52006PC0486

Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées /* COM/2006/0486 final - CNS 2006/0165 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 8.9.2006

COM(2006) 486 final

2006/0165 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivations et objectifs de la proposition

La directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées fixe les taux d'accises minimaux pour chaque catégorie de produits. Au titre de l’article 8 de la directive, la Commission est tenue de procéder régulièrement à un examen, de présenter un rapport et, le cas échéant, de faire une proposition sur la base de laquelle le Conseil examine les taux d'accises fixés par la directive.

Le rapport de la Commission présenté le 26 mai 2004 concluait qu’une plus grande convergence était nécessaire entre les taux d'accises appliqués dans les différents États membres afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne les risques de distorsion de concurrence et la fraude. Cependant, le rapport n’était pas accompagné d’une proposition, sa finalité étant d'encourager un débat au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social .

Après ce débat, le Conseil a invité la Commission le 12 avril 2005 «à présenter une proposition visant à ajuster les taux minimaux des droits d'accises afin d'éviter une diminution de la valeur réelle des taux communautaires minimaux, en accordant des périodes de transition et des dérogations aux États membres qui éprouveraient des difficultés pour augmenter leurs taux; il conviendrait également que la Commission prenne dûment en compte la sensibilité politique globale de cette question particulière».

Après examen de la question, la Commission propose de modifier la directive 92/84/CEE:

- en revalorisant les taux minimaux sur les alcools, les produits intermédiaires et la bière pour tenir compte de l’inflation – de l’ordre de 31 % – intervenue entre 1993 et 2005, étant entendu que la directive modifiée entrera en vigueur le 1er janvier 2008;

- en prévoyant, à titre dérogatoire, une période transitoire pouvant aller jusqu’au 1er janvier 2010 pour les États membres qui ne parviendraient pas à redresser leur taux d’ici au 1er janvier 2008 afin de se conformer aux taux minimaux revalorisés, cette période transitoire étant déterminée en fonction des efforts demandés aux États membres concernés;

- en rendant la procédure de réexamen prévue à l’article 8 de la directive plus souple et moins onéreuse et en portant de deux à quatre ans l’intervalle entre les réexamens.

Le principal objectif de la revalorisation des taux minimaux est de rétablir leur valeur réelle de 1992. Par définition, un relèvement des taux minimaux destiné à tenir compte de l'inflation n'a pas pour effet d'en augmenter la valeur réelle. Par contre, le fait de ne pas adapter les taux minimaux spécifiques en fonction de l'inflation en diminuerait la valeur réelle. Le relèvement correspondant des taux minimaux est dès lors nécessaire pour maintenir le niveau des taux décidé par le Conseil en 1992; à défaut, le fonctionnement d'un marché intérieur sans frontières fiscales ne serait pas garanti.

Il convient de préciser que les catégories de boissons alcoolisées soumises à des taux minimaux positifs de droits d'accises ont été convenues en 1992 et, partant, que la revalorisation concerne la bière, les produits intermédiaires et l’alcool. Le taux minimal pour le vin est fixé à zéro et il n’y a donc pas lieu de procéder à une revalorisation de ce taux.

- Contexte général

Le cadre communautaire relatif aux taux d'accises applicables à l'alcool et aux boissons alcoolisées est défini dans deux directives. La première, la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, établit des définitions communes des produits soumis au droit, précise la méthode de calcul du droit, ainsi que les critères selon lesquels certains produits peuvent bénéficier d’une exonération ou de taux d’accises réduits. La seconde, la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées, fixe les taux d'accises minimaux pour chaque catégorie de produits. La présente proposition ne vise que la directive 92/84/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

Au titre de l’article 8 de la directive 92/84/CEE, une procédure de réexamen doit avoir lieu à intervalles réguliers.

Conformément aux dispositions dudit article, le premier rapport de la Commission a été présenté le 13 septembre 1995. Il n'était pas accompagné d'une proposition et se limitait à attirer l'attention sur certaines difficultés.

Le deuxième rapport de la Commission a été présenté le 26 mai 2004, à la suite d’une vaste consultation mise en place avec la participation des autorités nationales, des représentants des entreprises et des groupements d'intérêt. Dans son rapport, la Commission concluait qu'une plus grande convergence était nécessaire entre les taux d'accises appliqués dans les différents États membres, afin de réduire les distorsions de concurrence et la fraude. Toutefois, compte tenu des opinions très divergentes des États membres en ce qui concerne le niveau approprié des taux minimaux, et compte tenu du fait que tout changement aurait nécessité un accord à l'unanimité, la Commission ne formulait pas de proposition à ce stade. La Commission précisait en revanche qu’elle souhaitait ouvrir un large débat au sein du Conseil, du Parlement européen et du Comité économique et social européen et que, sur la base des résultats des discussions, la Commission déciderait de présenter ou non des propositions sur l'ensemble ou sur une partie des points soulevés dans le rapport .

