Proposition de Règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond {SEC(2007) 1315} {SEC(2007) 1317} /* COM/2007/0605 final - CNS 2007/0224 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 17.10.2007 COM(2007) 605 final 2007/0224 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond (présentée par la Commission) {SEC(2007) 1315}{SEC(2007) 1317} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION - Motivation et objectifs de la proposition La proposition de règlement du Conseil met en œuvre les recommandations formulées par l'Assemblée générale des Nations unies (résolution 61/105 du 8 décembre 2006) concernant l'adoption de mesures destinées à éliminer les pratiques de pêche destructrices qui menacent les écosystèmes marins vulnérables en haute mer. La proposition s'applique aux navires communautaires opérant en haute mer dans des zones qui ne sont pas réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches (ORP) et qui nécessitent donc une réglementation unilatérale de la part de l’État du pavillon. - Contexte général Certains écosystèmes marins comme les monts sous-marins, les coraux d'eau profonde et les cheminées hydrothermales sont menacés par des pratiques de pêche qui peuvent avoir des effets destructeurs sur l'intégrité physique de l'habitat. Il a été prouvé que les engins de pêche de fond, lorsqu'ils sont déployés dans les zones où sont situés ces écosystèmes, détruisent les coraux et les éponges d'eau profonde ainsi que l'écosystème complexe qu'ils abritent et soutiennent. Ces habitats n'ont pas encore été complètement explorés et décrits, mais de très nombreux éléments scientifiques attestent de leur grande valeur en tant que foyers de biodiversité. Les problèmes que posent les pratiques de pêche destructrices en haute mer font l’objet de débats à l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2004 et sont donc devenus une question sensible dans le domaine de la gouvernance internationale des pêches. Cette question revêt une dimension particulièrement préoccupante dans les zones de haute mer où aucune organisation régionale de gestion des pêches n'a été établie pour réglementer la pêche et ses effets sur l'environnement. L'Union européenne a participé très activement à ces débats et a contribué à définir l'ensemble des recommandations sur lesquelles l'Assemblée générale a finalement atteint un consensus. Les débats au sein des Nations unies ont été marqués par une proposition formulée par certains de ses membres qui consiste à adopter un moratoire général sur la pêche au chalut de fond en haute mer, alors que d'autres pays se sont montrés initialement réticents à toute action collective définie à l'échelle mondiale. L'Union européenne a encouragé avec succès une autre proposition fondée sur une réglementation stricte des activités de pêche de fond définissant les mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORP et déterminant également la discipline que les États du pavillon doivent imposer à leurs navires lorsque ceux-ci opèrent dans des zones de haute mer non réglementées par une ORP. Cette approche établit également l'obligation de réaliser une évaluation de l'impact sur l'environnement comme condition d'autorisation des activités de pêche et s'accompagne de l'adoption de règles de sauvegarde, de l’intensification des efforts visant à identifier et à décrire les écosystèmes marins vulnérables grâce à des recherches et à des études scientifiques ainsi que de la mise en place permanente de mesures et de fermetures applicables à des zones déterminées pour protéger ces écosystèmes. L'Union européenne compte un nombre considérable de chalutiers de fond dans des zones où aucune ORP n'a été mise en place pour réglementer la pêche de fond, notamment l'Atlantique du Sud-Ouest. L'Union européenne doit répondre aux appels lancés par l’AGNU en adoptant des règlements pour prévenir les risques de destruction que les activités de pêche de fond pourraient faire peser sur les écosystèmes marins vulnérables situés dans ces zones. Dans la résolution 61/105, les États étaient invités à adopter avant décembre 2008 des mesures comme celles prévues dans la présente proposition, et l'Assemblée générale examinera en 2009 la réponse qu’elle a reçue à ses appels en vue d'élaborer des recommandations supplémentaires. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La Communauté a adopté des mesures pour protéger les écosystèmes d'eaux profondes de l'Union européenne, présenté des propositions à cette même fin dans les organisations régionales de gestion des pêches compétentes – CPANE et OPANO pour l'Atlantique Nord, SEAFO pour l’Atlantique du Sud-Est, CCAMLR pour l’Antarctique, CGPM pour la Méditerranée – et transposé en droit communautaire les mesures ainsi adoptées. La présente proposition complète le champ d’action de l’Union européenne en abordant les activités menées en dehors des eaux communautaires et dans des zones ne relevant pas de la responsabilité d’une ORP. - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La présente proposition s'inscrit dans la politique commune de la pêche et la politique environnementale de l’Union, car elle établit les règles qui permettront de prévenir et d’éliminer les effets néfastes de certaines pratiques de pêche sur l’environnement marin. