Rapport de la Commission - Rapport de la Communauté européenne sur les quantités attribuées (en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto) /* COM/2006/0799 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 15.12.2006 COM(2006) 799 final RAPPORT DE LA COMMISSION Rapport de la Communauté européenne sur les quantités attribuées (en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto) 1. INTRODUCTION Le présent rapport est un résumé du rapport technique élaboré par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et qui sera soumis au nom de la Communauté européenne (CE) au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) afin de faciliter le calcul des quantités attribuées conformément aux articles 7 et 8 du protocole de Kyoto (PK), et de démontrer la capacité de la CE de rendre compte de ses émissions et des quantités attribuées pour la première période d'engagement au titre du protocole de Kyoto («rapport sur les quantités attribuées»). Le protocole de Kyoto a été ratifié par la Communauté européenne et ses États membres (EM) le 31 mai 2002. À l'occasion de cette ratification, la Communauté a déclaré que, conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto, elle–même et ses États membres rempliraient conjointement leurs engagements respectifs en matière de limitation et de réduction des émissions, prévus à l'article 3, paragraphe 1, du protocole. Au moment de la ratification, les 15 États suivants étaient membres de la Communauté européenne: l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Ce sont ces mêmes 15 pays qui étaient membres de la Communauté européenne lorsque le protocole de Kyoto a été adopté en décembre 1997. Conformément à l'article 4, paragraphe 4, du protocole, l'adhésion de 10 autres États après l'adoption du protocole n'a pas d'incidence sur les engagements contractés par la Communauté au titre du protocole. C'est pourquoi le calcul par la Communauté des quantités qui lui sont attribuées se rapporte aux 15 États membres énumérés ci-dessus (UE–15). Le rapport sur les quantités attribuées présente également des informations concernant les huit nouveaux États membres qui ont des obligations chiffrées en matière de limitation ou de réduction des émissions en vertu du protocole de Kyoto (République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovénie et Slovaquie). Le présent rapport ne couvre pas Chypre et Malte, qui n'ont pas d'obligation chiffrée en matière de limitation ou de réduction des émissions en vertu du protocole de Kyoto. Selon la décision 13/CMP.1 de la CCNUCC (Modalités de comptabilisation des quantités attribuées à arrêter en application de l'article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto), le rapport sur les quantités attribuées doit comprendre les deux parties présentées ci-dessous. 2. PARTIE 1 a) Inventaires complets des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits des gaz à effet de serre (GES) Les inventaires complets des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal pour tous les exercices de 1990 à 2004 sont inclus à l' annexe I (rapport sur l’inventaire de la Communauté européenne) et à l' annexe II (tableaux au format commun de présentation des rapports pour l'UE–15 et l'UE-25) du rapport communautaire sur les «quantités attribuées» élaboré par l'AEE. Les informations figurant dans ces inventaires des gaz à effet de serre constituent la base pour le calcul de la quantité attribuée à la Communauté européenne telle qu'exposée dans le présent rapport. b) Désignation de l'année de référence retenue pour la Communauté européenne en ce qui concerne les HFC, les PFC et le SF 6 , conformément à l'article 3, paragraphe 8 Les émissions de la Communauté européenne durant l'année de référence correspondent à la somme des émissions respectives durant l'année de référence des 15 États membres qui se sont mis d’accord pour remplir conjointement leurs engagements respectifs au titre de l'article 3 du protocole de Kyoto. Cette disposition règlementaire mentionne également l'année de référence pour les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6). Pour ces gaz, les parties visées à l'annexe I du protocole de Kyoto peuvent retenir soit 1995, conformément à l'article 3, paragraphe 8, du protocole, soit l'année de référence choisie pour d'autres gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A (le plus souvent 1990). L'Autriche, la France et l'Italie ont choisi 1990 comme année de référence