Proposition de règlement du Conseil établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 24.1.2007 COM(2007) 17 final 2007/0012 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements (présentée par la Commission) {SEC(2007) 74}{SEC(2007) 75} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. INTRODUCTION La production de l'UE-27 de fruits et légumes compte pour 3,1 % du budget de la Communauté et représente 17 % de la production agricole totale de l'UE. L'organisation commune des marchés (OCM) est établie par les règlements (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes[1], (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes[2] et (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes. En octobre 2005, tirant les premières conclusions du débat lancé en 2004 lors de la publication du rapport sur la simplification de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes[3], la Commission a annoncé son intention de proposer en 2006 une réforme couvrant à la fois le secteur des produits frais et le secteur des produits transformés[4]. En mai 2005, le Parlement européen a adopté un rapport établi à son initiative sur cette communication[5]. Conformément à ses engagements visant à mieux légiférer, la Commission a assorti sa proposition d'une analyse des aspects économiques, sociaux et environnementaux des problèmes liés à l'OCM et de l'incidence, des avantages et des inconvénients des différentes solutions envisageables, incluant également les résultats d'une consultation publique sur un ensemble d'options de réforme. La présente proposition de réforme répond également aux recommandations émises par la Cour des comptes européenne dans son rapport spécial n° 8/2006 «Cultiver le succès? L’efficacité du soutien apporté par l’Union européenne aux programmes opérationnels en faveur des producteurs de fruits et légumes», qui a été publié en septembre. 2. MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA RÉFORME Au cours des dix dernières années, le secteur des fruits et légumes a dû faire face non seulement à la pression élevée exercée par les chaînes de vente au détail et de discompte, qui sont extrêmement concentrées et jouent un rôle majeur dans la fixation du prix de marché, mais aussi à la forte concurrence des pays tiers, qui, réussissant à combiner amélioration de la qualité des produits et niveau de prix relativement bas, augmentent rapidement leurs parts de marché. Depuis la réforme de l'OCM dans le secteur des fruits et légumes en 1996, les organisations de producteurs (OP) et leurs programmes opérationnels (PO) ont été les éléments-clés du regroupement de l'offre de fruits et légumes. L'expérience a montré que les OP restent un rempart efficace face aux chaînes très concentrées de vente au détail et de discompte. Néanmoins, le niveau de concentration de la production des fruits et légumes par l'intermédiaire des OP n'a pas permis de regrouper l'offre dans tous les États membres. Un pourcentage élevé de producteurs des principaux États membres de production choisissent de ne pas participer à ces organisations. La réforme comprend des mesures visant à rendre les OP plus attrayantes. Il est en outre à noter que l'OCM actuelle pour les produits transformés à base de fruits et légumes est fondée sur des principes qui, pour d'autres organisations communes des marchés, ont été réformés en profondeur. Le système actuel, qui fournit un soutien essentiellement fondé sur les quantités de produits, n'est plus conforme à la PAC. La réforme propose d'inclure le secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique et le régime de paiement unique à la surface. Le passage d'un soutien à la production à une aide directe aux producteurs grâce à l'introduction d'un système découplé d'aide au revenu pour chaque exploitation agricole contribuera à promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché. La présente proposition de réforme inclut des mesures relatives à la gestion des crises, à l'amélioration de la promotion des fruits et légumes et à la protection de l'environnement. Les objectifs définis pour cette réforme sont les suivants: - améliorer la compétitivité et l'orientation vers le marché du secteur communautaire des fruits et légumes ou, en d'autres termes, contribuer à la réalisation d'une production durable, qui soit compétitive tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur, - réduire les variations de revenus provoquées par les crises pour les producteurs de fruits et légumes, - augmenter la consommation de fruits et légumes dans l'UE, - poursuivre les efforts déjà engagés dans le secteur pour la préservation et la protection de l'environnement, - simplifier et, dans la mesure du possible, réduire la charge administrative pour tous les acteurs concernés. Les objectifs susmentionnés de la réforme ont été définis en tenant compte de la compatibilité avec les règles de l'OMC, de la cohérence avec la PAC réformée et avec le premier et deuxième pilier, et de la conformité avec les perspectives financières. Enfin, il est à signaler que la réforme ici présentée a été établie à la lumière de la proposition de la Commission en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. La proposition de réforme de l'OCM des fruits et légumes est influencée par ce dernier. - Certaines dispositions de nature horizontale, applicables à un certain nombre d'autres produits agricoles, telles que les dispositions relatives aux aides d'État, à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres et au comité de gestion sont conservées dans l'OCM existante dans le secteur des fruits et légumes. Néanmoins, elles ont été mises à jour, simplifiées et rationalisées pour pouvoir être facilement intégrées dans la proposition d'OCM unique. - En ce qui concerne les autres dispositions dans le secteur des fruits et légumes, le champ d'application des modifications apportées au régime rend nécessaire, dans un souci de clarté, leur intégration dans la présente proposition. Toutefois, lorsque lesdites dispositions sont également, dans une certaine mesure, de nature horizontale et s'appliquent donc à un certain nombre d'autres produits agricoles, ce qui est par exemple le cas des normes de commercialisation et des échanges avec les pays tiers, elles ont été mises à jour et simplifiées pour faciliter leur intégration dans un règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. 3. MESURES PROPOSÉES POUR LA RÉFORME DE L'OCM DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES 1. Organisations de producteurs Organisations de producteurs : compte tenu du rôle capital qu'ont joué les OP dans la concentration de l'offre, des dispositions ont été prévues pour simplifier et rendre plus flexible leur fonctionnement dans la mesure du possible. Ces dispositions concernent la gamme de produits de l'organisation de producteurs, les ventes directes autorisées et l'extension des règles aux non-membres, les mesures supplémentaires visant à encourager les fusions d'OP en associations d'organisations de producteurs (AOP) dans les régions où le niveau de concentration de l'offre par l'intermédiaire des OP est très bas (moins de 20 % de la production des fruits et légumes), dans les États qui sont devenus membres de l'Union à partir du 1er mai 2004 et dans les régions ultrapériphériques, la délégation des pouvoirs ou des fonctions de l'OP à l'AOP et la délégation des fonctions aux filiales dans certaines conditions. Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la situation du secteur des fruits à baies et des cerises destinés à la transformation, la Commission a indiqué qu'elle pourrait proposer une aide supplémentaire spécifique pour les États membres disposant d'un niveau d'organisation peu élevé. Cela sera possible grâce aux modifications indiquées précédemment. La Commission a également proposé l'inclusion d'herbes culinaires supplémentaires dans l'organisation commune des marchés pour les fruits et légumes. Nouveaux groupements de producteurs : afin d'améliorer le regroupement de l'offre par l'intermédiaire des OP dans les nouveaux États membres, les groupements de producteurs de ces pays qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement sont autorisés à bénéficier d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et communautaire peut être accordé dès lors que ces groupements prennent et respectent certains engagements. Stratégie nationale pour des programmes opérationnels à caractère durable : la Cour des comptes considère que les États membres n'ont pas vérifié l'utilité des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs. Elle estime également que la Commission a failli dans son contrôle de l'efficacité des programmes opérationnels et de l'évaluation de la politique. Pour que les programmes opérationnels soient plus performants, la Commission propose que les États membres doivent établir une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. Une telle stratégie doit comporter les éléments suivants: une analyse ex ante, les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance, les évaluations des programmes opérationnels et les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs. Extension des règles : afin de renforcer plus encore l'action des organisations de producteurs ou de leurs associations et d'assurer au marché toute la stabilité souhaitable, la Commission propose que les États membres soient autorisés à étendre aux producteurs non membres d'une région, sous certaines conditions, les règles applicables notamment en matière de production, de mise en marché et de protection de l'environnement, adoptées pour ses membres par l'organisation ou l'association de la région considérée sur la base de critères plus flexibles (les organisations de producteurs seront considérées comme représentatives pour l'extension des règles si elles regroupent au moins 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elles opèrent et couvrent au moins 60 % de la production de cette circonscription. Actuellement, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est considérée comme représentative lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette circonscription). La Commission propose également que les frais consécutifs à l'extension des règles soient mis à la charge des producteurs concernés par cette extension puisqu'ils bénéficient de ses effets. Compte tenu des particularités de l'agriculture biologique, la Commission souhaite en outre que l'extension des règles ne s'applique pas aux producteurs de produits biologiques à moins qu'ils ne le souhaitent et qu'ils respectent certaines conditions. Organisations interprofessionnelles : la réforme introduit une certaine flexibilité dans les organisations interprofessionnelles. Étant donné la similitude des objectifs poursuivis, les dispositions prévues en ce qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations ou les associations de producteurs et le partage des frais consécutifs à cette extension s'appliquent également dans le cadre interprofessionnel. 2. Gestion des crises Les fruits et légumes sont des denrées périssables et leur production est imprévisible. La présence de surplus, même s'ils ne sont pas excessifs, peuvent fortement perturber le marché. C'est pour cette raison que les organisations de producteurs reçoivent 100 % des frais de retrait pour certains produits (indemnité communautaire de retrait – ICR) et pour les opérations de distribution gratuite. Les OP ont également été autorisées à utiliser des fonds opérationnels pour compléter cette ICR et pour retirer d'autres produits non couverts par ce régime. L'expérience a montré que le budget alloué aux retraits a été réduit grâce à une meilleure adaptation de l'offre à la demande au cours des dix dernières années. Le marché des fruits et légumes continue cependant à traverser des crises. C'est pourquoi la Commission propose une gamme plus étendue d'outils permettant de gérer les crises dans le cadre des OP. Dans ce contexte, les mesures de gestion des crises couvrent les points suivants: le retrait du marché, la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes; la promotion et la communication; les actions de formation; l'assurance des récoltes; la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation. En ce qui concerne les retraits, ainsi que cela a été expliqué précédemment, l'ICR (indemnité communautaire de retrait) a été supprimée. La Commission formule les propositions suivantes: - les retraits peuvent être réalisés par les OP selon le principe d'un cofinancement 50/50 %, - les retraits pour distribution gratuite dans l'UE seront pris en charge à 100 % par la Communauté dans la limite de 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. 