Les discussions ont donc eu lieu. Le Conseil a ainsi pu constater une large convergence de vues sur la nécessité d'adapter les taux minimaux des droits d'accises afin de compenser l'inflation et de rétablir ainsi leur valeur réelle. D'après les statistiques d'Eurostat concernant le taux annuel de variation des IPCH (indices des prix à la consommation harmonisés), la Commission a calculé que le taux d'inflation total à l'échelle de l'UE pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2005 était de l'ordre de 31 %[1].

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées a établi en 1992 les taux d'accises minimaux applicables à compter du 1er janvier 1993 pour chaque catégorie de produits. Ils se présentent comme suit:

Produit | Taux exprimé En | Taux minimal actuel |

Vin (tranquille et mousseux) | Hl | 0 € |

Bière | Hl degré Plato ou Hl degré alcool* | 0,748 € ou 1,87 € |

Produits intermédiaires | Hl | 45 € |

Alcool | Hl d'alcool pur | 550 € |

* La directive permet aux États membres de prélever des taux d’accises soit en fonction du degré Plato, soit en fonction du degré d’alcool par volume.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La présente proposition s'inscrit dans le droit fil des principaux objectifs et politiques de l’Union. Le relèvement des taux minimaux qui a été proposé est nécessaire pour maintenir le niveau des taux décidé par le Conseil en 1992; à défaut, le bon fonctionnement d'un marché intérieur sans frontières fiscales ne serait pas garanti. Jusqu’ici, le fait de fixer uniquement les seuils minimaux permet aux États membres de fixer les taux nationaux aux niveaux qu'ils jugent appropriés compte tenu de leur situation et de leurs politiques nationales, y compris des objectifs de santé, le cas échéant.

2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

- Consultation des parties intéressées

Le rapport de la Commission du 26 mai 2004 était censé donner au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social l'occasion de discuter des problèmes soulevés. À la suite des discussions entre les États membres au Conseil, celui-ci a présenté en avril 2005 ses conclusions relatives au rapport de la Commission. Il a constaté ce qui suit:

- la grande majorité des États membres estime qu'une plus grande convergence contribuerait à réduire les distorsions de concurrence et la fraude, mais des réserves ont été émises en ce qui concerne le degré d'une telle convergence et le sens dans lequel elle devrait aller,

- un consensus sur l'instauration d'un taux minimal positif pour toutes les boissons alcoolisées n'a pas pu être dégagé. Douze États membres s'opposent avec fermeté à toute proposition visant à instaurer un taux minimal positif sur le vin,

- il existe une large convergence de vues sur la nécessité d'adapter les taux minimaux des droits d'accises afin de compenser l'inflation et de rétablir ainsi leur valeur réelle,

- la grande majorité des États membres ne pense pas que les questions sanitaires et sociales doivent jouer un rôle majeur dans la fixation des taux.

C’est la raison pour laquelle le Conseil a invité la Commission «à présenter une proposition visant à ajuster les taux minimaux des droits d'accises afin d'éviter une diminution de la valeur réelle des taux communautaires minimaux, en accordant des périodes de transition et des dérogations aux États membres que l’augmentation des taux mettrait en difficulté; il conviendrait également que la Commission prenne dûment en compte la sensibilité politique globale de cette question particulière».

- Obtention et utilisation d’expertise

Le champ d’application de la présente proposition étant limité, l’obtention et l’utilisation d’expertise ne se sont pas révélées nécessaires.

- Analyse d'impact

La proposition a pour objet d’actualiser la directive 92/84/CEE existante en relevant les taux minimaux afin de rétablir leur valeur réelle convenue par le Conseil en 1992; à défaut d’un relèvement des taux, le bon fonctionnement d'un marché intérieur sans frontières fiscales ne pourra pas être garanti.

L’enquête menée par la Commission dans le cadre de la préparation du rapport 2004 n’a pas révélé d'éléments nouveaux qui, dans la perspective actuelle, plaideraient contre un tel ajustement.

