52006DC0206

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Commentaires des articles de la proposition de Règlement du Conseil sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires /* COM/2006/0206 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.5.2006

COM(2006) 206 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN

Commentaires des articles de la proposition de règlement du Conseil sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN

Commentaires des articles de la proposition de règlement du Conseil sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

Les commentaires qui suivent se rapportent aux articles de la proposition de règlement du Conseil adoptée par la Commission le 15 décembre 2005 (COM (2005) 649 final)

Chapitre I

Champ d ’application, objet et définition

Article 1. Le règlement s’étend à toutes les obligations alimentaires découlant des relations de famille (§ 1). Plutôt que d’énumérer les types de relations ainsi couvertes, il est apparu préférable de renvoyer à la notion générique d’obligations alimentaires de nature familiale, sans chercher à imposer une vision, large ou restrictive, du concept de famille.

Le paragraphe 2 délimite le champ d’application géographique du règlement.

Article 2. Les définitions figurent pour la plupart dans d’autres instruments (ex. : actes authentiques à l’art. 4, 3) du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées[1]).

Chapitre II

Compétence

Ce chapitre apporte quelques modifications au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[2].

Article 3 . La règle de compétence générale s’applique quel que soit le lieu de résidence habituelle du défendeur. Cette solution reprend celle qui a été retenue dans le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.[3]

Cet article contient par ailleurs une précision importante au point d). Afin d’éviter toute controverse dans l’interprétation de l’expression : “action relative à l’état des personnes”, il est mentionné qu’une juridiction compétente en matière de responsabilité parentale, au sens du règlement 2201/2003, est aussi compétente en matière d’aliments, lorsque la demande relative à l’obligation alimentaire est accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale. Cela favorise le regroupement des contentieux.

Enfin, le règlement abandonne la notion de domicile et ne fait plus référence qu’à celle de résidence habituelle ; ce concept est en effet mieux adapté aux instruments applicables en droit de la famille.

Article 4 . Tout en reprenant en substance les dispositions de l’article 23 du règlement 44/2001, cette disposition apporte deux innovations importantes en matière de prorogation de compétence. Tout d’abord, les conditions de forme sont rendues plus strictes : seuls les accords conclus par écrit seront acceptés (§ 2).

Ensuite, le champ d’application des clauses attributives de juridiction est restreint de façon significatives, puisqu’il est interdit d’en faire usage dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant mineur (§ 4). Il apparaît souhaitable, en effet, dans ce domaine, d’assurer plus efficacement la protection de la “partie faible”.

Article 5. Il reprend les dispositions de l’article 24 du règlement 44/2001.

Article 6 . Au lieu de renvoyer aux droits nationaux, lorsque aucune juridiction d’aucun État membre n’est compétente par application des articles précédents, cette disposition fixe deux critères de rattachement subsidiaires : la nationalité commune du créancier et du débiteur et le lieu de la dernière résidence habituelle commune des époux, lorsque cette résidence était encore établie moins d’une année avant l’introduction de l’instance.

La prévisibilité juridique est renforcée et l’ensemble des situations dans lesquelles il est légitime d’établir un lien avec la Communauté européenne sont couvertes. Cette disposition ne jouera que dans les hypothèses où les deux parties en cause – créancier et débiteur – ne résident pas dans l’Union européenne, n’ont pas conclu d’accord sur le choix du tribunal compétent ou n’ont pas comparu volontairement devant une juridiction d’un État membre.

Articles 7, 8, 9 et 10. Sur la litispendance, la connexité, la saisine d’une juridiction et les mesures provisoires, sont ici repris en substance les articles 27, 28, 30 et 31 du règlement 44/2001.

Article 11. Cette disposition s’inspire en partie de l’article 17 du règlement 2201/2003, mais elle prend en compte le fait qu’il n’existe plus de renvoi au droit national et qu’ainsi la compétence internationale d’une juridiction d’un État membre ne peut avoir pour fondement que le règlement.