3. L'introduction des fruits et légumes dans le régime de paiement unique (RPU) La proposition prévoit l'intégration des fruits et légumes dans le régime de paiement unique. Une telle intégration implique les actions suivantes: - veiller à l'admissibilité des surfaces de culture des fruits et légumes (y compris les vergers et les pommes de terre destinées à la consommation humaine) pour ce qui est de l'activation des droits au paiement, - découpler le soutien existant pour les produits transformés à base de fruits et légumes et augmenter les plafonds budgétaires nationaux du RPU, - permettre aux États membres de déterminer les montants de référence au bénéfice de l'aide dans le cadre du régime sur la base d'une période représentative appropriée pour le marché de chacun des fruits et légumes et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. 4. Préoccupations environnementales La production et la commercialisation des fruits et légumes doivent intégrer les préoccupations environnementales, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés de la production, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage. Pour y parvenir, la Commission propose les mesures suivantes: - l'introduction des fruits et légumes dans le régime de paiement unique, ce qui signifie que les règles relatives à la conditionnalité seront obligatoires pour tous les producteurs de fruits et légumes recevant des paiements directs, - une approche renforcée des programmes opérationnels: actuellement il n'existe aucun seuil dans les programmes opérationnels pour les dépenses liées aux mesures environnementales. La proposition de réforme introduit un minimum de 20 % de dépenses dans chaque programme opérationnel, - une approche renforcée de la production biologique: au cours des dernières années, il a été constaté une augmentation de la demande de légumes biologiques, essentiellement satisfaite par des producteurs innovants à la tête d'exploitations de taille moyenne. La proposition introduit un taux de cofinancement communautaire de 60 % pour la production biologique dans chaque programme opérationnel. 5. Promotion Dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré, l'OMS et la FAO recommandent de manger au minimum 400 grammes de fruits et légumes par jour. Étant donné qu'au sein de l'UE, seules la Grèce et l'Italie atteignent ce seuil, la Commission propose les mesures suivantes afin d'améliorer la promotion des fruits et légumes: - les OP continueront à pouvoir inclure les actions de promotion dans leurs programmes opérationnels; elles assureront notamment la promotion générique sous certaines conditions devant être définies dans les règlements d'application, ainsi que la promotion des dénominations des OP; elles devront en outre intégrer dans leurs programmes opérationnels des actions visant à promouvoir la consommation des fruits et légumes auprès des jeunes, - le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil sera modifié afin de porter le taux de cofinancement de l'UE à 60 % pour les actions de promotion des fruits et légumes à destination des enfants et des adolescents en âge scolaire, - dans le cadre des nouvelles dispositions relatives à la gestion des crises, la promotion et la communication peuvent bénéficier d'un financement dans le cadre des programmes opérationnels des OP, - les produits retirés du marché, qui sont financés à 100 % par la Communauté, peuvent être distribués gratuitement dans l'UE non seulement à des fondations et à des organismes caritatifs, mais également à des écoles et à des établissements d'enseignement public, ainsi qu'à des colonies de vacances. 6. Régime des échanges avec les pays tiers Étant donné que les négociations de l'OMC sont toujours en cours et que leur issue n'est pas encore connue, la proposition de réforme ne modifie par le cadre juridique actuel relatif au commerce extérieur (système des prix d'entrée, contingents tarifaires, volumes de déclenchement, ...). Pour les fruits et légumes, les effets et le rôle des restitutions à l'exportation ont fait l'objet d'une analyse. Du point de vue économique, leur incidence s'est considérablement amoindrie. En effet, les exportations assorties de restitutions représentent moins d'un tiers des exportations totales. La valeur des restitutions à l'exportation est comprise entre 0,8 % et 8,9 % du prix des produits en question. Il a en conséquence été considéré que les fonds alloués à cet instrument pouvaient être utilisés à meilleur escient et il est donc proposé de supprimer les restitutions à l'exportation. 7. Simplification L'un des grands avantages de la réforme proposée est la simplification administrative résultant de la suppression des aides à la transformation en faveur du régime de paiement unique existant ou du régime de paiement unique à la surface. Afin de rendre les organisations de producteurs plus attrayantes, la réforme propose de mettre en place plusieurs mesures de simplification et d'améliorer la flexibilité. La suppression des restitutions à l'exportation implique également une simplification des démarches, puisque toutes les procédures relatives à l'octroi de ces restitutions sont appelées à disparaître pour les exportateurs. 8. Normes de commercialisation En ce qui concerne la question particulière de la simplification des normes de commercialisation, les dispositions juridiques y afférentes seront remplacées par le texte, plus concis, qui figurera dans l'OCM unique. Ce texte garantit notamment que la Commission dispose d'une flexibilité et de pouvoirs suffisants pour procéder à une simplification dans la mesure des besoins et des possibilités. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE DE LA PROPOSITION La réforme proposée n'a pas pour effet d'augmenter les coûts par rapport au scénario de statu quo. Les modifications et les innovations apportées au régime devraient permettre une utilisation plus efficace du budget. L'augmentation des plafonds budgétaires du régime de paiement unique sera égale au niveau historique des dépenses pour les États qui étaient membres de l'Union avant le 1er mai 2004 et aux montants découlant des traités d'élargissement pour les autres États membres. Les programmes opérationnels des organisations de producteurs seront renforcés, notamment pour les États membres dans lesquels le regroupement de l'offre par l'intermédiaire des organisations de producteurs est très faible. L'effet escompté est que la valeur de la production commercialisée par les organisations ciblées dans ces pays augmente plus rapidement que pour les autres organisations de producteurs. Un soutien financier renforcé sera également octroyé afin d'améliorer la reconnaissance des groupements de producteurs et leur permettre de devenir des organisations de producteurs. L'incidence totale sur le budget sera pratiquement nulle grâce à la suppression proposée des restitutions à l'exportation et des retraits du marché. 2007/0012 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission[6], vu l'avis du Parlement européen[7], vu l'avis du Comité économique et social européen[8], vu l'avis du Comité des régions[9], considérant ce qui suit: (1) Le régime actuel pour le secteur des fruits et légumes est établi par les règlements (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes[10], (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes[11] et (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes[12]. (2) À la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de modifier le régime applicable aux fruits et légumes afin de réaliser les objectifs suivants: améliorer la compétitivité et l'orientation vers le marché du secteur pour contribuer à la réalisation d'une production durable, qui soit compétitive tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur, réduire les variations de revenus des producteurs provoquées par les crises du marché, augmenter la consommation de fruits et de légumes dans la Communauté et poursuivre les efforts entrepris par le secteur pour préserver et protéger l'environnement. (3) La proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole pourrait initialement intégrer certaines dispositions couvrant le secteur des fruits et légumes qui sont de nature horizontale et qui s'appliquent à plusieurs autres produits agricoles, telles que les dispositions relatives aux aides d'État, à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres et à un comité de gestion. Il est approprié de conserver ces dispositions dans les règlements (CE) n° 2200/96 et (CE) n° 2201/96. Il convient cependant qu'elles soient mises à jour, simplifiées et rationalisées pour pouvoir être facilement intégrées dans la proposition susmentionnée. (4) En ce qui concerne les autres dispositions dans le secteur des fruits et légumes, le champ d'application des modifications apportées au régime requiert, dans un souci de clarté, l'intégration de toutes ces dispositions dans un règlement distinct. Lorsque ces dispositions sont également, dans une certaine mesure, de nature horizontale et s'appliquent à un certain nombre d'autres produits agricoles, comme c'est le cas pour les dispositions relatives aux normes de commercialisation et aux échanges avec les pays tiers, il y a lieu qu'elles soient mises à jour et simplifiées pour faciliter leur intégration ultérieure dans un règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Il n'est dès lors pas envisagé que le présent règlement puisse abroger ou modifier les instruments de nature horizontale existants, à moins qu'ils ne soient devenus obsolètes ou caducs ou qu'ils ne relèvent pas, de par leur nature, du Conseil. (5) Il y a lieu que le champ d'application du présent règlement s'étende aux produits couverts par les organisations communes des marchés dans les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes. Toutefois, les dispositions relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles s'appliquent uniquement aux produits couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et il convient de maintenir cette distinction. Il importe que le champ d'application de l'organisation commune des marchés pour les fruits et légumes soit également étendu à certaines herbes culinaires pour qu'elles puissent bénéficier du régime. (6) Il convient que les normes de commercialisation, portant notamment sur la définition, la qualité, le classement, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation et l'étiquetage, s'appliquent à certains produits afin de permettre l'approvisionnement du marché en produits de qualité homogène et satisfaisante. En outre, il peut être nécessaire d'adopter des mesures spéciales, notamment des méthodes actualisées d'analyse et autres mesures permettant de déterminer les caractéristiques des normes concernées, afin d'empêcher les abus liés à la qualité et à l'authenticité des produits offerts aux consommateurs et éviter les graves perturbations qu'ils peuvent provoquer sur les marchés. Actuellement, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine[13] établit les normes de commercialisation pour ces produits. Ces normes ne sont cependant pas totalement actualisées. Par souci de simplification, il est en conséquence approprié d'abroger cette directive et de permettre ainsi l'adoption de normes de commercialisation actualisées pour les jus de fruits comme pour les autres produits à base de fruits et légumes. (7) La production et la commercialisation des fruits et légumes doivent intégrer les préoccupations environnementales, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés de la production, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage. (8) Les