52007PC0344

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les plaques et inscriptions réglementaires, ainsi que leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (Version codifiée) /* COM/2007/0344 final - COD 2007/0119 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.6.2007

COM(2007) 344 final

2007/0119 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les plaques et inscriptions réglementaires, ainsi que leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 76/114/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III de la directive codifiée.

76/114/CEE (adapté)

2007/0119 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les plaques et inscriptions réglementaires, ainsi que leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité[6],

considérant ce qui suit:

1. La directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques[7] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

76/114/CEE considérant 2 (adapté)

(2) La directive 76/114/CEE est une des directives particulières du système de réception CE par type institué par la directive [70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques[9]] et a fixé les prescriptions techniques concernant les plaques et inscriptions règlementaires ainsi que leurs emplacements et modes d'apposition. Ces prescriptions techniques concernaient le rapprochement des législations des Etats membres en vue de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CE établie par la directive [70/156/CEE]. Les dispositions de la directive [70/156/CEE] relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive.

76/114/CEE considérant 3 (adapté)

(3) La procédure de réception CE par type devrait comporter une reconnaissance mutuelle entre Etats membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes.

(4) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

76/114/CEE

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ou forestiers ainsi que des engins de travaux publics.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CE, ni la réception de portée nationale, d'un véhicule pour des motifs concernant les plaques et inscriptions réglementaires, leurs emplacements et leurs modes d'apposition, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe I.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les plaques et inscriptions réglementaires, leurs emplacements et leurs modes d'apposition, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe I.

Article 4

76/114/CEE (adapté)

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe I de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure visée à [l'article 13 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE].

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

La directive 76/114/CEE telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du […].

76/114/CEE art. 6

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

76/114/CEE

ANNEXE I

1. GÉNÉRALITÉS

76/114/CEE (adapté)

Tout véhicule doit être pourvu d'une plaque et des inscriptions telles qu'elles sont décrites dans les points suivants. Cette plaque et ces inscriptions sont apposées par les soins du constructeur ou de son mandataire.

76/114/CEE

78/507/CEE art. 1 et annexe

2. PLAQUE DU CONSTRUCTEUR

2.1. Une plaque du constructeur, dont le modèle figure en appendice à la présente annexe, doit être solidement fixée à un endroit bien apparent et facilement accessible sur une pièce qui, normalement, n'est pas susceptible d'être remplacée en cours d'utilisation; elle doit être facilement lisible et comporter de façon indélébile les indications suivantes, énumérées dans l'ordre:

2.1.1. Nom du constructeur.

2.1.2. Numéro de réception CE [10] .

76/114/CEE

acte d'adhésion de 1985 art. 26 et annexe I, p. 213

87/354/CEE art. 1 et annexe, pt. 6

acte d'adhésion de 1994 art. 29 et annexe I, p. 202

acte d'adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, pt. 1 A) 14, p. 57

2006/96/CE Art.1 et annexe, point 13

Ce numéro est composé de la lettre «e» minuscule suivie, dans l'ordre, du nombre ou des lettres distinctifs du pays ayant octroyé la réception CE (1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque , 9 pour l'Espagne, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 23 pour la Grèce , 24 pour l'Irlande, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 29 pour l'Estonie, 32 pour la Lettonie, 34 pour la Bulgarie, 36 pour la Lituanie, 49 pour Chypre, 50 pour Malte ) et du numéro de réception correspondant au numéro de la fiche de réception établie pour le type du véhicule. Un astérisque est placé entre la lettre «e» et le nombre distinctif du pays ayant octroyé la réception CE de même qu'entre ce nombre et le numéro de réception.

76/114/CEE

78/507/CEE art. 1 et annexe

2.1.3. Numéro d'identification du véhicule.

2.1.4. Masse maximale en charge autorisée du véhicule.

2.1.5. Masse maximale en charge autorisée pour l'ensemble, dans le cas où le véhicule est utilisé comme véhicule tracteur.

2.1.6. Masse maximale autorisée pour chacun des essieux, les données étant indiquées de l'avant vers l'arrière.

2.1.7. S'il s'agit d'une semi-remorque, la masse maximale autorisée sur la sellette d'attelage.

76/114/CEE (adapté)

78/507/CEE art. 1 et annexe

2.1.8. Un État membre peut demander que les masses maximales autorisées prescrites dans sa législation nationale soient indiquées sur la plaque de tout véhicule mis en circulation sur son territoire.

