Proposition modifiée de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle («Services de médias audiovisuels sans frontières») /* COM/2007/0170 final - COD 2005/0260 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 29.03.2007 COM(2007) 170 final 2005/0260 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 89/552/CE DU CONSEIL visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle («Services de médias audiovisuels sans frontières») (présentée par la Commission) 2005/0260 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 89/552/CE DU CONSEIL visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle («Services de médias audiovisuels sans frontières») 1. Contexte Transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européenRef. Parlement COM (2005)646 - 2005/0260(COD) 15 décembre 2005 Avis du Comité économique et social européen 13 septembre 2006 Avis du Comité des Régions 11 octobre 2006 Avis du Parlement européen - première lecture: 13 décembre 2006 2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION La proposition a pour objectif, d'une part, d'approfondir le marché intérieur pour les services audiovisuels non linéaires/à la demande (harmonisation minimale en ce qui concerne la protection des mineurs, l'incitation à la haine, la communication commerciale) sur la base du principe du pays d'établissement et, d'autre part, de moderniser les règles applicables aux services linéaires/radiodiffusion et notamment les règles sur la publicité. 3. Avis de la Commission sur les amendements adoptés par le Parlement 3.1. Amendements retenus par la Commission La Commission peut accepter un certain nombre d'amendements qui correspondent à sa proposition et à l'orientation générale retenue par le Conseil le 13 novembre 2006. Pour ces motifs, la Commission peut accepter dans leur intégralité les amendements adoptés suivants : 6, 11, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 32, 41, 42, 43, 49, 56, 62, 67, 78, 79, 81, 84, 85, 89-92, 99, 115, 117, 120-125, 133, 138, 144, 199[1], 213, 221, 222, 224, 226. 3.2. Amendements acceptés en partie ou en principe par la Commission Considérants : En ce qui concerne les considérants, la Commission peut accepter les amendements suivants à condition qu'ils soient reformulés. Ces changements résultent principalement des modifications apportées au dispositif et visent à rendre les amendements plus simples et plus cohérents : Amendement n° 1 (considérant 1): « (1) La directive 89/552/CEE coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de la diffusion des technologies de l'information et de la communication (TIC), de l'impact des changements structurels, et des innovations technologiques sur les modèles d'activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d'assurer des conditions de compétitivité et de sécurité juridique optimales pour les technologies de l'information européennes et le secteur des médias et des services connexes, ainsi que le respect de la diversité culturelle et linguistique. » Amendement n° 3 (considérant 3): « (3) Les services de médias audiovisuels sont autant des biens culturels qu'économiques. L'importance grandissante qu'ils revêtent pour les sociétés, la démocratie - notamment en garantissant la liberté d'information, la diversité d'opinions et le pluralisme des médias -, l'éducation et la culture justifie l'application et le respect de règles spécifiques à ces services. » Amendement 4 (considérant 3 bis) « Dans ses résolutions du 1er décembre 2005, du 4 avril 2006 et du 27 avril 2006, le Parlement européen a souligné la dimension internationale des services audiovisuels et le fait que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle. » Amendement n° 7 (considérant 5): « (5) Les principes fondamentaux de la directive 89/552/CEE, à savoir le principe de l'État d'émission et l'application de normes communes minimales, ont fait leurs preuves et doivent donc être maintenus. Mais les entreprises européennes de services de médias audiovisuels sont confrontées à une situation d'insécurité juridique et d'inégalité de traitement pour ce qui est du cadre juridique régissant les nouveaux services à la demande. Il est dès lors nécessaire, pour éviter les distorsions de concurrence, renforcer la sécurité juridique, contribuer à l'achèvement du marché intérieur et faciliter l'émergence d'un espace unique d'information, d'appliquer à tous les services de médias audiovisuels, aussi bien linéaires que non linéaires, au moins un ensemble minimal de règles coordonnées. » Amendement n° 8 (considérant 6): « (6) La Commission a adopté une communication sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l'information, le nécessaire pluralisme des médias , la protection des mineurs et celle des consommateurs, ainsi que l'élévation du niveau de compétences en matière de médias. » Amendement 10 (considérant 6 ter[2]) « (6) Le principe du pays d'origine est essentiel pour l'émergence et le développement ultérieur d'un marché audiovisuel paneuropéen, avec une industrie forte produisant des contenus européens. De plus, ce principe sauvegarde les droits des téléspectateurs de choisir parmi une large variété de programmes européens, contribuant ainsi au pluralisme des médias. » Amendement n° 13 et amendement n° 110[3] (considérant 9): « (9) La présente directive renforce le respect des droits fondamentaux et est