52007PC0319

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Version codifiée) /* COM/2007/0319 final - COD 2007/0117 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 13.6.2007

COM(2007) 319 final

2007/0117 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 79/533/CEE du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 79/533/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV de la directive codifiée.

79/533/CEE (adapté)

2007/0117 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[6],

considérant ce qui suit:

(1) La directive 79/533/CEE du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues[7] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) La directive 79/533/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE[9] et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne les dispositifs de remorquage et de marche arrière. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des Etats membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive.

(3) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

79/533/CEE

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. On entend par « tracteur (agricole ou forestier) » tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

82/890/CEE art. 1, par. 1 (adapté)

97/54/CE art. 1

2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure .

79/533/CEE (adapté)

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CE ni la réception nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage et de marche arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II.

Article 3

79/533/CEE

Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage et de marche arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II.

79/533/CEE (adapté)

Article 4

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I et II sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/37/CE .

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La directive 79/533/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Elle est applicable à partir du […].

79/533/CEE art. 6

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

79/533/CEE

ANNEXE I

DISPOSITIF DE REMORQUAGE

1. Nombre

Tout tracteur doit être équipé d'un dispositif spécial auquel doit pouvoir être fixé un élément de raccordement, tel qu'une barre de remorquage ou un câble de remorquage.

2. Disposition

Le dispositif, équipé d'une broche d'attelage, doit être placé à l'avant du tracteur.

3. Configuration

1999/58/CE Art. 1 pt. 1

Le dispositif doit avoir la forme d'une mâchoire. L'ouverture au niveau du centre de la broche de verrouillage doit être de 60 millimètres +0,5/-1,5 millimètre et la profondeur de la mâchoire depuis le centre de la broche doit être de 62±0,5 millimètres.

79/533/CEE

La broche d'attelage doit avoir un diamètre de 30 + 1,5 millimètres et être munie d'un dispositif ne lui permettant pas de quitter son logement en cours d'utilisation. Le blocage est réalisé de manière à éviter la perte des pièces mobiles.

La tolérance de + 1,5 indiquée ci-dessus ne doit pas s'entendre comme une tolérance à la fabrication, mais comme l'écart admissible de cote nominale de clavettes d'exécution différente.

_____________

ANNEXE II

MARCHE ARRIÈRE

Tout tracteur doit être muni d'un dispositif de marche arrière manœuvrable du poste de conduite.

_____________

ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée, avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 6)

Directive 79/533/CEE du Conseil (JO L 145 du 13.6.1979, p. 20) |

Directive 82/890/CEE du Conseil (JO L 378 du 31.12.1982, p. 45) | uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1, paragraphe 1 à la directive 79/533/CEE |

Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24) | uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er, premier tiret, à la directive 79/533/CEE |

Directive 1999/58/CE de la Commission (JO L 148 du 15.6.1999, p. 37) |

Partie B

Délais de transposition en droit national et d’application (visés à l'article 6)

Directive | Date limite de transposition | Date d'application |

79/533/CEE 82/890/CEE 97/54/CE 1999/58/CE | 21 novembre 1980 21 juin 1984 22 septembre 1998 30 juin 2000(*) |

23 septembre 1998 |

(*) En conformité avec l'article 2 de la directive 1999/58/CE:

« 1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent:

- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive. »

_____________

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 79/533/CEE | Présente directive |

Articles 1er à 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 - Article 6 Annexe I Annexe II - - | Articles 1er à 4 - Article 5 Articles 6 et 7 Article 8 Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe III, partie A, de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 145 du 13.6.1979, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/58/CE de la Commission (JO L 148 du 15.6.1999, p. 37).

[8] Voir annexe III, partie A.

[9] JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).