Proposition de Décision du Conseil portant modification de la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier /* COM/2007/0435 final - CNS 2007/0015 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 20.7.2007 COM(2007)435 final 2007/0150(CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant modification de la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivation et objectifs de la proposition L’article 2 de la décision 2003/77/CE du Conseil (ci-après dénommée les «lignes directrices financières») prévoit que «la Commission réévalue le fonctionnement et l’efficacité des lignes directrices financières et propose toute modification utile» tous les cinq ans et, pour la première fois, avant le 31 décembre 2007. Les modifications proposées sont le résultat de cette première évaluation, faite à la lumière de l’expérience acquise au cours des cinq premières années de fonctionnement et des récentes évolutions des marchés. L’objectif est d’améliorer encore l’efficacité des lignes directrices financières en les adaptant aux éléments nouveaux du marché et en clarifiant certains concepts. | 120 | Contexte général Suite à l’expiration du traité CECA le 23 juillet 2002, la gestion des actifs de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier a été confiée à la Commission. À partir de l’affectation de l’actif et des plafonds d’investissements établis par la décision 2003/77/CE du Conseil et, en particulier, pour obtenir «le rendement le plus élevé possible […] tout en conservant un haut degré de sécurité et de stabilité à long terme» (point 3 des lignes directrices financières), la Commission a déterminé une structure cible pour les investissements du portefeuille de la CECA en liquidation. Cette structure cible vise à répartir uniformément, avec certaines tolérances, les investissements sur une période allant jusqu’à 10 ans. La seule exception est l’affectation à moins d’un an, dont le volume est doublé en vue de fournir une réserve de liquidité. La structure était pleinement mise en œuvre à la fin 2006. Cette structure permet à la CECA en liquidation de disposer de liquidités suffisantes pour honorer toutes les demandes de paiement budgétaire dans les délais et sans liquidation non souhaitée et comparablement coûteuse de certaines positions d’investissement. Les catégories d’investissements autorisées ont été clairement établies au point 4. Les fonds d’investissement ont été envisagés dans plusieurs cas, mais, jusqu’ici, aucun argument économique n’a justifié un placement dans de tels fonds, vu les critères de risque modéré qui sont les nôtres, les restrictions en matière d'échéance et l’efficacité financière des placements directs en obligations. La Commission exige que toutes les catégories d’investissement d’un fonds respectent les critères d’investissement des lignes directrices financières. Un rendement stable, soutenant avantageusement la comparaison avec une référence de marché, a été obtenu avec un risque très faible. Des rapports trimestriels ont été transmis aux États membres et n’ont donné lieu à aucune observation ou question. Toutefois, l’expérience acquise dans l’application des lignes directrices financières et les récentes évolutions du marché exigent que certaines modifications mineures soient apportées à ces lignes directrices financières. Elles sont, dans une large mesure, de nature technique. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition 2003/77/CE | 141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Sans objet. | Obtention et utilisation d’expertise | 229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | 230 | Analyse d’impact Sans objet. La proposition concerne des modifications de nature technique apportées à une décision existante du Conseil. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Les lignes directrices financières établies pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier ont été évaluées conformément à l’article 2 de la décision 2003/77/CE du Conseil. Suite à cette évaluation, il est proposé d’apporter plusieurs modifications mineures aux lignes directrices financières. Ces modifications reflètent l’expérience acquise durant les cinq premières années de fonctionnement, les évolutions des marchés financiers sur lesquels opère la CECA en liquidation et, enfin, l’adoption, dans l’ensemble de la Commission, des règles comptables internationalement admises. Plusieurs définitions sont également clarifiées: le concept d’échéance d’une obligation, qui est affiné pour englober la définition utilisée pour les titres adossés à des actifs, la définition des titres émis ou garantis par l’État et la définition de la «dette» émise par les banques. Les règles des opérations de pension sont alignées sur les normes du marché. De plus, certaines dispositions concernant la notation sont clarifiées et la durée maximale autorisée est prolongée pour tenir compte de l'évolution de la structure des émissions dans les États membres. Dans le passé déjà, les états financiers de la CECA en liquidation étaient préparés selon le principe de la comptabilité d’exercice. Aujourd’hui, les dispositions relatives à la comptabilité ont été actualisées pour refléter l’adoption, dans l’ensemble de la Commission, des règles comptables internationalement admises. | 310 | Base juridique Protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Décision 2003/76/CE du Conseil. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. | Principe de proportionnalité | 332 | Sans objet. | Choix des instruments | 341 | Instruments proposés: Autre. | 342 | Tout autre moyen serait inapproprié pour la raison suivante: Une décision est requise pour modifier la décision originale. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | 570 | Explication détaillée de la proposition Point 3 de l’annexe à la décision 2003/77/CE du Conseil De nombreux États membres mettent en adjudication ce que le marché financier considère comme des «obligations de référence à dix ans» avec une échéance allant jusqu’à dix ans et six mois, ce qui leur permet d’augmenter le volume de l’obligation, et donc sa liquidité, avec une émission supplémentaire au cours des mois suivants. Afin de permettre l’achat de ces obligations au moment de leur émission, lorsque cela est généralement le plus avantageux, il est proposé d’augmenter la durée maximale autorisée au point 3) a) iii) de dix ans à dix ans et six mois à compter de la date de paiement de l’obligation. De plus, il est proposé de préciser qu’il est possible d’investir dans des titres adossés à des actifs, qui constituent une catégorie d’émissions de plus en plus importante, sur la base de leur «échéance attendue». Les «titres adossés à des actifs» reposent sur des actifs tels que des hypothèques ou d’autres formes d'instruments de créance. Ils sont habituellement divisés en tranches ayant des cotes et des dates d’échéance attendues différentes, la date d’échéance légale étant déterminée par les créances sous-jacentes et étant généralement beaucoup plus lointaine. Toutefois, pour toutes les tranches à l’exception des moins bien notées, la date d’échéance attendue correspond à la date d’échéance au sens habituel du terme, et est traitée en tant que telle par les opérateurs du marché. Il est donc proposé d’utiliser l’échéance attendue pour déterminer si les titres adossés à des actifs ayant une cote «AAA» ou son équivalent, qui sont considérés comme les seuls investissements adéquats pour la CECA en liquidation, remplissent les conditions requises pour l’investissement, et d’appliquer les mêmes restrictions en matière d’échéance que celles proposées pour les autres obligations, à savoir dix ans et six mois. Dans le cas des opérations de pension décrites au point 3) b), il est proposé d’abandonner l’exigence de non-revente, celle-ci pouvant être interprétée comme l’exigence de la restitution physique des mêmes obligations, ce qui ne semble guère approprié pour des titres dématérialisés. Le plus important est de veiller à ce que les titres rendus soient juridiquement et économiquement équivalents. Une phrase est donc incluse: elle prévoit que la CECA en liquidation doit pouvoir obtenir des titres équivalents, dont une définition aux normes du marché est ajoutée. Point 4 Il est proposé de clarifier le type d’émetteurs pouvant être considérés comme souverains du fait d’un degré élevé de participation, de garantie ou de contrôle de l’État, même si les titres ne sont pas émis par l’administration centrale elle-même. L’interprétation suit celle des opérateurs du marché et des organismes de réglementation et est, en outre, soumise aux exigences de notation minimale pour les points 4) a) i) et ii). Il est proposé d’indiquer explicitement que les titres de créances visées au point 4) a) iii) incluent les obligations. Il est proposé de préciser que la limite maximale de 20 % du montant d’une émission spécifiée au point 4 b) doit être appliquée et vérifiée uniquement au moment de l’achat. Il est proposé d’ajouter une phrase afin d’indiquer que la Commission doit s’efforcer de remplacer les investissements dont la cote de crédit descend en dessous du niveau minimum requis, sous réserve que des conditions financières satisfaisantes puissent être obtenues. En outre, une phrase a été ajoutée pour indiquer que, si une obligation a une cote supérieure à celle de son émetteur (ce qui est possible pour les obligations garanties) ou si l’émetteur n’a pas de cote (ce qui est possible pour les obligations garanties et les titres adossés à des actifs), la cote de l’obligation s’applique. Point 6 Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes prévoit que, à compter de l’exercice 2005, la comptabilité suive le principe de la comptabilité d’exercice (article 125 et 181[1]). En outre, l’article 133 du règlement financier prévoit que les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par toutes les institutions doivent s’inspirer des normes comptables internationalement admises pour le secteur public, mais peuvent s’en écarter lorsque la nature particulière des activités des Communautés le justifie. Conformément à l’article 3 de la décision 2003/76/CE du Conseil, la CECA en liquidation établit annuellement un compte de profits et pertes, un bilan et un rapport financier afin de présenter, de façon séparée des autres opérations financières restantes des Communautés, les opérations de liquidation et de placement. Ces documents financiers sont consolidés chaque année par la Commission conformément à l’article 275 du traité CE et au règlement financier. Étant donné que les normes comptables internationalement admises ont changé, la référence aux directives 78/660/CEE et 86/635/CEE du Conseil est devenue obsolète. En raison de la nature spécifique de son fonctionnement, la CECA en liquidation établit son rapport financier selon les recommandations destinées aux institutions financières. En conséquence, la CECA en liquidation établit un compte de résultat, un bilan, un tableau de variation des fonds propres, un tableau de flux de trésorerie et des annexes aux états financiers. Point 7 Il est proposé de transmettre désormais les rapports tous les six mois. Étant donné que les rapports précédents n’ont donné lieu à aucune observation ou question, il est considéré qu’un rythme semestriel pour les rapports serait plus efficace pour les États membres – en leur permettant d’examiner plus attentivement des rapports moins fréquents – et pour la Commission – en réduisant ses coûts administratifs. | 1. 