parfaitement conforme aux principes, droits et libertés inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment à son article 11. Dans ce contexte, les États membres devraient mettre en place une ou plusieurs autorités de régulation indépendantes dans les domaines couverts par la présente directive, s'ils ne l'ont déjà fait. Il appartient aux États membres de décider s'il est plus opportun d'avoir une seule autorité de régulation pour l'ensemble des services de médias audiovisuels ou plusieurs autorités distinctes pour chacune des catégories de services (linéaires ou non linéaires). Par ailleurs, la présente directive n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression dans les médias. » Amendement n° 17 (considérant 12): « (12) Aucune disposition de la présente directive ne doit obliger ou encourager les États membres à imposer de nouveaux systèmes d'octroi de licences ou d'autorisations administratives pour un type de service de média audiovisuel. » Amendement n° 18 (considérant 13): « (13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services de médias audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à la demande, qui sont des médias de masse, c'est-à-dire destinés à être captés par une proportion importante du grand public et susceptibles d'exercer un impact évident. Les services de medias audiovisuels se composent de programmes. Les programmes sont par exemple des longs métrages, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des émissions pour enfants et des dramatiques. Sa portée se limite aux services tels que définis par le traité, elle englobe donc toutes les formes d'activité économique, y compris l'activité économique des entreprises de service public, mais exclut les activités qui sont essentiellement non économiques et n'entrent pas en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle, comme les sites web privés et les services consistant à fournir ou distribuer des contenus audiovisuels produits par des utilisateurs privés en vue d'un partage et d'un échange au sein de communautés d'intérêts. La définition exclut tous les services qui n'ont pas pour vocation la distribution de contenu audiovisuel, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale. Amendement n° 23 (considérant 16): « (16) Aux fins de la présente directive, le terme «audiovisuel» se réfère aux images animées, combinées ou non à du son, et couvre donc les films muets, mais pas la transmission audio ni les services de radiodiffusion sonore ou les services textuels autonomes. Dans le contexte de la radiodiffusion télévisuelle, la notion de vision simultanée englobe aussi la vision quasi-simultanée, en raison des variations du bref décalage qui se produit entre la transmission et la réception de l'émission, pour des raisons techniques inhérentes au procédé de transmission. » Amendement 27 (considérant 17 ter): « 17 ter) Les critères énoncés dans la définition des services de médias audiovisuels, figurant à l'article 1, point a), de la directive 89/552/CEE et exposés plus en détail dans les considérants 13 à 17 de la présente directive, doivent être remplis simultanément. » Amendement 28 (considérant 18): « (18) La directive introduit, outre la définition de la publicité et du télé-achat, une définition plus large des communications commerciales audiovisuelles. Elle couvre les images animées, combinées ou non à du son, qui sont transmises dans le cadre d'un service de média audiovisuel, qui sont contenues dans les programmes ou accompagnent ceux-ci et qui sont destinées à promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale exerçant une activité économique. Par conséquent, elle n’inclut pas les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement. » Amendement 33 (considérant 23): « (23) Les États membres doivent pouvoir appliquer aux fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence des règles plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, , en veillant à ce que ces règles soient en conformité avec le droit communautaire de la concurrence.. Pour prévenir tout abus ou conduite frauduleuse, la codification de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, combinée à une procédure plus efficace, constitue une solution appropriée qui tient compte des préoccupations des États membres sans remettre en question le principe du pays d'origine.» Amendement 34 (considérant 23 bis) «(23 bis) Pour qu'un État membre puisse prouver, au cas pas cas, qu'une émission d'un fournisseur de services de médias établi dans un autre État membre est totalement ou principalement orientée vers son territoire, ledit État membre peut citer des indices tels que l'origine des recettes publicitaires et/ou d'abonnement, la langue principale du service ou l’existence de programmes ou de communications commerciales visant spécifiquement le public de l’État membre de réception. En outre, dans le cadre de la procédure de contournement, cet État membre doit prouver l'abus ou la conduite frauduleuse du fournisseur de services de médias établi dans l'autre État membre.» Amendement 35 (considérant 24): « (24) En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, sans préjudice de l'application du principe du pays d'origine, prendre des mesures limitant la libre circulation de la radiodiffusion télévisuelle, télévisuelle ou des services de médias audiovisuels non linéaires, mais seulement dans certaines conditions énumérées à son article 2 bis et suivant la procédure qu'elle définit. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, être interprétée de manière restrictive. En ce qui concerne les services audiovisuels non linéaires, la possibilité de prendre des mesures au titre de l'article 2 bis de la directive 89/552/CEE remplace les mesures éventuelles qui auraient pu jusqu'ici être prises par l'État membre concerné, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 4, et/ou à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE, dans le domaine coordonné par les articles 3 quinquies et 3 sexies de la directive 89/552/CEE. » Amendement 36 (considérant 25): « (25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée « Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne», la Commission souligne qu’il doit être procédé à «une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. De plus, l’expérience a montré que les instruments tant de corégulation que d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs. Les mesures visant à atteindre les objectifs d'intérêt public dans le secteur des services de médias audiovisuels émergents seront plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des fournisseurs de services eux-mêmes. Ainsi, l'autorégulation représente un type d'initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales ou aux associations, d'adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes. Les États membres doivent, dans le respect de leurs différentes traditions juridiques, reconnaître le rôle important que peut jouer une autorégulation efficace en tant que complément à la législation et aux mécanismes juridiques et/ou administratifs existants, ainsi que sa contribution utile aux objectifs visés par la présente directive. Toutefois, si l'autorégulation peut constituer une méthode alternative pour l'application de certaines dispositions de la présente directive, elle ne peut se substituer aux obligations du législateur national. La corégulation, dans sa forme la plus simple, assure un lien juridique entre l'autorégulation et le législateur national, dans le respect des traditions juridiques des États membres. » Amendement 39 (considérant 26 bis) « (26 bis) L'éducation aux médias désigne les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux consommateurs d'utiliser efficacement les médias. Les personnes éduquées aux médias seront aptes à faire des choix informés, à comprendre la nature des contenus et services, à profiter de tout l'éventail des possibilités offertes par les nouvelles technologies de communication et en mesure de mieux se protéger elles-mêmes et leur famille de matériels préjudiciables ou choquants. Il convient par conséquent de favoriser et de surveiller le développement de l'éducation aux médias à tous les niveaux de la société. » Amendement 218 (considérant 27): « (27) Par conséquent, afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union européenne, les titulaires de droits exclusifs afférents à une manifestation de grand intérêt général doivent octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle et aux intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le compte d’organismes de radiodiffusion, le droit d'utiliser de courts extraits dans leurs programmes d'information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions doivent être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation d'intérêt général en question pour permettre aux autres opérateurs d'exercer ce droit. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent choisir librement de brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l’indication de leur source. Ces courts extraits ne devraient pas dépasser 90 secondes ni être transmis avant la fin de la manifestation ou, pour les manifestations sportives, avant la fin de l'épreuve journalière si la manifestation n'est pas clôturée le jour même. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'obligation pour les différents organismes de radiodiffusion télévisuelle de respecter la législation communautaire et les conventions internationales pertinentes sur le droit d’auteur. Les États membres facilitent généralement l'accès aux manifestations en accordant l'accès au signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle. Ils peuvent cependant choisir d'autres moyens équivalents, notamment en donnant accès au lieu où se déroulent ces manifestations. Le droit d'accès transfrontalier aux informations ne devrait s'appliquer que lorsque cela est nécessaire; ainsi, si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle du même État membre a acquis des droits d'exclusivité pour la manifestation en question, c'est à cet organisme que l'accès doit être demandé. » Amendement 46 (considérant 32): « (32) Les mesures de protection des mineurs et de la dignité humaine doivent être soigneusement mises en balance avec le droit fondamental à la liberté d'expression prévu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces mesures devraient cependant viser à garantir un niveau approprié de protection des mineurs et de la dignité humaine, notamment en ce qui concerne les services non linéaires, par l'obligation de signaler clairement le caractère particulier de certains programmes préalablement à leur diffusion, conformément à l’article premier et à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Amendement 104 [article 3 quinquies, alinéa 1 quinquies], nouveau considérant 32 bis « (32 bis) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence de l'un des États membres sont soumis aux dispositions du droit pénal interdisant la pédopornographie. » Amendement 214 (considérant 35): « (35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Le soutien des œuvres européennes pourrait par exemple prendre la forme d'une part minimale d'œuvres européennes proportionnelle au chiffre d'affaires, d'une proportion minimale d'œuvres européennes dans les catalogues de vidéos à la demande ou d'une présentation avantageuse des œuvres européennes dans les guides de programmes électroniques. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports indiqués à l’article 3 septies, paragraphe 3, les États membres devront notamment prendre en compte la contribution financière de tels services à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes; la part des œuvres audiovisuelles dans les catalogues des services de médias audiovisuels, de même que la consommation effective par les utilisateurs des œuvres européennes proposées par de tels services. » Amendement 57 (considérant 41): « (41) En plus des pratiques couvertes par la présente directive, la directive 2005/29/CE s'applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services de médias audiovisuels. En outre, la prohibition de la publicité, du parrainage des cigarettes et d'autres produits du tabac dans les médias imprimés, les services de la société de l’information et la radiodiffusion sonore de la directive 2003/33/CE est sans préjudice de la directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre 1989 sur la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle; eu égard aux caractéristiques particulières des services de média audiovisuels, la relation entre la directive 2003/33/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l’entrée en vigueur de la présente directive. L’article 88, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE[19], qui interdit la publicité auprès du public faite à l'égard de certains médicaments, s’applique, en vertu du paragraphe 5 du même article, sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE; la relation entre la directive 2001/83 CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l’entrée en vigueur de la présente directive. En outre, la présente directive ne préjuge pas des dispositions du règlement .../... du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. » Amendement 58 (considérant 42): « (42) Compte tenu du recours accru aux nouvelles technologies, comme les enregistreurs vidéo personnels, et de l'élargissement de la palette des canaux disponibles, le maintien d'une réglementation détaillée en matière d'insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. La présente directive donne la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l'insertion des messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l'intégrité des programmes. » Amendement 219 (considérant 46): « (46) Le placement de produits est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision, mais la réglementation de cette pratique diffère selon les États membres. Il est nécessaire, pour garantir un traitement homogène et renforcer ainsi la compétitivité du secteur des médias européen, d'adopter des règles en matière de placement de produits. Il est utile de disposer d'un catalogue positif qui autorise le placement de produits pour des types de contenu dont la fonction primordiale n'est pas d'influencer l'opinion, et pour les cas dans lesquels le placement de produits n’a pas entraîné de contrepartie, ou alors uniquement une contrepartie minime. La définition du placement de produits couvre toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un programme, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie. Le placement de produits est soumis aux mêmes règles et restrictions qualitatives que la publicité. Il devrait en outre satisfaire à des exigences particulières. Il ne doit pas nuire à la responsabilité et à l’indépendance rédactionnelles du fournisseur de services de médias. En particulier, l’intégration du produit dans le programme ne doit pas donner l’impression que le produit est soutenu par le programme ou par ses animateurs. En outre, le produit ne doit pas être «mis en avant de manière indue», c'est-à-dire se voir donner une prépondérance qui n'est pas justifiée par les exigences rédactionnelles du programme ou dans un souci de vraisemblance. Le critère décisif permettant de faire la distinction entre parrainage et placement de produits est le fait que, pour le placement de produits, la référence au produit est insérée dans l'action même du programme. Pour le parrainage en revanche, les références peuvent être montrées durant le programme mais ne font pas partie de l'intrigue. » Amendement 63 (considérant 47): « (47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités nationales compétentes et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive, De même, une étroite collaboration entre les États membres et entre les autorités de régulation des États membres s'avère particulièrement importante en ce qui concerne l'impact que peuvent avoir les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans un État membre sur un