Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/50/CE, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission /* COM/2007/0509 final - COD 2007/0184 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 11.9.2007 COM(2007) 509 final 2007/0184 (COD) Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 95/50/CE, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (présentée par la Commission) 2007/0184 (COD) Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 95/50/CE, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, vu la proposition de la Commission[1], vu l’avis du Comité économique et social européen[2], vu l’avis du Comité des régions[3], statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[4], considérant ce qui suit: (1) La directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route[5] prévoit que certaines mesures doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[6]. (2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels. (3) Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[7] relative à la décision 2006/512/CE, pour que cette nouvelle procédure soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. (4) En ce qui concerne la directive 95/50/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 95/50/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. (5) Il y a donc lieu de modifier la directive 95/50/CE en conséquence. (6) Les modifications apportées à la directive 95/50/CE par la présente directive étant des adaptations qui concernent uniquement les procédures de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions à cet effet, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les articles 9 bis et 9 ter de la directive 95/50/CE sont remplacés par le texte suivant: «Article 9 bis La Commission adapte les annexes au progrès scientifique et technique dans les domaines couverts par la présente directive, notamment pour prendre en considération les modifications de la directive 94/55/CE. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent acte, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9 ter, paragraphe 2. Article 9 ter 1. La Commission est assistée par le comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l’article 9 de la directive 94/55/CE. 2. Au cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Article 2 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président […] […] [1] JO C […] du […], p. […]. [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO L 249 du 17.10.1995, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE de la Commission (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23). [6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). [7] JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.