Proposition de Décision du Conseil relative à la position de la Communauté concernant la décision n° [2/2006] du comité des transports aériens Communauté/Suisse, institué en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, modifiant l'annexe dudit accord /* COM/2006/0218 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 19.5.2006 COM(2006) 218 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de la Communauté concernant la décision n° [2/2006] du comité des transports aériens Communauté/Suisse, institué en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, modifiant l'annexe dudit accord (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien est entré en vigueur le 1er juin 2002. Son article 21 institue un comité des transports aériens Communauté/Suisse qui est responsable de la gestion et de l'application correcte de l'accord. NOUVELLE LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE À INTÉGRER DANS L'ANNEXE DE L'ACCORD L'article 1er, paragraphe 2, de l'accord prévoit l'application en Suisse de la législation communautaire figurant à l'annexe de l'accord. L'article 23, paragraphe 4, de l'accord dispose que le comité des transports aériens Communauté/Suisse adopte une décision révisant l'annexe de l'accord ou, si nécessaire, propose une révision de l'accord afin d'y intégrer, sur la base de la réciprocité, les modifications apportées à la législation en cause. Depuis la signature de l’accord, en 1999, une série de nouvelles mesures législatives ont été introduites dans la Communauté dans le secteur de la gestion du trafic aérien. Lors de la quatrième réunion du Comité des transports aériens Communauté/Suisse, qui a eu lieu à Bruxelles le 25 novembre 2005, il a été convenu en principe que la Suisse incorporerait l’acquis relatif au ciel unique européen : le règlement (CE) n° 549/2004 (« règlement-cadre »), le règlement (CE) n° 550/2004 (« règlement sur la fourniture de services »), le règlement (CE) n° 551/2004 (« règlement sur l’espace aérien ») et le règlement (CE) n° 552/2004 (« règlement sur l’interopérabilité »), ainsi que les premiers actes assurant la mise en œuvre du ciel unique européen : le règlement (CE) n° 2096/2005 (exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne) et le règlement (CE) n° 2150/2005 (gestion souple de l’espace aérien). Comme la Suisse a accepté qu’en ce qui concerne le droit régissant le ciel unique européen, les institutions communautaires pourront exercer une autorité directe sur son territoire (« concept de pilier unique »), la Suisse peut participer, en qualité d’observateur, au comité du ciel unique européen par une déclaration unilatérale du Conseil (semblable à la déclaration unilatérale adoptée par le Conseil en 2002 sur une participation suisse au comité de la concurrence dans l’aviation, et au comité sur l’accès au marché, et comparable à la solution trouvée pour le règlement (CE) n° 1592/2002 relatif à l’AESA). Position de la Communauté sur la décision n° 2/2006 La décision (2002/309/CE, Euratom) du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse prévoit, en son article 3, que la position à adopter par la Communauté concernant les décisions du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui ne font qu'étendre à la Suisse des actes législatifs communautaires, sous réserve des adaptations nécessaires, est déterminée par la Commission[1]. Pour les autres décisions du comité des transports aériens Communauté/Suisse, la position de la Communauté est déterminée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission[2]. La solution qui a été trouvée ne pouvant être considérée comme une simple adaptation technique, il appartient au Conseil d’approuver la position communautaire concernant la présente décision du comité paritaire de l’aviation, sur la base de la présente proposition de la Commission. Dès que cette position communautaire aura été adoptée, le comité des transports aériens Communauté/Suisse adoptera la décision du comité paritaire par la procédure écrite prévue dans son règlement intérieur. Le Conseil est invité à approuver la décision jointe en annexe. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de la Communauté concernant la décision n° [2/2006] du comité des transports aériens Communauté/Suisse, institué en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, modifiant l'annexe dudit accord LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (2002/309/CE, Euratom), et notamment son article 3, considérant ce qui suit: (1) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après dénommé “l'accord”) est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L'article 21 de l'accord institue un comité des transports aériens Communauté/Suisse qui est responsable de la gestion et de l'application correcte de l'accord. (3) Une nouvelle législation communautaire concernant l'application de l'accord a été adoptée depuis la signature de celui-ci. (4) L'article 23, paragraphe 4, de l'accord charge le comité des transports aériens Communauté/Suisse d'adopter les décisions révisant l'annexe de l'accord. (5) L'article 3, paragraphe 3, de la décision du Conseil et de la Commission concernant l'Accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (2002/309/CE, Euratom) dispose que la position de la Communauté concernant les décisions du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui ne sont pas visées au paragraphe 2 dudit article est déterminée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. Comme les adaptations introduisant les nouvelles mesures législatives dans l’accord vont au-delà de simples adaptations techniques, il appartient au Conseil d’adopter la position communautaire concernant le présent projet de décision du comité paritaire, DÉCIDE: Article premier La position de la Communauté européenne au comité des transports aériens Communauté/Suisse, institué par l'article 21 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, concernant la modification de l'annexe dudit accord est fondée sur