Chapitre III

Loi applicable

Article 12. L’objet de ce chapitre est d’harmoniser les règles de conflit de lois en matière d’obligations alimentaires, et non de déterminer la loi applicable à l’établissement des relations familiales sur lesquelles se fondent les obligations alimentaires. Les conditions préalables à l’existence d’une obligation alimentaire ne sont pas couvertes. Ainsi, la loi désignée par le règlement permet de déterminer si un fils a une obligation alimentaire vis-à-vis de son père, mais elle ne réglemente pas l’établissement du lien de filiation.

Article 13. La loi du pays de la résidence habituelle du créancier demeure prédominante (§ 1), comme dans la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après : “la convention”).

Au second rang vient la loi du for (§ 2), dans deux situations. La première est celle dans laquelle la loi du pays de la résidence habituelle du créancier ne permet pas de lui accorder des aliments. La loi du for vient ainsi en remplacement, pour protéger le créancier (§ 2 a).

La seconde situation (§ 2 b) couvre des hypothèses dans lesquelles le créancier pourrait bénéficier d’aliments par application de la loi du pays de sa résidence habituelle, mais il préfère demander l’application de la loi du for. Cette possibilité ne lui est cependant offerte que si la loi du for coïncide avec celle du pays de résidence habituelle du débiteur. Il n’y a donc pas rupture de l’égalité entre les parties : le créancier introduit une action dans le pays de la résidence habituelle du débiteur et demande l’application de la loi de ce même pays. On peut imaginer notamment que le créancier, pour des raisons linguistiques ou de coûts, préfèrera que l’autorité saisie applique sa propre loi interne.

Au lieu de prévoir une application automatique, “en cascade”, de la loi de la nationalité commune des parties, en cas de “défaillance” des autres lois, le paragraphe 3 ne prévoit de déroger aux règles de base que si deux conditions cumulatives sont réunies : il faut, d’une part, qu’en vertu des lois désignées par les paragraphes 1 et 2, le créancier ne puisse obtenir d’aliments du débiteur et, d’autre part, qu’il existe un autre pays avec lequel l’obligation alimentaire présente des liens étroits. Il peut s’agir du pays de la nationalité commune, mais d’autres hypothèses peuvent également être envisagées

Article 14 . Quelle que soit la nature de la relation alimentaire en cause, les parties sont autorisées à choisir la loi du for pour les besoins d’une procédure, au moment de l’introduction de l’instance, à condition que ce choix soit exprès ou à tout le moins non équivoque. Il ne s’agit donc pas de choisir à l’avance la loi applicable, pour des litiges à naître, mais de se mettre d’accord pour que l’autorité saisie applique sa propre loi.

C’est en revanche dans des conditions de fond et de forme plus strictes que le créancier et le débiteur peuvent convenir à l’avance de la loi applicable. De tels accords préalables à tout litige sont prohibés lorsque sont en cause des obligations alimentaires à l’égard d’enfants et d’adultes vulnérables. En outre, les parties ne peuvent convenir de désigner que certaines lois, qui présentent des liens avec leur situation. Enfin, les accords doivent être conclus par écrit.

Article 15. Cette disposition organise la protection du débiteur contre l’application de la loi désignée lorsque la relation alimentaire en cause n’est pas unanimement reconnue comme étant digne d’être privilégiée. Tel est le cas, notamment, des relations alimentaires entre collatéraux ou entre alliés, ou des obligations alimentaires des descendants à l’égard de leurs ascendants. Comme dans l’article 7 de la convention, il est permis au débiteur d’opposer à la prétention d’un créancier l’absence d’une obligation alimentaire à son égard suivant la loi de leur nationalité commune ou, à défaut de nationalité commune, suivant la loi du pays de sa résidence habituelle.

Les obligations alimentaires entre époux et ex-époux soulèvent de réelles difficultés dans les États membres qui veulent éviter qu’un devoir de secours soit artificiellement maintenu après la séparation d’un couple. Le paragraphe 2 protège le débiteur en lui permettant d’arguer de l’absence d’obligation alimentaire à son égard suivant la loi du pays avec lequel le mariage présente les liens les plus étroits, c’est-à-dire le pays qui représentait le centre principal d’intérêts des conjoints lorsqu’ils étaient ensemble.