76/114/CEE

78/507/CEE art. 1 et annexe

Si les masses techniquement admissibles sont supérieures aux masses maximales autorisées, cet État peut demander qu'elles soient également indiquées. Dans ce cas, les masses sont indiquées sur deux colonnes: dans la colonne de gauche sont inscrites les masses maximales autorisées et dans la colonne de droite les masses techniquement admissibles.

2.2. Le constructeur peut apposer des indications supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l'extérieur d'un rectangle clairement marqué et ne comprenant que les indications prescrites aux points 2.1.1 à 2.1.8 (voir appendice à la présente annexe).

3. NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Le numéro d'identification du véhicule est constitué par une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur. Il a pour but de permettre — sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications — l'identification univoque de tout véhicule par l'intermédiaire du constructeur pendant une période d'une durée de 30 ans. Le numéro d'identification doit répondre aux prescriptions suivantes.

78/507/CEE art. 1 et annexe

3.1. Il doit être marqué sur la plaque du constructeur, ainsi que sur le châssis, ou le cadre ou toute autre structure analogue.

3.1.1. Il doit être composé de trois parties:

3.1.1.1. La première partie consiste en un code assigné au constructeur du véhicule pour permettre l'identification dudit constructeur. Ce code est constitué de trois caractères (lettres ou chiffres), attribués par les autorités compétentes du pays dans lequel le constructeur a son siège social en accord avec l'agence internationale agissant par autorisation de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le premier caractère désigne une zone géographique, le second caractère désigne un pays à l'intérieur d'une zone géographique, le troisième caractère désigne un constructeur déterminé.

Dans le cas où le constructeur produit moins de 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un 9. Pour l'identification de ce constructeur, l'autorité visée ci-dessus attribue également les troisième, quatrième et cinquième caractères de la troisième partie.

3.1.1.2. La seconde partie est constituée par six caractères (lettres ou chiffres) ayant pour but d'indiquer les caractéristiques générales des véhicules. Si le constructeur n'utilise pas un ou plusieurs de ces caractères, les espaces non utilisés doivent être remplis par des caractères alphabétiques ou numériques, le choix de ces derniers étant laissé au constructeur.

3.1.1.3. La troisième partie, constituée de huit caractères dont les quatre derniers sont obligatoirement numériques, doit permettre, en combinaison avec les deux autres parties, d'identifier sans équivoque un véhicule déterminé. Toute position non utilisée doit être remplie par un zéro pour que soit obtenu le nombre total de caractères exigé.

3.1.2. Il doit, dans la mesure du possible, être marqué sur une seule ligne.

Exceptionnellement et pour des raisons techniques, il peut également être indiqué sur deux lignes. Dans ce cas, il n'est toutefois pas autorisé de pratiquer des séparations à l'intérieur de l'une quelconque des trois parties. Le début et la fin de chaque ligne doivent être délimités par un symbole qui ne soit ni un chiffre arabe ni une lettre latine majuscule et qui ne puisse pas être confondu avec de tels caractères. À cette disposition, il peut être dérogé, dans le cas des plaques du constructeur, lorsque le numéro est marqué sur une seule ligne. L'introduction du symbole à l'intérieur d'une ligne entre les trois parties (point 3.1.1) est également autorisée.

Il ne doit pas y avoir d'espace entre les caractères.

76/114/CEE (adapté)

3.2. Le numéro d'identification doit en outre:

3.2.1. être marqué sur le châssis ou le cadre ou autre structure analogue, dans la moitié droite du véhicule;

3.2.2. être placé à un endroit bien visible et accessible, par un procédé tel que le martèlement ou le poinçonnage, de manière à éviter qu'il ne s'efface ou ne s'altère.

4. CARACTÈRES

4.1. Pour toutes les inscriptions prévues aux points 2 et 3, des lettres latines et des chiffres arabes doivent être employés. Toutefois, les lettres latines utilisées pour les indications prévues aux points 2.1.1, 2.1.3 et 3 doivent être des majuscules.

4.2. Pour les indications du numéro d'identification du véhicule:

4.2.1. l'emploi des lettres I, O et Q ainsi que de tirets, astérisques ou autres signes particuliers, autres que les symboles visés au point 3.1.2 deuxième alinéa, n'est pas admis;

4.2.2. les lettres et les chiffres doivent avoir les hauteurs minimales suivantes:

4.2.2.1. 7 mm pour les caractères marqués directement sur le châssis ou le cadre ou autre structure analogue du véhicule;

4.2.2.2. 4 mm pour les caractères marqués sur la plaque du constructeur.

