Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté /* COM/2007/0367 final - COD 2007/0126 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 25.7.2007 COM(2007) 367 final 2007/0126 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motifs et objectifs de la proposition La présente proposition vise à abroger la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (ci-après dénommée "directive GSM") afin de permettre l'utilisation de ces bandes de fréquences par des systèmes capables de fournir des services de communications électroniques autres que le GSM. Elle a pour objectif d'offrir un plus large choix de services et de technologies et d'optimiser ainsi l'utilisation concurrentielle des bandes de fréquences couvertes jusque là par la directive GSM, tout en préservant la coordination des services et en assurant la continuité de fonctionnement du GSM. À cet effet, il serait autorisé d'utiliser ces radiofréquences pour le GSM, mais aussi pour d'autres services européens de communications électroniques parmi lesquels, en premier lieu, l'UMTS. Cela exige de soumettre la bande de fréquences en question à de nouvelles conditions techniques harmonisées qui seraient définies conformément à une décision de la Commission arrêtée sur la base de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique"). | 120 | Contexte général Aujourd'hui, la directive GSM exige des États membres qu'ils réservent la totalité des bandes de fréquences 890-915 MHz et 935-960 MHz au GSM. Cette contrainte empêche que ces bandes soient utilisées par des systèmes paneuropéens autres que le GSM capables de fournir des services interopérables avancés de transmission de la voix, de données et de multimédia à haut débit. Ces nouveaux systèmes paneuropéens, comme l'UMTS, offrent des fonctionnalités qui dépassent celles du GSM et, depuis l'adoption de la directive GSM il y a vingt ans, sont devenus viables grâce aux progrès techniques. En outre, il existe incontestablement un marché des services qui s'y rapportent. Comme la bande de 900 MHz faisant l'objet de la directive GSM, de par ses caractéristiques de propagation, permet d'assurer la couverture de vastes zones à moindre coût, elle est mieux adaptée que les bandes de fréquences plus élevées, pour couvrir les régions rurales et moins densément peuplées. L'abrogation de la directive GSM permettrait de sortir d'une situation où l'utilisation de radiofréquences est limitée au GSM, mais doit être complétée par des mesures techniques adaptées afin de préserver l'harmonisation actuelle du spectre et de garantir la protection des services GSM qui utilisent aujourd'hui ces bandes de fréquences. Par conséquent, il faut définir juridiquement les conditions techniques qui permettront aux nouveaux systèmes bénéficiant de l'ouverture de la bande de 900 MHz de coexister avec les systèmes GSM. Conformément à la politique visant à mieux légiférer, la décision "spectre radioélectrique" fournit les moyens juridiques d'adopter de telles mesures d'harmonisation. Elle prévoit un mécanisme permettant de réagir relativement vite à l'évolution technique et d'adopter, au niveau de l'UE, des mesures techniques d'harmonisation contraignantes, sous la forme de décisions de la Commission, qui confèrent une sécurité juridique relativement à l'utilisation du spectre. Comme prévu par l'article 4, paragraphe 2, de la décision "spectre radioélectrique", la Commission a confié, le 5 juillet 2006, en l'occurrence un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée CEPT) portant sur la bande de 900 MHz (ainsi que sur la bande de 1800 MHz). La CEPT a commencé par étudier s'il était possible d'introduire l'UMTS, dans les bandes de 900 et 1800 MHz, dans les zones urbaines, suburbaines et rurales dans toute la Communauté, en coexistence avec les réseaux GSM, et a défini les conditions techniques garantissant un espacement suffisant des fréquences porteuses à cet effet. Les autres conditions techniques de la coexistence du GSM, dans cette bande de fréquences, avec d'autres systèmes offrant une couverture paneuropéenne seront définies à un stade ultérieur, lorsque ces systèmes seront techniquement spécifiés. Même si la bande de 900 MHz est mise à disposition de systèmes supplémentaires, l’utilisation actuelle du GSM dans cette bande doit continuer à être protégée dans l’ensemble de la Communauté aussi longtemps que le service suscitera une demande raisonnable, eu égard à la grande importance que revêtent les services GSM pour la politique communautaire des communications électroniques. La Commission estime aussi qu'il est essentiel d'assurer une protection appropriée aux utilisateurs existant dans les bandes de fréquences voisines et de prendre en compte les systèmes potentiels de communications aéronautiques au-dessus de 960 MHz qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans ce secteur. Dans le cadre de son mandat, la CEPT a rendu un avis technique à cet égard. Enfin, afin d'offrir la plus grande souplesse d'utilisation des bandes de fréquences, les États membres resteraient également libres d'introduire au niveau national, dans les bandes de 900 MHz (et de 1800 MHz), des systèmes supplémentaires à côté du GSM et d'autres systèmes terrestres déterminés permettant de fournir des services paneuropéens de communications électroniques à condition, toutefois, que de tels systèmes supplémentaires puissent coexister avec ces systèmes paneuropéens. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition L'utilisation des bandes de fréquences en question est régie par la directive GSM qui doit être abrogée; une décision élaborée conformément à la décision "spectre radioélectrique" et établissant les nouvelles conditions harmonisées d'utilisation des radiofréquences doit être arrêtée par la Commission de façon à entrer en vigueur lorsque la directive GSM sera effectivement abrogée. | 140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La politique en matière de spectre radioélectrique doit répondre à la diversité croissante des plateformes d'accès radio pour les communications publiques sans fil et assurer la conformité à l'objectif politique global de développer le marché intérieur de l'UE et la compétitivité de l'Europe en instaurant un cadre réglementaire propice à l'innovation qui aboutisse à la fourniture d'un large éventail de services et d'applications mobiles. Il sera plus aisé d'atteindre cet objectif global si l'on instaure davantage de souplesse dans la gestion des radiofréquences disponibles pour les communications sans fil tout en préservant l'harmonisation lorsque nécessaire. L'utilisation des bandes de fréquences doit, en général, être soumise aux conditions techniques les moins restrictives possible selon l'approche WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) que le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (ci-après dénommé RSPG) a décrite dans son avis du 23 novembre 2005, comme fixant la neutralité technologique et la neutralité des services en tant qu'objectifs politiques à atteindre pour parvenir à une utilisation plus souple et plus efficace des radiofréquences. Ces objectifs seraient introduits de façon progressive afin d'éviter tout dysfonctionnement du marché. La Commission a également insisté sur une utilisation plus souple des radiofréquences dans sa communication sur l'"Accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue"[1] et sur la nécessité d’une solution cohérente et proportionnée concernant l’instauration d’une souplesse d’utilisation accrue du spectre pour les services de communications électroniques de 2e génération (GSM) et de 3e génération (UMTS par exemple). | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | 211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants L'utilisation de la bande de 900 MHz, la mise au point de systèmes IMT-2000, dont l'UMTS, et l'évolution vers une plus grande souplesse d'utilisation du spectre ont fait l'objet d'une attention constante de la part de la Commission. Le 21 février 2006, un atelier a été organisé sur l'approche WAPECS à Bruxelles. Sur la base d'un mandat de la Commission du 5 juillet 2006, la CEPT et son Comité des communications électroniques (ci-après dénommé CCE) ont réalisé plusieurs études et qu'ils ont transmises au Comité du spectre radioélectrique (ci-après dénommé CSR) et à la Commission. Elles comprennent le Rapport 82 du CCE sur la compatibilité des systèmes UMTS fonctionnant dans les bandes de fréquences GSM 900 et 1800 (mai 2006) et le Rapport 96 du CCE sur la compatibilité entre les systèmes UMTS 900/1800 et les systèmes fonctionnant dans les bandes voisines (mars 2007). Ces rapports ont été soumis à consultation publique sous les auspices du CCE. Depuis 1997, le CCE a réalisé des études et établi une série de rapports concernant la mise en œuvre de l'UMTS, et a enquêté sur les utilisations actuelles et futures de la bande de 900 MHz. La CEPT s'est mise en relation avec les instances de normalisation chargées de la famille de normes IMT-2000 (dont l'UMTS) telles que le Projet de partenariat de troisième génération (3GPP) qui regroupe les organismes de normalisation des télécommunications de différentes régions (ARIB, CCSA, ETSI, ATIS, TTA et TTC) et au sein duquel les entreprises sont représentées pour mettre au point des spécifications de système. À partir de ces informations, le CCE a étudié la possibilité d'introduire des canaux UMTS dans les bandes de fréquences utilisées par le GSM sans créer d'interférences pour les canaux GSM voisins. Les études se poursuivent pour couvrir