Article 16 . Il reprend l’article 9 de la convention en précisant toutefois que cette disposition ne vise que le droit, pour une institution publique, de demander le remboursement, c’est-à-dire sa capacité d’agir. Le remboursement proprement dit obéira à la loi désignée selon les autres règles de conflit du règlement (cf. art. 17 § 1 e).

Article 17. La définition, non exhaustive, du domaine couvert par la loi applicable à une obligation alimentaire, dans le paragraphe 1, s’inspire de celle qui figure dans la convention. Elle mentionne explicitement la prescription afin d’éviter certaines difficultés d’application au stade de l’exécution des décisions.

Le paragraphe 2 reprend une norme de droit matériel qui figure dans l’article 11 de la convention et qui impose à chaque autorité compétente des États membres l’obligation de fixer une pension alimentaire en prenant en compte les ressources du débiteur et les besoins du créancier, et ce, quel que soit le contenu de la loi désignée par la règle de conflit.

Article 18. Le principe de l’universalité des règles de conflit de lois est consacré.

Article 19. Le renvoi est prohibé (§ 1), sauf si la loi désignée est celle d’un État non membre dont les règles de droit international privé, si elles étaient d’application, désigneraient la loi d’un autre pays (§ 2). Il n’apparaît pas opportun, en effet, dans un litige en matière d’aliments devant une juridiction d’un État membre, de faire application d’une loi d’un État tiers qui, dans une situation identique, ne s’appliquerait pas. Toutefois, pour simplifier la technique de ce “renvoi partiel”, il est fait directement application, dans un tel cas, de la loi du for.

Article 20. L’exception d’ordre public est retenue pour écarter la loi désignée, mais il est proposé de ne pas en faire usage à l’égard des lois des États membres. Les mécanismes protégeant les débiteurs contre les prétentions de certains créanciers alimentaires (cf. art. 15) apparaissent suffisants pour faire échec aux effets “indésirables” des lois de certains États membres lorsqu’elles sont appliquées dans d’autres États membres.

Article 21 . Est ici reprise, pour les systèmes non unifiés, la solution consacrée à l’article 19 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles[4].

Chapitre IV

Règles procédurales communes

Ce chapitre édicte les normes procédurales communes qui garantissent le strict respect des exigences du contradictoire. Ces normes constituent l’accessoire indispensable à la suppression de l’ exequatur et s’appliqueront à toute procédure en matière d’obligations alimentaires, quelle qu’en soit la nature, afin que toute décision rendue dans un État membre puisse bénéficier du système de reconnaissance automatique.

Article 22 . Les modes de notification ou signification de l’acte introductif d’instance sont harmonisés en reprenant ceux de l’article 13 du règlement 805/2004, qui permettent d’obtenir la preuve de la réception de l’acte par le défendeur (§ 1). L’une au moins de ces modalités doit être prévue par le droit interne des États membres, qui sont invités à informer la Commission de celles qui sont disponibles (§ 3).

Le paragraphe 2 organise les droits de la défense, en imposant un délai minimum dont tout défendeur doit bénéficier à compter du jour où il reçoit l’acte introductif d’instance.

Article 23. L’harmonisation réalisée par l’article 22 facilite la tâche du juge qui vérifie la recevabilité d’une affaire. Le sursis à statuer, tel que prévu dans le règlement 2201/2003 (art. 18 § 1) ne devrait donc intervenir que très rarement si le défendeur non comparant réside dans un État membre puisque, par définition, ce défendeur aura été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance conformément aux normes communes de l’article 22. L’office du juge est donc limité lorsque le défendeur non comparant réside dans un État membre : il lui suffira de vérifier que la notification/signification s’est bien déroulée dans le respect des règles harmonisées.

En revanche, si le défendeur non comparant réside dans un État non membre (§§ 2 et 3), il y lieu de reprendre les dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 3 du règlement 2201/2003.