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT - Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des personnes interrogées Les points de vue des parties intéressées et des représentants de la société civile ont été reçus pendant les deux années au cours desquelles la question a été examinée dans le contexte des Nations unies. En particulier, la Commission a rendu public le rapport qu'elle avait présenté en avril 2006 au Secrétaire général des Nations unies ainsi qu’un document de travail des services de la Commission décrivant la position que l’Union européenne allait soutenir lors des consultations de l’Assemblée générale en septembre 2006. Les parties intéressées ont donné leur avis à la Commission sur les deux documents, qui ont également été approuvés par les États membres avant leur présentation et leur publication. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La Commission a reçu essentiellement deux types d'avis opposés: d’une part, les organisations non gouvernementales pour la protection de l'environnement ont demandé instamment à l’Union européenne de soutenir un moratoire général sur la pêche au chalut de fond en haute mer comme étant le seul moyen de garantir efficacement la conservation des écosystèmes vulnérables d’eau profonde; d’autre part, le secteur de la pêche s’est prononcé contre cette approche d’interdiction générale. La Commission a proposé une position de négociation en vue d’aboutir à une solution équilibrée qui puisse susciter un consensus international. La Commission souscrivait au point de vue des organisations non gouvernementales pour la protection de l'environnement concernant la gravité de cette menace et la nécessité d’agir avec détermination, mais adhérait à l’avis du secteur de la pêche selon lequel une réglementation stricte peut s’avérer plus efficace qu’une interdiction de la pêche en haute mer, surtout si cette interdiction ne faisait pas l'objet d'un consensus au sein des Nations unies. Dans ce cas, rien ne garantirait l'existence de conditions équivalentes pour tous en haute mer: certains États du pavillon respecteraient le moratoire et d’autres non. Toutefois, le train de mesures adoptées de manière consensuelle par l’Assemblée générale donne des orientations claires à tous les États et à toutes les ORP sur la façon de réglementer les activités de pêche de fond en mettant en place une évaluation des impacts environnementaux potentiels fondée sur le principe de précaution et en conditionnant l'autorisation des activités aux résultats de cette évaluation. Ces recommandations fournissent une base pour pouvoir adopter des mesures décisives non seulement en haute mer, mais aussi dans les ORP et même dans les zones relevant des juridictions nationales et devraient donc produire des effets positifs plus larges sur l'environnement dans toutes les zones. - Obtention et utilisation d'expertise Domaines scientifiques/d’expertise concernés Écologie des eaux profondes, données relatives à la pêche Méthodologie utilisée Recours à la littérature scientifique publiée sur les écosystèmes d’eau profonde - notamment les coraux d’eau froide - et sur les effets que la pêche et d’autres activités humaines ont sur eux; travaux en cours sur ce thème menés par le Conseil international pour l’exploration de la mer; études internes concernant les activités des flottes dans les zones de haute mer non réglementées par une ORP; projets de recherche au titre du 6e programme-cadre (notamment HERMES, y compris une réunion technique ad hoc avec des experts participant à ce projet). Principales organisations/principaux experts consultés CIEM, HERMES et PNUE (publications) Résumé des avis reçus et pris en considération L’existence de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles a été mentionnée. L’existence de tels risques est largement reconnue. Pour garantir la protection des écosystèmes marins vulnérables, tels que les récifs, les coraux d’eau profonde, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les éponges d’eau profonde, contre les effets des engins de pêche de fond, il est nécessaire de limiter ou de supprimer l’utilisation de ces engins dans les zones abritant ce type d’écosystèmes. Bien que les effets varient en fonction des différents engins, ces écosystèmes sont extrêmement fragiles et devraient être protégés au moyen de la fermeture de certaines zones. Toutefois, il a également été conseillé d'approfondir les recherches en la matière pour établir de manière exhaustive les impacts de la pêche, bien qu’il soit urgent d’adopter des mesures à titre de précaution. Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Le document de travail des services de la Commission publié par la Commission en septembre 2006 présente les conclusions de l’analyse qu’elle a réalisée sur la base des conseils et des avis reçus. - Analyse d’impact Formule 1: ne pas adopter de mesures spécifiques pour transposer la résolution 61/105, car il s'agit d'un acte non contraignant. Toutefois, cette formule ne suppose pas pour autant que l’Union européenne ne va pas tenir compte de ces recommandations. Elles permettraient de mieux définir sa position dans le domaine de la coopération internationale en matière de pêche. En ce qui concerne les navires communautaires exerçant leurs activités de pêche dans des zones où il n’existe pas d’ORP, chaque État membre de l’Union européenne assumerait sa responsabilité par rapport à cette question. Il a été évalué que cette formule aurait des effets négatifs sur la crédibilité internationale de l’Union européenne et sur sa capacité à jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la gouvernance internationale des pêches. Cette formule implique également la renonciation aux responsabilités incombant à l’Union européenne au titre de la politique commune de la pêche. Formule 2: aller plus loin que les recommandations formulées par l’Assemblée générale et imposer une interdiction applicable unilatéralement à tous les navires communautaires. Il a été évalué que cette formule aurait d’importantes répercussions négatives au niveau socioéconomique sur les flottes communautaires, bien qu'elle mette en évidence le ferme engagement de l’Union européenne en faveur de la protection des écosystèmes marins vulnérables. Cependant, l’efficacité de cet effort ne serait pas garantie si d’autres États du pavillon continuaient à autoriser la pêche, ce qui rendrait les restrictions imposées à la flotte communautaire difficilement justifiables. Formule 3: définir clairement une politique et adopter une réglementation stricte qui applique les recommandations de l’Assemblée générale. Cette formule suppose d'arrêter des mesures spécifiques pour mettre en œuvre la résolution grâce à l'adoption a) d'un document stratégique dans lequel la Commission et l’Union européenne s'engagent à déployer une stratégie claire dans les instances internationales et qui indique les objectifs poursuivis et les mesures prévues; et b) d'un règlement pour mettre en œuvre les mesures recommandées par l’Assemblée générale à l’égard des navires communautaires opérant dans les zones où il n’existe pas d’ORP, à savoir la présente proposition. D'après les évaluations, cette formule donnerait une certaine visibilité à la détermination de l’Union européenne à atteindre l’objectif fixé et renforcerait sa crédibilité et sa capacité à jouer un rôle moteur sur la scène internationale. Même s'il est vrai que cette formule aura des répercussions pour les autorités nationales chargées de l'application de ces règles, notamment en ce qui concerne la procédure d’évaluation préalable, elle permettra également de poursuivre les activités de pêche à condition qu’elles soient respectueuses de l’environnement. Le système contribuera donc à garantir la protection des écosystèmes marins vulnérables. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé des mesures proposées La proposition établit que les activités de pêche pratiquées au moyen d'engins de fond dans des zones non réglementées par une ORP sont conditionnées à l’obtention d’un permis de pêche conformément au règlement (CE) n° 1627/94. La délivrance de ce permis est soumise à la condition que l'autorité de délivrance de l'État membre réalise une évaluation des effets potentiels des activités sur les écosystèmes marins vulnérables et conclue à l'absence de risques d’effets néfastes notables. Aux fins de cette évaluation, les opérateurs doivent présenter leurs plans de pêche et les autorités de délivrance doivent les examiner à la lumière des informations scientifiques disponibles et des avis sur la présence (ou la présence probable) des écosystèmes en question dans la zone où les opérations vont être menées, pour vérifier que les activités prévues ont lieu hors des sites vulnérables. La validité du permis est donc soumise à la condition que les activités de pêche respectent les plans de pêche; cela nécessite la mise en place de moyens de contrôle pour surveiller le respect de ces dispositions (notamment surveillance stricte des navires par satellite et présence d’observateurs à bord) et l'établissement de procédures légales en cas de non-conformité (notamment l'application du régime d'«infractions graves» au titre de la politique commune de la pêche). La proposition établit aussi l’obligation de se retirer des sites où des écosystèmes vulnérables sont découverts et limite, à titre de précaution, la profondeur à laquelle les engins de fond peuvent être déployés (1 000 mètres au maximum), pour garantir l'existence, dans toutes les zones de pêche, d'une zone protégée fondée sur des critères de profondeur. Enfin, la proposition prévoit des obligations de compte rendu pour les États membres, ainsi qu'une clause de réexamen deux ans après l’entrée en vigueur. - Base juridique Article 37 du traité CE - Principe de subsidiarité La présente proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. - Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. La proposition repose sur un régime établi, à savoir celui défini par le règlement (CE) n° 1627/94, selon lequel les États membres sont responsables de la délivrance des permis de pêche spéciaux, tout en garantissant la cohérence et la transparence à l'échelle communautaire en ce qui concerne l’application du système. En conséquence, la présente proposition ne crée pas un nouveau régime d’autorisation, mais s'appuie sur le système de permis qui devient l'instrument garantissant l'application des exigences concernant le déroulement des opérations de pêche pour prévenir la destruction des écosystèmes marins vulnérables. Actuellement, les États membres ne sont pas tenus, en vertu des règles de la PCP, de procéder à une évaluation des effets environnementaux comme condition préalable à l'autorisation des différentes activités de pêche. La mise en œuvre de ce système, tel que l’Assemblée générale l'a préconisée, entraînera donc une augmentation de la charge de travail pour les autorités nationales, même si les pêcheries concernées sont relativement limitées. La proposition prévoit toutefois des critères pour cette évaluation, notamment l’utilisation des avis scientifiques dont les États membres disposent, et, normalement, il ne sera pas nécessaire de réorganiser le système actuel d'autorisation. Il faudra simplement que la procédure d’autorisation soit plus détaillée. Ce sont les exigences minimales que le système doit mettre en œuvre pour répondre efficacement à l’approche adoptée par l’Assemblée générale. - Choix des instruments Instrument proposé: règlement D’autres instruments ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons suivantes. La politique commune de la pêche est un domaine de compétence exclusive de la Communauté. Les règles adoptées au niveau communautaire doivent être uniformes et contraignantes afin d’éviter la coexistence de différentes normes entre les États membres. Il est donc justifié que les mesures fassent l’objet d’une proposition de règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - Réexamen/révision/clause de suppression automatique La proposition comprend une clause de réexamen. 2007/0224 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission[1], vu l’avis du Parlement européen[2], considérant ce qui suit: (1) La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Ces instruments internationaux établissent l’obligation pour les États de coopérer à la conservation des ressources biologiques de la haute mer et disposent que cette coopération doit être menée soit directement par les États soit par l’intermédiaire des organisations ou mécanismes appropriés de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux. (2) L’absence d’organisations ou de mécanismes régionaux de gestion des pêcheries ne dispense par les États de leur obligation, en vertu du droit de la mer, de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, notamment la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes des activités de pêche. (3) L’article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[3] prévoit que la politique commune de la pêche applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à limiter le plus possible les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. L’article 7 dudit règlement dispose que la Commission peut arrêter des mesures d’urgence, d’office ou sur demande dûment justifiée d’un État membre, si l'on a des preuves de l'existence d'une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l’écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate. (4) La Communauté est déterminée à agir en faveur de la conservation des écosystèmes marins tels que les récifs, les monts sous-marins, les coraux d’eau profonde, les cheminées hydrothermales et les bancs d’éponges. De très nombreuses informations scientifiques montrent que l’intégrité de ces écosystèmes est menacée par les activités de pêche pratiquées au moyen d’engins de fond. La Communauté a déjà adopté des mesures pour interdire la pêche de fond dans les zones des eaux communautaires abritant ces écosystèmes. Elle a également contribué à l’adoption de mesures similaires en haute mer dans les domaines de compétence de toutes les organisations régionales de gestion des pêches compétentes pour règlementer la pêche de fond. Elle a aussi activement participé à l’établissement de nouvelles organisations ou de nouveaux mécanismes afin que la couverture mondiale des océans de la planète soit assurée par des régimes régionaux appropriés de conservation et de gestion des pêches. Toutefois, dans certaines zones de haute mer, la création de ces organismes se heurte à d’importantes difficultés. (5) Par la résolution 61/105 de l’Assemblée générale des Nations unies, adoptée le 8 décembre 2006[4], la communauté internationale est convenue du besoin urgent d’adopter des mesures pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les effets destructeurs des activités de pêche de fond grâce