pour ces gaz alors que tous les autres États membres ont choisi 1995. Au titre du protocole de Kyoto, l'année de référence pour toutes les autres émissions de gaz à effet de serre est 1990 pour l'UE–15. L'année de référence pour les HFC, les PFC et le SF6 pour les nouveaux États membres ayant contracté des engagements au titre du protocole de Kyoto est 1995, à l'exception de la Slovaquie qui a choisi 1990 comme année de référence pour les gaz fluorés. L'année de référence pour toutes les autres émissions de gaz à effet de serre au titre du protocole de Kyoto est 1990, sauf pour la Pologne (1988), de la Slovénie (1986) et de la Hongrie (1985-1987). c) L'accord au titre de l'article 4, lorsque la partie concernée a conclu un accord de ce type pour remplir l'engagement au titre de l'article 3 conjointement avec d'autres parties L'article 4 du protocole de Kyoto prévoit la possibilité pour les parties de s'acquitter conjointement de leurs engagements respectifs au titre de l'article 3, en agissant dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration économique et en concertation avec elle. L'accord conclu par la Communauté européenne et ses États membres visant à s'acquitter conjointement de leurs engagements respectifs au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto (l'accord sur la mise en œuvre conjointe) a établi des engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions pour la Communauté et ses États membres pour la première période d'engagement allant de 2008 à 2012. Ces engagements définissent la quantité attribuée aux États membres au titre du protocole de Kyoto. Le texte intégral de cet accord figure dans la décision du Conseil approuvant le protocole de Kyoto[1] et a été notifié au secrétariat de la CCNUCC après ratification par la Communauté et ses États membres. d) Calcul de la quantité attribuée conformément à l'article 3, paragraphes 7 et 8, sur la base de l'inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal La quantité attribuée à la Communauté européenne conformément à l'article 3, paragraphes 7 et 8, est égale au pourcentage inscrit pour la Communauté à l'annexe B du protocole (soit 92 %) de ses émissions pendant l'année de référence, multiplié par cinq. Les émissions de la Communauté pendant l'année de référence s'élèvent à 4 276 359 577 tonnes équivalent dioxyde de carbone (t. éq. CO 2 ) et sont égales à la somme des émissions de gaz à effet de serre de l'année de base pour l'UE–15. Les quantités attribuées à la Communauté européenne et à ses États membres sur la base de ce calcul sont fixées dans la décision xxx/2006/CE[2]. La quantité attribuée à la Communauté s'élève à 19 682 555 325 tonnes équivalent dioxyde de carbone . Les calculs de la quantité attribuée à la Communauté et des quantités attribuées à chaque État membre sont présentés dans le tableau 1. Les quantités attribuées aux nouveaux États membres sont indiquées dans le tableau 2. La quantité attribuée à chaque État membre doit être inscrite dans le registre de cet État membre. La révision des données d'émissions des États membres pour l'année de référence au titre du protocole de Kyoto se traduit par une différence arithmétique de 11 403 608 tonnes équivalent dioxyde de carbone entre la quantité attribuée à la CE et la somme des quantités attribuées à chacun des États membres de l'UE–15. Conformément à la décision xxx/2006/CE, cette différence doit être inscrite comme unités de quantité attribuée dans le registre de la Communauté européenne. Tableau 1: émissions de la Communauté européenne et des États membres pendant l'année de référence et quantités attribuées prévues dans l'accord sur la mise en œuvre conjointe État membre/CE | Émissions pendant l'année de référence | Émissions en 1990 dues au déboisement (article 3, paragraphe 7, du protocole de Kyoto) | Engagement chiffré en matière de réduction des émissions (annexe B du protocole de Kyoto) | Quantité attribuée calculée | Tonnes éq. CO2 | Tonnes éq. CO2 | % | Tonnes éq. CO2 | Communauté européenne | 4 276 359 577 | 1 619 634 | 92 % | 19 682 555 325 | Engagement chiffré en matière de limitation ou de réduction des émissions tel qu'il figure dans l'accord sur la mise en œuvre conjointe | Autriche | 78 959 404 | n.d. | 87 % | 343 473 407 | Belgique | 146 890 526 | n.d. | 92,5 % | 679 368 682 | Danemark | 69 323 336 | Pas d'émissions dues au déboisement | 79 % | 273 827 177 | Finlande | 71 096 195 | n.d. | 100 % | 355 480 975 | France | 563 925 328 | n.d. | 100 % | 2 819 626 640 | Allemagne | 1 232 536 951 | n.d. | 79 % | 4 868 520 955 | Grèce | 111 054 072 | n.d. | 125 % | 694 087 947 | Irlande | 55 780 237 | Pas d'émissions dues au déboisement | 113 % | 315 158 338 | Italie | 519 464 323 | n.d. | 93,5 % | 2 428 495 710 | Luxembourg | 12 688 140 | n.d. | 72 % | 45 677 304 | Pays-Bas | 214 588 451 | 280 212 | 94 % | 1 008 565 720 | Portugal | 60 938 032 | 973 829 | 127 % | 386 956 503 | Espagne | 289 385 637 | n.d. | 115 % | 1 663 967 412 | Suède | 72 281 599 | n.d. | 104 % | 375 864 317 | Royaume-Uni | 779 904 144 | 365 593 | 87,5 % | 3 412 080 630 | * Les émissions durant l'année de référence ne comprennent pas les émissions et les absorptions dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (LULUCF), mais incluent les émissions dues au déboisement pour les États membres qui peuvent appliquer l'article 3, paragraphe 7, du protocole de Kyoto. Plusieurs États membres ont actualisé leurs inventaires de gaz à effet de serre aux fins du présent rapport par rapport à l'inventaire des gaz à effet de serre présenté en avril 2006 à la CCNUCC. Tableau 2: émissions pendant l’année de référence des nouveaux États membres ayant contracté des engagements au titre de l'article 3 du protocole de Kyoto et quantités attribuées État membre | Émissions pendant l'année de référence sauf LULUCF | Émissions en 1990 dues au déboisement qui peuvent être comptabilisées au titre de l'article 3, paragraphe 7, du protocole de Kyoto | Engagement chiffré en matière de réduction des émissions (annexe B du protocole de Kyoto) | Quantité attribuée calculée | Tonnes éq. CO2 | % | Tonnes éq. CO2 | République tchèque | 196 280 576 | n.d. | 92 % | 902 890 649 | Estonie | 43 022 295 | n.d. | 92 % | 197 902 558 | Hongrie | 123 034 090 | n.d. | 94 % | 578 260 222 | Lettonie | 25 894 218 | n.d. | 92 % | 119 113 402 | Lituanie | 48 103 464 | n.d. | 92 % | 221 275 934 | Pologne[3] | 565 829 000 | n.d. | 94 % | 2 673 496 300 | Slovaquie | 73 360 100 | n.d. | 92 % | 337 456 459 | Slovénie | 20 203 252 | n.d. | 92 % | 92 934 961 | 3. PARTIE 2 a) Calcul de la réserve pour la période d'engagement conformément à la décision 11/CMP.1 La réserve pour la période d'engagement (RPE) correspond soit à 90 % de la quantité attribuée à une partie, calculée conformément à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto, soit à 100 % du quintuple du dernier inventaire qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue. Le tableau 3 présente les réserves pour la période d'engagement pour les États membres de l'UE–15 et la Communauté européenne. Le tableau 4 montre les réserves pour la période d'engagement pour les nouveaux États membres ayant contracté des engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions au titre de l'article 3 du protocole de Kyoto. Tableau 3: réserve pour la période d'engagement de la Communauté européenne et des États membres de l'UE-15 État membre/CE | Quantité attribuée calculée | Réserve pour la période d'engagement (méthode de calcul de la RPE: 90 % de la quantité attribuée) | Tonnes éq. CO2 | Tonnes éq. CO2 | Communauté européenne | 17 704 036 546 | Autriche | 343 473 407 | 309 126 066 | Belgique | 679 368 682 | 611 431 814 | Danemark | 273 827 177 | 246 444 459 | Finlande | 355 480 975 | 319 932 878 | France | 2 819 626 640 | 2 537 663 976 | Allemagne | 4 868 520 955 | 4 381 668 860 | Grèce | 694 087 947 | 624 679 152 | Irlande | 315 158 338 | 283 642 504 | Italie | 2 428 495 710 | 2 185 646 139 | Luxembourg | 45 677 304 | 41 109 574 | Pays-Bas | 1 008 565 720 | 907 709 148 | Portugal | 386 956 503 | 348 260 853 | Espagne | 1 663 967 412 | 1 497 570 671 | Suède | 375 864 317 | 338 277 885 | Royaume-Uni | 3 412 080 630 | 3 070 872 567 | Tableau 4: réserve pour la période d'engagement des nouveaux États membres ayant contracté des engagements au titre de l'article 3 du protocole de Kyoto État membre | Réserve pour la période d'engagement | Méthode de calcul de la réserve pour la période d'engagement | Tonnes éq. CO2 | République tchèque | 735 719 710 | 5*inventaire 2003 | Estonie | 106 806 120 | 5*inventaire 2004 | Hongrie | 419 762 705 | 5*inventaire 2004 | Lettonie | 53 730 643 | 5*inventaire 2004 | Lituanie | 105 251 557 | 5*inventaire 2004 | Pologne | 1 942 365 000 | 5*inventaire 2004 | Slovaquie | 255 230 824 | 5*inventaire 2004 | Slovénie | 83 641 463 | 90 % de la quantité attribuée | b) Valeurs minimales uniques retenues pour