organisations de producteurs représentent les éléments de base dans le régime des fruits et légumes dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé. Face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations reste une nécessité économique afin de renforcer la position des producteurs sur le marché. Ce regroupement doit se réaliser sur une base volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses associés. (9) L'expérience a montré que les organisations de producteurs constituent l'outil approprié pour parvenir au regroupement de l'offre. La répartition des organisations de producteurs entre les différents États membres est cependant inégale. Afin de rendre les organisations de producteurs plus attrayantes, il convient d'adopter des dispositions visant à rendre leur fonctionnement plus flexible dans la mesure du possible. Cette flexibilité doit notamment concerner la gamme de produits de l'organisation de producteurs, les ventes directes autorisées et l'extension des règles aux non-membres, et permettre la délégation des pouvoirs ou des fonctions des organisations de producteurs aux associations d'organisations de producteurs dans le respect des conditions nécessaires et la délégation des fonctions aux filiales. (10) Une organisation de producteurs ne peut être reconnue par l'État membre comme propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés que si ses statuts lui imposent un certain nombre d'obligations et les imposent à ses membres. L'existence et le bon fonctionnement des fonds opérationnels exigent en général la prise en charge par les organisations de producteurs de l'ensemble de la production de fruits et légumes concernée de leurs membres. (11) Il y a lieu de permettre aux groupements de producteurs qui sont établis dans les États membres ayant adhéré à la Communauté en 2004 ou après cette date et qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement de bénéficier d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et communautaire peut être accordé dès lors que ces groupements prennent et respectent certains engagements. (12) Afin de responsabiliser les organisations de producteurs, notamment quant à leurs décisions financières, et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont consacrées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces ressources peuvent être utilisées. Le cofinancement de fonds opérationnels mis en place par les organisations de producteurs est une solution appropriée. Il y a lieu d'autoriser dans des cas particuliers des possibilités de financement supplémentaires. Pour maîtriser les dépenses communautaires, l'aide accordée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel doit être plafonnée. (13) Dans le cas des régions où l'organisation de la production est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national. Dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, ces contributions doivent pouvoir être remboursées par la Communauté. (14) Aux fins de la simplification et de la réduction des coûts du régime, il pourrait être utile d'harmoniser, dans la mesure du possible, les procédures et les règles d'admissibilité des dépenses dans le cadre des fonds opérationnels avec celles des programmes de développement rural en permettant aux États membres d'établir une stratégie nationale pour les programmes opérationnels. (15) Afin de renforcer plus encore l'action des organisations de producteurs ou de leurs associations et d'assurer au marché toute la stabilité souhaitable, il convient de permettre aux États membres d'étendre à l'ensemble des producteurs non membres d'une région, sous certaines conditions, les règles applicables notamment en matière de production, de mise en marché et de protection de l'environnement, adoptées pour ses membres par l'organisation ou l'association de la région considérée. Sur justification, certains frais consécutifs à l'extension des règles doivent pouvoir être mis à charge des producteurs concernés dès lors qu'ils bénéficient de ses effets. Il convient cependant de n'appliquer cette extension des règles aux producteurs de l'agriculture biologique qu'avec leur consentement. (16) Un certain nombre de régimes d'aide hétérogènes ont été établis pour certains fruits et légumes par les règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 2202/96. Le nombre et la diversité de ces régimes ont rendu leur administration complexe. Ces régimes étant ciblés sur certains produits spécifiques, ils ne pouvaient prendre en compte les conditions régionales de production et n'ont pas couvert tous les fruits et légumes. Il est en conséquence approprié d'envisager un outil différent pour soutenir les producteurs de fruits et légumes. (17) En outre, les régimes d'aide pour les fruits et légumes n'étaient pas totalement intégrés dans le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[14]. Il en a résulté certaines difficultés et rigidités dans l'administration de ce régime. (18) En vue d'obtenir un système plus ciblé, mais néanmoins flexible, de soutien au secteur des fruits et légumes et dans un souci de simplification, il est en conséquence approprié de supprimer les régimes d'aide existants et d'inclure intégralement les fruits et légumes dans le régime établi par le règlement (CE) n° 1782/2003. À cette fin, il est nécessaire de disposer que les exploitants ayant produit des fruits et légumes durant la période de référence peuvent bénéficier du régime de paiement unique. Il importe également de permettre aux États membres de déterminer les montants de référence et les hectares admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre du régime de paiement unique, sur la base d'une période représentative appropriée pour le marché de chacun des fruits et légumes et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. Il y a lieu que les superficies plantées en fruits et légumes, y compris les cultures permanentes de fruits et légumes, soient admissibles au régime de paiement unique. Il convient de modifier les plafonds nationaux en conséquence. Il y a également lieu de prévoir que la Commission puisse arrêter les modalités d'application et toutes les mesures transitoires nécessaires. (19) La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence de surplus, même s'ils ne sont pas excessifs, peuvent fortement perturber le marché. Plusieurs régimes de retrait des produits du marché ont été mis en œuvre, mais ils se sont révélés difficiles à gérer. Il est donc nécessaire d'introduire des mesures supplémentaires de gestion des crises, dont l'application sera aussi aisée que possible. L'intégration de toutes ces mesures dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs apparaît comme la meilleure approche possible dans ce contexte et devrait également permettre de rendre les organisations plus attrayantes aux yeux des producteurs. (20) L'intégration des pommes de terre dans le régime établi par le règlement (CE) n° 1782/2003 implique que, pour préserver le bon fonctionnement du marché unique fondé sur les prix communs, les dispositions du traité régissant les aides d'État doivent également s'appliquer aux pommes de terre. (21) Le règlement (CE) nº 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur[15] prévoit une contribution communautaire pouvant atteindre 50 % pour certaines actions de promotion. Afin de promouvoir la consommation de fruits et de légumes auprès des jeunes, il convient d'augmenter ce pourcentage pour les actions de promotion des fruits et légumes à destination des enfants et adolescents de moins de 18 ans. (22) Les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative d'opérateurs individuels, ou déjà regroupées, et représentant une partie significative des différentes catégories professionnelles du secteur des fruits et légumes sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance comme l'organisation de la production, la présentation et la commercialisation des produits. Dès lors que les actions de ces organisations interprofessionnelles peuvent participer en général à la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, et en particulier de ceux du présent règlement, il convient, après avoir défini les types d'actions concernés, d'accorder aux États membres la faculté de reconnaissance spécifique de celles de ces organisations qui apportent la preuve d'une représentativité certaine et mènent des actions positives au regard de ces objectifs. Les dispositions prévues en ce qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations ou les associations de producteurs et le partage des frais consécutifs à cette extension doivent, étant donné la similitude des objectifs poursuivis, également s'appliquer dans le cadre interprofessionnel. (23) La création d'un marché unique communautaire requiert l'établissement d'un régime d'échange aux frontières extérieures de la Communauté. Ce régime d'échange, qui comporterait des droits à l'importation, devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il est opportun qu’il repose sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay. (24) L'application du système des prix d'entrée pour les fruits et légumes nécessite l'adoption de dispositions spécifiques. (25) La surveillance du volume des échanges de produits agricoles avec les pays tiers peut, pour certains produits, nécessiter l'introduction de systèmes de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations pour lesquelles ces certificats ont été délivrés. Il convient en conséquence que la Commission soit habilitée à introduire des systèmes de certificats pour les produits concernés. (26) Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables au marché communautaire pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, les importations de produits de ce type doivent être soumises au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions sont réunies. (27) Il convient, sous certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou résultant d'autres actes du Conseil. (28) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme des prix peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler inadaptés. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre toutes les mesures nécessaires dans les meilleurs délais. Il importe que ces mesures soient conformes aux obligations internationales de la Communauté. (29) Pour veiller au bon fonctionnement de ce régime des échanges, il convient de prévoir des dispositions visant à réglementer ou, lorsque la situation du marché l'exige, à interdire le recours au régime de perfectionnement actif ou passif. (30) En raison de l'évolution constante du marché commun des produits agricoles, il importe que les États membres et la Commission s'informent mutuellement des changements importants. (31) Le régime des fruits et légumes établit certaines obligations auxquelles il y a lieu de se conformer. Afin de garantir le respect de ces obligations, il est nécessaire de prévoir des contrôles et l'application de sanctions en cas d'infractions aux obligations. Il convient en conséquence d'habiliter la Commission à déterminer les règles correspondantes, y compris les règles relatives à la répétition de l'indu et aux obligations en matière de compte rendu de la part des États membres. Le corps de contrôleurs spécifiques aux marchés des fruits et légumes n'aura plus d'utilité dans le cadre du nouveau régime et peut donc être dissous. (32) Il convient de modifier les règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96, (CE) n° 2826/2000 et (CE) n° 1782/2003 en conséquence. (33) Il y a lieu de supprimer le régime d'aide établi par le règlement (CE) n° 2202/96. Ce règlement est devenu sans objet et doit donc être abrogé. (34) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[16]. Dans un souci de simplification, il convient de supprimer les comités distincts de gestion des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes et de les remplacer par un comité unique de gestion des fruits et légumes devant être établi dans le règlement (CE) n° 2200/96. (35) Le passage des dispositions existantes à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui n'ont pas été envisagées dans le présent règlement. Afin de parer à ces difficultés, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures transitoires nécessaires. (36) Il convient, d'une manière générale, que le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. Toutefois, pour éviter d'interrompre les régimes d'aide en faveur des produits transformés à base de fruits et légumes et des agrumes au cours d'une campagne de commercialisation, il y a lieu que ces programmes puissent continuer à fonctionner jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I Dispositions préliminaires Article premier Champ d'application Le présent règlement établit des règles spécifiques applicables aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96. Toutefois, les titres III et IV du présent règlement ne s'appliquent qu'aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. L'article 39 s'applique aux pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701. TITRE IIClassification des produits Article 2 Normes de commercialisation 1. Des dispositions peuvent être adoptées par la Commission en ce qui concerne les normes de commercialisation pour un ou plusieurs produits énumérés à l'article 1 er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96. 