Article 24. Il se peut que les règles de l’article 22 soient inopérantes, soit parce qu’elles n’ont pas abouti au résultat escompté (défendeur introuvable), soit parce qu’elles ne sont pas applicables (défendeur dans un État non membre), soit encore pour cause de force majeure. Dans ces hypothèses, une décision peut être prise, mais le défendeur disposera alors, dans n’importe quel État membre, d’un droit de demander le réexamen de la décision.

Dès lors que le défendeur aura été informé de la décision et qu’il aura été capable d’agir, il bénéficiera d’un délai pour demander le réexamen de cette décision. Une telle demande suspend les mesures d’exécution (cf. art. 33, point b).

Chapitre V

Force exécutoire

Article 25. Les mesures intermédiaires sont supprimées pour les créances alimentaires. Compte tenu des garanties procédurales imposées en amont, dans tous les États membres, avant que la décision ne soit rendue, il n’est plus nécessaire d’exercer le moindre contrôle en aval, lorsque la décision circule au sein de l’espace judiciaire européen.

Article 26. Le caractère exécutoire de plein droit d’une décision – déjà fréquemment prévu en cette matière dans les droits internes des États membres – est généralisé. Cela permettra d’engager des procédures d’exécution avant que la décision ne soit définitive. Pareille mesure a déjà été prise par le législateur communautaire en matière de droit de visite (cf. art. 41 § 1, 2ème alinéa du règlement 2201/2003).

Chapitre VI

Exécution

Article 27. Ce chapitre déroge au principe selon lequel la procédure d’exécution est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Il porte sur des mesures d’exécution destinées à s’appliquer dans des situations transfrontières ; il s’agit toujours, en effet, de faire exécuter dans un État membre une décision prise dans un autre État membre.

Article 28. La partie qui demande l’exécution est dispensée de produire une traduction complète de la décision. A la traduction se substitue un extrait de décision, conforme à un formulaire standard disponible dans toutes les langues officielles de la Communauté.

Articles 29, 30 et 31. Les formalités requises dans l’État membre d’exécution sont simplifiées en appliquant les règles existantes (art. 50, 51 et 56 du règlement 44/2001) à la phase de l’exécution proprement dite, et non au stade de la déclaration de force exécutoire, supprimée par l’article 25.

Article 32. L’interdiction de toute révision au fond dans l’État membre d’exécution est déjà consacrée (ex : art. 45 § 2 du règlement 44/2001). Il est cependant précisé, au paragraphe 2, que cela n’empêche pas les autorités d’exécution de limiter l’exécution à la seule partie saisissable des biens du débiteur, sans porter atteinte au montant de la créance elle-même.

Article 33. Même si elle ne procède à aucune modification substantielle, une autorité d’exécution qui suspend l’exécution de la décision d’origine empêche le versement des aliments et la prive donc d’effet utile. C’est pourquoi il convient de limiter les prérogatives des autorités d’exécution, en énumérant de façon exhaustive les raisons pour lesquelles l’exécution d’une décision peut être refusée ou suspendue, aux fins d’assurer la protection du débiteur, dont la situation a évolué ou qui a demandé le réexamen de la décision d’origine.

Article 34. Un ordre de prélèvement automatique mensuel est mis en place. Certains États membres connaissent déjà des mesures dont les effets sont comparables (saisie bancaire, saisie-arrêt sur salaire) mais cette disposition est importante à un double titre : elle donne la certitude que ce type de mesure d’exécution sera disponible partout dans l’Union européenne ; et offre la possibilité à un créancier d’aliments d’obtenir auprès de la juridiction d’origine un titre qui sera exécutoire dans n’importe quel État membre.

Le créancier d’aliments aura ainsi accès à une justice de proximité : s’il agit devant le tribunal du lieu de sa résidence habituelle, il pourra solliciter auprès de ce même tribunal la délivrance d’un ordre de prélèvement automatique, qui ensuite sera utilisé dans un autre État membre. Ainsi, il est donné compétence au juge d’origine pour délivrer un acte d’exécution directe, même si l’exécution a lieu concrètement dans un autre État membre.

