Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie /* COM/2007/0411 final - COD 2007/0141 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 16.7.2007 COM(2007) 411 final 2007/0141 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'acte d'adhésion a accordé à l'Estonie une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 pour l'application de l'article 19, paragraphe 2, de la directive 96/92/CE, relatif à l'ouverture graduelle du marché de l'électricité. À la suite d'un échange d'informations, le Conseil a adopté le 28 juin 2004 la directive 2004/85/CE modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l’application de certaines dispositions à l’Estonie, accordant ainsi la dérogation temporaire sollicitée jusqu'au 31 décembre 2012. Par son arrêt du 26 novembre 2006, la Cour de justice a partiellement annulé la directive 2004/85/CE. Cette annulation partielle n'est pas fondée sur des raisons liées au contenu de la directive 2004/85/CE, mais sur le choix de la base juridique effectué par le Conseil (article 57 du traité d'adhésion en lieu et place de l'article 95 du traité CE). Étant donné que les raisons d'accorder une dérogation à l'Estonie pour l'application de l'article 21, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2003/54/CE (relatif à l'ouverture du marché) au-delà du 31 décembre 2008 demeurent valables, la directive en question devrait être modifiée en conséquence, dans les mêmes termes que ceux de la directive 2004/85/CE, mais sur la base juridique appropriée. 2007/0141 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95, vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis du Comité économique et social européen[2], après consultation du Comité des régions[3], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[4], considérant ce qui suit: 1. Au cours des négociations d'adhésion, l'Estonie a invoqué les spécificités de son secteur de l'électricité pour solliciter une période transitoire pour l'application de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative à des règles communes concernant le marché intérieur de l'électricité[5]. 2. À l'annexe VI de l'acte d'adhésion, l'Estonie s'est vue accorder une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2008 pour l'application de l'article 19, paragraphe 2, de la directive 96/92/CE, relatif à l'ouverture graduelle du marché. 3. Aux termes de la déclaration n° 8 annexée au traité d'adhésion, l'Union a par ailleurs reconnu que la situation spécifique relative à la restructuration du secteur du schiste bitumineux en Estonie allait requérir des efforts spécifiques jusqu'à la fin de l'année 2012. 4. La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE[6], qui devait être mise en œuvre pour le 1er juillet 2004 et qui avait pour effet d'accélérer l'ouverture du marché de l'électricité. 5. Par lettre du 17 septembre 2003, l'Estonie a transmis une demande visant à ne pas appliquer l'article 21, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/54/CE, relatif à l'ouverture du marché aux clients non résidentiels, jusqu'au 31 décembre 2012. Par lettre complémentaire du 5 décembre 2003, l'Estonie a indiqué qu'elle comptait procéder à l'ouverture totale du marché prévue à l'article 21, paragraphe 1, point c), de ladite directive au 31 décembre 2015. 6. La demande de l'Estonie s'appuie sur un plan crédible de restructuration du secteur du schiste bitumineux jusqu'au 31 décembre 2012. 7. Le schiste bitumineux constitue la seule véritable ressource énergétique domestique de l'Estonie et la production nationale représente près de 84 % de la production mondiale. La production d'électricité en Estonie repose à hauteur de 90 % sur ce combustible solide. Il est donc d'une importance stratégique capitale pour la sécurité d'approvisionnement de l'Estonie. 8. L'octroi d'une dérogation complémentaire pour la période 2009-2012 garantira la sécurité des investissements dans les centrales de production d'électricité ainsi que la sécurité d'approvisionnement de l'Estonie tout en permettant de régler les graves problèmes environnementaux créés par ces centrales. 9. Le 28 juin 2004, le Conseil a adopté la directive 2004/85/CE, accordant la dérogation sollicitée. 10. Par son arrêt du 28 novembre 2006 dans l'affaire C-413/04, Parlement/Conseil [7], la Cour de Justice a annulé la directive 2004/85/CE, dans la mesure où elle prévoyait en faveur de l’Estonie une dérogation pour l’application de l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2003/54/CE au-delà du 31 décembre 2008, ainsi qu’une obligation corrélative de garantir une ouverture seulement partielle du marché représentant 35 % de la consommation au 1er janvier 2009 et une obligation de communication annuelle des seuils de consommation ouvrant droit à l’éligibilité pour le consommateur final. 11. Cette annulation partielle n'est pas fondée sur des raisons liées au contenu de la directive 2004/85/CE, mais sur le choix erroné de la base juridique. 12. Étant donné que les raisons d'accorder à l'Estonie une dérogation pour l'application de l'article 21, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2003/54/CE au-delà du 31 décembre 2008 demeurent valables, la directive en question devrait être modifiée en conséquence, dans les mêmes termes que ceux de la directive 2004/85/CE, mais sur la base juridique appropriée. ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L’article 26, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE est remplacé par le texte suivant: «3. L'Estonie bénéficie d'une dérogation temporaire pour l'application de l'article 21, paragraphe 1, points b) et c), jusqu'au 31 décembre 2012. L'Estonie prend les mesures nécessaires pour assurer l'ouverture de son marché de l'électricité. Cette ouverture est effectuée de façon progressive sur la période de référence pour parvenir à une ouverture totale au 1er janvier 2013. Au 1er janvier 2009, l'ouverture du marché doit représenter au minimum 35 % de la consommation. L’Estonie communique annuellement à la Commission les seuils de consommation ouvrant droit à l’éligibilité pour le consommateur final.» Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président [1] ... [2] ... [3] ... [4] ... [5] JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. [6] JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10). [7] Rec. 2006, p. I-11221.