la couverture du houppier, la superficie et la hauteur des arbres aux fins de la prise en compte au titre de l'article 3, paragraphes 3 et 4 Les États membres ont sélectionné des valeurs seuils pour la définition de la forêt afin de rendre compte des activités de boisement, reboisement et déboisement au titre de l'article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto. Étant donné que la Communauté européenne regroupe les informations des États membres, ces derniers ont sélectionné des valeurs seuils pour les valeurs minimales uniques requises pour la couverture du houppier, la superficie et la hauteur des arbres conformément à la définition de la forêt utilisée pour notification à la FAO. Le tableau 5 présente une vue d'ensemble des valeurs retenues par les États membres telles qu'indiquées dans leurs rapports pour faciliter le calcul de la quantité attribuée. Le tableau 6 présente la même vue d'ensemble pour les nouveaux États membres. Tableau 5: valeurs seuils retenues par les États membres de l'UE–15 pour la définition de la forêt pour notification au titre de l'article 3, paragraphe 3 État membre | Valeur minimale pour la couverture du houppier (%) | Hauteur minimale des arbres (m) | Superficie minimale pour la superficie forestière boisée (ha) | Autriche | 30 % | 2 | 0,05 | Belgique | 20 % | 5 | 0,5 | Danemark | 10 % | 5 | 0,5 | Finlande | 10 % | 5 | 0,5 | France | 10 % | 5 | 0,5 | Allemagne | 10 % | 5 | 0,1 | Grèce | non soumise | non soumise | non soumise | Irlande | 20 % | 5 | 0,1 | Italie | 10 % | 5 | 0,5 | Luxembourg | 10 % | 5 | 0,5 | Pays-Bas | 20 % | 5 | 0,5 | Portugal | 10 % | 5 | 1 | Espagne | 20 % | 3 | 1 | Suède | 10 % | 5 | 0,5 | Royaume-Uni | 20 % | 2 | 0,1 | Tableau 6: valeurs seuils retenues par les nouveaux États membres pour la définition de la forêt pour notification au titre de l'article 3, paragraphe 3 État membre | Valeur minimale pour la couverture du houppier (%) | Hauteur minimale des arbres (m) | Superficie minimale pour la superficie forestière boisée (ha) | République tchèque | 30 % | 2 | 0,05 | Estonie | 30 % | 1,3 | 0,5 | Hongrie | 30 % | 5 | 0,5 | Lettonie | 20 % | 5 | 0,1 | Lituanie | 10 % | 5 | 0,1 | Pologne | 10 % | 2 | 0,1 | Slovaquie | 20 % | 5 | 0,3 | Slovénie | 30 % | 2 | 0,05 | c) Activités prises en compte dans la comptabilisation au titre de l'article 3, paragraphe 4, pour la première période d'engagement L'article 3, paragraphe 4, du protocole de Kyoto prévoit la possibilité d'inclure la gestion des forêts, la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages et la restauration du couvert végétal dans la comptabilisation des émissions et absorptions pour la première période d'engagement. Les États membres ont décidé de prendre en compte ces activités dans leurs rapports nationaux au titre du protocole de Kyoto. L'inventaire de la Communauté européenne et le calcul des quantités attribuées reposent sur les activités prises en compte par l'UE–15. Le tableau 7 donne une vue d'ensemble des activités prises en compte par les États membres de l'UE–15 au titre de l'article 3, paragraphe 4, comme indiqué dans leurs rapports pour faciliter le calcul de la quantité attribuée. Le tableau 8 montre les activités prises en compte par les nouveaux États membres au titre de l'article 3, paragraphe 4. Tableau 7: activités prises en compte par les États membres de l'UE–15 au titre de l'article 3, paragraphe 4 État membre | Gestion des forêts | Gestion des terres cultivées | Gestion des pâturages | Autriche | – | – | – | Belgique | – | – | – | Danemark | X | X | X | Finlande | non décidé | non décidé | non décidé | France | X | – | – | Allemagne | non décidé | non décidé | non décidé | Grèce | non décidé | non décidé | non décidé | Irlande | – | – | – | Italie | X | – | – | Luxembourg | – | – | – | Pays-Bas | – | – | – | Portugal | X | X | X | Espagne | X | X | – | Suède | X | – | – | Royaume-Uni | X | – | – | Tableau 8: activités prises en compte par les nouveaux États membres au titre de l'article 3, paragraphe 4 État membre | Gestion des forêts | Gestion des terres cultivées | Gestion des pâturages | République tchèque | X | – | – | Estonie | – | – | – | Hongrie | X | – | – | Lettonie | – | – | – | Lituanie | X | – | – | Pologne | X | non décidé | non décidé | Slovaquie | – | – | – | Slovénie | X | – | – | d) Fréquence de la comptabilisation pour chaque activité au titre de l'article 3, paragraphes 3 et 4 Les États membres déterminent dans leurs rapports