d'autres systèmes faisant partie de la famille IMT-2000 de l'UIT. Il a également été réalisé des études afin d'analyser l'impact potentiel sur les services et systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences voisines. Les autorités nationales, l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), des entreprises, des groupes d'usagers et d'autres parties intéressées ont pris part à une équipe de projet spécifique (PT1) du CCE qui a réuni et analysé des informations sur les systèmes des bandes de fréquences voisines. En 2006, le CCE a organisé une consultation publique avant d'arrêter la décision ECC/DEC/(06)13 qui recommande d'ouvrir les bandes de 900 et 1800 MHz à des systèmes autres que le GSM. | 212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Il ressort des rapports du CCE qu’il est possible de déployer, en zone urbaine, suburbaine et rurale, des réseaux UMTS coexistant avec des réseaux GSM/900/1800 en utilisant des valeurs appropriées d’espacement des fréquences porteuses. Le premier système nouveau à être introduit dans la bande de 900 MHz est donc l'UMTS qui présente de l'intérêt tant d'un point de vue technique que pour la politique communautaire car il permettrait de poursuivre le déploiement de services paneuropéens de communications électroniques de sorte que les mêmes services ou des services équivalents en termes de fonctionnalité soient accessibles à tous les consommateurs dans la Communauté. La consultation publique réalisée par le CCE pour la Commission à propos des rapports 82 et 96 a révélé que le secteur des communications mobiles est largement favorable à l'ouverture des bandes de fréquences auparavant réservées aux systèmes GSM, et ce dans l'intérêt évident des entreprises et des consommateurs. Certains utilisateurs des bandes de fréquences voisines avaient, à l'origine, fait part de leurs craintes concernant d'éventuelles interférences, mais ces craintes ont été prises en compte dans le rapport 96 de la CEPT à ce sujet et levées par les mesures expresses de protection du GSM que prévoit l'article 3 de la future décision de la Commission remplaçant la directive GSM. | Obtention et utilisation d'expertise | 221 | Domaines scientifiques / d’expertise concernés Gestion du spectre radioélectrique, communications électroniques; expertise technique de la CEPT ainsi que des organismes de normalisation. | 222 | Méthodologie utilisée Comme prévu dans la décision "spectre radioélectrique", la Commission a confié un mandat à la CEPT qui a établi un rapport que la Commission, assistée par le Comité du spectre radioélectrique, a examiné. L'avis des utilisateurs dans les bandes de fréquences voisines a également été pris en compte. De plus, sur la base de l'article 4, paragraphe 4, de la décision "spectre radioélectrique", la Commission a également jugé nécessaire de veiller à ce que les nouveaux systèmes offrent une protection appropriée aux systèmes existant dans les bandes de fréquences voisines et, enfin, de prendre en compte les systèmes potentiels de communications aéronautiques fonctionnant au-dessus de 960 MHz qui contribuent à la politique européenne des transports. | 223 | Principales organisations / principaux experts consultés Autorités nationales, ETSI, utilisateurs du GSM et des systèmes de troisième génération, opérateurs de réseaux de communications, fabricants et autres parties intéressées. | 2249 | Résumé des avis reçus et pris en considération L'existence de risques sérieux aux conséquences irréversibles n'a pas été signalée. | 225 | La Commission a relevé, dans les rapports du CCE, que l'utilisation de la bande de fréquences du GSM pourrait être partagée avec l'UMTS, autre système paneuropéen de communications, afin d'atteindre les objectifs de la politique communautaire en matière de communications électroniques. Afin d'assurer une utilisation efficace de la bande de 900 MHz, il convient d'abroger la directive GSM et d'introduire, par une décision de la Commission, un nouveau plan harmonisé. | 226 | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Il est possible de consulter les rapports de la CEPT aux adresses: http://www.ero.dk/documentation/docs/docfiles.asp?docid=2168&wd=N http://www.ero.dk/documentation/docs/docfiles.asp?docid=2201&wd=N. et les rapports au CSR à l'adresse: http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/docs/ref_docs/rsc18_public_docs/rsc06_99_ecc_int_rep_wapecs.pdf. | 230 | Analyse d'impact Comme l'autorégulation, la corégulation ou la régulation par les autorités nationales ne permettraient pas d'abroger la directive GSM afin d'assurer l'introduction harmonisée et en temps utile d'un nouveau plan et d'atteindre les objectifs de la politique communautaire, une directive du Conseil et du Parlement européen est nécessaire