autre État membre. Lorsque des procédures de licences sont prévues par la législation nationale et que plus d'un État membre est concerné, il est souhaitable que des contacts entre les autorités respectives soient établis avant l'octroi de licences. Cette coopération devrait couvrir tous les domaines coordonnés par la directive 89/552/CEE, et en particulier, ses articles 2, 2 bis et 3. » Amendement 64 (considérant 47 bis) « (47 bis) La diversité culturelle, la liberté d’expression et le pluralisme des médias sont parmi les aspects les plus importants du secteur audiovisuel européen et, par conséquent, sont des conditions nécessaires à la démocratie et à la diversité. » Amendement 65 (considérant 47 ter) « (47 ter) Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer et à s'intégrer à la vie sociale et culturelle de la communauté européenne est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. L'accessibilité des services de médias audiovisuels comprend notamment, mais pas exclusivement, le langage des signes, le sous-titrage, la description audio et la réalisation de menus navigation faciles à comprendre. » Dispositif En ce qui concerne les définitions à l'article 1, la Commission peut accepter : L'amendement 66 moyennant la reformulation suivante : « a) «service de média audiovisuel» : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil. Ces services de médias audiovisuels sont soit des émissions télévisées telles que définies au paragraphe c), soit des services à la demande tels que définis au paragraphe e) et/ou des communications commerciales audiovisuelles; » La dernière phrase de l'amendement est supprimée car le critère de «principal objectif» exclut déjà de la portée de la directive les formes électroniques de la presse et des magazines, comme l'indique clairement le considérant 15. L'amendement 68 moyennant la reformulation suivante : « c) «radiodiffusion télévisuelle» ou «émission télévisée» (c'est-à-dire un service de média audiovisuel linéaire) : un service de média audiovisuel fourni par un fournisseur de services de médias et permettant de regarder les programmes de manière simultanée sur la base d'une grille de programme établie; » L'amendement 205 moyennant la reformulation suivante : «e) «service à la demande» (c'est-à-dire un service de média audiovisuel non linéaire) : un service de média audiovisuel fourni par un fournisseur de services de médias et permettant de regarder les programmes au moment choisi par l'utilisateur et à sa demande, sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias.» L'amendement 70 moyennant la reformulation suivante : « f) «communication commerciale audiovisuelle» : les images animées, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent ou sont incluses dans un programme moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. Les formes de communication commerciale audiovisuelle comprennent notamment la publicité télévisée, le parrainage, le télé-achat et le placement de produits; » L'amendement 71 moyennant la reformulation suivante : « h) «communication commerciale audiovisuelle clandestine» : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie; » L'amendement 73 moyennant la reformulation suivante : « i) «parrainage» : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits; » L'amendement 77 moyennant la reformulation suivante : « a bis) «programme» : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son‚ constituant une unité dans le cadre d'une grille de programme établie ou d'un catalogue assemblé par un fournisseur de services de médias et dont le contenu est comparable à la forme et au contenu de la radiodiffusion télévisuelle; » L'amendement 137 propose d'inclure, à l'article 6 de la directive, une définition qui figure déjà dans le considérant 36 de la directive 97/36/CE. La Commission peut accepter cette définition à l'article 1 dans son principe, moyennant la reformulation suivante : « 2) En définissant la notion de «producteur indépendant», les États membres tiennent notamment compte de la propriété et des droits de propriété de l'entreprise de production ainsi que du nombre de programmes fournis à un même diffuseur. » Les modifications apportées aux définitions visent à mieux aligner les amendements sur l'approche générale du Conseil. En ce qui concerne la procédure selon l'article 2 bis de la directive, la Commission peut accepter l'amendement 82 dans son principe moyennant la reformulation suivante : « 2. Les États membres peuvent, provisoirement, déroger au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies: a) un service de média audiovisuel en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22, paragraphes 1 ou 2, l'article 3 quinquies ou l'article 3 sexies; b) au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a); c) l'État membre concerné a notifié par écrit au fournisseur de services de médias, à l'État membre où il est établi et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu'il a l'intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau; d) les consultations avec l'État membre d'établissement et la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste. La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l'État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit communautaire. En cas de décision négative, il sera demandé à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question. » En