à une règlementation stricte de ces activités par des organisations ou mécanismes régionaux de gestion des pêches ou par les États à l’égard des navires battant leur pavillon qui opèrent dans les zones où aucune organisation ni aucun mécanisme de ce type n’a été mis en place. L’Assemblée générale a fourni des orientations concernant le type de mesures devant être adoptées à cette fin. (6) La Communauté dispose d’une vaste flotte qui se livre à des activités de pêche de fond dans des zones non réglementées par une organisation régionale ou un mécanisme régional de gestion des pêches et où la création de cette organisation ou de ce mécanisme ne peut être envisagée à court terme. Sans préjudice des efforts continus déployés pour combler ces lacunes spatiales dans le système international de gouvernance des pêches, la Communauté doit s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du droit de la mer concernant la conservation des ressources biologiques marines dans ces zones et doit donc adopter des mesures appropriées applicables à ces flottes. Pour ce faire, la Communauté doit agir conformément aux orientations fournies par l’Assemblée générale dans la résolution 61/105. (7) Une composante clé des recommandations formulées par l’Assemblée générale est l’adoption de mesures telles que «… déterminer, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, si certaines activités de pêche de fond risquent d’avoir un impact négatif sensible sur les écosystèmes marins vulnérables et s’assurer, si tel est le cas, que ces activités sont soit gérées de façon à prévenir ces effets négatifs, soit interdites»[5]. (8) L'application de cette recommandation exige que les navires de pêche concernés soient autorisés à pêcher avec un permis de pêche spécial délivré conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux[6] et au règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil[7]. Par ailleurs, la délivrance et la validité de ces permis doivent être soumises à des conditions spécifiques garantissant que les effets des activités de pêche autorisées ont été correctement évalués et que la conduite des opérations de pêche est conforme à cette évaluation. (9) La mise en œuvre des recommandations formulées par l’Assemblée générale nécessite également la mise en place de mesures de suivi pertinentes pour garantir le respect des conditions de délivrance des permis. Il s’agit notamment de la présence d’observateurs à bord et de dispositions spécifiques concernant le fonctionnement des systèmes de surveillance de navires par satellite pour traiter les cas de défaillances techniques ou de non-fonctionnement du système, en plus de ceux énoncés dans le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite[8]. (10) L’identification d’écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel on a relativement peu d'informations scientifiques. La fixation d'une profondeur maximale pour le déploiement des engins de fond délimite, à titre de précaution, une zone protégée pour les coraux et les éponges d’eau profonde dans la colonne d’eau. Une profondeur de 1 000 mètres représente une valeur raisonnable qui garantit un niveau de protection adéquat tout en étant compatible avec la poursuite de la pêche de fond des espèces démersales qui vivent généralement dans des zones moins profondes telles que le merlu et le calmar. Cette restriction de profondeur est également compatible avec le développement progressif, au titre du présent règlement, de mesures axées sur une zone donnée pour protéger totalement des sites où des écosystèmes vulnérables ont déjà été identifiés ou pourraient se trouver. (11) La violation de conditions spécifiques telles que celles relatives à la restriction de profondeur, au fonctionnement du système de surveillance des navires et à la délocalisation des activités, en cas de découverte inopinée d’un écosystème marin vulnérable, peut causer des dégâts irréparables à ces écosystèmes et mérite donc de figurer sur la liste des infractions graves répertoriées dans le règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche[9]. (12) En vertu du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes[10], la Communauté a instauré un régime spécifique de gestion qui s’applique aux pêcheries des stocks d’eau profonde. Il convient de faire en sorte que les exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 2347/2002 s’appliquent également aux navires de pêche communautaires ciblant les stocks d’eau profonde dans des zones où aucune mesure internationale ni aucun mécanisme international de gestion n’est en vigueur. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires dont les zones d’activité se trouvent dans des zones: 1. sous la responsabilité d’une organisation régionale de gestion des pêches ayant compétence pour réglementer ces activités de pêche; 2. pour lesquelles le processus de constitution d’une organisation régionale de gestion des pêches est en cours, et où les participants à ce processus ont adopté des mesures provisoires pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les impacts destructeurs résultant de l’utilisation des engins de fond. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «écosystème marin», un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle; b) «écosystème marin vulnérable», tout écosystème marin dont la structure et la fonction spécifiques sont, conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, susceptibles d’être mises en péril par le stress résultant du contact direct avec les engins de fond au cours des opérations de pêche, y compris notamment les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d’eau froide ou les bancs d'éponges d’eau froide; c) «engins de fond», les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges. Article 3 Permis de pêche spécial 1. Afin de mener les activités de pêche visées à l’article 1er, paragraphe 1, les navires de pêche communautaires doivent avoir un permis de pêche spécial. 2. Le permis de pêche spécial est délivré conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil[11] et soumis aux conditions établies dans le présent règlement. Article 4 Conditions de délivrance 1. Les demandes de permis de pêche spéciaux prévus à l’article 3, paragraphe 1, sont accompagnées d’un plan de pêche détaillé précisant en particulier: 3. la localisation prévue des activités; 4. les espèces ciblées; 5. la profondeur à laquelle les engins seront déployés; 6. la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues. 2. Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d’avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables. 3. Aux fins de la mise en œuvre de l’évaluation visée au paragraphe 2, les autorités compétentes s'appuient sur les meilleures informations scientifiques disponibles concernant la localisation des écosystèmes marins vulnérables dans les zones où les navires de pêche concernés ont l’intention d'opérer. Ces informations scientifiques, si elles existent, incluent notamment des données scientifiques sur la base desquelles on peut estimer la probabilité d’existence de ces écosystèmes. 4. Les autorités compétentes appliquent des critères de précaution lorsqu'elles réalisent l’évaluation visée au paragraphe 2. En cas de doute quant à l'ampleur des effets néfastes possibles, elles considèrent, sur la base des avis scientifiques, qu'il s'agit d'effets notables. 5 Lorsqu'il y a lieu de conclure après l'évaluation que les activités menées conformément au plan de pêche présenté pourraient avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables, les autorités compétentes précisent les risques évalués et autorisent les demandeurs à modifier le plan de pêche pour les éviter. En l’absence de telles modifications, les autorités compétentes s’abstiennent de délivrer le permis de pêche spécial demandé. Article 5 Conditions de validité 1. Le permis de pêche spécial prévu à l’article 3, paragraphe 1, reste valable pendant toute la durée de l’exécution du plan de pêche présenté conformément à l’article 4, paragraphe 1, à condition que les activités de pêche soient conformes à ce plan à tout moment. 2. La personne responsable des opérations du navire, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté nécessitent une modification des plans présentés, en informe sans délai les autorités compétentes, en indiquant les modifications qu’il est prévu d’apporter au plan initial. Les autorités compétentes examinent ces modifications et ne confirment la validité du permis que si ces dernières n’entraînent pas de délocalisation des activités dans des zones abritant ou pouvant abriter des écosystèmes marins vulnérables. Article 6 Limites de profondeur L’utilisation d’engins de fond à des profondeurs supérieures à 1 000 mètres est interdite. Article 7 Découvertes inopinées d’écosystèmes marins vulnérables 1. Lorsque, au cours des opérations de pêche, un navire de pêche découvre un écosystème marin vulnérable, il cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu’il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte au sein de la zone prévue dans son plan de pêche, visé à l’article 4, paragraphe 1. 2. Si une nouvelle découverte se produit dans l’autre site visé au paragraphe 1, le navire continue à délocaliser ses activités conformément aux règles énoncées dans ledit paragraphe jusqu’à ce qu’il atteigne un site n’abritant aucun écosystème marin vulnérable. 3. Le navire de pêche rend compte sans délai de chaque découverte aux autorités compétentes, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l’heure et tout autre détail pertinent de la découverte. Article 8 Fermetures de zones 1. Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l’existence ou la probable existence d’écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et présentent un rapport à la Commission conformément à l’article 13. 2. Sans préjudice de l’article 7 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, la Commission examine ces informations et soumet, le cas échéant, des propositions au Conseil pour l’adoption de mesures communautaires visant à protéger ces zones. La Commission envisage également, le cas échéant, d’adopter ces mesures de sa propre initiative. Article 9 Système de surveillance des navires 1. Nonobstant l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures à l’État membre du pavillon. 