Toutefois, cet ajustement pourrait poser des difficultés à certains des États membres contraints à un relèvement important de leurs taux nationaux dans un délai relativement court pour respecter les taux minimaux revalorisés (voir tableaux 2, 3 et 4 ci-dessous). Pour aplanir ces difficultés, la proposition contient une dérogation prévoyant une période transitoire pouvant aller jusqu’au 1er janvier 2010, la durée de cette période étant fonction des efforts à consentir par les États membres concernés. À cet égard, il est proposé de se référer à un critère objectif, exprimé en pourcentage de relèvement qu’il faudrait appliquer aux taux nationaux pour les rendre conformes aux nouveaux taux minimaux. Il est proposé une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2009 aux États membres qui doivent relever leurs taux nationaux de plus de 10 % mais de moins de 20 %, et une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2010 aux États membres qui doivent relever leurs taux nationaux de plus de 20 % (voir ci-dessous le résumé des mesures proposées).

L’impact économique et social de la proposition peut être considéré comme minime. En ce qui concerne la bière, par exemple, l’adoption de la proposition obligerait Malte, la Lettonie, l’Allemagne, le Luxembourg, la République tchèque et la Lituanie à relever leur taux de l’accise de 0,01 € (un centime d’euro) sur le demi–litre de bière à 5 % d’alcool par volume, au plus tard le 1er janvier 2010. De plus, en ce qui concerne les PME, il existe déjà des dispositions permettant aux petites entreprises (brasseries et distilleries) de bénéficier de taux réduits[2]; cette question est toutefois laissée à l'appréciation des États membres. Pour le consommateur, si on se fonde sur les adaptations du prix au détail qui découleront du relèvement du taux, l’augmentation ne sera probablement pas supérieure au taux d’inflation annuel habituel dans l’UE.

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

La Commission propose :

- de revaloriser les taux minimaux sur les alcools, les produits intermédiaires et la bière pour tenir compte de l’inflation – de l’ordre de 31 % – intervenue entre 1993 et 2005, étant entendu que la revalorisation entrera en vigueur le 1 er janvier 2008.

D'après les statistiques d'Eurostat concernant le taux annuel de variation des IPCH (indices des prix à la consommation harmonisés), entre 1993 et 2005, le taux d'inflation total à l'échelle de l'UE pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2005 est de l'ordre de 31 %. L’application de ce pourcentage dans le cadre de la revalorisation des taux minimaux donne dès lors les résultats suivants:

TABLEAU 1

Produit | Taux exprimé en | Taux minimal actuel | Taux minimal indexé au 31.12.2005 (taux actuel x 1,31) |

Vin (tranquille et mousseux) | Hl | 0 € | 0 € |

Bière | Hl degré Plato ou hl degré alcool | 0,748 € ou 1,87 € | 0,98 € ou 2,45 € |

Produits intermédiaires | Hl | 45 € | 59 € |

Alcool | Hl d'alcool pur | 550 € | 720 € |

Il est proposé que les modifications entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Cela accordera suffisamment de temps aux États membres concernés pour procéder aux ajustements nécessaires lors de leur procédure budgétaire annuelle.

- de fixer, par voie de dérogation, une période transitoire allant jusqu'au 1 er janvier 2010 pour les États membres qui éprouveraient des difficultés pour augmenter leurs taux nationaux d'ici au 1 er janvier 2008 afin de respecter les taux minimaux revalorisés.

La majorité des États membres appliquent déjà des taux supérieurs aux taux minimaux revalorisés et, par conséquent, ils ne devront prendre aucune mesure. Certains, en revanche, appliquent actuellement des taux inférieurs aux taux minimaux proposés et devront dès lors relever leurs taux nationaux comme suit:

TABLEAU 2 – BIÈRE

État membre | Taux national actuel en vigueur en EUR(1)(2) | % d'augmentation nécessaire pour atteindre le taux minimal 0,98 € Plato ou 2,45 € apv |

Plato | Apv |

Malte | 0,746 | 31,3 % |

Lettonie | 1,87 | 31 % |

Allemagne | 0,787 | 24,5 % |

Luxembourg | 0,7933 | 23,5 % |

République tchèque | 0,81 | 20,9 % |

Lituanie | 2,03 | 20,6 % |

Espagne | 0,91 | 7,7 % |

TABLEAU 3 - PRODUITS INTERMÉDIAIRES

État membre | Taux national actuel en vigueur en EUR(1)(2) | % d'augmentation nécessaire pour atteindre le taux minimal – 59 € |