ce qui concerne la procédure à l'article 3, paragraphe 1, la Commission peut accepter partiellement l' amendement 220 moyennant la reformulation suivante : « 1) Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive, pour autant qu'elles soient conformes au droit communautaire. » En ce qui concerne les brefs reportages [article 3 ter], la Commission peut accepter dans leur principe : L'amendement 223 moyennant la reformulation suivante : « 1) Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans la Communauté ait accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission en exclusivité par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence. » L'amendement 97 moyennant la reformulation suivante : « 3) Sans préjudice des autres paragraphes du présent article, les États membres veillent, conformément à leur régime juridique et à leurs pratiques, à ce que les modalités et conditions régissant l'utilisation de ces brefs extraits soient raisonnablement définies, notamment en ce qui concerne les éventuels mécanismes d'indemnisation. » L'amendement 98 moyennant la reformulation suivante : « 4) En alternative au paragraphe 2, un État membre peut établir un système équivalent permettant d'offrir, par d'autres moyens, l'accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. En ce qui concerne les dispositions relatives à un ensemble minimal de règles , la Commission peut accepter dans son principe : L'amendement 107 , moyennant la reformulation suivante afin de mieux aligner l'amendement sur l'approche générale du Conseil : « Article 3 sexies Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.» En ce qui concerne la production européenne, la Commission peut accepter dans leur principe : L'amendement 108 moyennant la reformulation suivante : « Article 3 septies « 1. Les États membres veillent à ce que les services à la demande proposés par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes ainsi que l'accès à ces dernières. Cet effort de promotion pourrait être lié, notamment, à la contribution financière de tels services à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes, ou à la proportion et/ou mise en avant des œuvres européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service.» L'amendement 109 moyennant la reformulation suivante : « 4) Sur la base des informations communiquées par les États membres et d'une étude indépendante, la Commission, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques et de l'objectif de diversité culturelle. » En ce qui concerne la communication commerciale, la Commission peut accepter : Les amendements 114 et 225 relatifs à l' article 3 octies moyennant la reformulation suivante : « 1. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes: a) Les communications commerciales audiovisuelles doivent être aisément identifiables comme telles et pouvoir être distinguées du contenu éditorial. Les communications commerciales clandestines sont prohibées. b) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas utiliser de techniques subliminales; c) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas: i) porter atteinte au respect de la dignité humaine; ii) comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité; iii) attenter à des convictions religieuses ou politiques; iv) encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité; v) encourager des comportements nettement préjudiciables à la protection de l'environnement; d) toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour la cigarette et les autres produits du tabac est interdite; e) les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcoolisées ne doivent pas s'adresser spécifiquement aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons; f) les communications commerciales audiovisuelles relatives aux médicaments et aux traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias sont interdites; g) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas: inciter directement les mineurs à acheter ou à louer un produit ou un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse. 2) Les États membres et la Commission devraient encourager les fournisseurs de services audiovisuels à élaborer un code de conduite concernant les émissions pour enfants qui sont constituées ou interrompues par de la publicité, du parrainage ou toute forme de promotion commerciale en faveur de denrées alimentaires et de boissons non saines et inadéquates telles que les denrées alimentaires et boissons riches en graisses, en sucres et en sel, ainsi que de boissons alcoolisées. » En ce qui concerne le placement de produits (article 3 nonies), la Commission peut accepter : L'amendement 227 moyennant la reformulation suivante : « 1. Le placement de produits est interdit. 2. Par dérogation au paragraphe 1, sauf si les États membres en décident autrement, le placement de produits est admissible: - dans les œuvres cinématographiques, les films et les séries conçus pour les services de médias audiovisuels, les émissions de divertissement et les programmes sportifs; ou - dans les cas où aucun paiement n'est effectué mais où certains biens ou services sont simplement fournis gratuitement. La dérogation visée au premier tiret ne s'applique pas aux émissions pour enfants. 