respectifs la fréquence de comptabilisation en ce qui concerne les activités au titre de l'article 3, paragraphes 3 et 4, en vue de faciliter le calcul des quantités attribuées. Les tableaux 9 et 10 reflètent les choix des États membres. Tableau 9: fréquence de comptabilisation définie par les États membres de l'UE–15 État membre | Comptabilisation annuelle pour chaque activité au titre de l'article 3, paragraphes 3 et 4 | Comptabilisation à la fin de la première période d'engagement pour | Autriche | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3 | Belgique | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3 | Danemark | X | Finlande | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3. Non décidé pour les activités au titre de l'article 3, paragraphe 4 | France | X | Allemagne | non décidé | non décidé | Grèce | non décidé | non décidé | Irlande | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3 | Italie | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphes 3 et 4 | Luxembourg | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3 | Pays-Bas | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3 | Portugal | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphes 3 et 4 | Espagne | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphes 3 et 4 | Suède | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3, et gestion des forêts au titre de l'article 3, paragraphe 4 | Royaume-Uni | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3, et gestion des forêts au titre de l'article 3, paragraphe 4 | Tableau 10: fréquence de comptabilisation définie par les nouveaux États membres État membre | Comptabilisation annuelle | Comptabilisation à la fin de la première période d'engagement pour | République tchèque | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3, et gestion des forêts au titre de l'article 3, paragraphe 4 | Estonie | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3 | Hongrie | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3, et gestion des forêts au titre de l'article 3, paragraphe 4 | Lettonie | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3 | Lituanie | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3, et gestion des forêts au titre de l'article 3, paragraphe 4 | Pologne | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3, et gestion des forêts au titre de l'article 3, paragraphe 4 | Slovaquie | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3 | Slovénie | chaque activité au titre de l'article 3, paragraphe 3, et gestion des forêts au titre de l'article 3, paragraphe 4 | Chaque État membre rendra compte le cas échéant des émissions et absorptions nettes pour chaque activité au titre de l'article 3, paragraphes 3 et 4, en émettant des UAB ou en annulant des unités du protocole de Kyoto sur la base des émissions et des absorptions déclarées correspondant à ces activités et des règles spécifiques de comptabilisation. La Communauté européenne n'émettra ni n'annulera aucune unité sur la base des émissions et des absorptions déclarées correspondant aux activités au titre de l'article 3, paragraphes 3 et 4. La Communauté européenne déclarera la somme des quantités globales calculées par les États membres pour ces activités à la fin de la période d'engagement, qui correspondent aux quantités globales qu'ils ont ajoutées ou soustraites à la quantité qui leur a été attribuée à la fin de la période d'engagement. e) Description du système national mis en place en vertu de l'article 5, paragraphe 1, présenté conformément aux lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre de l'article 7 du protocole de Kyoto Les objectifs du système d'inventaire de la Communauté européenne sont de garantir la précision, la comparabilité, la cohérence, l'exhaustivité, la transparence et la ponctualité des inventaires présentés par les États membres et la Communauté à la CCNUCC conformément aux directives de la CCNUCC pour l’élaboration d’inventaires annuels. Le schéma 1 illustre le système d'inventaire de la Communauté européenne. La DG Environnement de la Commission européenne est chargée d'élaborer l'inventaire communautaire et chaque État membre est chargé d'élaborer son propre inventaire, qui sert de base à celui de la Communauté européenne. Les institutions suivantes apportent leur soutien à la DG Environnement dans l’élaboration de l'inventaire: l'AEE et son centre thématique européen sur l'air et les changements climatiques (CTE/ACC) ainsi