pour abroger la directive GSM. À la suite de cette abrogation, il convient donc d'arrêter une décision de la Commission élaborée selon les dispositions de la décision "spectre radioélectrique" pour mettre en œuvre une nouvelle mesure d'harmonisation préparée par la Commission à l'aide de l'expertise technique de la CEPT et assistée par le CSR. Le nouveau plan devrait profiter à l'ensemble du secteur des communications électroniques et des consommateurs. Il est important, pour le marché intérieur, que les conditions d’utilisation de la bande de 900 MHz soient ouvertes et harmonisées au niveau de l'UE de façon à faciliter l’introduction de services paneuropéens et à laisser la plus grande liberté aux consommateurs dans le choix des services et aux utilisateurs du spectre dans le choix des technologies. La disponibilité des radiofréquences contribuer au succès de l’agenda de Lisbonne et de l’initiative i2010 – Une société de l’information pour la croissance et l’emploi[2] dont l’objectif est d’exploiter le potentiel de l’économie numérique pour favoriser la croissance, l’emploi et la diffusion de services modernes. En levant nombre des obstacles au déploiement de services avancés de communications mobiles et en réduisant la fracture numérique géographique, la mesure bénéficiera en particulier à la population européenne. Des systèmes autres que le GSM devraient se développer et couvrir plus rapidement le territoire européen, surtout en zone rurale. Les nouveaux services très performants de transmission sans fil de données et de multimédia (navigation internet, télévision mobile par exemple) impliquent d'accéder à des réseaux comme les réseaux mobiles de 3e génération utilisant la technologie UMTS et offrant des débits plus élevés que le GSM. La mesure aurait aussi pour effet d'améliorer la qualité des services et de faire baisser les prix à la consommation. Les réseaux mobiles de 3e génération sont pour l'instant cantonnés dans des bandes de fréquences élevées dont les caractéristiques de propagation sont moins favorables que celles de la bande de 900 MHz et qui, par conséquent, génèrent des coûts supérieurs de déploiement de réseau. En outre, il est moins approprié d'utiliser des fréquences élevées pour pénétrer dans les bâtiments, ce qui nuit à la qualité du service et aux prix à la consommation. Enfin, en facilitant le déploiement de services avancés de communications mobiles, la mesure contribuerait à l'essor économique du secteur. Elle créera de nouvelles sources de revenus pour les opérateurs et fera augmenter la demande d'équipements (infrastructure de réseau, nouvelles générations de terminaux). La mesure aurait un effet positif sur l'environnement car le recours à des fréquences plus basses permettrait de réduire le nombre de stations de base nécessaires. Elle limiterait aussi le risque de litiges concernant les emplacements appropriés des stations de base. En ce qui concerne l'impact environnemental, la nécessité d'assurer une protection sanitaire constante contre les rayonnements électromagnétiques n'est pas remise en question par les mesures proposées. Cette question est couverte par la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) et de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). La protection de la santé relativement aux équipements radioélectriques est assurée par la conformité de ces équipements aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Les effets des champs électromagnétiques sur la santé font l'objet de l'attention constante de la Commission. À cet égard, son Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) a récemment entamé une analyse exhaustive des nouvelles données scientifiques fournies par de récentes études. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Afin de permettre l'utilisation des bandes de 900 MHz et de 1800 MHz conformément aux objectifs de la politique communautaire et à la demande du marché en faveur de communications mobiles, il est proposé d'abroger la directive 87/372/CEE et d'arrêter, en application de la décision "spectre radioélectrique", une décision de la Commission qui harmoniserait les nouvelles conditions d'utilisation des bandes de fréquences en question en y autorisant des services paneuropéens de communications mobiles supplémentaires plus perfectionnés. | 310 | Base juridique Article 95 du traité CE. | 320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. | Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons suivantes. | 321 | Les États membres agissant individuellement ne peuvent assurer, de manière satisfaisante, l'utilisation harmonisée de la bande de 900 MHz afin de répondre aux besoins de la politique communautaire et l'adoption, en application de la décision "spectre radioélectrique", de mesures