l'annexe de la présente décision. Article 2 La déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités contenus dans l’acte final de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse signé le 21 juin 1999 et adopté par le Conseil le 4 avril 2002 est complété par une déclaration relative à la participation au comité du ciel unique. Cette déclaration sera publiée en même temps que la décision du comité paritaire dans l’annexe de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président Proposition de DÉCLARATION DU CONSEIL relative à la position de la Communauté concernant la décision n° 1/2005 du comité des transports aériens Communauté/Suisse, institué en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, modifiant l'annexe dudit accord Le Conseil de l’Union européenne accepte que la déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités contenue dans l’acte final de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien signé le 21 juin 1999 et adopté par le Conseil le 4 avril 2002 contienne désormais un tiret supplémentaire déclarant : « - Comité établi en vertu du règlement (CE) n° 549/2004 (comité du ciel unique européen) ». ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE No [2/2006] du […] 2006 modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE, vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé 'l'accord', et notamment son article 23, paragraphe 4, DÉCIDE: Article premier 1. Après le point 5 (« Sûreté aérienne ») de l’annexe de l’accord, tel qu’il a été introduit par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision n° 1/2005 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 12 juillet 2005[3], est inséré le texte suivant : « 6. Gestion du trafic aérien » 2. Le point 6 (« Divers ») de l'annexe de l'accord est renuméroté 7. Article 2 1. Après l'ajout visé à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, est inséré le texte suivant: « No 549/2004Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»). La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 6 et 8, paragraphe 1, et des articles 10, 11 et 12. Nonobstant l’adaptation horizontale visée au premier tiret de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux États membres contenues dans l’article 5 du règlement (CE) n° 549/2004, ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE visées dans cet article ne doivent pas être considérées comme s’appliquant à la Suisse ». 2. Après l'ajout visé à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision, est inséré le texte suivant : « No 550/2004 Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»). La Commission jouit envers la Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 16, tel qu’il est modifié ci-après. Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit : a) l’article 3 est modifié comme suit : Au paragraphe 2, les termes « et en Suisse » sont insérés après les termes « la Communauté ». b) L'article 7 est modifié comme suit : Aux paragraphes 1 et 6, les termes « et en Suisse » sont insérés après les termes « la Communauté ». c) L’article 8 est modifié comme suit : Au paragraphe 1, les termes « et en Suisse » sont insérés après les termes « la Communauté ». d) L'article 10 est modifié comme suit : Au paragraphe 1, les termes « et en Suisse » sont insérés après les termes « la Communauté ». e) À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné ». 3. Après l'ajout visé à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision, le texte suivant est inséré : « No 551/2004 Règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien») La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 2 et 3, paragraphe 5, et de l’article 10 ». 4. Après l'ajout visé à l'article 2, paragraphe 3, de la présente décision, est inséré le texte suivant : « No 552/2004 Règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (« règlement sur l'interopérabilité »). La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 4, 7 et 10, paragraphe 3. Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit : a) L'article 5 est modifié comme suit : Au paragraphe 2, les termes « ou en Suisse » sont insérés après les termes « la Communauté ». b) L'article 7 est modifié comme suit : Au paragraphe 4, les termes « ou en Suisse » sont insérés après les termes « la Communauté ». c) L'annexe III est modifiée comme suit : À la section 3, deuxième et dernier tirets, les termes « ou en Suisse » sont insérés après les termes « la Communauté ». » 5. Après l'ajout visé à l'article 2, paragraphe 4, de la présente décision, est inséré le texte suivant : « N° 2096/2005 Règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 9. » 6. Après l'ajout visé à l'article 2, paragraphe 5, de la présente décision, est inséré le texte suivant : « N° 2150/2005 Règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien. » Article 3 1. Au point 3 (harmonisation technique) de l’annexe de l’accord, le texte suivant est supprimé : « N° 65/93 Directive 65/93/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien. (Articles 1-5, 7-10) No 15/97 Directive 97/15/CE de la Commission du 25 mars 1997 portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour gestion du trafic aérien. (Articles 1-4, 6) » Article 4 La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au Recueil officiel des lois fédérales . Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par le comité mixte Le chef de délégation de la Communauté Le chef de délégation suisse [1] Voir, par exemple, la décision n° 1/2004 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 6 avril 2004 modifiant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO L 151 du 30.4.2004, p. 1), et son rectificatif (JO L 208 du 10.6.2004, p.1). [2] Voir, par exemple, la décision n° 3/2004 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 22 avril 2004 modifiant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO L 151 du 30.4.2004, p. 9), et son rectificatif (JO L 208 du 10.6.2004, p. 7). [3] JO L 210 du 12.8.2005, p.46.