que les deux DG suivantes de la Commission européenne: Eurostat et le Centre commun de recherche (CCR). Schéma 1: système d'inventaire de la Communauté européenne [pic] La direction générale de l'environnement de la Commission européenne La DG Environnement, en consultation avec les États membres, a la responsabilité globale de l'inventaire communautaire. Au titre de la décision n° 280/2004/CE[4] du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont tenus de soumettre leurs inventaires nationaux et les rapports d'inventaire à la DG Environnement de la Commission européenne; cette dernière soumet elle-même l'inventaire et le rapport d'inventaire de la Communauté européenne au secrétariat de la CCNUCC. - Le comité des changements climatiques (CCC), établi aux termes de l'article 9 de la décision n° 280/2004/CE, assiste la Commission. Le comité est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le groupe de travail 1 «Inventaires annuels» a été mis sur pied dans le cadre du CCC en tant qu'organe régulier pour l'échange d'informations entre la Commission européenne [DG Environnement, Eurostat, CCR (Centre commun de recherche)], l'AEE (CTE/ACC) et les États membres. L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) L'AEE aide la DG Environnement, grâce aux travaux du CTE/ACC. Le CTE/ACC soutient l'AEE dans les activités suivantes: - préparation des contrôles initiaux des documents soumis par les États membres, en coopération avec Eurostat et le CCR, jusqu'au 28 février, et diffusion des résultats des contrôles initiaux (rapports intermédiaires, rapports sur la cohérence et l'exhaustivité); - consultation des États membres afin de clarifier les données et les autres informations fournies; - préparation et diffusion du projet d'inventaire et du projet de rapport d'inventaire de la Communauté européenne au plus tard le 28 février, sur la base des documents transmis par les États membres; - préparation, pour le 15 avril au plus tard, de l'inventaire final et du rapport d'inventaire final de la Communauté européenne (que la Commission transmettra au secrétariat de la CCNUCC); - assistance aux États membres pour la présentation de leurs inventaires de gaz à effet de serre au moyen d'outils logiciels; - gestion de la base de données et des archives d'inventaire; - mise en œuvre des procédures d'assurance qualité et de contrôle qualité (AQ/CQ) pour l'inventaire communautaire comme indiqué dans le programme AQ/CQ de la Commuanuté européenne. Les activités spécifiques de l'AEE et du CTE/ACC sont présentées dans leurs plans de gestion annuels respectifs. L'AEE et le CTE/ACC sont assistés dans leurs travaux par le réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET), qui comprend l'AEE en tant que point nodal (soutenue par les centres thématiques européens) et les institutions nationales dans les pays membres de l'AEE qui fournissent et/ou analysent les données nationales sur l'environnement (voir: http://eionet.eea.eu.int/). Les États membres sont invités à utiliser le référentiel de données dans le cadre d'EIONET pour mettre leurs inventaires de gaz à effet de serre à la disposition de la Commission européenne et du CTE/ACC (voir: http://cdr.eionet.eu.int/). Le centre thématique européen sur l'air et les changements climatiques (CTE/ACC) Le CTE/ACC a été instauré en mars 2001 par un contrat entre l'organisation chef de file Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) aux Pays-Bas et l'AEE. Un contrat-cadre actualisé entrera en vigueur le 1er janvier 2007 pour une durée de quatre ans (jusqu'en 2010). Le CTE/ACC regroupe 11 organisations et institutions dans huit pays européens. Les activités spécifiques du CTE/ACC sont présentées dans son plan de gestion annuel. DG Eurostat La DG Eurostat aide la DG Environnement et coopère avec l'AEE à des activités AQ/CQ décrites dans le programme AQ/CQ, en se concentrant sur les données relatives aux activités, et en particulier sur celles relatives à l'énergie. Les activités spécifiques de la DG Eurostat sont exposées dans son plan de gestion annuel. DG Centre commun de recherche (DG CCR) La DG CCR aide la DG Environnement et coopère avec l'AEE à des activités AQ/CQ de l'inventaire communautaire, en se concentrant sur le secteur LULUCF et l'agriculture. La DG CCR réalise ces activités en étroite coopération avec les États membres et la communauté scientifique. Les activités spécifiques de la DG CCR sont décrites dans son plan de gestion