78/507/CEE art. 1 et annexe

APPENDICE

EXEMPLES DE PLAQUES DE CONSTRUCTEUR

Les exemples ci-dessous ne préjugent pas les indications qui figureront réellement sur les plaques de constructeur; ils sont donnés uniquement à titre indicatif.

Exemple n o 1

78/507/CEE art. 1 et annexe (adapté)

STELLA FABBRICA AUTOMOBILI

e * 3 * 1485

3 I S K L M 3 A C 8 B 1 2 3 9 5 4

1 500 kg

2 500 kg

1 – 730 kg

2 – 810 kg

78/507/CEE art. 1 et annexe

Exemple se référant à un véhicule de la catégorie M1.

Les informations supplémentaires visées au point 2.2 peuvent être apposées en-dessous ou à côté des indications prescrites (voir rectangles en pointillés dans l'exemple ci-dessus).

Exemple no 2

78/507/CEE art. 1 et annexe (adapté)

MAYER KRAFTFAHRZEUGWERK

e * 1 * 501

3 G T W O 1 8 0 0 9 B S 5 1 3 1 2

22 000 kg

38 000 kg

1 – 7 000 kg

2 – 8 000 kg

3 – 8 000 kg

78/507/CEE art. 1 et annexe

Exemple se référant à un véhicule de la catégorie N3.

Les informations supplémentaires visées au point 2.2 peuvent être apposées en-dessous ou à côté des indications prescrites (voir rectangles en pointillés dans l'exemple ci-dessus).

_____________

ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée avec ses modifications successives(visées à l'article 6)

Directive 76/114/CEE du Conseil (JO L 24 du 30.1.1976, p. 1) |

Directive 78/507/CEE de la Commission (JO L 155 du 13.6.1978, p. 31) |

Point X.a.5 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1979 (JO L 291 du 19.11.1979, p.109) |

Point IX.A. 12 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1985 (JO L 302 du 15.11.1985, p.213) |

Directive 87/354/CEE du Conseil (JO L 192 du 11.7.1987, p. 43) | Uniquement le point 6 de l’annexe |

Point XI.C.I.6 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1994 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 205) |

Point I.A.14 de l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 57) |

Directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 81 du 20.12.2006, p. 81) | Uniquement en ce qui concerne la référence faite à la directive 76/114/CEE à l'article 1er et au point 13 de l'annexe |

Partie B

Délais de transposition en droit national et d'application (visés à l'article 6)

Directive | Date limite de transposition | Date d’application |

76/114/CEE | 1er janvier 1977 | 1er octobre 1978 |

78/507/CEE | 1er octobre 1978(*) | - |

87/354/CEE | 31 décembre 1987 | - |

(*) Conformément à l’article 2 de la directive 78/507/CEE :

"1. À partir du 1er octobre 1978, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les plaques et inscriptions réglementaires ou les emplacements et modes d'apposition de celles-ci:

- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à [l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE], ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si lesdites plaques et inscriptions réglementaires ou les emplacements et modes d'apposition de celles-ci sur ce type de véhicule ou sur ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 76/114/CEE, modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1981, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule dont les plaques et inscriptions réglementaires ou les emplacements et modes d'apposition de celles-ci ne répondent pas aux prescriptions de la directive 76/114/CEE, modifiée par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicules dont les plaques et inscriptions réglementaires ou les emplacements et modes d'apposition de celles-ci ne répondent pas aux prescriptions de la directive 76/114/CEE, modifiée par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1981, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les plaques et inscriptions réglementaires ou les emplacements et modes d'apposition de celles-ci ne répondent pas aux prescriptions de la directive 76/114/CEE, modifiée par la présente directive."

_____________

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 76/114/CEE | Présente directive |

Articles 1 à 4 | Articles 1 à 4 |

Article 5 | - |

- | Article 5 |

- | Article 6 |

- | Article 7 |

Article 6 | Article 8 |

Annexe | Annexe I |

Annexe, point 1 et point 1.1 | Annexe I, point 1 |

Annexe, points 2 à 4 | Annexe I, points 2 à 4 |

Appendice | Appendice |

- | Annexe II |

- | Annexe III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe II, partie A, de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 24 du 30.1.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

[8] Voir annexe II, partie A.

[9] [JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).]

[10] Si un type de véhicule n'a pas fait l'objet d'une réception CE et donc ne possède pas de numéro de réception CE, un État membre peut exiger que le numéro de réception nationale soit indiqué. Si le numéro de réception nationale doit être indiqué, le constructeur peut l'apposer soit sur une plaquette séparée de la plaque du constructeur, soit sur la plaque du constructeur elle-même.