Grèce | 45,00 | 31 % |

Chypre | 45,89 | 28,5 % |

Malte | 46,57 | 26,6 % |

Portugal | 54,57 | 8,1 % |

Espagne | 55,53 | 6,2 % |

TABLEAU 4 - ALCOOL

État membre | Taux national actuel en vigueur en EUR(1)(2) | % d'augmentation nécessaire pour atteindre le taux minimal – 720 € |

Chypre | 610,71 | 17,9 % |

Slovénie | 695,14 | 3,6 % |

Notes:

(1) Pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro, le taux de change utilisé est celui qui a été publié au Journal officiel de l’Union européenne – C 244 du 4.10.2005

(2) Les taux nationaux des États membres sont ceux qui ont été notifiés en janvier 2006.

Il convient toutefois de préciser que tous ces États membres n’éprouveront pas nécessairement des difficultés pour relever leurs taux nationaux afin de les rendre conformes aux taux minimaux revalorisés à la date d’entrée en vigueur de ces derniers, soit le 1er janvier 2008. Dès lors, il n’est pas proposé de prévoir une période transitoire lorsque l’augmentation requise pour atteindre les taux minimaux revalorisés est inférieure à 10 % et que le délai prévu (entre la date d’adoption de la proposition et son entrée en vigueur) est suffisant. Dans les États membres concernés (Espagne, Portugal, et Slovénie), les augmentations nécessaires des taux nationaux entreront donc en vigueur avant le 1er janvier 2008. Par contre, dans les États membres qui devront augmenter leurs taux nationaux de plus de 10 %, il est proposé des périodes transitoires pouvant aller jusqu’au 1er janvier 2010. En effet, les États membres qui doivent relever leurs taux nationaux de plus de 10 % mais de moins de 20 % peuvent bénéficier d’une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2009; quant à ceux dont les taux nationaux doivent être relevés de plus de 10 % mais de moins de 20 %, il est proposé une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2010.

- de rendre la procédure de réexamen prévue à l’article 8 de la directive plus souple et moins onéreuse et de porter de deux à quatre ans l’intervalle entre les réexamens.

Il convient de rendre la procédure de réexamen plus souple et moins onéreuse, en particulier en permettant à la Commission d’estimer si un rapport se justifie ou non. De plus, deux ans est un délai trop court pour procéder à l'examen approfondi nécessaire du fonctionnement du marché intérieur et des autres aspects à prendre en compte dans le rapport de la Commission et pour permettre d'évaluer convenablement l'évolution de la législation des États membres. Pour évaluer tous ces aspects, une période de quatre ans est plus appropriée que la période de deux ans actuellement applicable.

- Base juridique

Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93.

- Principe de subsidiarité

La proposition concerne un domaine qui ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité s’applique donc. Une approche communautaire s’impose en raison de l’objectif poursuivi par la proposition de modification de la directive, qui consiste à relever les taux minimaux afin de rétablir leur valeur réelle convenue par le Conseil en 1992, relèvement indispensable pour garantir le fonctionnement d'un marché intérieur sans frontières fiscales.

- Principe de proportionnalité

Pour les raisons exposées ci-après, la proposition est conforme au principe de proportionnalité.

La directive relève les taux minimaux afin de rétablir leur valeur réelle convenue par le Conseil en 1992, relèvement indispensable pour garantir le bon fonctionnement d'un marché intérieur sans frontières fiscales. Une approche communautaire est donc nécessaire. Au-dessus de ces taux minimaux, les États membres restent libres de fixer les taux d'accises sur l’alcool et sur les boissons alcooliques aux niveaux qu'ils jugent appropriés à leurs spécificités nationales.

- Choix des instruments

Instruments proposés: directive

Les autres instruments ne seraient pas appropriés en raison de la nature de la proposition, qui consiste à modifier certains articles de la directive 92/84/CEE existante. C’est pourquoi il convient que l’instrument proposé soit une directive modifiant la directive 92/84/CEE.

4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’adoption de la proposition n’aura aucune incidence budgétaire.

5) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Retrait de dispositions législatives en vigueur

L'adoption de la proposition modifiera mais n’abrogera pas la législation existante.

- Tableau de correspondance

La majorité des États membres ne devra prendre aucune mesure pour assurer la mise en œuvre de la directive, leurs taux nationaux étant déjà conformes aux taux minimaux revalorisés. Certains États membres en revanche devront relever leurs taux nationaux afin de se mettre en conformité. Toutefois, par souci de bonne administration, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive afin de confirmer qu’ils respectent les taux minimaux revalorisés.