La délivrance d’un ordre de prélèvement suppose que la décision d’origine soit notifiée ou signifiée au débiteur par l’un des modes visés à l’article 22 (§ 2). Elle suppose ensuite que l’on connaisse l’identité de l’employeur et/ou du compte bancaire du débiteur, qui sont les destinataires de l’acte (§§ 4 et 5).

Le débiteur ne sera pas toujours inactif ; il pourra demander le réexamen de la décision de la juridiction d’origine, s’il en prend connaissance pour la première fois, ou s’opposer aux prélèvements en demandant la suspension de la mesure d’exécution dans les conditions prévues à l’article 33. Pour faciliter l’information du débiteur, il est prévu de lui notifier l’ordre de prélèvement, la décision d’origine et un avis d’information (§ 4 b).

Article 35. Le gel provisoire d’un compte bancaire peut être obtenu, aux fins de garantir l’efficacité des mesures d’exécution. Cette procédure rapide – sans participation du débiteur dans sa première phase – permet à la juridiction saisie au fond de prévenir toute dissimulation des ressources. C’est une mesure de sauvegarde provisoire dont la mainlevée peut intervenir à tout moment, soit à la demande du débiteur, (§ 5), soit automatiquement lorsqu’une décision est rendue sur le fond (§ 6).

Article 36. Le rang prioritaire accordé aux créances alimentaires permet de s’assurer qu’au sein de l’Union européenne, les dettes d’aliments, qui couvrent des besoins de première nécessité, seront toujours payées par préférence aux autres dettes du débiteur.

Chapitre VII

Actes authentiques et accords

Articles 37 et 38. Les actes authentiques et les accords entre parties, lorsqu’ils sont exécutoires sur le territoire d’un État membre, doivent pouvoir bénéficier, mutatis mutandis , du même régime juridique que les décisions, comme c’est déjà le cas dans d’autres domaines (ex. : art. 46 du règlement 2201/2003). Ils doivent donc être revêtus dans n’importe quel État membre de la force exécutoire dont ils jouissent dans l’État membre d’origine, sans formalité et sans qu’il soit possible de s’opposer à leur reconnaissance. Ils peuvent en outre se voir appliquer les mêmes mesures d’exécution que les décisions.

Chapitre VIII

Coopération

Articles 39 et 40. Ce chapitre s’inspire en partie du règlement 2001/2003 (art. 53 à 58). La désignation des autorités centrales et leurs fonctions générales obéissent à des règles comparables.

Articles 41 et 42. Les fonctions spécifiques des autorités centrales et leurs méthodes de travail sont adaptées aux exigences particulières du recouvrement des obligations alimentaires. Ainsi est offerte aux créanciers d’aliments la possibilité d’être représentés par une autorité centrale dans une procédure aux fins d’obtenir une décision ou le recouvrement effectif des sommes dues (art. 41 § 2). Cette aide sera gratuite dès lors qu’au plan interne le créancier d’aliments remplit les conditions requises pour obtenir l’aide judiciaire (art. 42 § 4).

Afin de simplifier la vie des créanciers d’aliments, ils pourront s’adresser à la juridiction du lieu de leur résidence habituelle, qui leur prêtera aide et assistance pour assurer le suivi de leurs demandes de coopération (art. 42 § 1).

Article 43. Les réunions des autorités centrales se tiendront dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 44. Il est souvent très difficile de retrouver – ou de trouver – le débiteur d’aliments. Le localiser est indispensable pour rendre une décision contradictoire et pour connaître sa situation patrimoniale. Les États membres doivent échanger des informations afin d’atteindre ces objectifs.

Cette obligation positive consiste à mettre au service du recouvrement des obligations alimentaires tous les moyens existants. C’est en ce sens qu’il faut comprendre le paragraphe 2 : les États membres ne doivent pas créer des fichiers mais rendre accessibles ceux qui existent. La création de nouveaux fichiers est d’ailleurs clairement interdite (§ 3). La liste du paragraphe 2 est minimale et non exhaustive ; d’autres autorités, et d’autres types d’informations, peuvent y être ajoutés.