annuel. États membres L'inventaire de la Communauté européenne repose sur les inventaires fournis par les États membres. L'estimation totale des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté devrait correspondre à la somme des inventaires des gaz à effet de serre des États membres. Il incombe aux États membres de choisir les données relatives aux activités, les facteurs d’émission et les autres paramètres utilisés pour leurs inventaires nationaux ainsi que d’appliquer correctement les méthodologies proposées dans les lignes directrices du groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le guide de bonnes pratiques du GIEC et le guide de bonnes pratiques du GIEC pour le secteur LULUCF. Les États membres sont également chargés d'établir des programmes AQ/CQ pour leurs inventaires. La base juridique pour l'établissement de l’inventaire communautaire est la décision n° 280/2004/CE. Aux termes de la décision n° 280/2004/CE, chaque État membre est tenu d’établir un système national. Les exigences en matière de communication d'informations qui incombent aux États membres au titre de la décision n° 280/2004/CE sont définies plus en détail dans la décision 2005/166/CE de la Commission fixant les modalités d’exécution de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto[5]. Procédures annuelles Le processus annuel d'établissement de l’inventaire communautaire comprend les étapes fondamentales suivantes: les États membres soumettent leur inventaire annuel des gaz à effet de serre au plus tard le 15 janvier de chaque année à la DG Environnement de la Commission européenne. Le CTE/ACC, Eurostat et le CCR procèdent ensuite au plus tard jusqu'au 28 février à des contrôles initiaux des données soumises. Le 28 février, le projet d’inventaire communautaire des gaz à effet de serre et le projet de rapport d’inventaire communautaire sont transmis aux États membres pour observations. Les États membres vérifient les données et les informations nationales utilisées dans le rapport d’inventaire communautaire et envoient le cas échéant des mises à jour et des observations au plus tard le 15 mars. Cette procédure garantit la présentation dans les délais impartis de l’inventaire communautaire des gaz à effet de serre et du rapport d’inventaire communautaire au secrétariat de la CCNUCC ainsi que la cohérence des informations transmises par la Communauté européenne au secrétariat de la CCNUCC avec celles transmises par les États membres à la CCNUCC. Assurance qualité et contrôle de la qualité (AQ/CQ) de l'inventaire de la Communauté européenne La Commission européenne (DG Environnement) est chargée de coordonner les activités AQ/CQ pour l'inventaire communautaire des gaz à effet de serre, de faire en sorte que les objectifs du programme AQ/CQ soient mis en œuvre et qu'un plan AQ/CQ soit élaboré. L'AEE est chargée de la mise en œuvre annuelle des procédures AQ/CQ pour l'inventaire de la Communauté européenne. L'inventaire communautaire étant basé sur les inventaires annuels des États membres, sa qualité dépend de la qualité des inventaires des États membres, des procédures AQ/CQ des États membres et de la qualité du processus de compilation de l'inventaire communautaire. Les États membres et la Communauté européenne dans son ensemble mettent actuellement en œuvre des procédures AQ/CQ afin de se conformer au guide de bonnes pratiques du GIEC. La Communauté a élaboré un programme AQ/CQ décrivant les objectifs de qualité et le plan AQ/CQ de l'inventaire précisant les responsabilités et les délais pour la réalisation des procédures AQ/CQ. Le programme AQ/CQ de la Communauté est examiné chaque année et modifié ou mis à jour le cas échéant. Les objectifs généraux du programme AQ/CQ de la Communauté européenne sont: - fournir un inventaire communautaire des émissions et des absorptions des gaz à effet de serre correspondant à la somme des inventaires des émissions et des absorptions des gaz à effet de serre des États membres; - établir des procédures AQ/CQ appropriées au niveau communautaire afin de satisfaire aux exigences prévues par la CCNUCC et le protocole de Kyoto; - contribuer à l'amélioration de la qualité des inventaires des États membres et - contribuer à la mise en œuvre des programmes AQ/CQ nationaux. Des objectifs spécifiques supplémentaires ont été élaborés pour faire en sorte que l'inventaire communautaire soit conforme aux principes de la CCNUCC relatifs aux inventaires: principes de