5.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 340/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 1er juin 2022 — Bolloré logistics SA / Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

(Affaire C-358/22)

(2022/C 340/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bolloré logistics SA

Partie défenderesse: Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen,

Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen,

Bolloré Ports de Cherbourg SAS

Questions préjudicielles

1)

Les articles 195, 217 et 221 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que l’administration des douanes ne peut pas exiger de la caution solidaire le paiement d’une dette douanière tant que les droits n’ont pas été régulièrement communiqués au débiteur?

2)

a)

Le respect des droits de la défense, notamment le droit de présenter des observations avant tout acte faisant grief, qui constitue un principe fondamental du droit de l’Union, implique-t-il que lorsque, faute de paiement par le débiteur de la dette douanière dans le délai imparti, son recouvrement en est poursuivi auprès de la caution, l’administration des douanes doit mettre préalablement la caution en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision de la poursuivre en paiement?

b)

Le fait que le débiteur de la dette douanière ait lui-même été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant la communication des droits est-il de nature à influer sur la réponse à la question 2 a)?

c)

En cas de réponse positive à la question 2 a), quelle est la décision faisant grief à la caution qui doit être précédée d’une phase d’échanges contradictoires: la décision de l’administration des douanes de prendre en compte les droits et de les notifier au débiteur de la dette douanière, ou la décision de poursuivre la caution en paiement?


(1)  JO 1992, L 302, p. 1.

(2)  JO 2009, L 324, p. 23.