2. Les normes visées au paragraphe 1: a) sont établies compte tenu, notamment, des spécificités des produits concernés, de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché et de l’intérêt des consommateurs à l’égard d’une information ciblée et transparente; b) peuvent porter notamment sur la qualité, le classement, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation et l'étiquetage. 3. Sauf si la Commission en dispose autrement, conformément aux critères visés au paragraphe 2, point a), les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été établies ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que s’ils satisfont à ces normes. Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l’article 38, les États membres vérifient la conformité des produits concernés avec les normes établies et, le cas échéant, prennent les sanctions qui s’imposent. TITRE IIIOrganisations de producteurs Chapitre IDéfinition et reconnaissance Article 3 Définition 1. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisation de producteurs» toute entité juridique (personne morale) ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui répond aux critères suivants: a) elle est constituée à l'initiative des producteurs au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003 qui cultivent un ou plusieurs produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96; b) elle a notamment pour but: i) d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité; ii) de promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la production des membres; iii) de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production; iv) de promouvoir des pratiques culturales, des techniques de production et des techniques de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver et/ou promouvoir la biodiversité; c) ses statuts prévoient des exigences particulières visées au paragraphe 2; d) elle a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées au paragraphe 4. 2. Les statuts d'une organisation de producteurs doivent obliger les producteurs associés, notamment: a) à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles adoptées par l'organisation de producteurs; b) à n'être membres, au titre de la production de l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 d'une exploitation donnée, que d'une seule organisation de producteurs; c) à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée; d) à fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes; e) à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 7. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, point c), conformément aux conditions établies par l'organisation de producteurs, les producteurs associés peuvent: a) vendre leur production directement sur le lieu ou en dehors de leur exploitation au consommateur pour ses besoins personnels, dans les limites d'un pourcentage fixé par les États membres à un niveau ne pouvant être inférieur à 10 %; b) lorsque l'organisation de producteurs les y autorise, commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume commercialisable de cette dernière; c) lorsque l'organisation de producteurs les y autorise, commercialiser, par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, des produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de cette dernière. Les statuts d'une association d'organisations de producteurs doivent comporter des dispositions concernant: a) les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées au premier alinéa; b) l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs; c) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions; d) les sanctions pour la violation soit des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des contributions financières, soit des règles établies par l'organisation de producteurs; e) les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d'adhésion; f) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation. Article 4 Reconnaissance 1. Les États membres reconnaissent en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition: a) qu'ils répondent aux exigences posées à l'article 3 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable à déterminer par les États membres; b) qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation correcte de leur action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre; c) qu'ils mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement; d) que, d'une part, ils mettent effectivement à la disposition de leurs membres, si nécessaire, les moyens techniques nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits et que, d'autre part, ils assurent une gestion commerciale, comptable et budgétaire appropriée aux tâches qu'ils se donnent. 2. Les États membres peuvent également reconnaître en tant qu'organisations de producteurs aux fins du présent règlement les organisations de producteurs qui ne répondent pas aux conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à condition que celles-ci: a) existaient avant le 21 novembre 1996; b) étaient reconnues conformément au règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil[17] avant le 1er janvier 1997. Les autres conditions établies à l'article 3, à l'exception, le cas échéant, de son paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux organisations de producteurs reconnues conformément au premier alinéa du présent paragraphe. 3. Les États membres: a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives; b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations de producteurs des dispositions du présent titre, infligent en cas de non-respect ou d'irrégularités concernant les mesures prévues au présent règlement les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance; c) communiquent à la Commission, une fois par an, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance. Article 5 Délégation de pouvoirs 1. Un État membre peut permettre à une organisation de producteurs de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une association d'organisations de producteurs dont elle est membre si l'État membre estime que ladite association est capable d'exercer ces pouvoirs efficacement. 2. Les organisations de producteurs et leurs associations à qui ont été délégués des pouvoirs conformément au paragraphe 1 ne peuvent être en situation de positon dominante sur un marché donné à moins que cela ne soit nécessaire conformément aux objectifs visés à l'article 33 du traité. Article 6 Nouveaux États membres 1. Les organisations de producteurs dans les États membres qui ont rejoint la Communauté en 2004 ou après cette date peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions de reconnaissance prévues à l'article 4. À cette fin, ils présentent à l'État membre un plan de reconnaissance échelonné, dont l'acceptation fait courir le délai de cinq années visé au premier alinéa et équivaut à une préreconnaissance. 2. Les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs visées au paragraphe 1, au cours des cinq années qui suivent la date de la préreconnaissance: a) des aides destinées à encourager leur constitution et à faciliter leur fonctionnement administratif; b) des aides, octroyées directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, sous forme de prêts à caractéristiques spéciales, destinées à couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans le plan de reconnaissance visé au paragraphe 1, deuxième alinéa. 3. Avant d'accorder la préreconnaissance, l'État membre informe la Commission de ses intentions et des conséquences financières de celles-ci. Chapitre IIFonds opérationnels et programmes opérationnels Article 7 Fonds opérationnels 1. Les organisations de producteurs peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est soutenu par: a) les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même; b) l'aide financière communautaire qui peut être octroyée aux organisations de producteurs constituant un fonds opérationnel. 2. Les fonds opérationnels sont utilisés aux fins du financement des programmes opérationnels approuvés par les États membres conformément à l'article 12. 3. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil le 31 décembre 2013 au plus tard sur la mise en œuvre du présent titre en ce qui concerne les organisations de producteurs, les fonds opérationnels et les programmes opérationnels. Article 8 Objectifs des programmes opérationnels 1. Les programmes opérationnels visent un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 1, point b), ou l'un des objectifs suivants: a) l'amélioration de la qualité des produits, b) le développement de leur mise en valeur commerciale, c) la promotion des produits auprès des consommateurs, d) la création de lignes de produits biologiques, e) la promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectant l'environnement, f) la gestion des crises. La gestion des crises consiste à éviter et à régler les crises sur les marchés des fruits et légumes et couvrent dans ce contexte: a) les retraits du marché, b) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes, c) la promotion et la communication, d) les actions de formation, e) l'assurance des récoltes, f) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation. Les mesures de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. 2. Les programmes opérationnels comprennent des mesures destinées à développer l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement par les producteurs associés tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés. Aux fins du premier alinéa, par «techniques respectueuses de l'environnement», on entend notamment les techniques qui permettent d'atteindre les objectifs suivants: a) l'utilisation de pratiques agricoles permettant de réduire les effets polluants de l'agriculture, b) une extensification respectueuse de l'environnement des productions, c) une exploitation des terres agricoles prenant en compte la protection et l'amélioration de l'environnement, de l'espace naturel, du paysage, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. 3. Les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne sont autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place. 4. Les programmes opérationnels incluent des actions visant à promouvoir la consommation des fruits et légumes auprès des jeunes au niveau local, régional ou national. Article 9 Aide financière communautaire 1. L'aide financière de la Communauté est égale au montant des contributions financières des producteurs associés effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées. L'aide financière communautaire est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. 