4.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/48


Recours introduit le 19 mai 2022 — PB/CRU

(Affaire T-293/22)

(2022/C 257/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PB (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la présidente du SRB du 16 juillet 2021 ne reclassant pas le requérant au terme de l’exercice de reclassement 2021;

pour autant que de besoin, annuler la décision du SRB du 14 février 2022 rejetant la réclamation introduite par le requérant le 15 octobre 2021 à l’encontre de la décision ne le reclassant pas;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des règles procédurales applicables à la mise en œuvre de l’exercice de reclassement tel qu’il est prévu par l’article 5 des dispositions générales d’exécution de l’article 54 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après les «DGE»).

2.

Deuxième moyen, tiré de l’analyse erronée de l’article 4 des DGE et l’appréciation erronée des niveaux de responsabilité par rapport à une fonction et non par rapport à un grade.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des règles de procédure du comité mixte de reclassement et de l’obligation de rédiger un rapport relatif à chaque exercice d’évaluation.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’accès aux documents et de la violation des principes de transparence, de prévisibilité et de sécurité juridique ainsi que de l’existence d’une partialité, à tout le moins objective, en raison du défaut d’information à plusieurs étapes de la procédure.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et des erreurs commises dans la liste des facteurs appréciés.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’annexe II des DGE et de la moyenne cible fixée.

7.

Septième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du dossier du requérant, de ses mérites et de son ancienneté en comparaison avec les collègues relevant de la même direction.