2. Au terme de la sortie en mer, le navire ne peut quitter le port que lorsque les autorités compétentes ont pu constater le bon fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite. Article 10 Infractions graves 1. La non-conformité au plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1, dans des conditions autres que celles précisées à l’article 5, paragraphe 2, entraîne la perte de validité du permis de pêche spécial délivré au navire de pêche concerné. Toute activité de pêche menée à partir du moment où le navire s’est écarté de son plan de pêche est considérée comme pêche sans permis aux termes du paragraphe C, premier alinéa, de l’annexe du règlement (CE) n° 1447/1999. 2. Le non-respect répété des obligations énoncées aux articles 6, 7 et 9 est considéré comme un comportement qui enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche, conformément au règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil. Article 11 Navires de pêche ciblant des stocks d’eau profonde Les navires de pêche communautaires visés à l’article 1er, paragraphe 1 et qui ciblent les stocks d’eau profonde sont également soumis aux exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 2347/2002 du 16 décembre 2002. Article 12 Observateurs 1. Chaque État membre affecte des observateurs scientifiques aux navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial visé à l’article 3, paragraphe 1. Les observateurs surveillent les activités de pêche du navire pendant toute la durée de l’exécution de son plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1. 2. L’observateur scientifique: 7. consigne de manière indépendante, dans un journal de bord, les informations relatives aux prises décrites à l’article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93[12]; 8. consigne toute modification du plan de pêche visée à l’article 5, paragraphe 2; 9. fournit des informations sur toute découverte inopinée d’écosystèmes marins vulnérables visée à l’article 7, notamment en rassemblant des données qui peuvent être utilisées en ce qui concerne la protection du site; 10. consigne les profondeurs auxquelles les engins sont déployés; 11. présente un rapport aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans les vingt jours suivant l’expiration de la période d’observation. Une copie de ce rapport est transmise à la Commission dans un délai de trente jours après réception d’une demande écrite. 3. L’observateur scientifique n’est pas: 12. un membre de la famille du capitaine du navire ou un membre de la famille d’un autre officier de bord du navire auquel il est affecté, ni 13. un employé du capitaine du navire auquel il est affecté, ni 14. un employé du représentant du capitaine, ni 15. un employé d’une entreprise contrôlée par le capitaine ou par son représentant, ni 16. un membre de la famille du représentant du capitaine. Article 13 Information 1. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque semestre d'une année civile, dans les trois mois suivant l’expiration de ce semestre, un rapport concernant: 17. outre les exigences fixées à l’article 18 du règlement (CEE) n° 2847/93, les captures effectuées par les navires de pêche visés à l’article 1er, établies sur la base des informations consignées dans les journaux de bord, y compris l’enregistrement complet des jours de pêche en dehors du port, et des rapports présentés par les observateurs scientifiques, ventilées par trimestre, par type d’engin et par espèce; 18. le respect des plans de pêche et des exigences définies aux articles 6, 7 et 8 par les navires de pêche visés à l’article 1er, paragraphe 1, et les mesures prises pour remédier aux cas de non-conformité et d’infractions graves visés à l’article 10 et les sanctionner; 19. la mise en œuvre de l’article 8. 2. La Commission transmet sans délai les informations figurant dans le rapport visé au paragraphe 1 aux organes scientifiques compétents. Article 14 Suivi La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2010, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné le cas échéant de propositions de modifications du présent règlement. Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [pic][pic][pic][pic][pic][pic] [1] JO C du , p. . [2] JO C du , p. . [3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. [4] Résolution 61/105 de l’Assemblée générale «La viabilité des pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, et d’instruments connexes». [5] Résolution 61/105, paragraphe 83, point a). [6] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. [7] JO L 308 du 21.12.1995, p. 15. [8] JO L 333 du 20.12.2003, p. 17. [9] JO L 167 du 2.7.1999, p. 5. [10] JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. [11] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. [12] JO L 261 du 20.10.1993, tel que modifié.