Proposition de Règlement du Conseil portant modification de l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE /* COM/2006/0242 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 31.5.2006 COM(2006) 242 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification de l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 7, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants dispose que la teneur des déchets en substances inscrites sur la liste de l'annexe IV doit être inférieure aux limites de concentration à fixer à l'annexe IV avant le 31 décembre 2005, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, pour les questions relatives aux déchets relevant de ce règlement. Ainsi, la Commission a soumis un projet de règlement au vote du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, le 25 janvier 2006. Le projet de règlement n'a pas recueilli la majorité qualifiée. En conséquence, conformément à la procédure prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CEE, une proposition de règlement du Conseil a été présentée au Conseil. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. En application de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/2004, la Commission avait également l'intention de proposer l'adaption d'une mesure complémentaire relative à la solidification des déchets à valoriser autrement qui dépassent la concentration de 1 μg/kg de PCDD/PCDF mais respectent la limite correspondant à une concentration faible, fixée à 15 μg/kg de PCDD/PCDF. Cette mesure complémentaire dépend de l'adoption de la limite correspondant à une concentration faible pour les PCDD/PCDF. Faute de majorité qualifiée en faveur du projet de règlement concernant la valeur limite correspondant à une concentration faible en μg/kg de PCDD/PCDF, la mesure complémentaire prise isolément n'a pas de sens et n'a pas été proposée pour le vote. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification de l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE[1], et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), et son article 14, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) La Commission a réalisé une étude sur la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 850/2004 relatives aux déchets. (2) Les limites de concentration proposées à l'annexe IV sont jugées les plus appropriées pour garantir un degré de protection élevé dans la perspective de la destruction ou de la transformation irréversible des polluants organiques persistants. (3) Pour le toxaphène, un mélange de plus de 670 substances, il n'existe pas de méthode d'analyse appropriée qui ait été convenue pour déterminer la concentration totale. L'étude précitée n'a cependant pas recensé, dans l'Union européenne, de stocks qui sont constitués de toxaphène, en contiennent ou sont contaminés par celui-ci. De plus, l'étude démontre que lorsque des pesticides contenant des polluants organiques persistants sont détectés dans des déchets, leurs concentrations sont généralement élevées par rapport aux limites de concentration proposées. Par conséquent, les méthodes d'analyse disponibles pour la détermination du toxaphène peuvent être jugées suffisantes aux fins du présent règlement. (4) La limite de concentration applicable aux PCDF/PCDD est exprimée en «concentration en équivalents toxiques» (TEQ), en utilisant les facteurs d'équivalence toxique (TEF) de 1998 de l'Organisation mondiale de la santé. Les données disponibles sur les PCB de type dioxine ne sont pas suffisantes pour inclure ces composés dans les TEQ. (5) L'hexachlorocyclohexane (HCH) est le nom d'un mélange technique de divers isomères. Il serait inutile de s'efforcer de les analyser de manière exhaustive. Seuls les alpha-, beta- et gamma-HCH sont importants du point de vue toxicologique. La limite de concentration porte donc exclusivement sur ces isomères. La plupart des mélanges étalons disponibles sur le marché qui sont utilisés pour l'analyse de cette classe de composés caractérisent uniquement ces isomères. (6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 850/2004 en conséquence, (7) Le comité institué par l'article 17 du règlement (CE) n° 850/2004, paragraphe 1, consulté sur les mesures proposées par le projet de règlement de la Commission, n'a pas émis d'avis le 25 janvier 2006, conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2 de ce règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE L'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS EXPOSÉES À L'ARTICLE 7 SUBSTANCE | Numéro CAS | N° CE | Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a) | Aldrine | 309-00-2 | 206-215-8 | 50 mg/kg | Chlordane | 57-74-9 | 200-349-0 | 50 mg/kg | Dieldrine | 60-57-1 | 200-484-5 | 50 mg/kg | Endrine | 72-20-8 | 200-775-7 | 50 mg/kg | Heptachlore | 76-44-8 | 200-962-3 | 50 mg/kg | Hexachlorobenzène | 118-74-1 | 200-273-9 | 50 mg/kg | Mirex | 2385-85-5 | 219-196-6 | 50 mg/kg | Toxaphène | 8001-35-2 | 232-283-3 | 50 mg/kg | Polychlorobiphényles (PCB) | 1336-36-3 et autres | 215-648-1 | 50 mg/kg* | DDT (1-1-1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl) éthane) | 50-29-3 | 200-024-3 | 50 mg/kg | Chlordécone | 143-50-0 | 205-601-3 | 50 mg/kg | Polychlorodibenzo-p-dioxines et polychloro dibenzofurannes (PCDD/PCDF) | 15 μg/kg** | Somme des alpha-, beta- et gamma-HCH | 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7 | 206-270-8, 206-271-3 et 200-401-2 | 50 mg/kg | Hexabromobiphényle | 36355-01-8 | 252-994-2 | 50 mg/kg | * Le cas échéant, utiliser la méthode de calcul prescrite dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2. ** La limite est calculée en PCDD et PCDF selon les facteurs d'équivalence toxique (TEF) suivants : PCDD | TEF | 2,3,7,8-TeCDD | 1 | 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.1 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.01 | OCDD | 0.0001 | PCDF | 2,3,7,8-TeCDF | 0.1 | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.05 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.5 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.1 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.1 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.01 | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.01 | OCDF | 0.0001 | » [1] JO L 158 du 30.4.2004, p. 7 ; rectificatif publié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.