2. Le pourcentage visé au paragraphe 1, premier alinéa, est porté à 60 % si un programme ou une partie de programme opérationnel répond au moins à l'une des conditions suivantes: a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de la Communauté opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales; b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des actions à mener par une filière interprofessionnelle; c) le programme couvre uniquement l'aide spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil[18]; d) le programme est présenté par une organisation de producteurs de l'un des États membres qui ont adhéré à la Communauté en 2004 ou après cette date et concerne des mesures exécutées avant la fin de l'année 2013; e) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnues, pour autant qu'aucun des producteurs associés concernés n'ait été précédemment membre d'une organisation de producteurs ayant bénéficié des dispositions du présent alinéa; f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs; g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de la Communauté. 3. Le pourcentage prévu au paragraphe 1, premier alinéa, est de 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes qui n'excèdent pas 5 % de la quantité de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants: a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour vieillards désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements. Article 10 Aide financière nationale 1. Dans les régions de la Communauté où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à la moitié des contributions financières des producteurs. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel. Pour les régions des États membres dont moins de 15 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l'aide visée au premier alinéa peut être en partie remboursée par la Communauté à la demande de l'État membre concerné. 2. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à l'aide financière nationale qui est autorisée par la Commission en vertu du paragraphe 1. Article 11 Planification des programmes opérationnels 1. Les États membres établissent un encadrement national pour l'élaboration de cahiers des charges concernant les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa. Cet encadrement prévoit notamment qu'au moins 20 % des dépenses totales réalisées dans le cadre d'un programme opérationnel concernent lesdites mesures. Les États membres transmettent le projet d'un tel encadrement à la Commission, qui peut en demander la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés à l'article 174 du traité et par le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable. Les investissements individuels soutenus dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs. 2. Les États membres doivent établir une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. Une telle stratégie doit comporter les éléments suivants: a) une analyse ex ante ; b) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance; c) les évaluations des programmes opérationnels; d) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs. La stratégie doit également intégrer le projet d'encadrement visé au paragraphe 1. Article 12 Approbation des programmes opérationnels 1. Les projets de programmes opérationnels sont présentés aux autorités nationales compétentes, qui doivent l'approuver, le refuser ou en demander la modification, dans le respect des dispositions du présent chapitre. 2. Au plus tard avant la fin de chaque année, les organisations de producteurs communiquent à l'État membre le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour l'année suivante et présentent des justifications appropriées fondées sur les prévisions du programme opérationnel, les dépenses de l'année en cours et éventuellement des années précédentes, ainsi que, si nécessaire, sur les estimations des quantités de la production de la prochaine année. L'État membre signifie à l'organisation de producteurs, avant le 1er janvier de l'année qui suit, le montant prévisionnel de l'aide financière communautaire, selon les limites fixées à l'article 9. Les versements de l'aide financière communautaire sont effectués en fonction des dépenses effectuées pour les actions visées par le programme opérationnel. Pour les mêmes actions, des avances peuvent être réalisées sous dépôt de garantie ou de caution. Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier, l'organisation de producteurs communique à l'État membre le montant définitif des dépenses de l'année précédente, accompagné des pièces justificatives nécessaires, afin de recevoir le solde de l'aide financière communautaire. 3. Le programme opérationnel et son financement par les producteurs et les organisations de producteurs, d'une part, et par des fonds communautaires, d'autre part, sont pluriannuels, avec une limite minimale de trois années et une limite maximale de cinq années. Chapitre IIIExtension des règles aux producteurs d'une circonscription économique Article 13 Extension des règles 1. Dans le cas où une organisation de producteurs opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de l'organisation de producteurs, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non membres de l'organisation de producteurs: a) les règles visées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), b) les règles adoptées par l'organisation de producteurs relatives aux retraits du marché. Le premier alinéa s'applique à condition que lesdites règles: a) soient d'application depuis au moins une campagne de commercialisation; b) figurent sur la liste limitative établie à l'annexe I; c) soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «circonscription économique» une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes. Les États membres communiquent à la Commission une liste de circonscriptions économiques. Dans un délai d'un mois à compter de cette communication, la Commission approuve la liste ou décide, après consultation de l'État membre concerné, des modifications que celui-ci doit y apporter. La Commission assure la publicité de la liste approuvée par les moyens qu'elle juge appropriés. 3. Une organisation de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins 60 % de la production de cette circonscription. 4. Les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée: a) ne doivent pas porter préjudice aux autres producteurs de l'État membre, d'une part, et de la Communauté, d'autre part; b) ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation, à l'exception des règles de connaissance de la production visées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a); c) ne peuvent être contraires aux réglementations communautaire et nationale en vigueur. 5. Les règles ne peuvent pas être obligatoires pour les producteurs de produits biologiques couverts par le règlement (CE) n° 2092/91, à moins qu'une telle mesure ait été acceptée par au moins 50 % desdits producteurs dans la circonscription économique dans laquelle opère l'organisation de producteurs et que l'organisation couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription. Article 14 Notification et abrogation 1. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée conformément à l'article 13, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu'elle juge appropriés. 2. La Commission décide que l'État membre doit retirer l'extension des règles décidée par lui: a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur est exclue ou qu'il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril; b) lorsqu'elle constate que l'article 81, paragraphe 1, du traité est applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée dont l'extension est décidée. La décision de la Commission prise à l'égard de cet accord, de cette décision ou de cette pratique concertée ne s'applique qu'à partir de la date de constatation; c) lorsqu'elle constate après vérification que les dispositions du présent chapitre n'ont pas été respectées. Article 15 Contributions financières des producteurs non membres Lorsqu'il est fait application de l'article 13, paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non membres sont redevables à l'organisation de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres qui est destinée à couvrir: a) les frais administratifs résultant de l'application du régime visé à l'article 13, paragraphe 1; b) les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production de la circonscription. TITRE IV Organisations et accords interprofessionnels Chapitre IDéfinition et reconnaissance Article 16 Définition Aux fins du présent règlement, on entend par «organisation de producteurs» toute personne morale: a) qui rassemble des représentants des activités économiques liées à la production ou au commerce ou à la transformation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96; b) qui a été constituée à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui la composent; c) qui mène, dans une ou plusieurs régions de la Communauté plusieurs des actions suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs: i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché; ii) contribution à une meilleure coordination de la mise en marché des fruits et légumes, notamment par des recherches ou des études de marché; iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire; iv) développement de la mise en valeur des fruits et légumes; v) informations et recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement; vi) recherche de méthodes permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et d'autres intrants et garantissant la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux; vii) mise au point de méthodes et d'instruments pour améliorer la qualité des produits; viii) mise en valeur et protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques; ix) promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectueuses de l'environnement; x) définition, en ce qui concerne les règles de production et de commercialisation énumérées à l'annexe I, points 2 et 3, de règles plus strictes que les dispositions des réglementations communautaires ou nationales; d) qui a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées à l'article 17. Article 17 Reconnaissance 1. Si les structures de l'État membre le justifient, les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles, au sens du présent règlement, les organisations établies sur leur territoire qui en font la demande, à condition: a) qu'elles exercent leur activité dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de ce territoire; b) qu'elles représentent une part significative de la production ou du commerce ou de la transformation des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu'elles justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées; c) qu'elles poursuivent plusieurs des actions mentionnées à l'article 16, point c); d) qu'elles n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités ni de production ni de transformation ni de commercialisation des fruits et légumes ou des produits transformés à base de fruits et légumes; e) qu'elles n'accomplissent pas d'activités visées à l'article 18, paragraphe 3. 2. Avant la reconnaissance, les États membres notifient à la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont présenté une demande de reconnaissance, avec toutes les informations utiles relatives à la représentativité de ces organisations et aux différentes activités qu'elles poursuivent, ainsi que tous les autres éléments d'appréciation nécessaires. La Commission peut s'opposer à la reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite. 3. Les États membres: a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, accompagnée de toutes les justifications; b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations interprofessionnelles des conditions de la reconnaissance, infligent en cas de non-respect ou d'irrégularités concernant les mesures prévues au présent règlement les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance; c) retirent la reconnaissance si: i) les conditions prévues par le présent chapitre pour la reconnaissance ne sont plus remplies; ii) l'organisation interprofessionnelle contrevient à l'une ou l'autre des interdictions édictées à l'article 18, paragraphe 3, sans préjudice des suites pénales encourues par ailleurs en application de la législation nationale; iii) l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification mentionnée à l'article 18, paragraphe 2; d) communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance. 4. Les conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres font rapport à la Commission sur les activités des organisations interprofessionnelles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. La Commission peut, à la suite de vérifications, demander aux États membres de retirer les reconnaissances accordées. 