52007PC0291

Proposition de Règlement du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (version codifiée) /* COM/2007/0291 final - ACC 2007/0101 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 4.6.2007

COM(2007) 291 final

2007/0101 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil, du 22 mars 1990, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CEE) n° 737/90 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV du règlement codifié.

737/90 (adapté)

2007/aaaa (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[5],

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil, du 22 mars 1990, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl[7] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

737/90 considérant 1

(2) A la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables d'éléments radioactifs ont été dispersées dans l'atmosphère.

737/90 considérant 3 (adapté)

(3) Sans préjudice du recours, susceptible d'intervenir, en tant que de besoin, dans l'avenir, aux dispositions du règlement (Euratom) no [3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique[9]], la Communauté devrait veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l'accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine et susceptibles d'être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes.

737/90 considérant 4

(4) Il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l'unicité du marché et préviennent les détournements de trafic.

737/90 considérant 6 (adapté)

(5) Le respect de ces tolérances maximales devrait continuer à faire l'objet de contrôles appropriés, qui peuvent entraîner des interdictions d'importation en cas de non-respect.

737/90 considérant 7 (adapté)

(6) La contamination radioactive de nombreux produits agricoles a diminué et continuera de diminuer, jusqu'aux niveaux qui ont existé avant l'accident de Tchernobyl. Il convient, par conséquent, d'instaurer une procédure permettant d'exclure ces produits du champ d'application du règlement [3954/87] .

737/90 considérant 8 (adapté)

(7) Le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'appliquer la procédure visée à l'article 14 de la directive 2004/68/CE du Conseil[10] .

737/90 considérant 9 (adapté)

(8) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[11],

737/90 (adapté)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'exception des produits impropres à la consommation humaine énumérés à l'annexe I et des produits qui seront éventuellement exclus du champ d'application du présent règlement conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, le présent règlement est applicable aux produits originaires des pays tiers visés dans:

a) l'annexe I du traité

b) le règlement [(CEE) n 2730/75] du Conseil[12],

c) le règlement [(CEE) no 2783/75] du Conseil[13],

d) le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil[14] ,

e) le règlement (CE) n° 776/94 du Conseil [15].

Article 2

1. Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l'article 1er est soumise à la condition qu'ils respectent les tolérances maximales fixées au paragraphe 2:

616/2000 art. 1, pt. a) (adapté)

2. La radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne doit pas dépasser[16]:

a) 370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que «préparations pour nourrissons».;

b) 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.

737/90

Article 3

1. Les États membres procèdent à des contrôles du respect des tolérances maximales fixées à l'article 2 paragraphe 2 pour les produits mentionnés à l'article 1er, en tenant compte du degré de contamination du pays d'origine.

Les contrôles peuvent également comporter la présentation de certificats d'exportation.

Selon le résultat des contrôles, les États membres prennent les mesures requises pour l'application de l'article 2 paragraphe 1, y compris l'interdiction de la mise en libre pratique cas par cas ou d'une manière générale pour un produit déterminé.

2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment les cas de non-respect des tolérances maximales.

La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

737/90 (adapté)

3. Lorsque des cas de non-respect répété des tolérances maximales sont constatés, les mesures nécessaires peuvent être prises, selon la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de l'importation des produits originaires du pays tiers en cause.

Article 4

Les modalités d'application du présent règlement, ainsi que les modifications à apporter éventuellement à la liste des produits énumérés à l'annexe I et la liste des produits exclus du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

806/2003 art. 3 et annexe III, pt. 7

Article 5

1. La Commission est assistée par un comité.

806/2003 art. 3 et annexe III, pt. 7 (adapté)

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe , les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

806/2003 art. 3 et annexe III, pt. 7

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement.

Article 6

Le règlement (CEE) n°737/90 du Conseil est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

737/90 (adapté)

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

616/2000 art. 1, pt. c)

Il expire:

a) le 31 mars 2010, sauf si le Conseil en décide autrement avant cette date, notamment au cas où la liste des produits exclus visée à l'article 4 couvrirait la totalité des produits propres à la consommation humaine auxquels le présent règlement est applicable;

b) dès l'entrée en vigueur du règlement de la Commission prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (Euratom) no 3954/87, si cette entrée en vigueur intervient avant le 31 mars 2010.

737/90

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[…]

737/90 (adapté)

ANNEXE I

Produits impropres à la consommation humaine

Code NC | Désignation des marchandises |

ex 0101 Ö 10 10 Õ Ö ex 0101 90 19 Õ | Chevaux de course |

Ex 0106 | Autres (animaux vivants, à l'exception des lapins domestiques et des pigeons: non destinés à l'alimentation humaine) |

ex 0301 | Poissons d'ornement |

0408 11 Ö 20 Õ 0408 19 Ö 20 Õ 0408 91 Ö 20 Õ 0408 99 Ö 20 Õ | Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs impropres à des usages alimentaires[17] |

ex 0504 Ö 00 Õ | Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers ou en morceaux, non comestibles, autre que ceux de poissons |

0511 10 00 ex 0511 91 90 0511 99 | Produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs à l'exclusion de sang d'animal comestible; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine |

Ö ex Õ 0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, destinés à l'ensemencement |