transparence, exhaustivité, cohérence, comparabilité, précision et ponctualité. En outre, un plan AQ/CQ a été élaboré. Il énumère les procédures CQ avant et durant la compilation de l'inventaire. Les procédures AQ, les procédures documentaires et d'archivage et les délais pour les procédures AQ/CQ et les dispositions relatives au plan d'amélioration de l'inventaire sont également inclus. Les procédures CQ sont exécutées à différentes étapes de l'élaboration de l'inventaire communautaire. Premièrement, une série de contrôles sont effectués pour établir la cohérence et l'exhaustivité des données des États membres afin qu'elles puisent être compilées de manière transparente au niveau communautaire. Deuxièmement, des contrôles sont menés pour faire en sorte que les données soient correctement compilées au niveau communautaire afin de satisfaire aux exigences globales en matière de transmission des informations. Troisièmement, plusieurs contrôles sont effectués en ce qui concerne l'archivage et la documentation des données afin d’atteindre plusieurs autres objectifs de qualité des données. Sur la base du programme AQ/CQ de la Communauté européenne, un manuel de gestion de la qualité a été rédigé; il inclut tous les détails spécifiques des procédures AQ/CQ (en particulier listes de contrôle et formulaires). Le manuel de gestion de la qualité de la Communauté européenne présente trois grands types de processus (processus de gestion, processus de compilation d'inventaires, processus de soutien) du système de gestion de la qualité. Les contrôles de qualité réalisés durant le processus de compilation des inventaires constituent la partie essentielle traitée par le manuel de qualité. Les contrôles de qualité interviennent à trois niveaux: a) contrôle de qualité des documents soumis par les États membres; b) contrôle de qualité de la compilation de l'inventaire communautaire et c) contrôles de qualité du rapport d'inventaire communautaire. f) Description du registre national, présenté conformément aux lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre de l'article 7 du protocole de Kyoto La description du registre national de la Communauté européenne suit les orientations relatives à l'établissement des rapports énoncées dans la décision 15/CMP.1, partie II [Communication d'informations supplémentaires au titre de l'article 7, paragraphe 1, E. Registres nationaux] aux termes du protocole de Kyoto. Le registre de la Communauté européenne est tenu par la DG Environnement et n'est pas géré actuellement dans un système consolidé avec le registre d'une autre partie. Le logiciel utilisé pour l'exploitation du registre de la Communauté européenne a été mis au point aux fins d'un échange de quotas dans le cadre à la fois du système communautaire d'échange des quotas d'émission et du protocole de Kyoto, qui nécessitent tous deux que les registres des participants soient conformes aux normes d'échange de données des Nations unies spécifiées pour le protocole de Kyoto. Les divergences éventuelles entre le registre de la Communauté européenne et le journal des transactions indépendant des Nations unies seront atténuées suivant l'approche adoptée pour le développement du système de registre prévu par le système communautaire d'échange des quotas d'émissions. Plusieurs mesures de sécurité ont également été mises en place afin d'empêcher les manipulations non autorisées et d'éviter les erreurs de la part des opérateurs. L'accès public aux informations importantes contenues dans le registre de la Communauté européenne sera accordé conformément au droit international et communautaire et aux exigences énoncées dans le protocole de Kyoto. [1] Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1). [2] Décision xx/2006/CE de la Commission du xx décembre 2006 établissant les quantités respectives d'émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres au titre du protocole de Kyoto, conformément à la décision 2002/358/CE du Conseil. [3] La Pologne n'a pas fourni les séries chronologiques complètes de ses émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2004. Les données de l'année de référence figurant dans le tableau sont celles soumises à la Commission le 26 juin 2006. La Pologne a communiqué séparément la quantité totale qui lui est attribuée, qui est présentée dans le tableau mais ne concorde pas avec ces données. [4] Décision n° 280/2004/CE du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto. [5] JO L 55 du 1.3.2005, p. 57.