relatives au marché intérieur constitue une meilleure solution pour atteindre cet objectif au niveau de la Communauté. Toutefois, l'adoption d'un nouveau plan nécessite l'abrogation de la directive GSM. | 323 | L'abrogation de la directive GSM peut uniquement intervenir, au niveau communautaire, par l'adoption d'une autre directive. Les nouvelles conditions techniques harmonisées d'utilisation de la bande de 900 MHz doivent être adoptées au niveau communautaire de sorte que les objectifs de la politique de la Communauté puissent être atteints en temps utile et de façon harmonisée. | L'action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour les raisons suivantes. | 324 | L'abrogation de la directive GSM et l'adoption des conditions de coexistence du GSM et de l'UMTS par une mesure communautaire d'harmonisation contraignante sont nécessaires pour assurer l'introduction harmonisée et en temps utile des nouvelles conditions d'utilisation des radiofréquences dans les États membres. Faute de mesure communautaire de ce type, aucune solution harmonisée ne peut être garantie dans les délais voulus. | 325 | La directive GSM empêche que la bande de 900 MHz soit utilisée par d'autres systèmes paneuropéens, comme l'UMTS, et constitue donc un obstacle au déploiement de la société de l'information dans l'UE. Une utilisation harmonisée de la bande de 900 MHz peut permettre de prendre en charge des applications supplémentaires répondant à des objectifs actuels de la politique communautaire. | La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. | 331 | La directive GSM sera abrogée et la Commission, assistée du CSR, instaurera de nouvelles conditions techniques d'utilisation de la bande de 900 MHz tout en préservant le fonctionnement des services GSM. L'effet des mesures proposées se limite aux bandes de fréquences nécessaires aux applications paneuropéennes des services de communications électroniques. Eu égard à l'évolution de la technologie et des besoins des consommateurs, ces bandes doivent faire l'objet d'un suivi de sorte que des systèmes paneuropéens supplémentaires puissent également y être introduits et coexister avec le GSM et l'UMTS. La mesure ne couvre pas la délivrance, par les États membres, des droits d'utilisation des radiofréquences. Si possible, les États membres seront également en mesure d'introduire des systèmes supplémentaires dans la bande de fréquences à condition que ces systèmes puissent coexister avec les systèmes GSM et d'autres systèmes paneuropéens énumérés en annexe – à commencer par l'UMTS – sur leur propre territoire ainsi que dans les États membres voisins. | 332 | Les nouvelles conditions techniques ont été élaborées avec l'expertise technique de la CEPT et l'assistance d'experts nationaux sans que cela n'entraîne de charge financière ou administrative inutile aux niveaux communautaire, national ou régional. Elles permettront de réaliser des économies d'échelle supplémentaires, de mieux couvrir les zones rurales et d'offrir de nouveaux services plus efficaces aux opérateurs et utilisateurs dans la Communauté. | Choix des instruments | 341 | Instruments proposés: directive, en application de l'article 95 du traité CE. | 342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante. Seule une directive permet d'abroger la directive GSM qui a été adoptée sur la base de l'(ancien) article 100 du traité CE. Tandis que le fonctionnement du GSM, que cette directive a rendu possible, continuera à être préservé, la décision permettra à d'autres systèmes paneuropéens, dont l'UMTS en premier lieu, de coexister avec le GSM dans la bande de 900 MHz. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | 510 | Simplification | 511 | La proposition fournit un moyen de mieux légiférer et de simplifier la législation ainsi que les procédures administratives pour les pouvoirs publics (européens ou nationaux) et pour les acteurs du secteur privé. La directive à abroger constitue un obstacle au progrès technique et prive les entreprises et les consommateurs de radiofréquences nécessaires à de nouveaux services avancés. | 512 | L'abrogation de la directive et l'adoption d'une mesure d'harmonisation précisant les nouvelles conditions d'utilisation constituent un changement d'approche réglementaire qui est conforme à l'objectif de la décision "spectre radioélectrique", à savoir maintenir les aspects techniques de la gestion du spectre au niveau des mesures d'application et décharger ainsi le Parlement européen et le Conseil des considérations techniques de détail. | 513 | L'harmonisation du spectre radioélectrique facilitera la tâche et répond aux attentes des autorités nationales. | 514 | Les conditions harmonisées d'utilisation des radiofréquences offriront de nouvelles possibilités aux opérateurs de réseaux et utilisateurs de communications mobiles, notamment en zone rurale. | 516 | La proposition s’inscrit dans le programme permanent de la Commission pour l’actualisation et la simplification de l’acquis communautaire. | 520 | Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera l'abrogation de la réglementation existante. | 560 | Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’Espace économique européen (EEE) et il convient donc qu’il y soit étendu. | 1. 