5. La reconnaissance vaut autorisation de poursuivre les actions définies à l'article 16, point c), dans les conditions prévues par le présent règlement. 6. La Commission assure la publicité par les moyens qu'elle juge appropriés d'une liste des organisations interprofessionnelles reconnues, avec l'indication de la circonscription économique ou de la zone de leurs activités, ainsi que des actions menées au sens de l'article 19. Les retraits de reconnaissance sont également rendus publics. Chapitre IIRègles de concurrence Article 18 Application des règles de concurrence 1. Par dérogation à l'article 1 er du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil[19], l'article 81, paragraphe 1, du traité est inapplicable aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues qui sont mis en œuvre pour la réalisation des actions énumérées à l'article 16, point c), du présent règlement. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique que: a) si les accords, les décisions et les pratiques concertées ont été notifiés à la Commission; b) si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces accords, de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation communautaire. Lesdits accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent être mis en œuvre qu'à l'expiration du délai indiqué au premier alinéa, point b). 3. Les accords, décisions et pratiques concertées ci-dessous sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la règlementation communautaire: a) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté; b) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l’organisation des marchés; c) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des distorsions de concurrence et qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l’action interprofessionnelle; d) les accords, décisions et pratiques concertées qui comportent la fixation de prix, sans préjudice des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de dispositions spécifiques de la réglementation communautaire; e) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question. 4. Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend une décision déclarant l'article 81, paragraphe 1, du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause. La prise d’effet de cette décision de la Commission ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l’organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l’exemption prévue au paragraphe 1. 5. Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification préalable de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre État membre, peut à tout moment émettre un avis d'incompatibilité. Chapitre III Extension des règles Article 19 Extension des règles 1. Dans le cas où une organisation interprofessionnelle opérant dans une ou plusieurs régions déterminées d'un État membre est considérée, pour un produit déterminé, comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation de ce produit, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une période de temps limitée et pour les opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en question et non membres de cette organisation, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenus dans le cadre de cette organisation. 2. Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins les deux tiers de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés dans la ou les régions considérées d'un État membre. Dans le cas où la demande d'extension des règles couvre plusieurs régions, l'organisation interprofessionnelle doit justifier d'une représentativité minimale pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions considérées. 3. Les règles dont l'extension peut être demandée: a) ne peuvent porter que sur l'un des objets suivants: i) connaissance de la production et du marché, ii) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations communautaire et nationales, iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire, iv) règles de commercialisation, v) règles de protection de l'environnement, vi) actions de promotion et de mise en valeur de la production, vii) actions de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques; b) doivent être d'application depuis au moins une campagne de commercialisation; c) ne peuvent être rendues obligatoires que pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation; d) ne doivent pas porter préjudice aux autres opérateurs de l'État membre, d'une part, et de la Communauté, d'autre part. Les règles visées au premier alinéa, point a) ii), iv) et v), ne doivent pas être autres que celles qui figurent à l'annexe I. Les règles visées au point a) ii) ne s'appliquent pas aux produits dont le lieu de production est situé en dehors de la ou des régions déterminées mentionnées au paragraphe 1. Article 20 Notification et abrogation 1. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des opérateurs d'une ou de plusieurs régions déterminées conformément à l'article 19, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu'elle juge appropriés. 2. Avant que les règles soient rendues publiques, la Commission informe le comité prévu à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 de toute notification d'extension d'accords interprofessionnels. La Commission décide, dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 2, que l'État membre doit retirer l'extension des règles qu'il a décidée. Article 21 Contributions financières des non membres Dans le cas d'extension de règles pour un ou plusieurs produits et lorsqu'une ou plusieurs actions, mentionnées à l'article 19, paragraphe 3, premier alinéa, point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à ce ou ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation interprofessionnelle qui bénéficient de ces actions sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question. TITRE V Échanges avec les pays tiers Chapitre IDispositions générales Article 22 Principes généraux Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: a) la perception de toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane; b) l’application de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent. Article 23 Nomenclature combinée Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent titre. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun. Chapitre IIImportations Section ICertificats d'importation ARTICLE 24 Systèmes facultatifs de certification à l’importation La Commission peut décider de subordonner les importations dans la Communauté d’un ou de plusieurs des produits relevant du présent règlement à la présentation d’un certificat d’importation. Article 25 Délivrance des certificats Les certificats d’importation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, sauf disposition contraire établie dans un règlement du Conseil ou dans un accord conclu conformément à l'article 133 ou à l'article 300 du traité, et sans préjudice des dispositions prises aux fins de l’application de la section III. Article 26 Validité Les certificats d’importation sont valables dans toute la Communauté. Article 27 Garantie 1. La délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'importation des produits pendant la durée de validité des certificats. 2. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l’importation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement dans ce délai. Article 28 Modalités d’application Les modalités d'application de la présente section, y compris la durée de validité des certificats, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. Section IIDroits à l'importation et système des prix d'entrée ARTICLE 29 Droits à l’importation Sauf dispositions contraires de la présente section, les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun s’appliquent aux produits relevant du présent règlement. Article 30 Système des prix d'entrée 1. Dans la mesure où l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés. Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, pour la vérification du prix d'entrée des importations de produits essentiellement destinés à la transformation. 2. Dans le cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge qui est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, la constitution d'une garantie égale aux droits à l'importation, déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation, est requise. 3. Dans la mesure où le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, des dispositions pertinentes de la législation douanière. 4. Les modalités d'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. Article 31 Droits à l’importation additionnels 1. Un droit à l’importation additionnel est appliqué aux importations, effectuées aux taux de droit établis aux articles 29 et 30, d’un ou de plusieurs produits relevant du présent règlement afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter de ces importations, si: a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l’Organisation mondiale du commerce («prix de déclenchement»); ou b) le volume des importations d’une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»). Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d’accès au marché définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes. 2. Le droit à l’importation additionnel n’est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l’importation sont déterminés sur la base des prix à l’importation caf de l’expédition considérée. Les prix à l’importation caf sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d’importation communautaire dudit produit. 4. Les modalités d'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. Ces modalités portent notamment sur: a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués; b) les autres critères nécessaires pour assurer la bonne application du paragraphe 1 du présent article. Section IIIGestion des contingents d'importation ARTICLE 32 Contingents tarifaires 1. Les contingents tarifaires à l'importation pour les produits relevant du présent règlement, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux modalités arrêtées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. 2. Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d’une des méthodes suivantes ou d’une combinaison de ces méthodes, ou encore d’une autre méthode appropriée: a) méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»), b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l’introduction des demandes (méthode dite de «l’examen simultané»), c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»). 3. La méthode d’administration adoptée tient dûment compte, le cas échéant, des besoins d’approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de préserver l’équilibre de celui-ci. Article 33 Ouverture des contingents tarifaires La Commission, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, prévoit l’ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l’année, et détermine la méthode d’administration à appliquer. Les modalités d'application de la présente section sont arrêtées selon la même procédure, notamment en ce qui concerne: a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit, b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a), c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d’importation. Section IVMesures de sauvegarde et suspension DU RÉGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ARTICLE 34 Mesures de sauvegarde Sauf dispositions contraires applicables en vertu du présent règlement, d'autres actes du Conseil ou d'accords internationaux conclus conformément à l’article 300 du traité, des mesures de sauvegarde à l’égard des importations dans la Communauté peuvent être prises par la Commission conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil[20] et du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil[21]. Article 35 Suspension du régime de perfectionnement actif Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, le recours au régime de perfectionnement actif pour les produits relevant du présent règlement peut être totalement ou partiellement exclu selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. Chapitre IIIExportations Section ICertificats d'exportation ARTICLE 36 Systèmes facultatifs de certification à l'exportation 1. La Commission peut décider de subordonner les exportations hors de la Communauté de produits relevant du présent règlement à la présentation d’un certificat d'exportation. 