se référer au point 6.2.1. le cas échéant. | 6.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence millions d'euros (à la 3e décimale) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL | XX 01 02 11 01 – Missions | Non applicable | XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | XX 01 02 11 03 – Comités* | XX 01 02 11 04 – Études et consultations | XX 01 02 11 05 – Systèmes d’information | 2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | * Les comités techniques dont la création est exigée par la présente proposition législative sont des comités établis au niveau de la nouvelle Agence européenne des produits chimiques. Leurs tâches comprennent notamment les travaux relatifs à la classification et à l’étiquetage. L’ensemble des coûts afférents à ces comités techniques sera pris en charge par le budget de l’Agence européenne des produits chimiques. * Le comité de comitologie qui devra gérer la nouvelle législation sera très probablement le même que celui prescrit par la législation REACH. Les travaux du comité n’occasionneront donc aucun coût supplémentaire. * Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par l’allocation accordée aux directions générales chargées de la gestion (coresponsabilité de ENTR et ENV) dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle. Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence | [1] COM(2007) 355 final. [2] ECBI/03/02: Groupe de travail sur la classification et l'étiquetage institué par le Livre blanc: synthèse des recommandations du groupe de travail technique sur les tâches 1 et 2. [3] Rapport final: Technical Assistance to the Commission on the implementation of the GHS. Ökopol Institute for Environmental Strategies, juillet 2004. Projet de rapport final: Technical support for the preparation of Annexes for the draft legislation implementing the Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Milieu Environmental Law & Policy, janvier 2006. [4] JO L 161 du 14.6.2006, p. 1. [5] JO C [6] JO C [7] JO C [8] JO L [9] JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850). [10] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). [11] JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/22/CE de la Commission (JO L 101 du 18.4.2007, p. 11). [12] JO L 187 du 16.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1). [13] JO L 85 du 29.3.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/42/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87). [14] JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/673/CE (JO L 254 du 30.9.2005, p. 69). [15] JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive 2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106). [16] JO L 143 du 30.4.2004, p. 87. [17] JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. [18] La directive 67/548/CEE du Conseil relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses, telle que modifiée [JO 196 du 16.8.1967, p. 1] et la directive 1999/45/CE du Conseil relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, telle que modifiée [JO L 200 du 30.7.1999, p. 1]. [19] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l’action excède 6 ans. [20] Conseil économique et social des Nations unies. [21] La directive 67/548/CEE du Conseil relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses, telle que modifiée [JO 196 du 16.8.1967, p. 1] et la directive 1999/45/CE du Conseil relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, telle que modifiée [JO L 200 du 30.7.1999, p. 1]. [22] Tel que décrit au point 5.3. [23] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence. [24] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence. [25] Dont le coût est inclus dans le montant de référence. [26] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l’agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).