2007/0126 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission[3], vu l'avis du Comité économique et social européen[4], vu l'avis du Comité des régions[5], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[6], considérant ce qui suit: (1) Les bandes de fréquences de 890-915 MHz et de 935-960 MHz (bande de 900 MHz) ont été réservées et devaient être occupées pour le service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques, assuré dans chacun des États membres selon une spécification commune, défini par la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté[7], complétée par la recommandation 87/371/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant l'introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté[8] et par la résolution du Conseil du 14 décembre 1990 concernant le stade final de la mise en œuvre de l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (GSM)[9]. (2) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'initiative i2010 "Une société de l’information pour la croissance et l’emploi"[10] et du marché intérieur et d'optimiser la concurrence, il convient d'ouvrir autant que possible la bande de 900 MHz à des types de technologie supplémentaires, à condition que son utilisation reste coordonnée, de façon à introduire des services paneuropéens compatibles tout en laissant autant de liberté que possible aux utilisateurs dans le choix des services et des technologies. (3) Compte tenu de l'évolution du marché, les entreprises sont en général favorables à la suppression de la réservation de la bande de 900 MHz au GSM, de sorte qu'il soit possible de déployer de nouvelles technologies numériques permettant de fournir des services paneuropéens novateurs qui coexistent avec le GSM dans les bandes 890-915 MHz et 935-960 MHz. Ces bandes de fréquences présentent des caractéristiques de propagation qui permettent de couvrir de plus grandes distances que les bandes de fréquences plus élevées, d'où la possibilité d'amener des services modernes de téléphonie vocale, de données et multimédia dans les zones rurales et moins densément peuplées. (4) La décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique")[11] a institué une politique et un cadre juridique communautaires visant à assurer la coordination des approches et, le cas échéant, l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'instauration et au fonctionnement du marché intérieur. Cette décision permet à la Commission d'adopter des mesures techniques d'application afin d'assurer l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique. (5) Conformément aux principes et aux objectifs de la décision "spectre radioélectrique", la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée CEPT) un mandat initial en vue d'élaborer des conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences, dont la bande de 900 MHz, moins restrictives. (6) Conformément au mandat reçu, la CEPT a établi les conditions techniques de la coexistence de l'UMTS avec le GSM dans la bande de 900MHz en partant du principe que, comme cette bande de fréquences a été attribuée aux systèmes GSM pour lesquels elle est largement utilisée dans la Communauté, une telle coexistence doit garantir une totale compatibilité entre le GSM et l'UMTS afin de protéger l'utilisation actuelle de la bande de 900 MHz par le GSM, dans l'ensemble de la Communauté, aussi longtemps qu'il y aura une demande. (7) Afin de supprimer la réservation de la bande de 900 MHz au GSM de sorte qu'il soit possible de déployer, dans cette bande de fréquences, de nouvelles technologies numériques en coexistence avec les systèmes GSM, la directive 87/372/CEE doit être abrogée. ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 87/372/CEE du Conseil est abrogée avec effet au … Article 2 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président [1] COM(2007)50. [2] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2005) 229 final. [3] JO C [...] du [...], p. [...]. [4] JO C [...] du [...], p. [...]. [5] JO C [...] du [...], p. [...]. [6] JO C [...] du [...], p. [...]. [7] JO L 196 du 17.7.1987, p. 85. [8] JO L 196 du 17.7.1987, p. 81. [9] JO L 329 du 31.12.1990, p. 25. [10] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2005) 229 final. [11] JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.