20.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 104/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 2 janvier 2023 — X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y / État belge

(Affaire C-1/23, Afrin (1))

(2023/C 104/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

La législation d’un État membre qui permet uniquement aux membres de la famille d’un réfugié reconnu l’introduction d’une demande d’entrée et de séjour auprès d’un poste diplomatique de cet État, même dans le cas où ces membres sont dans l’impossibilité de se rendre à ce poste, est-elle compatible avec l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE (2), éventuellement lu conjointement avec l’objectif poursuivi par la même directive de favoriser le regroupement familial, les articles 23 et 24 de la directive 2011/95/UE (3), les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux (4) et l’obligation de garantir l’effet utile du droit de l’Union?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

(3)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO 2011, L 337, p. 9).

(4)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.