Article 45. L’accès à l’information est organisé par l’intermédiaire des autorités centrales. Le créancier d’aliments prend l’initiative en saisissant “son” autorité requérante par l’intermédiaire de “sa” juridiction (celle de sa résidence habituelle). Toutefois, seule la juridiction est responsable de la demande et destinataire des informations ; le créancier n’a pas accès aux données personnelles du débiteur, qui ne sont communiquées qu’à des autorités spécialement investies de ce pouvoir.

Seule la localisation du débiteur peut faire l’objet d’un échange d’informations à tout moment. Les autres informations – sur le patrimoine – ne pourront être recherchées qu’ultérieurement, lorsqu’ une décision, ou un acte authentique ou un accord entre parties, aura permis d’établir la qualité de créancier d’aliments (§ 3).

Article 46 . Les informations sont communiquées à la juridiction ayant transmis la demande initiale. L’autorité centrale est une courroie de transmission et ne peut elle-même utiliser l’information ; elle procède à sa destruction dès qu’elle l’a communiquée (§ 1).

Seule la juridiction qui reçoit l’information en fait usage pour faciliter le recouvrement d’une pension alimentaire (§ 2). Tout autre usage est prohibé. La juridiction peut toutefois transférer l’information, sans jamais la divulguer au créancier d’aliments, aux autorités qui procèdent aux actes rendus possibles par l’obtention de l’information.

La juridiction est seule autorisée à conserver l’information, à condition que cela soit utile au recouvrement d’une créance alimentaire et dans la limite d’un an (§ 3).

Article 47. Le débiteur est en droit de savoir que des données le concernant ont été communiquées et de quelle manière elles ont été utilisées. Toutefois, le respect de cette obligation d’information, qui incombe à l’autorité requise, ne doit pas porter atteinte à l’efficacité du recouvrement des aliments. L’information du débiteur peut donc être différée, à la demande de l’autorité requérante qui souhaite pouvoir utiliser les informations qu’elle a reçues sans prendre le risque que le débiteur fasse échec aux mesures envisagées.

Chapitre IX

Dispositions générales et finales

Article 48. Le règlement, instrument communautaire autonome pour les obligations alimentaires, se substitue aux règlements 44/2001 et 805/2004, qui ne seront plus d’application dans cette matière particulière (§ 1).

Par ailleurs, compte tenu de l’harmonisation des règles de notification et signification (art. 22), il n’est plus nécessaire de faire application de l’article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale[5] (§ 2).

En revanche, les autres dispositions du règlement (CE) n° 1348/2000, de même que celles du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale, ne sont pas affectées par le présent règlement[6] (§ 3).

Article 49. Le nouveau règlement prévaut sur les autres instruments applicables en la matière dans les relations entre les États membres. Il ne remplace pas totalement les conventions applicables, puisque son champ d’application et son contenu ne sont pas strictement identiques, mais il prime sur elles et les complète le cas échéant, notamment en matière de coopération.

Articles 50 et 51 . Ces dispositions concernent la modification des annexes et la comitologie.

Article 52. Le règlement s’appliquera aux procédures engagées à compter de son entrée en application (§ 1), mais certaines de ses dispositions peuvent être mises en œuvre avant cette date (§ 2). Tel est le cas des règles de conflit de lois, que les parties à une procédure en cours peuvent d’un commun accord décider d’appliquer. De même, les mesures d’exécution peuvent concerner toutes les décisions et actes authentiques qui, au regard des instruments existants, sont revêtus de l’ exequatur ou, mieux encore, déjà dispensés de cette formalité. Enfin, seront appliquées aux procédures en cours les dispositions relatives à la coopération, avec son important volet d’accès à l’information.

Article 53 . Il prévoit la date d’entrée en vigueur du règlement, ainsi que son entrée en application.

[1] JO L 143 du 30 avril 2004, pp. 15 – 39.

[2] JO L 12 du 16 janvier 2001, pp. 1 – 23.

[3] JO L 338 du 23 décembre 2003, pp. 1 – 29.

[4] JO C 27 du 26 janvier 1998, pp. 34 – 53.

[5] JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

[6] JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.