2. Les articles 25, 26 et 27 s'appliquent mutatis mutandis . 3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2, y compris la durée de validité des certificats, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. Section IISuspension du régime de perfectionnement passif ARTICLE 37 Suspension du régime de perfectionnement passif Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés pour les produits relevant du présent règlement, le recours au régime de perfectionnement passif peut être totalement ou partiellement exclu selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. TITRE VI Dispositions d'application, dispositions modificatrices et dispositions finales Chapitre I Dispositions d’application Article 38 Modalités Les modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. Elles comprennent notamment: a) les modalités d'application des dispositions du titre II, et en particulier: i) les normes de commercialisation visées à l’article 2, ii) les règles permettant de déterminer si les produits faisant l’objet de normes ne peuvent être commercialisés dans la Communauté qu’en application de ces normes, iii) les règles en matière de dérogation aux normes, iv) les règles de présentation des indications exigées par les normes, v) les règles d’application des normes aux produits importés dans la Communauté et aux produits exportés à partir de cette dernière; b) les modalités d'application des dispositions du titre III, comprenant: i) les conditions dans lesquelles les organisations de producteurs peuvent déléguer leurs pouvoirs aux filiales, ii) le niveau et les modalités du financement des mesures visées à l'article 6 et à l'article 10, paragraphe 1; c) les modalités d'application des dispositions du titre IV; d) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application du présent règlement; e) le régime de sanctions à appliquer en cas de non-respect des obligations découlant de l’application du présent règlement. Les sanctions sont fonction de la gravité, de l’étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté; f) les règles en matière de recouvrement des sommes indument payées; g) les règles en matière de compte rendu sur les contrôles effectués et leurs résultats; h) les modalités d'application des dispositions du titre V, y compris les mesures spécifiquement prévues dans ledit titre; i) les mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 2202/96 à celles qui sont établies par le présent règlement. Chapitre II Modifications, abrogation et dispositions finales Article 39 Aides d'État Les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701. Article 40 Modifications du règlement (CE) n° 2200/96 Le règlement (CE) n° 2200/96 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «Code NC | Désignation des marchandises | 0702 00 00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré | 0703 | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré | 0704 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré | 0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré | 0706 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré | 0707 00 | Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré | 0708 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré | ex 0709 | Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60 | ex 0802 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20 | 0803 00 11 | Bananes plantains fraîches | ex 0803 00 90 | Bananes plantains sèches | 0804 20 10 | Figues, fraîches | 0804 30 00 | Ananas | 0804 40 00 | Avocats | 0804 50 00 | Goyaves, mangues et mangoustans | 0805 | Agrumes, frais ou secs | 0806 10 10 | Raisins, frais, de table | 0807 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais | 0808 | Pommes, poires et coings, frais | 0809 | Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais | 0810 | Autres fruits frais | 0813 50 31 0813 50 39 | Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des codes NC 0801 et 0802 | ex 0910 99 | Thym, à l'état frais ou réfrigéré | ex 1211 90 85 | Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan / marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré | 1212 99 30 | Caroubes» | 2) Les titres I à VI sont supprimés. 3) L'article 44 est remplacé par le texte suivant: «Article 44 Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement et du règlement (CE) n° […] du Conseil*, à la surveillance et à l’analyse du marché, ainsi qu’au respect des obligations internationales relatives aux produits couverts par lesdits règlements. * JO L [le présent règlement, numéro à insérer par l'OPOCE lors de la publication].» 4) L'article 46 est remplacé par le texte suivant: «Article 46 1. La Commission est assistée par le comité de gestion des fruits et légumes (ci-après dénommé "le comité"). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité arrête son règlement intérieur.» 5) L’article 47 est supprimé. 6) L'article 48 est remplacé par le texte suivant: «Article 48 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. Celles-ci peuvent inclure les modalités selon lesquelles sont déterminées les informations nécessaires à l’application de l'article 44, ainsi que les modalités relatives à la forme, au contenu, au calendrier et aux échéances applicables et au régime de transmission ou de mise à disposition des informations et documents.» 7) Les articles 49, 50 et 51 sont supprimés. 8) L'article 52 est remplacé par le texte suivant: «Article 52 Les dépenses effectuées dans le cadre du présent règlement et du règlement (CE) n° [...] sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1290/2005*. * JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.» 9) Les articles 55, 56 et 57 sont supprimés. 10) Les annexes I à V sont supprimées. Article 41 Modifications du règlement (CE) n° 2201/96 Le règlement (CE) n° 2201/96 est modifié comme suit: 1) Les titres I et II sont supprimés. 2) Les articles 24 et 25 sont supprimés. 3) Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant: «Article 26 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. Celles-ci peuvent inclure les modalités selon lesquelles sont déterminées les informations nécessaires à l’application de l'article 27, ainsi que les modalités relatives à la forme, au contenu, au calendrier et aux échéances applicables et au régime de transmission ou de mise à disposition des informations et documents. Article 27 Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement et du règlement (CE) n° […] du Conseil*, à la surveillance et à l’analyse du marché, ainsi qu’au respect des obligations internationales relatives aux produits couverts par lesdits règlements. * JO L [le présent règlement, numéro à insérer par l'OPOCE lors de la publication].» 4) Les articles 29 à 32 sont supprimés. 5) Les annexes I, II et III sont supprimées. Article 42 Modifications du règlement (CE) n° 2826/2000 Le règlement (CE) n° 2826/2000 est modifié comme suit: 1) À l'article 5, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la promotion des fruits et légumes frais, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans constituent le principal groupe-cible.» 2) À l'article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Le pourcentage visé au premier alinéa est de 60 % pour les actions de promotion des fruits et légumes destinées spécifiquement aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.» Article 43 Modifications du règlement (CE) n° 1782/2003 Le règlement (CE) n° 1782/2003 est modifié comme suit: 1) À l’article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, s'ils ont bénéficié de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, s'ils ont reçu une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point L, ou, dans le cas des fruits et légumes, s'ils étaient producteurs de fruits et légumes au cours de la période représentative appliquée par les États membres pour ces produits conformément à l'annexe VII, point M;» 2) À l'article 37, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les fruits et légumes, le montant de référence est calculé et ajusté conformément à l'annexe VII, point M.» 3) À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999. Dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le montant de référence est calculé sur la base de la campagne de commercialisation la plus proche précédant la période représentative retenue conformément à l'annexe VII, point K. Dans le cas des bananes, celui-ci est calculé sur la base de la campagne de commercialisation la plus proche précédant la période représentative retenue conformément à l'annexe VII, point L. Dans le cas des fruits et légumes, il est calculé sur la base de la campagne de commercialisation la plus proche précédant la période représentative retenue conformément à l'annexe VII, point M. Dans ces différents cas, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis.» 4) À l’article 43, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I; a bis ) dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d'hectares tel que calculé à l'annexe VII, point K, point 4; a ter ) dans le cas des bananes, le nombre d'hectares tel que calculé à l'annexe VII, point L; a quater ) dans le cas des fruits et légumes, le nombre d'hectares tel que calculé à l'annexe VII, point M;» 5) À l'article 44, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par "hectare admissible au bénéfice de l'aide", on entend également: a) toute superficie plantée en houblon ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire; b) toute superficie plantée en oliviers; c) toute superficie plantée en bananes; d) toute superficie avec des cultures permanentes de fruits et légumes.» 6) L'article 51 est remplacé par le texte suivant: «Article 51 Utilisation agricole des terres Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole à l'exception des cultures permanentes. Ils peuvent cependant utiliser les parcelles pour les cultures permanentes suivantes: a) houblon; b) oliviers; c) bananes; d) cultures permanentes de fruits et légumes.» 7) L’article 60 est supprimé. 8) À l'article 63, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux fruits et légumes, les États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2008 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.» 9) L'article 71 octies est supprimé. 10) À l'article 71 duodecies, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux fruits et légumes, les nouveaux États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2008 au plus tard ou pour le 1er août au plus tard de l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.» 11) À l'article 145, le point suivant est inséré après le point d quater ): «d quinquies ) des modalités relatives à l'inclusion d’un soutien en faveur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique.» 12) L'article 155 est remplacé par le texte suivant: «Article 155 Autres règles transitoires D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153 et dans les règlements (CEE) n° 404/93, (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96, (CE) n° 2202/96 et (CE) n° 1260/2001 à celles qui sont établies par le présent règlement, notamment celles relatives à l'application des articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d'amélioration prévus dans le règlement (CEE) n° 1035/72 à celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure décrite à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et les articles mentionnés aux articles 152 et 153 restent d'application pour établir les montants de référence visés à l'annexe VII.» 13) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement. Article 44 Abrogation Le règlement (CE) n° 2202/96 et la directive 2001/112/CE du Conseil sont abrogés. Article 45 Régimes d'aide actuels Les régimes d'aide établis dans les règlements (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 2202/96 et abrogés par le présent règlement restent applicables pour chacun des produits concernés pour la campagne de commercialisation dudit produit prenant fin en 2008. Article 46 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il s’applique à compter du 1er janvier 2008. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I Liste limitative des règles appliquées par les organisations de producteurs qui peuvent être étendues aux producteurs non membres en vertu de l'article 13, paragraphe 1 1. Règles de connaissance de la production a) Déclaration des intentions de mise en culture, par produit et éventuellement par variété, b) communication des mises en culture, c) déclaration des surfaces totales cultivées, avec ventilation de ces surfaces par produit et, si possible, par variété, d) déclaration des tonnages prévisibles et des dates probables de récolte par produit et, si possible, par variété, e) déclaration périodique des quantités récoltées ou des stocks disponibles par variété, f) information sur les capacités de stockage. 2. Règles de production a) Respect du choix des semences à utiliser en fonction de la destination prévue du produit: marché frais ou transformation industrielle, b) respect des prescriptions en matière d'éclaircissage des vergers. 3. Règles de commercialisation a) Respect des dates prévues pour le début de la récolte et respect de l'échelonnement de la commercialisation, b) respect de critères minimaux de qualité et de calibre, c) respect de règles relatives au conditionnement, au mode de présentation, à l'emballage et au marquage au premier stade de la mise en marché, d) indication relative à l'origine du produit. 4. Règles de protection de l'environnement a) Règles relatives à l'usage des engrais et fumures, b) règles relatives à l'usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures, c) règles relatives à la teneur maximale des fruits et légumes en résidus de produits phytosanitaires ou d'engrais, d) règles relatives à l'élimination des sous-produits et matériels usagés, e) règles relatives aux produits retirés du marché. ANNEXE II Les annexes du règlement (CE) n° 1782/2003 sont modifiées comme suit: 1) La dernière ligne de l'annexe I concernant les raisins secs est supprimée. 2) L'annexe II est remplacée par le texte suivant: « ANNEXE II Plafonds nationaux visés à l'article 12, paragraphe 2 ( en millions d'euros ) État membre | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Belgique | 4,7 | 6,4 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Danemark | 7,7 | 10,3 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | Allemagne | 40,4 | 54,6 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | Grèce | 45,4 | 61,1 | 76,4 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | Espagne | 56,9 | 77,3 | 97,0 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | France | 51,4 | 68,7 | 85,9 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | Irlande | 15,3 | 20,5 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | Italie | 62,3 | 84,5 | 106,4 | 116,5 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | Luxembourg | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Pays-Bas | 6,8 | 9,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Autriche | 12,4 | 17,1 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | Portugal | 10,8 | 14,6 | 18,2 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | Finlande | 8,0 | 10,9 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | Suède | 6,6 | 8,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | Royaume-Uni | 17,7 | 23,6 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | » 3) À l'annexe V, les lignes concernant les raisins secs, les agrumes destinés à la transformation et les tomates destinées à la transformation sont supprimées. 4) À l'annexe VII, le point suivant est ajouté: «M. Fruits et légumes Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque exploitant agricole sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que: - le montant des aides de soutien du marché reçues, directement ou indirectement, par l'exploitant en ce qui concerne les fruits et légumes, - la superficie utilisée pour la production des fruits et légumes, - la quantité de fruits et légumes produits, pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de celle terminée en 2001 et, dans le cas des États membres qui ont adhéré à la Communauté en 2004 ou après cette date, de celle terminée en 2004, jusqu'à la campagne de commercialisation prenant fin en 2007. Les États membres calculent les hectares concernés visés à l'article 43, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au deuxième tiret du premier paragraphe. L'application des critères prévus au présent point peut varier selon les différents fruits et légumes si cela est dument justifié d'une manière objective. Aux fins du présent règlement, on entend par "fruits et légumes" les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96.» 5) Les annexes VIII et VIII bis sont remplacées par ce qui suit: « ANNEXE VIII Plafonds nationaux visés à l'article 41 (en milliers d'euros) | État Membre | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 et années suivantes | Belgique | 411 053 | 580 376 | 593 395 | 606 935 | 614 179 | 611 805 | Danemark | 943 369 | 1 015 479 | 1 021 296 | 1 027 278 | 1 030 478 | 1 030 478 | Allemagne | 5 148 003 | 5 647 175 | 5 695 607 | 5 744 240 | 5 770 254 | 5 774 254 | Grèce | 838 289 | 2 143 603 | 2 171 217 | 2 362 198 | 2 364 613 | 2 175 282 | Espagne | 3 266 092 | 4 635 365 | 4 649 913 | 4 830 954 | 4 838 536 | 4 840 413 | France | 7 199 000 | 8 236 045 | 8 282 938 | 8 382 272 | 8 407 555 | 8 415 555 | Irlande | 1 260 142 | 1 335 311 | 1 337 919 | 1 340 752 | 1 342 268 | 1 340 521 | Italie | 2 539 000 | 3 791 893 | 3 813 520 | 4 151 330 | 4 163 175 | 4 184 720 | Luxembourg | 33 414 | 36 602 | 37 051 | 37 051 | 37 051 | 37 051 | Pays-Bas | 386 586 | 428 329 | 833 858 | 846 389 | 853 090 | 853 090 | Autriche | 613 000 | 633 577 | 737 093 | 742 610 | 745 561 | 744 955 | Portugal | 452 000 | 504 287 | 571 377 | 608 101 | 608 631 | 608 327 | Finlande | 467 000 | 561 956 | 563 613 | 565 690 | 566 801 | 565 520 | Suède | 637 388 | 670 917 | 755 045 | 760 281 | 763 082 | 763 082 | Royaume-Uni | 3 697 528 | 3 944 745 | 3 960 986 | 3 977 175 | 3 985 834 | 3 975 849 | ANNEXE VIII bis Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater ( en milliers d'euros ) 1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 02 08 – 05 03 02 29 – 05 02 10 01 – 05 03 01 | CRÉDITS: 1 319,758 Mio EUR, 115 Mio EUR, 38 Mio EUR et 30 196 Mio EUR | 2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Règlement du Conseil établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements | 3. | BASE JURIDIQUE: Articles 36 et 37 du traité | 4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: La réforme du secteur des fruits et légumes | 5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2007 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2008 (Mio EUR) | 5.0 | DÉPENSES À LA CHARGE – DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – DES BUDGETS NATIONAUX – D'AUTRES SECTEURS | – | – | –40,6 | 5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS / DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL | – | – | – | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | +36,7 | –5,8 | +2,6 | +12,6 | +15,7 | 5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | – | – | – | – | – | 5.2 | MODE DE CALCUL: Voir tableau en annexe. | 6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON | 6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON | 6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON | 6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON | OBSERVATIONS: | ANNEXE Estimation de l'incidence de la réforme du secteur des fruits et légumes par rapport au statu quo: Statu quo dans le secteur des fruits et légumes – en millions d'euros Mesures | B-2008 | B-2009 | B-2010 | B-2011 | B-2012 | B-2013 | Restitutions à l'exportation | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Bulgarie Roumanie | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Retraits du marché | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Fonds opérationnels (1) | 693 | 744 | 799 | 858 | 922 | 990 | Bulgarie Roumanie | 3 | 5 | 7 | 8,5 | 10,2 | 12,2 | Tomates | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | Bulgarie Roumanie | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Pêches – poires – pruneaux – figues | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | Bulgarie Roumanie | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Agrumes | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | Distribution gratuite | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Préreconnaissance des OP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Raisins secs | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | Total | 1 548,8 | 1 601,8 | 1 658,8 | 1 719,3 | 1 785 | 1 855 | Proposition de réforme dans le secteur des fruits et légumes – en millions d'euros Mesures | B-2008 | B-2009 | B-2010 | B-2011 | B-2012 | B-2013 | Fonds opérationnels (1) | 695,08 | 752,6 | 815,51 | 884,44 | 960,09 | 1 043,28 | Distribution gratuite | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Préreconnaissance des OP | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | Régime de paiement unique (2) (3) (4) (5) | 769,1 | 831,865 | 783,465 | 783,465 | 783,465 | 783,465 | Total | 1 502,2 | 1 632,5 | 1 647,0 | 1 715,9 | 1 791,6 | 1 864,7 | Promotion [modification du règlement (CE) n° 2826/2000] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Incidence de la proposition | –40,6 | 36,7 | –5,8 | 2,6 | 12,6 | 15,7 | (1) Hypothèse d'une augmentation annuelle des dépenses: - pour le scénario de base (statu quo): + 7,5 % pour tous les États membres, - pour l'OCM réformée: + 7,5 % pour les États ayant un niveau suffisant de regroupement de l'offre et + 20 % pour les États ayant un niveau faible de regroupement de l'offre. (2) Ancien régime pour B-2008 (campagne 2007/08 pour les produits transformés). (3) Montants résiduels prévus de la campagne 2007/08 pour certains produits transformés (48,4 Mio EUR) + régime de paiement unique pour B-2009. (4) Avant modulation. (5) Fondé sur les dépenses en 2003-2004 et 2005 pour les 15 «anciens» États membres et sur les quantités maximales garanties x l'aide aux nouveaux États membres. [1] JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 6/2005 de la Commission (JO L 2 du 5.1.2005, p. 3). [2] JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2004 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) [3] COM(2004) 549 du 10.8.2004. [4] COM(2005) 531 du 25.10.2005. [5] P6-A(2005)0121. [6] JO C ... du ..., p. .... [7] JO C ... du ..., p. .... [8] JO C ... du ..., p. .... [9] JO C ... du ..., p. .... [10] JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 6/2005 de la Commission (JO L 2 du 5.1.2005, p. 3). [11] JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. [12] JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. [13] JO L 10 du 12.1.2002, p. 58. [14] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1405/2006 de la Commission (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1). [15] JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3). [16] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). [17] JO L 118 du 20.5.1972, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 2200/96. [18] JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. [19] JO L 214 du 4.8.2006, p. 7. [20] JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. [21] JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.