2007/0150(CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant modification de la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, vu la décision 2003/76/CE du Conseil du 1er févirer 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier[2], et notamment son article 2, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission[3], vu l’avis du Parlement européen[4], considérant ce qui suit: 2. Aux fins du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, la Commission gère le patrimoine de la CECA en liquidation, et après la clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. 3. Conformément à l’article 2 de la décision 2003/77/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, la Commission a réévalué le fonctionnement et l’efficacité des lignes directrices financières. 4. L’expérience acquise au cours des cinq premières années d’application et les évolutions dans les pratiques des marchés financiers font apparaître la nécessité d’adapter ces lignes directrices. 5. Les lignes directrices doivent refléter les pratiques et définitions standards des marchés en ce qui concerne, entre autres, les concepts d’échéance utilisés, les titres équivalents en cas d’opérations de pension et les cotes de crédit applicables. 6. Sous réserve du respect des exigences de notation, certaines entités publiques doivent être assimilées à des États membres ou à d’autres emprunteurs souverains aux fins de l'application des plafonds d’investissements. 7. Les lignes directrices doivent tenir compte des changements intervenus dans les règles comptables de la Commission. 8. Pour des raisons d’efficacité et en vue de réduire les coûts administratifs, la fréquence des rapports doit être adaptée. 9. Il convient dès lors de modifier la décision 2003/77/CE en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’annexe de la décision 2003/77/CE est modifiée comme suit. 10. Le point 3 est modifié comme suit: 11. Le point a) iii) est remplacé par le texte suivant: «obligations à taux fixe et variable avec une échéance ou, dans le cas de titres adossés à des actifs, une échéance attendue n’excédant pas une durée de vie résiduelle de dix ans et six mois à compter de la date de paiement, dans la mesure où elles sont émises par l’une des catégories d’émetteurs autorisés;» 12. Le point b) i) est remplacé par le texte suivant: «i) opérations de mise en pension, pour autant que les contreparties soient autorisées à effectuer ce type de transactions et pour autant que la Commission reste dans une position de rachat de titres équivalents à ceux qu’elle a pu vendre à l’échéance du contrat. Des titres équivalents sont des titres i) émis par le même émetteur, ii) faisant partie de la même émission et iii) de type, valeur nominale, description et montant identiques aux titres prêtés, sauf s’ils font l’objet d’une opération de société ou d’un relibellement.» 13. Le point 4 est modifié comme suit: 14. le point a) i) à iii) est remplacé par le texte suivant: «a) Les investissements seront limités aux montants suivants: (i) pour les obligations émises ou garanties par des États membres ou des institutions de l’Union européenne: 250 millions d’euros par État membre ou institution; les obligations émises ou garanties par des autorités régionales ou locales ou par des entreprises ou institutions publiques détenues et/ou contrôlées par l’État peuvent être incluses dans la limite prévue pour l’État membre concerné, pour autant qu’elles aient une cote de crédit non inférieure à «AA» ou son équivalent; (ii) pour les obligations émises ou garanties par d’autres emprunteurs souverains, leurs autorités régionales ou locales ou par des entreprises ou institutions publiques détenues et/ou contrôlées par l’État, ou par des emprunteurs supranationaux avec une cote de crédit non inférieure à «AA» ou son équivalent: 100 millions d’euros par émetteur ou par caution; (iii) pour les dépôts auprès d’une banque agréée et/ou les instruments de créance qu'elle émet, obligations comprises, le montant le plus bas d’entre 100 millions d’euros par banque ou 5 % des fonds propres de la banque;» 15. Le point b) est remplacé par le texte suivant: «Les investissements dans une seule émission d’obligations dans le cadre des limites spécifiées au point a) n’excéderont pas 20 % du montant de cette émission au moment de l’achat.» 16. Au point d), le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Dès que la Commission a connaissance d’une révision à la baisse en dessous des exigences de notation minimale, elle s’efforce de remplacer les investissements concernés, sous réserve de l’obtention de conditions financières satisfaisantes.» 17. Le point e) suivant est ajouté: «Si la cote d’une obligation est supérieure à la cote de l’émetteur ou si l’émetteur n’a pas de cote, la cote de l’obligation s’applique.» 18. Le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. COMPTABILITÉ La gestion des fonds apparaîtra dans les comptes annuels établis pour la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, pour les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier selon les besoins. Ces opérations s’effectueront sur la base et selon la présentation des règles comptables de la CE adoptées par le comptable de la Commission, compte tenu de la nature spécifique de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Les comptes seront approuvés par la Commission et examinés par la Cour des comptes. La Commission fait appel à des sociétés extérieures pour effectuer l’audit annuel de ses comptes.» 19. Au point 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un rapport détaillé sur les opérations de gestion effectuées en application des présentes lignes directrices est établi tous les six mois et transmis aux États membres.» Article 2 La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] Avant la révision de l’article 181 du règlement financier adoptée par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1). [2] JO L 29 du 5.2.2003, p. 22. [3] JO C … du…, p. [4] JO C … du…, p.