2006/0165 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l'avis du Parlement européen[4],

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

considérant ce qui suit:

1. La directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées[6] fixe des taux minimaux d'accises, étant entendu que les États membres sont libres de fixer leurs taux nationaux aux niveaux qu’ils jugent appropriés pour atteindre les objectifs de leur politique nationale, y compris les objectifs en matière de santé.

2. Conformément à l’article 8 de la directive, un examen des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées a été effectué.

3. Le premier rapport de la Commission en la matière, présenté le 13 septembre 1995[7], attirait l'attention sur certaines difficultés et, par la suite, un processus de consultation a été mis en place avec la participation des autorités nationales, des représentants des entreprises et des groupements d'intérêt.

4. Ces consultations ont débouché sur un deuxième rapport de la Commission[8], qui a été présenté le 26 mai 2004. Le rapport de la Commission concluait qu’une plus grande convergence était nécessaire entre les taux d'accises appliqués dans les différents États membres afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne les risques de distorsion de concurrence et la fraude.

5. À cet égard, il y a lieu de compenser la baisse de la valeur réelle des taux minimaux d'accises communautaires sur l'alcool et les boissons alcoolisées. Il convient donc de relever les taux pour tenir compte de l’inflation.

6. Afin d’aplanir les difficultés que pourraient éprouver les États membres contraints de relever leur taux national de manière substantielle pour se conformer aux nouveaux taux minimaux, il est nécessaire de prévoir une période transitoire .

7. Il importe également que la procédure de réexamen à intervalles réguliers soit rendue plus souple et moins onéreuse et que sa fréquence soit adaptée. La période actuelle de deux ans est trop courte pour permettre une évaluation appropriée des modifications introduites dans la législation des États membres. Il convient que les réexamens aient lieu tous les quatre ans.

8. Il y a donc lieu de modifier la directive 92/84/CEE en conséquence.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/84/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Le 1er janvier 2008 au plus tard, les États membres appliquent des taux minimaux d'accises selon les règles prévues par la présente directive.»

2) À l'article 3, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À compter du 1er janvier 2008, le taux minimal de l'accise sur l'alcool et sur l'alcool contenu dans les boissons autres que celles visées aux articles 4, 5 et 6 est fixé à 720 EUR par hectolitre d'alcool pur.»

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

À compter du 1er janvier 2008, le taux minimal de l'accise sur les produits intermédiaires est fixé à 59 EUR par hectolitre de produit.»

4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

À compter du 1er janvier 2008, le taux minimal de l'accise sur la bière est fixé à un des taux suivants, par référence au produit fini:

a) 0,98 EUR par hectolitre par degré Plato;

b) 2,45 EUR par hectolitre par degré d'alcool.»

5) L'article 7 bis suivant est inséré:

« Article 7 bis

Par dérogation à l’article 1er, les États membres qui, à la date du 31 décembre 2007, appliquaient des taux d'accises tels qu'ils devront procéder à un relèvement minimal de 10 % de leurs taux pour se conformer aux taux minimaux fixés aux articles 3, 4 et 6 peuvent différer la date d'application des taux d'accises minimaux jusqu'au 1er janvier 2009. Lorsqu’un relèvement minimal de 20 % se révèle nécessaire, l’application des taux d’accises minimaux peut être différée jusqu’au 1er janvier 2010.»

6) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

Tous les quatre ans, et pour la première fois le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission procède à l'examen des taux d'accises fixés par la présente directive Le cas échéant, elle adopte un rapport ou une proposition. Le Conseil, statuant conformément à l'article 93 du traité, arrête les mesures nécessaires.»

Article 2 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

[…]

[1] Le premier indice figurant dans la série authentique des IPCH est celui de 1997. En ce qui concerne les données antérieures à 1997, il s'agit de valeurs approchées. Les taux de variation annuels des IPCH utilisés sont les suivants : 1993: 3,4 %; 1994: 2,8 %; 1995: 2,8 %; 1996: 2,4 %; 1997: 1,7 %; 1998: 1,3 %; 1999: 1,2 %; 2000: 1,9 %; 2001: 2,2 %; 2002: 2,1 %; 2003: 2,0 %; 2004: 2,0 %; 2005: 2,1 %.

[2] JO L 316 du 3.10.1992, p. 21. Articles 4 et 22 de la directive 92/83/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

[6] JO L 316 du 31.10.1992, p. 29.

[7] COM(1995)285.

[8] COM(2004) 223.