1001 90 10 | Épeautre, destiné à l'ensemencement[18] |

1005 10 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 19 | Maïs hybride, destiné à l'ensemencement[19] |

Ö 1005 10 90 Õ | Ö Autre Maïs, destiné à l'ensemencement Õ |

1006 10 10 | Riz, destiné à l'ensemencement[20] |

1007 00 Ö 10 Õ | Sorgho à grain hybride, destiné à l'ensemencement[21] |

1201 00 10 1202 10 10 1204 00 10 1205 00 10 1206 00 10 1207 10 10 1207 20 10 1207 30 10 1207 40 10 1207 50 10 1207 60 10 1207 91 10 1207 99 Ö 15 Õ | Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l'ensemencement[22] |

Ö ex Õ 1209 | Graines, spores et fruits à ensemencer Ö , susceptibles de germer (par exemple propres à l’ensemencement Õ |

1501 00 11 | Saindoux et autres graisses de porc destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine[23] |

1502 00 10 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine[24] |

1503 00 11 | Stéarine solaire et oléostéarine destinées à des usages industriels[25] |

1503 00 30 | Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine[26] |

1505 Ö 00 Õ | Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |

1507 10 10 1507 90 10 | Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine[27] |

1508 10 10 1508 90 10 | Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine[28] |

1511 10 10 | Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine[29] |

1515 30 10 | Huile de ricin et ses fractions destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques soit de matières plastiques[30] |

1515 Ö 90 11 Õ | Huile de tung (d'abrasin) Ö ; Huiles de Jojoba, d'oléococca et d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs Õ fractions |

1511 90 91 1512 11 Ö 10 Õ 1512 19 10 1512 21 10 1512 29 10 1513 11 10 1513 19 30 1513 21 Ö 10 Õ 1513 29 30 1514 Ö 11 Õ 10 1514 Ö 19 Õ 10 Ö 1514 91 10 Õ Ö 1514 99 10 Õ 1515 19 10 1515 21 10 1515 29 10 1515 50 11 1515 50 91 1515 90 21 1515 90 31 1515 90 40 1515 90 60 1516 20 Ö 95 Õ | Autres huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine[31] |

1518 00 31 1518 00 39 | Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine[32] |

2207 20 00 | Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |

Ö 3824 Õ 10 00 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie |

4501 | Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé |

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 | Lin brut ou travaillé mais non filé |

5302 | Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre ( y compris les déchets de fils et les effilochés) |

ex chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l'exception des plants, plantes et racines de chicorée relevant de la sous-position 0601 20 10 |

_____________

ANNEXE II

Lait et produits laitiers auxquels s'applique la tolérance maximale de 370 Bq/kg

Codes NC | 0401 |

0402 |

0403 10 11 à 39 |

0403 90 11 à 69 |

0404 |

_____________

ANNEXE III

Règlement abrogé avec une liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil (JO L 82 du 29.3.1990, p. 1) |

Règlement (CE) no 686/95 du Conseil (JO L 71 du 31.3.1995, p. 15) |

Règlement (CE) no 616/2000 du Conseil (JO L 75 du 24.3.2000, p. 1) |

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) | Uniquement le point 7 de l’annexe III |

_____________

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) n° 737/90 | Présent règlement |

Article 1, mots introductifs | Article 1, mots introductifs |

Article 1, premier tiret | Article 1, point a) |

Article 1, deuxième tiret | Article 1, point b) |

Article 1, troisième tiret | Article 1, point c) |

Article 1, quatrième tiret | Article 1, point d) |

Article 1, cinquième tiret | Article 1, point e) |

Article 2 | Article 2, paragraphe 1 |

Article 3, première phrase introductive | - |

Article 3, seconde phrase introductive | Article 2, paragraphe 2, phrase introductive |

Article 3, premier et deuxième tirets | Article 2, paragraphe 2, points a) et b) |

Article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases | Article 3, paragraphe 1, premier et deuxième et troisième alinéas |

Article 4, paragraphe 2, première et deuxième phrases | Article 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |

Article 5, première et deuxième phrases | Article 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas |

Article 6 | Article 4 |

Article 7 | Article 5 |

- | Article 6 |

Article 8, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |

Article 8, paragraphe 2, mots introductifs | Article 7, paragraphe 2, mots introductifs |

Article 8, paragraphe 2, point 1 | Article 7, paragraphe 2, point a) |

Article 8, paragraphe 2, point 2 | Article 7, paragraphe 2, point b) |

Annexe I | Annexe I |

Annexe II | Annexe II |

_ | Annexe III |

Annexe IV |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe III de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

[8] Voir annexe III.

[9] [JO L 371 du 30. 12. 1987, p. 11. Règlement modifié par le règlement (Euratom) n° 2218/89 (JO L 211 du 22.7.1989, p. 1).]

[10] JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

[11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[12] [JO L 281 du 1. 11. 1975, p. 20.]

[13] [JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.]

[14] JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 .

[15] JO L 91 du 8.4.1994, p. 6.

[16] La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.

[17] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[18] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[19] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[20] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[21] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[22] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[23] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[24] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[25] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[26] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[27] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[28] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[29] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[30] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[31] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

[32] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.