3. Les programmes qui comportent le placement de produits doivent au moins répondre aux exigences suivantes : a) leur contenu et, dans le cas de radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias; b) ils ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c) ils ne doivent pas mettre le produit en avant de manière indue; d) les téléspectateurs doivent être informés de l'existence du placement de produits. Les programmes comportant du placement de produits doivent être identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi qu'à la reprise de leur diffusion après une page de publicité, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Lorsque qu'aucun paiement ou autre contrepartie n'a été versé au fournisseur de services de médias pour le placement de produits, les États membres peuvent choisir de ne pas faire appliquer les exigences prévues au point d). 4. Les programmes ne peuvent en aucun cas comporter de placement de produits pour : - des produits du tabac ou des cigarettes, ni de placement de produits de la part d'entreprises ayant pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac; ou - les médicaments ou traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias. (5) Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux programmes produits après le [date: délai de transposition de la directive]. » En ce qui concerne les questions d'accessibilité, la Commission peut accepter l'amendement 135 moyennant la reformulation suivante: « Article 3 undecies 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence deviennent progressivement, et dans la mesure du possible, accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives. 2. Dans le rapport qu'elle établit conformément à l'article 26, la Commission décrit également les progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif décrit au paragraphe 1. » En ce qui concerne l'insertion de spots publicitaires (article 11), la Commission peut accepter partiellement les amendements 228 et 208 moyennant la reformulation suivante: « Article 11 1. Les États membres veillent à ce que, en cas d'insertion de publicité ou de télé-achat pendant les programmes, il ne soit pas porté atteinte à l'intégrité des programmes, en tenant compte de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, et à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. 2. La transmission des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche programmée de 30 minutes au moins. La transmission d'émissions pour enfants peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche programmée de 30 minutes au moins, à condition que la durée prévue de l'émission soit supérieure à 30 minutes. Aucun écran publicitaire ni spot de télé-achat ne doit être inséré pendant les services religieux. » En ce qui concerne le télé-achat , la Commission peut accepter l'amendement 229 moyennant la reformulation suivante: « Article 18 bis Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles par des moyens optiques et/ou acoustiques, et avoir une durée ininterrompue de 15 minutes au moins. » En ce qui concerne les autorités de régulation , la Commission peut accepter les amendement 147 et 149 moyennant la reformulation suivante: « Article 23 ter 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour établir des organismes de régulation nationaux ou institutions nationales de régulation, conformément à leur droit national respectif, pour garantir leur indépendance et pour veiller à ce qu'ils exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente. 2. Les autorités de régulation nationales communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive. Les autorités de régulation nationales travaillent en étroite collaboration pour résoudre les problèmes découlant de l'application de la présente directive. » En ce qui concerne les dispositions générales en matière de transposition , la Commission peut accepter : L'amendement 150 moyennant la reformulation suivante : « Article 26 Le […] au plus tard, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive, dans sa version modifiée. Ce rapport décrit le degré général de respect de la directive et indique dans quelle mesure ses objectifs ont été réalisés, notamment en ce que concerne : - La production européenne et indépendante (articles 5, 6 et 3 septies) - L'accessibilité pour les personnes handicapées (article 3 octies quater). Le cas échéant, la Commission formule de nouvelles propositions en vue de l'adapter à l'évolution du domaine des services de médias audiovisuels, à la lumière notamment des derniers progrès technologiques, de la compétitivité du secteur et des degrés d'éducation aux médias dans tous les États membres. » L'amendement 151 (article 3 de la directive portant modification) moyennant la reformulation suivante : « 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [deux ans après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. » 3.3. Conclusion Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme cela est indiqué ci-dessus. [1] Le vote par division sur l’amendement 199, que la Commission avait initialement rejeté, signifie que l’amendement 215 est tombé, mais a conduit à l’adoption d’un amendement qui est identique à l’amendement 215 accepté par la Commission. [2] Accepté dans son principe pour l'unique raison que la numérotation originale n'était pas correcte. [3] La référence à la charte a été proposée par le PE dans le dispositif, et donc acceptée uniquement dans son principe.