26.6.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 27 février 2023 — XXXX

(Affaire C-116/23, Sozialministeriumservice)

(2023/C 223/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XXXX

Autre partie à la procédure: Sozialministeriumservice

Questions préjudicielles

1)

L’allocation de congé de soins est-elle une prestation de maladie au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 (1) ou éventuellement une autre prestation visée audit article 3?

2)

S’il s’agit d’une prestation de maladie, l’allocation de congé de soins est-elle une prestation en espèces au sens de l’article 21 du règlement no 883/2004?

3)

L’allocation de congé de soins est-elle une prestation en faveur du soignant ou de la personne bénéficiant des soins?

4)

Partant, lorsqu’une personne de nationalité italienne, qui réside depuis le 28 juin 2013 de façon durable en Autriche (dans le Land de Haute-Autriche) et y travaille depuis le 1er juillet 2013 de façon continue pour le même employeur — rien n’indique donc qu’elle ait la qualité de travailleur frontalier — et convient avec son employeur d’un congé de soins pour la période en cause du 1er mai 2022 au 13 juin 2022 pour pouvoir prendre soin de son père, de nationalité italienne et résidant de façon durable en Italie (à Sassuolo), introduit auprès de l’autorité défenderesse une demande d’allocation de congé de soins, cette situation relève-t-elle du champ d’application du règlement no 883/2004?

5)

L’article 7 du règlement no 883/2004 ou le principe de non-discrimination dans les diverses expressions qu’il prend en droit européen (par exemple article 18 TFUE, article 4 du règlement no 883/2004, etc.) font-ils obstacle à une règle de droit national soumettant l’octroi de l’allocation de congé de soins à la condition que la personne bénéficiant des soins reçoive une allocation de dépendance autrichienne de niveau 3 ou supérieur?

6)

Dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, le principe d’effectivité du droit de l’Union ou le principe de non-discrimination dans les diverses expressions qu’il prend en droit de l’Union (par exemple article 18 TFUE, article 4 du règlement no 883/2004, etc.) font-ils obstacle à une règle de droit national ou à une jurisprudence nationale établie ne prévoyant aucune marge d’appréciation qui permettrait de requalifier en «demande de congé de solidarité familiale» une «demande d’allocation de congé de soins», dès lors que c’est clairement un formulaire de «demande d’allocation de congé de soins» qui a été utilisé et non un formulaire de «demande de congé de solidarité familiale» et que c’est tout aussi clairement de «soins à un parent proche» et non d’«accompagnement en fin de vie» que parle l’accord conclu avec l’employeur — alors que la situation en cause répondrait, du fait que le père bénéficiant des soins est entretemps décédé, aux conditions d’octroi d’une allocation de congé de soins au titre d’un congé de solidarité familiale, pour peu qu’un autre accord eût été conclu avec l’employeur et une autre demande introduite auprès de l’autorité?

7)

L’article 4 du règlement no 883/2004 ou une autre disposition du droit de l’Union (par exemple, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) font-ils obstacle à une règle de droit national (article 21c, paragraphe 1, du Bundespflegegeldgesetz [loi fédérale sur l’allocation de dépendance]) soumettant l’octroi de l’allocation de congé de soins à la condition que la personne bénéficiant des soins reçoive une allocation de dépendance autrichienne de niveau 3 ou supérieur, alors qu’une autre règle de droit national (article 21c, paragraphe 3, de ladite loi), appliquée à la même situation, ne subordonne justement pas la prestation à une telle condition préalable?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).