14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/57


Recours introduit le 28 janvier 2022 — Hongrie/Commission

(Affaire T-57/22)

(2022/C 119/80)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2021/2020 de la Commission du 17 novembre 2021 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1) dans la mesure où celle-ci exclut du financement de l’Union, en ce qui concerne la Hongrie, les aides prévues pour les exercices financiers 2018 et 2019, en invoquant des insuffisances dans le fonctionnement des contrôles clés «Contrôles destinés à déterminer l’accès à l’aide demandée» et «Calcul correct de l’aide, y compris les réductions et sanctions administratives», et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement hongrois estime que la Hongrie n’a pas enfreint les règles relatives aux contrôles destinés à déterminer l’accès à l’aide demandée, et que la valeur de la production commercialisée des différentes organisations de producteurs n’a pas été calculée de manière incorrecte. La pratique suivie par la Hongrie est conforme aux dispositions des articles 42 et 50, paragraphe 7, du règlement no 543/2011 (2). S’agissant du contrôle de l’admissibilité des programmes opérationnels, aucune insuffisance ne peut être mise en évidence, l’autorité hongroise compétente a agi conformément aux dispositions de l’article 104, paragraphe 2, du règlement no 543/2011.

En ce qui concerne les constatations effectuées à propos de l’insuffisance affectant le second contrôle-clé («calcul correct de l’aide, y compris les réductions et sanctions administratives»), la Hongrie a mis en œuvre les mesures correctives correspondantes, si bien que l’application d’une correction financière n’est pas justifiée en ce qui concerne les exercices financiers 2018 et 2019.


(1)  JO 2021, L 413, p. 10.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1).